S1 23 111
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17 et 18 LAI ; refus de mesures d’ordre professionnel)
Faits
A. X _________, née en 1963, est mariée et mère d’un enfant majeur. Elle a suivi une
formation universitaire en histoire et philosophie dans son pays d’origine, le Bangladesh,
mais n'a jamais été employée dans ce domaine.
Elle est domiciliée en Suisse depuis 1998. En 2000, elle a travaillé comme ouvrière pour
une entreprise de fabrication de planches à voile ; de février à novembre 2003, elle a
effectué un remplacement comme aide de cuisine dans un home ; elle a travaillé durant
4 mois en 2008 pour une entreprise de vente par correspondance, où elle avait pour
tâche de ranger des habits dans des cartons ; durant les étés 2016 et 2017, elle a fait
les lits ainsi que le ménage dans une colonie de vacances à Choëx, à un taux de 40%.
Sa dernière activité, en 2018, a été celle d’aide de cuisine et de ménage dans un hôtel,
au sein duquel elle a fonctionné, durant quelques mois, à 80% ; le solde de son taux
d’occupation, par 20%, était alors affecté à ses tâches ménagères (cf. p. 100, 103 et 116
du dossier AI ; cf. également l’extrait du compte individuel, CI, p. 27 dossier AI).
L’assurée s’est retrouvée en incapacité totale de travail dès le 17 décembre 2018.
B. En date du 4 mars 2020, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes
auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI ou l’Office) (document 4 du dossier AI).
Dans un rapport du 16 décembre 2019, le Dr A _________, spécialiste en chirurgie de
l'épaule et du coude, a indiqué que sa patiente avait des problèmes d'épaules,
essentiellement à droite où elle souffrait d’une capsulopathie enraidissante (p. 29 du
dossier AI). Elle a bénéficié d’infiltrations aux deux épaules (p 31 du dossier AI).
Dans un rapport du 15 avril 2020, le Dr B _________, FMH en médecine générale interne
et alors médecin traitant, a mentionné avoir vu cette patiente en janvier 2019 dans le
cadre de douleurs à l'épaule droite attribuées à une déchirure transfixiante de la partie
antérieure du supra-épineux ; elle était en phase de capsulite rétractile avec une rotation
externe passive bloquée à 0°. Il a posé les diagnostics de « rupture transfixiante partielle
du segment antérieur du tendon du sus-épineux, avec rétraction du moignon tendineux
sur 8 mm. Tendinopathie du sous-scapulaire, avec fissure millimétrique du versant
profond et supérieur. Arthrose acromio-claviculaire pouvant être à l'origine d'un conflit
antéro-supérieur. Diabète de type II non insulinodépendant. Troubles d’adaptation
(F43.2) ». La patiente était en premier lieu limitée par ses troubles de l’adaptation, étant
notamment souligné que bien qu’habitant depuis plus de 15 ans en Suisse, elle ne parlait
quasiment pas le français et évitait tout contact visuel avec l’interlocuteur. Ses limitations
étaient ensuite induites par son épaule gelée à droite avec une déchirure du sus-
épineux. Néanmoins, selon le médecin traitant, la patiente pouvait tout de même
travailler dans un métier n’impliquant pas de lever les bras au-dessus de l’horizontale,
de soulever des charges et ne comprenant pas de travail nocturne à cause du diabète.
Une reconversion professionnelle était néanmoins difficilement envisageable en raison
de sa quasi méconnaissance du français. Le Dr B _________ a joint une série de
rapports médicaux (p. 37 du dossier AI).
Dans un rapport du 20 août 2020, la Dresse C _________, FMH en médecine interne
générale et nouveau médecin traitant, a précisé que sa patiente était en incapacité totale
de travail depuis le 17 décembre 2018. Les infiltrations avaient induit une évolution
favorable des omalgies ; elles avaient néanmoins décompensé le diabète, de sorte
qu’elles n’avaient pas pu être réitérées. La physiothérapie avait également dû être
suspendue durant le COVID-19 entraînant une réapparition des douleurs. L’élévation
était inférieure à 90°, l’abduction de 30° et les rotations internes et externes étaient
douloureuses. Sa patiente souffrait par ailleurs d’un diabète de type II, d’hypertension,
d’hypercholestérolémie et d’un état anxio-dépressif, diagnostics sans incidence sur sa
capacité de travail. L’activité habituelle nécessitant de fortes sollicitations des bras et
des épaules n’était plus adaptée. Le pronostic professionnel dépendait de l’évolution
après reprise de la physiothérapie ; dans ce cadre, un suivi avait débuté auprès du
Dr D _________, spécialiste en médecine orthopédique et réadaptation physique, à
Lavey-les-Bains (cf. infra). La Dresse C _________ a également relevé que cette
patiente parlait mal de français et ne conduisait pas. Sa capacité de travail était alors
jugée nulle dans toute activité. Par ailleurs, l’intéressée avait besoin de l’aide de son
mari pour les tâches ménagères, pour s’habiller et se doucher (p. 60 ss du dossier AI).
Une radiographie du genou droit du 18 août 2020 a montré une arthrose fémoro-
patellaire sans anomalie au niveau fémoro-tibial (p. 77 du dossier AI). Des rapports
radiologiques relatifs à des infiltrations ont également été versés au dossier AI (p. 78 ss
du dossier AI).
Dans un rapport adressé au Dr A _________ en date du 28 août 2020, le
Dr D _________
a posé les diagnostics d’« omalgies bilatérales, arthrose
fémoropatellaire D, fibromyalgie et obésité ». Lors d’examens des 14 et 28 août 2020, la
patiente présentait des douleurs polyarticulaires (épaules, coudes, hanches, genoux) et,
rarement, des douleurs lombaires basses augmentées en posture statique assise,
laquelle était limitée à 20-30 minutes. Elle présentait également des cervicalgies pouvant
irradier dans la région scapulaire. Au terme de son examen, le Dr D _________ a
souligné un déconditionnement musculaire focal et global ; il a préconisé une
rééducation active durant au moins 9 à 12 mois avant qu’un résultat durable ne soit
acquis (p. 89 ss du dossier AI).
Le Service médical régional (SMR) de l’AI, par le Dr E _________, spécialiste en
médecine interne générale, a pris connaissance des rapports médicaux versés au
dossier et rendu un avis en date du 1er septembre 2020. Il a retenu les diagnostics
provisoires de « capsulite rétractile de l’épaule droite avec déchirure du sus-épineux (M
75.0), diabète de type 2, d’HTA et d’hypercholestérolémie ». Estimant la situation
médicale peu claire, il a requis qu’un examen clinique de médecine physique et
réadaptation soit effectué au sein du SMR afin de préciser les limitations fonctionnelles
ainsi que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle d’employée
d’intendance ou dans une activité adaptée (p. 64 ss du dossier AI).
Cet examen a été accompli en date du 16 décembre 2020 par le Dr F _________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine interne générale. Il a
pris connaissance des pièces médicales du dossier AI, y compris des rapports des
Drs D _________ et C _________, et des pièces d’imagerie. L’assurée se plaignait alors
de douleurs des moignons des deux épaules irradiant dans les omoplates d’une intensité
de 5/10 à 8/10, constantes, aggravées par le mouvement, qualifiées de piqûre. Selon
l’assurée, le maintien de la position couchée était possible par périodes de 3-4 heures,
la position assise était supportée par périodes d’une demi-heure, les déplacements en
véhicule comme passagère étaient possibles par périodes d’une heure, le maintien de
la position debout était possible par périodes de 20 minutes et la marche était possible
par périodes de 20 minutes. Le Dr F _________ a retenu les diagnostics associés avec
répercussion sur la capacité de travail suivants : « omalgies droites chroniques (M 75.1,
M 19.01, M 75.0), rupture transfixiante partielle du segment antérieur du tendon sus-
épineux, tendinopathie sous scapulaire, arthrose acromio-claviculaire, capsulite
rétractile au stade séquellaire, arthrose fémoro-patellaire droite (M 22.2) ». Il a
également retenu les diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail
suivants : « fibromyalgie, excès pondéral (IMC 29 kg/m2), diabète de type II non insulino-
dépendant, hypercholestérolémie traitée, hypertension artérielle traitée ». L'examen
clinique avait été rassurant. La mobilité passive des épaules était complète des deux
côtés. Les tests des muscles de la coiffe des rotateurs démontraient l’absence de rupture
complète et suggéraient des tendinopathies se manifestant par des douleurs. Une
arthropathie dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire droite expliquait les
douleurs à la palpation locale. La musculature de la ceinture scapulaire et des membres
supérieurs était harmonieuse, symétrique, sans hypomyotrophie localisée. A l'examen
de la colonne cervicale, dont la mobilité était complète et harmonieuse, seules des
douleurs étaient déclarées à la palpation des apophyses épineuses, la musculature
paravertébrale étant indolore à la palpation. Des douleurs étaient par ailleurs déclarées
aux deux genoux, où les constatations cliniques étaient sans particularité. En particulier,
le genou droit ne présentait pas d'épanchement et les tests rotuliens ne déclenchaient
pas de douleur élective. L'absence de signe neurologique irritatif ou déficitaire était
constatée. Les critères de la fibromyalgie de 1990 et de 2010 étaient présents. En ce qui
concernait l'appareil locomoteur, les constatations médicales objectives justifiaient les
limitations fonctionnelles suivantes : pas de travaux lourds, pas d'activité dans le plan et
au-dessus du plan des épaules, pas d'activité en traction ni en poussée avec force avec
le membre supérieur droit dominant, pas de déplacements longs ni répétitifs en terrain
inégal, sur plan incliné, dans les escaliers, sur échafaudages, pas de position accroupie
ni agenouillée, port de charges avec le membre supérieur droit limité à 5 kg non répétitif,
pas d'exposition aux vibrations. La capacité de travail de cette assurée était nulle depuis
le 17 décembre 2018 de manière définitive dans les activités habituelles de femme de
chambre et d'employée dans la restauration. Par contre, après une période d'incapacité
de travail à 100 % depuis le 17 décembre 2018, la capacité de travail de cette assurée
était à nouveau complète au plus tard depuis le 16 décembre 2020, date de l'examen
clinique au SMR Rhône, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles justifiées médicalement. Le pronostic de mise en valeur de cette capacité
de travail était néanmoins défavorable en raison de facteurs dits étrangers à l'invalidité
(barrière linguistique,) et de l'état douloureux chronique qui remplissait les critères
diagnostiques de la fibromyalgie jugée toutefois ici non incapacitante (cf. infra) (rapport
du 17 juin 2021, p. 95 ss du dossier AI).
Dans son rapport final du 23 juin 2021, le SMR, par le Dr E _________, a constaté que
le rapport du Dr F _________ était probant. Il a notamment relevé que, concernant les
indicateurs jurisprudentiels de gravité pour la fibromyalgie, le diagnostic était conforme
à la CIM-10. Il ne s’agissait pas d’une atteinte grave selon le rapport d’examen clinique
du Dr F _________ qui l’avait jugée non incapacitante. Il s’agissait essentiellement d’un
phénomène algique, éminemment subjectif, qui ne reposaient sur aucun substrat
anatomique. Des facteurs extérieurs à l’AI étaient présents : barrière linguistique,
absence de formation professionnelle reconnue en Suisse. Il existait également des
facteurs d’exclusion du caractère incapacitant de ce trouble : le comportement ne
correspondait pas aux plaintes avec une assurée qui pouvait maintenir la position assise
pendant environ une heure sans problème particulier, marchait de manière fluide,
symétrique et sans boiterie, passait de la position debout à assise, debout à couchée,
se retournait sur le lit d’examen et passait de la position couchée à debout sans
difficulté ; les douleurs n’entraînaient que peu ou pas de prise en charge avec une
antalgie limitée à la dose homéopathique d’un comprimé de Dafalgan par jour, un suivi
mensuel par son médecin-traitant, l’absence de suivi rhumatologique, des séances de
physiothérapie un mois sur deux ; les douleurs n’empêchaient pas l’assurée de
fonctionner : elle faisait la cuisine, rangeait les habits, marchait, regardait la télévision,
lisait, regardait des films sur sa tablette et faisait les courses. Il n’y avait pas de
comorbidités somatiques, hormis un diabète type 2, ni psychiatriques significatives. Elle
était entourée par son mari et son fils. Elle disposait de ressources qui lui avaient permis
d’obtenir un diplôme universitaire dans son pays. En résumé, les indicateurs
jurisprudentiels de gravité n’étaient pas remplis. Le SMR a dès lors confirmé ses
diagnostics ainsi que les limitations et la capacité de travail exigible retenus par le
Dr F _________, notamment une capacité entière dans une activité adaptée dès le
16 décembre 2020 (p. 110 ss du dossier AI).
Une enquête pour ménagère et mixte a été accomplie au domicile de l’assurée en date
du 22 octobre 2021. Il en est ressorti que le taux d’incapacité ménager était de 26,23%
(56,23% - 30% de pourcentage d’aide exigible des membres de sa famille) au
17 décembre 2019, terme du délai d’attente d’une année à compter du 17 décembre
avoir toujours essayé de chercher une activité, sans jamais trouver de travail fixe. Elle a
affirmé qu’en bonne santé, elle aurait travaillé 80% pour des raisons financières, étant
relevé que le couple était à l’aide sociale (rapport du 25 octobre 2021, p. 115 ss dossier
AI).
Un projet de décision accordant à l’assurée une rente entière pour la période limitée du
1er septembre 2020 au 31 mars 2021 ainsi qu’un projet de décision niant le droit de
l’assurée à des mesures d’ordre professionnel lui ont été notifiés en date du 5 novembre
2021 (p. 123 ss et 128 ss du dossier AI).
L’assurée a contesté le projet de décision de rente par écriture du 24 novembre 2021 ;
elle a annoncé le dépôt de nouveaux rapports médicaux (p. 135 du dossier AI).
Le 3 janvier 2022, la Dresse C _________ a pris position à propos des deux projets de
décisions (rente et mesures d’ordre professionnel). Elle a fait état d’une péjoration de
l’état de santé de sa patiente durant l’année 2021 avec l’apparition de douleurs au côté
gauche avec conflit sous-acromial. Une IRM cervicale du 5 novembre 2021 avait mis en
évidence
des
protrusions
herniaires
étagées
pouvant
correspondre
à
la
symptomatologie de la patiente. Le Dr A _________ avait adressé la patiente à la Dresse
G _________, spécialiste en neurochirurgie, laquelle avait suspecté une atteinte
possiblement radiculaire. La Dresse C _________ invitait donc l’OAI à réévaluer sa
décision de refus de rente. Elle a joint les rapports du Dr A _________ et de la Dresse
G _________ du 18 novembre 2021 ; cette dernière avait conclu, à l’aune de l’IRM du
5 novembre 2021 notamment, que la patiente présentait des douleurs diffuses dans le
bras gauche que l'on peinait à attribuer simplement tant à la colonne cervicale qu'à son
épaule. Étant donné cette compression médullaire, se posait Ia question d'une douleur
médullaire, ce qui lui paraissait néanmoins atypique étant donné l'empreinte très centrale
sur la moelle. Finalement, devant une atteinte possiblement pluri-radiculaire, la
neurochirurgienne avait préconisé un examen par le Dr H _________, spécialiste en
neurologie, afin d’investiguer une éventuelle compression au niveau du défilé thoracique
(p. 138 du dossier AI).
Le SMR, par le Dr I _________, spécialiste en médecine légale, a pris position après
examens des nouveaux éléments médicaux produits. Il a pris acte qu’une IRM cervicale
avait été réalisée, précisant que le SMR n’en avait pas reçu le compte rendu détaillé. Il
ressortait néanmoins des dires de la Dresse C _________ que « des hernies des
protrusions herniaires étagées, discrètement latéralisées à droite, prédominant en C4-
C5 et C5-C6 " pourraient " correspondre à la symptomatologie de la patiente ». Selon
les explications de la Dresse G _________, ces éléments radiologiques ne permettaient
toutefois pas de confirmer une atteinte nerveuse radiculaire. Cette spécialiste n’avait
également pas retenu de sténose foraminale ni d’hernie discale et peinait à attribuer les
douleurs diffuses dans le bras gauche, tant à l’épaule gauche qu’au rachis cervical ; elle
n’avait pas retenu d’indication chirurgicale ni de corrélation radio-clinique objective. Le
SMR en déduisait que ces éléments médicaux n’étaient pas en contradiction avec le
diagnostic de fibromyalgie retenu par le Dr F _________. En outre, les limitations
fonctionnelles objectives déjà admises dans le rapport final SMR du 23 juin 2021
couvraient déjà les pathologies en lien avec l’atteinte de la ceinture des épaules. Pour
toutes ces raisons et en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, le SMR ne notait pas
d’éléments justifiant de s’écarter des conclusions de son dernier rapport (p. 147 ss du
dossier AI).
L’OAI a néanmoins encore requis un rapport médical du Dr H _________, lequel lui a
transmis sa réponse en date du 5 juin 2022 ; le neurologue a confirmé qu’aucune
pathologie névralgique n’avait été mise en évidence à l’ENMG, de sorte qu’il n’avait
instauré aucun suivi et ne pouvait se prononcer sur la capacité de travail de l’intéressée
(p. 153 du dossier AI). Il a joint un rapport adressé le 16 février 2022 à la Dresse
G _________ ; lors de son examen du même jour, il avait noté une importante impotence
fonctionnelle des deux épaules avec, du côté gauche, une importante limitation des
mouvements passifs aussi bien en abduction qu’en antépulsion. Il avait toutefois relevé
une absence d’amyotrophie musculaire focalisée et de déficit moteur segmentaire ou de
déficit sensitif systématisé. Les réflexes ostéo-tendineux avaient été présents et
symétriques. Selon le neurologue, de telles constatations radiologiques rachidiennes
étaient fréquentes chez des personnes âgées d’environ 60 ans (vieillissement
physiologique). Il estimait que l’origine principale de la gêne était rhumatologique en lien
avec des douleurs des épaules et avec, notamment, un tableau de capsulite rétractile à
gauche (p. 147 ss du dossier AI).
Le 20 juin 2022, le SMR a exprimé que ces derniers éléments confirmaient sa position
(p. 161 du dossier AI).
C. Par décision du 27 juin 2023, l’OAI a écarté les griefs de son assurée et a confirmé
qu’il lui reconnaissait le droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2020 au
31 mars 2021. Il a notamment été retenu que, dès le 16 décembre 2020, elle aurait pu
travailler à 100% dans une activité légère et adaptée, avec un rendement normal. Était
adaptée, tout activité respectant les limitations suivantes : « position de travail alternée,
port de charges limité à 5 kg avec le bras droit et de manière occasionnelle, pas de
travaux lourds, marche limitée en terrain inégal, sur plan incliné, dans les escaliers, pas
d'horaires irréguliers, ni de travail de nuit, pas d'activité dans le plan et au-dessus du
plan des épaules, pas d'activité en traction ou en poussée avec force avec le membre
supérieur droit dominant, pas d'échafaudages, pas de position accroupie ni agenouillée,
pas d'exposition aux vibrations » (p. 179 ss du dossier AI).
D. Par décision du 17 juillet 2023, l’OAI a par ailleurs nié le droit de son assurée à des
mesures d'ordre professionnel (reclassement selon l’art. 17 LAI, aide au placement selon
l’art. 18 LAI) aux motifs qu’elle présentait une incapacité de gain professionnelle de 10%,
soit inférieure au taux minimum de 20% ouvrant le droit à un reclassement professionnel
et qu’elle disposait d’une capacité totale de travail dans une activité légère et adaptée
qui pouvait relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Dans la
mesure où elle ne présentait pas d'incapacité de travail, l’OAI a estimé que le droit à une
aide au placement n'entrait non plus pas en considération (p. 193 ss du dossier AI).
E. Par écriture du 10 août 2023, X _________ a interjeté recours céans contre la décision
du 17 juillet 2023 lui refusant tout droit à un reclassement ou à une aide au placement.
Elle a fait valoir dans ses motifs que sa situation physique s’était péjorée et concluait dès
lors à ce que l’intimé doive reconsidérer sa situation car elle n’était pas du tout en
situation de pouvoir travailler. Elle a annoncé qu’elle allait prochainement déposer un
nouveau rapport médical de la Dresse C _________. En revanche, elle n’a pas remis en
cause la décision de rente du 27 juin 2023.
Le 16 août 2023, l’OAI a reçu un courrier lui ayant été directement adressé par la Dresse
C _________ le 8 août précédent, courrier intitulé « décision de refus de droit à des
mesures d’ordre professionnel » ; la Dresse C _________, s’y est prononcée sur la
décision de refus de mesures d’ordre professionnel. Elle a répété à l’Office que, depuis
la première évaluation par les experts de l’AI, la situation s'était fortement péjorée pour
sa patiente, laquelle présentait désormais des douleurs dans les deux épaules, ainsi que
des gonalgies invalidantes. Elle a répété que la patiente avait été suivie par le
Dr A _________ ainsi que par le Dr D _________, lesquels avaient posé le diagnostic
de conflit sous-acromial à l'épaule gauche et de capsulopathie enraidissante à l'épaule
droite. Les douleurs étaient telles que la patiente ne pouvait pas effectuer les tâches du
quotidien sans aide et devait compter sur l'aide d'un tiers pour le ménage, pour cuisiner
et même pour s'habiller. Une activité professionnelle comme femme de ménage n'étant
plus envisageable, elle demandait à l’OAI de reconsidérer sa décision, étant précisé que
sa patiente était disposée à être revue par les experts de l’AI (p. 205 du dossier AI).
Le 21 août 2023, l’OAI a invité son assurée à préciser si le courrier du 16 août de la
Dresse C _________ devait être considéré comme une demande de réexamen de sa
situation et, dans l’affirmative, à étayer l’aggravation de son état de santé notamment
par des pièces médicales idoines ; l’assurée a été avisée qu’à défaut de réponse, il ne
serait pas entré en matière sur la demande (p. 207 s. du dossier AI). Le 23 août suivant,
l’assurée a confirmé la demande de réexamen de la Dresse C _________ ; elle n’a joint
aucun nouveau moyen de preuve (p. 211 du dossier AI).
Par décision présidentielle du 30 octobre 2023, admettant le bien-fondé de sa requête
d’assistance judiciaire du 29 septembre 2023, la recourante a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle, sous forme de dispense de l’avance de frais et
émoluments de justice pour la procédure de recours (cause S3 23 53).
Dans une prise de position du 14 novembre 2023, le SMR a exprimé que la Dresse
C _________ n’avait toujours pas fourni d’élément nouveau avec son rapport du 8 août
2023 et avait relaté des plaintes subjectives (épaules et genoux) ayant déjà été prises
en compte lors des précédentes déterminations du SMR, par exemple en date du
14 mars 2022. Les limitations fonctionnelles alors émises couvraient déjà les pathologies
en lien avec les atteintes à la ceinture scapulaire et aux pathologies des genoux. Il a
encore rappelé que la capacité de travail avait été admise dans une activité adaptée et
non dans l’ancienne profession de femme de chambre et d’employée de restauration
devenue inadéquate.
Par mémoire-réponse du 21 novembre 2023, se référant notamment à la prise de
position de son SMR du 14 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours dirigé
contre la décision de refus de mesures d’ordre professionnel.
La recourante n’ayant pas répliqué, l’échange d’écritures a été clos le 16 janvier 2024.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI ; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2 Remis à la poste le 10 août 2023, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57
LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier
2022 dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021706). Tous les droits à la rente nés à partir du 1er janvier 2022 sont régis par les
dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
Néanmoins, si la décision concernant un premier octroi de rente est rendue après le
1er janvier 2022, mais porte sur un droit qui a pris naissance avant cette date, ce sont les
dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu’au 31 décembre
2021 qui s'appliquent. En cas de premier octroi de rente échelonnée ou limitée dans le
temps et cas de révision, si la modification déterminante s’est produite avant le 1er janvier
2022, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu’au
31 décembre 2021 s'appliquent (cf. ch 9100s. de la Circulaire sur l’invalidité et les rentes
dans l’assurance-invalidité [CIRAI] valable dès le 1er janvier 2022).
En l’occurrence, la modification déterminante pour l’examen du droit à des mesures
d’ordre professionnel est survenue en décembre 2020. Les dispositions légales seront
donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
3.1 Le litige porte sur le refus de l’OAI d’allouer à la recourante des mesures d’ordre
professionnel au sens des articles 17 (reclassement) et 18 (aide au placement) LAI, en
lien avec sa demande de prestations du 4 mars 2020. La décision de rente d’invalidité
limitée dans le temps du 27 juin 2023 n’a formellement pas été contestée par la
recourante.
3.2. Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions
sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures
d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que
les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir
ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La
mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et
subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne
assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se
réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid.
4.3.3 et les références citées). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des
mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une
procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral
9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 ; 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid.
5.1 ; 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 ; 8C_726/2015 du 19 janvier 2016
consid. 3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures
de réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle
décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n
° 5 ad art. 8 LAI).
Des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art.
8 al. 1 let. b LAI).
3.2.1 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au
sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative
exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que
partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de
reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité
de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V 108 consid. 2b, arrêt du
Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2). Le pourcentage est
calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré
d’invalidité dans le cas du droit à une rente, soit par comparaison des revenus sans et
avec invalidité (VSI 2000, p. 63 ; RCC 1984, p. 95).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de
nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne
assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne
activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active.
L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors
qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules
entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles
qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir
aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en
raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas,
si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou
améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5, 124 V 108 consid. 2a p. 110).
Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de
gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des
mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures
d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3).
3.2.2 S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI prévoit que l’assuré
présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit
à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et à un conseil suivi afin de
conserver un emploi.
A titre informatif, on précisera que les conditions d’octroi d’un placement restent
inchangées dans le nouveau droit (FF 2017 2482).
Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit
apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du
handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place
de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un
employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral
8C_303/2009 du 14 décembre 2010 ; 9C_597/2010 du 7 février 2011 ; 9C_236/2012 du
15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le
droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité
antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que
dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce
même article.
Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des
difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité
propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la
recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par
exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir
un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel
ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en
dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi
souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la
capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères
peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par
l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2).
Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès
lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre
personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en
premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour
trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement
admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre,
l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré
entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du
placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches
d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail
(VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n ° 8 ad
art. 18 LAI et les références citées).
4.
En substance, la recourante estime que l’intimé aurait nié à tort son droit à des
mesures d’ordre professionnel (reclassement et aide au placement) en raison d’une
mauvaise évaluation de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail
exigible.
4.1 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se
fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents
émanant d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités
celle-là est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2,
125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et les réf. cit.).
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351
consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 et 125 V 351 consid. 3a ainsi que les références ;
VSI 2001 p. 108 consid. 3a).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu valeur probante aux rapports des médecins
internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie d'expertises
émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elles remplissent les exigences
jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de leur fiabilité. Si un
cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences
sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce
qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales
internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements
complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Quant aux médecins traitants qui se
concentrent principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports
n'aboutissent pas à une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher
la question des prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que
très rarement les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351
consid. 3a. Pour ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison
de la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas
de doute plutôt en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée
directement et uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que
très rarement dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_198/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.1.2).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces
différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur
probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2020 du
28 juillet 2020 consid. 3.2 et 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
4.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V
435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2
et les réf. cit.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2020 du 28 septembre
2020 consid. 2.2).
4.3 Pour évaluer le taux d'invalidité (également dans le cadre de l’examen du droit à un
reclassement), le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA, art. 28a al. 1 LAI et 25 ss RAI). La comparaison des
revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
4.4 Dans le cas d’espèce, l’OAI a dénié à la recourante tout droit à des mesures d’ordre
professionnel, refus ici contesté au motif que cette dernière pouvait reprendre à temps
plein une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que son taux d’invalidité ne
s’élevait qu’à 13%, respectivement de 10% dans la seule part professionnelle (exercée
à 80%).
La recourante, se prévalant de l’avis de son médecin traitant, estime que l’intimé aurait
dû tenir compte davantage compte de l’état de ses épaules et de ses genoux, état s’étant
péjoré depuis l’évaluation du Dr F _________ de décembre 2020.
4.4.1 En l’occurrence, pour déterminer la capacité de travail exigible de la recourante,
l’intimé s’est fondé sur les conclusions du Dr F _________ ainsi que sur celles de son
SMR. Il sied dès lors de vérifier si la valeur probante de ces avis est mise en doute par
la recourante.
Afin d’établir son rapport du 17 juin 2021, le Dr F _________, spécialiste en médecine
physique, réadaptation et médecine interne générale, s’est fondé sur un examen médical
du 16 décembre 2020 et a pris actes des plaintes de l’assurée, notamment s’agissant
des douleurs au niveau des deux épaules cotées entre 5/10 et 8/10 et aggravées par le
mouvement. Il a pris connaissance des pièces médicales versées au dossier, y compris
des documents d’imagerie. Le Dr F _________ a retenu les diagnostics associés avec
répercussion sur la capacité de travail suivants : « omalgies droites chroniques (M 75.1,
M 19.01, M 75.0), rupture transfixiante partielle du segment antérieur du tendon sus-
épineux, tendinopathie sous scapulaire, arthrose acromio-claviculaire, capsulite
rétractile au stade séquellaire, arthrose fémoro-patellaire droite (M 22.2) ». Il a
également retenu les diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail
suivants : « fibromyalgie, excès pondéral (IMC 29 kg/m2), diabète de type II non insulino-
dépendant, hypercholestérolémie traitée, hypertension artérielle traitée ». Aucun trouble
psychiatrique incapacitant n’a été retenu. Il a constaté un examen clinique rassurant ; il
n’y avait notamment pas de signe neurologique irritatif ou déficitaire.
Le Dr F _________ a noté les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travaux lourds,
pas d'activité dans le plan et au-dessus du plan des épaules, pas d'activité en traction ni
en poussée avec force avec le membre supérieur droit dominant, pas de déplacements
longs ni répétitifs en terrain irrégulier, sur plan incliné, dans les escaliers, sur
échafaudages, pas de position accroupie ni agenouillée, port de charges avec le
membre supérieur droit limité à 5 kg non répétitif, pas d'exposition aux vibrations. Si la
capacité de travail de cette assurée était nulle depuis le 17 décembre 2018 de manière
définitive dans les activités habituelles de femme de chambre et d'employée dans la
restauration, elle était par contre à nouveau complète au plus tard depuis le jour de son
examen, soit depuis le 16 décembre 2020, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles susmentionnées. Le Dr F _________ a par contre émis un
pronostic défavorable de reprise d’activité en raison de facteurs étrangers à l’invalidité,
notamment la méconnaissance du français.
4.4.2 A propos du caractère non incapacitant de la fibromyalgie de l’intéressée, le SMR,
par le Dr E _________, a fourni dans son rapport du 23 juin 2021 des précisions à l’aune
des critères jurisprudentiels ; il a notamment souligné des facteurs extérieurs à l’AI :
barrière linguistique, absence de formation professionnelle reconnue en Suisse. Il
existait également des facteurs d’exclusion du caractère incapacitant de ce trouble : les
plaintes ne correspondaient pas au comportement de l’assurée, laquelle avait pu
maintenir la position assise pendant environ une heure sans problème particulier,
marchait de manière fluide, symétrique et sans boiterie, passait de la position debout à
assise, debout à couchée, se retournait sur le lit d’examen et passait de la position
couchée à debout sans difficulté ; les douleurs n’entraînaient que peu ou pas de prise
en charge avec une antalgie à dose homéopathique (cp de Dafalgan par jour), un suivi
mensuel par son médecin-traitant, l’absence de suivi rhumatologique, des séances de
physiothérapie un mois sur deux ; les douleurs n’empêchaient pas l’assurée de
fonctionner (elle faisait la cuisine, rangeait les habits, marchait, regardait la télévision,
lisait, regardait des films sur sa tablette, faisait les courses). Hormis un diabète type 2, il
n’y avait pas de comorbidités somatiques ni psychiatriques significatives. L’assurée était
entourée par son mari et son fils. Elle disposait de ressources qui lui avaient permis
d’obtenir un diplôme universitaire dans son pays. Le SMR a dès lors conclu que les
indicateurs jurisprudentiels de gravité n’étaient pas remplis. C’est ainsi de manière
convaincante et motivée que le SMR a confirmé ses diagnostics ainsi que les limitations
et la capacité de travail exigible retenus par le Dr F _________, notamment une capacité
entière dans une activité adaptée dès le 16 décembre 2020.
Il sied ensuite d’examiner si les avis des Drs F _________ et E _________ ont été mis
en doute par des avis médicaux contraires d’une valeur probante prépondérante.
4.2.3
Il est tout d’abord rappelé que, dans son rapport du 15 avril 2020, le
Dr B _________, ancien médecin traitant, avait également retenu que sa patiente
pouvait travailler dans un métier n’impliquant pas de lever les bras au-dessus de
l’horizontale, de soulever des charges et ne comprenant pas de travail nocturne à cause
du diabète. Quant au Dr D _________, il n’a pas émis d’avis médical quant à la capacité
de travail de la recourante dans une activité adaptée. Ces avis, au demeurant pris en
compte par les praticiens du SMR, n’entraient dès lors pas en contradiction avec ceux
du SMR.
4.2.4 La recourante se prévaut ensuite des rapports de son médecin traitant pour mettre
en doute les conclusions du Dr F _________ et du SMR. Dans ses rapports des 3 janvier
2022 et 8 août 2023, la Dresse C _________ a fait état d’une péjoration de l’état de
santé de sa patiente durant l’année 2021, soit postérieurement à l’examen du
Dr F _________ de décembre 2020. Cette péjoration consistait en l’apparition de
douleurs à l’épaule gauche avec un conflit sous-acromial, douleurs investiguées par de
nouveaux examens radiologiques. Elle soulignait en outre que sa patiente avait dû être
adressée aux Drs G _________ et H _________.
Comme l'a relevé le SMR, par le Dr I _________, dans ses prises de position des
14 mars 2022, 20 juin 2022 et 14 novembre 2023, les éléments avancés par la Dresse
C _________ n’ont pas permis de confirmer une augmentation des limitations,
notamment en lien avec une atteinte nerveuse radiculaire, ce qui a été confirmé par les
Drs H _________ et G _________. Cette dernière n’avait également pas retenu de
sténose foraminale ni d’hernie discale et peinait à attribuer les douleurs diffuses du bras
gauche à l’épaule gauche comme au rachis cervical. Elle n’avait pas retenu d’indication
chirurgicale ni de de corrélation radio-clinique objective. Pour sa part, le Dr H _________
a également relevé, en date du 5 juin 2022, qu’aucune pathologie névralgique n’avait
été mise en évidence à l’ENMG ; si le neurologue avait noté à l’examen une importante
impotence fonctionnelle des deux épaules, notamment lors des mouvements passifs, il
avait relevé une absence d’amyotrophie musculaire focalisée et de déficit moteur
segmentaire ou déficit sensitif systématisé ; les réflexes ostéo-tendineux avaient été
présents et symétriques. Le Dr I _________ avait souligné que de telles constatations
radiologiques rachidiennes, chez une assurée de 59 ans, étaient très fréquentes dans la
population générale (vieillissement physiologique) ; aucun suivi neurologique n’avait été
jugé nécessaire. Selon le Dr H _________, l’origine principale de la gêne était
rhumatologique en lien avec des douleurs des épaules.
Il est en outre rappelé que, dans son rapport du 16 décembre 2020, le Dr F _________
avait déjà pris acte de plaintes aux deux épaules.
Par ailleurs, la Dresse C _________ a encore fait mention de gonalgies, lesquels avaient
également déjà été prises en compte par le SMR avec le diagnostic d’arthrose fémoro-
patellaire.
Le SMR avait conclu que les nouveaux éléments médicaux n’étaient pas en contradiction
avec le diagnostic de fibromyalgie tel que retenu par le Dr F _________ et a confirmé
les limitations fixées par ce dernier, lesquelles tenaient également compte des
pathologies en lien avec l’atteinte de la ceinture des épaules et des plaintes rapportées
aux genoux. Il est en particulier relevé que l’exercice d’une activité légère telle que
décrite par le SMR devra permettre de ménager tant l’épaule droite que la gauche.
4.3 Il est finalement relevé que, contrairement à ce que semble avoir compris la Dresse
C _________, il n’a aucunement été nié par les médecins du SMR que les anciennes
professions de femme de chambre et d’employée de restauration n’étaient plus
exigibles. Par contre, l’exigibilité a été posée, de manière motivée et convaincante,
emportant la conviction de la Cour, dans une nouvelle profession adaptée légère
respectant les limitations posées par le Dr F _________ afin de ménager tant les épaules
que les genoux, soit également en adéquation avec les réserves émises par la Dresse
C _________.
Il appert ainsi que les conclusions du Dr F _________ et, à sa suite, du SMR, n’ont pas
été mises en doute par les avis de la Dresse C _________ ou d’autres praticiens. C’est
ainsi à juste titre que l’intimé a retenu qu’au plus tard dès l’examen du 16 décembre
2020, l’assurée avait une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité
légère adaptée à ses limitations. Il n’était dès lors pas nécessaire de mettre en œuvre
de nouvelles mesures d’instruction médicale.
5.1 La détermination du taux d’invalidité effectuée par l’OAI résiste à la critique. Il est en
effet rappelé à la recourante que l’invalidité est une notion économique et non médicale
(ATF 110 V 275 consid. 4a), de sorte que même l’ajout d’une limitation fonctionnelle
supplémentaire n’aurait pas nécessairement conduit à une augmentation de son taux
d’invalidité. Cela étant, la comparaison des revenus, non remise en cause par
l’intéressée, a été effectuée conformément au système légal (art. 16 LPGA, 28a LAI et
25 RAI) et à la jurisprudence y relative, notamment s’agissant de la détermination du
revenu sans invalidité (art. 26 al. 4 RAI ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 et arrêt 8C_610/2017
du 3 avril 2018 consid. 3.3.1), de l’emploi des données statistiques pour déterminer le
revenu avec invalidité (art. 25 al. 3 RAI ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid.
4.2.1 ; arrêts 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3 et 4.3, 9C_843/2015 du
7 avril 2016 consid. 5.2) et du taux d’abattement ainsi que de la liberté d’appréciation
dont jouit l’autorité administrative sur ce point (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 et 126 V 75
; arrêt 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4).
Il ne peut dès lors être fait grief à l’OAI de n’avoir pas augmenté le taux d’invalidité de la
recourante à la suite des plaintes accrues rapportées aux deux épaules et aux genoux.
Même avec celles-ci, ses limitations fonctionnelles lui permettent d’exercer différentes
activités simples et légères à temps plein. Au demeurant, eu égard au large éventail
d'activités simples et répétitives (de niveau de compétence 1) offert par le secteur de la
production ne nécessitant aucune formation autre qu’une mise au courant initiale, il n'est
de loin pas irréaliste ou illusoire d’admettre que, compte tenu du fait que les limitations
retenues autorisent l’exercice d'une activité légère, il existe un nombre significatif
d'activités adaptées aux atteintes de la recourante que celle-ci doit pouvoir exercer sans
avoir besoin d'une mesure de reclassement (arrêt 9C_457/2013 du 26 décembre 2013
consid. 11).
L’intimé pouvait dès lors se fonder dans sa décision de mesures d’ordre professionnel
sur une diminution de la capacité de gain de 10% dans la part d’activité professionnelle,
taux fixé dans sa décision non contestée de rente et étant inférieur au seuil minimum de
l’ordre de 20% fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement
(ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). En outre, l’aptitude
subjective de la recourante aux mesures d’ordre professionnel fait défaut, celle-ci
déclarant dans son recours être incapable de travailler.
5.2 Eu égard à ce qui précède, il sied de relever que même dans l’hypothèse où la
recourante aurait contesté la décision d’octroi de rente limitée, un tel recours aurait
également dû être rejeté, les conditions du maintien du droit à la rente n’étant plus
remplie au 16 décembre 2020.
6. Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies.
En effet, la recourante n’est pas entravée dans la recherche d’un emploi adapté en raison
d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite
ou des troubles du comportement médicalement étayés qui l’empêcheraient de se
rendre à des entretiens d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une
activité professionnelle ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par
son état.
La recourante n’a au demeurant jamais formellement formulé de requête motivée en vue
d’une aide au placement. Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à
une mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise.
Si l’intéressée se décidait par la suite à s’orienter vers une nouvelle activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, il lui appartiendrait alors le cas échéant de déposer une
nouvelle demande d’aide au placement auprès de l’OAI.
7. Au vu des éléments qui précèdent, c’est sans violer le droit ou faire preuve d’arbitraire
que l’OAI a refusé d’octroyer à la recourante des mesures d’ordre professionnel
(reclassement et aide au placement selon les art. 17 et 18 LAI).
8. Par décision présidentielle du 30 octobre 2023, X _________ a été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l’avance des frais et
l’émolument pour la procédure de recours. Conformément à l’article 8 alinéa 1 lettre b
LAJ (loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire ; RS/VS 177.7), lorsque l’assisté
succombe, les frais de procédure sont mis à la charge de la collectivité.
Les frais de justice, par 500 fr., au regard des principes de la couverture des coûts et de
l’équivalence, sont ainsi mis à la charge de la recourante mais sont provisoirement
supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LAJ et
69 al. 1bis LAI). A cet égard, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra
rembourser l’Etat du Valais si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10
LAJ et RVJ 2000 p. 152).
9.
La recourante, n’ayant pas eu gain de cause, ne peut prétendre à des dépens (art.
61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________, mais sont
provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 18 mars 2025