S1 23 187
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17 LPGA ; révision et refus d’augmentation d’une rente d’invalidité)
Faits
A. X _________, d’origine A _________, née le 2 juin 1989, a souffert vers l’âge de
deux ans d’une poliomyélite, qui a laissé des séquelles importantes au niveau du
membre inférieur gauche, sous forme de triple flexum hanche-genou-cheville (cf. rapport
médical du Dr B _________, neuropédiatre, du 24 janvier 1998 ; pièce 7, p. 33).
B. Le 10 décembre 1997, ses parents adoptifs ont déposé une demande de prestations
AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) afin d’obtenir des moyens auxiliaires et
une aide pour impotence (pièce 4, p. 22). Des mesures médicales ont été octroyées
(pièce 10), ainsi qu’une orthèse fémorale (pièces 15 et 47), une contribution aux frais de
soins spéciaux pour mineurs impotents (pièces 17, 43 et 53), des cannes-béquilles
(pièce 21), un fauteuil roulant en prêt (pièce 23).
Le 7 juillet 2005, l’assurée a déposé une demande (pièce 70, p. 137) afin de pouvoir
bénéficier d’un soutien dans son orientation professionnelle, ce qui lui a été accordé par
décision du 3 octobre 2005 (pièce 78). En août 2006, elle a commencé un apprentissage
d’employée de commerce auprès du C _________, à D _________ (pièces 93 et 102).
Les frais supplémentaires au niveau des trajets ont été pris en charge par l’OAI (pièce
101). En août 2008, elle a changé d’employeur et a effectué sa dernière année
d’apprentissage auprès du E _________, à F _________ (pièces 207, 209 et 235). Dès
le 1er septembre 2009, elle a été engagée en qualité de collaboratrice temporaire auprès
du G _________ à H _________, pour un salaire de 3400 fr. par mois (pièce 233).
Par décisions du 10 novembre 2009, l’OAI a constaté la réussite de la formation
professionnelle initiale, au terme de laquelle l’assurée était apte à œuvrer dans la
profession apprise à plein temps, avec un rendement normal (pièce 249, p. 540), et a
refusé à l’intéressée tout droit à une rente d’invalidité (pièce 248, p. 536). En revanche,
il lui a octroyé un soutien dans ses recherches d’emploi (pièce 243, p. 527). Grâce à
celui-ci, l’assurée a pu effectuer un stage auprès du I _________, à D _________ (pièces
264, 272), puis être engagée à 100% dès le 1er mars 2010 pour un salaire mensuel de
3800 fr, sous couvert d’une allocation d’initiation au travail à 50% durant six mois (pièces
291 et 293), puis définitivement dès le 30 août 2010 (pièce 336) jusqu’au 31 octobre
2011 (pièce 363).
C. Le 12 août 2011, l’assurée a signalé à l’OAI qu’elle était à la recherche d’un nouvel
emploi, mais qu’elle rencontrait des difficultés à assumer une activité à 100% (pièce 362,
p. 747). Dans un rapport du 12 août 2011, le Dr B _________ a estimé qu’une activité
réduite se justifiait en raison des douleurs au niveau des épaules, de la nuque et du dos
(pièce 365). Le 5 novembre 2011, il a demandé une réévaluation des postes de travail
(pièce 376).
Mandaté, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a constaté, le
29 novembre 2011, que l’activité antérieure auprès du I _________ n’était pas adaptée
puisqu’elle impliquait des montées et descentes d’escaliers ainsi que le port de charges,
mais que les douleurs, qui était un élément subjectif, ne rendaient pas une aggravation
plausible dans une activité adaptée d’employée de commerce (pièce 364).
Invitée à rendre plausible une modification de son degré d’invalidité (pièce 386),
l’assurée n’a pas déposé de nouveaux rapports médicaux, de sorte que l’OAI a rendu
un projet de décision (pièce 393), puis une décision le 20 mars 2012 (pièce 397), par
laquelle il a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen.
Par décision du 3 juillet 2012 (pièce 415, p. 909), l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une
contribution d’assistance pour une aide au ménage. Le 20 septembre 2012, il lui a
octroyé une allocation pour impotent de degré faible et une contribution d’assistance
(pièce 425, p. 927).
D. Le 10 juillet 2014, l’assurée a rempli une nouvelle demande de prestations AI en
raison de la réactivation des douleurs au membre inférieur gauche à la suite de
l’accouchement de sa fille, le 7 novembre 2013. Ces douleurs l’empêchaient depuis le
13 février 2014 de travailler à plus de 50% dans l’activité de collaboratrice au service
clientèle de J _________, commencée le 1er mai 2012 pour un salaire de 4280 fr. par
mois (pièce 474, p. 1109 ; pièce 479, p. 1121 ; pièce 491, p. 1321).
Selon l’expertise réalisée le 16 mai 2014 par le Dr K _________, spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, à la demande de l’assureur perte de
gain maladie L _________ SA, l’assurée souffrait d’un syndrome rachidien diffus, sans
atteinte
segmentaire
précise,
qui
demandait
toutefois
des
investigations
complémentaires pour écarter une spondylo-arthropathie axiale (pièce 479, p. 1125 ss).
Selon le spécialiste, la capacité de travail était de 50% en attendant de pouvoir confirmer
ou d’écarter une atteinte rhumatismale, mais serait entière à partir de la fin juin 2014 en
cas d’absence d’atteinte objective, dans la mesure où l’activité de secrétaire était peu
pénible, sans port de charges et bien adaptée aux problèmes rachidiens.
Mandaté, le SMR a partagé l’avis de l’expert et a admis la plausibilité d’une aggravation
de l’état de santé de l’assurée (pièce 482).
Dans un rapport du 11 octobre 2014, le Dr M _________, médecin généraliste, a attesté
une incapacité de travail de 50% depuis le 1er avril 2014 en raison d’une réactivation des
séquelles au membre inférieur gauche après l’accouchement et a indiqué qu’une
nouvelle orthèse incluant la hanche devait être confectionnée (pièce 496, p. 1346). Il a
remis le rapport de l’examen neurologique réalisé le 15 septembre 2014 par le
Dr N _________ à la O _________, qui avait mis en évidence une sévère parésie du
quadriceps, de la musculature fessière et des abducteurs gauches, ainsi qu’un important
Trendelenburg gauche lors de la phase d’appui, pour lequel le neurologue proposait de
recourir à un corset pour soutenir la fesse et le dos et éviter l’importante bascule (pièces
501, p. 1362 ss).
Le 15 janvier 2015, l’OAI a procédé à une enquête pour ménagères et mixtes (pièce 506,
p. 1382). A cette occasion, l’assurée a expliqué qu’elle était enceinte de son deuxième
enfant dont le terme était prévu pour le 24 juillet 2015, ce qui rendait impossible le port
d’un corset de soutien. Elle s’est plainte de douleurs dorsales tenaces la limitant dans
les déplacements et le port de charges. Elle a signalé qu’elle avait démissionné pour la
fin avril 2015, dès lors que son employeur avait refusé sa demande de reprendre
uniquement à 50% au terme du congé maternité. Cependant, elle a affirmé qu’en bonne
santé, elle aurait travaillé à 100% malgré ses deux enfants, pour lesquels elle avait des
solutions de garde.
Dans un rapport du 10 février 2015 (pièce 509, p. 1396), le Dr N _________ a attesté
une incapacité de travail de 50% dans un poste adapté sans long déplacement, sans
port de charges lourdes et avec position de travail alternée, tout en précisant que
l’utilisation d’une canne dans la main droite permettrait certainement de limiter les
douleurs lombaires.
Interpellé, le SMR a retenu les diagnostics de séquelles de poliomyélite du membre
inférieur gauche et de lombo-sciatalgies (pièce 520, p. 1428). Il a noté que ces dernières
avaient été entraînées par l’importante instabilité du bassin qui n’avait pas pu être
améliorée par la nouvelle orthèse. Il a rejoint l’avis du Dr N _________ et a admis une
incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, sans travaux lourds, en position
alternée, avec port de charges limitées à 10 kg et avec marche à plat sur de courtes
distances, telle que l’activité d’employée de commerce qui était exigible et adaptée.
Par projet de décision du 9 avril 2015 (pièce 518, p. 1419), l’OAI a informé l’assurée qu’il
entendait lui octroyer une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2015, une capacité de
travail restreinte lui étant reconnue depuis le 13 février 2014 dans son activité habituelle
adaptée. Dans un projet séparé du même jour, il a indiqué qu’il comptait lui refuser tout
droit à des mesures d’ordre professionnel (pièce 519, p. 1423).
En l’absence d’objections de l’intéressée, l’OAI a rendu une décision de refus de
reclassement et d’aide au placement le 26 mai 2015 (pièce 524, p. 1439) et une décision
d’octroi dès le 1er février 2015 d’une demi-rente d’invalidité, le 1er juillet 2015 (pièce 527,
p. 1448).
E. A la suite de l’enquête pour impotence du 11 septembre 2015 (pièce 537, p. 1529),
l’OAI a maintenu le droit à la contribution d’assistance (pièces 538 et 541 p. 1542) et le
droit à l’allocation pour impotent de degré faible (pièces 539, p. 1538).
En février 2017, l’assurée a sollicité l’aide de l’OAI pour retrouver un emploi, ayant épuisé
son droit aux indemnités chômage en avril 2016 (pièce 568, p. 1611). Lors de l’entretien
du 16 mars 2017, une aide a été mise en place (pièce 575, p. 1631) et de nombreuses
recherches ont été effectuées sans succès (pièce 622, p. 1801). Un placement à l’essai
a finalement été trouvé auprès de P _________ à D _________du 4 septembre 2018 au
28 février 2019 (cf. communication du 26 juillet 2018, pièce 639, p. 1833). Contactée en
cours de stage, l’assurée a déclaré que tout se passait bien mais a demandé l’octroi
d’une chaise ergonomique (pièce 653, p. 1871 ; pièce 662, p. 1894 et pièce 665, p.
1900). Le 7 décembre 2018, elle a signalé que le taux de 50% était trop élevé pour elle
et qu’elle réduirait son taux à 40% dès janvier 2019 et déposerait une demande de
révision de sa rente (pièce 668, p. 1906).
F. Le 19 décembre 2018, l’OAI a reçu un rapport du Dr M _________, qui attestait une
aggravation des douleurs lombaires depuis le stage à P _________ et estimait la
capacité de travail entre 20 et 30% (pièce 669, p. 1907).
Dans un rapport du 27 décembre 2018, le Dr Q _________ du Service d’orthopédie et
traumatologie du R _________ a indiqué qu’une demande de renouvellement de
l’orthèse était en attente et qu’un nouvel appareil cruro-pédieux avec verrous, plus long,
était vivement attendu. Il a noté que la patiente trouvait son 50%, effectué sur deux jours
complets, un peu lourd. Il n’a pas relevé de douleurs particulières au niveau du rachis,
des épaules et des membres supérieurs, ni de problèmes trophiques ou cutanés liés à
l’appareil (pièce 672, p. 1915).
Le 9 janvier 2019, l’assurée a demandé formellement le réexamen de son cas (pièce
que les douleurs augmentaient au quotidien au niveau du dos, du bassin, de la cuisse,
de la hanche, du genou et de la cheville (pièce 680, p. 1930).
Interpellé par l’OAI, le Dr N _________ a rendu un rapport le 28 janvier 2019, dans lequel
il a indiqué qu’il avait vu l’assurée pour la dernière fois le 4 juillet 2018 et qu’à ce moment-
là, la patiente était satisfaite de l’orthèse et avait moins de douleurs à la marche (pièce
684, p. 1938). De son point de vue, l’assurée pouvait exercer une activité sans long
déplacement, avec alternance régulière des positions et un soutien en position assise.
Pour sa part, dans son rapport du 8 février 2019, le Dr M _________ a attesté une
capacité de travail de 30% au plus dans l’activité exercée à P _________ et a indiqué
qu’un taux de 30%, réparti en plusieurs jours, serait souhaitable pour ne pas aggraver
les douleurs au dos, à la cheville et au genou gauches (pièce 688, p. 1963).
Mandaté, le SMR a remarqué, le 18 février 2019, que lors de la consultation de novembre
2018, le Dr Q _________ n’avait pas observé de lombalgies, de douleurs au niveau des
épaules et membres supérieurs et que le médecin traitant n’attestait une capacité de
travail de 30% que pour éviter la survenance des douleurs, de sorte qu’il n’y avait pas
d’élément médical objectif attestant une aggravation significative de l’état de santé de
l’assurée, qui restait compatible avec l’exercice à 50% d’une activité d’employée de
commerce (pièce 690, p. 1974).
Ceci étant, par projet de décision du 1er mars 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’il
entendait ne pas augmenter sa rente d’invalidité (pièce 692).
Par courrier du 28 mars 2019, l’intéressée s’est opposée à ce refus en répétant que son
état physique se dégradait selon les Drs M _________ et Q _________ (pièce 698, p.
1991).
Par décision du 12 avril 2019, l’OAI a refusé d’augmenter la demi-rente d’invalidité
versée à l’assurée (pièce 701, p. 1998).
Celle-ci a accouché de son troisième enfant le 31 décembre 2020 (pièce 751, p. 2222).
G.
Lors de la consultation du 10 janvier 2023, le Dr Q _________ a constaté que
l’orthèse de sa patiente nécessitait une révision et nouvelle adaptation du pied, voire un
remplacement total. Il a indiqué que la patiente avait fait de la rééducation qui l’avait bien
aidée, qu’elle avait repris une activité à temps partiel et qu’elle n’avait pas de douleurs
au niveau des hanches (pièce 802, p. 2445).
Dans le questionnaire pour la révision de la rente de janvier 2023, l’assurée a indiqué
qu’elle avait plus régulièrement des douleurs au bassin et des pertes d’équilibre en
raison du lâchage du genou (pièce 807). Elle a mentionné la reprise d’une activité à 20%
auprès de S _________ Sàrl, société active dans l’événementiel (à savoir un poste
d’animatrice pour enfants le mercredi après-midi de 12h30 à 17h30 chez T _________
à U _________ ; cf. enquête pour impotent, pièce 839, p. 2524).
Sollicité par l’OAI, le Dr Q _________ a revu l’assurée le 27 juin 2023. Dans son rapport
du 11 juillet suivant (pièce 834, p. 2509), il a attesté une capacité de travail de l’ordre de
20% dans le cadre d’animations pour enfants, tout en ajoutant qu’elle ne dépasserait
pas les 30% en raison des difficultés de déplacement. De son point de vue, le potentiel
de réadaptation était faible en raison de l’atteinte orthopédique et de la formation.
Prenant position le 3 août 2023, le SMR a constaté que le chirurgien orthopédiste
mentionnait toujours les mêmes troubles, à savoir les séquelles de la poliomyélite, sans
nouvelle atteinte objective, et que même s’il attestait une capacité de travail de 20-30%,
il ne signalait aucune aggravation des troubles séquellaires, de sorte que la capacité de
travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée restait exigible (pièce 838, p.
2522).
Par communication du 3 août 2023 (pièce 837, p. 2518), l’OAI a informé l’assurée qu’il
n’avait constaté aucun changement du degré d’invalidité et maintenait le droit à la demi-
rente.
Le 16 août 2023, l’assurée a appelé l’OAI pour signaler qu’elle n’était pas d’accord avec
la communication et souhaitait une augmentation de sa rente (pièce 842, p. 2537). Par
courrier du 28 août 2023, elle a demandé à l’OAI de lui faire parvenir une décision
formelle (pièce 844).
L’OAI a dès lors rendu un projet de décision le 1er septembre 2023, par lequel il informait
l’assurée qu’il entendait refuser tout droit à une rente supérieure à celle admise depuis
le 1er février 2015 (pièce 846, p. 2572).
Le 14 septembre 2023, l’assurée a contacté l’OAI pour contester le projet de décision.
Selon le procès-verbal de cet appel téléphonique, il lui aurait été expliqué qu’elle pouvait
le faire par écrit ou en personne en se présentant au guichet avec les éléments médicaux
justifiant une aggravation de son état de santé, que l’intéressée aurait pris note de ces
explications et qu’elle aurait indiqué qu’un courrier serait transmis prochainement (pièce
851, p. 2601).
Par courriel du 9 octobre 2023, l’assurée a demandé à l’OAI de lui envoyer la décision
définitive munie des voies de droit, dès lors qu’une entrevue pour faire valoir ses
objections contre le projet lui avait été refusée (pièce 854, p. 2611).
Le 11 octobre 2023, l’OAI a rendu sa décision de refus d’augmentation de la rente
d’invalidité, maintenue à une demi-rente (pièce 855).
H. Le 13 novembre 2023, l’assurée a recouru céans contre ce prononcé en invoquant
une violation de son droit d’être entendue durant la procédure de préavis et en contestant
sur le fond le refus d’augmentation de sa rente dans la mesure où elle souffrait de
douleurs même en position assise et que son orthèse provoquait irritations et cloques
sur la jambe gauche.
Répondant le 5 décembre 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision, en rappelant que lors de l’entretien téléphonique du 14 septembre 2023,
l’assurée avait reçu toutes les explications utiles sur les possibilités de faire valoir ses
objections. Sur le fond, il a relevé que le SMR s’était prononcé sur les rapports du
Dr Q _________ et avait constaté qu’ils n’apportaient pas de nouvel élément.
Le 17 janvier 2024, la recourante a soutenu qu’elle avait demandé à être entendue lors
du téléphone du 14 septembre 2023 et qu’on lui avait expliqué qu’elle devait déposer un
recours, raison pour laquelle elle avait demandé la décision définitive. Sur le fond, elle a
contesté la valeur probante de l’avis du SMR qui ne l’avait pas suivi au fil des années
contrairement au Dr Q _________.
Prenant position le 30 janvier 2024, l’intimé a estimé que les explications données par
téléphone étaient claires et que le courriel du 9 octobre 2023 confirmait que l’assurée
voulait attendre la décision pour recourir.
L’échange d’écritures a été clos le 1er février 2024.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 13 novembre 2023 (date du cachet postal), le présent recours à l'encontre de
la décision du 11 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière
2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 137 I 195
consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1), la recourante se plaint d’une violation de son droit
d’être entendue au stade de la procédure de préavis.
2.1 Selon l’article 57a alinéa 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à
l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations
ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré
a le droit d'être entendu, conformément à l'article 42 LPGA. Cette procédure prévue à
l'article 73ter RAI concrétise les garanties de rang constitutionnel lors de la phase de
l'instruction de la demande (ATF 124 V 180 consid. 1c). En vertu de l'article 73ter RAI,
les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un
délai de 30 jours (al. 1) ; l'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par
écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel ; si l'audition a lieu oralement,
l'administration établi un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Il comprend
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Une violation du droit d’être
entendu est toutefois considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité
de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I
195 consid. 2.3.2).
2.2 En l’occurrence, la recourante affirme avoir sollicité un entretien personnel qui lui a
été refusé (cf. recours du 13 novembre 2023 : « dans ce projet il était stipulé que j’avais
le droit d’être entendue, mais ce droit m’a été refusé » et réplique du 17 janvier 2024 :
« j’ai demandé, lors du contact téléphonique du
14 septembre 2023 avec
M. V _________ à être entendue […] et il m’a indiqué que je devais instruire un recours
contre ce projet »).
A la lecture du dossier, il n’est pas possible de déterminer avec certitude quelles
explications ont été données à la recourante lors de l’entretien téléphonique du
14 septembre 2023. La notice (p. 2601) mentionne que l’assurée a été invitée à faire
valoir ses objections soit par écrit, soit en venant personnellement au guichet de l’OAI
avec les pièces médicales attestant l’aggravation de son état de santé, comme l’indiquait
d’ailleurs clairement le projet de décision. Or, l’assurée ne semble pas s’être rendue
personnellement au guichet de l’OAI pour faire valoir ses objections par oral. Elle ne le
prétend d’ailleurs pas dans ses écritures. Il sied dès lors de reconnaître qu’il y a eu un
malentendu, de part et d’autre, puisque, dans son courriel du 9 octobre 2023 (p. 2611),
l’assurée a relevé : « Selon votre courrier, il est indiqué que j’ai la possibilité d’apporter
des objections à ce projet oralement lors d’une entrevue (possibilité qui m’a été refusée).
Dès lors, j’attends la décision définitive munie des moyens de droit afin de pouvoir
avancer dans ce dossier ».
Dans ces conditions et compte tenu du fait que la recourante a eu la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme
c’est le cas en l’espèce, il sied d’admettre que même si une violation était avérée, il
conviendrait en tout état de cause de constater que ce vice a pu être réparé en procédure
cantonale.
3. Sur le fond, le litige porte sur le refus de l’intimé d’augmenter la demi-rente d’invalidité
allouée à la recourante depuis le 1er février 2015, singulièrement sur le point de savoir si
cette dernière a rendu plausible une aggravation durable de son état de santé depuis la
décision de l’intimé du 1er juillet 2015, confirmée après nouvelle instruction le 12 avril
3.1
3.1.1 Selon l’article 17 LPGA (dans sa teneur au 1er janvier 2022), la rente d’invalidité
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré : a. subit une modification d’au moins
5 points de pourcentage, ou b. atteint 100% (al. 1). De même, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité,
et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ; 133 V 108
consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). C'est la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel
pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente sur
demande ou d'office (ATF 133 V 108 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2017
du 18 août 2017 consid. 4.2).
La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 ;
113 V 273 consid.1a et les références). Il n'y a en revanche pas matière à révision
lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression
ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas
(ATF 112 V 372 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'article 17LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011,
n° 3065 p.833).
3.1.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu
un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 140 V 193
consid. 3.2 ; 125 V 261 consid. 4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au SMR d’apprécier la
présence d’une atteinte à la santé invalidante et d’examiner à l’intention de l’office AI les
conditions médicales du droit aux prestations en tenant compte du traitement médical
effectué ou prévu (cf. art. 54a al. 3 LAI et art. 49 al. 1 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et
les rentes dans l’assurance-invalidité - CIRAI, valable dès le 1er janvier 2022, ch. 1109).
En effet, selon l’article 54a LAI, les SMR sont à la disposition des offices AI pour
l’évaluation des conditions médicales du droit aux prestations (al. 3) et établissent les
capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité
en vertu de l’article 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement
exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 4). Ils sont indépendants
dans l’évaluation médicale des cas d’espèce (al. 5). Le rapport du SMR (en corrélation
avec l'art. 49 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à lui donner sur
le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une
expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents
ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois
dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les
tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de
celle-ci.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA ; ATF 125
V 351 consid. 3a), les autorités appelées à statuer ont le devoir d'examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3 ; 9C_542/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.1 ; I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Si le juge peut et doit tenir
compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5), il ne peut écarter son avis pour cette
seule raison (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). En
cas de divergence d’opinions entre les experts, respectivement le SMR, et les médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. Si l’administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves
(appréciation anticipée des preuves ATF 145 I 167 consid. 4.1). Ainsi, le juge ne saurait
écarter les rapports du SMR, dont les conclusions peuvent être suivies, tant qu’il n’existe
pas de doutes quant à la fiabilité et à la pertinence de leurs constatations médicales
(ATF 135 V 465 consid. 4.6).
3.2
En l’espèce, il s’agit de comparer la situation de la recourante entre la décision
d’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1er juillet 2015, confirmée lors la dernière
procédure de révision le 12 avril 2019, et la demande de révision de janvier 2023.
3.2.1 Lors de l’octroi de la demi-rente d’invalidité en 2015, la recourante souffrait de
séquelles de la poliomyélite au niveau du membre inférieur gauche ; elle bénéficiait pour
cela d’un appareillage (orthèse) qui entraînait une boiterie compensatoire avec attitude
scoliotique au niveau du dos et qui avait induit au fil du temps des douleurs dorsales.
Dans son expertise du 22 mai 2014, le Dr K _________ avait posé le diagnostic de
syndrome rachidien diffus sans atteinte segmentaire précise (p. 1129).
Par la suite, les troubles rachidiens ont été confirmés par le Dr N _________ (p. 1396)
et le SMR a retenu, dans son rapport final du 1er avril 2015, le diagnostic de lombo-
sciatalgies (p. 1428). Ces atteintes justifiaient une incapacité de travail de 50% dans
l’activité d’employée de commerce qui était adaptée aux limitations fonctionnelles
suivantes : position de travail alternée, pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas
de travaux lourds, marche limitée, uniquement à plat et sur de courtes distances, pas de
rotation du tronc et pas de position en porte à faux.
A la fin de l’année 2018, durant son emploi à P _________, la recourante s’est plainte
d’une aggravation des douleurs lombaires et au membre inférieur gauche (p. 1906 et
1907). L’intéressée a alors été adressée au Dr Q _________ qui a considéré que
l’appareillage n’était pas optimal et a prescrit la confection d’une nouvelle orthèse cruro-
pédieux avec verrous, plus longue. Lors de l’examen du 20 novembre 2018, il n’a pas
constaté de douleurs au niveau du rachis, des épaules et des membres supérieurs (p.
1915). Selon le Dr N _________, grâce au nouvel appareil, il y avait moins d’appui et
moins de douleurs à la marche ; dans une activité adaptée sans longs déplacements, en
position alternée et en position assise soutenue, l’assurée disposait d’une pleine
capacité de travail (p. 1939).
Même si le Dr M _________, médecin traitant, estimait que sa patiente ne devait pas
travailler à plus de 30% pour ne pas aggraver les douleurs (p. 1961), le SMR a considéré
objectifs témoignant d’une modification significative de l’état de santé de l’assuré et que
ce dernier restait compatible avec l’exercice à 50% d’une activité adaptée, telle que celle
d’employée de commerce (p. 1973).
3.2.2 Lors de la révision de janvier 2023, le Dr Q _________ a remis le rapport de sa
consultation du 10 janvier 2023, qui retenait le diagnostic de « séquelles de poliomyélite
sévères prédominantes à l'hémicorps gauche, patiente équipée d'un long appareil à
gauche » et mentionnait que la patiente allait mieux, qu’elle avait repris une activité
professionnelle à temps partiel, qu’elle avait fait de la rééducation qui l’avait bien aidée,
qu’elle n’avait pas de douleurs au niveau des hanches, mais que son appareil présentait
des ruptures mécaniques fréquentes et un valgus trop important au niveau du pied, de
sorte qu’il fallait le remplacer (p. 2445). Après le rendez-vous de contrôle du 27 juin 2023,
il a rendu un rapport dans lequel il a attesté que la capacité de travail de sa patiente était
de l’ordre de 20% dans le cadre de son emploi d’animatrice pour enfants et a estimé que
dans un travail de validation, la capacité ne dépasserait pas 30% en raison des difficultés
de déplacement (p. 2510).
Ces rapports ont été soumis au SMR qui a constaté, le 3 août 2023, que le chirurgien
orthopédique signalait toujours les mêmes troubles au niveau du membre inférieur
gauche, séquellaires à la poliomyélite, et qu’il n’avait pas mentionné de nouvelle atteinte
à la santé (p. 2522). Le SMR a estimé que même si le Dr Q _________ attestait une
capacité de travail de 20-30%, il n’y avait pas lieu de remettre en question la capacité de
travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée aux limitations, en l’absence
de toute aggravation objective de l’état de santé.
La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ce point de vue. En effet, force est de
constater qu’aucun médecin n’a diagnostiqué de nouvelles atteintes à la santé et que la
recourante souffre toujours des séquelles de la poliomyélite à son membre inférieur
gauche, avec également des répercussions au niveau du rachis. En outre, dans son
dernier rapport, le Dr Q _________ n’a pas fait état de limitations fonctionnelles
supplémentaires à celles reconnues depuis 2015. Notamment, la Cour constate que les
difficultés de déplacement ont déjà été dûment prises en compte dans la capacité de
travail médico-théorique fixée à 50%. Ainsi, la position du Dr Q _________ semble
relever d’une appréciation différente d’un état de faits resté identique et être basée
davantage sur les plaintes de sa patiente et le taux qu’elle estime pouvoir effectuer dans
l’activité d’animatrice pour enfants (dont on peut d’ailleurs se demander si elle est
pleinement adaptée) que sur des éléments médicaux objectifs.
La recourante n’a apporté à l’appui de son recours aucun nouveau rapport médical,
venant contredire l’appréciation du SMR sur sa situation médicale. Contrairement au Dr
Q _________, que son rôle de chirurgien traitant rend enclin à prendre parti pour son
patient, le SMR ne s’est pas fondé sur des considérations subjectives et les seules
allégations de la recourante ne sauraient suffire à mettre en doute le bien-fondé de ses
conclusions, dont la valeur probante n’est pas diminuée du fait que le médecin du SMR
n'a pas examiné personnellement l'assurée, dans la mesure où ses conclusions
s'appuient sur des rapports médicaux fondés, pour leur part, sur un examen personnel
concret (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 ;
8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2, in SVR 2010 UV n° 17 p. 63 ; U 492/00
du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345 consid. 3d).
4. Il s’ensuit que le recours est mal fondé, qu’il est rejeté et que la décision du 11 octobre
2023 est confirmée.
5.
Les frais judiciaires, fixés sur le vu du principe de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2, 89 al. 1 LPJA)
et compensés avec son avance. En outre, eu égard à l’issue de la cause, elle ne peut
pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 13 mars 2025