S1 23 18
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Alice Vanay, greffière
en la cause
A.____ , recourant, représenté par Maître Carole Melly-Basili, avocate, Sierre
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 9 et 43 LPGA, art. 42 et 42bis LAI, art. 37 et 39 RAI ; mineur atteint de diabète,
allocation d’impotence pour mineurs, supplément pour soins intenses, devoir
d’instruction de l’assureur)
Faits
A. A.____, né le I 2017, est porteur d’un diabète de type 1 (diagnostic posé en avril
2020). Représenté par ses parents, il a déposé une demande d’allocation pour impotent
pour mineurs auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) le 30 décembre
2020 (pièce OAI 2).
Dans un rapport du 5 février 2021, le Dr B.____, pédiatre et endocrinologue FMH, a
signalé l’absence de comorbidité susceptible d’influencer l’impotence. L’enfant était
traité par pompe à insuline, avec un capteur de glucose en continu. Le traitement était
réalisé de manière adéquate par les parents. Le diabète était équilibré grâce au travail
très important des parents, lesquels devaient estimer les quantités de glucides de
chaque repas et déterminer la dose d’insuline y relative. Lorsque l’enfant devait enlever
ses vêtements ou prendre un bain, il fallait veiller à ce qu’il n’arrache pas son capteur ou
son cathéter pour l’insuline. Les parents devaient parfois se lever la nuit pour donner du
sucre ou des doses d’insuline supplémentaires. S’ajoutait le temps nécessaire pour
poser les cathéters et capteurs, ainsi que pour régler les connexions du matériel. Selon
le Dr B.____, la surveillance nécessaire des parents s’assimilait à une surveillance
personnelle permanente. Il a précisé que l’investissement des parents de l’intéressé
correspondait à l’investissement normal de parents d’un enfant du même âge pour un
contrôle du diabète (pièce OAI 5).
Une enquête pour impotence a été réalisée le 30 juin 2021 au domicile de l’assuré en
présence de ses parents. Dans un rapport du 2 juillet suivant, l’enquêteur de l’OAI a
indiqué que l’enfant avait besoin d’aide pour se vêtir et se dévêtir, ainsi que lorsqu’il allait
aux toilettes, et qu’il devait porter des couches durant la nuit. Le temps nécessaire à
cette aide était estimé à 4 minutes par jour, cela en tenant compte du fait que le besoin
d’aide à la toilette était normal pour un enfant de moins de 6 ans. S’agissant du
traitement, il était précisé que l’enfant ne devait pas respecter un régime alimentaire
strict mais qu’il était nécessaire de peser tout ce qu’il mangeait avec précision, afin de
pouvoir corriger le taux de glycémie en fonction de son alimentation. Les parents
devaient calculer la teneur en glucide de tous les aliments (50 min/jour). Les parents
devaient également imprimer et observer les schémas basaux pour paramétrer la pompe
d'insuline (15 min/jour), changer le capteur qui vérifiait le taux de glycémie au moyen
d'un filament planté dans l’épaule de l’enfant ainsi que l’aiguille plantée dans la fesse qui
injectait l’insuline (75 min/jour avec préparation et désinfection), intervenir lorsque
l’alarme de glucose se déclenchait, ce qui se produisait 5 à 6 fois par jour-nuit (60
min/jour) et pratiquer des tests complémentaires, intervenir en cas de panne du capteur
ou recharger l’insuline dans la pompe en cas de problème (15 min/jour). L’ensemble du
traitement était ainsi fixé à 215 minutes par jour. L’accompagnement pour les visites
médicales, à raison de cinq fois par année, représentait 4 minutes par jour et le surcroît
de temps pour la surveillance était évalué par l’enquêteur de l’OAI à 2 heures par jour.
Le total journalier ascendait ainsi à 5h43 (pièce OAI 7).
Dans un avis du 13 août 2021, le Dr C.____, spécialiste en médecine générale au sein
du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a estimé qu’il y
avait une parfaite corrélation entre le descriptif effectué par l’endocrinologue et les
constats de l’enquêteur – dont il a relevé l’excellente qualité – et qu’il était indéniable
qu’un diabète de type 1, traité par pompe à insuline, nécessitait des soins lourds, dans
le sens qu’ils étaient particulièrement chronophages et astreignants (pièce OAI 11).
Dans un avis du 23 août 2021, le Dr D.____, spécialiste FMH en pédiatrie et médecin
du SMR, a quant à lui considéré qu’il convenait de demander un rapport médical aux
médecins traitants (Dr B.____ et Dresse E.____, pédiatre), dès lors qu’il se posait la
question de savoir dans quelle mesure un diabète de type 1 pouvait effectivement
justifier une impotence (pièce OAI 13).
Dans un projet de décision du même jour, l’OAI a informé les parents de l’assuré qu’un
droit à une allocation d’impotence pour mineurs était existant, de degré faible dès le
1er mars 2021 et de degré moyen dès le 1er mai 2021, soit au moment où l’enfant avait
atteint l’âge de 4 ans. L’OAI a retenu qu’il ressortait du rapport d’enquête du 2 juillet 2021
que l’intéressé nécessitait un surcroît d’aide depuis mai 2020 pour se vêtir/se dévêtir et
depuis octobre 2016 pour aller aux toilettes, et qu’il avait également besoin de soins
astreignants depuis mars 2020 ainsi que d’une surveillance personnelle permanente
depuis mai 2021. Un supplément pour soins intenses, en raison d’un surcroît d’aide d’au
moins 4 heures par jour (5h43) était également retenu (pièce OAI 14). Par pli du
lendemain, l’OAI a cependant informé les parents de l’assuré que ce projet était nul et
non avenu, et que des renseignements médicaux supplémentaires avaient été requis
auprès des médecins traitants (pièce OAI 16).
Le 31 aout 2021, le Dr B.____ a indiqué à l’OAI que la situation était inchangée, que la
famille utilisait le même matériel et que le contrôle glycémique restait très bon (pièce OAI
19).
Dans un nouvel avis du 4 avril 2022, le Dr F.____ a indiqué qu’il avait eu un entretien
téléphonique avec le Dr B.____ et a noté que le traitement du diabète se faisait
désormais à l'aide d'appareils appropriés nécessitant une canule sous la peau, ainsi que
par l'administration d'insuline via une pompe. Chez les enfants en bas âge, un contrôle
attentif des appareils par des personnes entraînées (p. ex. les parents) était ainsi
nécessaire lors de l’habillage/déshabillage le matin et le soir ou que lorsque l’enfant allait
aux toilettes, ce qui pouvait entraîner une dislocation du cathéter. Cela impliquait un
surcroît de travail pour les parents. Une telle dislocation n’était cependant pas un
situation d’urgence, mais elle devait être corrigée dans un délai d’une à deux heures. Il
a rappelé que pour les enfants, seul le surcroît d’aide et de surveillance personnelle
nécessaire par rapport aux mineurs du même âge ne souffrant d’aucun handicap pouvait
être pris en considération et qu’avant l’âge de six ans, la surveillance personnelle ne
pouvait généralement pas être admise. Dès lors, il n'y avait actuellement pas
d'impotence par rapport à des enfants du même âge en bonne santé (pièce OAI 25).
L’OAI a ainsi établi le 17 mai 2022 un nouveau projet de décision refusant à l’intéressé
une allocation pour impotent, considérant qu’il n’était pas physiquement empêché par sa
pathologie d’effectuer les actes ordinaires de la vie, en particulier pour se vêtir/se dévêtir
et pour aller aux toilettes. Le fait de porter un cathéter en permanence était pris en
compte dans le temps nécessaire aux soins et que ces derniers ne pourraient être
qualifiés de particulièrement astreignants, les critères quantitatifs et qualitatifs n’étant
pas remplis. En outre, une surveillance personnelle permanente n’était pas nécessaire,
car l’intéressé pouvait rester seul plus que durant quelques brèves interruptions. Cas
échéant, le traitement devait être réajusté dans un délai raisonnable, une intervention
immédiate n’étant toutefois pas indispensable (pièce OAI 27).
Représenté par Me Carole Melly-Basili, l’intéressé s’est opposé à ce projet par courrier
du 13 juin 2022, faisant valoir que l’enquête d’impotence réalisée à son domicile avait
clairement mis en évidence le besoin de surveillance, que les soins qui étaient prodigués
par les parents devaient être qualifiés de particulièrement astreignants, dès lors que les
critères quantitatifs et qualitatif étaient remplis. L'injection du bolus d'insuline devait être
effectuée à chaque repas et encas (en tout 5 fois par jour), ce qui nécessitait des calculs
selon la quantité de nourriture ingérée. S'agissant des nuits, elles étaient rarement
complètes les parents devant très fréquemment réajuster le taux de sucre à cause des
variations dues à des pics de croissance de l'assuré, à des maladies ou aux émotions
de la journée. La surveillance devait être permanente étant
donné le risque
d’hypoglycémie. L’intéressé a ainsi conclu à l’octroi d’une allocation pour impotent de
degré moyen à faible, un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît d'aide
d'au moins 4 heures par jour devant également être pris en charge (pièce OAI 29).
Dans un courrier du 4 juillet 2022, le Dr B.____ a appuyé l’opposition des parents en
rappelant qu’une réaction rapide en cas d’hypoglycémie était indispensable et qu’il
existait un risque mortel sans intervention immédiate, ainsi qu’en cas d’une interruption
du cathéter. Il était donc faux de croire qu’une intervention lente était possible sans
conséquence (une intervention dans les 2 heures permettait d’éviter le risque mortel
immédiat mais un retard dans une intervention augmentait le risque de complication
comme la cécité, l’amputation, etc.). Il a également précisé que l’enfant n’était pas
capable de crocher et décrocher son cathéter d’insuline et qu’il ne s’agissait pas dans
ce cas d’une simple surveillance, mais d’une action concrète que les parents devaient
effectuer. Il a noté qu’un changement de cathéter et de tubulure chez un enfant de trois
ans pouvait facilement durer 45 minutes. On ne pouvait dès lors affirmer que les
interventions duraient en principe 5 à 10 minutes. Il a enfin souligné que l’intervention
des parents lors des repas nécessitait un certain savoir-faire et que le calcul des
différents composants du repas et l’administration de l’insuline prenait du temps (pièce
OAI 33).
Le Dr F.____ a une nouvelle fois pris position le 18 novembre 2022, en précisant que
l’assuré était âgé de moins de six ans et que dès lors, le fait d’aller aux toilettes
nécessitait selon la jurisprudence du Tribunal fédéral encore une aide des parents. La
situation de l’assuré ne différait donc pas de celle d’un enfant en bonne santé. S’agissant
de la surveillance permanente, il en était de même, tous les enfants de moins de six ans
nécessitant une telle surveillance selon le Tribunal fédéral. Il a également indiqué qu’en
cas de monitoring permanent du diabète, il n'y avait pas lieu d'exiger une surveillance
permanente, même avant 6 ans, d'autant plus que l'hypoglycémie du diabète ne
nécessitait pas une réaction immédiate, mais laissait le temps d'analyser et d'administrer
du sucre à titre probatoire en cas d'incertitude (pièce OAI 43).
Par décision du 14 décembre 2022, l’OAI a refusé d’octroyer à l’intéressé une allocation
pour impotent, en reprenant les arguments développés dans son projet du 17 mai
précédent. Il a également précisé que pour l’acte consistant à se vêtir et se dévêtir, ainsi
que pour celui d’aller aux toilettes, l’assuré nécessitait simplement un peu plus
d’attention qu’un enfant du même âge ne présentant pas d’atteinte à la santé pour
accomplir cet acte, ce afin que les capteurs qu’il porte sur l’épaule ainsi que l’aguille
d’injection d’insuline (dans la fesse) ne glissent pas pendant que les vêtements sont
enfilés ou enlevés. Cela ne représentait cependant pas une aide importante. S’agissant
de la surveillance, il a rappelé que selon la Circulaire sur l’impotence (CSI) la surveillance
personnelle permanente s’entendait lorsqu’un tiers devait toujours être présent, sauf
pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce que cette
dernière ne pouvait être laissée seule. Elle devait en outre présenter une certaine
intensité (CSI ch. 2076). Dans le cas d’espèce, l’assuré n’avait pas besoin d'une
surveillance personnelle permanente aussi intensive, dans la mesure où il avait pu
fréquenter la crèche un jour par semaine et débuter l’école en août 2021. Enfin, il a
considéré que le rapport d’enquête d’impotence pour mineurs établi le 30 juin 2021,
lequel se fondait exclusivement sur les évaluations des parents au sujet du temps dévolu
aux soins nécessités par le diabète dont souffrait l’assuré, n’était pas jugé probant par
le Dr F.____. Dès lors, la nécessité de soins particulièrement intenses excédant 4 heures
par jours ne pouvait être retenue (pièce OAI 45).
B. Par l’intermédiaire de Me Melly-Basili, A.____ a interjeté recours céans contre cette
décision le 20 janvier 2023, concluant principalement à l’octroi d’une allocation pour
impotent de degré faible dès le 1er mars 2021 et de degré moyen dès le 1er mai 2021,
couplée à un supplément pour soins intenses et, subsidiairement, au renvoi du dossier
à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais
et de dépens. Il a fait valoir une violation de son droit d’être entendu étant donné que le
dernier rapport du Dr F.____ ne lui avait pas été transmis avant l’établissement de la
décision du 14 décembre 2022, et que ce dernier n’avait jamais reçu les parents de
l’intéressé. Une expertise indépendante aurait ainsi dû être diligentée par un spécialiste
en diabétologie, une seconde visite à domicile aurait dû être organisée et l’OAI n’aurait
pas dû se référer exclusivement à l’avis du médecin du SMR. Le recourant a maintenu
que le besoin d’aide pour aller aux toilettes en raison de la présence du cathéter était
avéré compte tenu de son âge, et que la surveillance personnelle permanente était
indispensable en raison de l’intervention rapide nécessaire en cas d’hypoglycémie.
Enfin, les soins prodigués par les parents devaient être qualifiés de particulièrement
astreignants, notamment pour le pesage des aliments et le choix de la dose d’insuline à
administrer.
Dans sa réponse du 7 mars 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours en rappelant que
pour consulter le dossier, une partie devait en principe en faire la demande et que même
si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle n’apparaissait pas comme
étant d’une gravité particulière et pouvait dès lors être réparée devant la Cour de céans,
laquelle jouissait d’un plein pouvoir d’examen. Sur le fond, l’intimé a estimé que les
renseignements sur le contexte familial étaient suffisants pour que le pédiatre du SMR
puisse statuer en toute connaissance de cause. Pour le surplus, il s’est référé à la
motivation de la décision attaquée.
Le recourant s’est une nouvelle fois déterminé le 29 mai 2023 en maintenant que compte
tenu de son importance, l’avis du 18 novembre 2022 aurait dû lui être transmis. Il a en
outre critiqué le fait que l’avis soit rédigé en langue allemande, ce qui suscitait des
incompréhensions. Il a émis le doute que le traitement de son dossier ait été administré
de manière objective, notamment en raison du fait qu’un premier projet de décision lui
octroyant une allocation pour impotent avait été rendu, avant d’être annulé. Il a encore
précisé que la surveillance de son diabète s’effectuait jour et nuit, que chaque aliment
consommé devait faire l’objet d’un contrôle, qu’il devait aller chez le médecin plus qu’un
autre enfant et que ses parents étaient réveillés chaque nuit. L’enquêteur à domicile
avait d’ailleurs reconnus ces besoins, de sorte que le supplément pour soins
astreignants devait être octroyé.
Dans des observations datées du 13 juin 2023, l’intimé a maintenu que l’absence de
transmission du dernier avis du SMR au recourant avant la décision entreprise ne violait
pas le droit d’être entendu de ce dernier. L’OAI a également confirmé ses précédentes
prises de position sur les autres griefs de l’intéressé.
Par pli du 23 novembre 2023, le recourant a transmis à la Cour de céans la copie d’une
décision caviardée de l’OAI du 6 juin 2023 concernant un autre assuré mineur porteur
d’un diabète et a requis la production du dossier de l’OAI concernant cet assuré.
Le 13 août 2024, l’OAI a produit en cause une copie de la circulaire AI N° 443 concernant
l’allocation pour impotent pour mineurs atteints de diabète établie le 31 juillet 2024 par
l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge
expressément.
1.2 Posté le 30 janvier 2023, le présent recours contre la décision du 14 décembre 2022
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin
d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA,
art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu, dans la mesure où l’OAI ne lui a pas communiqué le rapport du
18 novembre 2022 du Dr F.____ du SMR avant de rendre la décision attaquée.
2.2
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. et qui s'applique
également à l'article 29 alinéa 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b ; 127 III 578 consid. 2c ;
126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; 124 V 181
consid. 1a). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité,
lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les
renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur
disposition (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références).
Le droit d’être entendu peut être exercé à tout moment par les parties, qui peuvent
notamment exiger en tout temps la consultation du dossier et faire valoir leur point de
vue en cours d’instruction déjà (DUPONT, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, N 10 ad art. 42
LPGA). Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas, pour les parties, la garantie de
pouvoir être entendues de manière illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir
l’administration de toutes les preuves qu’elles désirent. L’assureur social est en effet
fondé à apprécier de manière anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous
réserve d’une décision arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont
pas de nature à influencer sa décision (DUPONT, op. cit., N 11 ad art. 42 LPGA).
De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., 2006, n. 1346 ;
cf. également ATF 134 V 97). Toutefois, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée
comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité
de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts
cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2024, consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, le recourant s’est déterminé de manière circonstanciée sur le projet de
décision de l’OAI du 17 mai 2022 par l’intermédiaire de son avocate en date du 13 juin
L’intéressé a ainsi été pleinement en mesure de se déterminer sur le projet visant à lui
refuser une allocation pour impotent. Le Dr F.____ a certes pris position une nouvelle
fois le 18 novembre 2022, mais il ne ressort pas de ce rapport des éléments nouveaux
importants qui justifieraient un renvoi de la cause à l’administration au motif d’une
violation du droit d’être entendu. Il convient également de ne pas perdre de vue que la
Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen et que le recourant a pu développer ses
arguments à l’encontre du rapport du médecin du SMR, tant dans le cadre de son
recours du 20 janvier 2023 que dans sa réplique du 29 mai suivant. Le moyen tiré de la
violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.
3.
3.1 Sur le fond, le litige porte sur l’octroi d’une allocation pour impotent au recourant,
ainsi que d’un supplément pour soins intenses.
3.2 Est considéré impotent l’assuré qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de
façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir
des actes élémentaires de la vie quotidienne qu’il ne peut pas accomplir seul (art. 9
LPGA). Selon l’article 42 alinéa 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.
L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI).
L’article 37 alinéa 1 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) prévoit que l’impotence
est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une
aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son
état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
A teneur de l’article 37 alinéa 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec
des moyens auxiliaires, a besoin :
a.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie ;
b.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente,
ou
c.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire
face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38.
Conformément à l’article 37 alinéa 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec
des moyens auxiliaires, a besoin :
a.
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie ;
b.
d’une surveillance personnelle permanente ;
c.
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité
de l’assuré ;
d.
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte
des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e.
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’article 38.
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de
surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge
et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI).
3.3 Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans
un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins
intenses (art. 42ter al. 3, 1ère phrase, LAI ; art. 36 al. 2 et 39 RAI). Ce supplément n'est
pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour
impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1).
Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque
celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont
l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI).
Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose ainsi sur une
appréciation temporelle de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11
septembre 2014 consid. 4.2.3).
N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps
apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du
même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux
mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel
paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39
al. 2 RAI).
3.4
Selon une jurisprudence constante (ATF 133 V 450 consid. 7.2 et 127 V 94
consid. 3c), ainsi que selon le chiffre 2020 de la Circulaire sur l’impotence (CSI), édictée
par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, les actes élémentaires de
la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :
se vêtir et se dévêtir ;
se lever, s’asseoir et se coucher ;
manger ;
faire sa toilette (soins du corps) ;
aller aux toilettes ;
se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts.
De manière générale, n’est pas réputé apte à l’accomplissement d’un acte ordinaire de
la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles
(ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou
même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une
impotence (arrêts du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 et
9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la
vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne
assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il
suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces
fonctions partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2014 du
14 octobre 2014 consid. 4.4 ; ch. 2021 CSI). Il faut cependant que, pour cette fonction,
l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant
parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 2010 CSI). L'aide est considérée
comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une
fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un
effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique,
elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide
d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est
dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146 consid. 3b ; ch. 2013 CSI).
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide
directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est que partiellement en mesure
d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie. Il y a aide indirecte de tiers lorsque
l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même
(ATF 133 V 450 ; ch. 2015 et 2017 CSI). L’aide indirecte doit être d’une certaine
intensité ; une simple injonction ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant
de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours
être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin,
intervenir (ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes
affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers
qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de
la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes
dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; VALTERIO,
Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 28 ss ad
art. 42 LAI, p. 605 et références citées).
3.5 Les soins permanents au sens de l’article 37 alinéa 1 RAI ne se réfèrent pas aux
actes ordinaires de la vie, mais comprennent des prestations d’aide médicale ou
infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et
qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide
médicale ou infirmière comprennent par exemple l’administration quotidienne de
médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Les
prestations d’assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non
pas seulement passagèrement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente. Le
besoin d’aide ne doit être reconnu que lorsque l’assuré a besoin d’une aide directe ou
indirecte pour la prise de médicaments (surveiller ou donner des indications à chaque
prise ; ch. 2058 ss CSI ; VALTERIO, op. cit., n° 42 ad. art. 42 LAI, p. 611).
Il convient de distinguer des soins permanents susmentionnés la notion de soins
particulièrement astreignants ressortant de l’article 37 alinéa 3 RAI. Les soins peuvent
être qualifiés d’astreignants pour diverses raisons. Le critère peut être quantitatif, ce qui
signifie qu’ils nécessitent beaucoup de temps ou sont particulièrement coûteux. Il peut
être aussi qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles,
par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être donnés à
des heures inhabituelles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_663/2016 du 17 janvier 2017
consid. 2.2.2). Un besoin de soins de plus de deux heures par jour sera qualifié de
particulièrement astreignant si des aspects qualitatifs aggravants doivent aussi être pris
en compte. Si ce besoin est supérieur à trois heures par jour, l’aide peut être qualifiée
d’astreignante si au moins un aspect qualitatif (par exemple soins pendant la nuit) s’y
ajoute. Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est qualifié de
particulièrement astreignant sans aspect qualitatif supplémentaire (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.2.3; ch. 2063 ss CSI ; VALTERIO, op.
cit., n° 47 ad art. 42 LAI, p. 613).
3.6
Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une
surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une
surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre
heures (art. 39 al. 3 RAI).
Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les
actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux
soins de base (arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2019 du 11 décembre 2019
consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise
comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré
sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par
exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de
défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant
de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle
doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une
institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La
surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période
prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur
24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère ou temporaire,
occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité
est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou
pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises
susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi
survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour.
La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est
nécessaire doit être tranchée de manière objective, selon l'état de l'assuré. En principe,
peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; on ne saurait faire aucune
différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La
nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans
surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers. Le
besoin de surveillance peut être admis, déjà en cas de faible probabilité de mise en
danger, lorsque l’absence de surveillance pourrait avoir des conséquences néfastes
pour la santé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et
9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.4 ; ch. 5022 ss CSI ; VALTERIO, op. cit., n° 33 à
35 ad. art. 42 LAI, p. 611, et n° 10 ad art. 42ter LAI, p. 638).
En principe, un besoin de surveillance personnelle n’est pas reconnu avant l’âge de six
ans, puisqu’un enfant en bonne santé a également besoin de surveillance jusqu’à cet
âge. Une surveillance personnelle peut entrer en ligne de compte exceptionnellement
dès l’âge de quatre ans (enfants autistes ou épileptiques ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_393/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.2 ; Annexe 2 CSI).
La surveillance permanente est considérée comme particulièrement intense lorsqu’on
exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et
une disponibilité constante. Cela signifie que cette personne doit se trouver en
permanence auprès de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très
probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages
considérables à des tiers ou des objets. En raison de la nécessité d’assurer cette
surveillance en permanence, la personne qui en est chargée ne peut guère se consacrer
à d’autres activités (arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid.
8.2 ; ch. 5025 CSI).
La jurisprudence – essentiellement cantonale – en la matière n’est pas uniforme. Dans
un arrêt du 4 septembre 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne a admis,
dans le cas d’un enfant souffrant de diabète de type 1 âgé de moins de six ans au
moment de la décision de l’AI, le critère de la surveillance personnelle, ouvrant ainsi le
droit à une allocation pour impotent de degré faible au sens de l’article 37 alinéa 3 lettre
b RAI (arrêt 200.2021.840 AI publié dans JAB 2023 p. 128). Par décision du 17 mars
2023, le Tribunal des assurances du canton d’Argovie a quant à lui considéré que la
condition de la surveillance personnelle n’était pas remplie dans le cas d’un assuré se
trouvant dans une situation similaire (arrêt VBE.2022.88 consid. 5.2.3). Le Tribunal
fédéral n’a pas invalidé cette décision, laissant toutefois ouverte la question de savoir si
les enfants atteints de diabète de type 1 pouvaient être assimilés aux enfants atteints
d’autisme infantile ou à ceux souffrant d’épilepsie non contrôlable par médication, pour
lesquels un besoin de surveillance personnelle peut être reconnu, selon le degré de
gravité et la situation, dès l’âge de 4 ans (arrêt du Tribunal fédéral 8C_195/2023 du 5
mars 2024 consid. 5.2.2 ; Annexe 2 CSI). La situation n’est pas plus claire pour les
enfants atteints de diabète de type 1 ayant dépassé l’âge de 6 ans au moment de la
décision de l’AI. En effet, le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a considéré
que dans un tel cas, la surveillance personnelle n’avait pas une intensité suffisante pour
entrer dans le champ d’application de l’article 37 alinéa 3 lettre b RAI (arrêt IV 2022/58
du 27 octobre 2022 consid. 3.4, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_719/2022 du 5 mars 2024 consid. 6.6). La première Chambre du Tribunal
administratif du canton de Schwyz est arrivée à la même conclusion dans une décision
I 2023 24 du 12 novembre 2024 (consid. 6, étant précisé qu’elle fait référence à la
circulaire AI N° 443 de l’OFAS s’agissant spécialement de la question des soins
particulièrement astreignants). En revanche, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois a jugé, le 18 octobre 2023, qu’une situation similaire
correspondait manifestement à la notion de surveillance personnelle permanente (arrêt
AI 72/22 – 277/2023 consid. 16b).
3.7
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et 139 V 176
consid. 5.3 et les références).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d'assurance est réglé sans avoir recours
à une expertise dans une procédure au sens de l'article 44 LPGA, l'appréciation des
preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la
fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder
à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ;
139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu
la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils
n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise
en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135
V 465 consid. 4.4 et les références). Si les rapports médicaux sont contradictoires, le
juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).
Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer
d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (Pratique VSI
6/2000 p. 324 ss), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et
l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses
fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à
des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui
implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du
Tribunal fédéral des assurance sociales I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2).
Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci (art. 69 al. 2
RAI). En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale
et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit
être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les
diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs
manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2). Cette retenue découle en particulier du
fait que la personne chargée du rapport d'enquête bénéficie de connaissances
spécialisées et est plus proche des circonstances concrètes du cas d'espèce que le
tribunal compétent en cas de recours (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 130 V 61 consid.
6.2). Cette jurisprudence s'applique par analogie aux rapports d'enquête effectués lors
de l'évaluation du droit à une allocation pour impotent, à un supplément pour soins
intenses, à un moyen auxiliaire ou à une contribution d'assistance. Pour réunir les
éléments utiles
à l'évaluation de la prestation, une collaboration étroite et
complémentaire entre le médecin et l'administration est nécessaire (ATF 140 V 543
consid. 3.2.1 et 130 V 61 consid. 6.2).
3.8
Les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande de
prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur, ni de
l’assuré, de recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà
constaté dans une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. En outre, l’assureur
peut considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence
de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a; SVR 2007 IV n° 31 p 111
[I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des
mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera
mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas
(ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 du 31 mars 2014
consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une
preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée de la
pertinence de cet acte d’instruction, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier
son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ;
130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
4.
4.1 En l’occurrence, l’intimé ne tient compte, dans sa décision du 14 décembre 2022,
que de l’avis du Dr F.____, spécialiste FMH en pédiatrie. Le rapport d’enquête
d’impotence pour mineurs établi le 30 juin 2021 n’a pas été jugé probant par le médecin
du SMR et a donc été écarté, bien qu’il y soit tout de même ponctuellement fait référence
dans la décision du 14 décembre 2022, notamment en ce qui concerne l’examen des
actes ordinaires de la vie. De même, l’avis du Dr C.____, qui validait le rapport d’enquête
précité, n’a pas été pris en considération, sans que la raison de cette omission ne soit
précisée.
Le Dr F.____, dans ses avis des 4 avril 2022 et 18 novembre suivant, contredit le Dr
B.____, sans réellement expliquer les raisons médicales pour lesquelles l’appréciation
de ce dernier ne saurait être suivie. Le médecin du SMR raisonne en partie par rapport
aux anciennes méthodes de contrôle du diabète, indiquant notamment que des
générations d’enfants diabétiques avaient pu aller à l’école sans qu’un adulte doivent
être en permanence disponible sur appel. Les contrôles du taux de glycémie se faisaient
aux moments des repas et en cas d’apparition de symptômes, et non pas de façon
continue au moyen d’appareils automatiques – qui génèrent beaucoup de fausses
alertes nécessitant tout de même une évaluation – comme c’est la norme de nos jours.
Il en résulte que ce sont ces nouvelles technologies, et non pas le diabète en lui-même,
lequel n’a pas évolué, qui génèrent du travail supplémentaire à l’entourage des enfants
atteints de diabète de type 1. Cette forme de thérapie étant reconnue, appropriée et
économique, ce raisonnement n’est pas pertinent. Le Dr F.____ argumente en outre,
d’une façon toute générale, que d’après l’expérience, les indications des parents d’une
personne assurée ont tendance à être élevées et à augmenter en cours d’instruction. Il
ajoute que dans le cas d’espèce, le compte-rendu de la charge de travail quotidienne
établi par les parents de l’intéressé abouti à un résultat si élevé qu’il n’est pas compatible
avec le fait que l’enfant passe du temps hors du cadre protégé de la famille, notamment
en se rendant à la crèche ou à l’école. Il ne se détermine toutefois pas de façon
argumentée sur chacune des tâches avancées par les parents de l’assuré en expliquant,
cas échéant, pourquoi et dans quelle mesure elles doivent être réduites ou exclues. De
même, l’OAI se contente d’indiquer sans plus d’explications que les déclarations des
parents du recourant au sujet du temps consacré aux soins sont empreintes d’une part
de subjectivité, alors même qu’elles avaient été validées par l’enquêteur à domicile, et
ne s’avèrent pas entièrement justifiées selon le SMR.
Aux termes de l’article 43 alinéa 1 LPGA, l’obligation d’établir les faits incombe à
l’assureur social. En l’espèce, les contradictions manifestes entre les rapports des deux
médecins du SMR consultés, ainsi que l’appréciation médicale motivée du Dr B.____,
spécialiste en diabétologie, sont à même de laisser subsister des doutes suffisants quant
à la pertinence et à la valeur probante de l’avis du Dr F.____, lequel ne s’est en outre
pas prononcé sur les risques de complications liés à une intervention « lente » tels que
décrits par le diabétologue traitant de l’assuré, de sorte que l’affaire ne peut pas être
jugée de manière définitive sur cette seule base. La présente cause doit dès lors être
renvoyée à l’intimé pour qu’il en complète l’instruction.
4.2 Ce faisant, l’intimé tiendra compte des éléments suivants :
4.2.1 Dans un premier temps, l’OAI a refusé de considérer que l’assuré avait besoin
d’aide pour se vêtir et se dévêtir, ainsi que pour aller aux toilettes. Il estime que pour ces
deux actes ordinaires de la vie quotidienne, l’assuré nécessite simplement un peu plus
d’attention qu’un enfant du même âge ne présentant pas d’atteinte à la santé, afin de ne
pas déplacer ou enlever les capteurs qu’il porte sur l’épaule ou l’aiguille d’injection
d’insuline situé sur sa fesse. Ce besoin d’aide, certes inhabituel et régulier, ne pourrait
toutefois pas être qualifié d’important au sens de la jurisprudence. Il ressort cependant
de l’Annexe 2 CSI qu’à 5 ans, un enfant peut en général s’habiller et se déshabiller seul,
ce qui n’est pas le cas de l’assuré âgé de 5 ans et 7 mois au moment de la décision
attaquée. De même, l’assuré porte encore des couches la nuit, celles-ci débordant
d’ailleurs régulièrement ce qui impose à chaque fois de changer son lit, alors que selon
l’Annexe 2 CSI, les couches ne sont plus nécessaires la nuit dès de 4 ans étant donnée
qu’en général, les enfants de cet âge ne « mouillent » plus.
Ces éléments n’ayant semble-t-il pas été pleinement considérés dans l’analyse de
l’intimé, il s’agira de palier à ce manquement dans le cadre du renvoi.
4.2.2 L’intimé admet qu’il existe un certain besoin de surveillance, tout en précisant que
cette dernière ne saurait être qualifiée de permanente et ne remplit pas le critère
d’intensité nécessaire à la reconnaissance d’une impotence de degré faible au sens de
l’article 37 alinéa 3 lettre b RAI. Le recourant maintient au contraire qu’une instruction
faite dans les règles de l’art aurait permis de déterminer qu’il nécessite une surveillance
personnelle permanente dès lors qu’il peut faire des crises à tout moment, auquel cas il
faut agir dans la minute pour éviter d’éventuelles séquelles futures au cerveau. Les
parents de l’intéressé doivent dès lors être en mesure d’intervenir à brève échéance à
tout moment du jour et de la nuit.
Pour rappel, la nécessité d’une aide et d’une surveillance personnelle doit être évaluée
objectivement, en fonction de l’état de l’assuré. De surcroît, il est important que la
surveillance ne se résume pas à la simple présence d’une personne chargée de celle-
ci, mais qu’elle soit liée à des actes actifs (arrêts du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du
3 avril 2018 consid 3.1, 9C_825/2014 du 23 juin 2015 consid. 4.1.1 et les références).
Selon les annexes 2 et 3 CSI, aucun besoin de surveillance personnelle n’est toutefois
reconnu avant l’âge de 6 ans, puisque les enfants en bonne santé ont également besoin
de surveillance avant cet âge. Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé qu’une
surveillance peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel dès 4 ans, notamment
pour les enfants autistes et pour ceux souffrant de fréquentes crises d’épilepsie ou
d’absences (arrêts du Tribunal fédéral 8C_393/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.2.2.3
et 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.1 ; Annexes 2 et 3 CSI). Il convient ici de
préciser que ces circulaires constituent des ordonnances administratives qui ne créent
pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances sociales. Ce
dernier doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application
correcte des dispositions légales dans le cas d’espèce. En revanche, il doit s’en écarter
lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales
applicables (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et 129 V 205 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 174/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.4 et les références).
Au vu notamment des jurisprudences contradictoires mentionnées plus haut (cf. consid.
3.6), force est de constater qu’il n’est pas possible de trancher schématiquement la
question de la surveillance personnelle permanente des enfants atteints de diabète de
type 1. Il faut plutôt prendre en considération les circonstances spécifiques de chaque
cas particulier et apprécier en conséquence le réel besoin de l’assuré. Il est dès lors
essentiel que l’évaluation des différents aspects de l’impotence puisse s’appuyer sur des
données médicales objectives, venant de médecins et d'autres collaborateurs
spécialisés.
S’il ressort du dossier de la cause qu’une personne formée doit être en permanence
joignable et disponible pour intervenir rapidement en cas de crise d’hyper- ou
d’hypoglycémie, la charge de travail concrète n’est pas clairement déterminée. Le
dossier n’établit notamment pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, quelle
est la part active de la surveillance, en particulier la fréquence des interventions diurnes
et nocturnes, ni dans quel délai il est nécessaire d’agir pour éviter d’éventuelles
conséquences tardives sur la santé de l’enfant diabétique, voire un danger de mort. En
outre, l’impact tant positif (que négatif de l’utilisation d’appareils électroniques permettant
en particulier des mesures automatiques et constantes du glucose n’a pas été
suffisamment clarifié. Ces points devront aussi être investigués plus en avant lors du
renvoi.
4.2.3 Sont également litigieuses les questions des soins particulièrement astreignants
au sens de l’article 37 alinéa 3 lettre c RAI, et du supplément pour soins intenses au
sens de l’article 39 RAI. Ces deux notions ont en commun, comme composante centrale,
un critère de durée. En effet, les soins peuvent être qualifiés d’astreignants pour diverses
raisons, lesquelles peuvent être d’ordre qualitatif mais doivent nécessairement aussi être
d’ordre quantitatif et dépasser une certaine limite de temps (ch. 2063 CSI et la
référence). Quant au supplément pour soins intenses, il en existe trois degré en fonction
de la durée de l’assistance et de la surveillance supplémentaire nécessaire, en
comparaison avec un enfant du même âge en bonne santé (ch. 5005 CSI). Or, comme
mentionné au considérant 4.2.1 ci-dessus, les éléments de durée n’ont pas été établis à
satisfaction de droit dans le cas d’espèce. Ainsi, il n’est pas possible de se déterminer,
sur la base des éléments au dossier, sur la durée des soins et sur le surcroît de temps
pour l’assistance et la surveillance, et d’apprécier, sur cette base-là, si le recourant a
droit à une allocation pour impotent de degré faible, respectivement à un supplément
pour soins intenses.
Sur ce point également, le rapport du médecin du SMR se révèle lacunaire et doit être
complété dans le cadre du renvoi.
4.3 En définitive, le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée,
la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction puis nouvelle décision.
Après avoir procédé à une nouvelle enquête à domicile établissant notamment un
tableau selon la circulaire AI N° 443 de l’OFAS et après avoir interpellé le Dr B.____ afin
qu’il confirme ou infirme les éléments dudit tableau, l’intimé soumettra l’intégralité du
dossier de l’assuré à un spécialiste externe à l’assurance expérimenté dans le traitement
du diabète de type 1 chez les enfants afin qu’il prenne position sur celui-ci. L’OAI tiendra
compte des éléments mentionnés dans les considérants précédents lors du réexamen
de l’affaire.
Au vu de l’issue de la procédure, la Cour de céans a renoncé à mettre en œuvre de plus
amples mesures d’instruction, telles que les différentes auditions et demandes d’édition
de dossiers en lien avec la problématique d’enfants atteints de diabète dont des
juridictions ont été saisies requises par le recourant.
5.
5.1 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
Aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations
d’assurance sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à
l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57
consid. 2.1 et 132 V215 consid. 6).
Eu égard à ce qui précède, A.____ a obtenu gain de cause en l’espèce. Les frais
judicaire, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, doivent par conséquent être mis intégralement à la charge
de l’intimé. L’avance du même montant que l’assuré a versée le 9 février 2023 lui sera
ainsi remboursée et l’OAI s’acquittera de ce montant auprès du Tribunal cantonal.
5.2
Etant donné l’issue de la cause, le recourant a droit à des dépens à charge de
l’intimé (art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1 loi
cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives [LTar]).
Me Melly-Basili a déposé un recours motivé de 11 pages, une détermination sur la
réponse de l’OAI de 4 pages, trois brefs courriers, le tout accompagné d’une quarantaine
de copies, dans un dossier de complexité moyenne. Les dépens qui lui sont dus par
l’intimé sont ainsi fixés à 2200 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).
Prononce
Le recours est admis, la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l’Office
cantonal AI du Valais pour instruction complémentaire au sens du considérant 4.3
et nouvelle décision.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
L’Office cantonal AI du Valais versera à A.____ des dépens de 2200 francs.
Sion, le 30 juin 2025