S1 23 114
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17 LPGA ; nouvelle demande et refus de prestations AI)
Faits
A.
X _________, née en 1971, ressortissante portugaise, divorcée, mère de deux
enfants majeurs, travaillait comme aide-soignante auprès de l’EMS A _________ SA
depuis le 1er septembre 2016 (dossier AI p. 6 ss). Selon les indications de l’employeur,
son taux d’activité était de 80% dès le 1er novembre 2017 (dossier AI p. 30 ss).
L’intéressée est en incapacité de travail totale depuis le 14 juillet 2020. La Zurich
Compagnie d’Assurances SA, assurance d’indemnités journalières en cas de maladie,
a versé des prestations (dossier AI p. 647 ss).
Le 18 janvier 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) en raison de troubles musculo-squelettiques au
niveau de la ceinture scapulaire, des cervicales, des bras et du dos, d’une suspicion de
maladie auto-immune et d’un syndrome canalaire. Elle a indiqué que l’atteinte existait
depuis 2018 (dossier AI p. 6 ss).
Lors de la consultation de gastro-entérologie du 5 mars 2021, la Dresse B _________ a
conclu que les troubles intestinaux de l’assurée étaient dus à la présence d’un côlon
irritable (dossier AI p. 152).
A la demande de la Dresse C _________, médecin praticien et médecin traitant de
l’assurée, le Dr D _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation
physique, a ausculté l’intéressée le 31 mai 2021. Dans son rapport du 7 juin suivant, il a
diagnostiqué une fibromyalgie, des lombopygalgies chroniques avec troubles
dégénératifs étagés, déconditionnement physique et troubles statiques, des cervico-
scapulalgies chroniques, un vitiligo et un status après opération du tunnel carpien
bilatéral. Il a proposé une approche rééducative progressive à sec et en piscine. Sur le
plan médicamenteux, un aglomodulateur ou un tricyclique pouvait être introduit (dossier
AI p. 94 ss). Les cures de tunnel carpien droit et gauche avaient eu lieu en mars et en
mai 2021 (dossier AI p. 114 s).
Dans un rapport du 28 juin 2021, la Dresse C _________ a retenu comme diagnostics
ayant une incidence sur la capacité de travail une fibromyalgie et une spondylarthrite
ankylosante en cours de bilan. Le traitement actuel consistait en de la balnéothérapie.
Un traitement d’Enbrel était envisageable. Les limitations fonctionnelles étaient les
suivantes : fatigue, fatigabilité, douleurs, port de charges, concentration limitée et gestes
répétitifs. La Dresse C _________ a indiqué que la capacité de travail de sa patiente
était nulle dans toute activité. Le pronostic était toutefois bon (dossier AI p. 77 ss).
Dans un rapport du 1er juillet 2021, la Dresse E _________, spécialiste FMH en
médecine interne et en maladies rhumatismales, a expliqué que l’assurée souffrait
depuis l’été 2019 de douleurs au niveau des rachis cervical et lombaire irradiant vers les
membres supérieurs et le pli de l’aine des deux côtés avec une sensation
d’endormissement des deux mains sur neuropathie tronculaire des nerfs médians aux
tunnels carpiens. Elle a indiqué que l’imagerie avait montré une plage d’œdème sacro-
iliaque pouvant évoquer une spondylarthropathie mais que l’HLA B27 était négatif. Un
traitement d’Enbrel avait été envisagé mais la patiente souhaitait suivre un traitement de
rééducation au préalable. Les limitations fonctionnelles comprenaient les efforts
physiques, le port de charges et les activités en porte à faux qui devaient être évités
(dossier AI p. 101 ss).
L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Monthey-St-Maurice
et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juillet 2022 pour une
activité à plein temps (dossier AI p. 842 ss).
La Dresse C _________ a attesté une capacité de travail de 25% hors domaine des
soins dès le 1er août 2022 (dossier AI p. 787, 790, 794).
A la demande de l’OAI, le Dr D _________ a indiqué le 9 août 2021 que la capacité de
travail de l’assurée dans son activité habituelle d’aide-soignante était nulle. Une activité
sédentaire, sans port de charges, était exigible à raison de quatre heures par jour
(dossier AI p. 126 ss).
Le 1er octobre 2021, le Dr F _________, spécialiste FMH en chirurgie, a mis en évidence
une masse lipomateuse FID (dossier AI p. 212).
Dans un rapport du 5 octobre 2021, le Dr G _________, spécialiste FMH en maladies
rhumatismales, n’a pas retenu de syndrome inflammatoire biologique, ni de
spondylarthropathie. Il a indiqué qu’une fibromyalgie était au premier plan, de même que
des douleurs rachidiennes non spécifiques et a préconisé la mise en œuvre d’une
réadaptation active et éventuellement d’un traitement antidépresseur (dossier AI p. 154
s).
Dans la mesure où les rapports médicaux étaient évasifs et contradictoires s’agissant de
la capacité de travail exigible de l’assurée, le Dr H _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin auprès du SMR, a
recommandé la mise en œuvre d’un examen clinique, lequel a eu lieu le 2 novembre
2021 (dossier AI p. 143 ss, p. 158 ss).
Dans un rapport du 8 novembre 2021, le Dr H _________ a confirmé les diagnostics
déjà connus de syndrome fibromyalgique et de rachialgies non spécifiques. Il a indiqué
que le substrat anatomique n’expliquait que très partiellement les douleurs et les
limitations décrites par l’assurée. Au niveau de l’appareil locomoteur, l’assurée
présentait, depuis toujours, une pleine capacité de travail médico-théorique dans une
activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes : pas de travaux
lourds, position de travail alternée, pas de position à genoux ou accroupie, pas de porte-
à-faux ni de rotation-flexion du tronc ; avec les membres supérieurs : port de charges
limité à 5 kg, pas d’activité au-dessus du plan des épaules, pas d’activité en poussée ni
en traction avec force et pas de mouvements répétitifs (dossier AI p. 158 ss).
Le lendemain, le Dr H _________ a précisé que l’exercice de l’activité habituelle n’était
plus exigible depuis le 14 juillet 2020 et a conclu, après une procédure probatoire
structurée, que les indicateurs de gravité jurisprudentiels n’étaient pas remplis (dossier
AI p. 181 ss).
Par projets de décision du 9 novembre 2021, confirmés par décisions du 4 janvier 2022,
l’OAI a d’une part nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Il a considéré qu’elle
disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles. En tenant compte d’un statut mixte, à raison de 80% pour l’activité
lucrative et de 20% pour l’exécution des tâches ménagères, et après comparaison des
revenus avec et sans invalidité, l’OAI a retenu une perte de gain de 8%. D’autre part,
l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à un reclassement professionnel ou à une aide au
placement (dossier AI p. 170 ss, 175 ss, 272 ss, 278 ss). Non contestées, ces décisions
sont entrées en force.
B. Le 24 mars 2022, la Dresse C _________ a transmis à l’OAI un rapport médical
duquel ressortent les diagnostics et faits suivants :
cure de tunnel carpien bilatéral fin 2021 ;
exérèse d’un lipome abdominal fin 2021 ;
syndrome fibromyalgique déjà connu mais en forte péjoration ;
lombalgie basse chronique facettaire de L4 à S1/ lombopygalgie chronique/ trouble
statique ;
5 -
déconditionnement physique majeur en péjoration ;
tendinite et bursite de l’épaule gauche fin 2021 ;
situation compliquée d’un syndrome dépressif majeur réactionnel avec angoisse, suivi
psychologique à couple et famille Aigle, péjoration du tableau initial et confirmation par
le centre antidouleur et la Dresse E _________ ; et
-rhumatisme inflammatoire confirmé par la Dresse E _________
récemment,
spondylarthrite ankylosante, compliquée d’un vitiligo et de douleurs abdominales
invalidantes
probablement en lien : imagerie sacro-iliaque en faveur, douleur
insomniante, échec des divers traitements entrepris -> passage à Enbrel pendant trois
mois.
La Dresse C _________ a ajouté qu’un bilan gastro-entérologique était en cours auprès
de la Dresse B _________ (dossier AI p. 381 s).
Dans un rapport du 14 mars 2022, la Dresse E _________ a fait état d’une importante
aggravation des douleurs, en particulier au niveau du rachis avec un déconditionnement
physique marqué et un trouble dépressif réactionnel. Elle a retenu un syndrome
fibromyalgique invalidant et a indiqué qu’une spondylarthrite associée paraissait
également présente. Elle a proposé l’instauration d’un traitement d’Enbrel 50 mg par
semaine durant trois mois (dossier AI p. 383 s).
L’assurée avait consulté le Centre de traitement de la douleur de I _________ en février
2022 afin de traiter sa souffrance chronique et de mieux comprendre l’origine de ses
douleurs. Dans un rapport du 3 février 2022, la Dresse J _________ a confirmé
l’hypothèse d’un syndrome fibromyalgique, complexifié dans un contexte de trouble
dépressif et/ou d’angoisse. Elle a indiqué que les douleurs au niveau du bas du dos avec
irradiation vers la région glutéale et l’aine gauche pouvaient peut-être s’expliquer par un
syndrome facettaire au niveau lombaire bas. Suite à l’examen clinique, une pathologie
au niveau de la hanche gauche n’était pas exclue et restait à réévaluer. La présence
d’un syndrome du muscle piriforme semblait en revanche peu probable. Elle a suggéré
une activité physique en combinaison avec des exercices méditatifs ainsi que
l’introduction d’un traitement antidépresseur/anxiolytique avec action antalgique (dossier
AI p. 387 ss).
Le 25 avril 2022, K _________ SA, représentante de l’assurée, a confirmé la demande
de réexamen déposée par la Dresse C _________ en date du 24 mars 2022 (dossier AI
p. 407).
L’aggravation de l’état de santé a été jugée plausible ; l’OAI a dès lors repris l’instruction
du dossier.
L’IRM de la hanche gauche, réalisée le 4 mai 2022, a mis en évidence une petite
altération chondro-labrale, possiblement fissuraire, sur le versant postéro-supérieur et
latéral de la cotyle acétabulaire méritant une corrélation clinique ainsi qu’une petite
pseudo-bursite de l’ilio-psoas gauche (dossier AI p. 425 s). L’arthro-IRM pratiquée le
20 juin suivant a ensuite confirmé une chondropathie focale de grade IV de la partie
postéro-supérieure de l’acétabulum mais sans fissure labrale ou signes de conflit
fémoro-acétabulaire (dossier AI p. 440 s).
Le 3 juin 2022, la Dresse J _________ a indiqué que les traitements d’Enbrel et de
Duloxétine avaient un effet favorable sur les douleurs de l’assurée (dossier AI p. 442 s).
Le même jour, à la demande de K _________ SA, la Dresse C _________ a expliqué
que le syndrome dépressif majeur réactionnel avec angoisse faisait suite à l’apparition
de la maladie chronique inflammatoire rhumatologique de l’assurée en juillet 2020, à
savoir une fibromyalgie, une spondylarthrite en cours de traitement et des problèmes
abdominaux possiblement en lien avec la maladie rhumatologique. Quant à la question
de l’aggravation de l’état de santé de sa patiente depuis l’examen clinique effectué par
le SMR en novembre 2021, elle a mentionné un rhumatisme inflammatoire de type SPA
sous traitement d’Enbrel depuis peu avec une bonne réceptivité, ce qui était un argument
supplémentaire pour ce diagnostic. Elle a également fait état de l’apparition de
symptômes abdominaux possiblement en lien avec la maladie rhumatismale. A cet
égard, elle a précisé qu’un bilan était en cours (dossier AI p. 478 s).
Dans un rapport reçu le 7 juin 2022 par l’OAI, L _________, psychologue FSP, et le
Dr M _________, psychiatre FMH, ont indiqué que le traitement, à raison d’une séance
par semaine, avait commencé le 26 janvier 2022. Ils ont retenu comme diagnostic non
incapacitant un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif moyen. Ils ont précisé
qu’aucun traitement médicamenteux n’avait été proposé à l’assurée. Quant au pronostic,
il était possible que l’assurée puisse sortir de cet épisode dépressif dans les mois
suivants avec une poursuite de la psychothérapie régulière ainsi qu’un accompagnement
adéquat concernant les douleurs somatiques (dossier AI p. 416 s).
Dans un rapport du 10 juin 2022, la Dresse E _________ a indiqué que l’état de santé
de l’assurée avait évolué vers une aggravation tant des douleurs que du trouble
dépressif, qu’un traitement d’Enbrel avait été introduit le 20 avril précédent, que l’assurée
présentait les diagnostics incapacitants de spondylarthropathie HLA B27 négatif
probable, de syndrome fibromyalgique marqué et de trouble dépressif réactionnel et que
l’assurée était limitée pour les efforts physiques, le port de charges, les activités en porte
à faux, etc. Elle ne s’est pas prononcée sur la capacité de travail de l’assurée (dossier
AI p. 419 ss).
En juillet 2022, en raison de la persistance d’une douleur au niveau du pli inguinal gauche
avec parfois une irradiation au niveau de la cuisse, la Dresse J _________ a adressé
l’assurée au Dr N _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (dossier AI p. 440 s).
Dans un avis SMR du 25 juillet 2022, le Dr H _________ a indiqué que les rapports
médicaux au dossier n’apportaient pas d’élément objectif nouveau hormis la mise en
évidence d’une lésion au niveau de la hanche gauche, pour laquelle un avis spécialisé
avait été requis auprès du Dr N _________. Il a estimé que les examens paracliniques
étaient au contraire rassurants puisqu’il n’y avait pas d’altération IRM significative
pouvant évoquer une spondylarthrite inflammatoire et que la Dresse J _________ avait
fait état d’une stabilisation de la situation globale. Il a en outre relevé que le psychiatre
traitant de l’assurée considérait le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec
symptômes somatiques comme non incapacitant. Le médecin SMR a recommandé
d’attendre le rapport du Dr N _________ (dossier AI p. 449 ss).
C.
Le 29 septembre 2022, K _________ SA a déposé une nouvelle demande de
prestations AI au nom et pour le compte de l’assurée en raison d’une maladie chronique
inflammatoire, d’une fibromyalgie, d’une spondylarthrite ankylosante compliquée d’un
vitiligo et de douleurs abdominales invalidantes, d’un syndrome dépressif majeur
réactionnel avec angoisse, d’une tendinite et bursite de l’épaule gauche, de cervico-
scapulagie chronique, de lombalgie basse chronique facettaire, d’une exérèse d’un
lipome abdominal et d’un déconditionnement physique majeur. Il a précisé que l’atteinte
à la santé existait depuis 2018 et que l’incapacité de travail avait pu être réduite à 75%
depuis le 4 août 2022 (dossier AI p. 483 ss).
A la demande de l’OAI, le Dr O _________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a indiqué suivre l’assurée depuis le 16 septembre 2022 pour un trouble
de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Il a précisé qu’il s’agissait
de troubles dépressifs réactionnels aux maladies somatiques de l’assurée et qu’aucune
incapacité de travail pour motif psychiatrique n’avait été attestée. Le traitement consistait
en la prise de Wellbutrin, de Cymbalta et de Mirtazapine (dossier AI p. 503).
Dans un rapport du 22 septembre 2022, le Dr N _________ a posé le diagnostic de
coxarthrose gauche débutante dans le cadre d’une coxa vara avec des signes cliniques
en faveur d’un conflit fémoro-acétabulaire. Il a également mentionné une fibromyalgie et
des lombalgies chroniques non déficitaires dans un contexte de troubles dégénératifs
facettaires pluri-étagés. Il a proposé d’effectuer une infiltration Ostenil Plus, laquelle n’a
pas eu d’effet favorable, tout comme l’infiltration de la bourse ilio-pectinée qui a été
effectuée le 1er décembre 2022. En l’absence d’effet positif, le Dr N _________ a
suspecté une origine extra-articulaire de la douleur au niveau de la hanche gauche et a
adressé l’assurée à la Dresse J _________ pour compléter le bilan du rachis et discuter,
le cas échéant, d’une nouvelle infiltration dans le cadre de son arthrose facettaire
(dossier AI p. 510 ss, 522 ss, 527 s).
Reprenant position en date du 27 mars 2023, après avoir recueilli notamment les
rapports du Dr N _________, le SMR a rappelé que, hormis une lésion au niveau de la
hanche gauche, il n’y avait pas d’éléments objectifs nouveaux sur le plan somatique.
Concernant cette lésion, le Dr H _________ a expliqué qu’il s’agissait d’une
chondropathie focale, que l’examen clinique du Dr N _________ était comparable à celui
du SMR du 2 novembre 2021, que le traitement était conservateur et que les limitations
fonctionnelles retenues dans le rapport final du SMR du 9 novembre 2022 (recte : 2021)
tenaient compte des douleurs à la hanche gauche. Le Dr O _________ a confirmé
l’absence de pathologie psychiatrique incapacitante mentionnée par le Dr M _________.
Le SMR a conclu à l’absence d’aggravation de l’état de santé de l’assurée par rapport
aux faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 4 janvier 2022 (dossier
AI p. 537 ss).
Dans un rapport du 29 mars 2023, le Dr O _________ a indiqué que sa patiente
présentait une fatigabilité, des troubles du sommeil ainsi qu’une irritabilité liée aux
douleurs. Il a également mentionné une tristesse, des pleurs par moments et un manque
d’envie. Il a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée pendant deux ans (F43.21) puis de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2).
Il a précisé que ces diagnostics n’étaient pas incapacitants (dossier AI p. 542 ss).
Dans un avis du 6 avril 2023, le SMR a relevé que le Dr O _________, dans son rapport
du 29 mars précédent, n’avait retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant et qu’il
avait confirmé que les limitations fonctionnelles et la capacité de travail dépendaient des
pathologies somatiques (dossier AI p. 547 s).
Par projet de décision du 8 mai 2023, l’OAI a informé l’assurée qu’en l’absence d’une
aggravation durable de son état de santé, tout droit à une rente ou à des mesures d’ordre
professionnel lui était refusé et la demande de réexamen déposée le 24 mars 2022 était
rejetée (dossier AI p. 549 ss).
Dans son courrier du 19 mai 2023, K _________ SA a requis une copie des pièces
postérieures au 7 février 2023 et a indiqué contester le projet de décision du 8 mai
précédent (dossier AI p. 557). Les pièces demandées ont été transmises par courriers
du 23 mai 2023 (dossier AI p. 558 ss).
Par décision du 19 juin 2023, l’OAI a confirmé son projet de décision du 8 mai précédent
(dossier AI p. 561 ss).
Par courrier du 17 août 2023, K _________ SA a informé l’OAI que son mandat prenait
fin avec effet immédiat (dossier AI p. 569).
D.
X _________ a recouru céans le 17 août 2023 (date du sceau postal) contre la
décision du 19 juin précédent, concluant à son annulation, à la reprise de l’instruction
par l’OAI, notamment à la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire et
à la prise en charge des frais de procédure par l’OAI. En substance, elle a allégué que
l’OAI n’avait procédé à aucune évaluation sérieuse de ses atteintes à la santé et de ses
conséquences sur sa capacité de travail. Elle a reproché à l’intimé de s’être basé
uniquement sur les appréciations de son SMR, lesquelles étaient en tout cas
partiellement contredites par ses médecins traitants.
Dans sa réponse du 26 septembre 2023, l’intimé a fait valoir que les rapports du SMR
des 27 mars 2023 et 6 avril suivant avaient pleine valeur probante. Il a en outre rappelé
que la recourante avait été examinée par le médecin SMR le 2 novembre 2021 dans le
cadre de l’instruction de la demande précédente, qu’il connaissait ainsi bien son état de
santé somatique et qu’il pouvait aisément constater, à la lecture des nouveaux rapports
médicaux, qu’il n’y avait aucune aggravation objectivée de l’état de santé de la
recourante. Il a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 24 octobre 2023, la recourante a allégué qu’il y avait une divergence
d’opinions entre les médecins internes à l’OAI et ses médecins traitants, si bien qu’il
existait un doute et que par conséquent un expert neutre et indépendant devait être
mandaté. Elle a en outre reproché à l’intimé de ne pas avoir procédé à un examen des
indicateurs jurisprudentiels dans ses rapports des 27 mars et 6 avril 2023 malgré le
diagnostic de fibromyalgie. De plus, elle a fait valoir que non seulement ses douleurs
avaient augmenté mais qu’elle avait dû consulter de nouveaux spécialistes, que ces
derniers ainsi que les interlocuteurs du programme d’emploi temporaire mis en place par
le chômage avaient pu constater ses difficultés, lesquelles étaient également présentes
dans sa vie privée. Elle a ajouté qu’il fallait également tenir compte de ses autres
troubles, à savoir de la coxarthrose, de la spondylarthropathie, des rachialgies, du status
post-cure des tunnels carpiens et de la dépression. Elle y a notamment joint un rapport
du 12 avril 2023 du Dr P _________, spécialiste FMH en rhumatologie, lequel a indiqué
qu’un syndrome fibromyalgique était manifeste et qu’une spondylarthropathie
séronégative pouvait être associée à une possible sacro-illite gauche. Il a recommandé
à la recourante de pratiquer une activité physique régulière et de recommencer un
traitement d’étanercept en plus de sa médication anti-inflammatoire et antalgique.
Le 21 novembre 2023, l’OAI a renoncé à déposer formellement une duplique.
La Caisse de pension n’ayant déposé aucune observation dans le délai imparti,
l’échange d’écritures a été clos le 16 janvier 2024.
Le 20 mai 2024, la recourante a transmis à la Cour de céans des arrêts de travail établis
par la Dresse C _________ attestant une incapacité de travail totale dès le 1er avril 2024.
Dans des courriels du 31 mai 2024 et du 30 août suivant adressés à l’OAI, la Dresse
C _________ a indiqué que la recourante n’avait plus aucun revenu et a demandé
qu’une décision soit rendue rapidement. Elle a notamment joint à ses courriels un rapport
du 29 mai 2024, dans lequel elle a indiqué que la situation de sa patiente était
catastrophique tant sur le plan physique que psychique avec une aggravation importante
du fait de l’absence brutale de revenu et de l’anxiété/angoisse/incertitude qui en
découlait. Elle a rappelé que l’incapacité de travail était totale depuis juillet 2020.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 17 août 2023, le présent recours à l'encontre de la décision du 19 juin précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des féries judiciaires (art.
38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69
al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Compte tenu du principe de droit intemporel prescrivant l’application des
dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants
se sont produits, le droit applicable en l’espèce est celui en vigueur dès le 1er janvier
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations AI dans le contexte d’une
nouvelle demande du 24 mars 2022.
3.
Il y a lieu de déterminer si la recourante dispose d’un motif de révision/
reconsidération, dès lors qu’elle mentionne l’article 53 alinéas 1 et 2 LPGA dans son
mémoire de recours du 17 août 2023.
Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation
juridique (ATF 127 V 466 consid. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas
uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination
de cet état de fait. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans
la procédure précédente (ATF 110 V 138 consid. 2 ; SVR 2012 UV n° 17 consid. 7.1).
Il convient de distinguer la reconsidération selon l'article 53 alinéa 2 LPGA de la révision
procédurale au sens de l'article 53 alinéa 1 LPGA. L'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art.
53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou
à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral
9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1 ; ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid.
4a/cc).
Selon la jurisprudence, la reconsidération de décisions entrées en force n'est
envisageable qu'en cas d'erreur grossière de l'administration (RCC 1988 p. 566 consid.
2b). Une erreur est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la
décision était erronée et que seule cette conclusion s'impose (ATF 138 V 324 consid.
3.3 ; SVR 2012 IV n° 18 consid. 3.2).
En l’occurrence, nous ne sommes ni en présence de faits nouveaux importants qui ne
pouvaient pas être produits au moment de la décision du 19 juin 2023, ni en présence
d’une erreur manifeste de l’intimé au moment où il a rendu sa décision. La recourante
ne l’allègue d’ailleurs pas, se contentant de mentionner les dispositions légales topiques.
Il s’ensuit que ni les conditions d’une révision procédurale ni celles d’une reconsidération
ne sont remplies en l’espèce. De plus, la révision procédurale et la reconsidération
n’entrent en considération que lorsque la décision est formellement passée en force, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
4.
4.1 Lorsque l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations, après que l'OAI lui
a refusé tout droit à celles-ci dans un premier temps, ce sont les règles relatives à la
révision qui trouvent application par analogie (ATF 130 V 71 consid. 3.2). Selon la
jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V
275 consid. 1a et les arrêts cités ; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).
4.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un
recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux sont raisonnablement exigibles de l'assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ;
125 V 261 consid. 4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au SMR d’apprécier la
présence d’une atteinte à la santé invalidante et d’examiner à l’intention de l’office AI les
conditions médicales du droit aux prestations en tenant compte du traitement médical
effectué ou prévu (cf. art. 54a al. 3 LAI et art. 49 al. 1 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et
les rentes dans l’assurance-invalidité - CIRAI, valable dès le 1er janvier 2022, ch. 1109).
En effet, selon l’article 54a LAI, les SMR sont à la disposition des offices AI pour
l’évaluation des conditions médicales du droit aux prestations (al. 3) et établissent les
capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité
en vertu de l’article 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement
exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 4). Ils sont indépendants
dans l’évaluation médicale des cas d’espèce (al. 5). Le rapport du SMR (en corrélation
avec l'art. 49 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à lui donner sur
le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une
expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents
documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les
tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de
celle-ci.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge
doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui
concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par
la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_477/2018 du 28 août 2018 consid. 2). Si le juge peut et doit tenir compte du
fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute,
à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 135 V 465 consid. 4.5), il ne peut écarter son avis pour cette seule raison (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I
167 consid. 4.1).
5. L’intimé étant entré en matière sur la nouvelle demande de l’assurée du mois de mars
2022, il sied d’examiner si un changement important des circonstances s’est produit en
comparant les faits tels qui se présentaient lors des décisions du 4 janvier 2022 et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse du 19 juin 2023 (ATF 133 V
108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence).
5.1
En l’espèce, à l’époque des décisions du 4 janvier 2022, l’assurée souffrait de
rachialgies non spécifiques et d’un syndrome fibromyalgique, qui ne l’empêchaient pas
d’exercer à temps plein une activité adaptée à son état de santé, lui permettant de
réaliser un gain légèrement inférieur à celui qu’elle aurait pu gagner dans son emploi
d’auxiliaire de santé à Q _________. Les médecins traitants avaient en outre évoqué le
diagnostic de spondylarthropathie, lequel n’avait cependant pas été confirmé.
5.2 Lors du dépôt de la nouvelle demande le 24 mars 2022, la Dresse C _________ a
notamment fait état d’un syndrome fibromyalgique en forte péjoration, d’un syndrome
dépressif majeur réactionnel avec angoisse et d’une spondylarthrite ankylosante,
compliquée d’un vitiligo et de douleurs abdominales invalidantes. C’est en raison de ces
éléments que l’intimé a accepté, à juste titre, d’entrer en matière sur la nouvelle demande
de la recourante et de reprendre l’instruction médicale, avant de soumettre le dossier de
l’assurée au SMR pour appréciation de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail
de l’intéressée.
6. La recourante conteste la valeur probante des rapports des 27 mars et 6 avril 2023
du SMR. Elle n’apporte cependant aucun argument médical à l’appui de son recours, si
ce n’est un rapport du Dr P _________, lequel ne fait toutefois état d’aucun élément
nouveau comme on le verra ci-dessous, se contentant de réclamer la mise en œuvre
d’une expertise médicale pluridisciplinaire. Il sied dès lors d’examiner la valeur probante
des rapports du SMR.
Le Dr H _________ a d’abord relevé qu’une lésion au niveau de la hanche gauche avait
été mise en évidence et a retenu, sur la base de l’imagerie et des rapports du
Dr N _________, orthopédiste, une coxarthrose débutante. A cet égard, il a relevé que
l’examen clinique du Dr N _________ était comparable à celui effectué par le SMR en
novembre 2021. En effet, lors de ce dernier examen, le SMR avait déjà mentionné des
douleurs au niveau de la hanche gauche et constaté une mobilité réduite de cette
articulation. Par ailleurs, le SMR a considéré que les limitations fonctionnelles retenues
en novembre 2021 tenaient compte des douleurs au niveau de la hanche gauche. De
plus,
les traitements actuels
étaient
uniquement conservateurs (infiltrations et
physiothérapie).
Le Dr H _________ n’a pas constaté d’autres éléments objectifs nouveaux sur le plan
somatique. Il a souligné que les examens paracliniques étaient au contraire rassurants,
l’IRM lombo-sacrée et des sacro-iliaques du 17 novembre 2021, l’IRM dorsale du
21 février 2022 et la biologie du 4 mars 2022 n’ayant pas mis en évidence d’argument
pour une spondylarthrite. Il a ajouté que la Dresse J _________ avait mentionné une
stabilisation de la situation globale de la recourant dans son courrier du 5 juillet 2022.
On relèvera également que le diagnostic de spondylarthropathie évoqué par les Dresse
C _________ et E _________ n’a pas été confirmé sur le plan médical et reste donc au
stade de la supposition, comme cela était déjà le cas avant la nouvelle demande de
prestations AI de mars 2022. Le rapport du 29 mai 2024 de la Dresse C _________
n’apporte aucun élément nouveau ayant une influence sur la capacité de travail de la
recourante. Selon la jurisprudence constante (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les
références), le tribunal cantonal se fonde sur les faits tels qu'ils se sont produits jusqu'à
la décision administrative litigieuse, les faits postérieurs entraînant une modification
doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle procédure administrative (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_549/2022 du 12 avril 2023 consid. 6.1). La Cour remarque en outre que les
limitations fonctionnelles décrites par la Dresse E _________ dans son rapport du
10 juin 2022, soit après le dépôt de la nouvelle demande de prestations AI en mars 2022,
sont identiques à celles figurant dans son rapport du 1er juillet 2021. Compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes
subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou
partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes,
à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de
manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêts du Tribunal fédéral I
421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1, 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 4.4). En
l’espèce, les Dresses C _________ et E _________ se sont avant tout basées sur les
plaintes subjectives de la recourante pour admettre une aggravation de son état de
santé. Comme vu ci-dessus, hormis une coxarthrose débutante à gauche, aucun
élément médical objectif nouveau n’a été mis en évidence. Les constatations faites lors
du programme d’emploi temporaire auprès du R _________ ne sont d’aucune aide à la
recourante, dès lors qu’il ne s’agit pas d’observations médicales.
La recourante a produit en cours de procédure un rapport du Dr P _________,
rhumatologue, lequel n’apporte cependant pas d’élément objectif nouveau. En effet, ce
spécialiste confirme la présence d’une fibromyalgie et, comme l’ensemble des médecins,
ne tient le diagnostic de spondyloarthropathie que pour possible. Sur le plan
thérapeutique, le Dr P _________ n’a pas fait de nouvelles propositions, recommandant
à l’assurée une activité physique régulière et une reprise du traitement d’étanercept.
Concernant l’aspect psychiatrique, le Dr M _________ a d’abord retenu un trouble
dépressif récurrent, épisode dépressif moyen, puis le Dr O _________ a diagnostiqué
un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée pendant deux ans puis un
trouble anxieux et dépressif mixte. Tous les deux, psychiatres traitants de la recourante,
ont considéré que les troubles psychiatriques de leur patiente n’étaient pas
incapacitants.
Le SMR a par conséquent estimé qu’une aggravation de l’état de santé n’était pas
objectivement démontrée et que la recourante disposait d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, comme en janvier 2022.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que les rapports des 27 mars et 6 avril 2023
du SMR ont pleine valeur probante et que c’est à juste titre que l’OAI s’est fondé sur
ceux-ci, pour retenir l’absence d’aggravation de l’état de santé de la recourante depuis
janvier 2022 et, par conséquent, écarter sa nouvelle demande de prestations AI de mars
à un nouvel examen des indicateurs jurisprudentiels.
7. Il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée, sans qu’il y ait
lieu de mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante (appréciation anticipée, cf.
supra consid. 3.2).
8.
8.1 La recourante, qui n’a pas obtenu gain de cause, supportera les frais arrêtés à 500 fr.
(art. 61 let. fbis LPGA et 69 al.1bis LAI).
8.2 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 janvier 2025