S1 23 130
ARRÊT DU 26 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 8 al. 1, art. 9 al. 3 et art. 16 al. 1 LAVS, art. 23 al. 4, art. 24 al. 4 et art. 41bis al. 1
let. f RAVS ; cotisations des indépendants, péremption, communications du fisc et des
cotisants aux caisses de compensation, intérêts moratoires)
Faits
A.
Le 9 février 2007, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la
Caisse valaisanne ou l’intimée) a notifié à X _________ (ci-après : le cotisant ou le
recourant) une décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité
indépendante concernant l’année 2007, d’un total de 13'708 fr. 20, frais de gestion inclus.
Les cotisations étaient calculées sur un revenu de 140'100 francs. Cette décision
comportait l’indication suivante : « La cotisation personnelle est déterminée par la caisse
de compensation sur la base d’un revenu estimé par elle-même. En fait, la présente
décision a pour objet la fixation d’acomptes de cotisations. Elle est prise sous réserve
d’une rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité
fiscale » (pièce 1 du dossier déposé par la Caisse, d’où toutes les pièces mentionnées
ci-dessous sont, sauf mention contraire, tirées).
Une notice explicative de la Caisse valaisanne, intitulée « cotisations personnelles
AVS/AI/APG dues pour 2007 par les personnes de condition indépendante et par les
personnes sans activité lucrative » et communiquée à la date du timbre postal,
comportait un paragraphe libellé comme suit : « Nous attirons cependant votre attention
sur le fait que, si les éléments de revenu pris en considération pour fixer les acomptes
pour 2007 diffèrent sensiblement du revenu probable, vous devez nous en informer afin
que les acomptes puissent être adaptés. Vous éviterez ainsi de payer des intérêts en
cas de différence importante (25%) en faveur de notre caisse entre les cotisations
effectivement dues et les acomptes facturés (art. 41bis al. 1 let. f RAVS) » (pièce 2).
Le procès-verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007, établi le 5 février 2016 par
le Service des contributions du canton du Valais (ci-après : SCC/VS), faisait état d’un
revenu d’activité indépendante de 176'436 fr., d’un revenu net imposable de 164'320 fr.
et d’un revenu déterminant le taux de 350'000 fr. (pièce 5).
Le SCC/VS a adressé un courriel à la Caisse valaisanne, le 3 novembre 2017, en y
joignant les procès-verbaux de taxation définitive du cotisant pour les années 2006 à
intérêts moratoires et que le cotisant, domicilié dans le canton de Vaud, avait un cabinet
à Sion (pièce 5).
En date du 16 mars 2018, la Caisse valaisanne a rendu une décision définitive de
cotisations personnelles pour l’année 2007. Elle a fixé le revenu déterminant à 190'600
fr., en tenant compte d’un revenu non agricole de 176'436 fr., et les cotisations
personnelles à 18'649 fr. 80, frais administratifs inclus. Le solde des cotisations encore
dû par le cotisant était de 4941 fr. 60, acomptes impayés non compris et après déduction
du montant déjà facturé de 13'708 fr. 20 (pièce 3). A la même date, la Caisse valaisanne
a rendu une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations personnelles
définitives de 2007. Le montant des intérêts, calculé sur ce solde pour la période du
1er janvier 2009 au 16 mars 2018 au taux de 5% l’an, était de 2275 fr. 90 (pièce 4).
B. Dans sa décision rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007, datée
du 15 février 2023, la Caisse valaisanne a réclamé au cotisant un solde de 49'845 fr. 60,
acomptes impayés non compris et après déduction du montant déjà facturé de 18'649
fr. 80, sur la base d’un revenu déterminant de 700'000 fr. et d’un revenu non agricole de
633'652 francs. Elle a indiqué ce qui suit : « Cette décision fixe le montant de vos
cotisations personnelles dues en qualité de personne assurée exerçant une activité
lucrative indépendante selon le détail ci-dessous et est rendue sur la base de la taxation
fiscale définitive. Cette correction est basée sur de nouveaux éléments fournis par
l’autorité cantonale de taxation. Elle complète notre décision du 16 mars 2018 » (pièce
6). Le 15 février 2023 également, la Caisse valaisanne a rendu une décision relative aux
intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives de 2007. Le montant des
intérêts, calculé sur le solde de 49'845 fr. 60 pour les périodes du 1er janvier 2009 au
20 mars 2020 puis du 1er juillet 2020 au 15 février 2023 au taux de 5% l’an, était de
34’511 fr. 15 (pièce 7).
Le 17 mars 2023, X _________, avocat en l’Etude A _________ à Lausanne, s’est
opposé à ces deux décisions (pièce 9). Selon les éléments exposés dans son opposition
et les documents annexés à l’écriture correspondante, il a demandé la transmission des
nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation, en arguant que ceux-ci
lui étaient inconnus. Le 10 avril 2018, dans le cadre de sa contestation de la décision de
cotisations personnelles pour les années 2006 à 2008, il avait écrit à la Caisse
valaisanne que le calcul du solde de 4941 fr. 60 et des intérêts y relatifs de 2275 fr. 90
concernant l’année 2007 semblait exact et que, depuis 2008, il était affilié en tant
qu’indépendant auprès de la B _________ (ci-après : la Caisse vaudoise) (annexe 1 à
la pièce 9). Il n’avait pas formé opposition à la décision du 16 mars 2018 relative aux
cotisations personnelles pour l’année 2007. Le 15 mai 2018, la Caisse valaisanne avait
reconnu qu’en raison de l’affiliation du cotisant auprès de la Caisse vaudoise dès l’année
2008, sa décision de cotisations personnelles pour l’année 2008 était à considérer
comme nulle et non avenue. Compte tenu d’un montant en faveur du cotisant pour
l’année 2006, le solde dû par celui-ci pour les cotisations personnelles de 2007 était de
5049 fr. 35, à acquitter jusqu’au 20 août 2018 (annexe 2 à la pièce 9). Dans sa lettre du
21 août 2018, la Caisse valaisanne l’avait informé du remboursement d’un solde
créancier de 70 fr. 65 (annexe 3 à la pièce 9). Cette communication avait marqué la fin
des échanges avec la Caisse valaisanne relatifs à ses cotisations personnelles, en
particulier pour l’année 2007. Pour fixer le montant des cotisations cette année-là, la
Caisse valaisanne s’était référée à la décision de taxation définitive pour l’année 2007,
datée du 11 février 2016 et reçue directement du SCC/VS par voie électronique,
conformément aux directives applicables, peu de temps après sa notification (annexe 4
à la pièce 9). Du point de vue de l’intéressé, le revenu de 350'000 fr. figurant au titre de
deuxième répartition selon le taux, dans la répartition intercommunale définitive pour
l’année 2007 opérée le 5 février 2016 par le SCC/VS et annexée à la décision de taxation
du 11 février suivant (annexe 4 à la pièce 9), aurait dû amener la Caisse valaisanne à
récolter des renseignements complémentaires, soit auprès du cotisant soit auprès du
SCC/VS, sur les revenus déclarés au fisc vaudois, en l’occurrence le 17 septembre
2009, pour l’année 2007 (annexe 5 à la pièce 9). Celle-ci disposait de toutes les
informations en 2018 déjà. La contestation encore en cours en 2016 auprès des autorités
fiscales vaudoises concernait un bien immobilier sis sur une commune vaudoise et
n’avait aucune incidence sur la taxation valaisanne. Au vu du délai applicable selon les
dispositions topiques, la décision du 16 mars 2018 était, de l’avis du cotisant, périmée,
tant en ce qui concernait les cotisations que les frais administratifs et les intérêts
moratoires, car elle aurait dû être rendue au plus tard le 31 décembre 2017, soit un an
après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était
entrée en force. Lui-même était légitimé à invoquer les principes de la bonne foi et de la
confiance envers l’administration, en particulier dans les décisions des autorités et la
transmission des informations entre elles. La décision rectificative du 15 février 2023
était nulle et de nul effet. Aucun nouvel encaissement ne pouvait lui être réclamé (pièce
9).
Par décision sur opposition du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a rejeté l’opposition et
confirmé ses décisions du 15 février 2023, en ce sens que les cotisations personnelles
dues pour 2007 demeuraient fixées à 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris. A suivre
son argumentation, la Caisse valaisanne et le SCC/VS étaient deux entités distinctes.
Selon la deuxième phrase de l’article 16 alinéa 1 LAVS, s’il s’agissait de cotisations
visées aux articles 6 alinéa 1, 8 alinéa 1 et 10 alinéa 1 LAVS, le délai n’échoyait toutefois,
en dérogation à l’article 24 alinéa 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours
de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force. Le Service des
contributions du canton de Vaud (ci-après : SCC/VD) lui avait uniquement communiqué,
en date du 1er décembre 2022, un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de
la taxation fiscale en force pour l’année 2007, chiffre auquel la Caisse valaisanne était
liée, en vertu de l’article 23 alinéa 4 RAVS, et qu’elle ne pouvait pas modifier. Cette
taxation ayant été liquidée en 2022, le délai pour fixer les cotisations dues pour l’année
2007 arrivait à échéance le 31 décembre 2023. Les décisions du 15 février 2023 avaient
donc été rendues dans ce délai. Hormis pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin
2020, fixée par l’article 41bis alinéa 1ter RAVS en raison de la situation sanitaire à cette
époque, l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires sur les créances de cotisations
échues, aux conditions de l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS pour les personnes
exerçant une activité lucrative indépendante et au taux de 5% prévu par l’article 42 alinéa
2 RAVS, résultait de l’article 26 alinéa 1 LPGA et était indépendante de la notion de
faute, commise ou non par les cotisants ou les caisses de compensation. Au vu de
l’article 41bis alinéa 2 RAVS, les intérêts moratoires couraient, sur la base des décisions
initiales, jusqu’au paiement intégral des cotisations. A teneur de l’article 24 alinéa 4
RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations devaient signaler spontanément
aux caisses de compensation les variations sensibles du revenu, pour permettre à
celles-ci de rectifier rapidement les acomptes et d’éviter ainsi, en principe, le paiement
d’intérêts moratoires. Enfin, conformément à l’article 69 alinéa 1 LAVS, pour couvrir leurs
frais d’administration, les caisses de compensation percevaient de leurs affiliés des
contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière,
lesquelles correspondaient pour la Caisse valaisanne à 3.3% de la créance de
cotisations (pièce 10).
C. Le 4 septembre 2023, X _________ a interjeté recours céans en concluant, sous
suite de frais, à titre préalable, à la recevabilité du recours, à l’organisation par le Tribunal
cantonal d’une séance de conciliation entre les parties, à la suspension de la procédure
de recours jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation et à l’admission de l’effet
suspensif du recours, à titre principal, à la recevabilité et à l’admission du recours donc
à l’annulation de la décision de la Caisse valaisanne du 15 février 2023 ainsi que, à titre
subsidiaire, à la recevabilité et à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de
la Caisse valaisanne et au renvoi à celle-ci du dossier de la cause pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal. Outre les pièces déposées
et à déposer, il a requis, sous son offre de preuves, l’édition par la Caisse valaisanne de
son dossier complet de 1995 à 2007, l’édition par le SCC/VS du dossier complet de
taxation fiscale pour l’année 2007 et l’édition des informations et décisions, avec leur
date respective, adressées par le SCC/VS à la Caisse valaisanne pour l’année 2007. En
sus de la décision sur opposition du 23 juin 2023 (pièce 2 annexée au recours) et d’un
courrier du 31 août 2023, dans lequel la Caisse valaisanne lui avait confirmé que l’article
52 alinéa 4 LPGA n’ayant pas été appliqué, le recours avait un effet suspensif (pièce 9
annexée au recours), le recourant a produit les mêmes documents que ceux déposés à
l’appui de son opposition aux décisions du 15 février 2023. A l’appui de ces conclusions,
il a réitéré, en les développant, les arguments exposés dans son opposition.
Aux termes d’explications complémentaires, la procédure contentieuse relative à
l’imposition sur le canton de Vaud n’était pas déterminante pour la Caisse valaisanne et
ne permettait pas à celle-ci de rendre la décision du 15 février 2023 sur la base de la
taxation définitive effectuée le 22 novembre 2022 par le SCC/VD, soit presque sept ans
après avoir eu connaissance de celle du 11 février 2016 émanant du SCC/VS. Les
décisions de cotisations prises par la Caisse valaisanne les 16 mars 2018 et 15 février
2023 étaient frappées de péremption. Il en allait de même des frais et intérêts mis à la
charge du recourant. Se fiant aux actes de la Caisse valaisanne, le recourant n’avait
toutefois pas invoqué la péremption du prononcé du 16 mars 2018, ce qui prouvait sa
bonne foi. Nonobstant les termes utilisés, la décision du 15 février 2023 était en réalité
une révision de la décision du 16 mars 2018, en application de l’article 53 alinéa 1 LPGA
qui présupposait la découverte, par la suite, de faits importants. Or, à l’époque de cette
dernière décision, la Caisse valaisanne avait déjà connaissance des éléments de
taxation, qualifiée de définitive, ressortant du procès-verbal établi le 11 février 2016 par
le SCC/VS pour l’année 2007. Le recourant ignorait la date à laquelle le SCC/VS avait
transmis sa décision de taxation du 11 février 2016 à la Caisse valaisanne, ce qui
expliquait les moyens de preuve demandés. Afin d’éviter des cotisations personnelles
supplémentaires et des intérêts de retard, la Caisse valaisanne aurait dû calculer celles-
ci sur le revenu déterminant le taux de 350'000 fr., plutôt que sur celui de l’activité
indépendante de 176'436 francs. Depuis 1995, le recourant avait exercé son activité
indépendante dans les cantons de Vaud et du Valais. Il avait été affilié, ainsi que son
personnel, auprès de la Caisse valaisanne jusqu’en 2007. Durant douze ans, cette
caisse avait calculé les cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc
vaudois ou valaisan, voire les deux. Elle ne s’était pourtant pas renseignée auprès du
SCC/VD au sujet du revenu réalisé en 2007 par le recourant. Le montant à taxer cette
année-là était déjà connu par les autorités fiscales vaudoise et valaisanne, puisqu’il
ressortait du compte de pertes et profits annexé aux déclarations fiscales transmises le
17 septembre 2009 à ces autorités. Pendant toutes ces années, ni le SCC/VS ni la
Caisse valaisanne n’avaient interpellé le recourant afin d’obtenir des renseignements.
Ces administrations avaient tardé à rendre leurs décisions respectives. La Caisse
valaisanne était demeurée passive, ce qui constituait un déni de justice, et le recourant
devait désormais en assumer les conséquences.
Dans sa réponse du 15 novembre 2023 au recours, la Caisse valaisanne a conclu à la
confirmation de ses décisions des 15 février et 23 juin 2023. Elle a ajouté ne pas donner
de suite favorable à la demande de conciliation formulée par le recourant.
D’après les éléments exposés dans cette écriture, le recourant avait été affilié auprès
d’elle en qualité de personne de condition indépendante du 1er juin 2003 au 31 décembre
exécutoire. Le recours portait sur les décisions des 15 février et 23 juin 2023 qui
complétaient celle du 16 mars 2018. Selon le chiffre 4058 des directives de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), les
communications fiscales ne pouvaient être transmises à la caisse de compensation
qu’après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante. La notice jointe à la
décision d’acomptes de cotisations pour l’année 2007 avait rendu le cotisant attentif à la
teneur de l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS. Le 10 avril 2018, celui-ci avait confirmé à
la Caisse valaisanne les chiffres retenus pour le calcul de ses cotisations personnelles
de l’année 2007 notamment. A cette occasion, il aurait pu l’informer d’une différence
importante du revenu d’indépendant, telle qu’elle ressortait d’ailleurs des décisions des
16 mars 2018 et 15 février 2023, ainsi que du litige en cours auprès du fisc vaudois.
Contrairement aux allégations du recourant, cette procédure avait retardé jusqu’au 1er
décembre 2022 la communication à la Caisse valaisanne de la taxation définitive par le
SCC/VD pour l’année 2007. Elle-même avait procédé, le 15 février 2023, à la rectification
des cotisations définitives et des intérêts pour l’année 2007 sur la base de cette nouvelle
communication, laquelle portait sur un revenu d’indépendant de 633'652 fr. déterminé
par la répartition fiscale entre les cantons de Vaud et du Valais entrée en force. Dans les
limites de l’article 16 alinéa 1 LAVS, une caisse de compensation était en droit de rectifier
une décision de cotisations personnelles entrée en force, en fonction de nouveaux
éléments transmis par l’autorité fiscale. C’est ce qui avait été fait par les nouvelles
décisions du 15 février 2023, lesquelles ne résultaient pas d’une reconsidération ou
d’une révision d’une précédente décision au sens de l’article 53 LPGA. Les conditions
posées par cette disposition n’avaient donc pas à être examinées. Les décisions des
16 mars 2018 et des 15 février 2023 avaient été rendues dans le délai prévu par l’article
16 alinéa 1 LAVS. Les premières faisaient suite à une communication du SCC/VS du
3 novembre 2017, si bien que le délai fixant les cotisations arrivait à échéance le
31 décembre 2018. Les secondes avaient été rendues sur la base de la taxation fiscale
définitive pour l’année 2007, reçue par la Caisse valaisanne du SCC/VD le 1er décembre
2022, de sorte que le terme du délai en question était le 31 décembre 2023. Sauf raison
particulière, la Caisse valaisanne s’en tenait en principe aux communications fiscales
définitives et il ne lui appartenait pas de procéder à des investigations complémentaires
auprès du fisc. Comme confirmé dans le courriel du SCC/VS du 3 novembre 2017, les
taxations relatives au cotisant, bien que définitives, étaient en réclamation. Depuis lors,
celui-ci avait eu tout loisir de communiquer à la Caisse valaisanne le revenu non contesté
pour l’année 2007 et de lui demander une mise à jour de ses cotisations personnelles y
relatives. Les intérêts moratoires qui s’y rapportaient couraient conformément aux
dispositions déjà citées dans la décision entreprise.
Dans sa réplique du 5 janvier 2024, le recourant a maintenu ses conclusions et sa
demande de conciliation. Il est revenu sur les éléments soulevés dans ce mémoire au
sujet de la péremption de la décision de la Caisse valaisanne du 16 mars 2018 et de la
révision, au sens de l’article 53 LPGA, de ce prononcé par celui du 15 février 2023, vicié,
nul et non avenu pour cause de péremption. De son point de vue, la réclamation du
11 mars 2016, annexée à la réplique, contre la décision de taxation définitive du SCC/VS
du 11 février précédent ne portait que sur les intérêts moratoires. Cette décision était
entrée en force en 2016 concernant le revenu de référence pour la fixation des
cotisations, à laquelle la Caisse valaisanne aurait dû procéder jusqu’au 31 décembre
2017 au plus tard. Invoquant être au bénéfice d’une présomption de bonne foi qu’il
appartenait à la Caisse valaisanne de renverser, le recourant a de nouveau reproché à
la Caisse valaisanne de n’avoir pas tenu compte du revenu déterminant le taux de
350'000 fr. qui figurait sur le procès-verbal de taxation pour l’année 2007, daté du
5 février 2016 et transmis le 3 novembre 2017 par le SCC/VS. A suivre l’argumentation
du recourant, la Caisse valaisanne avait été mise au courant de la procédure en cours
dans le canton de Vaud par le biais de cette communication du 3 novembre 2017. Elle
s’était abstenue de se renseigner plus avant auprès du SCC/VS ou du cotisant. Au
moment des faits, le SCC/VS était l’autorité de taxation compétente et la procédure de
taxation vaudoise n’avait aucune incidence sur le calcul des cotisations par la Caisse
valaisanne. Si cette caisse estimait le fisc vaudois comme seul compétent, elle aurait dû
attendre la décision de taxation définitive, reçue le 1er décembre 2022 du SCC/VD, pour
rendre sa propre décision de cotisations personnelles dues par le recourant. Elle avait
en fait connaissance des éléments déterminants depuis la transmission d’informations
par le SCC/VS le 3 novembre 2017. Le recourant s’est finalement plaint de la rigidité, du
formalisme excessif et de l’arbitraire dont la Caisse valaisanne avait fait preuve, en
comparaison avec la compréhension manifestée par la Caisse vaudoise qui, au vu du
retard des autorités fiscales vaudoises dans la taxation pour l’année 2010, avait consenti
à diminuer de plus de 90% les intérêts moratoires liés aux cotisations personnelles dues
pour cette même année.
Le 17 janvier 2024, le recourant est revenu sur ce dernier point, en insistant sur la
nécessité de tenter une conciliation entre les parties sous l’égide de la Cour de céans.
A la suite de ces deux dernières écritures, l’intimée a déposé deux déterminations datées
du 7 février 2024. Aux termes de celles-ci, les dispositions applicables prévoyaient que
les assurés exerçant une activité indépendante ne pouvaient être affiliés qu’à une seule
caisse de compensation, envers laquelle ils devaient s’acquitter de l’intégralité des
cotisations calculées sur tous les revenus issus de cette activité, même réalisés dans
plusieurs cantons. La Caisse valaisanne s’était donc fondée à juste titre sur la nouvelle
taxation fiscale transmise le 1er décembre 2022 par le fisc vaudois pour déterminer la
totalité des revenus indépendants soumis à cotisations, en complément des éléments
communiqués précédemment par le SCC/VS. Les autorités fiscales lui transmettaient
les taxations uniquement lorsque celles-ci étaient entrées en force, le cas échéant
postérieurement au règlement d’un recours portant ou non sur des éléments
déterminants pour le calcul des cotisations. Le revenu de 350'000 fr. auquel l’intimée
aurait dû se référer, de l’avis du recourant, était bien inférieur à celui de 633'652 fr.
effectivement réalisé en 2007 selon la communication fiscale définitive du SCC/VD. La
Caisse valaisanne aurait ainsi de toute manière dû procéder à un calcul rectificatif des
cotisations à réception de cette communication, en y intégrant les intérêts moratoires.
Le cotisant ne lui avait d’ailleurs pas formellement demandé de déterminer ses
cotisations sur une base différente de celle de la décision du 16 mars 2018 dans l’attente
de l’issue du contentieux fiscal. Les caisses de compensation n’avaient pas
connaissance des documents transmis par les affiliés aux autorités fiscales, mais
uniquement des chiffres ressortant des taxations entrées en force et communiquées par
ces autorités. Même si le recourant avait bénéficié d’un calcul préférentiel d’intérêts
moratoires de la part de la Caisse vaudoise, la Caisse valaisanne n’entendait pas
procéder de même dans le cadre d’une conciliation en la présente procédure, afin de ne
pas créer une inégalité de traitement par rapport aux autres affiliés placés dans une
situation similaire. En ce qui concernait les cotisations dues par une personne de
condition indépendante, celle-ci avait la possibilité, lors de l’encaissement des acomptes
ou d’un litige fiscal, de demander une adaptation des cotisations à la caisse de
compensation compétente, afin d’éviter ou en tout cas de limiter les intérêts moratoires
si les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues.
A l’occasion de ses ultimes remarques du 11 mars 2024, le recourant a insisté sur
plusieurs aspects déjà abordés dans ses précédentes écritures. Il a fait valoir au surplus
que la Caisse valaisanne aurait dû user dans son cas de la possibilité qui lui était offerte
par le chiffre 1215 des DIN, à savoir celle de convenir avec les autorités fiscales
compétentes de la transmission, en sus des données indispensables pour le calcul des
cotisations, d’autres données « optionnelles ».
L’échange d’écritures a été clos le 13 mars 2024.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à
l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
Posté le 4 septembre 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du
23 juin précédent, reçue le 3 juillet 2023 par le cotisant, a été interjeté dans le délai légal
de trente jours, prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et art. 60 LPGA), devant
l'instance compétente (art. 84 LAVS et 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
1.2 En ce qui concerne la conclusion de l’admission de l’effet suspensif du recours,
formulée dans le mémoire du 4 septembre 2023, la Cour ne peut que confirmer la teneur
du courrier de la Caisse valaisanne du 31 août 2023, annexé à ce mémoire.
Etant donné que, dans la décision sur opposition entreprise du 23 juin 2023 (pièce 10),
cette caisse n’a pas retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours en application de
l’article 52 alinéa 4 LPGA, le présent recours a bien un effet suspensif, conformément
aux renvois successifs des articles 61 LPGA, 81a alinéas 1 et 2 LPJA et 80 alinéa 1
lettre d LPJA à l’article 51 alinéa 1 LPJA, qui dispose que le recours a effet suspensif.
2.
2.1 Le présent litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que,
dans ses décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), confirmées par décision sur
opposition du 23 juin suivant (pièce 10), la Caisse valaisanne a réclamé au cotisant un
solde de cotisations personnelles dues pour l’année 2007 de 84'356 fr. 75, intérêts
moratoires compris. Comme pertinemment relevé par l’intimée dans sa réponse du
15 novembre 2023, cette procédure judiciaire ne concerne donc pas les décisions de
cotisations personnelles et d’intérêts moratoires rendues le 16 mars 2018 par la Caisse
valaisanne (pièces 3 et 4). Selon les propres allégations du cotisant, dans son opposition
du 17 mars 2023, celui-ci n’a pas contesté ces décisions (pièce 9) qui sont donc entrées
en force.
Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du
mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour
laquelle la cotisation devait être payée (art. 24 al. 1 LPGA). Une cotisation de 8.1% est
perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase
LAVS). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un
délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux articles 6 alinéa
1, 8 alinéa 1 et 10 alinéa 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’article 24 alinéa
1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale
déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 1ère et 2ème phrases LAVS).
De jurisprudence constante et malgré la teneur de la disposition et celle de son titre
marginal, le délai institué par l’article 16 alinéa 1, deuxième phrase LAVS est un délai de
péremption et non pas de prescription (ATF 129 V 345 consid. 4.2.2, 115 V 183 consid.
2b et les références).
2.2
Dans la décision entreprise du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a répondu à
l’interrogation du cotisant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), concernant
les nouveaux éléments fournis par l’autorité cantonale de taxation, dont celui-ci n’avait
précédemment pas connaissance et qui avaient servi de base à la décision rectificative
de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 15 février 2023 (pièce 6). Cette caisse
a alors indiqué que le SCC/VD lui avait communiqué, en date du 1er décembre 2022, un
revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en force pour
l’année 2007 (pièce 10). Le recourant a bien saisi de quels éléments il s’agissait, puisqu’il
a fait référence, dans son mémoire du 4 septembre 2023, à la taxation définitive
effectuée le 22 novembre 2022 par le SCC/VD. C’est ainsi de manière surprenante qu’il
y a invoqué la péremption des décisions du 15 février 2023 portant sur les cotisations
personnelles et les intérêts moratoires y relatifs pour l’année 2007 (pièces 6 et 7). En
effet, d’après les explications correctes fournies par la Caisse valaisanne dans la
décision attaquée (pièce 10), le délai de péremption spécial prévu à la deuxième phrase
de l’article 16 alinéa 1 LAVS, notamment pour les cotisations perçues sur le revenu
provenant d’une activité indépendante, soit celui d’un an après la fin de l’année civile au
cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, avait été respecté
en l’occurrence. Ce délai était arrivé à échéance à la fin de l’année qui avait suivi cette
taxation définitive, établie le 22 novembre 2022 selon la propre indication du recourant,
à savoir en date du 31 décembre 2023, de sorte que les décisions précitées du 15 février
2023 (pièces 6 et 7) avaient été prononcées avant ce terme.
D’autre part, la communication à la Caisse valaisanne par le SCC/VD, le 1er décembre
2022, d’un revenu net d’indépendant de 633'652 fr. ressortant de la taxation fiscale en
force pour l’année 2007, constitue un fait postérieur à la décision de cotisations
personnelles pour l’année 2007 rendue le 16 mars 2018 par la Caisse valaisanne (pièce
3). En raison du domicile du cotisant dans le canton de Vaud en 2007, le SCC/VD était
d’ailleurs l’autorité compétente pour fixer et prélever l’impôt fédéral direct (IFD),
conformément à l’article 105 alinéa 1 LIFD et à l’article 23 alinéa 1 RAVS. La
communication précitée ne saurait donc être qualifiée de fait nouveau au sens de l’article
53 alinéa 1 LPGA. Il ne s’agit pas d’un fait existant au moment de la décision précitée
mais alors inconnu, découvert après celle-ci et propre à justifier la révision dudit
prononcé en application de cette disposition. Tel que souligné par l’intimée dans sa
réponse du 15 novembre 2023, le raisonnement exposé dans le recours du 4 septembre
2023 au sujet de la révision, par les décisions du 15 février 2023 (pièces 6 et 7), de celles
du 16 mars 2018 (pièces 3 et 4), ne peut être suivi. Contrairement aux allégations du
recourant dans son opposition du 17 mars 2023 (pièce 9), son mémoire du 4 septembre
2023 et sa réplique du 5 janvier 2024, la Caisse valaisanne ne disposait pas, à l’époque
des décisions du 16 mars 2018, de toutes les informations relatives aux bases de calcul
des cotisations dues pour l’année 2007 par le cotisant, en sa qualité de personne de
condition indépendante. Elle a en effet fixé ces cotisations à 18'649 fr. 80, en
considération d’un revenu non agricole de 176'436 fr. (pièce 3) figurant sur le procès-
verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007 établi le 5 février 2016 par le SCC/VS
(pièce 5), et les intérêts moratoires y relatifs à 2275 fr. 90 (pièce 4). Aux termes des
remarques pertinentes de l’intimée, dans la décision querellée du 23 juin 2023 (pièce
entités distinctes. De plus, les caisses de compensation n’avaient pas connaissance des
documents transmis par les affiliés aux autorités fiscales, mais uniquement des chiffres
ressortant des taxations entrées en force et communiquées par ces autorités.
La communication du 1er décembre 2022 émanant du SCC/VD a révélé par la suite que
le revenu non agricole réalisé par le cotisant en 2007 n’était pas de 176'436 fr. mais de
633'652 francs. Dans la décision sur opposition du 23 juin 2023, la Caisse valaisanne a
rappelé à juste titre qu’en vertu de l’article 23 alinéa 4 RAVS, elle était liée par ce dernier
montant qu’elle ne pouvait pas modifier (pièce 10). Par ses décisions du 15 février 2023
et comme indiqué dans celles-ci, la Caisse valaisanne n’a pas révisé les prononcés du
16 mars 2018 mais les a rectifiés et complétés, en tenant compte du revenu de 633'652
fr. nouvellement porté à sa connaissance et en réclamant au cotisant le versement, en
sus des cotisations de 18'649 fr. 80 et des intérêts moratoires de 2275 fr. 90 déjà facturés
dans les décisions du 16 mars 2018 (pièces 3 et 4), de cotisations de 49'845 fr. 60 et
d’intérêts moratoires de 34'511 fr. 15 (pièces 6 et 7). La Caisse valaisanne a relevé à
bon escient, dans son écriture du 7 février 2024, qu’elle s’était ainsi fondée sur la
nouvelle taxation fiscale pour l’année 2007, transmise le 1er décembre 2022 après son
entrée en force par le fisc vaudois, afin de déterminer la totalité des revenus réalisés
cette année-là par le cotisant dans le cadre de son activité indépendante, en complément
des éléments communiqués précédemment par le SCC/VS. En ce sens, la décision de
cotisations personnelles pour l’année 2007 du 16 mars 2018 (pièce 3) peut être tenue
pour une seconde décision d’acomptes de cotisations prononcée après celle du 9 février
2007 et conformément à l’indication figurant sur cette dernière, sous réserve d’une
rectification sur la base du revenu communiqué ultérieurement par l’autorité fiscale
(pièce 1).
3.
3.1 Conformément à l’article 8 alinéa 1, première phrase LAVS, telle que déjà citée ci-
dessus, une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité
indépendante. A noter que selon la deuxième et la troisième phrase de l’alinéa 1 ainsi
que l’alinéa 2 de l’article 8 LAVS, un taux de cotisation inférieur, respectivement le
paiement d’une cotisation minimale sont déterminés en fonction de fourchettes de
revenus fixées par le Conseil fédéral. L’article 22 alinéa 2 RAVS prévoit que les
cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice
commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans
l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.
Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans
l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Pour établir le revenu déterminant, les
autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral
direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en
force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (art. 23 al. 1
RAVS). Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure
aux caisses de compensation pour chaque année fiscale (art. 27 al. 2 RAVS). Les
caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales
(art. 23 al. 4 RAVS). Les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse
de compensation qu’après l’entrée en force de la taxation fiscale déterminante (ch. 4058
des DIN). Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être
affiliés qu’à une seule caisse de compensation (art. 117 al. 4, 1ère phrase RAVS).
Lorsqu’un travailleur indépendant exerce accessoirement une autre activité
indépendante, le revenu de cette dernière doit être ajouté au revenu de la première (ch.
1132 des DIN).
Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent
verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de
compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de
l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière
décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende
vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2
RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère
sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes
de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations
doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la
fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur
signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (art. 24 al. 4 RAVS).
Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires
(art. 26 al. 1 i.i. LPGA). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur
la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25%
aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au
1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier
après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Les
intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées,
lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation
ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées,
les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles
soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et
rémunératoires s’élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS).
Au considérant 4.2 de son arrêt 9C_ 179/2007 du 7 novembre 2007, le Tribunal fédéral
a exposé ce qui suit : « Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait
reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle
n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du
Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt
durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés
exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux
autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23
RAVS ; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de
compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités
fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al.
4 et 27 al. 2 RAVS). En raison des particularités de cette procédure, le législateur a
d'ailleurs posé une règle particulière en matière de prescription qui s'écarte des règles
générales de l'article 24 LPGA. Lorsque les cotisations perçues sur le revenu
proviennent d'une activité indépendante, le délai de prescription n'échoit qu'un an après
la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation
consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art. 16 al.
1, 2ème phrase LAVS ; cf. arrêt H 1/06 du 30 novembre 2006, consid. 4.4.1 ; voir
également KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 1285, n.
238). N'ayant aucun moyen de contraindre les autorités fiscales à prendre rapidement
une décision, la caisse de compensation n'était par conséquent pas tenue
d'entreprendre quelque démarche que ce soit auprès de celles-ci ».
Dans un arrêt 9C_652/2024 du 10 juillet 2025 portant sur la fixation des cotisations
définitives sur le revenu d’une activité indépendante ainsi que des intérêts moratoires y
relatifs, le Tribunal fédéral a considéré en substance qu’il appartenait aux cotisants
d’annoncer clairement à la caisse de compensation des modifications du revenu soumis
à cotisations, afin d’éviter le paiement d’intérêts moratoires.
Enfin, la durée du délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations
AVS/AI/APG échues se règle d’après celle applicable à la dette principale (ATF 129 V
345).
3.2
Aux termes de l’article 24 alinéa 4 RAVS, de la notice explicative de la Caisse
valaisanne, jointe à la décision de cotisations personnelles pour l’année 2007 du 9 février
2007 (pièces 1 et 2), des explications y relatives dans la décision sur opposition du
23 juin 2023 (pièce 10) ainsi que des développements des deux arrêts précités, il
n’appartient pas aux caisses de compensation de procéder à des recherches concernant
les revenus soumis à cotisations, en particulier auprès des autorités fiscales. Il incombe
bien plutôt aux cotisants de communiquer de tels renseignements auxdites caisses, en
particulier les modifications sensibles des revenus déterminants pour le calcul des
cotisations. Or, le revenu déterminant le taux de 350'000 fr., tel qu’il ressort du procès-
verbal de taxation du cotisant pour l’année 2007 établi le 5 février 2016 par le SCC/VS
et communiqué à la Caisse valaisanne le 3 novembre 2017 (pièce 5), était également
connu du cotisant. En effet, ce revenu figure au titre de deuxième répartition selon le
taux, dans la répartition intercommunale définitive pour l’année 2007 opérée le 5 février
2016 par le SCC/VS et annexée à la décision de taxation du 11 février suivant (annexe
4 à la pièce 9). Ces deux documents ont été notifiés au cotisant, à l’adresse d’un bien
immobilier dont il est propriétaire en Valais. Au vu de ce qui précède et pour répondre
aux critiques y relatives formulées par le recourant dans son opposition du 17 mars 2023
(pièce 9) puis ses écritures judiciaires, ce n’était pas à la Caisse valaisanne de se
renseigner plus avant sur ce revenu avant de rendre la décision de cotisations
personnelles pour l’année 2007 en date du 16 mars 2018 (pièce 4), mais bien au cotisant
de rendre celle-ci attentive au revenu en question dans le cadre de la fixation des
cotisations précitées.
Le recourant n’a cependant pas agi de la sorte. Bien au contraire, il a même écrit à la
Caisse valaisanne, le 10 avril 2018, que le calcul du solde de 4941 fr. 60 et des intérêts
y relatifs de 2275 fr. 90 concernant l’année 2007 semblait exact (annexe 1 à la pièce 9).
Tel que l’intimée l’a fait remarquer dans sa réponse du 15 novembre 2023, le cotisant
aurait pu et dû, à l’occasion de ce courrier du 10 avril 2018 ou même auparavant voire
postérieurement, informer la Caisse valaisanne d’une différence importante du revenu
d’indépendant, telle qu’elle ressortait d’ailleurs des décisions des 16 mars 2018 (pièce
a rien été. Contrairement aux allégations du recourant à ce sujet dans ses différentes
prises de position, cette procédure a bel et bien retardé, jusqu’au 1er décembre 2022, la
communication à la Caisse valaisanne de la taxation définitive par le SCC/VD pour
l’année 2007.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il a prétendu, dans sa réplique du
5 janvier 2024, que la Caisse valaisanne avait été mise au courant de la procédure en
cours dans le canton de Vaud par le biais de la communication du SCC/VS du
3 novembre 2017 (pièce 5). Par ce courriel, le SCC/VS a uniquement fait parvenir à la
Caisse valaisanne les procès-verbaux de taxation définitive relatifs au cotisant qu’il avait
établis pour les années 2006 à 2008, en informant celle-ci que les taxations en question
étaient toutefois en réclamation au sujet des intérêts moratoires. Cette contestation
portait donc seulement sur les taxations émises par le SCC/VS et non le SCC/VD.
D’après les précisions apportées par le recourant lui-même, dans son mémoire du
4 septembre 2023, depuis 1995, il avait exercé son activité indépendante dans les
cantons de Vaud et du Valais. Il avait été affilié, ainsi que son personnel, auprès de la
Caisse valaisanne jusqu’en 2007. Durant douze ans, cette caisse avait calculé les
cotisations sur la base des revenus communiqués par le fisc vaudois ou valaisan, voire
les deux. En conséquence, le cotisant ne pouvait ignorer qu’en 2007, à l’instar des
années précédentes, la Caisse valaisanne devait attendre, conformément aux
différentes normes applicables (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS, art. 9 al. 3 LAVS, art. 22
al. 2 RAVS, art. 23 al. 1 et 4 RAVS, art. 27 al. 2 RAVS, art. 117 al. 4, 1ère phrase RAVS,
ch. 1132 et ch. 4058 des DIN), la communication et par le SCC/VS et par le SCC/VD
des taxations entrées en force, seules déterminantes pour lui permettre de fixer les
cotisations personnelles dues par le cotisant pour l’année 2007. A cet effet, la
transmission par les autorités fiscales d’autres données « optionnelles », comme
invoqué par le recourant dans ses ultimes remarques du 11 mars 2024 en référence au
chiffre 1215 des DIN, ne s’impose nullement. Celui-ci a semblé en outre partir du
principe, dans sa réplique du 5 janvier 2024, qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de
considérer l’une ou l’autre autorité fiscale cantonale comme compétente pour procéder
aux taxations annuelles le concernant. Au vu des dispositions précitées, tel n’est
cependant pas le cas.
Enfin, la Caisse valaisanne n’avait pas connaissance des données figurant dans la
déclaration fiscale de l’année 2007, transmise le 17 septembre 2009 par le cotisant au
fisc vaudois et, en copie, au SCC/VS (annexe 5 à la pièce 9). A suivre les arguments
pertinents exposés par l’intimée dans ses déterminations du 7 février 2024, malgré que
le cotisant était au fait de ces données, il n’a jamais formellement demandé à la Caisse
valaisanne de déterminer les cotisations qu’il lui devait pour l’année 2007 sur une base
différente de celle de la décision du 16 mars 2018 (pièce 3), que ce soit par la prise en
compte d’un revenu déterminant le taux de 350'000 fr., mentionné dans le procès-verbal
de taxation établi le 5 février 2016 par le SCC/VS relativement à l’année 2007 (pièce 5),
voire du revenu non agricole de 633'652 fr., retenu de manière définitive par le SCC/VD,
communiqué à la Caisse valaisanne le 1er décembre 2022 et repris dans la décision
rectificative de cotisations personnelles pour l’année 2007 prononcée le 15 février 2023
par cette caisse (pièce 6). L’article 24 alinéa 4 RAVS prévoit expressément l’obligation,
qui incombe aux personnes tenues de payer des cotisations, de signaler aux caisses de
compensation des variations sensibles du revenu déterminant pour le calcul des
cotisations. Tombe donc à faux l’invocation par le cotisant, dans son opposition du
17 mars 2023 (pièce 9), son recours du 4 septembre 2023 puis sa réplique du 5 janvier
2024, des principes de la bonne foi et de la confiance envers l’administration ainsi que,
de surcroît, d’une présomption de bonne foi qu’il appartenait à la Caisse valaisanne de
renverser.
Ainsi que l’intimée l’a rappelé dans sa dernière détermination du 7 février 2024,
l’obligation susmentionnée permet au cotisant d’éviter le paiement d’intérêts moratoires
dans le cas de figure décrit par l’article 41bis alinéa 1 lettre f RAVS, auquel le cotisant a
été rendu attentif par la notice explicative de la Caisse valaisanne (pièce 2), annexée à
la décision de cotisations personnelles du 9 février 2007 (pièce 1). La décision relative
aux intérêts moratoires du 15 février 2023 a été rendue par la Caisse valaisanne sur la
base de la disposition précitée (pièce 7) et dans le délai de péremption applicable à la
dette principale de cotisations, lequel a été respecté comme retenu au considérant 2.2.
Ces intérêts ont été fixés à 34'511 fr. 15 sur le solde de cotisations de 49'845 fr. 60 pour
les périodes du 1er janvier 2009 au 20 mars 2020 puis du 1er juillet 2020 au 15 février
2023, conformément aux renseignements fournis dans la décision sur opposition du
23 juin 2023 en référence aux normes applicables (pièce 10), d’ailleurs reproduites au
considérant qui précède. L’intimée a relevé une nouvelle fois, dans sa réponse du
15 novembre 2023, qu’en vertu de l’article 41bis alinéa 2 RAVS, les intérêts moratoires
couraient jusqu’au paiement intégral des cotisations. Au sujet de la demande
d’organisation d’une séance de conciliation entre les parties, formulée par le recourant
dans son mémoire du 4 septembre 2023, sa réplique du 5 janvier 2024 et son courrier
du 17 janvier suivant en ce qui concernait plus spécifiquement les intérêts moratoires,
l’intimée a indiqué, dans sa réponse du 15 novembre 2023 et sa dernière détermination
du 7 février 2024, ne pas souhaiter la tenue d’une telle séance, et ce même si le
recourant avait bénéficié de la part de la Caisse vaudoise d’un calcul préférentiel
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année
par les règles de la procédure cantonale administrative (LPJA), la Cour de céans n’a de
toute manière pas l’obligation d’organiser une telle séance. En effet, à teneur de la
seconde phrase de l’article 55 LPJA, applicable en vertu de l’article 81a alinéa 2 LPJA
en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA, l’autorité de recours recherche la
conciliation des parties, si l’affaire s’y prête. Tel n’est en l’occurrence pas le cas, étant
donné que les cotisations et intérêts moratoires litigieux sont dus.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que dans ses décisions du 15 février 2023
(pièces 6 et 7), cette caisse a réclamé au cotisant un solde de cotisations personnelles
dues pour l’année 2007 de 84'356 fr. 75, intérêts moratoires compris.
Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition de la Caisse valaisanne du
23 juin 2023 (pièce 10) confirmée.
4.2
Compte tenu de l’issue du litige et en application du principe de l’appréciation
anticipée des preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF 145 I 167
consid. 4.1 et aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et
les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29
avril 2011 consid. 2.2.), l’administration des moyens de preuve offerts par le recourant
dans son mémoire du 4 septembre 2023 ne se révèle pas nécessaire. Les pièces
déposées par la Caisse valaisanne sont en effet suffisantes pour trancher le présent
litige. Les informations et décisions adressées par le SCC/VS à la Caisse valaisanne
pour l’année 2007, dont le dépôt a été requis à titre de moyens de preuves, figurent
parmi ces pièces. Au vu des dispositions applicables rappelées ci-dessus, ces
documents sont seuls déterminants pour la résolution des questions litigeuses. L’édition
par le SCC/VS du dossier complet de taxation fiscale pour l’année 2007 n’apparaît donc
pas utile à la bonne intelligence de la cause. La présente procédure ne portant que sur
un solde de cotisations personnelles et des intérêts moratoires y relatifs, réclamés au
recourant pour l’année 2007 en sa qualité de personne de condition indépendante, il en
va de même de l’édition par la Caisse valaisanne du dossier complet du recourant de
1995 à 2007, ce d’autant plus que d’après l’information apportée par l’intimée le
15 novembre 2023, le recourant avait été affilié auprès d’elle en cette qualité du 1er juin
2003 au 31 décembre 2007.
5.
5.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, des frais, arrêtés à 1000 fr. en fonction
de l’importance de la procédure relative à des cotisations, sont perçus dans le présent
litige.
Etant donné l’issue de la cause, ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
61 let. g a contrario LPGA ; art. 1 al. 2, art. 81a al. 2 et art. 89 al. 1 LPJA). Ils sont
compensés avec l’avance du même montant que celui-ci a versée le 12 octobre 2023.
5.2 Pour le même motif, il n’est alloué de dépens ni au recourant (art. 61 let. g a contrario
LPGA) ni à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du
canton du Valais du 23 juin 2023 est confirmée.
Les frais, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 26 août 2025