S1 23 151
ARRÊT DU 21 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 59 LACI, mesures relatives au marché du travail)
Faits
A. X _________, née en xxxx, est au bénéfice d’un CFC de concepteur multimédia et
d’un diplôme de designer HES obtenu en xxxx1 auprès de la A _________. Elle travaillait
en qualité de responsable de la communication auprès de B _________ SA depuis 2008.
Par courrier du 16 juin 2022, son contrat de travail a été résilié pour raisons économiques
par son employeur, avec effet au 30 juin suivant. L’assurée a contesté ce terme, estimant
qu’au regard de la durée des rapports de travail, son contrat arrivait à échéance le
30 septembre 2022, soit après un délai de congé de trois mois.
Le 28 juin 2022, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office
régional de placement (ORP) de C _________, en revendiquant des prestations depuis
le 1er octobre 2022.
B.
Le 29 juin 2023, l’intéressée a présenté une demande d’assentiment à la
fréquentation d’un cours de marketing digital et réseaux sociaux dispensé par
D _________, à E _________ et F _________ du 28 août 2023 au 29 septembre 2023
(12 jours), en indiquant que les frais d'écolage s'élevaient à un montant de xx francs.
Elle a motivé sa demande en expliquant que les entreprises engageant pour le
développement de leur communication demandaient presque systématiquement des
compétences en gestion des réseaux sociaux, de sorte qu’il lui était nécessaire de
disposer de ces connaissances qu’elle pourrait ajouter à son profil lors de ses
postulations.
Par décision du 10 août 2023, l'ORP a refusé la demande formulée par l'assurée, en
raison du fait que la formation en question était une formation continue qui permettait de
faire évoluer des compétences et qui relevaient de la responsabilité individuelle, n’étant
ainsi pas du ressort de l'assurance-chômage.
Le 12 août suivant, l’assurée a formé opposition à la décision précitée en concluant à la
prise en charge du cours sollicité, en indiquant qu’il ne s’agissait pas de formation
continue car sa formation dans le domaine de la création graphique était un autre métier
dans la communication, différent d’une activité digitale, abordant l'univers de la rédaction
web des réseaux sociaux, la vente en ligne, la gestion technique SEO, l'analyse du trafic.
Il s’agissait là de nouveaux domaines arrivés sur le marché ces 4 dernières années qui
n'avaient pas vraiment de rapport avec son métier de base, à savoir la création
graphique.
Dans une décision sur opposition du 6 septembre 2023, le Service de l’industrie, du
commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant que la
formation demandée était en lien avec sa formation et son expérience professionnelle,
et qu’il s’agissait ainsi d’un perfectionnement professionnel qui ne relevait pas de
l’assurance-chômage, ajoutant au surplus que l’intéressée n’avait pas démontré que le
cours de marketing digital pourrait améliorer de manière décisive son aptitude au
placement. Il a enfin relevé que sa formation lui avait permis de travailler dans le domaine
du design durant plus de quinze ans.
C. Par écriture du 20 septembre 2023, X _________ a interjeté recours céans contre
cette décision sur opposition, en soulignant que dans ses recherches d’emploi, elle était
constamment confrontée à la même demande, à savoir celle d’être en mesure d’être à
l’aise avec les réseaux sociaux. Compte tenu de sa formation effectuée quinze ans plus
tôt, les besoins de communication des entreprises avaient évolué et cette lacune était
un désavantage dans ses recherches d’emploi.
Dans sa réponse du 17 octobre 2023, le SICT a relevé que le droit à une mesure de
marché du travail (MMT) était réservé aux assurés dont le placement était difficile pour
des raisons inhérentes au marché du travail. Tel n’était pas le cas de la recourante,
compte tenu de son curriculum vitae et de son parcours professionnel.
La recourante a répliqué le 21 octobre 2023, en rappelant que son expérience
professionnelle ne lui permettait pas de retrouver un emploi notamment en raison de
l’insuffisance de sa formation en matière de réseaux sociaux et que sa formation initiale
n’était plus adaptée aux exigences actuelles.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de l’intimée sur
cette dernière écriture.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en
cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.
Posté le 20 septembre 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du
6 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
al. 1 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI,
119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation en
marketing digital demandée par la recourante.
2.2 Selon l’article 59 alinéa 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au
titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes
menacées de chômage. Aux termes de l’article 59 alinéa 2 LACI, les mesures relatives
au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures
ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de
diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des
mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).
En vertu de l’article 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours
individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la
participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La
personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité
compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle
elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail
: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si
elles sont directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet
d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec l’assurance-chômage
(ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du
marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du
marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement
de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état
civil ou à sa situation familiale (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI).
2.3 Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales
(Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 60 LACI) :
les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou
l’encouragement général de la formation continue ;
elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du
marché du travail ;
elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;
elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une
nouvelle place de travail.
En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre
la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le
reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage,
d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères
propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui
prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398
consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et
8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en
fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché
du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont
directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche
seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par
des mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances
professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit
sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure
entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au
placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut
par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par
un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en
outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer
le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est
pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement
professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). Une amélioration de l'aptitude au
placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai
2008 consid. 4.2, Bulletin LACI MMT, état au 1er juillet 2023, chiffre A24)).
Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une
mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent
à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de
droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap
professionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2
; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ;
RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché
du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les
difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs
comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité
restreinte due à un choix de l’assuré (RUBIN, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI).
Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux
collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de
l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au
courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au
travail (art. 65 et ss LACI ; RUBIN, op. cit., n. 16 ad art. 60 LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se
rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation
(RUBIN, op. cit., n. 17 ad art. 60 LACI).
3. En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’un CFC de concepteur multimédia et
d’un diplôme de designer HES, avec spécialisation en communication visuelle. Elle a
ensuite travaillé durant près de quatorze ans auprès d’une agence de communication,
en qualité de responsable de la création. Elle a fait valoir dans ses écritures que sa
connaissance insuffisante des réseaux sociaux était un frein à son employabilité et que
de nombreux employeurs potentiels lui avaient reproché ces lacunes.
La recourante dispose ainsi de plusieurs formations et d’une expérience professionnelle
s’étendant sur près de quinze ans. Le certificat de travail établi par son employeur est
en outre élogieux et démontre les qualités dont dispose la recourante.
On peut certes partager l’avis de la recourante dans la mesure où cette dernière souligne
qu’une formation en matière de réseaux sociaux constitue, dans le contexte actuel, un
complément utile et propre à améliorer son aptitude au placement. Néanmoins, elle
n’apparaît pas comme une mesure nécessaire à la réinsertion de la recourante, dans le
marché du travail, compte tenu de son profil professionnel. En outre, il convient de
préciser que la recourante n’a pas fait état d’une perspective concrète de travail à l’issue
du programme de formation, comme une promesse d’embauche. Or, en ce qui concerne
l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique
éventuel ne suffit pas (consid. 2.3 supra). Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité,
l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas
concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce, la recourante n’apportant à l’appui de ses informations aucun
élément concret permettant de soutenir que l’engagement auprès d’un employeur
potentiel serait conditionné à la formation dont elle requiert la prise en charge.
C’est ainsi à juste titre que la prise en charge du cours de marketing digital et réseaux
sociaux a été refusée par l’ORP. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur
opposition du 6 septembre 2023 confirmée.
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas, ni alloué
de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 août 2025