S1 23 152
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(25 LPGA, art. 24 OPC-AVS/AI ; refus d’une demande de remise de restitution de
prestations complémentaires versées indûment ; bonne foi ; obligation de renseigner)
Faits
A. X _________, ressortissant espagnol né en 1965, est au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité depuis le 1er septembre 2015, selon décision de l’Office cantonal AI du Valais
(ci-après : OAI) du 25 novembre 2016 (pièce CCC 2).
B.
Le 14 décembre 2014 (recte : 2016), le prénommé a déposé une demande de
prestations complémentaires (PC) pour rentiers AVS ou AI auprès de l’agence
communale (A _________) de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-
après : CCC), dans laquelle il a indiqué ne percevoir à titre de revenus qu’une rente AI
et la valeur locative de son propre logement. Cette demande a été validée par
l’administration communale de A _________ le 16 décembre 2016, puis par l’agence
locale AVS le 11 janvier 2017, avant d’être reçue par la CCC le 13 janvier suivant. Etait
notamment jointe à cette requête une copie de la première page du contrat d’assurance-
vie (police n°xx-xx) conclu par l’intéressé auprès de B _________, entreprise de
C _________ SA, qui prévoyait l’octroi d’une rente mensuelle de 900 fr. en cas
d’incapacité de gain dès le 721ème jour (pièce CCC 3).
Dans quatre décisions du 11 juillet 2017, la CCC a mis l’assuré au bénéfice de
prestations complémentaires, respectivement du 1er octobre 2015 au 31 décembre
suivant (229 fr. par mois), pour toute l’année 2016 (244 fr. par mois) et dès le 1er janvier
2017 (239 fr. par mois). En revanche, elle lui a dénié le droit à de telles prestations pour
le mois de septembre 2015. Le montant de la prestation mensuelle que l’intéressé devait
percevoir a été périodiquement adapté depuis lors. Dans ses courriers fixant les
adaptations de prestations complémentaires, de même que dans les décisions
susmentionnées, la CCC rappelait, en particulier, l’obligation de l’assuré de signaler
immédiatement tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou
économique, à savoir notamment une augmentation, respectivement une modification,
de la fortune ou des revenus (pièces CCC 6, 8 et 11).
C. Le 24 juillet 2020, la CCC a prié l’intéressé de lui transmettre une copie de la décision
de rente relative au montant de 10'800 fr. par année (12 x 900 fr.) figurant au chiffre 610
(« rentes, pensions, autres ») de sa taxation fiscale 2018, et ce afin de réexaminer son
droit aux prestations complémentaires. Le 5 août suivant, l’assuré a envoyé à la CCC
une attestation fiscale indiquant qu’il avait perçu un total de 10'800 fr. en 2019 à titre de
« prestations de rentes en cas d’incapacité de gain pilier 3b », servies par C _________
(pièces CCC 13 et 14).
Le 2 septembre 2020, dans le cadre de la révision périodique des prestations, l’assuré
a rempli le formulaire idoine, relevant notamment qu’il n’avait pas perçu de capital, de
rente ou de pension suisse, respectivement étrangère, en plus de l’AI au cours des cinq
dernières années (pièce CCC 15).
Le 7 septembre 2020, la CCC a requis de l’intéressé des pièces justificatives
supplémentaires, en particulier une copie de la décision de rente de C _________
mentionnant la date (mois/année) depuis
laquelle il percevait cette prestation
d’assurance (pièce CCC 16).
Par courriel du 13 septembre 2020, l’assuré a transmis plusieurs documents à la CCC,
dont deux décomptes de prestations de C _________, desquels il ressortait qu’il avait
perçu une rente de cette assurance dès le 28 août 2016 (pièce CCC 17).
Le 27 avril 2021, la CCC a rendu neuf décisions détaillant notamment le droit aux
prestations complémentaires du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020 et au-delà,
la dernière décision invitant l’intéressé à lui rembourser une somme de 21'779 fr. 45 au
titre de prestations perçues à tort (prestations complémentaires [11'267 fr.] +
remboursements de frais médicaux [10'512 fr. 45]) en raison de la rente mensuelle de
900 fr. versée par C _________ depuis le 28 août 2016, élément que l’assuré ne lui avait
jamais signalé (pièce CCC 25) :
Décisions
périodes
PC
effectivement
dues par CCC
PC déjà
payées par
CCC
PC à
rembourser à
CCC
Frais médicaux
à rembourser à
CCC
n°1
01.09.2016 -
31.12.2016
0 fr. 00
976 fr. 00
976 fr. 00
240 fr. 00
n°2
01.01.2017 –
31.12.2017
0 fr. 00
2 868 fr. 00
2 868 fr. 00
3 488 fr. 25
n°3
01.01.2018 –
31.01.2018
0 fr. 00
239 fr. 00
239 fr. 00
1 519 fr. 40
n°4
01.02.2018 –
31.12.2018
0 fr.00
2 629 fr. 00
2 629 fr. 00
n°5
01.01.2019 –
31.07.2019
0 fr. 00
1 673 fr. 00
1 673 fr. 00
4 075 fr. 95
n°6
01.08.2019 –
31.12.2019
0 fr. 00
1 195 fr. 00
1 195 fr. 00
n°7
01.01.2020 –
31.12.2020
0 fr. 00
1 687 fr. 00
1 687 fr. 00
1 188 fr. 85
n°8
dès 01.01.2021
0 fr. 00
0 fr. 00
0 fr. 00
0 fr. 00
TOTAL
0 fr. 00
11 267 fr. 00
11 267 fr. 00
10 512 fr. 45
Le 26 mai 2021, l’intéressé, représenté par Me Pierre-Armand Luyet, s’est opposé à la
décision de restitution du 27 avril précédent et a demandé la remise de l’ordre de
restitution du montant de 21'779 fr. 45, motif pris que le remboursement d’une telle
somme le mettrait dans une situation financière difficile, alors qu’il avait fait preuve de
bonne foi en transmettant une copie de son contrat d’assurance-vie à l’appui de sa
demande de prestations complémentaires et en n’ayant jamais caché fiscalement la
perception de la rente mensuelle de 900 fr. servie par C _________ (pièce CCC 26).
Par décision sur opposition du 2 mars 2022, la CCC a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé sa décision de restitution du 27 avril 2021, en précisant que la demande de
remise serait examinée postérieurement (pièce CCC 28). Non contestée, cette décision
est entrée en force.
Par décision du 9 janvier 2023, la CCC a refusé d’accorder la remise de l’obligation de
restituer la somme de 21'779 fr. 45, au motif que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait
pas être retenue car le fait que celui-ci n’ait pas immédiatement signalé que la rente qu’il
percevait de C _________ n’avait pas été prise en compte dans le calcul de ses
prestations complémentaires constituait une négligence grave (pièce CCC 29).
Le 6 février 2023, l’assuré s’est opposé à la décision du 9 janvier précédent, arguant
d’une part qu’il avait agi de bonne foi et n’avait pas caché d’information à la CCC, sa
demande de prestations complémentaires contenant une copie de sa
police
d’assurance-vie auprès de C _________, et d’autre part que la restitution du montant de
21'779 fr. 45 le mettrait dans une situation financière précaire (pièce CCC 31).
Par décision sur opposition du 24 août 2023, la CCC a confirmé que la remise de
l’obligation de restituer ne pouvait pas être accordée à l’assuré en raison de son absence
de bonne foi. Elle a relevé que si celui-ci avait bien joint une copie de sa police
d’assurance-vie à sa demande de prestations complémentaires, il y avait en revanche
indiqué ne percevoir que sa rente AI ainsi que la valeur locative de son propre logement
et que, s’il s’agissait-là d’un oubli de sa part, il aurait dû l’informer immédiatement lors
de la notification des décisions du 11 juillet 2017 que la rente versée par C _________
n’avait pas été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. La CCC
a ajouté que le fait de déclarer ces revenus auprès du Service cantonal des contributions
ne dispensait pas l’intéressé de son obligation d’information envers le Service des
prestations de la Caisse de compensation (pièce CCC 32).
D.
X _________, désormais représenté par Me Julien Ribordy, a recouru céans le
25 septembre 2023 à l’encontre de la décision sur opposition du 24 août précédent,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et,
subsidiairement, à l’adaptation du montant à restituer, compte tenu des erreurs
commises par la CCC. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’établissement d’un
plan de paiement juste et réaliste au vu de sa situation personnelle. Il a en substance
soutenu avoir agi de bonne foi en transmettant toutes les informations utiles à la CCC,
notamment la copie du contrat passé avec C _________, et a relevé à cet égard que sa
demande de prestations complémentaires était datée de 2014, de sorte qu’il ne pouvait
pas y indiquer percevoir des prestations de C _________ puisqu’il ne touchait pas
encore de telles prestations à ce moment-là. Il a par ailleurs estimé que l’intimée aurait
pu elle-même se rendre compte du montant de cette rente mensuelle et l’inclure dans
ses calculs, dès lors que ce revenu figurait dans toutes ses déclarations fiscales. Il a
ajouté que l’obligation de restituer le mettrait dans une situation difficile puisqu’il était au
bénéfice d’une rente AI et n’exerçait pas d’activité professionnelle rémunérée. Enfin, il a
mis en évidence le fait que le temps de traitement de son dossier avait été
particulièrement long, la CCC ayant notamment commencé à analyser sa situation en
janvier 2017, alors que sa demande datait de décembre 2014.
Dans sa réponse du 25 octobre 2023, la CCC a estimé que le recourant n’apportait
aucun élément nouveau qui n’ait pas déjà été pris en compte. Elle a relevé que même
si ce dernier ne touchait pas encore de rente mensuelle de C _________ en décembre
2014, tel était le cas lors de la notification des premières décisions de prestations
complémentaires en juillet 2017, de sorte qu’il aurait dû immédiatement lui signaler à ce
moment-là que dite rente n’avait pas été prise en compte dans le calcul des PC.
Concernant le temps de traitement du dossier, l’intimée a souligné que la décision
d’octroi de rente AI n’avait été notifiée à l’intéressé que le 25 novembre 2016, de sorte
qu’aucune demande de prestations complémentaires ne pouvait être traitée avant cette
date. Enfin, la CCC a rappelé que le fait de déclarer la rente versée par C _________
au Service cantonal des contributions ne dispensait pas l’assuré de son devoir
d’information vis-à-vis du Service des prestations de la Caisse de compensation.
Partant, la CCC a conclu au rejet du recours.
Le 27 novembre 2023, le recourant a maintenu sa position ainsi que ses conclusions.
L’intimée ayant également confirmé son point de vue, l’échange d’écritures a été clos le
11 janvier 2024.
Le 8 mars 2024, Me Ribordy a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts
de X _________ dans la présente cause.
Considérant en droit
1.
Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu du
chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 25 septembre 2023, le recours contre la décision sur opposition du 24 août
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60 LPGA),
devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer le
montant de 21’779 fr. 45, au motif que le recourant n’avait pas été de bonne foi.
2.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 première
phrase LPGA). Selon l’article 25 LPGA et la jurisprudence y relative, la procédure de
restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première
décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions
d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées
; conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution en tant que
telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non
de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de
l’article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières ; le cas
échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens des
articles 25 alinéa 1 seconde phrase LPGA ainsi que 4 et 5 OPGA (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2, paru in SVR 2012 IV Nr. 35
et les références). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en
restitution (art. 3 al. 2 OPGA).
La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). Ces deux conditions
matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de
l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
2.3 Selon la jurisprudence constante, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du
fait qu’il n’avait pas droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien
plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention
malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à
l’obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de
renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs
ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF
138 V 218 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril
2019 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré
concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF 130 V 318
consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 4).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; PÉTREMAND,
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, N.
63 ss ad art. 25 LPGA). Le degré de diligence requis s’apprécie selon un standard
objectif, sans toutefois ignorer ce qui est possible et raisonnable pour les personnes
concernées dans leur subjectivité (capacité de jugement, état de santé, niveau de
formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai
2007 consid. 4.1).
On ajoutera également que la bonne foi doit être niée lorsque l’enrichi pouvait, au
moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou
devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art.
3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du
13 février 2012 consid. 3). Par ailleurs, il peut être attendu d’un assuré qu’il décèle des
erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral
9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). Les comportements excluant
la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner ;
peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment
l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêts du Tribunal fédéral
9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1, 8C_535/2018 du 29 octobre 2018
consid. 5.1 et 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence).
2.4 L’article 24 OPC-AVS/AI prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le
cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la
situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du
bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les
modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
Le devoir de renseigner selon l’article 24 OPC-AVS/AI doit être respecté
indépendamment de l’échange d’informations entre les organes d’exécution des
prestations complémentaires et autres assureurs sociaux, échange qui par ailleurs
n’intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a contrario et 32
LPGA, cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, N. 33 ad. art. 31 LPGA) et qui ne peut
ainsi, également sur le plan temporel, pas garantir un calcul correct de la prestation
complémentaire. Dès lors, un assuré ne saurait justifier une violation de son obligation
de renseigner au motif que les autorités auxquelles il a affaire (autorités fiscales ou d’aide
sociale, offices AI et autres offices) auraient dû informer l’organe d’exécution des
prestations complémentaires d’un changement de revenu ou de fortune ou encore que
celui-là aurait dû se procurer ces informations par lui-même. Commet ainsi une violation
de l’obligation de renseigner qui ne peut pas être qualifiée de légère, l’assuré qui, partant
de l’idée que, par sa communication correcte aux autorités fiscales ou à l’office AI, il avait
également rempli ses obligations envers l’organe d’exécution des prestations
complémentaires, ne s’est pas renseigné et n’a pas vérifié que cela était effectivement
le cas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2 et 3.2 ;
VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI, 2015, p. 294, N. 120 s. ad art. 21).
2.5 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
3.
3.1
Dans le cas d’espèce, la CCC a refusé d’accorder la remise de l’obligation de
restituer la somme de 21'779 fr. 45, au motif que le recourant n’avait pas été de bonne
foi en n’annonçant pas qu’il percevait une rente mensuelle de C _________ en sus de
sa rente AI et de la valeur locative de son propre logement. Ce dernier ne conteste quant
à lui – à juste titre – pas le caractère indu des prestations complémentaires qu’il a
perçues, mais soutient avoir transmis toutes les informations utiles à l’intimée,
notamment la copie de son contrat d’assurance-vie auprès de C _________, et avoir
déclaré fiscalement les rentes versées par cette assurance, faisant ainsi preuve de
bonne foi. Il estime par ailleurs que le remboursement d’un tel montant le mettrait dans
une situation financière difficile.
3.2 A la lecture des pièces au dossier, force est de constater que l’argumentation du
recourant ne peut pas être suivie. En effet, il ressort expressément du formulaire de
demande de prestations complémentaires pour rentiers AVS ou AI signé par l’assuré (cf.
pièce 3) que celui-ci s’engageait à annoncer immédiatement à la CCC tout changement
intervenant dans sa situation économique et personnelle. De même, tant sur les
décisions du 11 juillet 2017 (cf. pièce 6) que dans les courriers d’adaptation périodique
des prestations complémentaires (cf. pièces 8 et 11), il était notamment rappelé que le
bénéficiaire de PC ou son représentant légal devait communiquer immédiatement à la
CCC tout changement dans sa situation économique, en particulier toute modification
de la fortune ou du revenu. Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer son devoir
d’information vis-à-vis de la CCC. Or, il n’a fait état de la rente mensuelle de 900 fr.
versée par C _________ ni dans sa demande initiale de prestations complémentaires,
ni dans le formulaire de révision périodique des prestations rempli en septembre 2020.
S’il est vrai qu’il a joint en annexe à la demande initiale une copie de la première page
du contrat d’assurance-vie (police n°xx-xx) conclu auprès de B _________, entreprise
de C _________, il a toutefois indiqué dans ce document qu’il ne percevait aucune autre
rente que celle octroyée par l’AI. Si cette demande avait bien été remplie en décembre
2014 par l’intéressé, cet élément aurait été correct et il aurait alors dû – ce qui n’a pas
été le cas – informer la CCC de la perception de la rente versée par C _________ au
plus tard lors de la notification des décisions du 11 juillet 2017, soit au moment où il
devait se rendre compte que ce montant n’avait pas été pris en compte dans le calcul
des prestations complémentaires. Toutefois, de sérieux indices permettent de douter du
fait que la demande de PC ait réellement été remplie le 14 décembre 2014 par l’assuré
et démontrent plutôt qu’il s’agissait d’une faute de plume, la date réelle étant celle du
14 décembre 2016. En effet, non seulement la décision d’octroi d’une rente entière
d’invalidité a été notifiée à l’intéressé qu’en date du 25 novembre 2016, de sorte qu’une
demande de PC antérieure ne fait que peu de sens, ce d’autant plus que le recourant
n’était pas rentier AVS en 2014, mais il appert surtout que l’intégralité des documents
annexés à la demande déposée par l’assuré sont datés de 2016, respectivement de
complémentaires a en réalité été complétée en décembre 2016, soit à une date à
laquelle l’assuré touchait déjà la rente mensuelle de 900 fr. de C _________ depuis
quatre mois. Le grief selon lequel l’intimée aurait tardé à traiter le dossier tombe ainsi à
faux – voire confine à la mauvaise foi.
Il découle de ce qui précède que le recourant a manifestement violé son devoir de
renseigner en omettant d’informer la CCC qu’il percevait une rente mensuelle de 900 fr.
versée par C _________ depuis le 28 août 2016. A cet égard, il est rappelé qu’un assuré
ne saurait justifier une violation de son obligation de renseigner au motif que les autorités
auxquelles il a affaire, in casu les autorités fiscales, auraient dû informer l’organe
d’exécution des prestations complémentaires d’un changement de revenu ou de fortune
ou encore que celui-là aurait dû se procurer ces informations par lui-même (cf. supra
consid. 2.4). Partant, le fait que l’intéressé ait déclaré au Service cantonal des
contributions la perception des rentes versées par C _________ ne lui est d’aucun
secours.
3.3 Dans ces circonstances, la Cour considère que le recourant a violé son devoir de
renseigner et fait preuve de négligence grave en ne signalant pas à l’intimée qu’il
percevait une rente mensuelle de 900 fr. versée par C _________ depuis le 28 août
cumulative pour accorder la remise n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire
d’examiner dans le détail si une restitution d’un montant de 21'779 fr. 45 placerait
l’intéressé dans une situation difficile.
Partant, le recours du 25 septembre 2023 est rejeté et la décision sur opposition du
24 août précédent confirmée.
4.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC,
n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61
let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 janvier 2025