S1 23 188
ARRÊT DU 14 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Michael Steiner et Christophe Joris, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
A.____ , recourante, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat, Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , Sion, intimée
(art. 9 al. 2 LPC ; calcul des PC)
Faits
A. A., née en 1975, est mariée et mère de deux enfants, B. né en 2003 et
C.____ née en 2005. Le 14 octobre 2006, elle a été victime d’un accident
cardiovasculaire, suite auquel elle a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité
ainsi que de rentes complémentaires liées pour ses enfants.
Le 26 mars 2007, la prénommée a déposé une demande de prestations
complémentaires (PC) pour rentiers AVS ou AI auprès de la Caisse de compensation du
canton du Valais (ci-après : CCC). Cette demande a été admise par décision du 18 mai
2007 de la CCC, qui a mis l’assurée au bénéfice de PC dès le 20 mars 2007 à hauteur
de 606 fr. par mois. Le montant de la prestation mensuelle que l’intéressée devait
percevoir a été périodiquement augmenté, respectivement adapté, depuis lors (pièces
CCC 1, 10, 15, 23, 26, 30, 31, 33, 35, 44, 46, 48, 52, 56, 59, 62, 63, 66 et 68).
B. Au cours de la révision périodique de 2022, à réception du questionnaire rempli le 3
juin 2022 par l’assurée, la CCC a notamment requis un justificatif d’études pour sa fille
s’agissant de l’année scolaire 2022/2023. Le 2 juillet suivant, l’intéressée a informé la
CCC que C.____ était en contact avec la conseillère en orientation et n’avait pas encore
trouvé un domaine dans lequel elle souhaitait travailler (pièces CCC 69, 71, 72 et 73).
Par décision du 20 septembre 2022, faisant suite à la révision périodique du 3 juin
précédent, la CCC a mis l’assurée au bénéfice de PC à hauteur de 1769 fr. par mois dès
le 1er juin 2022. Ce montant a été augmenté à 1890 fr. dès le 1er janvier 2023 (pièces
CCC 76 et 86).
Le 27 avril 2023, la CCC a une nouvelle fois requis un justificatif d’études pour C.____
s’agissant de l’année scolaire 2022/2023. Le 3 mai suivant, l’intéressée a indiqué qu’une
demande de prestations avait été formulée auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-
après : OAI), afin qu’une formation initiale soit prise en charge pour sa fille, mais que
l’OAI n’avait pas encore statué. Le 27 juillet 2023 et le 4 septembre suivant, l’assurée a
ajouté que sa fille ne suivait aucune formation pour le moment et que D.____ du Co
(recte : CDTEA, Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de
l’adolescent) s’occupait des démarches relatives à la future formation de C.____ (pièces
CCC 87, 88, 90 et 93).
Par décisions du 14 septembre 2023, la CCC a recalculé le droit aux PC de l’intéressée
compte tenu du fait que sa fille avait atteint l’âge de 18 ans au mois de mai 2023 et n’était
plus en formation, de sorte que celle-ci n’avait plus droit à une rente complémentaire
pour enfant liée à la rente d’invalidité de sa mère. La CCC a ainsi exclu C.____ du calcul
des PC et réduit le droit de l’assurée à de telles prestations à 1410 fr. dès le 1er juin 2023,
lui réclamant le remboursement des PC versées en trop pour la période du 1er juin 2023
au 30 septembre suivant à hauteur de 1920 fr. ([1890 fr. – 1410 fr.] x 4). Les voies de
droit mentionnées au bas de ces décisions indiquaient qu’une opposition pouvait être
formée auprès de la CCC dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision
relative au calcul des PC et, s’agissant de la seconde décision de restitution, qu’une
demande de remise de l’obligation de restituer pouvait être formulée dans le même délai
(pièces CCC 93 et 94).
Le 15 septembre 2023, E.____, époux de l’intéressée au bénéfice d’une procuration
l’autorisant à agir au nom de celle-ci auprès de la CCC, a contesté la décision de
restitution du 14 septembre précédent, soutenant qu’il avait certes constaté la
suppression du versement de la rente d’invalidité de C.____ liée à celle de la mère dès
le mois de juin 2023, mais qu’il pensait que le calcul des PC incluant les dépenses de
C.____ était correct dès lors qu’une demande de prestations AI visant à l’octroi d’une
formation professionnelle initiale pour sa fille était pendante auprès de l’OAI. Il a ajouté
qu’il n’avait pas les moyens de rembourser un tel montant, requérant ainsi la remise de
l’obligation de le restituer (pièces CCC 95 et 97).
Le 18 septembre 2023, les époux A.____ et E.____ ont contesté le calcul des PC
ressortant de la seconde décision du 14 septembre 2023, en particulier l’exclusion de
C.____ de ce calcul, rappelant que celle-ci était toujours en attente d’une décision de
l’OAI et qu’elle devait être maintenue dans le calcul des PC due à sa mère, car ses
parents avaient une obligation d’entretien envers elle (pièce CCC 98).
Le 2 octobre 2023, les époux A.____ et E.____ ont confirmé leurs demandes de remise
de l’obligation de restituer ainsi que de réévaluation de l’exclusion de C.____ du calcul
des PC, précisant que si cette dernière demande ne devait pas être prise en compte,
elle devait être considérée comme une opposition. S’agissant de leur fortune, ils ont
ajouté que leur compte Raiffeisen n’était plus utilisé et que leur dernière assurance 3b
était arrivée à échéance en juin 2023 (pièce CCC 99).
Par « décision » du 11 octobre 2023, la CCC a maintenu que C.____ ne devait plus être
comprise dans le calcul des PC depuis le 1er juin 2023, dans la mesure où elle était
majeure et où elle ne suivait aucune formation. Concernant l’état des capitaux et la valeur
de rachat de l’assurance vie, la CCC a relevé que ces informations étaient sans
importance sur le calcul des PC, de sorte qu’elle ne rendrait pas de nouvelle décision.
Les voies de droit mentionnées en bas de page indiquaient qu’une opposition pouvait
être formée auprès de la CCC dans un délai de 30 jours dès la notification de la
« décision » (pièce CCC 100).
Le 17 octobre 2023, les époux A.____ et E.____ ont accusé réception de la « décision »
du 11 octobre 2023 et ont réaffirmé qu’ils s’opposaient à la décision du 14 septembre
2023 relative au calcul des PC ainsi qu’à celle du 11 octobre suivant (pièce CCC 101).
C. A.____, représentée par Me Guillaume Grand, a recouru céans le 13 novembre 2023
à l’encontre de la « décision » du 11 octobre précédent, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de cette « décision », au versement du solde des PC pour le mois
d’octobre 2023 à hauteur de 480 fr., à l’octroi de PC s’élevant à 1890 fr. par mois et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCC pour nouvelle décision. Elle a en
substance soutenu que la « décision » attaquée était en réalité une décision sur
opposition et que les cours de danse que sa fille suivait, cumulés à la demande de
formation initiale pendante auprès de l’OAI, devaient être considérés comme une phase
de préformation donnant droit à une rente d’orphelin de l’AI et donc au maintien des
dépenses de sa fille dans le calcul des PC. A titre de moyens de preuve, elle a requis
l’édition de son dossier AI, du dossier AI de sa fille, du dossier de sa fille auprès de
G.____ ainsi que du dossier de sa fille auprès du H.____.
Dans sa réponse du 10 janvier 2024, l’intimée a estimé que, suite aux décisions du 14
septembre 2023, l’assurée avait formulé une demande de reconsidération visant à
prendre en considération sa fille dans le calcul des PC, ce qui avait donné lieu à une
décision de refus rendue le 13 (recte : 11) octobre 2023, à l’encontre de laquelle
l’intéressée avait formé opposition le 17 octobre suivant. Indiquant n’avoir statué ni sur
cette opposition ni sur la demande de remise, la CCC a proposé le rejet du recours.
Le 12 février 2024, la recourante a réaffirmé que la « décision » du 11 octobre 2023
devait être appréhendée comme une décision sur opposition et a ajouté que depuis le
23 novembre 2023, sa fille était inscrite à une formation à distance, conciliable avec la
danse, de secrétaire médicale auprès de I., à Q., si bien qu’elle remplissait les
conditions pour être maintenue dans le calcul des PC. Même si cette formation ne devait
pas être jugée suffisante, la recourante a souligné avoir une obligation d’entretien envers
sa fille, de sorte que cette dernière ne devait pas être exclue dudit calcul, et a maintenu
ses conclusions, à l’exception de celle tendant au versement du solde des PC (480 fr.)
pour le mois d’octobre 2023, qu’elle a augmentée au versement du solde des PC pour
les mois d’octobre à décembre 2023 ainsi que de janvier et février 2024, à hauteur de
2400 fr. (1920 fr. + 480 fr.).
Le 13 mars 2024, la CCC a maintenu que la « décision » du 11 octobre 2023 ne pouvait
pas être considérée comme une décision sur opposition, dans la mesure où la décision
du 14 septembre 2023 portait correction du droit aux PC pour la période du 1er juin 2023
au 30 septembre suivant avec pour incidence la restitution réclamée du montant de 1920
fr. versé à tort, tandis que la décision du 11 octobre 2023 répondait à une demande de
reconsidération de la décision du 11 octobre (recte : 14 septembre) 2023 basée sur une
diminution de fortune annoncée, soit un élément étranger à la correction opérée en date
du 14 septembre 2023. La CCC a ajouté que la formation débutée par C.____ était
susceptible d’entraîner la reprise de la rente complémentaire pour enfant versée
conjointement à la rente AI de la mère, à condition que cette formation soit reconnue au
sens des Directives dans le domaine des rentes AI, mais que même si cela devait être
le cas, il n’y aurait pas d’incidence sur l’objet du litige dès lors que la reprise du paiement
ne pourrait intervenir qu’à partir du 1er novembre 2023.
Le 17 avril 2024, la recourante a indiqué que la formation suivie par sa fille ne rentrait
pas dans le catalogue de formations reconnues par l’AI, mais que le dossier de C.____
n’était pas encore clos. Elle a ajouté que sa situation financière, de même que celle de
son époux, était très précaire et qu’ils avaient une obligation d’entretien envers leur fille,
raisons pour lesquelles ils maintenaient leurs conclusions, celle tendant au versement
du solde des PC pour les mois d’octobre 2023 à février 2024 étant toutefois étendue
jusqu’au mois d’avril 2024.
Le 20 février 2025, le Tribunal a requis l’édition du dossier AI de C.____, qui a été reçu
le 24 février suivant. Invitées à se déterminer sur ce dossier, les parties n’ont pas formulé
d’observations.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
1.2 Selon l’article 52 alinéa 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de la procédure. Le recours doit quant à lui être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En outre, selon l’article 53 alinéa 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération).
L’article 49 alinéa 3 LPGA prévoit que les décisions indiquent les voies de droit, qu’elles
doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties et
que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour
l’intéressé. L’irrégularité de la notification peut concerner, notamment, la motivation de
la décision, l’indication des moyens de droit ou la communication de la décision (DÉFAGO
GAUDIN, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale
des assurances sociales, Bâle 2018, N 43 ad art. 49 LPGA). Cependant, la jurisprudence
n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la
protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas
concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la
notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux
règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi
l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque
manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ;
111 V 149 consid. 4c et les références ; RAMA 1997 no U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb).
1.3 En l’espèce, se pose la question de la recevabilité du recours contre la « décision »
du 11 octobre 2023, dès lors que l’intimée soutient que la recourante ne se serait pas
opposée à la décision du 14 septembre 2023 excluant C.____ du calcul des PC, mais
qu’elle en aurait uniquement requis la reconsidération, ce qui avait donné lieu à la
« décision » du 11 octobre 2023. La CCC précise que cette « décision » ne saurait être
considérée comme une décision sur opposition, dans la mesure où elle répond à une
demande de reconsidération de la décision du 14 septembre 2023 basée sur une
diminution de fortune annoncée, soit un élément étranger à la correction opérée en date
du 14 septembre 2023, alors que la décision du 14 septembre 2023 porte correction du
droit aux PC pour la période du 1er juin 2023 au 30 septembre suivant, avec pour
incidence la restitution réclamée du montant de 1920 fr. versé à tort.
A la lecture des pièces au dossier, l’intimée ne saurait être suivie dans son
argumentation. En effet, il appert – et cela n’est à juste titre pas contesté par la CCC –
que non seulement le document du 14 septembre 2023 procédant à un nouveau calcul
des PC dès le 1er juin 2023 est clairement intitulé « décision », mais aussi que la voie de
droit mentionnée est celle de l’opposition dans un délai de trente jours conformément à
l’article 52 alinéa 1 LPGA. Or, dans leurs écritures du 18 septembre 2023 et du 2 octobre
suivant, soit dans le délai d’opposition, les époux A.____ et E.____ ont précisément
contesté le calcul des PC ressortant de la décision du 14 septembre 2023 en demandant
une réévaluation de l’exclusion de leur fille dudit calcul et en précisant que s’il ne devait
pas être donné suite à cette demande, il y avait lieu de considérer leur requête comme
une opposition. Les époux A.____ et E.____ ont ainsi fait un usage correct de la voie de
droit ordinaire à leur disposition pour contester la décision de calcul des PC du 14
septembre 2023. En effet, l’intimée ne saurait déduire de la simple utilisation du terme
« réévaluation » par les époux A.____ et E.____ dans leur courrier du 2 octobre 2023
que ceux-ci entendaient demander la reconsidération de la décision précitée, dès lors
qu’ils ne sont pas versés dans le domaine juridique et qu’ils n’étaient alors pas
représentés par un mandataire professionnel. Cela vaut d’autant plus que la
reconsidération est une voie de droit ouverte uniquement à l’assureur et concernant des
décisions formellement passées en force, ce qui n’était pas le cas de la décision du 14
septembre 2023 au moment où elle a été contestée par les époux A.____ et E.____.
Enfin, il est erroné de prétendre que la décision du 11 octobre 2023 porterait uniquement
sur une diminution de fortune annoncée, soit un élément étranger à la correction opérée
en date du 14 septembre 2023, et aurait ainsi un objet différent de celui contenu dans la
décision du 14 septembre 2023 corrigeant le calcul des PC depuis le 1er juin 2023. En
effet, il ressort du courrier du 2 octobre 2023 des époux A.____ et E.____ que ceux-ci
ont non seulement contesté l’exclusion de C.____ du calcul des PC dues à sa mère,
mais également indiqué à la CCC, s’agissant de leur fortune, que leur compte Raiffeisen
n’était plus utilisé et que leur dernière assurance 3b était arrivée à échéance en juin
A.____ et E.____ à l’appui de leur contestation dudit calcul, de sorte qu’il était
parfaitement normal que la CCC y réponde dans la « décision » faisant suite à cette
contestation, soit la « décision » du 11 octobre 2023, qui confirme le calcul des PC
contenu dans la décision du 14 septembre précédent.
Partant, la « décision » du 11 octobre 2023 de la CCC, répondant en tous points aux
griefs soulevés par l’assurée dans ses courriers du 18 septembre 2023 et du 2 octobre
suivant, soit dans le délai d’opposition correctement indiqué au bas de la décision du 14
septembre 2023, et portant sur le même objet que la décision précitée (calcul des PC
dès le 1er juin 2023), doit être considérée comme une décision sur opposition, à
l’encontre de laquelle la voie du recours est ouverte.
1.4
Posté le 13 novembre 2023, le recours contre la décision sur opposition du 11
octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60
LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi
du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6), de sorte que l’irrégularité des voies de droit mentionnées dans la décision
litigieuse n’a pas eu d’incidence et ne conduit pas à sa nullité. Le recours répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte uniquement sur le calcul des PC opéré par l’intimée dès le 1er juin
2023, qui a conduit à une diminution des PC octroyées à la recourante et entraîné une
demande de restitution des prestations versées à tort à hauteur de 1920 francs.
2.2 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent
de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans
interruption pendant six mois au moins.
L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit quant à lui que les
dépenses reconnues et les revenues déterminants des personnes qui ont des enfants
ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou
de l’AI sont additionnés. Si les enfants donnant droit à une rente pour enfants de l’AVS
ou de l’AI vivent avec les parents, un calcul global de la prestations complémentaire est
opéré (art. 7 al. 1 OPC-AVS/AI).
2.3 Selon l’article 35 alinéa 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une
rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces
personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.
L’article 25 alinéa 4 LAVS prévoit que le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18ème
anniversaire ou au décès de l’orphelin. Pour les enfants qui accomplissent une
formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS). Le Conseil fédéral peut définir ce
que l’on entend par formation. Il a fait usage de cette possibilité à l’article 49bis alinéa 1
RAVS, qui retient qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation
régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son
temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une
formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également
considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les
semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours
linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS).
Valent enfin également comme formation professionnelle les mesures de réadaptation
d’ordre professionnel octroyées par l’AI dans la mesure où, à l’égal d’une formation
professionnelle initiale par exemple, elles offrent de manière systématique les
connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative (Directives
concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch.
3365, état au 1er janvier 2023).
2.4 Les dépenses prises en compte pour le calcul de la prestation complémentaire sont
énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC. Elles comprennent notamment le
loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a
et 16b OPC-AVS/AI).
Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, l’article 16c
OPC-AVS/AI précise que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant
le logement ; dans ce cas, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul
des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire
annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes
les personnes (al. 2 ; cf. DR ch. 3231.03). Dans des cas spéciaux, par exemple
lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement, on peut
selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer. Pour les
bénéficiaires de PC qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une
rente pour enfant, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, aucun
partage de loyer n’est en principe opéré (DR ch. 3231.04 et les références citées).
Selon l’article 277 alinéa 1 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la
majorité de l’enfant. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée,
les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger
d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le devoir d'entretien
des père et mère de l'enfant majeur selon l’article 277 alinéa 2 CC est destiné à permettre
au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui
permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que
l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie
(ATF 117 II 372 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017
consid. 9.1). La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique
que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans
toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à
un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt,
à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation
déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le
retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse
ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation.
L’obligation d’entretien ne subsiste qu’aussi longtemps que les circonstances permettent
de l’exiger des parents. En ce sens, elle est limitée par les conditions économiques et
les ressources de ceux-ci (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, N.
1590 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut même exiger un tel
entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à
l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le
minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Or, cette condition ne se
trouve justement pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations
complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du
8 janvier 2003, consid. 3).
2.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V
353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le
doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie
qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient
donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de
statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à
rapporter.
2.6 En l’espèce, la recourante soutient que sa fille C.____ n’aurait pas dû être exclue
du calcul des PC, en particulier s’agissant de la part au loyer, et ce dès le mois de juin
2023, dans la mesure où celle-ci, même si elle était majeure, était alors en phase de
préformation (cours de danse et demande de formation initiale auprès de l’OAI), puis de
formation (secrétaire médicale) dès le mois de novembre 2023, et, subsidiairement,
qu’elle avait, en tant que parent, une obligation d’entretien envers sa fille.
A la lecture des pièces au dossier, la Cour relève que C.____ est devenue majeure au
mois de mai 2023 et qu’elle ne suivait aucune formation à ce moment-là. En effet, après
avoir obtenu un certificat de l’école préprofessionnelle (EPP) de R.____ en juin 2022 (cf.
pièce OAI 79, p. 164), elle s’est consacrée à son hobby et a suivi des cours de danse
auprès de l’école J.__, à S._, durant l’année 2022/2023 car elle souhaitait en faire
son métier (cf. pièce OAI 66, p. 136 ss). Une telle activité ne saurait toutefois être
considérée comme une formation, telle que définie ci-dessus (cf. supraconsid. 2.3 et
2.4). En effet, le simple suivi de cours de danse, sans que l’on sache quels cours ni à
quelle fréquence, ne saurait constituer une formation régulière reconnue de jure ou de
facto à laquelle l’enfant consacre la majeure partie de son temps et se prépare
systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert
de base en vue de différentes professions. Cela vaut d’autant plus que, s’il est vrai que
la voie d’un bachelor en danse contemporaine existe, il faut en principe être au bénéfice
d’un CFC ou d’une maturité pour suivre ce cursus – ce qui n’est pas le cas de C.____ –
ou, à titre exceptionnel, présenter un talent hors du commun dans le domaine artistique,
comme l’a expliqué la professeure de danse de C.____ à l’OAI (cf. pièce OAI 66, p. 136
ss). Or, rien au dossier ne permet de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en assurances sociales, que tel serait le cas. Au contraire, le fait
que C.____ ait débuté une formation de secrétaire médicale dès le mois de novembre
2023 tend plutôt à démontrer que la danse est une passion plus qu’une formation, quand
bien même les cours de secrétaire médicale se déroulaient à distance pour que C.____
puisse continuer à suivre ses cours de danse. En outre, la formation de secrétaire
médicale auprès de K.____ n’a, des dires mêmes de la recourante, pas été reconnue
par l’OAI. Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’octroi d’une rente
complémentaire pour enfant liée à la rente d’invalidité de la mère n’étaient plus remplies
dès le mois de juin 2023, justifiant l’arrêt du versement de cette prestation, à tout le moins
jusqu’au commencement d’une formation appropriée. La recourante ne remet du reste
pas en cause ce point.
La situation de l’intéressée est donc celle d’une bénéficiaire de PC faisant ménage
commun avec un enfant majeur n’ayant pas droit à une rente complémentaire pour
enfant. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.4), il s’agit
donc de déterminer si la recourante avait une obligation d’entretien envers C.____,
auquel cas aucun partage de loyer ne doit en principe être opéré. Au 1er juin 2023, soit
à la date à partir de laquelle le calcul des PC est contesté, C.____ était majeure de sorte
que l’article 277 alinéa 2 CC s’applique et qu’il convient d’examiner les questions de la
formation appropriée et de l’exigibilité de la part de sa mère, respectivement de son père,
de subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’elle ait acquis une telle formation. Comme cela
a été exposé ci-dessus, les cours de danse suivis par C.____ ne sauraient constituer
une telle formation. Par ailleurs, C.____ a déposé une demande de prestations AI, en
date du 13 juin 2023, visant notamment à l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel
sous la forme d’une formation initiale. La formation à distance de secrétaire médicale,
couplée aux cours de danse, n’a toutefois pas été reconnue par l’OAI et C.____ a
envisagé durant plusieurs mois de ne plus être suivie par l’OAI. Après avoir effectué une
remise à niveau scolaire et un module préparatoire auprès de la L.____ (ci-après :
L.____) visant à rechercher un employeur potentiel, elle envisage actuellement, avec le
soutien de l’OAI, de débuter une formation d’employée de commerce AFP à la rentrée
scolaire 2025 et est coachée par L.____ en ce sens (cf. not. pièces OAI 3 p. 3 et 23 p.
44). La condition de l’absence de formation appropriée est ainsi remplie. En revanche,
force est de constater qu’il n’en va pas de même de celle relative aux conditions
économiques et aux ressources de ses parents. En effet, il ressort des pièces au dossier
que tant A.____ que son époux sont au bénéfice de PC (cf. not. pièces 10 et 18). Or, la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.4) retient de
manière claire que la condition de la capacité financière des parents n’est pas réalisée
dans le cas d’un bénéficiaire de PC à l’AVS ou à l’AI, tel que cela est le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que la recourante n’avait plus d’obligation
d’entretien envers sa fille C.____ dès le 1er juin 2023, date à laquelle celle-ci est devenue
majeure. La CCC a ainsi à juste titre exclu C.____ du calcul des PC dues à la recourante
dès cette date. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LPC n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 14 juillet 2025