S1 23 128
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(prestations complémentaires ; revenu hypothétique de l’épouse)
Faits
A. X _________, né le xx.xxxx1, est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis avril
1995 et de prestations complémentaires (PC) depuis mars 2005.
Le 11 janvier 2019, il a épousé A _________, née le xx.xxxx2 et mère de deux enfants
nés en 1994 et 1998, avec laquelle il entretenait une relation depuis 2013 déjà (cf.
décision AI du 17 octobre 2016 ; pièce 8 du dossier A _________). Sans formation
professionnelle, celle-ci avait exercé différents emplois comme caissière avant d’être
inscrite au chômage de 2008 à 2010, puis de retrouver des emplois de serveuse et de
représentante en produits alimentaires. En février 2011, elle avait déposé une demande
de prestations AI en raison d’un burn-out et d’un état dépressif (pièce 1 du dossier
A _________) et avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité limitée dans le temps
d’août 2011 à août 2014, ainsi que de PC de septembre 2012 à août 2014. A la suite
d’une expertise psychiatrique et de plusieurs examens cliniques, l’AI avait mis en
évidence de nombreuses incohérences diagnostiques et avait considéré que dès le
1er mai 2014, l’assurée disposait à nouveau d’une pleine capacité de travail dans toutes
activités adaptées à ses compétences (pièce 22 du dossier X _________ et pièce 8 du
dossier A _________).
Le 3 avril 2019, l’assuré a signalé à la CCC que son épouse vivait avec lui, mais que ses
enfants - pour lesquels elle recevait 800 fr. par mois de son ex-mari - habitaient toujours
dans la maison familiale à B _________ (pièce 27 du dossier X _________).
Par différentes décisions du 11 juillet 2019, la CCC a procédé à un nouveau calcul des
PC dues à l’assuré dès le 1er septembre 2018, en incluant depuis le 1er janvier 2019
l’épouse, respectivement le revenu hypothétique qu’elle serait susceptible de gagner,
fixé sur la base du calculateur salarium dans une activité de type « aides de ménage »,
sans fonction cadre, par 24'000 fr. (pièces 29 et 32 du dossier X _________). Ces
décisions sont entrées en force.
B. Le 30 décembre 2020, la CCC a rendu une nouvelle décision d’octroi de PC, valable
dès le 1er janvier 2021 pour tenir compte de l’adaptation des barèmes fédéraux et
cantonaux (pièce 37 du dossier X _________).
Par courrier du 18 janvier 2021 (date du sceau postal), l’assuré a demandé la
suppression du montant de 24'000 fr. pris en compte dans les revenus, dès lors que son
épouse n’avait pas d’activité lucrative (pièce 38 du dossier X _________).
Après avoir demandé des renseignements complémentaires à l’assuré, la CCC a rendu
le 16 avril 2021 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 30 décembre
2020, dans laquelle elle a comptabilisé des revenus accessoires perçus par l’assuré et
a maintenu le revenu hypothétique de l’épouse à hauteur de 24'105 fr. (pièce 43 du
dossier X _________). Cette décision est entrée en force.
C. Par décision du 30 décembre 2021, la CCC a adapté le montant des PC dues dès le
1er janvier 2022 pour tenir compte des barèmes fédéraux et cantonaux (pièce 44 du
dossier X _________).
Elle en a fait de même pour 2023, par décision du 30 décembre 2022 (pièce 45 du
dossier X _________).
D. Par courrier du 11 janvier 2023, l’assuré a réagi et s’est opposé à cette décision,
estimant que le revenu hypothétique pris en compte pour son épouse était infondé.
Le 19 janvier 2023, la CCC a invité l’assuré à remettre une attestation de l’Office régional
de placement si son épouse était inscrite au chômage ou à prouver l’incapacité de travail
de cette dernière par un rapport médical motivé (pièce 46 du dossier X _________).
Le 30 janvier 2023, l’assuré a déclaré que son épouse n’était pas inscrite au chômage
et a remis un certificat établi le 16 janvier 2023 par le Dr C _________, spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait que A _________ était suivie à sa
consultation depuis 2008 et avait été en incapacité de travail du 1er janvier au
31 décembre 2021 (pièce 47 du dossier X _________).
Par décision sur opposition du 4 août 2023, la CCC a rejeté l’opposition de l’assuré et a
confirmé sa décision du 30 décembre 2022 (pièce 49 du dossier X _________). Elle a
rappelé qu’un conjoint qui ne travaillait pas ou seulement de manière partielle pouvait se
voir contraint d’exercer une activité lucrative ou de l’étendre pour l’entretien convenable
de la famille, de sorte qu’elle avait tenu compte à juste titre d’un revenu hypothétique de
l’épouse, lequel n’avait pas été contesté dans les précédentes décisions et était justifié
pour 2023, dans la mesure où le certificat médical du Dr C _________ - non étayé -
attestait une incapacité de travail uniquement pour l’année 2021.
E. Le 2 septembre 2023, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé, en concluant
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouveau
calcul ne tenant pas compte du revenu hypothétique de son épouse au regard du rapport
du 23 août 2023 du Dr C _________.
Dans ce document, le spécialiste en psychiatrie a posé les diagnostics de trouble schizo-
affectif bipolaire, type dépressif (F25.1) et de troubles mentaux et du comportement liés
à l’utilisation de l’alcool, actuellement abstinente (F10.23) ; il a indiqué que la patiente
bénéficiait d’un traitement médicamenteux, bien suivi, qui l’aidait à se stabiliser, mais
que l’état psychique restait fragile et justifiait une incapacité de travail totale de longue
date.
Le recourant a également remis les deux certificats médicaux établis par le
Dr C _________ le 16 janvier 2023, l’un attestant une incapacité de travail totale pour
l’année 2021 et l’autre pour l’année 2022.
Répondant le 20 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée fixant les PC dues dès le 1er janvier 2023. Elle a
rappelé que selon les chiffres 3482 ss des DPC (Directives concernant les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI), un revenu hypothétique devait être pris en compte
sauf si le conjoint non invalide établissait que malgré tous ses efforts, il ne trouvait aucun
emploi, s’il touchait des allocations de chômage ou si sans son aide, le bénéficiaire des
PC devait être placé dans un home. Elle a remarqué que l’épouse ne s’était jamais
inscrite au chômage et n’avait pas déposé de demande de prestations AI pour prouver
son invalidité, de sorte que c’était à juste titre qu’elle avait tenu compte d’un revenu
hypothétique minimal depuis 2019.
Le 23 octobre 2023, la Cour a reçu un rapport du Dr C _________ daté du 12 octobre
2023, qui expliquait que sa patiente présentait un symptôme de persécution réactivé
lorsqu’elle était confrontée à des instances administratives, raison pour laquelle elle
n’avait pas fait recours contre la décision de l’AI mettant fin à sa rente d’invalidité et ne
s’était pas inscrite au chômage. Etaient également joints deux certificats médicaux
établis le 2 mars 2021 et attestant une incapacité de travail totale pour 2019 et 2020, les
deux certificats du 16 janvier 2023 attestant une incapacité de travail pour les années
2021 et 2022 et un certificat établi le 14 octobre 2023 attestant une incapacité de travail
pour 2023.
Prenant position le 20 septembre 2023, l’intimée a répété qu’en l’absence d’une
inscription au chômage ou du dépôt d’une demande de prestations AI, les rapports
médicaux produits ne justifiaient pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu
hypothétique.
Cette écriture a été transmise au recourant et l’échange d’écritures a été clos le
16 novembre 2023.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 2 septembre 2023 (date du cachet postal), le présent recours a été interjeté
dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du
4 août 2023 (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le calcul du montant de la PC octroyée au recourant dès le
1er janvier 2023 et en particulier sur la prise en compte, dans ce calcul, d’un revenu
hypothétique de son épouse.
2.1.1 Selon l'article 4 alinéa 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors
qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de
l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les lettres b ou d de
la disposition en question. Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en
espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent
annuellement 1500 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. a aLPC). Sont également
comptabilisées les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les
rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d aLPC), de même que les ressources et parts
de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g aLPC). Sous cet angle, il
est tenu compte d'un revenu hypothétique du conjoint de la personne qui sollicite des
prestations complémentaires lorsque celui-ci s'abstient d'exercer une activité lucrative
ou d'étendre une telle activité que l'on est en droit d'exiger de lui (ATF 117 V 287 consid.
3b ; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_255/2023 du 8 juin
2023 consid. 4.2 et 8C_443/2023 du 14 juin 2024 consid. 2).
Selon la jurisprudence, le point de savoir s'il est exigible d'un conjoint qu'il reprenne ou
qu'il étende son activité doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la
famille, plus particulièrement de l'article 163 CC. Les critères décisifs auront notamment
trait à l'âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances
linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de
l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été
éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; 134 V 53 consid. 4.1). On
ajoutera que selon l'article 6, deuxième phrase, LPGA, en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
Le chapitre 3.4.8 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI (DPC) sur les revenus et éléments de fortune auxquels il a été renoncé - cité par
l’intimée dans sa décision sur opposition - a été abrogé dans la DPC état au 1er janvier
2.1.2 Le fardeau objectif de la preuve qu'il n'y a pas de renonciation à un revenu, parce
que la force de travail n'est pas exploitable sur le marché concret du travail, incombe au
requérant des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_549/2016 du 13 juillet 2017
consid. 2). Même en dehors du champ d'application de l'article 14a OPC-AVS/AI, relatif
au revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides, l'impossibilité
(fondamentale ou pour des cas précis) de mettre en valeur la capacité de travail
résiduelle ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance
prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2012 du
2 juillet 2012 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, il sied d’admettre, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable que son épouse était incapable d’exercer une activité lucrative pour des
motifs de santé, dès le 1er janvier 2023, seule période touchée par la décision attaquée.
En effet, dans son certificat du 14 octobre 2023, le Dr C _________ n’a pas attesté une
incapacité de manière argumentée pour 2023. Quant aux rapports datés du 23 août 2023
et du 12 octobre suivant, ils mentionnent que l’assurée est abstinente et suit un
traitement médicamenteux efficace qui l’aide à se stabiliser, même si elle reste fragile
psychologiquement ; en outre, le spécialiste précise que l’assurée est très soutenue par
son mari et les membres de sa famille. Ainsi, la conclusion du psychiatre traitant quant
au fait que des démarches auprès de l’AI et de l’ORP seraient « inconcevables » pour
l’assurée paraît peu probante. On peine de surcroît à comprendre pourquoi ce
spécialiste ne l’a pas mentionné dans ses rapports précédents.
Il est rappelé que tout certificat déposé ne suffit pas à admettre automatiquement une
incapacité de travail ; pour l’admettre au degré de la haute vraisemblance, le rapport doit
notamment contenir une description des interférences médicales sur la capacité de
travail claire et des conclusions bien motivées (cf. arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois
608 2023 171 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du
19 septembre 2023 consid. 3.3.3 ; 5A_567/2023 du 26 janvier 2024 consid. 3.3) ; de
surcroît, s'agissant d'un rapport établi par un médecin traitant, il convient de prendre en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance nouée (cf. ATF 125 V 351 consid 3).
Ainsi, le rapport du Dr C _________ ne permet pas de remettre en cause l’expertise
psychiatrique réalisée à la demande de l’OAI et dont le contenu est relaté dans la
décision AI. A cet égard, il convient de préciser que les organes des PC et les tribunaux
des assurances sociales doivent en principe se fonder sur l'évaluation de l'invalidité faite
par l'AI. Cela se justifie, d'une part, parce que les organes des PC ne disposent pas des
conditions techniques nécessaires à une évaluation indépendante de l'invalidité et,
d'autre part, parce qu'il s'agit d'éviter que, sur la base d'un même état de fait, des
décisions contradictoires puissent être rendues (voir ATF 140 V 267 consid. 5.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_108/2019 du 22 août 2019 consid. 4.1).
La Cour ne voit non plus pas pour quelles raisons le recourant n’a pas contesté le revenu
hypothétique pris en compte dans les deux précédentes décisions du 11 juillet 2019
(pièce 31) puis du 16 avril 2021 (pièce 43), alors que, selon les documents remis à la
Cour le 21 octobre 2023, le Dr C _________ avait déjà attesté le 2 mars 2021 que
l’épouse était en incapacité de travail totale en 2019 et en 2020. Ainsi, l’assuré aurait pu
produire ces certificats à l’appui d’une opposition contre la décision du 16 avril 2021.
Cela porte le doute sur la valeur probante des attestations produites dans le cadre de la
présente procédure.
En outre, l’assurée est encore relativement jeune (50 ans en 2023) et ses deux enfants
sont majeurs. Même si cela fait longtemps qu’elle est éloignée du marché de l’emploi,
cela n’est pas un facteur handicapant dans le secteur considéré d’aide au ménage, ni
dans celui de serveuse ou de caissière, activités que l’épouse du recourant avait
exercées. Ni le défaut de formation ni l'éloignement trop long du marché du travail ne
s'oppose à ce que l’épouse fasse preuve de bonne volonté et accomplisse l'effort
pouvant raisonnablement être exigé d'elle par l'exercice d'une activité tel que l'a retenu
l’intimée. On relèvera au passage qu'il existe une présomption naturelle qu'un conjoint
peut effectivement utiliser sa capacité de gain, qui ne peut en principe être infirmée en
invoquant un manque de compétences linguistiques et d'expérience professionnelle, du
moins pas en ce qui concerne une activité non qualifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_217/2023 du 30 mai 2023 consid. 6.2.2).
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu un revenu hypothétique pour
l’épouse de 24'150 fr., dont le montant – qui n’est pas discuté par le recourant – apparaît
conforme à ce qu’une personne non qualifiée peut se voir rétribuer et apparaît toute à
fait raisonnable dans la mesure où il est inférieur aux salaires statistiques ressortant de
l’ESS.
Le recours est dès lors rejeté et la décision sur opposition du 4 août 2023 confirmée.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale en l’occurrence la LPC
AVS/AI ne le prévoyant pas.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 3 février 2025