S1 23 110 – S3 23 38
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(Allocations pour perte gain, restitution)
Faits
A.
X _________ exerce une activité indépendante de commerce de A _________
depuis 2006.
B. L’intéressé a présenté à la Caisse de compensation du Valais (ci-après : CCC) une
demande d’allocations pour perte de gain Covid-19 (APG Covid-19) pour les mois
d’octobre 2020 à juillet 2021 en faisant valoir que son activité était impactée par la
pandémie Covid-19 et qu’il avait moins de clients. Il a annoncé dans ses demandes de
prestations des chiffres d’affaires de xx.xx1 fr. pour l’année 2015, de xx.xx2 fr. pour 2016,
de xx.xx3 fr. pour 2017, de xx.xx4 pour 2018 et de xx.xx5 fr. pour 2019.
Se fondant sur ces déclarations, la CCC lui a versé des prestations d’un montant total
net de xx.xx6 pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021.
Par pli du 30 août 2021, la CCC a informé l’assuré qu’en sa qualité de bénéficiaire d’APG
Covid-19, il était soumis à un contrôle qui devait porter sur les données relatives au
chiffre d’affaires, à la perte de revenu et au versement de salaires. Afin de réaliser ces
contrôles, la CCC a mandaté B _________ SA.
Dans un rapport du 15 novembre 2021, cette fiduciaire a indiqué que l’intéressé
n’établissait pas de quittances pour son chiffre d’affaires, qu’il n’y avait quasiment
aucune pièce disponible, que les comptabilités étaient établies sur la base d’une liste
manuscrite dressée par l’assuré lui-même qui mentionnait les achats et les ventes de
A _________. Il n’y avait ainsi ni grand livre ni bilan. En outre, aucune comptabilité n’avait
été tenue pour les années 2016 et 2017, années durant lesquelles une taxation d’office
avait été décidée. Pour les années 2015, 2018 et 2019, les comptabilités présentaient
des différences avec les décisions de taxation, ce qui confortait la fiduciaire dans l’idée
que la comptabilité n’était pas fiable et présentait de nombreuses incohérences. Dès
septembre 2020, aucun contrôle n’avait pu être effectué, les pièces nécessaires faisant
défaut. En conclusion, la fiduciaire a déclaré qu’il lui était impossible de se prononcer sur
ce contrôle étant donné les nombreuses pièces manquantes ; en outre, comme le chiffre
d’affaires était déterminé sur la base d’une liste manuscrite et que tous les
encaissements semblaient être au comptant, les risques d’erreur ou de chiffre d’affaires
faussé étaient trop importants.
Nanti de ces informations, la CCC a, par décision du 6 septembre 2022, requis la
restitution de la somme de xx.xx6, en estimant que les APG Covid-19 portant sur la
période d’octobre 2020 à juillet 2021 avaient été perçues indûment et qu’elles devaient
ainsi être remboursées.
L’assuré s’est opposé à ce prononcé par courrier du 29 septembre 2022 en indiquant
que son entreprise avait été fortement impactée par la pandémie et qu’il se trouvait dans
une situation difficile étant donné que la caisse d’allocations familiale C _________ lui
avait demandé de rembourser le montant de xx.xx7 étant donné que le résultat de son
entreprise était négatif pour 2020.
Dans une décision sur opposition du 23 juin 2023, la CCC a rejeté l’opposition de l’assuré
en précisant qu’aucune comptabilité n’avait pu être fournie pour les années 2016 et 2017
et qu’il n’existait pas de justificatifs pour les années 2020 et 2021, de sorte que la perte
de chiffre d’affaires n’avait pas pu être prouvée. Elle a ainsi maintenu sa demande de
restitution.
C. Représenté par Me Stéphane Riand, X _________ a interjeté recours contre cette
décision sur opposition le 7 août 2023, en concluant préalablement à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire et principalement à l’admission de son recours et à
l’annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et de dépens. Il a fait valoir qu’il
avait eu un très grave accident en juin 2016 et qu’il n’avait ainsi pas pu réaliser de
revenus durant cette période. Il a en outre affirmé avoir déposé les pièces couvrant la
période 2020-2021 en tant qu’elles existaient.
Invité par le Tribunal à déposer les pièces attestant de sa situation financière dans le
cadre de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant s’est exécuté le 5 septembre
incapacité de travail de la manière suivante : 50% du 1er janvier au 31 janvier 2016, 80%
du 18 juillet 2016 au 30 novembre 2016 et 70% du 1er décembre au 31 décembre 2016.
Il a enfin déposé en cause un avis médical indiquant qu’il avait été victime d’un accident
de la circulation le 15 juillet 2016 et qu’il souffrait de cervicalgies non déficitaires.
Dans sa réponse du 11 octobre 2023, la CCC a conclu au rejet du recours, en précisant
qu’aucun document permettant d’attester la baisse du chiffre d’affaires pour les années
2020 et 2021.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de l’assuré sur la
réponse de la CCC.
Considérant en droit
1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en
lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance
sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas
de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]).
Posté le 7 août 2023, le recours contre la décision sur opposition du 23 juin précédent a
été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 et
60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la
loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,
RS/VS 172.6]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1
Le litige porte sur le droit du recourant à des APG Covid-19 pour les mois de
d’octobre 2020 à juillet 2021 ainsi que sur le point de savoir si l’intimée était en droit
d’exiger la restitution des prestations versées pour ces mois-là.
2.2 Selon l’article 15 de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les
bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de
COVID-19 ; RS 818.102 ; état au 1er janvier 2022), le Conseil fédéral peut prévoir le
versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou
limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour
surmonter l’épidémie de COVID-19 (al. 1, première phrase). Seules les personnes
frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une
perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des
années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative
leur activité lucrative (al. 1, deuxième phrase, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er avril 2021). Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent
une activité lucrative indépendante au sens de l’article 12 LPGA et les personnes qui
occupent une position assimilable à celle d’un employeur (al. 2).
L’article 2 alinéa 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur
en vigueur à compter du 17 septembre 2020) prévoit que les personnes qui exercent
une activité lucrative indépendante au sens de l’article 12 LPGA et les personnes visées
à l’article 31 alinéa 3 lettres b et c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), pour autant qu’elles
ne soient pas concernées par l’alinéa 3 et qu’elles soient assurées obligatoirement au
sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10), ont droit à l’allocation si leur activité lucrative est
significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19
ordonnées par une autorité (let. a), si elles subissent une perte de gain ou une perte de
salaire (let. b), et si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 fr. à titre de
revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 (let. c).
2.3
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices
relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la
circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre
le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG). Cette circulaire, valable à partir du
17 mars 2020, a été modifiée au gré des adaptations de l’ordonnance sur les pertes de
gain COVID-19.
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont
destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier,
voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et
cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement
des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de
l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit
et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que
le juge n'en tient pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa
décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales
applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les
directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).
Au chiffre 1041.3 de la version 10 CCPG, applicable au droit à l’APG Covid-19 à partir
du 17 septembre 2020, il est notamment relevé que « On considère que l’activité
lucrative est limitée significativement lorsque le chiffre d’affaires est inférieur d’au moins
55 % à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019. La valeur servant de référence pour
la comparaison est le chiffre d’affaires moyen rapporté sur un mois, en tenant compte
de la durée effective de l’activité lucrative. […] Pour le droit à l’allocation jusqu'au
18 décembre 2020, une baisse du chiffre d’affaires de 55 % est déterminante ; à partir
du 19 décembre 2020, le seuil de 40 % s'applique ».
2.4 Selon l’article 25 alinéa 1 LPGA, applicable en matière d’allocation pour perte de
gain Covid, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase
applicable par renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision
procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; caractère
sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid.
Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans
(un an dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020) après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après
le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase LPGA dans sa teneur au 1er janvier
2021). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent
examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009
du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de
son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps,
s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant
preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119
V 431 consid. 3a et les références citées).
2.5 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend
en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et ATF 125 V 193 consid. 2). Le devoir
du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer
à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en
désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 174 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid.
3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 110/04 du 10 novembre 2005).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver,
elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve d’un fait,
c’est à la partie qui veut en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117
V 261 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à son adverse
partie (ATF 124 V 372 consid. 3).
3.
3.1
En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a pas établi de comptabilité pour les
années 2016 et 2017, alors qu’il a déclaré dans ses demandes d’APG Covid-19 des
chiffres d’affaires de xx.xx2 fr. pour 2016 et de xx.xx3 fr. pour 2017. Lors de ces
déclarations, l’assuré a ainsi clairement annoncé des chiffres d’affaires qui ne reflétaient
pas la situation réelle de son activité professionnelle.
En cours de procédure, l’assuré a affirmé avoir été en incapacité de travail durant l’année
2016, raison pour laquelle aucun chiffre d’affaires n’avait pu être mis en évidence par la
fiduciaire lors de son contrôle. A l’appui de son affirmation, le recourant a produit des
copies de certificats médicaux indiquant les incapacités de travail suivantes : 50% du
1er janvier au 31 janvier 2016, 80% du 18 juillet 2016 au 30 novembre 2016 et 70% du
1er décembre au 31 décembre 2016. Il convient ainsi de remarquer tout d’abord que les
certificats ne couvrent pas l’intégralité de l’année 2016 et que pour les mois durant
lesquels une incapacité de travail est attestée, celle-ci n’est pas entière. En outre, l'année
2017, pour laquelle le chiffre d’affaires n’a également pas pu être vérifié faute de pièces
comptables, le recourant ne fournit aucune explication.
Ensuite, s’agissant des années 2020 et 2021, soit à la période où le recourant a requis
des APG Covid-19, aucune pièce n’est fournie, le recourant se contentant d’affirmer qu’il
n’a eu aucun client sans pour autant expliquer de manière plus détaillée les raisons de
cette baisse de son chiffre d’affaires. Une simple allégation selon laquelle plus aucun
contact avec la clientèle ne pouvait être effectué ne saurait suffire à prouver une perte
de chiffre d’affaires.
Compte tenu du fait que les chiffres d’affaires de 2016 et 2017 sont manquants, tout
comme ceux de 2020 et 2021, soit à la période durant laquelle le recourant a perçu des
APG Covid-19, il n’était pas possible de procéder de manière adéquate au calcul
permettant de déterminer si une perte de chiffre d’affaires avait véritablement eu lieu. Il
s’ensuit que le recourant ne pouvait ainsi pas prétendre au versement d’APG-Covid et
qu’elles ont ainsi été perçues de manière indue, de sorte qu’elles doivent être restituées.
Le fait que l’intimée a octroyé des APG Covid-19 au recourant alors que les chiffres
d’affaires de son activité ne pouvaient pas être établis et servir de base à une
indemnisation constitue ainsi une erreur manifeste, dont la rectification revêt une
importance notable. Les conditions d’une reconsidération selon l’article 53 alinéa 2
LPGA étant remplies, l’intimée était ainsi parfaitement fondée à demander la restitution
des allocations versées indûment. La demande de restitution a de plus été notifiée dans
le délai de péremption de l’article 25 alinéa 2 LPGA puisque celle réclamant le
remboursement des APG Covid-19 (6 septembre 2022) versées à tort date de moins
d’une année après le contrôle effectué par la fiduciaire (rapport du 15 novembre 2021)
qui a permis à la CCC de se rendre compte du fait que les conditions du versement
n’étaient pas remplies.
3.2
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 23 juin 2023
confirmée.
Il est rappelé à toutes fins utiles que l’assuré qui entend invoquer sa bonne foi et les
difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, peut présenter une
demande de remise au sens des articles 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). L’article 4
alinéa 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit
être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours
à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
4.
4.1
Dans son écriture de recours du 10 janvier 2018, le recourant a demandé
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l'article 61 lettre f 2ème phrase LPGA, lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'article 2 alinéa
1 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire) et en conformité de la
jurisprudence (RCC 1989 p. 348 consid. 2a ; ATF 108 V 269 consid. 4), une personne a
droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ ; cf. aussi Pierre
Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p.
117 ss, spécialement 126 s.). L'assistance dépend donc notamment de la situation
économique du requérant et des perspectives de succès de la procédure.
Un recours est dépourvu de toutes chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent
être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter (JT 1989 I 43 ; voir aussi VSI 1994, 12 ; ATF 122 I 271 consid. 2b ; 119 Ia 253
consid. 3b ; 105 Ia 113 ss ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 330).
4.2 En l’espèce, les chances de succès du recours de X _________ contre la décision
de restitution de la CCC étaient manifestement plus faibles que le risque de ne pas avoir
gain de cause, eu égard aux pièces manquantes permettant d’établir le chiffre d’affaires
de l’activité de l’intéressé et des indications erronées fournies par ses soins lors de sa
demande d’APG Covid-19, éléments nécessaires auxquels le recourant a été rendu
attentif dans le formulaire de demande d’allocations perte de gain Covid-19, sous le point
« Confirmation ».
La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doit ainsi être
rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions cumulatives du droit
à l’assistance judicaire, à savoir la nécessité d’être représenté et l’indigence du
requérant (art. 2 LAJ).
5. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 26 novembre 2024