S1 23 165
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 30 al. 1 let. d LACI ; suspension de l’indemnité de chômage pour inobservation
des instructions de l’autorité compétente)
vu
l’inscription de X _________, né en 1976 et exerçant la profession de directeur de
travaux, auprès de l’Office régional de placement de Monthey et St-Maurice (ci-après :
ORP) comme demandeur d’emploi depuis le 7 mars 2023 (pièce 1 du dossier SICT) ;
les pièces jointes à son curriculum vitae indiquant qu’il avait également travaillé comme
conducteur de travaux, coordinateur de chantier et installateur sanitaire (pièce 1 ss du
dossier SICT) ;
les assignations d’emplois lui ayant été signifiées le 23 juin 2023 afin qu’il dépose sa
candidature pour des offres en qualité de directeur de travaux de bâtiment/assistant de
bureau pour A _________ SA, en qualité de conducteur de travaux/contremaître en
génie civil, ingénieur du bâtiment ou ingénieur en génie civil pour B _________ SA, à
C _________ et en qualité de technicien en bâtiment qualifié auprès de l’entreprise
D _________ SA, à E _________, (pièces 15 à 17 du dossier SICT) ;
les courriels de D _________ SA du 10 juillet 2023 précisant, d’une part, qu’il s’agissait
d’un poste en CDI à 100% (p. 20 du dossier SICT) et, d’autre part, qu’elle avait pris
contact avec X _________, lequel l’avait informée qu’il était en Italie pour régler des
problèmes personnels et n’avait pas pu lui préciser quand il rentrerait en Suisse, de sorte
que D _________ SA n’avait pas pu prendre en compte son dossier de candidature
(pièce 20 a du dossier SICT) ;
le courrier de l’ORP du 10 juillet 2023 invitant l’assuré à prendre position quant aux
raisons qui l’avaient amené à refuser à postuler pour l’emploi de technicien en bâtiments
auprès de l’entreprise D _________ SA, étant rappelé qu’il était tenu d’accepter tout
emploi convenable lui étant proposé, sous peine de risquer une suspension de son droit
à l’indemnité (pièce 22 du dossier SICT) ;
le courrier du même jour par lequel l’ORP l’a invité à prendre position sur son refus de
postuler à un emploi d’assistant de projet auprès de A _________ SA (pièce 25 du
dossier SICT) ;
la réponse de l’assuré à ce dernier courrier (non versée du dossier) selon laquelle il
aurait envoyé son dossier à l’attention de A _________ SA à une mauvaise adresse mail
(cf. pièce 36 du dossier SICT) ;
le courriel du 13 juillet 2023 d’B _________ SA informant l’ORP que, sauf erreur de sa
part, X _________ ne lui avait soumis aucun dossier en lien avec son offre d’emploi
(pièce 26 du dossier SICT) ;
le courriel du 16 juillet 2023 relatif à l’offre de D _________ SA, à teneur duquel
X _________ a indiqué que cette entreprise n’était active que dans le domaine des sols
et requérait l’exécution de plans, tâche qu’il ne maîtrisait pas (pièce 29 du dossier SICT ;
le courriel du 17 juillet 2023 de D _________ SA informant l’assistante de recrutement
que X _________ l’avait contactée ce même jour par téléphone afin de lui faire part de
son énervement au motif que D _________ SA avait informé l’assistante de recrutement
du fait qu’il séjournait en Italie lors de la prise de contact du 10 juillet ; l’attitude de
l’assuré avait choqué D _________ SA (pièce 30 du dossier SICT) ;
le courriel du 17 juillet 2023 de l’assuré confirmant avoir pris contact avec
D _________ SA afin de savoir s’il s’agissait d’un bureau d’architecte, ce à quoi on lui
avait répondu que l’entreprise était spécialisée dans les chapes (pièce 31 du dossier
SICT) ;
la décision de l’ORP du 20 juillet 2023 (n° 345037341) constatant que X _________ avait
violé son obligation d’informer dans la mesure où il avait séjourné en Italie sans en avoir
préalablement parlé à sa conseillère, de sorte que son indemnité de chômage a été
suspendue durant 5 jours dès le 18 juillet 2023 (pièce 33 du dossier SICT) ;
l’absence d’opposition à cette première décision ;
la décision de l’ORP du 21 juillet 2023 (n° 3450414418) suspendant l’indemnité de
chômage de l’assuré pour une durée de 34 jours dès le 14 juin 2023 au motif qu’il avait
refusé de postuler pour les emplois de conducteur de travaux auprès de
B _________ SA et de technicien de bâtiments auprès de D _________ SA (pièce 35
du dossier SICT) ;
la décision de l’ORP du 21 juillet 2023 (n° 345041378) suspendant le droit de
X _________ à l’indemnité de chômage durant 46 jours dès le 14 juin 2023 au motif qu’il
avait refusé l’emploi d’assistant de projet auprès de A _________ SA, offre lui ayant été
remise en mains propres lors de l’entretien du 13 juin 2023, étant précisé que l’employeur
n’avait reçu aucun dossier de sa part et qu’une erreur d’adresse mail n’était pas une
excuse valable, l’assuré ayant l’obligation de contrôler ses données (pièce 36 du dossier
SICT) ;
l’opposition de X _________ du 2 août 2023 à la décision n° 3450414418 fournissant,
d’une part, un accusé de réception signifié par B _________ SA en date du 24 juillet
2023 à la suite de sa candidature du 14 juin 2023, étant précisé que cette dernière n’avait
pas été retenue (pièce 37a du dossier SICT) et répétant, d’autre part, que
D _________ SA était spécialisée dans les chapes alors que lui-même ne disposait
d’aucune formation comme maçon ou chapiste, son métier étant la direction de travaux
(pièce 37 du dossier SICT) ;
l’opposition de X _________ du 2 août 2023 à la décision n° 345041378 au motif qu’il
avait bien envoyé son dossier à A _________ SA, mais que son courriel du 14 juin 2023
avait fini dans les spams, ce qu’avait confirmé le « directeur opération de l’entreprise »,
F _________, dans un courriel du 31 juillet 2023 (pièces 38, 38a et 47a du dossier
SICT) ;
la décision de l’ORP du 29 août 2023 n° 345173467 avisant X _________ qu’au vu des
informations transmises, il annulait sa décision n° 345043306 (recte n° 345041378, soit
celle concernant A _________ SA ; cf. le courriel de l’ORP du 29 août 2023, pièce 51a
du dossier SICT) du 21 juillet 2023 ;
la décision sur opposition n° 369/2023 du Service de l’industrie, du commerce et du
travail (SICT) du 6 septembre 2023 ne reprochant plus à l’assuré de ne pas avoir postulé
chez B _________ SA, mais rejetant néanmoins l’opposition de l’assuré à l’encontre de
la décision de l’ORP du 21 juillet 2023 (n° 3450414418) au motif qu’il avait refusé de
postuler pour l’emploi de technicien de bâtiments auprès de D _________ SA alors qu’il
s’agissait d’un emploi correspondant parfaitement au profil ressortant de son curriculum
vitae, ce qui constituait une faute grave justifiant à elle-seule une suspension de
l’indemnité pour une durée de 34 jours selon le barème fédéral applicable ;
le recours interjeté céans en date du 4 octobre 2023 à l’encontre de la décision sur
opposition du 6 septembre 2023 n° 369/2023, par X _________, lequel a, dans un pêle-
mêle explicatif, exposé qu’il n’avait pas le profil adéquat, que D _________ SA ne lui
avait concrètement proposé aucun emploi, qu’il séjournait encore en Suisse lors de
l’appel de cette entreprise et que son responsable aurait mené d’autres entreprises à la
faillite et n’avait aucun CFC dans le domaine des chapes ;
sa conclusion selon laquelle la durée de la suspension était excessive ;
la contestation de la décision de suspension n° 345041378 concernant A _________ SA
sise dans ce même recours ;
le mémoire-réponse du SICT du 3 novembre 2023, lequel a conclu au rejet du recours
en relevant notamment que le recourant n’avait pas contesté avoir adopté un
comportement assimilable à un refus d’emploi à l’égard de D _________ SA, qu’il
appartenait aux conseillers en personnel de l’ORP de déterminer dans chaque cas si
l’emploi qu’ils entendaient assigner était convenable et que le fait que le responsable de
D _________ SA était déjà connu des faillites ou ne disposait pas de CFC dans les
chapes ne permettait pas de nier le caractère convenable de l’emploi ;
la consultation du dossier de la cause par X _________ en date du 22 novembre 2023 ;
sa réplique du 28 novembre 2023 à teneur de laquelle le recourant a résumé sa
conversation téléphonique du 23 juin 2023 avec la secrétaire de D _________ SA,
conversation au cours de laquelle il avait cru lui avoir adressé sa candidature par erreur
dans la mesure où il ne s’agissait ni d’un bureau d’architecte, ni d’une entreprise
générale, mais d’une entreprise spécialisée en chapes ;
les pièces jointes, notamment un courriel du 28 novembre du directeur d’une entreprise
de chapes, G _________, lequel confirmait que le recourant n’avait pas la formation pour
fonctionner comme « technicien dans une boîte de chape », métier pour lequel il fallait
« avoir mis à la main à la pâte » ;
les autres pièces jointes afin d’attester que le recourant était en Suisse depuis le 30 juin
2023 (contrat d’achat de sa voiture, certificats relatifs à un accident en date du 13 juillet
2023…) ;
le courriel du recourant adressé à D _________ SA en date du 16 novembre 2023,
réclamant à cette dernière une copie du « contrat » apparemment proposé ainsi que le
cahier des charges et la convention collective relatifs à ce poste ;
la réponse de D _________ SA du même jour, laquelle a rappelé l’avoir contacté par
téléphone afin de convenir d’un premier entretien, qu’il l’avait alors informée être en Italie
pour régler des problèmes personnels et qu’il prendrait contact avec D _________ SA à
son retour, ce qu’il n’avait jamais fait, de sorte qu’aucun contrat ne lui avait été proposé ;
la duplique du 5 janvier 2024 du SICT, lequel a souligné que le recourant avait, dans son
compte rendu de la conversation téléphonique du 23 juin 2023, expressément refusé de
participer à un entretien d’embauche, pourtant proposé par D _________ SA sur la base
de son dossier de postulation, au motif qu’il était « directeur de travaux » et pensait s’être
trompé d’entreprise dans sa postulation ;
l’avis du SICT selon lequel cette réponse confirmait que le recourant avait refusé d’entrer
en pourparlers avec l’employeur l’ayant contacté, comportement assimilable à un refus
d’emploi, étant souligné qu’il était du ressort de l’employeur potentiel de déterminer si le
recourant avait le profil souhaité ou non ;
la clôture de l’échange d’écritures en date du 8 janvier 2024 ;
considérant
qu’aux termes de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément ;
que le recours du 4 octobre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 119
et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA) et répond aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de telle façon que le Tribunal droit entrer en matière ;
que le présent litige porte sur la suspension d’une durée de 34 jours de l’indemnité de
chômage du recourant, au motif qu’il a refusé un emploi convenable dans le cadre d’une
mesure de marché du travail ;
que le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré est apte au placement (art.
8 al. 1 let. f LACI) ;
qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI) ;
qu’aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ;
que l’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail qui lui est
proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI) ;
qu’en vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable ;
que jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une
manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à
l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du
Tribunal fédéral C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3) ;
que la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à
la survenance d'un dommage effectif, seule étant déterminante la violation par l'assuré
des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier
des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du
23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 arrêt
du 21 février 2002 consid. 4) ;
qu’est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une
assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal
fédéral C 141/06 précité consid. 3 et C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et réf. citées) ;
que, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable
non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est
assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi
soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat
de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les
arrêts cités) ;
qu’il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de
l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances,
il eût pu faire cette déclaration (arrêts du Tribunal fédéral 8C_476/2012 du 23 janvier
2013 consid. 2 et 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées) ;
que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3
LACI) ;
qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c) ;
que, la faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de
participer à une mesure de marché du travail de courte durée ;
que la faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure
de marché du travail supérieure à quelques semaines (RUBIN, op. cit., n° 115-116 ad art.
30 LACI) ;
qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI) ;
qu’en l’espèce, le recourant a refusé de se présenter à l’entretien d’embauche proposé
par D _________ SA en marquant clairement son désintérêt ;
que, comme l’a relevé l’intimé, est assimilé à un refus d’emploi le fait de faire échouer
par son comportement la conclusion d’un contrat de travail ;
que le fait qu’il n’était pas intéressé par le profil de l’offre d’emploi ne le dispensait pas
de remplir ses devoirs de chômeur en entreprenant tout ce qu'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage (art. 17 al. 1 LACI) ;
que l’emploi en question était un travail de technicien en bâtiment accompli en phase de
pré-exécution, portant notamment sur l’organisation et préparation à l'exécution (cf.
l’assignation d’emploi n° 00001912769 du 23 juin 2023, pièce 17 du dossier SICT) ;
que, comme l’avaient retenu les collaborateurs de l’ORP, l’emploi proposé relevait du
domaine de compétence du recourant, compte tenu notamment de son expérience
comme conducteur de travaux et coordinateur de chantier ;
qu’en toute hypothèse, il appartenait à l’employeur potentiel de juger si le recourant
correspondait ou non au profil souhaité ;
que finalement, le fait que le responsable de la SA ait pu, par le passé, être lié à des
entreprises ayant fait faillite ou qu’il ne disposerait pas d’un CFC ne répond pas aux
critères permettant de retenir qu’un emploi ne serait pas convenable ;
qu’au vu de ces éléments, l’emploi en question était réputé convenable au sens de
l’article 16 LACI ;
qu’ayant refusé de se présenter à l’entretien d’embauche pouvant déboucher sur un
emploi à 100% d’une durée indéterminée, l’assuré était passible d’une suspension de
son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de l'autorité compétente (art.
30 al. 1 let. d LACI ; ATF 125 V 360) ;
que l’autorité intimée a estimé à bon droit que la faute du recourant devait être qualifiée
de grave et devait être sanctionnée par une suspension de 34 jours, sanction proche du
minimum pour faute grave ;
qu’en effet, rien ne justifie de s’écarter de la quotité de la sanction fixée par le SICT, au
vu de la grande marge d’appréciation dont bénéfice cette autorité (ATF 137 V 71 consid.
5.2 ; arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.2 et 8C_767/2017 du 31 octobre
2018 consid. 4.3) ;
qu’une telle peine se justifie ici d’autant plus eu égard à l’attitude générale du recourant,
notamment à l’égard de D _________ SA, et au demeurant peu enclin à collaborer avec
l’ORP ;
que finalement les griefs relatifs aux décisions de suspension n° 345037341 et n°
345041378 concernant respectivement A _________ SA et le séjour en Italie ne font pas
l’objet de la décision sur opposition n° 369/2023 du SICT ici contestée, partant sont
irrecevables ;
qu’à titre superfétatoire, il est néanmoins constaté que la décision n° 345037341 (séjour
en Italie) est entrée en force faute de contestation en temps utile et que la décision n°
345041378 (A _________ SA) a, selon la compréhension de la Cour de céans, été
annulée par décision n° 345173467 du 29 août 2023 (cf. supra) ;
qu’à l’aune des éléments qui précèdent, le recours du 4 octobre 2023 est rejeté car mal
fondé et la décision sur opposition du 6 septembre 2023 confirmée ;
qu’il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario ; art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 juin 2024.