S1 23 146
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Hervé Bovet, avocat, Fribourg
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(Art. 8 et 15 LACI – Aptitude au placement)
Faits
A. X _________, né en xxxx et père de quatre enfants nés en 2006, 2008, 2010 et 2012,
a travaillé pendant plus de vingt ans auprès de l’entreprise A _________ SA, avant d’être
licencié avec effet immédiat le xx.xxxx. Durant son parcours professionnel, il a suivi
plusieurs formations et obtenu en particulier les CFC de maçon et de constructeur de
routes, ainsi qu’un brevet fédéral de contremaître bâtiment (pièces SICT 1, 7, 9 et 10).
En date du 8 mars 2019, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de B _________ (ci-après : ORP), déclarant rechercher un emploi
à 100% à compter du jour même (pièce SICT 2). A réception de l’inscription, l’ORP l’a
convoqué à un premier entretien de conseil en lui demandant d’y venir avec un certain
nombre de documents (pièce SICT 3).
Le 13 mars 2019, lors de ce premier entretien avec son conseiller ORP, l’assuré a
notamment indiqué avoir pris des mandats d’indépendant dans la construction et précisé
que ses objectifs professionnels étaient l’obtention de tels mandats. Il a ajouté qu’il
n’attendait « rien de spécial » en matière de réinsertion professionnelle (pièce SICT 20).
Il ressort des documents de recherches d’emploi transmis à l’ORP que l’assuré a
principalement recherché des mandats en tant qu’indépendant dans le secteur de la
construction. Il n’est fait état que d’une postulation en tant que salarié auprès d’une
entreprise de bâtiment et génie civil de la région (pièces SICT 12 et 18).
Le 7 mai 2019, l’assuré a annoncé à l’ORP qu’il commençait une activité indépendante
dans les domaines de la construction et de l’agriculture dès le 7 juin 2019 et souhaitait
sortir du chômage à cette date. L’ORP a confirmé la désinscription par correspondance
du 25 juin 2019 (pièces SICT 17, 20 et 21).
À la suite d’un contrôle portant sur du travail au noir, la Caisse de compensation du
canton du Valais a informé la Caisse de chômage UNIA – caisse choisie par l’assuré
(pièce SICT 14) – que ce dernier avait des revenus soumis aux cotisations sociales dans
le cadre d’une activité indépendante dans l’agriculture depuis 2016. L’obtention de
revenus agricoles n’avaient pas été mentionnés à l’assurance chômage. Par décision du
7 février 2022, la Caisse de chômage UNIA a arrêté un gain accessoire, rectifié les
décomptes de mars à juin 2019 et requis la restitution du montant des prestations
versées à tort à hauteur de 7034 fr. 85. Cette décision a fait l’objet d’une opposition de
l’assuré (pièce SICT 22).
Le 25 novembre 2022, la Caisse de chômage UNIA a soumis le cas de l’assuré au
Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) pour examen de son
aptitude au placement en raison de l’exercice d’une activité indépendante parallèlement
à son inscription au chômage (pièce SICT 22).
Après consultation de différentes autorités administratives et de l’intéressé (pièces SICT
24 à 32), le SICT a rendu une décision le 28 février 2023 niant l’aptitude au placement
de l’assuré dès son inscription (8 mars 2019). Le SICT a retenu qu’une activité
indépendante durable, telle que celle exercée par l’assuré, ne pouvait pas être prise en
gain intermédiaire mais devait faire l’objet d’une adaptation de la perte de travail, voire
d’un examen de l’aptitude au placement. En raison notamment de la taille de
l’exploitation de l’assuré « C _________ » au début de l’année 2019 (37 bovins, 5
équidés, 275 brebis de plus d’un an, 5 béliers de plus d’un an, 35 agneaux de pâturage,
5 agneaux de moins d’un an et 41 poules pondeuses), des paiements directs (175'213
fr. 55) et contributions d’estivage (19'189 fr. 75 et 15'343 fr. 90) perçus pour 2019, des
projets de développements en cours, à savoir la reconversion à l’agriculture biologique
lancée en 2018 et la demande d’autorisation déposée auprès de l’administration
communale le 5 avril 2019 pour l’ouverture d’un hébergement avec petit déjeuner sous
l’enseigne « D _________ », la masse de travail liée à cette exploitation semblait
importante. Le SICT a en outre relevé qu’à l’exception d’un berger de moutons engagé
durant l’été, l’assuré a indiqué n’être secondé que de son épouse et de leurs quatre
enfants âgés de 13, 11, 9 et 7 ans au moment des faits (2019), de sorte qu’il a considéré
que l’exercice d’une activité salariée était illusoire. Le SICT en a conclu que la priorité
de l’assuré n’était pas de retrouver un statut de salarié mais de combiner des activités
indépendantes afin de pouvoir développer son exploitation. En tout état de cause,
l’exercice d’une activité salariée n’aurait plus été envisageable dans la mesure où elle
devait concilier ses obligations auprès de « C _________ » avec les exigences d’un
employeur qui aurait dû s’adapter à sa disponibilité restreinte. Le SICT a souligné que
c’est à tort que l’ORP avait considéré comme suffisantes les recherches d’emploi de
l’assuré pour les mois de mars et avril 2019 car elles portaient essentiellement sur des
mandats exercés à titre indépendant (pièce SICT 34).
Dans son opposition du 24 mars 2024, X _________, par l’intermédiaire de sa protection
juridique, conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a expliqué en substance que
cela faisait plusieurs années qu’il s’occupait de son exploitation agricole en dehors de
son temps de travail auprès de son ex-employeur ainsi que durant les week-ends et jours
de congé. Il a indiqué en outre qu’au moment de son licenciement, il n’avait pas
l’intention de commencer une activité lucrative indépendante mais de retrouver un
emploi dans le secteur de la construction afin de subvenir aux besoins de sa famille, son
revenu de salarié étant bien plus important que le faible apport financier tiré de son
activité agricole. C’est uniquement parce que ses recherches d’emploi dans le secteur
de la construction étaient restées infructueuses qu’il avait décidé d’étendre son activité
agricole en proposant de nouveaux services, notamment un dortoir dont l’exploitation
n’avait démarré qu’à l’été 2019, soit après sa sortie du chômage. Il a également
mentionné qu’il n’avait répondu qu’à des offres en tant qu’indépendant parce que sa
réputation avait été momentanément entachée par son licenciement immédiat injustifié
(pièce SICT 36).
Le SICT, considérant que les griefs de l’assuré étaient infondés, a maintenu sa position
initiale par décision du 6 septembre 2023. Il a complété son raisonnement en indiquant
que l’exploitation agricole de l’assuré était, déjà avant sa sortie du chômage, en plein
développement et revêtait une certaine importance. Le SICT a déduit de tous les
éléments du dossier que l’investissement de l’assuré dans son exploitation agricole,
avant son inscription au chômage, était trop conséquent pour lui permettre de prendre
un emploi salarié à 100%. Le SICT est revenu enfin sur le procès-verbal de l’entretien
du 13 mars 2019 duquel il ressortait, pour rappel, que l’objectif professionnel de l’assuré
était de trouver des mandats comme indépendant. Sous « attentes de l’assuré », il était
en outre inscrit « rien de spécial ». Le SICT a donc retenu une nouvelle fois que l’objectif
de l’assuré était de développer son exploitation et d’éventuellement chercher des
mandats comme indépendant en parallèle, et non de trouver un emploi salarié (pièce
SICT 38).
B.
Le 20 septembre 2023, X _________, par l’intermédiaire de son mandataire, a
recouru céans contre la décision sur opposition du SICT du 6 septembre 2023 en
concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant a expliqué qu’une
requête en conciliation avait été introduite le 18 avril 2019 portant sur des prétentions
salariales et des indemnités pour congé abusif suite au licenciement avec effet immédiat
injustifié et que la Caisse de chômage UNIA s’était subrogée jusqu’à concurrence de
l’indemnité versée. La faillite de A _________ SA ayant été prononcée le xx.xxxx1, la
caisse de chômage précitée a fait valoir ses prétentions auprès de l’Office des faillites
compétent à hauteur de 8006 fr. 35 pour les indemnités journalières versées du 1er mai
au 6 juin 2019. Selon l’état de collocation du 1er mai 2020, les créances du recourant et
la créance de la Caisse de chômage UNIA ont été suspendues jusqu’à droit connu sur
le sort d’une procédure pénale ouverte sur plainte de l’Office des faillites compétent à
l’encontre de l’assuré. Le 2 septembre 2021, une ordonnance de non-entrée en matière
a été rendue. Le recourant a affirmé que, pendant les semaines qui ont suivi la résiliation,
il avait continué à gérer son exploitation agricole dans la même mesure que durant les
années précédentes, alors qu’il était employé à 100%. C’est donc à tort que le SICT
avait estimé que l’activité agricole ne pouvait pas être menée en parallèle d’une activité
salariée. Ne pouvant pas se douter qu’il allait faire l’objet d’une résiliation avec effet
immédiat le xx.xxxx, le recourant ne pouvait pas vouloir autre chose qu’une activité
salariée à 100% le 8 mars 2019. Il a indiqué que comme l’avait relevé le SICT dans sa
décision du 28 février 2023, il avait d’abord essayé de rester dans le secteur de la
construction et que, après trois mois, il avait décidé de se consacrer exclusivement à
son exploitation agricole. Le recourant a finalement souligné qu’il n’avait bénéficié des
indemnités chômage que durant une courte période correspondant à ces trois mois.
Dans sa réponse du 17 octobre 2023, le SICT a à nouveau fait valoir que le recourant
avait recherché, dès son inscription au chômage, des mandats à titre d’indépendant
dans le domaine de la construction tout en gardant son activité agricole à côté, et non
pas un emploi salarié. Le 5 avril 2019, le recourant avait requis une autorisation pour
exploiter un dortoir puis, le 7 mai 2019, il avait sollicité l’annulation de son inscription au
chômage pour le 7 juin 2019. Considérant que le recourant n’avait ni l’objectif, ni la
volonté de trouver un emploi de salarié à plein temps durant sa période de chômage, le
SICT a proposé le maintien de sa décision sur opposition du 6 septembre 2023.
Le recourant a confirmé ses conclusions par réplique du 20 octobre 2023, insistant sur
le fait qu’il ne pouvait en aucun cas savoir que son contrat serait résilié, d’autant plus
avec effet immédiat, et qu’il ne pouvait dès lors pas envisager ne plus travailler comme
salarié le 8 mars 2019 dans la mesure où il ne pouvait pas s’y être préparé auparavant.
Le 20 novembre 2023, le SICT a renoncé à dupliquer, renvoyant au contenu de ses
précédentes décisions et déterminations.
L’échange d’écritures a été clos le 22 novembre 2023.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 20 septembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 6 septembre courant a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) et
devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI
; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1
Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès son inscription au
chômage, à savoir dès le 8 mars 2019.
2.2 L’assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al.
1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en
droit de le faire (art. 15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail
(condition objective) – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans
que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part
la disposition à accepter un travail convenable (condition subjective) au sens de l'article
16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 3.1 et les références).
L’aptitude au placement donne lieu à une appréciation globale des facteurs objectifs et
subjectifs déterminants quant aux chances d’être engagé. Les facteurs de restriction à
la disponibilité doivent s’examiner non isolément, mais dans leur ensemble (RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, ch. 16 ad art. 15 ;
arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/09 du 30 janvier 2007 consid. 5).
2.3 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui
n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage
d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus
être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être
admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations
ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une
activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur
doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi
(ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 2003 p. 128 consid. 2.1 [C 234/01] ;
plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1).
L’assurance-chômage n’a pas pour vocation de couvrir les risques de l’entrepreneur
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5).
Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au
placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative
indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée
parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 160/94 du 13 février 1995
consid. 3, in DTA 1996 no 36 p.199).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements
consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des
indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être
examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante
entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée
toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 276/03 du
23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d). Autrement dit, seules
des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni
structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de
matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du
commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des
frais fixes, la publicité faite etc. (RUBIN, op. cit., ch. 46 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_435/2010 du 25 janvier 2011consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son
chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en
dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce
une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va
autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et
qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2 et 8C_721/2009 du 27 avril 2010
consid. 3 ; DTA 2009 p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1). Par ailleurs, si l’activité
indépendante débute juste après le chômage et qu’elle a été entreprise en réaction au
chômage, l’aptitude au placement doit être admise. Tel n’est pas le cas lorsque le
passage à une activité indépendante doit être considéré comme la réalisation d’un
souhait de toute façon poursuivi d’exercer une telle activité, indépendamment de la perte
d’emploi (ATF 112 V 136 consid. 2b).
2.4 En application de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’un des devoirs fondamentaux de tout
assuré est celui de chercher un emploi. La recherche d’une activité dépendante est
prioritaire. Hors du cas particulier de soutien à l’activité indépendante (art. 71a ss LACI),
un assuré ne peut se contenter de ne rechercher qu’une activité indépendante. Il doit,
en parallèle, effectuer des recherches d’emploi salarié en suffisance. A défaut, il devra
être sanctionné, voire déclaré inapte au placement (RUBIN, op. cit., ch. 23 ad art. 15). Il
est compatible avec l’obligation légale de réduire le dommage qu’un chômeur recherche
également des possibilités de développer une activité indépendante, mais s’il omet, en
vue de cet objectif, de s’efforcer à chercher une activité salariée, il y a inaptitude au
placement. En d’autres termes, la disposition à n’entreprendre qu’une activité lucrative
indépendante exclut en principe l’aptitude au placement (ATF 112 V 326 consid. 3a et
3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2009 du 9 décembre 2019 consid. 3).
2.5 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid.3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Il n’existe aucun principe juridique
prescrivant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances
particulières du cas à trancher (cf. TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans
la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait
interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de
se baser aussi sur des indices extérieurs (arrêts du Tribunal fédéral 9C_352/2014 du
14 octobre 2014 consid. 3.3, 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).
Selon la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la première
heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence
de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à
celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_339/2014 du 22 mai
2015 consid. 4.2, 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.6 En l’espèce, la Cour retient qu’au vu des éléments concrets au dossier, le recourant
souhaitait dès son inscription au chômage se mettre à son compte de façon durable,
indépendamment de la perte d’emploi.
Il est constant que le recourant dispose de la capacité de travail nécessaire à l’exercice
d’une activité lucrative salariée. Cet aspect de l’aptitude au placement n’est pas
controversé. Est par contre litigieuse la question de sa disposition à accepter un travail
convenable, respectivement celle de savoir s’il avait véritablement la volonté de se
retrouver avec un statut de salarié, et s’il avait une disponibilité suffisante pour ce faire.
A cet égard, dans ses différentes écritures, le recourant invoque qu’il ne pouvait pas se
projeter dans une activité indépendante dans la mesure où il ne pouvait pas s’attendre
à être licencié avec effet immédiat le xx.xxxx. Il ressort cependant des documents au
dossier, en particulier de la requête en conciliation du 18 avril 2019 déposée avec le
recours (pièce recours 4), que le recourant connaissait les sérieux problèmes financiers
de son employeur – dont la faillite a d’ailleurs été prononcée moins de deux mois après
la résiliation de son contrat – et qu’il considérait avoir fait l’objet d’une forme de mobbing
de la part de ce dernier depuis plusieurs mois. Il s’était notamment plaint de fouilles sur
son ordinateur, d’appels réguliers à ses subordonnés pour leur demander des comptes
sur ses faits et gestes ainsi que d’un dénigrement incessant de la part du fils du
propriétaire de l’entreprise (pièce recours 4, en particulier allégué 25). La Cour constate
que le recourant ne pouvait pas ignorer que son emploi semblait fortement compromis
à court ou moyen terme. Cet argument tombe donc à faux.
Le recourant ne convainc pas plus lorsqu’il affirme qu’il avait l’intention de trouver un
poste de salarié à 100% et que ce n’est que parce que ses recherches d’emploi dans le
secteur de la construction étaient restées infructueuses qu’il avait décidé d’étendre son
activité agricole. En effet, lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le
13 mars 2019, le recourant a indiqué qu’il n’attendait « rien de spécial » en matière de
réinsertion professionnelle, qu’il avait pris des mandats d’indépendant dans la
construction et que son objectif professionnel était de trouver de tels mandats.
Conformément à la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la
première heure », il convient de porter une importance toute particulière à ces
indications. Elles ont d’ailleurs été confirmées par les recherches répertoriées dans les
documents de recherches d’emploi transmis à l’ORP. À une exception près, le recourant
a exclusivement recherché des mandats en tant qu’indépendant, principalement dans le
secteur de la construction. Le projet d’activité indépendante ne fait ainsi pas suite à une
phase de recherches d’emploi infructueuses. Le recourant avait au contraire pour seul
objectif de garder un statut d’indépendant. Or, on rappellera que l'assurance-chômage
n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi
de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de
salarié (cf. supra consid. 2.3).
De même, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il explique n’avoir répondu qu’à des
offres en tant qu’indépendant parce que sa réputation avait été momentanément
entachée par son licenciement immédiat injustifié. Au vu de son degré de formation et
du manque récurrent de personnel qualifié dans le milieu de la construction, il est plus
que vraisemblable que son dossier aurait suscité de l’intérêt auprès de nombreux
employeurs. En tout état de cause, cela ne justifie pas le fait de n’avoir fait qu’une offre
de services à un poste salarié. Comme mentionné plus haut (cf. consid. 2.4), le devoir
de chercher un emploi fait partie intégrante des devoirs fondamentaux de tout assuré,
étant précisé que la recherche d’une activité dépendante est prioritaire. Même si le fait
pour un assuré d’étudier les possibilités de développer une activité indépendante est
compatible avec l’obligation légale de réduire le dommage, il doit toutefois s’efforcer à
chercher sérieusement une activité salariée, faute de quoi il prend le risque de se voir
déclarer inapte au placement.
Le recourant soutient en outre que le SICT fait fausse route en retenant qu’il n’avait pas
la disponibilité nécessaire au placement. Selon lui, le fait qu’il menait, jusqu’à son
licenciement, son activité agricole en parallèle de son emploi à 100% est une preuve de
sa disponibilité. A la lecture du dossier, la Cour rejoint cependant l’avis de l’intimé. En
effet, plusieurs éléments indiquent que l’exploitation agricole était en voie de
développement avec notamment une reconversion dans l’agriculture biologique lancée
durant l’année 2018 et l’ouverture prévue d’un dortoir avec petit déjeuner. Bien que la
demande d’autorisation ait été déposée auprès de l’administration communale le 5 avril
2019, soit environ un mois après l’inscription au chômage, cet investissement précis a
probablement été pensé avant ou très peu de temps après le 8 mars 2019. Au vu
notamment de l’ampleur des projets en cours, de la diversité des services déjà proposés,
du nombre d’animaux à charge et du fait que hormis un berger de moutons engagé
durant l’été, l’exploitation repose uniquement sur le travail du recourant, de son épouse
et de leurs quatre jeunes enfants (13, 11, 9 et 7 ans en mars 2019), il paraît illusoire
qu’une activité salariée puisse être exercée sans de lourdes contraintes pour le potentiel
employeur.
A l’activité agricole s’ajoute encore l’activité dans le domaine de la construction. Lors du
premier entretien du 13 mars 2019, le recourant indiquait déjà à son conseiller ORP avoir
« pris des mandats d’indépendant dans la construction ». Selon la jurisprudence, des
activités d’architecte, de sous-traitant d’entreprises de la construction, de responsable
d’établissement public, ne sont souvent pas compatibles avec la condition de l’aptitude
au placement car ces professions impliquent nécessairement des engagements de
longue durée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 198/98 du 22 janvier 1999).
Le fait de chercher et d’accepter des mandats d’indépendant dans la construction moins
d’une semaine après son inscription au chômage restreint donc immédiatement la
disponibilité du recourant et la possibilité, pour lui, d’accepter un emploi salarié à plein
temps. Objectivement, il n’aurait pas eu la disponibilité en temps suffisante pour mener
à bien ses mandats, gérer son exploitation agricole et se consacrer à un emploi à 100%
à satisfaction des employeurs potentiels. Cela démontre une nouvelle fois que sa priorité
était de conserver le statut d’indépendant, lequel lui permet de s’organiser librement afin
de développer son activité agricole tout en gardant, en parallèle, des mandats dans la
construction.
En définitive, l’appréciation des facteurs objectifs et subjectifs pris dans leur ensemble
mène à la conclusion que le recourant n’avait pas la volonté de trouver un emploi salarié
et avait une disponibilité trop restreinte par rapport à ce qui est normalement exigible par
un employeur potentiel.
En conséquence, la Cour retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les
conditions de l’aptitude au placement ne peuvent pas être considérées comme remplies.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires.
3.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 16 janvier 2025