S1 23 171
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Joëlle Vuadens, avocate, Monthey
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 43 LPGA, art. 28 LAI ; rente d’invalidité, valeur probante des rapports médicaux,
devoir d’instruction)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx 1964, divorcée et mère de deux enfants majeurs, a
déployé une activité de brodeuse indépendante au sein de sa propre entreprise,
A __________ Sàrl, à B __________, depuis le 1er juillet 1982.
B.
La susnommée a déposé une demande de prestations AI pour adultes le
26 novembre 2020, expliquant avoir subi une lésion de l’épaule droite après avoir été
violemment renversée par des vagues dans l’océan, le 18 juillet 2019. Depuis l’accident,
elle ressent une douleur permanente, intensifiée par le mouvement. Elle est en
incapacité de travail depuis lors, à 100 % du 18 juillet 2019 au 8 décembre suivant, à
90 % du 9 décembre 2019 au 31 mai 2020, à 80 % du 1er juin 2020 au 30 septembre
suivant, puis à 60 % dès le 1er octobre 2020 (pièces OAI 89, 95 et 96).
Le Dr C __________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a expertisé l’assurée
le 23 octobre 2020 à la demande de l’assureur perte de gain de cette dernière, AXA
Winterthur. Il a retenu les diagnostics suivants : status après probable commotion sans
perte de connaissance et contusions multiples suite à un rouler-bouler dans les vagues
le 18 juillet 2019, ayant induit secondairement une impotence fonctionnelle de l'épaule
droite ; status après mise en évidence d'une lésion dégénérative transfixiante du sus-
épineux et de la partie haute du sous-épineux, associée à une amyotrophie et
dégénérescence graisseuse de stade II selon Goutallier, constatée à toutes les IRM
effectuées en pré- et post-opératoire au niveau de l'épaule droite ; status après
acromioplastie, bursectomie, débridement et suture de la coiffe des rotateurs, associées
à une ténotomie et ténodèse du long chef du biceps, par arthrotomie de l'épaule droite
le 29 août 2019 ; capsulite rétractile de l’épaule droite secondaire ; et impotence
fonctionnelle douloureuse perdurante depuis l’accident, avec légère limitation
fonctionnelle de l’épaule droite. Si, au niveau du cerveau, l’évolution avait été tout à fait
favorable, l’intéressée se plaignait encore d’une douleur constante, supportable au repos
mais qui s’intensifiait à la mobilisation tant active que passive, avec ou sans charge, du
membre supérieur droit. En raison des mouvements répétitifs de la machine à coudre,
elle ne pouvait broder que durant 15 minutes, après quoi elle devait se reposer au moins
une heure avant de pouvoir recommencer. Dessiner était légèrement plus facile, mais la
durée d’utilisation du bras dominant était de 30 minutes au maximum. Le
Dr C __________ a indiqué qu’une incapacité de travail de 60 % était justifiée dans son
activité de brodeuse, compte tenu de l’activité répétitive bimanuelle, avec des
mouvements fréquents d’abduction et de rotation. A défaut d’amélioration, une
reconversion dans une activité essentiellement monomanuelle gauche devrait être
envisagée, le bras droit ne pouvant être utilisé que partiellement, en appui en-dessous
de l’horizontale, associé à l’absence de port de charges supérieures à 2-3 kg de manière
répétitive. Si ces conditions étaient remplies, la capacité de travail serait
vraisemblablement entière, sans baisse de rendement significative (pièce OAI 77, p. 407
ss).
Le 24 décembre 2020, le Dr D __________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et médecine du sport SSMS, a expliqué que suite à l’accident de juillet 2019, sa patiente
présentait une épaule pseudo paralitique. L’évolution avait été très difficile suite à la
réinsertion de la coiffe des rotateurs pratiquée sous arthroscopie le 29 août 2019, avec
l’apparition d’une sévère épaule gelée. A 18 mois post-traumatisme, l’assurée présentait
des amplitudes articulaires libres mais une douleur persistait à l’utilisation, en particulier
lors de mouvements répétitifs en élévation et en abduction. Elle bénéficiait de
rééducation en piscine et de physiothérapie, avec exercices de renforcement des
abaisseurs de l’épaule. Une reprise du travail à 40 % était effective depuis le 1er octobre
2020 (pièce OAI 86).
Dans son rapport du 19 janvier 2021, le Dr E __________, spécialiste en médecine
interne générale, a confirmé le diagnostic de rupture du sus- et du sous-épineux
traumatique de l’épaule droite puis d’épaule gelée. Dans ses occupations habituelles
(broderie artisanale et dessin), l’assurée ne pouvait pas être active plus de 5 à
15 minutes maximum, les petits mouvements répétitifs lui causant des douleurs
intolérables. Sur une journée, elle pouvait travailler durant environ 90 minutes, mais pas
de façon continue (pièce OAI 83).
Le 9 juin 2021, le Dr D __________ a indiqué que la raideur articulaire n’était plus au
premier plan, l’assurée ayant récupéré de son épaule gelée. Si les douleurs étaient
faibles au repos, elles demeuraient bien présentes à l’utilisation du membre supérieur
droit. L’intéressée se disait encore très handicapée dans ses activités professionnelles.
Cliniquement, elle présentait toutefois des amplitudes articulaires symétriques. Une
amélioration de la situation semblait envisageable à moyen terme (pièce OAI 72).
Lors de l’entretien avec l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) du 5 octobre 2021,
l’assurée a signalé avoir développé un état dépressif réactionnel (crises de panique pour
des choses anodines) et être sous antidépresseurs depuis environ un mois, sur conseil
du Dr D __________. Elle a expliqué avoir essayé de travailler davantage en février
heures. Dès la deuxième semaine, elle avait constaté une baisse de travail de 15 %. Elle
n’avait rien pu faire la troisième semaine. Il lui avait fallu plus de deux mois pour broder
un foulard, alors que cette tâche lui prenait habituellement 5 à 6 heures. Il ressort du
rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 11 octobre 2021, en
particulier du tableau « comparaison des champs d’activité », que l’incapacité de travail
de l’assurée était de 62 % (l’horaire hebdomadaire sans handicap était de 50 heures,
alors que l’horaire hebdomadaire rentable avec handicap était de 19 heures, ce qui
représentait une capacité de travail de 38 %). L’enquêteur a considéré qu’il n’était pas
possible de calculer le préjudice économique de l’intéressée sur la base d’une
comparaison de revenu, en raison notamment des différences significatives entre les
revenus annoncés pour les années précédentes et du fort impact que la crise du Covid-
19 avait eu sur l’activité déployée. Il était dès lors nécessaire d’utiliser la méthode
extraordinaire. La différence entre le revenu hypothétique sans handicap et le revenu
hypothétique avec handicap débouchait sur un degré d’invalidité de 63.21 % (pièce OAI
69).
Le 30 septembre 2021, le Dr D __________ a rapporté que deux ans après la réinsertion
du sus-épineux, sa patiente avait retrouvé des amplitudes articulaires symétriques. Une
IRM de contrôle avait confirmé l’intégrité de la réparation de la coiffe des rotateurs, sans
lésion surajoutée. Au vu des douleurs persistantes dont se plaignait l’intéressée, alors
que cliniquement et radiologiquement le résultat était correct, le médecin a indiqué avoir
épuisé ses propositions thérapeutiques. Il a mentionné le faciès dépressif de l’assurée,
fatiguée par la lenteur de l’évolution, et précisé qu’elle était suivie par un
psychothérapeute (pièce OAI 64).
Le consilium de l’appareil locomoteur du 16 novembre 2021 a mis en évidence que, si
une partie de la douleur était expliquée par la bursite sous-acromiale qui s’était
développée jusqu’à devenir très importante, il existait de façon évidente des facteurs qui
pouvaient aggraver la perception de la douleur, en particulier un syndrome dépressif très
net. L’assurée avait déjà eu quelques prises en charge et devait voir prochainement un
psychologue pour la gestion des émotions, respectivement de la douleur. Sur le plan
thérapeutique, le Dr F __________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecin adjoint
du Service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : CRR), a proposé de faire une infiltration (pièce OAI 61, p. 234
ss).
Le 29 mars 2022, la Dresse G __________, spécialiste en médecine interne générale et
médecin du Service médical régional Rhône (ci-après : SMR), a expliqué à l’OAI qu’il
était nécessaire d’obtenir un rapport psychiatrique ou psychologique puisque tant le
Dr D __________ que le Dr G __________ évoquaient un trouble de l’humeur au premier
plan (pièce OAI 59).
Le 30 mars 2022, l’assurée a expliqué avoir été suivie par une psychologue de la CRR
depuis décembre 2021, mais que le traitement avait été interrompu. Elle avait donc
commencé un nouveau suivi auprès d’une autre psychologue, H __________, qu’elle
voyait chaque deux semaines (pièce OAI 58). La CRR a confirmé que l’intéressée avait
été vue à six reprises entre décembre 2021 et janvier 2022 pour une prise en charge
brève centrée sur la douleur (psychoéducation et recherches d’outils de gestion de la
douleur ; pièce OAI 56). H __________ a également confirmé suivre l’assurée depuis
mars 2022, précisant que les objectifs du traitement étaient de diminuer un état dépressif
et un stress persistant, consécutifs à une perte de motricité et d’autonomie en lien avec
son accident de 2019 (pièce OAI 51).
Dans son rapport du 29 juin 2022, le Dr D __________ a indiqué que sa patiente avait
récupéré en quasi-totalité de la sévère épaule gelée qu’elle avait développée à la suite
de l’opération du 29 août 2019. A l’examen clinique, on retrouvait un test de Patte positif
associé à des manœuvres de conflit sous-acromial qui exacerbait toujours la douleur.
La reprise à 100 % de son activité habituelle n’était pour l’instant pas envisageable,
l’assurée bénéficiant encore d’un arrêt de travail à 60 % (pièce OAI 47).
Le Dr C __________ a une nouvelle fois examiné l’assurée pour le compte d’AXA
Winterthur le 26 août 2022, avant de rendre son rapport d’expertise complémentaire le
2 septembre suivant. Il en ressort notamment que l’intéressée se soignait
essentiellement avec de l’homéopathie, surtout s’agissant de son état psychique
(millepertuis et antidépresseurs à base de plantes), et des compléments alimentaires
(oligo-éléments, calcium, magnésium). Elle prenait tout de même du paracétamol, à
raison d’un gramme par soir, pour pouvoir s’endormir. Ses nuits étaient pour la plupart
(90%) entrecoupées, avec des périodes d’éveil plus ou moins prolongées. L’expert a
relevé qu’il n’y avait plus de restriction significative de la mobilité, avec une capsulite
rétractile récupérée, comme cela avait déjà été établi par ses confrères D __________
et G __________. Il ne restait plus qu’un problème algique, dont l’origine était peu claire.
Il existait une divergence importante entre les plaintes douloureuses émise par l’assurée
et le status objectif. Son faciès en particulier ne corroborait pas les douleurs décrites. En
outre, l’utilisation du membre supérieur droit s’était faite de manière trop coulée et
physiologique, sans véritable limitation fonctionnelle, ce qui ne pouvait être crédible sur
le plan purement somatique. Le problème d’ordre psychiatrique, probablement
réactionnel et d’origine multifactorielle (l’assurée évoquant notamment de façon
régulière un conflit avec sa mère datant de 40 ans), parasitait manifestement le problème
somatique de l’épaule droite. L’épuisement et la fatigabilité générale étaient également
d’origine psychiatrique. Le Dr C __________ a admis une limitation de la capacité de
travail de 60 % dans l’activité habituelle. Sur le plan purement orthopédique, il a ajouté
que l’assurée était apte depuis longtemps à reprendre à 100 %, sans baisse de
rendement significative, une activité essentiellement mono-manuelle gauche voire bi-
manuelle en appui des avant-bras, surtout en-dessous de l’horizontal et sans port de
charges de plus de 2-3 kg de façon répétitive (pièce OAI 43).
Tout comme le rapport d’expertise susmentionné, le rapport final du SMR du
25 novembre 2025 fait état d’une capacité de travail de tout au plus 40 % au poste
habituel de brodeuse, mais d’une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement
significative, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr
C __________ depuis le 16 novembre 2021 au plus tard (jour de l’examen réalisé par le
Dr G __________). La seule pathologie objectivée était une bursite chronique de l’épaule
droite, associée à une amyotrophie persistante mais non aggravée, essentiellement du
sus-épineux droit. Cela pouvait expliquer certaines limitations fonctionnelles, surtout
dans les mouvements en suspension et en charge. Sur le plan psychiatrique, la
Dresse G __________ a considéré que bien que l’expert orthopédique avait évoqué une
participation de la sphère mentale sur le ressenti douloureux, aucun trouble
somatoforme douloureux n’avait été signalé par les différents médecins consultés, seule
une atteinte réactionnelle aux problèmes somatiques étant mentionnée. En outre,
aucune prise en charge psychiatrique ni aucun traitement antidépresseur n’avait été
nécessaire (pièce OAI 41).
Lors de l’entretien du 15 décembre 2022, l’assurée s’est plainte à l’OAI de troubles de la
concentration liés à l’accident de juillet 2019. Elle pouvait broder durant 15-20 minutes
avant de devoir se reposer en restant couchée. Elle ne souhaitait pas arrêter son activité
d’indépendante, bien qu’aucune adaptation n’était envisageable dans celle-ci. Elle
réfléchissait à développer une école pour transmettre son savoir, mais a finalement
considéré qu’elle n’avait pas l’énergie pour se lancer dans ce projet. L’OAI a conclu que
les conditions objectives et subjectives nécessaires à la mise en place d’une mesure
d’ordre professionnel n’étaient pas réunies (pièces OAI 35 et 38).
L’OAI a rendu deux projets de décision le 31 janvier 2023. L’un niait à l’assurée tout droit
à des mesures d’ordre professionnel alors que l’autre lui octroyait une rente d’invalidité
(trois-quarts de rente AI, basé sur un taux d’invalidité de 63 %) limitée à la période du
1er mai 2021 (soit six mois après la demande tardive du 26 novembre 2020) au 28 février
2022 (soit trois mois après le 16 novembre 2021, date à partir de laquelle elle présentait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec un taux d’invalidité de
26 % ; pièces OAI 31 et 33).
C.
L’assurée, représentée par Me Joëlle Vuadens, a fait part de ses observations
concernant les projets de décision précités le 13 avril 2023. Elle a tout d’abord insisté
sur le fait que, malgré qu’elle ait subi un semi-coma pendant environ une semaine lors
de son hospitalisation et ses plaintes récurrentes sur son état général, aucun examen
neurologique n’avait été effectué. Les médecins consultés s’étaient concentrés
uniquement sur les lésions physiques. Or, depuis l’accident, elle faisait régulièrement
des crises de panique et avait des pertes de mémoire. Elle rencontrait d’importantes
difficultés dans la gestion du temps, ainsi que des troubles de la concentration. Elle
devait régulièrement se reposer, faisant plusieurs siestes dans la journée. Sa situation
requérait de prendre en considération les douleurs et limitations fonctionnelles, mais
aussi les atteintes neurologiques et leurs conséquences sur sa vie quotidienne et sa
capacité de travail. L’assurée a par ailleurs reproché à l’OAI de s’être fondé uniquement
sur le rapport d’expertise du Dr C __________, sans qu’aucun médecin-conseil de l’AI
ne l’ait jamais examinée personnellement. Au vu de ses limitations fonctionnelles et de
sa grande fatigabilité, elle ne voyait en outre pas quelle activité professionnelle était
exigible. Elle avait bien précisé à l’OAI qu’elle n’arrivait pas à travailler plus d’une heure
par jour, répartie en plusieurs périodes. Un degré d’invalidité de 80 % devait lui être
reconnu depuis le 1er juin 2020 et une rente entière devait lui être octroyée à compter du
18 juillet 2020. Subsidiairement, l’assurée a requis la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire et, plus subsidiairement, a demandé à être mise au bénéfice de
mesures de réadaptation (pièce OAI 21).
Consulté par l’OAI, le SMR a maintenu son appréciation, dès lors que les plaintes
alléguées par l’assurée n’étaient étayées par aucune pièce médicale (pièce OAI 19).
Par décision du 15 septembre 2023, l’OAI a confirmé l’octroi d’un trois-quarts de rente
d’invalidité, calculé selon un degré d’invalidité de 63 %, limité à la période du 1er mai
2021 au 28 février 2022. L’OAI a mis en exergue le fait qu’aucun des médecins
consultés, pas plus que l’enquêteur économique de l’AI, n’avaient rapporté de problèmes
d’ordre neurologique. Les affirmations en ce sens contenues dans le courrier du 13 avril
2023 n’étaient confirmées par aucun rapport médical ni élément clinique. Il n’y avait dès
lors pas lieu d’entreprendre d’examens médicaux complémentaires. L’appréciation du
médecin du SMR – auquel il fallait reconnaître une pleine valeur probante – reposait non
pas sur le seul rapport du Dr C __________, mais sur l’ensemble des pièces médicales
au dossier. Un examen personnel n’était donc pas indispensable. L’OAI a en outre
indiqué que les secteurs de la production et des services offraient un large éventail
d’activités lucratives simples et répétitives adaptées aux limitations fonctionnelles de
l’assurée (pièce OAI 9).
Le 21 septembre 2023, l’OAI a rendu une seconde décision confirmant le refus du droit
à des mesures d’ordre professionnel, au motif que l’assurée ne souhaitait pas
abandonner son activité d’indépendante et ne se sentait pas prête à entreprendre les
démarches pour créer une école pour transmettre son savoir (pièce OAI 8).
D. X _________ a recouru céans le 16 octobre 2023, concluant, sous suite de frais et
dépens, à la reconnaissance d’un degré d’invalidité de 80 % depuis le 1er juin 2020 et à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 10 juillet 2020. Subsidiairement, elle
a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire tendant notamment à
déterminer l’impact de ses lésions neurologiques sur sa capacité de travail, en lien avec
ses atteintes physiques à l’épaule droite. Elle a relevé que plusieurs médecins avaient
considéré qu’il serait pertinent qu’elle suive un traitement psychologique, sans toutefois
se poser la question des implications de ces atteintes sur sa capacité de travail. Or, ses
difficultés de concentration et de gestion du temps s’ajoutaient aux pertes de mémoire
et aggravaient considérablement sa capacité de travail et sa gestion de la vie
quotidienne. Les médecins consultés n’ayant pas pris en considération la situation dans
sa globalité, il se justifiait de procéder à une investigation plus poussée en ce sens. La
recourante a une nouvelle fois reproché à l’intimé d’avoir fondé sa décision
exclusivement sur le rapport d’expertise du Dr C __________, sans aucun examen
personnel par le médecin conseil de l’AI. A l’appui de son recours, elle a produit le rapport
du 5 juin 2023 du Dr I __________, médecin adjoint auprès du Service d’anesthésiologie
et de réanimation du Centre du traitement de la douleur, duquel il ressort notamment
qu’elle avait de grandes difficultés à effectuer des gestes du quotidien, tel que se
déshabiller. Pour le surplus, elle a réitéré les griefs soulevés dans sa contestation du
13 avril 2023.
L’OAI a répondu le 12 décembre 2023, maintenant intégralement sa décision du
15 septembre précédent et concluant au rejet du recours. Il a rappelé le rôle du SMR et
le fait qu’un examen personnel de l’assuré n’était pas toujours nécessaire. Dans le cas
d’espèce, les avis du SMR reposaient sur une étude attentive et complète du dossier,
lequel comprenait tous les rapports médicaux concernant la recourante. Ils avaient été
établis en pleine connaissance de l’anamnèse et prenaient en compte les plaintes
exprimées. Les diagnostics étaient clairs et dûment motivés, de sorte qu’il n’y avait pas
lieu de s’en écarter. Le rapport du Dr I __________ avait été soumis au SMR, qui avait
considéré qu’il ne contenait aucun élément susceptible de modifier l’appréciation de la
situation.
Dans sa réplique du 29 janvier 2024, la recourante a confirmé les conclusions prises
dans son recours. Elle a mis en évidence que plusieurs médecins, en particulier les Drs
C __________
et I __________, avaient relevé l’importance d’effectuer des
investigations sur le plan psychiatrique et psychologique, le premier indiquant
expressément que les douleurs physiques étaient associées à un problème
d’épuisement et de fatigabilité qui jouait très vraisemblablement un rôle important. En
outre, la commotion grave dont elle avait souffert n’avait fait l’objet d’aucune investigation
par des spécialistes. L’appréciation du SMR, qui considérait qu’aucune expertise n’était
nécessaire, était erronée et ne revêtait qu’une valeur probante limitée.
L’intimé ayant renoncé à dupliquer, l’échange d’écritures a été clos le 7 février 2024.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédéral sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge
expressément.
Posté le 16 octobre 2023, le recours à l’encontre de la décision du 15 septembre
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 loi cantonale
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle
contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des
conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et 144 V 210 consid. 4.3.1). En
l’occurrence, si la décision entreprise est postérieure au 1er janvier 2022, le droit potentiel
de la recourante à une rente d’invalidité est pour sa part antérieur à cette date (à savoir
dès mai 2021 ; art. 29 al. 1 LAI), si bien qu’il doit être examiné selon les normes en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Les dispositions citées ci-après seront donc
mentionnées, sauf avis contraire, dans leur teneur au 31 décembre 2021.
2.
2.1 Le litige porte sur la question de savoir si l’OAI était dans son bon droit en octroyant
à la recourante qu’un trois-quarts de rente, basé sur un taux d’invalidité de 63 %, pour
la période limitée du 1er mai 2021 au 28 février 2022. En l’absence de conclusions
relatives à la décision du 21 septembre 2023 niant à la recourante tout droit à des
mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement), celle-ci est exclue
de l’objet de la présente procédure.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sont reconnues l’existence d’une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année et la présence d’une invalidité de 40 % au
terme de cette année dite d’attente (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).
2.3 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se
fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents
émanant d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités
celle-là est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2,
132 V 93 consid. 4 et 125 V 256 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_87/2022 du
8 juillet 2022 consid. 6.2.1 et 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA. La
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence
d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art
sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-V
(notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du
12 décembre 2012 consid. 3). En général, toutes les affections psychiques doivent faire
l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V
418), y compris les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles
dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
Un rapport du SMR a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces
différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur
probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2020 du
28 juillet 2020 consid. 3.2 et 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu une valeur probante aux rapports des
médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
Tribunal devrait accorder entière valeur probante à une telle expertise émanant de
spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences jurisprudentielles et
qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un cas d'assurance doit
être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences sévères doivent alors
être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce qu'un léger doute au
sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales internes à l'assurance, il
est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements complémentaires (ATF 135 V
465 consid. 4.4). Quant aux médecins traitants qui se concentrent principalement sur la
question du traitement médical, leurs rapports n'aboutissent généralement pas à une
appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher la question des
prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que très rarement
les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351 consid. 3a. Pour
ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison de la relation de
confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt
en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée directement et
uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que très rarement
dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2020 du
28 septembre 2020 consid. 2.1.2).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin,
que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V
450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation
particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer
l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c
et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de
tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence
d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin
concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral
9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références).
2.5
Selon l’article 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les
renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit
se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Le devoir
d’instruction subsiste jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2014 du 31 juillet
2014 consid. 3.1.3 et 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime
que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132 V 93 consid.
6.4).
L’assureur n’a pas à épuiser toutes les possibilités d’investigations s’il estime, par une
appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations auxquelles il a déjà
procédé, que certains faits présentent le degré de preuve requis par les circonstances
et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF
131 I 153 consid. 3 et 124 V 94 consid. 4b ; PIGUET, in : Commentaire romand, Loi sur
la partie générale des assurances sociales, Bâle 2025, no 12 ad art. 43 LPGA). A
l’inverse, l’assureur ne peut renoncer à mettre en œuvre des mesures d’instruction
complémentaires, lorsqu’il apparaît, sur la base du dossier ou des allégations de la
personne assurée, que les faits pertinents n’ont pas été établis de manière correcte et
complète ou qu’il existe des contradictions insurmontables (ATF 110 V 48 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_794/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.2 ; PIGUET, op. cit., no 12 ad art.
43 LPGA).
2.6
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a et la référence).
3.
3.1 En l’espèce, la recourante s’en prend tout d’abord à la valeur probante des avis du
SMR, sur lesquels l’OAI s’est essentiellement fondé pour rendre sa décision, et reproche
à l’intimé d’avoir manqué à son devoir d’instruction. Elle considère en particulier que ses
troubles psychologiques et neuropsychologiques, spécialement ses difficultés de
concentration et de gestion du temps, ainsi que ses pertes de mémoire, n’ont pas été
suffisamment prises en considération. Plutôt que de rendre une décision sur la seule
base de ses troubles physiques à l’épaule droite, l’OAI aurait dû mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire afin de traiter son cas au vu de son état de santé global. La
recourante ne soulève toutefois aucun argument susceptible de mettre en doute
l’appréciation médicale de son état de santé faite par le SMR dans ses rapports
successifs (pièces OAI 19, 41, 49et 59 ; pièce jointe à la réponse du 12 décembre 2023).
L’on observe à ce propos que, tout au long de l’instruction médicale, le SMR a analysé
les rapports des médecins consultés par l’assurée et a demandé à recevoir le résultat
de tous les examens ordonnés par le médecin traitant et les spécialistes. A la requête
de la Dresse G __________, l’OAI a notamment demandé des rapports aux deux
psychologues qui suivaient l’intéressée, afin d’en savoir plus sur la nature du trouble de
l’humeur évoqué par les Drs D __________ et G __________ (pièces OAI 55 et 57). Le
SMR a eu à sa disposition l’ensemble du dossier médical de l’assurée et s’est prononcé
clairement sur les rapports versés au dossier. La Cour ne voit dès lors aucune raison qui
justifierait de s’écarter de l’avis du SMR, lequel est motivé et exempt de contradiction.
Aucun reproche ne saurait par ailleurs être émis à l’encontre de l’OAI concernant
l’instruction de la présente cause. Comme mentionné au considérant 2.3 ci-dessus, la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence
d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art
sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-V. Or,
s'il incombe certes à l'autorité d'instruire le dossier, il n'en demeure pas moins que
l'assurée demeure, pour sa part, tenue de collaborer à l'instruction. De ce point de vue,
le seul fait qu'elle se plaigne de troubles ayant potentiellement une origine
neuropsychologique n’est pas suffisant pour justifier la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire si l’on tient compte du fait qu’aucun médecin consulté n’a rapporté de
telles plaintes ou préconisé des recherches en ce sens.
Il ressort du dossier que la recourante n’a jamais été suivie par un psychiatre et que ses
séances avec des psychologues visaient en premier lieu la gestion de la douleur et la
diminution d’un état dépressif et d’un stress persistant, consécutifs à la perte de motricité
et d’autonomie en lien avec l’événement du 18 juillet 2019. Les seuls traitements mis en
œuvre dans ce cadre étaient de l’homéopathie, des compléments alimentaires et des
antidépresseurs à base de plantes. En outre, s’il est vrai que tant la CRR (pièce OAI 61,
p. 234 ss) que le Dr C __________ (pièce OAI 43) ont mis en évidence l’incidence des
problèmes d’ordre psychiatrique sur la perception de la douleur en lien avec le problème
somatique à l’épaule droite, aucun médecin n’a posé le moindre diagnostic précis. Plus
encore, les médecins ayant suivi la recourante de près n’ont jamais jugé nécessaire de
l’adresser à un psychiatre, pas plus que les deux psychologues consultés. Le même
raisonnement vaut pour les troubles neurologiques rapportés – pour la première fois le
15 décembre 2022 – par l’intéressée, lesquels n’ont jamais été mentionnés par ses
médecins traitants dans leurs différents rapports. Au contraire, le Dr C __________ fait
état d’une évolution tout à fait favorable « au niveau du cerveau » dans son rapport du
30 octobre 2020 (pièce OAI 77, p. 421 en particulier), appréciation n’ayant jamais été
médicalement remise en cause. Le rapport du 5 juin 2023 du Dr I __________ n’est
d’aucune aide pour la recourante, dès lors qu’il lui recommande simplement de
reprendre un suivi avec un psychiatre ou un psychologue, cette dernière ayant
interrompu son précédent suivi psychologique six mois au préalable. Partant, c’est à
juste titre que le SMR, respectivement l’OAI, n’a pas jugé utile d’investiguer davantage
l’état de santé de l’assurée sous l’angle psychiatrique et neurologique.
3.2 La recourante s’en prend également au degré d’invalidité arrêté par l’intimé, mais
ne conteste ni la méthode de calcul utilisée ni les montants retenus à titre de revenus
avec et sans invalidité. Elle retient une incapacité de travail et un taux d’invalidité de
80 %, sans toutefois expliquer comment elle est arrivée à ces résultats et sans distinguer
clairement ces deux notions.
3.2.1
La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du SMR
s’agissant de la capacité de travail, dans la mesure où les médecins consultés par la
recourante, en particulier le Dr D __________, se prononcent uniquement sur la capacité
de travail dans l’activité habituelle de brodeuse, pour laquelle l’incapacité de 60 % est
admise, mais ne dit mot de la capacité de travail dans une activité adaptée. Le fait que
le Dr I __________ – qui n’aborde d’ailleurs pas expressément cette question –
mentionne une difficulté au déshabillage ne permet pas de déduire une quelconque
incapacité de travail, d’autant moins dans une activité adaptée. Ainsi, l’avis de la Dresse
G __________ n’est véritablement contredit par aucune pièce médicale au dossier, de
sorte qu’il n’existe pas de motif de douter de la fiabilité des conclusions du SMR.
3.2.2 En ce qui concerne le calcul du taux d’invalidité, c’est à juste titre que l’OAI a
procédé en deux temps pour les périodes avant et après le 16 novembre 2021, date à
partir de laquelle l’exercice à 100 %, avec un rendement normal, de n’importe quelle
activité légère et adaptée à l’état de santé de la recourante était exigible.
Selon la jurisprudence, lorsqu’il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable
les deux revenus provenant d'une activité lucrative, il faut appliquer la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité (ATF 128 V 30 consid. 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_283/ 2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les références). Tel est le
cas en l’espèce. En effet, il ressort notamment du rapport établi par l’enquêteur (pièce
OAI 69) que la situation de la société de la recourante était trop instable, en raison
notamment des différences significatives entre les revenus annoncés pour les années
précédentes et du fort impact que la crise du Covid-19 avait eu sur l’activité déployée,
pour que l’on puisse se fonder sur ses résultats pour estimer l’incidence de l’état de
santé de l’assurée sur le chiffre d’affaires. L’OAI était donc fondé à appliquer la méthode
extraordinaire de comparaison des revenus pour la période où seule une capacité de
travail de 40 % était reconnue dans l’activité habituelle, la méthode générale de
comparaison des revenus étant applicable pour la suite.
Les calculs – non contestés – de l’OAI ne prêtant pas le flanc à la critique, il convient d’y
renvoyer. Seul l’abattement pourrait être discuté, la jurisprudence du Tribunal fédéral
admettant en principe un abattement de 20 à 25 % sur les données salariales de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans le cas d’un assuré ne pouvant
exercer qu’une activité mono-manuelle, ou d’une personne privée de l’usage de sa main
dominante (arrêts du Tribunal fédéral 9C_649/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.4 et
8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3 et les références). Toutefois, même en
appliquant l’abattement maximum de 25 %, le taux d’invalidité de la recourante reste
inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente d’invalidité (salaire ESS 2020
valeur centrale tâches simples femme [4276 fr.] après adaptation à l’horaire de travail
hebdomadaire usuel dans les entreprises [41.7 heures] et à l’évolution pour l’année 2021
[-0.20 %] = 4448 fr. 82, soit 53'385 fr. 84 pour l’année ; moins l’abattement de 25 % =
40'039.38 ; perte de capacité de gain = 25'267 fr. 62 ; degré d’invalidité = 25'267.62 ÷
65'307 x 100 = 38.69 %).
C’est ainsi avec raison que l’intimé a reconnu le droit à un trois-quarts de rente à la
recourante qu’à partir du 1er mai 2021, soit six mois après la demande tardive de
prestations au sens de l’article 29 alinéa 1 LAI du 26 novembre 2020. De même, le droit
à ladite rente a effectivement pris fin le 28 février 2022, soit trois mois après la date à
partir de laquelle une pleine capacité de travail sans baisse de rendement était
médicalement reconnue, en l’espèce le 16 novembre 2021 (art. 88a al. 1 RAI).
3.2.3
Enfin, la recourante ne conteste pas les limitations fonctionnelles retenues, à
savoir une activité essentiellement mono-manuelle gauche voire bi-manuelle en appui
des avant-bras, surtout en-dessous de l'horizontale et sans port de charges de plus 2-
3 kg de manière répétitive, mais indique qu’au vu de celles-ci et de sa grande fatigabilité,
elle ne voit pas quelle activité professionnelle serait exigible d’elle. Quoi qu’en dise la
recourante, il convient d’admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment
large d’activité légères, dont on doit convenir qu’un nombre significatif sont adaptées à
ses limitations et accessibles sans aucune formation particulière. Le Tribunal fédéral a
d’ailleurs régulièrement retenu qu’une personne quasi mono-manuelle (avec perte du
bras dominant) disposait de possibilités suffisantes sur le marché du travail (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_724/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.3 et les références,
8C_971/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.2.5). Ainsi, le fait pour l’intéressée de prétendre
qu’il n’existerait sur le marché du travail aucune activité correspondant à sa situation
médicale, personnelle et professionnelle, ne lui est d’aucun secours.
Pour rappel, l’évaluation de l’invalidité s’effectue au regard d’un marché équilibré du
travail, qui est une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équilibre entre
l’offre et la demande de main d’œuvre ainsi qu’un marché du travail structuré (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_597/2018 de 18 janvier 2019 consid. 5.2 et les références). Elle ne
revient en revanche pas à examiner si un invalide pourrait être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail – ce qui incombe à l’assurance-chômage
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
3.3 Dans ces conditions, l’OAI était en droit d’octroyer à la recourante un trois-quarts de
rente d’invalidité limité à la période du 1er mai 2021 au 28 février 2022.
4.
4.1 En tous points mal fondé, le recours du 16 octobre 2023 doit être rejeté et la décision
du 15 septembre précédent confirmée.
4.2
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de
preuves, à l’instar de l’expertise pluridisciplinaire requise par la recourante. Il ne sera
pas non plus procédé à son propre interrogatoire, l’intéressée ayant eu l’occasion de
faire valoir céans par écrit son point de vue, de sorte que la Cour ne voit pas quels faits
nouveaux et pertinents cela permettrait d’établir. Il est rappelé que le droit d’être entendu,
tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., ne comprend pas le droit absolu d'être
entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; sur l’appréciation anticipée des moyens
de preuve en général : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425
consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
5. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des
coûts et de l’équivalence, sont mis à charge de la recourante et prélevés sur l’avance
déjà versée (art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 3 février 2026