S1 23 149
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(objet du litige, rente d’invalidité et mesures d’ordre professionnel)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 1970, travaillait en tant qu’opérateur de production à 100%
pour le compte de A _________ SA, à B _________, à compter du 1er janvier 2003 (pièce
OAI 13).
B. Le susnommé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI
du Valais (ci-après : OAI) le 2 juillet 2021, en raison d’une incapacité de travail perdurant
depuis le 21 novembre 2020. L’assuré a expliqué avoir chuté en faisant un malaise et
avoir subi un choc à l’arrière de la tête. Il souffrait depuis lors de vertiges et de problèmes
à l’oreille interne. Il avait également des douleurs à la tête et aux vertèbres (pièces OAI
6 et 7).
Le 18 octobre 2021, l’assuré a annoncé à l’OAI qu’il avait reçu sa lettre de licenciement
pour le 31 mars 2022. Il a également expliqué qu’il était associé et gérant de la société
C _________ Sàrl, pour laquelle il envisageait de commencer une activité à 20% sans
se verser de salaire (pièce OAI 23).
Sur le plan médical, le Dr D _________, médecin traitant de l’assuré, a rapporté le
28 octobre 2021 que ce dernier souffrait de malaises à répétition sur mastocytose
idiopathique, ainsi que d’un syndrome vestibulaire chronique invalidant en crise.
L’exploration des troubles de l’assurés, en particulier les vertiges sévères avec perte de
connaissance dans certaines circonstances, comme les prises de sang, avait commencé
en 2017. Malgré un bilan exhaustif cardiologique, neurologique et radiologique, aucune
cause n’avait été déterminée. Les investigations s’étaient poursuivies auprès d’un
allergologue, lequel avait trouvé une mastocytose qui, par le biais de l’histamino
libération, était incriminée dans les malaises décrits. Le traitement par double
antihistaminique mis en place n’avait cependant pas apporté d’amélioration. Des
explorations
avaient
été
menées
auprès
de
médecins
spécialistes
en
otorhinolaryngologie (ci-après : ORL) et en otoneurologie, sans que cela n’aboutisse à
un diagnostic précis. Une nouvelle batterie d’examen avait été faite au Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), mais les résultats n’étaient pas encore connus.
La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais une reprise partielle était
envisageable dans une activité limitée. Les restrictions étaient principalement physiques,
se manifestant par des pertes de connaissance sur le lieu de travail et une instabilité à
la marche avec un risque évident de chute (pièce OAI 25).
Le Dr E _________, médecin chef de l’unité d’otoneurologie et d’audiologie du service
d’ORL du CHUV, a quant à lui diagnostiqué des troubles de l’équilibre persistants post
vertige paroxystique positionnel bénin (ci-après : VPPB) résolus. Il a rappelé que l’assuré
présentait depuis novembre 2020, dans les suites d’un traumatisme crânien léger
occipital, l’apparition de vertiges typiquement positionnels, aux changements de
position, transitoires et se répétant à de multiples reprises durant la journée. Il n’avait
aucun tangage à la marche, pas d’hypoacousie ni d’acouphène. Le médecin a ajouté
que l’intéressé présentait, depuis l’âge de 14 ans, des malaises multi-investigués
d’origine probablement neurologique sur une hypotonie du nerf vague. Lors de la
consultation du 8 octobre 2021, l’ensemble du status otoneurologique était normal. La
mise en place de séances de physiothérapie vestibulaire ciblées était préconisée (pièce
OAI 26).
Le 19 novembre 2021, l’assuré a indiqué que la physiothérapie vestibulaire n’avait pas
amené les résultats escomptés, mais qu’il poursuivait le traitement. Il a expliqué que sa
société C _________ Sàrl était active dans le montage de pneus à domicile et qu’elle ne
générait pas de bénéfice. Il avait tenté de changer des pneus, mais avait par la suite eu
des problème d’équilibre (vertiges et nausées) et ne pouvait donc pas poursuivre sur
cette voie pour l’instant. Il avait engagé un employé pour les travaux physiques et
s’occupait uniquement des offres et de la facturation (pièce OAI 28).
Dans son avis du 22 novembre 2021, la Dresse F _________, médecin du service
médical régional Rhône (ci-après : SMR), a retenu les diagnostics incapacitants de
syndrome vestibulaire chronique (H81.9), troubles de l’équilibre persistants après VPPB
résolu (H81.1) et malaises idiopathiques sévères. Les diagnostics de VPPB gauche au
décours après traumatisme crânio-cérébral léger occipital du 21 novembre 2020 et de
malaises avec perte de connaissance d’origine indéterminée depuis l’adolescence
n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Si l’incapacité de travail totale
était admise dans l’activité habituelle d’opérateur de production, une reprise à 50% dans
une activité adaptée (position de travail assise, port de charges limité à 10 kg, travaux
lourds exclus, marche à éviter, pas de travail en hauteur sur une échelle ou des
échafaudages par exemple) était potentiellement envisageable dès le 28 octobre 2021
(date du rapport du Dr D _________). Le service de réadaptation de l’OAI devait se
prononcer sur cette éventualité (pièce OAI 29).
Le 13 décembre 2021, l’assuré a rencontré un coordinateur en réadaptation de l’OAI,
lequel lui a expliqué les mesures d’ordre professionnel et les possibilités d’actions. Il
ressort du rapport d’examen du lendemain que l’intéressé ne se sentait pas capable de
travailler à un taux supérieur à 20%, ce qui correspondait à son activité – uniquement
administrative – au sein de C _________ Sàrl. Dans l’idéal, il souhaitait développer son
activité d’indépendant, mais cela était pour l’instant utopique compte tenu du chiffre
d’affaires de sa société (pièce OAI 33). Le Service de réadaptation de l’OAI a clôturé le
mandat sans suite le 7 avril 2022 dans l’attente d’éléments relatifs à l’évolution médicale
et à la capacité objective de l’assuré à débuter des mesures d'ordre professionnel (pièce
OAI 43).
Dans son rapport du 25 avril 2022, le Dr E _________ a diagnostiqué des troubles
vestibulaires fonctionnels secondaires avec status post VPPB et léger déficit vestibulaire
canalaire gauche aux basses fréquences. La posturographie dynamique réalisée avait
mis en évidence de médiocres performances d'équilibre pour l'âge de l’assuré,
compatible avec un trouble fonctionnel de l'équilibre. Le bilan technique instrumental
avait montré la nature essentiellement fonctionnelle des vertiges. En outre, les séances
de physiothérapie vestibulaire semblaient finalement avoir de bons effets (pièce OAI 48).
Le 5 septembre 2022, le Dr D _________ a indiqué que l’état de santé de son patient,
qui présentait toujours de nombreuses plaintes somatiques, ne montrait aucune
amélioration. Sur le plan ORL, l’assuré souffrait encore de vertiges incurables et
invalidants. Aucune étiologie curable n’avait été retenue avec certitude, malgré les
multiples consultations spécialisées. Sur le plan digestif, il souffrait de violentes crises
de douleurs abdominales avec diarrhées et épisodes de selles noires. Un CT scan
abdominal, une fibroscopie oeso-gastro-duodénal et une coloscopie n’avaient pas
permis de définir la cause de ces troubles. La capacité de travail demeurait nulle (pièce
OAI 53).
Suite à l’examen du dossier médical de l’assuré, le médecin du SMR a considéré qu’il
convenait de poser des questions complémentaires au Dr E _________, en particulier
quant à la capacité de travail ainsi qu’aux limitations fonctionnelles à retenir dans une
activité adaptée et sédentaire (pièce OAI 57).
Afin de répondre aux question de l’OAI, le Dr E _________ a revu l’assuré le 17 octobre
2022 et a rapporté, le 1er
novembre suivant,
une évolution favorable de la
symptomatologie avec des troubles ponctuels sous forme d’une instabilité posturale
brève lors de mouvements brusques ou répétitifs de la tête et un inconfort postural avec
aggravation de la sensation d’instabilité dans des environnements visuels complexes ou
défilants (grands magasins, mouvement de foule). Pour le reste, l’assuré se plaignait
toujours de cervicalgies chroniques et de douleurs abdominales. Sur le plan
professionnel, l’intéressé était en mesure de pratiquer son activité indépendante de
monteur de pneus à domicile à 40% environ. Il souhaitait poursuivre cette activité,
idéalement répartie à 45-50% sur le terrain et 50% au bureau pour l’administratif. Le Dr
E _________ a admis qu’il n’y avait plus de limitations fonctionnelles sur le plan
vestibulaire impactant de manière significative une activité professionnelle peu
exigeante au niveau de la mobilisation. Les difficultés actuelles devaient être imputées
aux douleurs abdominales. Une pleine capacité de travail pouvait dès lors être exigée
dans une activité principalement sédentaire (pièce OAI 61).
Dans son rapport final du 5 avril 2023, la Dresse F _________ a conclu que l’activité
d’opérateur de production n’était plus possible, mais qu’en revanche, une activité
sédentaire et légère demeurait entièrement exigible dès le 17 octobre 2022 (date de
l’examen par le Dr E _________). Le médecin du SMR a toutefois relevé que le dossier
ne contenait aucune information sur les douleurs abdominales auxquelles étaient
imputées les difficultés actuelles de l’assuré (pièce OAI 65).
Le Dr G _________, spécialiste FMH en gastroentérologie, a indiqué le 12 avril 2023
qu’il voyait l’assuré une à deux fois par an depuis 2021. Ce dernier souffrait de troubles
digestifs d’allure fonctionnelle. Aucune lésion organique n’avait été constatée, mais le
médecin a émis les hypothèses d’une mastocystose, d’un syndrome de prolifération
bactérienne de l’intestin grêle (SIBO) ou d’un syndrome d’activation mastocytaire
(MCAS). Le diagnostic du syndrome de l’intestin irritable (K58.0) a été retenu. Le
Dr G _________ ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail de l’intéressé (pièce
OAI 71).
L’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien avec le service de réadaptation de l’OAI
prévu le 20 avril 2023, ce dernier a dû être reporté au 27 avril suivant (pièces OAI 69 et
72). Il ressort du rapport d’examen final du 2 mai 2023 que l’assuré se projetait dans son
activité d’indépendant. S’il travaillait pour l’instant à environ 30% et ne pouvait faire que
deux changements de roues au maximum par journée, il souhaitait pouvoir reprendre
progressivement les travaux physiques pour ne plus avoir besoin d’employer quelqu’un.
S’agissant du travail administratif, il ne pouvait pas rester devant l’ordinateur plus de
deux heures en raison des douleurs qui l’empêchaient de se concentrer. En l’état, il
n’imaginait pas travailler à plus de 40-50%. Il tenait à sa société et n’avait pas l’intention
de s’en séparer, quand bien même elle ne générait pas bénéfice. Il avait l’objectif de
pouvoir en vivre sur le long terme et n’entendait pas s’inscrire à l’assurance-chômage,
dans la mesure où il ne se sentait pas apte à augmenter son taux de travail actuel. Le
Service de réadaptation de l’OAI a considéré qu’une formation de type CFC, AFP ou
pratique n’était pour le moment pas possible, étant donné que l’assuré ne se sentait pas
capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnelle. De plus, il souhaitait
poursuivre son activité indépendante bien qu’elle ne semblait pas rentable. Les
conditions subjectives n’étaient donc pas remplies. Au demeurant, plusieurs activités
professionnelles adaptées étaient accessibles sans autre formation qu’une mise au
courant standard. Un droit à l’aide au placement n’était non plus pas ouvert (pièce OAI
77).
Le 2 mai 2023, l’OAI a adressé deux projets de décision à l’assuré. Le premier lui
refusant tout droit à des mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au
placement) dès lors que les conditions subjectives n’étaient pas remplies, et le second
lui octroyant une rente d’invalidité entière, basée sur un taux d’invalidité de 100%, limitée
à la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 (pièces OAI 75 et 76).
C.
L’assuré a objecté le 21 mai 2023 que le contenu des projets de décision ne
correspondait que très partiellement aux conclusions des différents spécialistes
consultés, en particulier s’agissant de son état de santé, de ses limitations et de sa
capacité de travail (pièce OAI 82).
Le 6 juin 2023, le Dr D _________ a écrit à l’OAI en sa qualité de médecin traitant de
l’assuré. Il a listé les diagnostics invalidants suivants : mastocytose systémique depuis
2018 provoquant des diarrhées, des douleurs abdominales par crises récurrentes ainsi
que des malaises avec perte de connaissance, troubles vestibulaires fonctionnels
secondaires avec status post VPPB et léger déficit vestibulaire canalaire gauche aux
basses fréquences, et céphalées chroniques idiopathiques. Le médecin se posait en
particulier la question de la prise en compte de la mastocytose systémique par l’OAI
dans l’examen du cas de l’assuré, cette pathologie sanguine complexe étant par
expérience invalidante. Il a indiqué qu’après avoir passé deux ans en invalidité complète,
son patient ne disposait que d’une capacité de travail de 40%, étant précisé que les
maladies décrites étaient évolutives. Il ne bénéficiait en outre pas d’aide pour sa reprise
professionnelle (pièce OAI 86).
Dans son avis du 20 juin 2023, la Dresse F _________ reconnait qu’elle n’a pas pris en
considération la mastocytose systémique diagnostiquée en 2018 car cette atteinte
n’avait pas motivé d’incapacité de travail. Au contraire, le Dr D _________, qui
mentionnait la mastocytose dans son rapport du 28 octobre 2021, indiquait dans le
même rapport la possibilité d’une reprise de travail dans une branche d’activité adaptée.
Au surplus, ce diagnostic rare devait être établi ou confirmé par un centre de référence
ou de compétence, ce qui n’était pas le cas chez l’assuré. En l’absence de
renseignements et d’arguments, la mastocytose ne pouvait être retenue comme atteinte
invalidante. Le nouveau rapport du Dr D _________ n’était dès lors pas de nature à
modifier les précédentes conclusions du SMR (pièce OAI 89).
Le 21 août 2023, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation des employeurs de Bâle
la motivation de sa décision d’octroi d’un rente d’invalidité limitée dans le temps, lui
demandant d’effectuer les compensations et de notifier la décision (pièce OAI 95).
Le même jour, l’OAI a envoyé au recourant la décision sur les mesures d’ordre
professionnel ainsi qu’apparemment la motivation pour l’octroi d’une rente limitée (pièce
OAI 96 et pièce 2 recours). Le droit à des mesures d’ordre professionnel a été refusé
bien que l’incapacité de gain ait été arrêtée à 35%, car l’assuré souhaitait poursuivre son
activité indépendante tout en sachant que celle-ci ne semblait pas rentable. En outre,
aucune formation spécifique n’était nécessaire pour les activités simples et répétitives
adaptées à son état de santé et jugées exigibles à temps plein (pièce OAI 97). Quant à
la motivation de l’octroi d’une rente d’invalidité limitée, il en ressort que le droit à la rente
pouvait prendre naissance au plus tôt six mois après la demande tardive du 2 juillet 2021,
soit au 1er janvier 2022. L’assuré ayant retrouvé une pleine capacité de travail avec un
rendement normal dans une activité adaptée le 17 octobre 2022 et la comparaison des
revenus avec et sans invalidité faisant ressortir un taux d’invalidité de 35%, le droit à la
rente d’invalidité devait être clos trois mois après cette date, soit au 31 janvier 2023
(pièce OAI 98).
Le 30 août 2023, l’OAI a communiqué une rectification du prononcé à la Caisse de
compensation des employeurs de Bâle, annulant et remplaçant celui du 21 août
précédent (pièce OAI 99).
D.
X _________, dûment représenté par Me Didier Elsig, a recouru céans le
21 septembre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
du 21 août précédent, à la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité calculée sur
un taux d’invalidité de 60% au moins à compter du 1er février 2023 et à l’octroi d’intérêts
moratoires à compter du 1er juillet 2022. Subsidiairement, le recourant a conclu à la mise
au bénéfice de mesures d’ordre professionnel et au renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire, dont la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, et
nouvel examen du dossier. Il a reproché à l’OAI d’avoir écarté le diagnostic de
mastocytose de façon arbitraire et au SMR de ne pas avoir apprécié correctement sa
situation médicale. Selon lui, tous les troubles à la santé qu’il présentait étaient
intrinsèquement liés. Son invalidité devait être recalculée en tenant compte de
l’intégralité de son état de santé, comprenant à la fois sa mastocytose et son trouble
vestibulaire. Le recourant considérait en outre avoir droit à un reclassement dans une
nouvelle profession, subsidiairement à des mesures de placement, dès lors que, âgé de
52 ans et souffrant de graves troubles limitant de façon conséquente sa capacité de
gain, il devait trouver un emploi à plein temps, sans aucune aide, dans un domaine dans
lequel n’avait ni formation ni expérience.
L’intimé a répondu le 31 octobre 2023, concluant au rejet du recours. Le dispositif de la
décision attaquée concernait uniquement les mesures d’ordre professionnel, de sorte
que les conclusions prises par le recourant relatives à l’octroi d’une rente d’invalidité
devaient être considérées comme irrecevables. S’agissant des mesures d’ordre
professionnel, l’OAI a réitéré que les conditions subjectives à la mise en œuvre d’une
formation de type CFC ou AFP n’étaient pas remplies et qu’il existait – sur le marché
équilibré du travail – un nombre d’activités adaptées à sa situation qui ne requéraient
pas de formation spécifique.
Le recourant a intégralement maintenu ses conclusions dans la réplique du 15 novembre
décision et devait donc être considéré comme tel puisqu’il contenait un dispositif, une
motivation et l’indication des voies de droit. Si la Caisse de compensation des
employeurs de Bâle était compétente pour procéder au calcul de la rente d’invalidité, il
revenait à l’OAI de décider de l’octroi ou du refus de celle-ci. Le recourant était par
ailleurs d’avis que les conditions d’octroi des mesures d’ordre professionnel étaient
manifestement satisfaites. Son incapacité de travail étant totale dans son activité
habituelle, il devait être considéré comme apte à la réadaptation dans l’hypothèse où le
droit à la rente d’invalidité ne lui était effectivement par reconnu. Au vu des circonstances
concrètes du recourant, il lui était très difficile, voire impossible, de trouver un emploi et
procéder à sa propre réadaptation sans la moindre aide. Enfin, l’apprentissage
d’employé de commerce qui avait été évoqué par l’intimé lors d’un entretien était
proportionné et ne lui permettait pas d’obtenir un revenu supérieur à son ancien salaire.
Dans sa duplique du 9 janvier 2024, l’intimé a rappelé la procédure applicable en matière
de décision d’octroi de prestations d’espèce en faveur d’adultes et a maintenu sa position
concernant la recevabilité des conclusions du recourant relatives à la rente d’invalidité.
A l’appui de son propos, il a produit un procès-verbal d’un entretien téléphonique avec
la caisse de compensation des employeurs de Bâle du 3 janvier 2024, duquel il ressort
que la décision n’avait pas encore été notifiée. L’OAI a réitéré que les conditions
subjectives nécessaires à l’octroi de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas
remplies, le recourant ne se sentant pas capable d’entrer dans un processus de
réinsertion professionnel et imaginant percevoir une rente d’invalidité tout en poursuivant
l’exercice de son activité indépendante. Quant à la formation de type CFC, elle
nécessitait une disponibilité à 100%, ce qui n’était pas compatible avec l’activité
indépendante que le recourant ne souhaitait pas abandonner.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge
expressément.
Posté le 21 septembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision du 21 août
précédent (mesures d’ordre professionnel) a été interjeté dans le délai de trente jours
(art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ;
art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2
Est litigieuse la question de savoir si la motivation relative à l’octroi d’une rente
d’invalidité limitée qui a été notifiée au recourant le 21 août 2023, dans le même pli que
la décision sur les mesures d’ordre professionnel, doit être considérée comme une
décision au sens de l’article 49 LPGA. L’intimé fait valoir que les conclusions du
recourant concernant l’octroi d’une rente d’invalidité sont irrecevables, dans la mesure
où le prononcé ainsi que la motivation ont été transmis à la Caisse de compensation des
employeurs de Bâle le 21 août 2023, puis à nouveau une version rectifiée le 30 août
suivant, et que cette dernière n’avait pas encore notifié la décision. De son côté, le
recourant est d’avis que l’acte litigieux, intitulé « motivation », satisfait les conditions
formelles d’une décision et doit donc être considéré comme tel dès lors qu’il contient un
dispositif, une motivation et l’indication des voies de droit. Si la Caisse de compensation
des employeurs de Bâle est certes compétente pour procéder au calcul de la rente
d’invalidité, il ne lui revient pas de décider de l’octroi ou du refus de celle-ci.
1.2.1
La préparation des décisions en cas d’octroi de prestations AI en espèces en
faveur d’adultes nécessite le concours de deux autorités. En effet, l’office AI transmet à
la caisse de compensation compétente sa partie de la décision (prononcé concernant
l’invalidité ou l’impotence, indications destinées à la caisse de compensation pour
l’indemnité journalière) avec la motivation et les pièces nécessaires. Dès réception du
prononcé de l’office AI, la caisse de compensation se charge notamment du calcul des
rentes ou indemnités journalières. La partie de la décision dont l’établissement incombe
à la caisse de compensation (laquelle précède la partie de la décision de l’office AI) doit
comprendre un certain nombre d’éléments, en particulier l’en-tête « Assurance-invalidité
fédérale », les coordonnées de l’office AI compétent, l’énumération des destinataires
ainsi que l’indication qu’il s’agit d’une décision. Selon la pratique, la caisse de
compensation envoie les décisions et les copies de décisions au nom de l’office AI
(Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], nos 6051 ss).
1.2.2
En l’espèce, s’il est établi que l’OAI a communiqué de façon anticipée sa
motivation concernant l’octroi d’une rente d’invalidité limitée, causant ainsi une confusion
regrettable pour le recourant qui est tout de même représenté par un mandataire
spécialiste en assurances sociales, il n’en demeure pas moins que l’acte litigieux est
incomplet et ne saurait être considéré comme une décision susceptible de recours. Il
ressort expressément du dossier que plusieurs questions demeuraient ouvertes et
devaient encore être examinées par la Caisse de compensation des employeurs de
Bâle, en particulier la possibilité de compenser des paiements rétroactifs de rente avec
des créances en restitution d’autres assurances sociales ou de l’employeur (pièce OAI
99). La Caisse de compensation des employeurs de Bâle a par ailleurs confirmé que la
décision n’avait pas été notifiée, l’annonce au tiers n’ayant pas encore été faite et le
montant de la rente n’ayant pas encore été calculé en date du 3 janvier 2024, soit plus
de quatre mois après l’envoi de la motivation contestée (procès-verbal d’entretien
téléphonique annexé à la réplique). L’assuré devait dès lors attendre de se voir notifier
une décision en bonne et due forme pour faire valoir d’éventuels griefs. De même, la
décision devait être communiquée aux tiers intéressés, afin qu’ils puissent, cas échéant,
préserver leurs intérêts. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
conclusions relatives à la question de la rente d’invalidité contenues dans le recours du
21 septembre 2023 sont prématurées et donc irrecevables, le recourant ayant la
possibilité de la contester céans dès que la décision aura été notifiée par la Caisse
bâloise.
2. Le litige porte exclusivement sur le refus de l’OAI d’allouer au recourant des mesures
d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement).
2.1 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions
sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures
d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que
les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir
ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La
mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et
subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne
assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se
réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2
consid. 4.3.3 et les références). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des
mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une
procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral
9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3, 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid.5.1,
8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 et 8C_726/2015 du 19 janvier 2016 consid.
3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures de
réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle
décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018,
no 5 ad art. 8 LAI).
Des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art.
8 al. 1 let. b LAI).
2.2 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au
sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative
exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que
partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de
reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité
de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V108 consid. 2b ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2). Le pourcentage est
calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré
d’invalidité dans le cas du droit à une rente, soit par comparaison des revenus sans et
avec invalidité (VSI 2000, p. 63 ; RCC 1984, p. 95).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de
nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne
assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne
activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active.
L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors
qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules
entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles
qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir
aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en
raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas,
si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou
améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et 124 V 108 consid. 2a). Pour
déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain
d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures
demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures d’ordre
professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3).
2.3
S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI prévoit que l’assuré
présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit
à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et à un conseil suivi afin de
conserver un emploi.
Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit
apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du
handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place
de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un
employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral
8C_303/2009du 14 décembre 2010, 9C_597/2010 du 7 février 2011 et 9C_236/2012 du
15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le
droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité
antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que
dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce
même article.
Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des
difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité
propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la
recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par
exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir
un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel
ses possibilités réelles et ses limites (par exemple les activités qu'il peut encore exécuter
en dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi
souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la
capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères
peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par
l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in : VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2).
Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès
lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre
personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en
premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour
trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement
admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre,
l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré
entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du
placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches
d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail
(VALTERIO, op. cit., no 8 ad art. 18 LAI et les références).
2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V
435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V193 consid. 2
et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2020 du
28 septembre 2020 consid. 2.2).
3. In casu, le recourant estime, en substance, que l’intimé aurait nié à tort son droit à
des mesures d’ordre professionnel, en raison d’une mauvaise évaluation des conditions
subjectives, respectivement des difficultés, voire de l’impossibilité pour lui de trouver seul
un emploi dans un nouveau domaine au vu de son âge (52 ans au moment du recours)
et de ses problèmes de santé incapacitants.
3.1 En l’occurrence, l’OAI a constaté que si le recourant présentait un degré d’invalidité
(35%) suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, les
conditions subjectives à la mise en place d’une telle mesure n’étaient cependant pas
remplies.
Il ressort en effet des différents rapports du Service de réadaptation de l’OAI, en
particulier du rapport final du 2 mai 2023, que le recourant se projetait uniquement dans
le développement de son activité indépendante de monteur de pneus à domicile, quand
bien même il avait été rendu attentif au fait que ce projet ne semblait pas rentable. Il
avait indiqué tenir à sa société et ne pas avoir l’intention de l’abandonner. Il avait l’objectif
de pouvoir en vivre sur le long terme et n’entendait pas s’inscrire à l’assurance-chômage,
dans la mesure où il ne se sentait pas apte à augmenter son taux de travail, qu’il
imaginait de 40 à 50% au plus.
Dans ses écritures, le recourant mentionne que la possibilité de faire un CFC d’employé
de commerce avait été évoquée lors des entretiens avec le service de réadaptation et
que cela lui semblait être une solution proportionnée. C’est toutefois à juste titre que
l’OAI a considéré qu’une telle formation nécessitait une disponibilité à 100%, ce qui
n’était pas compatible avec l’activité d’indépendant déployée par l’intéressé – sans
volonté d’y mettre un terme –, d’autant plus que ce dernier avait indiqué ne pas se sentir
capable d’entrer dans un processus de réinsertion professionnelle. On notera qu’en tout
état de cause, un apprentissage d’employé de commerce n’aurait,
selon la
vraisemblance prépondérante, pas permis au recourant de maintenir ou d’améliorer sa
capacité de gain.
La Cour relève au surplus que les postes de travail pouvant entrer en ligne de compte
au vu des limitations fonctionnelles du recourant (par exemple surveillant de chaîne,
ouvrier de contrôle de production, ouvrier à la pose de bracelets de montre, opérateur
de contrôle ne horlogerie, ouvrier de conditionnement ou employé au contrôle de qualité
de petites pièces) ne nécessitent pas de formation particulière et existent en suffisance
sur un marché équilibré de l’emploi (pièce OAI 77 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11).
Au vu de l’ensemble des éléments précités, l’intimé était fondé à considérer que le
recourant n’avait pas la volonté, ni la disponibilité pour se réadapter et que, partant, la
mise au bénéfice d’une mesure de reclassement au sens de l’article 17 LAI n’était pas
justifiée.
3.2 Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies.
En effet, le recourant n’est pas entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison
d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite
ou des troubles du comportement médicalement étayés qui l’empêcheraient de se
rendre à des entretiens d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une
activité professionnelle ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par
son état. Le recourant n’a au demeurant jamais formellement formulé de requête motivée
en ce sens. Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à une mesure
d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise.
4. Eu égard à ce qui précède, c’est sans violer le droit ou faire preuve d’arbitraire que
l’OAI a refusé d’octroyer au recourant des mesures d’ordre professionnel (reclassement
et aide au placement selon les art. 17 et 18 LAI).
Au vu de l’issue de la présente cause, il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de
preuves, à l’instar de l’expertise médicale pluridisciplinaire requise par l’intéressé
(appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1,
130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
5. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des
coûts et de l’équivalence, sont mis à charge du recourant et prélevés sur l’avance déjà
versée (art. 69 al. 1bis LAI). Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision du 21 août 2023 portant sur le refus de mesures
d’ordre professionnel confirmée.
Le recours est déclaré irrecevable pour le surplus.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 16 septembre 2025