S1 23 184
ARRÊT DU 7 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée
(art. 13 al. 1 LACI ; assurance-chômage, période de cotisation et preuve du salaire
effectif)
Faits
A. X _________, ressortissant italien né le xx.xx 1958, marié et père d’une enfant née
en 2010, a été engagé en qualité de responsable de salle à plein temps par la société
A _________ Sàrl, à B _________, active dans le domaine de la restauration
(C _________), et ce à partir du 1er juin 2019. Cette société était gérée par D _________,
épouse du prénommé (dossier CCCh p. 97 ss, 175, 184 et 187)
A la suite de la faillite de A _________ Sàrl, prononcée le 8 novembre 2021, et après
que l’Office des faillites du district de B _________ ait résilié son contrat de travail au
9 novembre 2021 par courrier du même jour, l’intéressé s’est annoncé le 15 novembre
2021 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de B _________ et a
revendiqué des indemnités de chômage dès le même jour auprès de la Caisse cantonale
de chômage du canton du Valais (ci-après : CCCh). L’assuré ayant toutefois indiqué être
en incapacité de travail dès le 1er novembre 2021, la date de son inscription a été
reportée au 1er avril 2022, jour à partir duquel il a retrouvé une capacité de travail partielle
(dossier CCCh p. 104, 177 ss, 184, 186 et 187).
Le 15 décembre 2021, l’intéressé a rempli et signé le formulaire « attestation de
l’employeur » et a transmis ce document à la CCCh en y joignant ses fiches de salaire
des mois de septembre 2020 à novembre 2021. Ces dernières contenaient une
référence à un compte bancaire auprès d’UBS (CHxx-xx-xx ; dossier CCCh p. 158 ss).
Le 17 décembre 2021, la CCCh a prié l’assuré de lui faire parvenir divers documents,
notamment la preuve du versement des salaires (virements bancaires) ou, en cas de
paiement en espèces, les quittances de versement des salaires attestées par une
fiduciaire (dossier CCCh p. 185).
Le 15 février 2022, la CCCh a constaté que les documents requis dans son courrier du
17 décembre 2021 faisaient défaut et a rendu l’intéressé attentif au fait que, selon l’article
20 alinéa 3 LACI, le droit à l’indemnité s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois
mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait, soit en l’occurrence
au plus tard le 28 février 2022 (dossier CCCh p. 150).
Le 28 février 2022, la CCCh a reçu plusieurs documents de la part de l’assuré, soit :
Les fiches de salaire des mois de mai 2020 à mars 2021 et de mai 2021 à
novembre 2021, signées de sa main (dossier CCCh p. 106 à 123) ;
Une attestation de salaire pour l’année 2020, indiquant qu’il avait perçu un salaire
brut de 53'651 fr. 85 (dossier CCCh p. 124) ;
Un certificat de salaire concernant l’année 2020, duquel il ressortait que
l’intéressé avait touché un salaire brut de 52'946 fr. (dossier CCCh p. 125) ;
La comptabilité 2020 et 2021 de A _________ Sàrl ainsi que deux extraits de
compte relatifs à la période du 10 mai 2019 au 31 décembre suivant et à celle du
1er janvier 2020 au 31 décembre suivant (dossier CCCh p. 127 à 146) ;
Une copie de son livret de famille (dossier CCCh p. 147 à 149).
Le 13 avril 2022, la CCCh a prié l’assuré de lui transmettre les relevés bancaires 2020
et 2021 de son compte personnel sur lequel était versé son salaire ainsi que l’extrait de
compte AVS pour l’année 2021, à demander à la caisse de compensation compétente.
Le 25 avril suivant, l’intéressé a informé la CCCh qu’il percevait son salaire en espèces
et qu’il lui avait déjà transmis les fiches de salaires signées (dossier CCCh, p. 93 et 96).
Le 27 avril 2022, la CCCh a reçu les extraits de compte AVS 2020 et 2021 concernant
l’intéressé. Ceux-ci indiquaient que ce dernier avait perçu un salaire brut de 54'595 fr.
en 2020 et de 42'300 fr. en 2021 (du 1er janvier au 30 septembre ; dossier CCCh
p. 87 ss).
Le 17 mai 2022, l’assuré a fait parvenir à la CCCh les quittances de salaire, signées de
sa main, relatives aux mois de juin 2019 à décembre 2019 (dossier CCCh p. 79 ss).
Le 19 mai 2022, la CCCh a prié l’intéressé de lui transmettre les extraits des comptes
bancaires CHxx-xx-xx1 et CHxx-xx-xx pour les années 2020 et 2021. Le 30 mai suivant,
l’assuré a indiqué que le premier compte avait été clôturé suite à la faillite de la société
en novembre 2021, de sorte qu’il ne pouvait pas fournir l’extrait requis, et a transmis
l’extrait 2020-2021 du second compte (dossier CCCh p. 61 ss).
Par courriel du 13 juin 2022, la CCCh a demandé à E __________, fiduciaire de la
société A _________ Sàrl, de lui transmettre les documents comptables dans lesquels
figuraient les écritures concernant les salaires de l’assuré pour les années 2020 et 2021,
de lui indiquer jusqu’à quelle date la comptabilité de cette société avait été effectuée et
de lui confirmer d’une part que les quittances de versement des salaires correspondaient
bien aux fiches de salaire signées par l’intéressé et d’autre part qu’il n’existait pas de
quittances signées par elle-même (dossier CCCh p. 57). Ce courriel est resté sans
réponse.
B. Par décision du 27 juin 2022, la CCCh a dénié le droit à une indemnité de chômage
à l’assuré dès le 1er avril 2022, motif pris qu’au vu des pièces au dossier, la condition
d'une période de cotisation d'une année dans le délai-cadre prévu à cet effet (soit deux
ans avant la réalisation des conditions du droit à l'indemnité) n'était pas remplie en
l'absence de documents comptables de nature à établir le versement effectif de salaires
du 1er avril 2020 au 7 novembre 2021 (dossier CCCh p. 50 s.).
L’intéressé s’est opposé à cette décision en date du 25 juillet 2022, arguant qu’il avait
perçu les salaires découlant de son activité pour A _________ Sàrl en espèces et qu’il
avait fourni les preuves y relatives, à savoir les quittances de salaire signées de sa main
et la copie de ses déclarations d’impôt, dans lesquelles les montants touchés
apparaissaient. Il a estimé que l’addition de ces moyens de preuve suffisait à établir qu’il
avait bien perçu les salaires indiqués dans les quittances susmentionnées pour la
période du 1er avril 2020 au 7 novembre 2021 (dossier CCCh, p. 39 ss).
Par décision sur opposition du 29 septembre 2023, la CCCh a rejeté les griefs de l’assuré
et confirmé sa décision du 27 juin 2022. Elle a notamment relevé qu’elle devait procéder
à des vérifications plus approfondies concernant le versement des salaires lorsque la
personne assurée occupait une position assimilable à celle d’un employeur, tel que cela
était le cas en l’occurrence, et que lorsque le salaire avait été perçu en espèces, une
déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de
l’administration fiscale, des quittances de salaire ou des extraits de compte fournis par
une fiduciaire et corroborés par un extrait de compte individuel AVS pouvaient être
acceptés à titre de preuve du versement du salaire, mais que la perception d’un salaire
ne pouvait pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance
de salaire, d’un contrat de travail, d’une confirmation de licenciement ou d’une production
dans une faillite (dossier CCCh p. 31 ss).
C. Le 2 novembre 2023, la CCCh a transmis à la Cour de céans, comme objet de sa
compétence, l’« opposition » formée par X _________ le 30 octobre 2023 à l’encontre
de la décision sur opposition du 29 septembre précédent. Le recourant y a en substance
maintenu que, pour son activité auprès de A _________ Sàrl, il avait perçu son salaire
en espèces et que toutes les pièces comptables utiles pour prouver cela avaient été
produites.
Dans sa réponse du 30 novembre 2023, la CCCh s’est référée à la décision du 27 juin
2022 ainsi qu’à la décision sur opposition du 29 septembre 2023 et a conclu au rejet du
recours.
En l’absence d’observations formulées par le recourant dans le délai imparti, l’échange
d’écritures a été clos le 25 janvier 2024.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-
chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA.
En l’espèce, la décision rendue le 29 septembre 2023 par la CCCh est une décision sur
opposition sujette à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Partant, l’« opposition » remise à la
poste le 30 octobre 2023 par le recourant, puis transmise par la CCCh au Tribunal de
céans le 2 novembre suivant, doit être considérée comme un recours à l’encontre de la
décision sur opposition du 29 septembre 2023. Interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 LPGA) et transmis à la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de
la matière (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 1 OACI ; art. 81a al. 1
LPJA), ledit recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 L’objet du litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage à partir
du 1er avril 2022.
2.2 Le droit à l'indemnité de chômage dépend de la réalisation d'un certain nombre de
conditions. L'assuré doit ainsi, notamment, remplir les exigences relatives à la période
de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Aux termes de l'article 13 alinéa 1
LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet – soit deux ans avant le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 et 3 LACI) –, a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Selon la
jurisprudence publiée à l'ATF 131 V 444, la seule condition du droit à l'indemnité de
chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation
pendant la période minimale de cotisation. Il n’est en revanche pas exigé que
l’employeur ait réellement versé le salaire, contrairement à ce que prévoyait une
ancienne jurisprudence (publiée au DTA 2001 p. 225 ss, arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C 279/00 du 9 mai 2001), et qu’en tant qu’organe de prélèvement, il ait
effectué le versement des cotisations de l’employé à la caisse de compensation (ATF
113 V 352 consid. 2b). La preuve qu'un salaire a bel et bien été payé reste toutefois un
indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée
pendant la période de cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss). Or, lorsqu'un
assuré a été au service d'une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à
celle d'un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d'une raison
individuelle), il existe un risque de délivrance d'une attestation de salaire de
complaisance. C'est pourquoi une telle attestation doit être vérifiée de manière stricte
selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2018 du 13 août 2019, consid.
3 et la référence citée). Ce devoir d’enquête s’étend également aux conjoints, conjointes
et proches parents de personnes occupant une position assimilable à celle d’un
employeur et qui travaillaient pour lui (Bulletin LACI IC, ch. marg. B 32).
2.3
En vertu de la délégation de compétence prévue à l'article 110 LACI et afin de
garantir une application uniforme du droit, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a
émis des instructions, dans un document intitulé « Bulletin LACI IC » (ci-après : Bulletin
LACI), qui concrétisent notamment les exigences de preuves concernant la perception
effective d'un salaire durant la période de cotisation afin d'établir l'existence d'une activité
soumise à cotisation pendant ladite période. Dans la ligne de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, ces instructions distinguent les personnes qui n'ont pas une position
comparable à celle d'un employeur des personnes qui occupent une position
comparable à celle d'un employeur. Pour les premières, l'attestation de l'employeur ainsi
que les décomptes de salaires suffisent, en règle générale, à prouver la perception
effective du salaire et, par conséquent, l'exercice d'une activité soumise à cotisation,
sauf si la caisse de chômage nourrit des doutes sur l'exactitude de l'attestation établie
par l'employeur ou sur l'existence même d'un rapport de travail, par exemple en
présence de rapports de travail entre proches parents (Bulletin LACI, ad B 145). Pour
les secondes, soit les personnes occupant une position assimilable à celle d'un
employeur, la caisse doit procéder à des vérifications plus approfondies concernant le
versement des salaires ;
en l'absence de justificatifs bancaires ou postaux,
singulièrement si les salaires ont été perçus en espèces, elle peut accepter à titre de
preuve du versement de salaire « une déclaration d'impôt accompagnée de certificats
de salaires obtenus auprès de l'administration fiscale, des quittances de salaires ou
extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte
individuel AVS » (Bulletin LACI B 146 à 148 et les références à des exemples tirés de la
jurisprudence du Tribunal fédéral ad B 148 in fine). Si les montants figurant sur les
documents divergent, le plus petit est déterminant pour le gain assuré (Bulletin LACI B
148 1er paragraphe). En revanche, l’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre
de résiliation, de fiches de paie ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales
ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaires
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 35/04 du 15 février 2006 consid. 3.1), ces documents n’étant
que de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les
explications de l’assuré lui-même (Bulletin LACI, B 148, 3ème paragraphe). Il en va de
même de créances produites dans une faillite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2). Si la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé
est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement
déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la
présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133
V 515 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
Si les justificatifs présentés ne permettent pas d'établir les salaires effectivement versés
pendant la période en cause, c'est à l'assuré de supporter les conséquences de
l'absence de preuve et le droit à l'indemnité doit lui être dénié faute d'avoir démontré
l'exercice d'une activité salariée soumise à cotisation, étant rappelé que la renonciation
au versement d'un salaire pour sauver une entreprise et/ou dans l'attente d'une
amélioration future de la situation doit également être considérée comme une absence
de cotisation durant la période en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_267/2007 du
17 septembre 2007, consid. 2, et 8C_663/2013 du 18 juin 2013, consid. 6).
2.4 En l’occurrence, le recourant ne conteste – à juste titre – pas qu’il occupait une
position assimilable à celle d’un employeur au sein de A _________ Sàrl. En effet, non
seulement son épouse était formellement inscrite au registre du commerce comme
associée et gérante avec signature individuelle, mais c’est en outre l’intéressé lui-même
qui s’occupait de la gestion de la société dans les faits, comme en atteste sa signature
sur divers documents figurant au dossier de l’intimée (cf. not. certificat de salaire 2020,
quittances de salaire, formulaire « attestation de l’employeur »). Partant, c’est à raison
que la CCCh a procédé à des vérifications approfondies concernant le versement des
salaires allégués par l’assuré. L’instruction mise en œuvre par celle-ci a notamment
montré les faits suivants :
selon les dires du recourant, il percevait son salaire de main à main et signait
chaque mois une quittance de salaire, celles des mois de mai 2020 à mars 2021
et de mai 2021 à novembre 2021 ayant été transmises à la CCCh, alors que
celles des mois d’avril 2020 et 2021 font défaut ;
les fiches de salaire susmentionnées contenaient la mention d’un compte
bancaire privé (CHxx-xx-xx), dont les extraits des années 2020 et 2021 ont été
fournis par l’intéressé et ne montrent pas de trace de versement des salaires ;
les salaires allégués pour les mois de juin à décembre 2020 et de janvier à
septembre 2021 sont corroborés par les écritures comptables desdites années ;
l’attestation de salaire pour l’année 2020 (salaires brut AVS : 53'651 fr. 85) ne
correspond ni au certificat de salaire relatif à la même année et signé par le
recourant (salaire brut : 52'946 fr.) ni à l’extrait de compte AVS 2020 (salaire
brut : 54'595 fr.) ;
aucune des pièces susmentionnées ne provient ou a été signée par
E __________, fiduciaire de la société A _________ Sàrl, malgré les demandes
de l’intimée en ce sens au recourant et son courriel du 13 juin 2022 adressé
directement à la fiduciaire ;
aucune déclaration d’impôts n’a été fournie par l’assuré.
Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), si les salaires ont été perçus
en espèces, la Caisse de chômage peut accepter à titre de preuve du versement des
salaires une déclaration d'impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès
de l'administration fiscale ou des quittances de salaires, respectivement des extraits de
livre de compte, fournis par une fiduciaire et corroborés par un extrait de compte
individuel AVS. Or, il ressort des éléments listés ci-avant que les déclarations d’impôt
2020 et 2021 n’ont pas été transmises à l’intimée, contrairement à ce que soutient le
recourant, et que les quittances de salaires ont été signées uniquement de sa main. Par
ailleurs, s’il est vrai que les salaires allégués pour les mois de juin à décembre 2020 sont
corroborés par le document intitulé «comptabilité générale/Ecritures du 1.01.2020 au
31.12.2020 sur le compte » (dossier CCCh p. 127), force est toutefois de constater que
ce document n’a été ni transmis ni validé par la fiduciaire de A _________ Sàrl, mais a
simplement été produit par le recourant lui-même, sans qu’il soit possible d’affirmer avec
certitude de qui il émane. Enfin, si la divergence de salaire brut mentionnée ci-dessus
entre l’attestation de salaire 2020, le certificat de salaire relatif à la même année et
l’extrait de compte AVS 2020 ne rend pas en soit ces moyens de preuve inacceptables
(cf. supra consid. 2.3), la Cour relève qu’ils ne sont à eux seuls pas suffisants pour être
acceptés par la Caisse de chômage, dès lors qu’ils ne sont accompagnés ni de la
déclaration d’impôt correspondante, ni des quittances de salaire signées par la fiduciaire
de la société. Partant, les justificatifs présentés par le recourant constituent uniquement
des allégués de partie et ne permettent pas, selon la jurisprudence topique rappelée ci-
dessus (cf. supraconsid. 2.3), d'établir les salaires effectivement versés pendant la
période en cause, soit du 1er avril 2020 au 7 novembre 2021, et, par conséquent,
l’exercice d’une activité soumise à cotisation durant cette période.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la CCCh selon
lesquelles la preuve de la perception d’un salaire durant douze mois au moins pendant
le délai-cadre de cotisation n’a pas été établie au degré de la vraisemblance
prépondérante. Cet élément, ajouté au fait que le recourant n’a pas établi d’une autre
manière qu’il aurait effectivement exercé une activité soumise à cotisation durant la
période litigieuse, conduit à retenir qu’il ne remplit pas la condition de l’article 8 alinéa 1
lettre e LACI et, par conséquent, à lui refuser le droit à des indemnités de chômage à
partir du 1er avril 2022. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 29 septembre 2023 confirmée.
3.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI,
ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a
contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 7 janvier 2025