S1 23 139
ARRÊT DU 4 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Christophe Joris et Dr. Thierry Schnyder,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Pierre Ventura, avocat, Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 28 LAI ; rente d’invalidité ; valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire ;
enquête ménagère ; revenu d’invalidité et abattement)
Faits
A. X _________, née le xx.xx 1967, mariée et mère de deux enfants dont un mineur,
est au bénéfice de deux CFC (certificat fédéral de capacité), l’un en tant que vendeuse
et l’autre comme employée de commerce de détail. Après avoir exercé différents emplois
(vendeuse dans divers magasins, toiletteuse pour chiens, enseignante de maths,
français et travaux manuels, livreuse de catalogues dans les boîtes aux lettres, service
traiteur sur appel, etc.), elle a arrêté toute activité lucrative en 2017 (pièces OAI 4, p. 18
ss, et 72, p. 265 ss).
B. Le 5 octobre 2020, la prénommée a déposé une demande de prestations AI auprès
de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), en raison de troubles digestifs, de
vertiges rotatoires, de douleurs, de troubles psychiques et de problèmes circulatoires
présents depuis 2017 (pièce OAI 4, p. 18 ss).
Dans un rapport du 1er mars 2021, le Dr A _________, médecin traitant de l’intéressée,
a indiqué que sa patiente présentait les diagnostics incapacitants de vertiges chroniques
nécessitant une rééducation perpétuelle, d’achalasie œsophagienne entraînant une
dysphagie avec amaigrissement ainsi que des douleurs chroniques diffuses invalidantes
en raison d’une maladie de Lyme et d’une spondylarthropathie, en raison desquels celle-
ci était en incapacité totale de travail depuis le 9 octobre 2017. Ce médecin praticien a
ajouté que le pronostic était mauvais et a retenu les limitations fonctionnelles suivantes :
vertiges, asthénie, douleurs articulaires diffuses chroniques (pièce OAI 16, p. 50 ss).
Dans un rapport d’enquête pour ménagères et mixtes du 13 août 2021, l’enquêteur a
retenu que, sans ses problèmes de santé, l’assurée aurait repris une activité (employée
de commerce, vendeuse ou dans le service) à un taux de 80%, le reste étant dévolu à
son activité ménagère. Il a évalué les empêchements dans l’exécution des tâches
ménagères à 26.81%, soit 9.9 heures par semaine, ajoutant que le niveau d’aide exigible
des personnes vivant dans le ménage était très important s’agissant du mari de
l’intéressée (25%), moyen concernant sa fille qui était étudiante et ne rentrait que le
weekend à la maison (15%) et nul pour son fils, alors âgé de 11 ans. Après déduction
des taux correspondant à l’obligation de réduire le dommage (40% réduit au maximum
déductible de 30%), l’enquêteur a conclu que les empêchements présentés par l’assurée
dans son activité ménagère étaient nuls (pièce OAI 22, p. 74 ss).
Le 25 août 2021, le Dr B _________, médecin chef du Service d’oto-rhino-laryngologie
du C _________, a relevé qu’il suivait l’intéressée depuis le 30 juillet 2020 en raison d’un
trouble vestibulaire fonctionnel chronique (Persistent Postural Perceptual Dizziness
[PPPD]) et s’est référé à l’avis du médecin traitant s’agissant de la capacité de travail de
celle-ci (pièce OAI 27, p. 85 ss).
Le 5 octobre 2021, la Dresse D _________, spécialiste FMH en médecine interne et
maladies rhumatismales, a retenu les diagnostics incapacitants de syndrome
polyalgique d’origine multifactorielle (spondylarthrite, fibromyalgie, hypermobilité
articulaire anamnestique, arthrose cervicale), de probable trouble anxio-dépressif, de
vertiges rotatoires, de status post embolie pulmonaire en 2015 et thrombose veineuse
profonde en 2018 ainsi que d’achalasie œsophagienne. Cette spécialiste a ajouté que
sa patiente ne travaillait plus et qu’aucune capacité de travail n’était exigible pour le
moment en raison des vertiges et des douleurs non stabilisés (pièce OAI 31, p. 97 ss).
Dans un rapport reçu par l’OAI le 19 octobre 2021, le Dr E _________, spécialiste en
gastro-entérologie, a posé les diagnostics d’achalasie de type III ainsi que de sténose
œsophagienne et a estimé qu’au vu de la dénutrition sévère de l’assurée, la capacité de
travail de celle-ci était inférieure à 50%, mais qu’elle pourrait augmenter à 80%
moyennant un soutien nutritionnel et une bonne évolution de la dysphagie (pièce OAI
32, p. 112 ss).
Le 28 décembre 2021, la Dresse D _________ a confirmé le diagnostic de fibromyalgie,
probablement présent depuis une dizaine d’années, précisé que les limitations
fonctionnelles étaient liées au tableau polyalgique, en particulier aux troubles de
l’équilibre, et indiqué que l’évolution clinique de la spondylarthrite était partiellement
favorable, avec moins de douleurs du rachis (pièce OAI 40, p. 136 ss).
Dans un rapport du 16 décembre 2021, le Dr F _________, spécialiste FMH en
neurologie, a noté avoir vu l’intéressée à sa consultation en raison de sensations
vertigineuses et a retenu le diagnostic de vertige visuovestibulaire probablement
séquellaire d’une atteinte vestibulaire aiguë, sans lésion organique persistante
significative (pièce OAI 41, p. 138 ss).
L’assurée a séjourné du 31 janvier 2022 au 19 février suivant à la G _________ en raison
d’un vertige d’origine multifactorielle. A l’issue de ce séjour, lors duquel celle-ci a pris
part à une réadaptation multimodale incluant physiothérapie, ergothérapie, thérapie du
sport, soutien psychologique et évaluation de la situation sociale, l’intéressée était
notamment en mesure de marcher sans moyen auxiliaire (pièce OAI 53, p. 159 ss).
Le 17 mai 2022, le Dr H _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
a indiqué avoir vu l’assurée à une seule reprise et n’avoir pas établi de certificat médical
attestant une incapacité de travail. Il a posé les diagnostics d’accentuation de traits de
la personnalité, indéterminé (Z73.1), de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel
moyen (F32.11), de vertiges rotatoires d’origine idiopathique, de spondylarthrite, de
côlon irritable, d’anti-coagulation depuis 2014 ainsi que d’achalasie de l’œsophage et a
relevé que l’intéressée se sentait inapte à exercer une quelconque activité, y compris les
tâches ménagères (pièce OAI 48, p. 148 ss).
Dans un courriel du 23 mai 2022, le Dr E _________ a observé une évolution très
favorable de l’était clinique de sa patiente, avec un régime alimentaire normal et un poids
stable, et a estimé qu’il n’existait pas de limitations fonctionnelles en lien avec l’atteinte
digestive, la dysphagie étant intermittente, et que la capacité de travail de l’assurée
n’était pas réduite pour des raisons digestives (pièce OAI 50, p. 154 s.).
Estimant le contexte médical complexe, la Dresse I _________, spécialiste en médecine
interne générale auprès du SMR, a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire (psychiatrique, rhumatologique et neurologique) par le Dr J _________,
spécialiste FMH en neurologie, la Dresse K _________, spécialiste FMH en médecine
interne générale et rhumatologie, la Dresse L _________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, et la Dresse M _________, spécialiste FMH en médecine interne
générale, tous les quatre de la N _________ (N _________ ; pièce OAI 54, p. 163 ss).
Dans un rapport d’expertise du 23 mars 2023, les Drs J _________, K _________,
L _________ et M _________ ont retenu, à l’issue d’une évaluation consensuelle, les
diagnostics de sensation vertigineuse sans substrat anatomique, vertige fonctionnel
(R42), de spondylo-arthrite axiale HLA-B27 négative (M45) ainsi que de fibromyalgie
(M79.70). Ils ont également relevé l’absence de diagnostics
psychiatrique
et
neurologique, une utilisation au long court de traitement anticoagulant pour maladie
thrombo-embolique (Y44.2), une achalasie de l’œsophage de type 3 (Q39.5), un
syndrome de l’intestin irritable (K58.9), un symptôme de péri-ménopause (N95.8) et un
tabagisme actif (T65.2). Les experts ont conclu que la capacité de travail de l’assurée
était nulle depuis décembre 2020 dans les activités exercées de service traiteur et
livraison de catalogues à domicile, mais qu’elle demeurait entière, avec une baisse de
rendement de maximum 20%, dans une activité légère respectant ses limitations
fonctionnelles, à savoir un port de charges limité à 5kg, pas de mouvements en porte-à-
faux du dos et pas de position statique immobile au-delà d’une heure (pièce OAI 69,
p. 214 ss).
Dans un rapport final du 19 avril 2023, la Dresse I _________ a suivi les conclusions
des experts, reconnaissant à l’assurée une capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : position de travail alternée,
port de charges limité à 5 kg, pas de travaux lourds, marche limitée, pas de mouvements
en porte-à-faux du dos, pas de position statique immobile au-delà d’une heure (pièce
OAI 67, p. 208 ss).
Dans un rapport d’examen final avec exigibilité du 17 mai 2023, le Service de
réadaptation de l’OAI a estimé que les conditions subjectives et objectives pour la mise
en œuvre de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas remplie et que l’intéressée
pouvait exercer toutes activités correspondant à ses compétences et capacités
professionnelles et respectant les limitations fonctionnelles définies par le SMR, par
exemple vendeuse en confection, vendeuse par téléphone, conseillère au service client,
enseignante dans différentes matières comme le français, les mathématiques ou les
travaux manuel en cours d’appui, employée administrative ou encore employée de
bureau (pièce OAI 72, p. 265 ss).
Par projets de décision du 24 mai 2023, l’OAI a d’une part refusé à l’assurée tout droit à
des mesures d’ordre professionnel (reclassement, aide au placement), motif pris qu’elle
disposait d’une capacité fonctionnelle de 80%, dans ses domaines d’activité habituelles
(CFC de vendeuse et d’employée de commerce de détails), qu’elle ne présentait aucune
incapacité de gain et qu’aucune aptitude à la réadaptation objective et subjective existait,
dès lors qu’elle s’estimait incapable de travailler. D’autre part, l’OAI lui a dénié le droit à
une rente d’invalidité, en l’absence d’invalidité tant dans la sphère ménagère que dans
la sphère professionnelle, si bien que son taux d’invalidité tenant compte de ces deux
domaines d’activité était nul, soit un taux inférieur à 40% ne donnant pas droit à une
rente d’invalidité (pièces OAI 76, p. 278 ss, et 77, p. 286 ss).
Le 15 juin 2023, l’intéressée, représentée par Dextra Protection Juridique SA, a déposé
des observations à l’encontre des projets de décision du 24 mai précédent. Elle a en
substance contesté l’appréciation médicale du SMR et souligné qu’elle présentait un
grand nombre de limitations fonctionnelles, qu’elle était suivie par 17 médecins, qu’elle
se déplaçait uniquement en étant accompagnée, qu’elle ne pouvait pas fréquenter
d’endroits bruyants, bondés et/ou lumineux, qu’elle était âgée de 55 ans et n’avait plus
exercé d’activité depuis plusieurs années et qu’elle n’était pas en mesure de travailler
sur un ordinateur en raison de ses vertiges, de sorte qu’il était erroné de retenir qu’elle
présentait une pleine capacité de travail. Elle a joint à son écriture un rapport du 23 mai
2023 du Dr O _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation
physique, qui retenait les diagnostics de spondylarthrite HLA B27 négative, de lombo-
pygalgies chroniques, d’arthropathie féméropatellaire, de vertiges ainsi que de
fibromyalgie et relevait que sa patiente utilisait une chaise roulante lors de manifestations
publiques à cause des vertiges, ainsi qu’un rapport du 30 mai 2023 de P _________,
physiothérapeute, indiquant que lorsque la situation était bonne, l’assurée était capable
d’effectuer la plupart des activités de la vie quotidienne de manière autonome, mais que
ses vertiges se péjoraient lorsqu’un autre problème de santé survenait, ce qui faisait
fluctuer ses capacités (pièce OAI 80, p. 295 ss).
Le 7 août 2023, la Dresse I _________ a indiqué que le rapport du Dr O _________
n’apportait pas d’information nouvelle et évoquait une situation inchangée depuis des
années (pièce OAI 86, p. 321 ss).
Par décisions du 17 août 2023, l’OAI a écarté les griefs de l’intéressée et confirmé ses
projets de décision du 24 mai précédent (pièces OAI 87, p. 324 ss, et 88, p. 330 ss).
C. X _________, désormais représentée par Me Pierre Ventura, a recouru céans le
15 septembre 2023 à l’encontre de la décision de refus de rente d’invalidité du 17 mars
précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce
sens qu’elle est reconnue totalement invalide et mise au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité, et, subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier
à l’intimé pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’octroi de
mesures de réadaptation. Elle a en substance soutenu que le rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 23 mars 2023 ne présentait pas une valeur probante suffisante, que
les experts n’avaient pas été à même de poser un diagnostic clair et complet, si bien que
la décision litigieuse se fondait sur une constatation inexacte des faits, que les vertiges
dont elle souffrait n’avaient pas été pris en compte par l’OAI, qu’en ne procédant ni à
une expertise gastro-entérologique ni à une nouvelle expertise pluridisciplinaire, l’intimé
avait violé son droit d’être entendue, que l’enquête ménagère avait été réalisée deux ans
avant le prononcé de la décision litigieuse, si bien qu’elle ne reflétait pas la réalité, et
que le calcul du revenu d’invalide était erroné en l’absence d’abattement retenu sur le
salaire statistique. A titre de moyens de preuve, la recourante a requis la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire ainsi que d’une enquête ménagère. Elle a en outre
transmis un rapport du 15 septembre 2023 du Dr A _________, retenant une incapacité
totale de travail dans toute activité.
Dans sa réponse du 12 décembre 2023, l’OAI a relevé que les vertiges ressentis par la
recourante n’avaient pas d’origine organique, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être
considérés comme une atteinte à la santé, que tant le rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 23 mars 2023 que le rapport final SMR du 19 avril suivant
respectaient les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante, que s’il était vrai que l’enquête ménagère au dossier avait été diligentée en
2021, il était inutile de l’actualiser, en l’absence de nouveaux diagnostics retenus par les
experts par rapport à la situation prévalant en 2021, que l’aide des membres de la famille
à titre d’obligation de réduire le dommage avait correctement été prise en compte, qu’une
déduction forfaitaire du salaire statistique ne devait être appliquée qu’en cas de capacité
fonctionnelle de 50% au plus, ce qui n’était pas le cas de la recourante et que le nouveau
rapport du Dr A _________ ne contenait aucun nouveau diagnostic susceptible de
modifier le droit aux prestations de la recourante. Partant, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Dans un rapport du 29 février 2024, le Dr Q _________, spécialiste en gastro-
entérologie, a retenu les diagnostics de spondylarthrite ankylosante HLA-B27 négative,
de spasme cricopharyngé secondaire en cours d’investigation et de traitement, de status
après cure endoscopique d’une akinésie primaire et d’hypothyroïdie sur thyroïdite de
Hashimoto. Il a ajouté que l’assurée présentait toujours des douleurs abdominales, dont
l’origine était probablement fonctionnelle.
Le 4 avril 2024, la recourante a maintenu sa position et transmis un rapport du 31 janvier
2024 de la Dresse R_________, spécialiste FMH en médecine interne générale,
diabétologie et endocrinologie, confirmant l’existence d’une hypothyroïdie récemment
diagnostiquée sur une maladie de Hashimoto, ainsi qu’un certificat médical du 29 janvier
2024 du Dr A _________ retenant également ce diagnostic, présent depuis octobre
2023, et relevant l’existence d’un emphysème en attente d’une prise en charge
spécialisée.
Le 7 mai 2024, l’intimé a rappelé que la légalité des décisions était appréciée d’après
l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse avait été rendue, si bien que les
documents médicaux transmis à l’appui de la réplique n’étaient pas de nature à
influencer l’appréciation médicale et qu’ils n’avaient pas à être pris en considération dans
la présente procédure.
L’échange d’écritures a été clos le 8 mai 2024.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 15 septembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision du 17 août
précédent a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Compte tenu de la date de la demande de prestations AI et des faits
déterminants pour le refus de la rente, c’est l’ancien droit qui reste applicable en l’espèce.
2.
Le litige porte uniquement sur le refus de l’OAI d’octroyer une rente d’invalidité à la
recourante. La conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de mesures d’ordre professionnel
doit quant à elle être déclarée irrecevable, dès lors que la décision y relative n’a été ni
contestée, ni annexée au présent recours et que ce dernier ne contient aucune
motivation à ce propos.
3.
3.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante
se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec une constatation
inexacte des faits, dans la mesure où l’intimé a écarté ses demandes de mise en œuvre
d’une
expertise
gastro-entérologique
ainsi
que
d’une
nouvelle
expertise
pluridisciplinaire.
3.2 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu est garanti par les articles 29 alinéa 2
Cst et 42 LPGA. Elle en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références ; ATF 126 I 16
consid. 2a/aa ; 124 V 181 consid. 1a et 375 consid. 3b).
Le droit d’être entendu peut être exercé à tout moment par les parties, qui peuvent
notamment exiger en tout temps la consultation du dossier et faire valoir leur point de
vue en cours d’instruction déjà (DUPONT, in : DUPONT/MOSER-SZELESS, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, N 10 ad art. 42
LPGA). Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas, pour les parties, la garantie de
pouvoir être entendues de manière illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir
l’administration de toutes les preuves qu’elles désirent. L’assureur social est en effet
fondé à apprécier de manière anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous
réserve d’une décision arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont
pas de nature à influencer sa décision (DUPONT, op. cit., N 11 ad art. 42 LPGA).
S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. les
art. 35 PA, 42 LPGA, 52 al. 2 LPGA et 29 al. 2 Cst), le but est que le destinataire puisse
la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6050/2012 du
9 décembre 2013 consid. 8.2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_499/2011 du 19 juin 2013 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit d'être entendu que
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3.2).
L'administration n'a pas obligatoirement à prendre position sur tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 134 I 83 consid.
4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 4.2).
Enfin, si le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel,
dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa), le Tribunal fédéral admet toutefois que cette violation peut être réparée,
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière ou ne relève pas d'une pratique
courante et que l'assuré ait la possibilité de faire valoir ses arguments devant une
instance disposant des pleins pouvoirs d'examen (DESPLAND, L'obligation de diminuer le
dommage en cas d'atteinte à la santé, Genève/Zurich/Bâle 2012, ch. 2.5.2, p. 154 et les
réf. cit.).
3.3 En l’occurrence, la recourante estime que l’intimé a violé son droit d’être entendue
en refusant de mettre en œuvre une expertise gastro-entérologique ainsi qu’une nouvelle
expertise pluridisciplinaire, tel que requis comme moyens de preuve dans ses objections
du 15 juin 2023 dans le but de poser un diagnostic clair et complet ainsi que d’évaluer
sa capacité de travail résiduelle. Une telle argumentation ne saurait être suivie. En effet,
on rappellera tout d’abord que ce n’est pas tant le diagnostic en lui-même qui est
déterminant au premier chef dans le cadre de l’assurance-invalidité, mais l’influence
d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail (ATF 142 V 106 consid. 4.4). Ensuite,
comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), le droit d’être entendu
n’entraîne pas, pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues de manière
illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les preuves
qu’elles désirent. Cela vaut d’autant plus qu’in casu, l’intimé avait déjà mis en œuvre une
expertise pluridisciplinaire qui, comme cela sera développé ci-dessous (cf. infra consid.
4.7), présente une pleine valeur probante, de sorte que l’OAI était fondé, par appréciation
anticipée des preuves, à refuser la réalisation d’une nouvelle expertise.
Par ailleurs, la Cour constate d’une part que la motivation de la décision entreprise
permet de comprendre pour quelles raisons l’intimé n’a pas donné suite à la demande
de mise en œuvre d’une expertise gastro-entérologique ainsi que d’une nouvelle
expertise pluridisiciplinaire formulée par l’intéressée, soit parce que l’expertise déjà
diligentée remplissait les réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante et que la situation médicale de l’assurée était claire et établie à
satisfaction de droit, et d’autre part que la recourante a été en mesure d’attaquer
utilement cette décision auprès de la Cour de céans. Ainsi, même à supposer qu’une
violation du droit d'être entendu en relation avec le défaut de motivation puisse être
retenue, elle ne serait cependant pas d'une gravité telle qu'elle ne puisse être réparée
compte tenu du fait que la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen.
Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est
impropre à entraîner l'annulation de la décision entreprise.
4.
4.1 Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OAI a
refusé d’octroyer une rente d’invalidité à la recourante. Dans un premier grief, cette
dernière conteste la valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 23 mars
2023 ainsi que celle du rapport final SMR du 19 avril suivant, sur lesquels l’intimé a fondé
sa décision de refus.
4.2 Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente
ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’article 28 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 %
en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3,
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
4.3
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-
V (notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du
12 décembre 2012 consid. 3). En général, toutes les affections psychiques doivent faire
l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V
418), y compris les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles
dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
La procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS Lettre
circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
4.4 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de l’assuré (ATF 125 V 256 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310
consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2014 du 15 octobre
2015 consid. 3.4).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces
différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur
probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou sur l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2020 du
28 juillet 2020 consid. 3.2 et 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu une valeur probante aux rapports des
médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
Tribunal devrait accorder entière valeur probante à une telle expertise émanant de
spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences jurisprudentielles et
qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un cas d'assurance doit
être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences sévères doivent alors
être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce qu'un léger doute au
sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales internes à l'assurance, il
est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements complémentaires (ATF 135 V
465 consid. 4.4).
4.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let.
c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V
450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation
particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer
l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid.
1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction
de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence
d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin
concerné et, par conséquent, justifier d’en faire abstraction (arrêt du Tribunal fédéral
9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
4.6 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1 et 131 V 242 consid.2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 et les autres arrêts
cités).
4.7 En l’espèce, l’OAI s’est fondé sur l’avis de son SMR (Dresse I _________), lui-même
se basant sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du Dr J _________, spécialiste
FMH en neurologie, de la Dresse K _________, spécialiste FMH en médecine interne
générale et rhumatologie, de la Dresse L _________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et de la Dresse M _________, spécialiste FMH en médecine interne
générale, pour retenir que la recourante disposait d’une capacité de travail fonctionnelle
de 80% dès le mois de décembre 2020 dans une activité adaptée (position de travail
alternée, port de charges limité à 5 kg, pas de travaux lourds, marche limitée, pas de
mouvements en porte-à-faux du dos, pas de position statique immobile au-delà d’une
heure) correspondant aux activités habituelles de l’intéressée à l’exception du service
traiteur et de la livraison de catalogue à domicile. Cette dernière considère quant à elle
que cette expertise est dénuée de valeur probante dès lors que les experts n’auraient
pas été en mesure de poser un diagnostic clair et complet et auraient constaté les faits
de manière inexacte, en ignorant notamment les vertiges dont elle souffrait. La
recourante estime en outre qu’une expertise gastro-entérologique aurait dû être mise en
œuvre et a transmis des rapports du Dr Q _________, spécialiste en gastro-entérologie,
de la Dresse R_________, spécialiste FMH en médecine interne générale, diabétologie
et endocrinologie, et de son médecin traitant, le Dr A _________, relevant notamment
l’existence d’une hypothyroïdie, diagnostiquée en octobre 2023, sur une maladie de
Hashimoto, desquels elle conclut que sa situation n’était pas stabilisée lors de la
réalisation de l’expertise susmentionnée.
4.7.1
A titre liminaire, la Cour relève que les rapports des Drs A _________,
R _________ et Q _________ posant le diagnostic nouveau d’hypothyroïdie sur une
maladie de Hashimoto et relevant l’existence d’un emphysème en attente d’une prise en
charge spécialisée, sont datés respectivement du 29 janvier 2024, du 31 janvier 2024 et
du 29 février suivant, soit des dates postérieures à la décision litigieuse, et concernent
des pathologies apparues en octobre 2023, soit également après le prononcé de la
décision contestée. Partant, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supraconsid. 4.6),
ils n’ont pas à être pris en considération dans la présente procédure. Cela étant, il est
indiqué à l’intéressée qu’il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de
prestations si les atteintes alléguées devaient mener à une incapacité de travail de
longue durée attestée médicalement.
4.7.2 Sur le vu des pièces médicales au dossier, force est ensuite de constater que la
recourante ne saurait être suivie dans son argumentation. En effet, la lecture du rapport
d’expertise pluridisciplinaire des Drs J _________, K _________, L _________ et
M _________ du 23 mars 2023 permet de retenir que celle-ci répond entièrement aux
conditions jurisprudentielles pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En
particulier, chaque expert a repris les différents avis médicaux relatifs à sa spécialité, en
sus des avis « généraux » relevés dans l’évaluation consensuelle, puis a établi une
anamnèse précise, avant de décrire de manière détaillée les plaintes de la recourante
ainsi que, s’agissant de la Dresse L _________, sa journée type. Chaque expert a
ensuite procédé à un examen clinique complet permettant d’arrêter un diagnostic sur la
base de constatations objectives, étant précisé que, sur le plan psychiatrique, la Dresse
L _________ a procédé à son examen dans le respect de la procédure structurée telle
que rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4.3). Ainsi, sur les plans neurologique et
psychiatrique aucun diagnostic n’a été retenu, alors que, sur le plan rhumatismal, les
diagnostics incapacitants de spondylo-arthrite axiale HLA-B27 négative (M45) et de
fibromyalgie (M79.70) ont été posés. Enfin, les experts ont procédé à une évaluation
consensuelle, à l’issue de laquelle ils ont énoncé, de manière motivée et cohérente, leurs
conclusions, à savoir que la capacité de travail de la recourante était nulle dans les
activités exercées de service traiteur et de livraison de catalogues à domicile depuis le
mois de décembre 2020, mais que dans une activité légère respectant les limitations
fonctionnelles, elle était entière avec une baisse de rendement de maximum 20%. Il est
au surplus précisé que, contrairement à ce que soutient la recourante, la
symptomatologie vertigineuse a bien été prise en considération par le Dr J _________,
de même que par les autres experts dans l’évaluation consensuelle, à l’issue de laquelle
seul le diagnostic non incapacitant de sensation vertigineuse sans substrat anatomique
(vertige fonctionnel) a été retenu (cf. rapport d’expertise du 23 mars 2023, pièce OAI 69,
p. 214 ss).
Sur le plan gastro-entérologique, la Cour constate que le Dr E _________, spécialiste
en gastro-entérologie suivant l’intéressée, a posé, dans un rapport reçu par l’OAI le
19 octobre 2021, les diagnostics d’achalasie de type III ainsi que de sténose
œsophagienne et estimé que la capacité de travail de sa patiente était inférieure à 50%,
mais qu’elle pourrait augmenter à 80% moyennant un soutien nutritionnel et une bonne
évolution de la dysphagie. Dans un courriel du 23 mai 2022, le Dr E _________ a
observé une évolution très favorable de l’était clinique de l’assurée, avec un régime
alimentaire normal et un poids stable, et retenu qu’il n’existait pas de limitations
fonctionnelles en lien avec l’atteinte digestive, la dysphagie étant intermittente, et que la
capacité de travail n’était pas réduite pour des raisons digestives. Aucun autre avis
spécialisé en gastro-entérologie, en particulier aucun avis contraire à celui du
Dr E _________, ne figure au dossier. Il découle de ce qui précède que non seulement
la situation gastroentérologique n’était pas litigieuse, de sorte que l’OAI n’était pas tenue
de mettre en œuvre une expertise dans ce domaine, mais surtout que les conclusions
du Dr E _________ sont compatibles avec celles des experts, dont l’avis bénéficie d’une
pleine valeur probante comme cela a été développé ci-dessus.
S’agissant enfin des rapports du 23 mai 2023 du Dr O _________, du 30 mai 2023 de la
physiothérapeute P _________ ainsi que du 15 septembre 2023 du Dr A _________, ils
ne sont d’aucun secours la recourante. La Cour constate en effet que ces documents ne
font que lister des diagnostics et plaintes de l’intéressée, dont la plupart ont été retenus
par les experts, sans toutefois se déterminer sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire
du 23 mars 2023 ni expliquer pour quelles raisons ils devraient prévaloir sur les
conclusions motivées des experts. Partant, ces avis ne sauraient suffire à mettre en
doute la valeur probante du rapport d’expertise du 23 mars 2023.
Ainsi, dès lors que l’appréciation des Drs J _________, K _________, L _________ et
M _________ repose sur une évaluation médicale complète et approfondie et que la
recourante ne fait pas état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés
dans le cadre de l’expertise ou suffisamment pertinents pour en mettre en doute les
conclusions, dite appréciation ne saurait être remise en cause au motif que l’assurée a
une opinion divergente de celle des experts. Dans ces circonstances, il appert que le
rapport d’expertise du 23 mars 2023, de même que le rapport final SMR du 19 avril
suivant confirmant les conclusions des experts, bénéficient d’une pleine valeur probante
et que les différents avis médicaux au dossier permettaient à l’intimé de porter un
jugement valable sur le présent cas, sans qu’il se justifie de donner suite aux moyens de
preuve requis par la recourante sur le plan médical, à savoir la mise en œuvre d’une
expertise gastro-entérologique ainsi que d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (sur
l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1).
4.7.3 Mal fondé, ce grief est rejeté.
5.
5.1 Dans un deuxième grief, la recourante conteste le contenu du rapport d’enquête
pour ménagères et mixtes du 18 juin 2021 et estime que ce dernier, réalisé deux ans
avant le prononcé de la décision litigieuse, ne reflèterait pas sa situation au moment de
dite décision.
5.2
Chez les assurées qui n’exercent que partiellement une activité lucrative et se
consacrent pour l’autre part à d’autres activités (travaux habituels) ou tâches ménagères,
l’invalidité est fixée selon la méthode dite mixte d'évaluation (art. 28a al. 3 LAI). Il faut
ainsi déterminer, d'une part, l'invalidité dans les travaux habituels (ménage) par
comparaison des activités et, d'autre part, l'invalidité dans une activité lucrative par
comparaison des revenus. On pourra alors arrêter l'invalidité globale d'après le temps
consacré à ces deux champs d'activités.
L'article 27bis alinéas 2 à 4 RAI prévoit que, pour les personnes qui exercent une activité
lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à
l'article 7 alinéa 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux
d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux
habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par
l'article 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité
lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même
activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage
est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide
(al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le
pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la
situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la
différence entre le taux d'occupation visé à l'alinéa 3 lettre b et une activité lucrative
exercée à plein temps (al. 4).
5.3
Lorsqu’un assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel dépose une
demande de prestations, l’OAI procède en principe à une enquête sur place pour
recueillir différentes informations et apporter des renseignements à l’assuré (Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité - CIIAI, ch. 1058 ; Circulaire sur
la procédure dans l’assurance-invalidité - CPAI, ch. 3041). La personne chargée de
l'enquête doit indiquer les activités que la personne assurée ne peut plus accomplir, ou
alors uniquement de manière très limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue.
En outre, elle donnera des renseignements sur l'ampleur des limitations liées à l'invalidité
et examinera si la personne doit éventuellement consacrer plus de temps que d'ordinaire
à l'accomplissement de ces travaux. Elle doit également fournir des informations
concernant l'aide apportée à la personne assurée par des tiers (par ex. parents, voisins,
aides extérieures) dans l'accomplissement de ses activités (OFAS, CIIAI, ch. 3090 ss).
De manière analogue à la jurisprudence sur la force probante des certificats médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3a), divers facteurs doivent être pris en considération pour
déterminer la valeur probante d’un rapport d’enquête sur place : il est essentiel que le
rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant une connaissance de la situation
locale et des atteintes et handicaps résultant des diagnostics médicaux. En outre, il s’agit
de tenir compte des indications de l’assuré et d’inscrire dans le rapport les opinions
divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit être détaillé de manière
plausible, fondée et adéquate en ce qui concerne les diverses limitations et doit
correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies,
le rapport d’enquête a pleinement valeur de preuve. Lorsque le rapport constitue une
base fiable de décision dans le sens défini ci-dessus, le juge ne s’interpose pas dans
l’appréciation de l’auteur du rapport, sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que
l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans
les résultats de l’enquête (par exemple en raison de contradictions). Ce principe est dû
notamment au fait que le professionnel ayant mené l’enquête est plus proche de la
situation concrète des faits que ne l’est le tribunal compétent en cas de recours (VSI
2003 p. 218 consid. 2.3.2, ATF 128 V 93 consid. 4 et les références). Selon la
jurisprudence, il ne s’impose de recourir à un médecin, afin qu’il s’exprime sur les
différentes activités ménagères du point de vue de l’exigibilité, que dans les cas
exceptionnels, en particulier en présence d’indications peu vraisemblables de la
personne assurée, dont l’atteinte est d’ordre psychique, qui sont contredites par les
constatations médicales. En principe, le rapport d’enquête ménagère constitue toutefois
aussi une base ayant une pleine valeur probante lorsque l’atteinte de la personne
assurée est d’ordre psychique (arrêts du Tribunal fédéral 9C_201/2011 du 5 septembre
2011 consid. 2 et I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1).
5.4 Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du
ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa
capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé ; elle doit en particulier se
procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers
appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être
accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins
attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant
des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une
mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est
déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans
le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent
besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit
rémunérer à ce titre. Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux
habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà
de ce qu'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa
santé. Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille
raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre
à ne recevoir aucune prestation d'assurance (arrêts du Tribunal fédéral des assurances
I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2.2 et les références, ATF 130 V 97
consid. 3.3.3).
5.5 En l’occurrence, il n’est pas contesté que, sans atteinte à la santé, la recourante
consacrerait 80% de son temps à l’exercice d’une activité lucrative, tandis que le solde
de 20% serait dédié à son activité ménagère. En revanche, l’assurée critique le taux
d’invalidité ménagère de 26,81% retenu par l’intimé, ainsi que la réduction de 30% à titre
d’obligation de réduire le dommage appliquée à ce taux, motif pris que l’enquête
ménagère, réalisée deux ans avant le prononcé de la décision litigieuse, ne tiendrait pas
compte de l’ensemble de ses diagnostics et limitations fonctionnelles, et qu’aucune
participation aux tâches ménagères ne devrait être requise des membres de sa famille,
dans la mesure où son mari travaille à plein temps, où sa fille ne fait plus partie du
ménage et où son fils est trop jeune.
La recourante ne saurait être suivie dans son argumentation. En premier lieu, elle
n’apporte aucune preuve susceptible de mettre en doute les constatations de l’enquêteur
quant aux empêchements rencontrés dans l’exécution des tâches ménagères. En
particulier, sur le plan médical, la Cour constate que – contrairement à ce que soutient
la recourante – les diagnostics retenus par les experts, dont le rapport du 23 mars 2023
présente une pleine valeur probante comme cela a été exposé ci-dessus (cf. supra
consid. 4.7), étaient connus lors de l’enquête ménagère, dont le rapport y relatif
mentionne clairement la spondylarthropathie, la fibromyalgie ainsi que les vertiges
chroniques. Il est ainsi erroné de prétendre que la situation prévalant lors de l’enquête
ménagère ne serait pas représentative de celle au moment du prononcé de la décision
litigieuse. Quant aux limitations fonctionnelles retenues par les experts et le SMR
(position de travail alternée, port de charges limité à 5 kg, pas de travaux lourds, marche
limitée, pas de mouvements en porte-à-faux du dos, pas de position statique immobile
au-delà d’une heure), elles ressortent également du rapport d’enquête du 13 août 2021.
A titre d’exemples, l’enquêteur a retenu des empêchements pour effectuer les grands
nettoyages de la cuisine (four, réfrigérateur, congélateur, armoires de cuisine, lampes et
autres appareils) ainsi que les nettoyages à fond du logement (fenêtres, rideaux,
stores/volets, abat-jours, encadrements de porte, murs, armoires, balcon/terrasse,
cheminée, fourneau), ce qui correspond à des travaux lourds, de même que des
empêchements à porter des charges de plus de 5 kg, par exemple la corbeille de linge.
S’agissant du repassage, qui peut impliquer une position statique au-delà d’une heure,
l’enquêteur a noté que l’assurée pouvait le faire, mais par tranche. S’il est ainsi vrai que
les limitations fonctionnelles présentées par l’intéressée l’empêchent d’effectuer
certaines tâches ménagères, il est en revanche erroné de prétendre que l’enquêteur
spécialisé n’en aurait pas tenu compte dans son rapport et qu’aucune tâche ménagère
ne serait réalisable. Il est à cet égard rappelé que la personne qui s’occupe du ménage
doit faire tout ce qui est raisonnablement exigible de sa part pour réduire son dommage,
par exemple en répartissant mieux son travail ou en faisant des pauses (cf. supra consid.
5.4).
Le rapport d’enquête ménagère a en outre été établi par un enquêteur qualifié qui s’est
déplacé au domicile de l’assurée et s’est entretenu avec cette dernière. L’enquêteur a
rapporté de manière précise les déclarations de l’assurée concernant les diverses
rubriques du catalogue d’activités et a également indiqué de manière détaillée quelles
étaient les personnes qui vivaient dans le ménage et dans quelle mesure une aide
pouvait ou non être exigée d’elles. A cet égard, la recourante perd de vue que, dans le
cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la
famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre de ceux-ci
si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé. Ainsi, il n’est pas arbitraire de
retenir une aide importante de la part du mari, quand bien même celui-ci travaille à temps
plein, ainsi qu’une aide moyenne de la part de la fille qui, s’il est vrai qu’elle est étudiante
et ne vit plus à la maison durant la semaine, rentre le weekend au domicile familiale. Ce
qui précède vaut d’autant plus que cela correspond à la réalité telle que vécue par la
famille. En effet, l’intéressée a expliqué à l’enquêteur que son mari frottait la baignoire,
s’occupait des travaux de jardinage et d’entretien des plantes, se chargeait de l’entretien
de la maison et de l’extérieur (ordre dans les locaux annexes, éliminations des déchets
et du papier, balayage autour de la maison, service hivernal, chauffage), s’occupait des
courses et des démarches officielles ainsi que de celles auprès de la poste et de la
banque et qu’il transportait la corbeille de linge, tandis que ses enfants passaient
l’aspirateur et la serpillère une fois par semaine et rangeaient leur linge dans les
armoires. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.4), cette aide
des membres de la famille vivant dans le foyer ne saurait être considérée comme
démesurée ou arbitraire, étant précisé qu’aucune aide n’a été retenue de la part du fils
de l’intéressée en raison de son jeune âge.
Partant, la Cour de céans retient que le rapport d’enquête pour ménagères et mixtes du
13 août 2021 présente une pleine valeur probante et que l’incapacité ménagère de
26.81% qui y est constatée est correcte, de même que le taux de réduction de 30%, si
bien que le taux d’invalidité à retenir pour la part ménagère est nul et qu’il n’y a pas lieu
de diligenter une nouvelle enquête pour ménagères et mixtes.
5.6 Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
6. Dans un dernier grief, la recourante conteste le calcul du revenu d’invalide effectué
par l’intimé, motif pris que ce dernier aurait dû tenir compte d’un abattement de 25% sur
le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles qu’elle présente, de son âge,
de l’absence de rapport de travail depuis plus de cinq ans, de ses vertiges ainsi que de
ses douleurs incessantes.
6.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
6.1.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du 3 avril 2018
consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par
l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt du Tribunal fédéral
9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).
6.1.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472
consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3
et 4.3 et 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
6.2 L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le
titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de
procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 148 V 174
consid. 6.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans
un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation.
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de
première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de
la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans
un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant
les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A
cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances
de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6).
6.3 En l’occurrence, il a été établi ci-dessus que, dès le mois de décembre 2020, la
recourante disposait d’une capacité fonctionnelle de 80%, soit un taux équivalent à celui
qu’elle aurait exercé en bonne santé, dans une activité adaptée (position de travail
alternée, port de charges limité à 5 kg, pas de travaux lourds, marche limitée, pas de
mouvements en porte-à-faux du dos, pas de position statique immobile au-delà d’une
heure) correspondant aux activités habituelles de l’intéressée à l’exception du service
traiteur et de la livraison de catalogue à domicile (cf. supra consid. 4.7). Dès lors que
l’assurée ne présentait aucune invalidité dans la sphère professionnelle, c’est à juste
titre que l’OAI n’a procédé à aucun calcul du revenu d’invalide et, partant, n’a pas
appliqué d’abattement sur le salaire statistique.
7.
Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’OAI a retenu que l’invalidité de la
recourante était nulle tant dans la sphère ménagère que dans la sphère professionnelle,
si bien que son taux d’invalidité tenant compte de ces deux domaines d’activité était nul,
soit un taux inférieur à 40%, respectivement à 20%, ne donnant droit ni à une rente
d’invalidité ni à des mesures d’ordre professionnel.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise du 17 août
2023 confirmée.
8.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la cause,
sont mis à charge de la recourante et prélevés sur l’avance déjà versée (art. 69 al. 1bis
LAI). Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 4 août 2025