S1 23 137
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Célia Darbellay, avocate, Martigny
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 8 et 15 LACI ; aptitude au placement, recherche d’une activité complémentaire à
temps partiel)
Faits
A. X _________, née le xx.xx 1969, mariée et mère de deux enfants majeurs, a suivi
une formation d’éducatrice de l’enfance et est au bénéfice de deux CAS (Certificate of
Advanced Studies
de praticienne formatrice ainsi que de
gestion de projets
interdisciplinaires et gestion d’équipe). Dès le 1er avril 2002, elle a été engagée à 50%
en qualité d’adjointe à la cheffe du Service de l’enfance de la commune de A _________.
En parallèle à cette activité, elle a été élue en tant que conseillère communale à
B _________ depuis 2013 et elle exerce la fonction de présidente de cette commune
depuis 2019, à un taux oscillant entre 30% et 50% (pièce SICT 1).
B. Le 27 mars 2023, après avoir décliné la proposition de la commune de A _________
d’augmenter son temps de travail à 80% afin de conserver son mandat politique et reçu
son congé pour le 31 mars suivant, la prénommée s’est inscrite comme demandeuse
d’emploi à l’Office régional de placement de C _________ (ci-après : ORP),
revendiquant une perte de travail à 100% et se déclarant disponible à 50%, en raison du
gain intermédiaire réalisé dans son activité de présidente de commune. Ouvrant son
premier délai-cadre d’indemnisation, elle a requis le versement d’indemnités journalières
depuis le 1er avril 2023 (pièces SICT 2 et 3).
Dans le formulaire « objectifs de recherches d’emploi » rempli et signé lors du premier
entretien de conseil du 3 avril 2023, il est notamment mentionné que les activités devant
être recherchées sont celles d’éducatrice de l’enfance et d’employée d’administration, à
un taux de 100%, et ce à raison de 6 à 8 recherches par mois au minimum (pièce SICT
5).
Le 5 avril 2023, l’intéressée a rempli le questionnaire « activité indépendante ». Elle y a
indiqué qu’elle prévoyait de construire puis exploiter une colocation intergénérationnelle
avec prestations hôtelières et d’accompagnement, ce projet étant pour le moment au
stade de la recherche de fonds propres. Elle a ajouté avoir inscrit deux Sàrl au registre
du commerce à cette fin, soit D _________ Sàrl et E _________ Sàrl, et a précisé qu’elle
souhaitait exercer une activité salariée partielle (50%) à côté de son activité
indépendante, ses disponibilités étant les mardis, jeudis, vendredis et samedis (pièce
SICT 8).
Le 2 mai 2023, la conseillère ORP de l’assurée a soumis le cas de cette dernière au
Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) pour examen de
l’aptitude au placement en raison de l’activité indépendante envisagée par celle-ci. Le
lendemain, le SICT a adressé plusieurs questions à l’intéressée s’agissant notamment
de son mandat de présidente de commune et de son projet d’activité indépendante
(pièce SICT 17).
Le 12 mai 2023, l’assurée a relevé que suite à la fin de son activité à 50% pour la
commune de A _________, elle pensait rechercher un emploi à mi-temps afin de
conserver sa fonction politique, mais que sa conseillère ORP lui avait indiqué qu’elle
devait s’inscrire au chômage à 100% et considérer son mandat politique comme un gain
intermédiaire. L’intéressée a ajouté
que les séances politiques avaient lieu
principalement le lundi après-midi et que la préparation se faisait le mercredi, de sorte
qu’elle pouvait assumer une activité à temps partiel durant les autres jours de la semaine.
Enfin, elle a expliqué que les sociétés D _________ Sàrl et E _________ Sàrl avaient
été créées afin de répondre aux exigences des banques pour trouver un partenaire
financier, que la construction des logements ne démarrerait pas – au plus tôt – avant
2024, de sorte que l’activité indépendante ne débuterait pas avant 2025, et que c’était
principalement sa sœur qui travaillerait au sein du D _________ les premières années,
elle-même étant plutôt là comme conceptrice du projet, soutien éducatif et responsable
communication, ce qui pouvait être réalisé en soirée et n’entravait pas sa recherche
d’emploi (pièce SICT 24, annexe 10).
Par décision du 17 mai 2023, le SICT a retenu que l’assurée était apte au placement à
partir du 1er avril précédent pour une perte de travail de 50%. Il a considéré que le projet
d’activité indépendante développé par celle-ci ne faisait pas obstacle, du moins
temporairement, à sa disponibilité envers un employeur potentiel, de sorte que son
aptitude au placement pouvait être retenue. En revanche, le SICT a relevé que
l’intéressée avait refusé la proposition de la commune de A _________ d’augmenter son
temps de travail à 80% car elle ne voulait pas perdre son mandat de présidente. Or, un
gain intermédiaire ne devait être considéré comme tel que si la personne assurée était
disposée à le quitter pour prendre un emploi dans la mesure revendiquée, soit en
l’espèce à 100%. Dès lors que l’intéressée ne souhaitait pas renoncer à son mandat
politique, le SICT en a déduit que la perte de travail revendiquée ne pouvait pas dépasser
50% (pièce SICT 20).
C. Par décision du 7 juin 2023, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCCh) a nié
le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès le 3 avril 2023. La CCCh a retenu que
le gain assuré de celle-ci était de 4'360 fr. pour une aptitude à 50%, selon décision du
SICT du 17 mai précédent, ce qui correspondait à un gain journalier de 140 fr. 65
(4360/21.7 x 70%) et que l’assurée exerçait une activité auprès de la commune de
B _________ pour un salaire de 3351 fr. 95, soit un gain journalier de 154 fr. 45 (3351
fr. 95/21.7). Ce revenu étant supérieur à l’indemnité de chômage à laquelle l’intéressée
pourrait prétendre, la CCCh a estimé qu’il devait être considéré comme convenable au
sens de l’article 16 alinéas 1 et 2 lettre i LACI et a conclu qu’aucune indemnité
compensatoire ne pouvait lui être allouée (pièce SICT 24, annexe 12).
D. Le 19 juin 2023, l’assurée, représentée par Me Célia Darbellay, s’est opposée à la
décision rendue par le SICT le 17 mai précédent, soutenant en substance que cette
décision, cumulée à celle rendue par la CCCh le 7 juin 2023, aboutissait au résultait
extraordinaire qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit aux indemnités de chômage, alors que
son gain assuré avait été arrêté à 8720 fr. le 2 mai 2023 par la CCCh et qu’elle était apte
au placement à 100% pour un taux d’activité de 50%, conforme à celui qu’elle avait perdu
suite à son licenciement par la commune de A _________. Elle a ajouté que les revenus
issus de son activité politique n’avaient pas à être déduits du gain assuré, ce qu’avait
fait la CCCh (pièce SICT 24).
Le même jour, l’intéressée s’est également opposée à la décision rendue par la CCCh
le 7 juin 2023. Le 22 juin suivant, la CCCh a suspendu la procédure d’opposition la
concernant jusqu’à droit connu dans celle en cours auprès du SICT (pièce SICT 27).
Par décision sur opposition du 6 septembre (recte : 21 juillet) 2023, le SICT a rejeté les
griefs de l’assurée et confirmé sa décision du 17 mai précédent. Il a notamment relevé
qu’il résultait des formulaires de preuve des recherches d’emploi effectuées par
l’intéressée depuis son inscription au chômage qu’elle avait postulé uniquement pour
des emplois à temps partiel, que, dans son opposition, elle ne semblait pas contester le
taux de perte de travail de 50% retenu dans la décision contestée, qu’elle faisait en effet
uniquement valoir son étonnement quant au résultat auquel était parvenue la CCCh dans
sa décision du 7 juin 2023 et que le calcul de l’indemnité journalière, respectivement la
prise en charge d’un gain intermédiaire, était uniquement de la compétence de la caisse
de chômage (pièce SICT 34).
E. X _________ a recouru céans le 13 septembre 2023 à l’encontre de la décision sur
opposition du 21 juillet précédent, concluant, sous suite de dépens, à la réforme de cette
décision en ce sens que le droit aux indemnités de chômage pour un gain assuré de
8720 fr. et une aptitude au placement à 100% lui soit reconnu dès le 3 avril 2023 et,
subsidiairement, que ce droit lui soit reconnu dès la même date pour un gain assuré de
4360 fr. et une aptitude au placement de 50%, à l’exclusion de toute déduction des
montants perçus pour son activité de présidente de commune. Plus subsidiairement
encore, elle a conclu au renvoi du dossier au SICT pour nouvelle décision. Elle a en
substance soutenu que la décision attaquée, cumulée à celle rendue par la CCCh le
7 juin 2023, aboutissait au résultat arbitraire qu’elle ne pouvait percevoir aucune
indemnité de chômage malgré la perte de son emploi à 50% auprès de la commune de
A _________ et les cotisations qu’elle avait dûment assumées pendant toute sa carrière
professionnelle. Relevant que l’activité de présidente de commune ne constituait pas
une activité lucrative soumise à la libre disposition de celui qui l’exerçait, elle a estimé
qu’il fallait soit lui reconnaître une aptitude au placement de 100% en déduisant les gains
effectivement perçus dans son activité politique, soit retenir une aptitude au placement
de 50% sans déduire lesdits gains. Elle a enfin souligné avoir agi de bonne foi en suivant
les recommandations de sa conseillère ORP, qui ne l’avait notamment pas avertie de
l’impossibilité de comptabiliser les revenus issus de son activité politique comme gains
intermédiaires, de sorte que sa confiance devait être protégée et qu’elle devait bénéficier
du principe d’égalité de traitement, sa situation n’étant pas semblable à celle d’une
personne bénéficiant de gains intermédiaires et ne devant pas être traitée comme telle.
Dans sa réponse du 16 octobre 2023, la CCCh a souligné que la recourante ne pouvait
pas se prévaloir d’une perte de travail totale et ne rechercher qu’un emploi à temps
partiel, que la personne assurée qui faisait valoir une perte de travail à 100% devait en
effet être disposée à abandonner en tout temps un emploi partiel pour prendre un emploi
convenable au taux recherché et que dans la mesure où l’intéressée ne souhaitait pas
quitter son poste de présidente de commune, seule une perte de travail d’au maximum
50% pouvait lui être reconnue. L’intimée a pour le reste renvoyé à la décision litigieuse
et conclu au rejet du recours.
Le 4 janvier 2024, la recourante a maintenu que son aptitude au placement devait être
considérée pour la totalité de son temps d’activité, soit à 100% correspondant
respectivement à 50% dans l’activité de présidente de commune et 50% dans une
activité à temps partiel recherchée, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral (arrêt 8C_610 2022 consid. 6.1), ce d’autant plus qu’elle n’était pas en mesure
de démissionner de son poste de présidente de son propre chef, mais uniquement pour
justes motifs et avec l’aval du Conseil d’Etat.
Le 7 février 2024, l’intimée a relevé que dans l’arrêt cité par l’intéressée, la personne
assurée revendiquait une perte de travail de 40% correspondant à sa disponibilité sur le
marché du travail et non pas une perte de travail de 100% comme la recourante. La
CCCh a pour le reste confirmé la teneur de sa réponse et de la décision litigieuse.
L’échange d’écritures a été clos le 15 février 2024.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 13 septembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 21 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des
féries d’été (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57
LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1.2 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés
et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut
être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc en principe pas en
matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V
418 consid. 5.2.1 et les références). L'objet du litige dans la procédure de recours est le
rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les
conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la
contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont
identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En
revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation mais non pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 125 V 413
consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet
du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 précité ; 136 II 457
consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5), sauf exceptions tirées de motifs d’économie de
procédure qui peuvent autoriser une telle extension à certaines conditions cumulatives,
notamment si la question est en état d’être jugée et s’il existe un état de fait commun
entre cette question et l’objet initial du litige (ATF 130 V 503 consid. 1.2).
En l’espèce, la décision attaquée statue uniquement sur l’aptitude au placement de la
recourante dès l’ouverture de son premier délai-cadre d’indemnisation le 1er avril 2023.
La question du droit à l’indemnité de chômage dès le lundi 3 avril suivant, respectivement
de la prise en compte d’un gain intermédiaire dans le calcul dudit droit, a quant à elle fait
l’objet d’une décision distincte rendue le 7 juin 2023 par la CCCh. Il n’y a ainsi pas lieu
d’étendre l’objet du litige à cette question et de traiter les griefs y relatifs dans la présente
cause, ce d’autant plus que ces deux points n’ont pas été tranchés par la même autorité
administrative et que la procédure d’opposition devant la CCCh est suspendue jusqu’à
droit connu sur la question de l’aptitude au placement.
2.
2.1
Le présent litige porte donc exclusivement sur l’aptitude au placement de la
recourante, en particulier sur la perte de travail subie par celle-ci, dès le 1er avril 2023.
2.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al.
1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en
droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail
(condition objective) - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans
que l'assuré en soit empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part
la disposition à accepter un travail convenable (condition subjective) au sens de l'article
16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 3.1 et les références).
L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des
situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (aptitude partielle).
Mais c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1
LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut
ou ne veut pas travailler à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2015 du
12 octobre 2015 consid. 2 ; ATF 126 V 126 consid. 2 et les références).
Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de
l'article 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible
son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui
serait assigné par l'administration ; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des
rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de réaction
ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les
circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle ne
saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute
d'aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurance C 430/00 du 3 avril
2001 ; GERHARDS, Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien, Zwischenverdienst und
Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen,
RSAS 1994, p. 350 sv.).
2.3 La loi reconnaît en principe le droit à l’indemnité aux assurés qui occupent un emploi
à temps partiel et cherchent à le remplacer par une activité à temps plein ou à le
compléter par une autre occupation à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 117/93 du 14 mars 1994).
Dans le second cas (recherche d’une activité complémentaire à temps partiel), l’aptitude
au placement ne sera en principe reconnue que si le temps de disponibilité résiduel est
suffisamment constant (par exemple tous les matins, etc.). Autrement, les chances de
conclure un autre contrat de travail seraient par trop compromises (ATF 112 V 136
consid. 3b). Cela étant, même lorsqu’un assuré entend ne rechercher qu’un complément
d’occupation, il devra être disposé à quitter cet emploi si l’ORP parvient à lui assigner un
travail convenable mettant fin au chômage (RUBIN, op. cit., ch. 30 ad art. 15 LACI et les
arrêts cités).
2.4 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
2.5 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a revendiqué une perte de travail
de 100% lors de son inscription au chômage et s’est déclarée disponible à 50% en raison
du gain intermédiaire réalisé dans son activité de présidente de commune. Le formulaire
« objectifs de recherches d’emploi », rempli et signé lors du premier entretien de conseil
le 3 avril 2023, indique en outre que les activités recherchées devaient l’être à un taux
de 100%. Toutefois, les formulaires « preuves de recherches personnelles d’emploi »
rempli par l’assurée pour les mois d’avril 2023 (cf. pièce 16), mai 2023 (cf. pièce 22), juin
2023 (cf. pièce 28), juillet 2023 (cf. pièce 31) et août 2023 (cf. pièce 32), soit l’ensemble
des formulaires au dossier, montrent que celle-ci a en réalité postulé uniquement à des
emplois à temps partiel, correspondant à sa disponibilité réelle sur le marché du travail
suite à la perte de son emploi à 50% auprès de la commune de A _________. Cela est
du reste confirmé par l’intéressée elle-même, qui a déclaré dans sa prise de position du
12 mai 2023 que, suite à la fin de son activité pour la commune de A _________, elle
pensait rechercher une activité à mi-temps afin de conserver sa fonction politique qu’elle
considérait comme un travail à part entière et qu’elle avait revendiqué une perte de travail
de 100% avec un gain intermédiaire de 50% provenant de son activité politique
uniquement sur recommandation de sa conseillère ORP. L’assurée n’a par ailleurs
jamais envisagé de démissionner de sa fonction politique, bien au contraire puisqu’elle
a été reconduite au poste de présidente de la commune de B _________ pour la
législature 2025-2028.
Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supraconsid. 2.2), l’aptitude au placement n’est
pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires
entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (aptitude partielle), mais c’est sous l’angle
de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte
du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Compte
tenu des faits exposés ci-avant, c’est à juste titre que le SICT a retenu que la recourante
était apte au placement dès le 1er avril 2023 pour une perte de travail de 50%. En effet,
selon les dires de l’intéressée elle-même et les recherches d’emploi qu’elle a effectuées
suite à son inscription au chômage, elle ne souhaite pas trouver un travail à temps plein,
mais seulement une activité à temps partiel (50%), correspondant à sa disponibilité sur
le marché de l’emploi suite à la fin de son activité à 50% pour la commune de
A _________ et visant à compléter son activité de présidente de commune, qu’elle
n’entend pas abandonner et pour laquelle elle vient d’être reconduite pour une nouvelle
législature. Son aptitude au placement représente ainsi bien un 50%. Dans son écriture
de recours, l’assurée ne soutient au demeurant pas rechercher une activité lucrative à
temps plein, mais conteste principalement le calcul de l’indemnité de chômage effectué
par la CCCh, notamment la déduction des revenus provenant de son mandat politique,
considérés comme gains intermédiaires, appliquée à son gain assuré. Or, comme cela
a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 1.2), ces griefs ne relèvent pas de la présente
procédure et devront être tranchés par la CCCh.
2.6
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 21 juillet 2023
confirmée.
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires.
3.2 Vu l’issue du litige, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 26 février 2025