S1 23 116
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Sébastien Fanti, avocat, à Sion
contre
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CIVAF , intimée
(art. 49bis RAVS ; restitution d’allocations de formation versées à tort ; activité
lucrative)
Faits
A. X _________ est mère de quatre enfants (A _________, B _________, C _________
et D _________) et bénéficie d’allocations familiales de la CIVAF depuis le 1er février
2016 (décision du 1er mars 2016 ; annexe 1 du courrier du 9 décembre 2024 de la
CIVAF).
L’enfant A _________ ayant commencé en 2021 une formation en cours d’emploi auprès
de E _________, la CIVAF lui a octroyé une allocation pour formation professionnelle de
445 fr. par mois.
Le 6 janvier 2023, la CIVAF a adressé à l’assurée un questionnaire pour déterminer les
activités salariées exercées par sa fille A _________ depuis 2021 (attestation du
24 février 2023 en annexe du courrier du 9 décembre 2024 de la CIVAF). Celle-ci a alors
indiqué que sa fille avait travaillé pour F _________, G _________ et H _________.
Les certificats de salaires 2022 suivant ont été déposés :
H _________ du 1er janvier au 31 mai 2022 :
8600 fr. 00
F _________ du 1er juin au 24 septembre 2022 :
18582 fr. 35
I _________ du 2 juillet au 25 septembre 2022 :
400 fr. 00
G _________ du 1er janvier au 31 décembre 2022 :
1904 fr. 50
Le 1er mars 2023, la CIVAF a reçu une attestation établie par F _________ le
17 novembre 2022, qui indiquait qu’un montant de 4000 fr. (acompte été 2021) avait été
versé en trop à l’employée en 2021 (versement effectué à double le 2 septembre 2021),
de sorte qu’il n’avait pas été mentionné dans le certificat de salaire 2021 mais dans le
certificat 2022.
La CIVAF a également reçu le détail du compte salaire 2022 de F _________ pour son
employée A _________, lequel affichait les salaires bruts dus de juillet à septembre 2022
(pour un total de 18'582 fr. 35), ainsi que les charges sociales retenues sur ces derniers
(par 2027 fr. 10) et les montants des salaires nets versés (pour un total de 16'555 fr. 25 ;
cf. annexe 4 du courrier du 9 décembre 2024 de la CIVAF).
Le 22 mars 2023, la CIVAF a rendu une décision par laquelle elle a demandé à l’assurée
le remboursement de 6300 fr. correspondant aux allocations de formation versées à tort
à A _________ en 2022 dès lors que son salaire pour les activités exercées en 2022
était plus élevé que le plafond de 28'680 fr. prévu à l’article 49bis alinéa 3 RAVS, ainsi
que le supplément dès le 3e enfant pour C _________ de janvier à juin 2022 et celui pour
D _________ de juillet à décembre 2022.
B. Le 25 avril 2023, l’assurée a formé opposition par sa protection juridique. Le 5 mai
2023, elle a demandé une copie de son dossier ainsi qu’un explicatif détaillé des calculs,
ce qu’elle a reçu le 6 juin 2023.
Le 12 juin 2023, l’assurée a expliqué que le salaire 2022 déclaré par F _________ ne
correspondait pas à ce que sa fille avait reçu sur son compte bancaire de juillet à
décembre 2022 par 12'205 fr. 25 net, soit environ 13'500 fr. brut en ajoutant 10% de
charges sociales.
Le 19 juin 2023, la CIVAF a pris contact avec F _________ qui a attesté que les
certificats de salaires 2021 et 2022 étaient corrects puisque les salaires devaient être
déclarés l’année de la naissance du droit et non pas l’année de leur versement. Elle a
ajouté que les montants avaient été validés par le Service de la protection des
travailleurs.
Par décision sur opposition du 20 juin 2023, la CIVAF a confirmé les éléments contenus
dans sa décision du 22 mars 2023, après avoir expliqué que les certificats de salaire
avaient été validés par l’Office du Travail lors d’une séance de conciliation entre
F _________ et l’assurée, de sorte qu’il y avait lieu de s’y référer pour fixer le salaire
perçu en 2022.
C.
Représentée par Me Sébastien Fanti, l’assurée a recouru céans le 21 août 2023
contre ce prononcé, en répétant qu’il y avait lieu, s’agissant uniquement des revenus de
son activité pour F _________, de prendre en compte les versements attestés par les
relevés bancaires et non les certificats de salaire, qui avaient été contestés (allégué 13
du recours). S’agissant du salaire de G _________ et de H _________, elle a admis qu’il
fallait s’en tenir au certificat de salaire de 1904 fr. 50 et 8600 francs. Elle a reproché à
l’intimée d’avoir violé son devoir d’instruction et, partant, son droit d’être entendue, en se
contentant des décomptes produits par F _________. Elle a remis le relevé du compte
bancaire de sa fille et a retranscrit les versements suivants :
20.07.22
salaire F _________
3500.00
04.08.22
salaire F _________
3000.00
31.08.22
salaire F _________
3000.00
18.10.22
salaire F _________
932.00 (moins 800 fr. d’achat de viande)
10.11.22
salaire F _________
2347.00
25.11.22
salaire G _________
1553.50
23.12.22
salaire G _________
2094.45
27.12.22
salaire F _________
358.25
Enfin, elle a signalé que la CIVAF avait procédé à une compensation indue, ceci sans
rendre de décision formelle, en suspendant le versement des allocations familiales des
enfants C _________ et D _________ dès le 1er mars 2023 pour les compenser avec le
montant réclamé, alors qu’elle n’avait pas retiré l’effet suspensif de l’opposition,
respectivement du recours.
Répondant le 17 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision, en rappelant que c’était le certificat de salaire qui faisait foi pour
déterminer les cotisations sociales et donc le salaire brut et qu’elle avait recueilli tous les
renseignements dont elle avait besoin pour statuer, respectant ainsi son devoir
d’instruction.
Le 7 novembre 2023, elle a informé la Cour qu’elle avait repris le paiement des
allocations familiales des enfants C _________ et D _________ rétroactivement au 1er
mars 2023.
Dans sa réplique du 20 novembre 2023, la recourante a répété que les certificats de
salaire de F _________ ne sauraient faire foi dès lors que l’employée n’avait reçu sur
son compte bancaire que 16'337 fr. 25 dans le courant de l’année 2022, après
retranchement des divers remboursements et déductions sur salaire dont elle avait fait
l’objet. En outre, elle a rappelé qu’une enquête sur les véritables salaires versés aurait
été la bienvenue dès lors que les certificats étaient incorrects.
Le 4 décembre 2023, l’intimée a indiqué n’avoir rien à ajouter à ses précédentes
écritures.
L’échange d’écritures a dès lors été clos le 7 décembre 2023.
Le 9 décembre 2024, la CIVAF a déposé, à la demande de la Cour, la décision d’octroi
des allocations familiales du 21 mars 2016, ainsi que l’attestation sur les activités de
A _________ du 24 février 2023 qui n’était pas lisible. Elle a également remis le détail
du compte salaire de A _________ auprès de F _________ pour l’année 2022.
Ces pièces ont été notifiée à la recourante le 11 décembre 2024.
Considérant en droit
1.
Selon l’article 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations
familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. L’article 1 alinéa 2
LALAFam prévoit également l’applicabilité des dispositions de la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la
notification de la décision contestée (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence
ratione loci, l’article 22 LAFam déroge expressément au régime de l’article 58 LPGA en
prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations
familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton
dont le régime d’allocations familiales est appliqué.
En l’espèce, le recours du 21 août 2023 dirigé contre la décision sur opposition du
20 juin 2023 a été interjeté dans le délai légal de 30 jours prolongé des féries d’été (art.
38 al. 4 et 60 al. 1 LPGA), devant l’instance compétente (art. 22 LAFam et art. 55 al. 1
LALAFam) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche à l’intimée une violation de son
devoir d’instruction et, en conséquence, de son droit d’être entendu.
2.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend
jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi,
ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis,
l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
Le droit d’être entendu, qui comporte le droit pour les parties de produire des preuves
concernant les faits de nature à influer sur la décision contestée et d'obtenir de l'autorité
qu'elle donne suite aux offres de preuves pertinentes (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1),
mais aussi le droit d’obtenir une décision motivée (art. 49 al. 3 LPGA ; ATF 129 I 232
consid. 3.2) est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid.
2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid.
2.3.2). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut se justifier, même en
présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.2 En l’occurrence, la Cour est d’avis que l’intimée a procédé à l’ensemble des mesures
d’instruction permettant d’élucider la situation de la fille de la recourante, en contactant
F _________ pour demander des explications sur les certificats de salaire 2021 et 2022.
A cet égard, il est d’ailleurs relevé que la recourante, qui a pu faire valoir ses arguments
devant la Cour de céans – qui dispose d’un plein pouvoir d’examen –, n’a apporté aucun
élément prouvant ses allégations selon lesquelles, malgré ses demandes expresses
tendant à la régularisation de sa situation, F _________ n’aurait pas souhaité, pour des
motifs inconnus, procéder à la rectification des certificats de salaire (cf. allégué 13 du
recours).
Pour le reste, la Cour constate que la motivation de la décision attaquée est parfaitement
suffisante pour comprendre quels éléments ont conduit l’intimée à nier le droit aux
allocations de formation pour l’année 2022 et, partant, a réclamé les prestations versées
à tort cette année-là. L’intéressée a d’ailleurs été en mesure de recourir valablement
contre cette décision et a pu faire valoir tous ses griefs au cours de l’échange d’écritures.
Les griefs de violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu - qui se
confondent avec celui de mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt du Tribunal
fédéral 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132) - ne sauraient dès lors
être retenus.
3. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a
réclamé la restitution du montant des allocations familiales et de formation versées à tort
pour l’année 2022, en raison du revenu brut perçu par A _________ cette année-là.
La conclusion prise par la recourante, à titre préjudiciel, tendant au paiement des
allocations familiales suspendues des enfants C _________ et D _________ depuis le
1er mars 2023 pour compenser le montant des allocations de formation versées à tort
pour l’enfant A _________ est irrecevable, dès lors qu’elle est exorbitante à l’objet de la
contestation délimité par la décision litigieuse qui ne porte que sur la question du
remboursement des prestations indues versées à A _________ et non sur la suspension
et la compensation des allocations familiales de C _________ et D _________ depuis
le 1er mars 2023.
3.1.1 L'article 25 alinéa 1, 1ère phrase, LPGA, auquel renvoie l'article 1 alinéa 1 LAFam,
prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de
restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art. 53
al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les
prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid.
5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références), ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
3.1.2 Les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a
LAFam), ainsi que l'allocation de formation professionnelle, qui est notamment octroyée
à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la
fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge
de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam, art. 4 al. 4 let. d et 7A LAF). Selon l’article 1 OAFam,
un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation
au sens des articles 49bis et 49ter RAVS. Au terme de l’article 49bis alinéa 3 RAVS,
l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel
moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 34 LAVS),
soit 1195 fr. par mois ou 28'680 fr. par an, avant le 1er janvier 2023.
Les directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam
(DAFam) indiquent, s’agissant de l’allocation de formation (ch. 206), qu’est déterminante
la notion de formation telle qu’elle est définie dans l’AVS et que concernant la fin et
l’interruption de la formation ainsi que le dépassement de la limite de revenu, les
dispositions relatives à l’AVS sont déterminantes (art. 25 al. 5 LAVS en relation avec les
art. 49bis et 49ter RAVS). Elles renvoient sur ces points aux chiffres 3356 ss des
directives sur les rentes (DR), auxquelles on peut se référer (ATF 142 V 442 consid. 3.1
et 138 V 286 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2017 du 17 avril 2018
consid. 4.1).
Selon le chiffre 3366 DR, les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur
au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour
enfant ou d’orphelin. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de
substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou
encore celles de l’assurance-maladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit
de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont pas prises en compte. Le chiffre
3366.1 DR précise encore que pour le revenu brut d’activité lucrative au sens du chiffre
3366, c’est le gain effectivement réalisé qui est déterminant. La prise en compte d’un
revenu hypothétique plus élevé, avec l’argument que la formation permettrait d’exercer
une activité lucrative plus conséquente et mieux rémunérée, n’est pas défendable (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_54/2016 du 13 juillet 2016).
3.1.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III
321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références).
Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126
V 319 consid. 5a).
Enfin, si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I
167 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, s’agissant du revenu déterminant pour examiner si la recourante avait
toujours droit aux allocations de formation durant l’année 2022, c'est en conformité avec
le droit fédéral que l’intimée s'est fondée sur les certificats de salaire établis par les
différents employeurs de sa fille en 2022. Ces documents ont, en effet, pour fonction
d’attester toutes les rémunérations reçues d’un employeur et notamment le revenu brut
dû pour l’activité lucrative effectuée.
Les montants ressortant du relevé bancaire produit constituent les revenus nets versés
à la fille de l’assurée. En outre, de l’aveu de celle-ci, ces montants tiennent compte de
divers remboursements et de déductions sur salaire (cf. réplique p. 2). Ils ne sauraient
dès lors être pris comme base fiable pour le calcul du revenu brut de l’année 2022.
A cet égard, la Cour relève que la référence au « gain effectivement réalisé » faite au
chiffre 3366.1 DR ne signifie pas, comme l’entend la recourante, que l’on doive prendre
en compte uniquement l’argent concrètement reçu par l’enfant en formation, mais bien,
comme l’indique la suite du paragraphe, qu’on ne saurait tenir compte du fait que l’enfant
en formation aurait le temps de travailler davantage et donc de gagner un salaire plus
élevé. Seul le revenu brut de l’activité effectivement exercée est déterminant.
Par ailleurs, la recourante ne peut, d’un côté, admettre la référence aux certificats de
salaire pour les emplois de sa fille auprès de I _________ (par 400 fr.), de H _________
(par 8600 fr.) et de G _________ par (1904 fr. 50) - alors que les montants déclarés ne
ressortent pas du relevé du compte bancaire de sa fille (notamment selon cette pièce,
A _________ a reçu 3647 fr. 95 net de G _________ en 2022 soit environ 4054 fr. brut
et non pas 1904 fr. 50 tel que déclaré) - et, d’un autre côté, refuser la prise en compte
du certificat de salaire établi par F _________, en alléguant simplement qu’il serait faux.
A cet égard, contrairement à ce que prétend la recourante, rien n’indique que ce soit le
cas. Au contraire, dans son attestation du 17 novembre 2022, F _________ a justifié les
montants déclarés dans les certificats de salaire et a expliqué qu’en 2021, un montant
de 4000 fr. avait été versé en trop à l’employée (il ressort effectivement du relevé
bancaire produit qu’un versement de 4000 fr. a été effectué à double le 2 septembre
le certificat 2022. Cette position ne souffre d’aucune critique dès lors que toutes les
prestations dues contractuellement doivent être déclarées l’année de leur naissance et
non l’année de leur versement (FAQ sur le certificat de salaire, respectivement
l’attestation de rente du groupe de travail Certificat de salaire de la Conférence suisse
des impôts [CSI]).
Au demeurant, si la recourante a indiqué à l’allégué 13 de son recours que l’employeur
avait ignoré ses demandes expresses de rectification, elle n’a fourni aucun document
prouvant ce fait, hormis un courrier du 10 août 2023 de son mandataire demandant à
F _________ une copie du dossier complet de A _________ afin de pouvoir vérifier son
activité. On peut en déduire qu’aucune procédure - notamment auprès du Tribunal du
travail, respectivement du Service de protection des travailleurs - n’a dès lors abouti,
contraignant F _________ à modifier les certificats de salaire. Il sied dès lors d’admettre
que ces documents sont probants et attestent de manière correcte le revenu brut de
l’activité exercée par l’employée.
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmant la demande de
restitution du montant de 6300 fr., dont le détail du calcul n’a pas été contesté par la
recourante, est confirmée.
4. Dans son mémoire de recours, l’intéressée a demandé l’audition des parties, ainsi
que l’édition du dossier de F _________. La Cour ne voit cependant pas quels faits
nouveaux et pertinents la mise en œuvre de ces moyens de preuve pourrait permettre
d’établir ; la situation est suffisamment établie, de sorte qu’ils ne seront pas administrés
(sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général : ATF 145 I 167 consid.
4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA) ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 24 mars 2025