S1 23 107
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Filip Banic, avocat, Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimée
(art. 16 LPGA, art. 17, 18 et 28 LAI et art. 27bis RAI ; méthode mixte, rente d’invalidité
limitée, mesures d’ordre professionnel)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx 1985, ressortissante française, titulaire d’une formation
d’aide à domicile et d’aide-soignante, a exercé une activité d’aide-soignante à un taux
de 75% auprès de A _________ dans le Nord vaudois. Mère d’une fille née en 2017, elle
occupait le reste de son temps à la tenue du ménage (pièce OAI 18).
Le 3 juillet 2021, elle s’est retrouvée en incapacité totale de travailler après avoir chuté
en jouant avec sa fille (pièce OAI 4). Une radiographie du pied droit a montré une fracture
à composante intra-articulaire de la base du 5ème métatarsien associée à une entorse
sévère bi malléolaire pour laquelle un traitement conservateur (immobilisation) a été mis
en place (pièce OAI 86, pp. 476 et 478). Ce cas a été pris en charge par son assureur-
accident, Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise).
En septembre 2021, la fracture n’étant pas encore consolidée et l’intéressée souffrant
toujours de douleurs généralisées au pied droit et à la cheville droite, ses médecins ont
suspecté l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et ont dès
lors prescrit de l’ergothérapie (pièce OAI 86, pp. 459, 460 et 464).
B.
L’incapacité de travail se prolongeant, l’assurée a démissionné de son poste de
travail et a déposé une demande de prestations AI en octobre 2021 (pièce OAI 2). Après
son déménagement dans le canton du Valais, cette demande a été transmise à l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI).
Le 17 décembre 2021, l’assurée a été examinée par le Dr B _________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Ce
dernier a relevé un caractère neuropathique et régional aux plaintes, un changement de
coloration modéré, une augmentation de chaleur et de la pilosité, une allodynie et une
hyperesthésie, évoquant un probable SDRC (pièce OAI 86, p. 454). Le 7 janvier 2022,
le Dr B _________ a observé que le SDRC était encore en phase active et qu’une
pseudarthrose du fragment proximal de la base du 5ème métatarsien avait été confirmée
par un scanner. Il a estimé que le pronostic était favorable à terme, mais que des facteurs
contextuels pouvaient influencer l’évolution (pièce OAI 86, pp. 447 et 448). Le 15 février
2022, le Dr B _________ a constaté qu’une perfusion d’Aclasta® avait apporté une
diminution des douleurs et une augmentation progressive de la tolérance à l’effort. Son
examen clinique étant également rassurant, il a estimé qu’un emploi pouvait
progressivement être repris dans le courant du printemps 2022 (pièce OAI 87, p. 549).
Le 3 mai 2022, le Dr B _________ a indiqué que l’évolution se poursuivait lentement et
favorablement, que la physiothérapie devait se poursuivre et qu’il ne comptait plus revoir
l’intéressée (pièce OAI 39, p. 120).
En mai 2022, le suivi a été repris par le Dr C _________ pour des plaintes au niveau du
pied droit et de la cheville droite, des cervicalgies et des douleurs lombaires basses
centrales. Ce spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique a observé
une tuméfaction au pied droit et a préconisé la poursuite de la physiothérapie ainsi que
des exercices de rééducation (pièce OAI 87, p. 525). Lors d’une consultation du 19 juillet
2022, le Dr C _________ a constaté que la situation évoluait lentement autour de la
cheville droite et du pied droit et qu’il convenait d’axer la rééducation sur la proprioception
avec un travail de réentraînement (pièce OAI 87, p. 514). Les 15 septembre 2022 et
14 novembre suivant, il a observé un gain en mobilité (pièces OAI 60 et 87 [p. 501]). A
son avis, une activité adaptée, sédentaire et sans déplacement, de type bureautique,
pouvait être reprise à 100% (cf. rapport du Dr C _________ du 27 octobre 2022 ; pièce
OAI 41).
L’intéressée se rendait également mensuellement auprès de la Dresse D _________ du
Centre médical du E _________. Pour cette dernière, une reprise dans une activité
adaptée à 50% serait possible dès le mois de septembre 2022 (cf. rapport du 7 mai
2022 ; pièce OAI 29). Le 12 décembre 2022, elle a ajouté que sa patiente avait
énormément de difficultés à poser le pied à terre et à maintenir une position unipodale,
qu’elle ressentait une fatigabilité et des troubles sensitifs lors des positions assises
prolongées (pièce OAI 50).
Ces éléments ont été soumis au Dr F _________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin auprès du Service médical régional
du Rhône (ci-après : SMR). Le 22 décembre 2022, il a considéré que l’activité habituelle
d’aide-soignante ne pouvait plus être exercée mais qu’une pleine capacité de travail
avait été récupérée depuis le 15 septembre 2022 (date de la dernière consultation selon
le rapport du 27 octobre 2022 du Dr C _________) dans une activité adaptée légère et
sédentaire (position de travail assise ; éviter les marches prolongées et en terrain
irrégulier ; pas d’utilisation répétitive d’échelles, d’échafaudages ou d’escaliers ; pièce
OAI 53).
C.
Par projets de décision du 9 janvier 2023, l’OAI a informé son assurée qu’aucune
mesure d’ordre professionnel ne lui serait octroyée et qu’elle pouvait prétendre à une
rente d’invalidité limitée du 1er août 2022 au 31 décembre 2022. Il a considéré que depuis
le 15 septembre 2022, une pleine capacité de travail était attendue de sa part dans une
activité adaptée et que son degré d’invalidité ne s’élevait plus qu’à 17%. L’OAI a ajouté
qu’une évaluation des empêchements dans l’exécution des tâches ménagères,
exercées à hauteur de 25%, était inutile car sans effet sur le droit à une rente entière
(pièces OAI 56 et 57).
Le 9 février 2023, l’intéressée a relevé que l’OAI n’avait cité aucune activité qu’elle
pouvait reprendre, qu’elle devait bénéficier de mesures de réadaptation (son taux
d’invalidité n’étant que légèrement inférieur au minimum requis de 20%) et qu’il n’était
pas envisageable qu’elle réalise un revenu d’invalide supérieur à ce qu’elle gagnait avant
son accident. L’assurée a également estimé que l’OAI aurait dû procéder à une enquête
ménagère pour déterminer ses empêchements dans l’exécution des tâches ménagères
(pièce OAI 68).
Ces objections ont été soumises à une coordinateur du Service de réadaptation de l’OAI
qui a mentionné, le 15 février 2023, différentes activités adaptées, suffisamment
représentées sur le marché équilibré du travail (employé de vente interne, téléopératrice,
enquêtrice téléphonique, opératrice de saisie, ouvrière de décalcage en horlogerie,
ouvrière à la pose des bracelets de montres, opératrice de contrôle en horlogerie,
ouvrière de montage de mouvements de montre, ouvrière de rodage, de gravage ou en
micro-soudure ; pièce OAI 69).
Par décision du 2 juin 2023, l’OAI a confirmé qu’une rente d’invalidité limitée du 1er août
2022 au 31 décembre 2022 était octroyée à l’assurée. Par décision du 12 juin 2023, il a
dénié tout droit à des mesures d’ordre professionnel.
D.
X _________ a recouru céans contre ces décisions le 7 juillet 2023, concluant, sous
suite de frais et dépens, à leur annulation et à l’octroi de mesures d’ordre professionnel
et d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 décembre 2022, subsidiairement au
renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. En substance, elle fait grief à
l’OAI de n’avoir pas procédé à une enquête ménagère, d’avoir considéré que l’avis du
SMR était probant et d’avoir omis de prendre en compte un abattement sur son revenu
d’invalide. Selon la recourante, elle présentait à tout le moins un degré d’invalidité
suffisant pour lui ouvrir le droit à des mesures d’ordre professionnel. Elle a en outre
produit un rapport du 15 juin 2023 du Dr C _________, faisant état de douleurs
résiduelles autour de la cheville et du pied droits, ainsi que d’une souffrance globale sur
le plan psychosocial. Ce médecin a ajouté qu’il proposait une capacité de travail partielle
dans une activité adaptée afin que sa patiente puisse toucher une aide, dès lors qu’elle
ne touchait plus d’indemnités de son assurance-accidents.
Dans sa réponse du 22 août 2023, l’OAI a relevé qu’aucun nouvel argument n’avait été
élevé dans le recours et que le rapport du Dr C _________ ne faisait pas état d’une
aggravation de la situation. L’intimé a ajouté qu’il était constant que les empêchements
ménagers ne pouvaient pas atteindre le taux de 90% nécessaire pour aboutir à un taux
global d’invalidité de 40%.
Le 7 novembre 2023, la recourante a versé en cause une expertise du 5 juillet 2023
réalisée par le Dr G _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, pour le compte de la Vaudoise, retenant qu’une activité adaptée
pouvait être reprise. Pour l’intéressée, un abattement se justifiait sur son revenu
d’invalide afin de tenir compte des limitations fonctionnelles et de la persistance des
douleurs. Elle a, en outre, versé en cause un rapport du 19 octobre 2023 du
Dr H _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui confirmait que le SDRC
provoquait encore une légère raideur résiduelle et des douleurs persistantes.
Dans sa duplique du 5 décembre 2023, l’intimé a relevé que les nouvelles pièces
produites confirmaient l’avis du SMR et que rien ne justifiait de retenir un abattement ou
une diminution du rendement.
Le 18 décembre 2023, l’échange d’écritures a été clôturé.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 7 juillet 2023, le présent recours à l'encontre des décisions du 2 et 12 juin 2023
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte, dans un premier temps, sur le droit à une rente d’invalidité limitée du
1er août 2022 au 31 décembre 2022.
2.1. Dans le cadre du développement continu de l’AI, la LAI, le règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) et la LPGA ont été modifiés avec effet
au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363). Dans
la mesure où le droit à la rente d’invalidité de la recourante est né après le 1er janvier
2022, le nouveau droit est applicable.
2.2. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2, 125 V 256,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure
judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le
juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle
qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu.
A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit
claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la réf. cit.).
2.3. L'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et, qu’au terme
de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). L'atteinte
moyenne à la capacité de travail pendant une année et l'incapacité de gain existant à
l'expiration du délai d'attente doivent être cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral
8C_618/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.2, 8C_718/2018 du 1er janvier 2018
consid. 2.2, 9C_942/2015 du 18 février 2016 consid. 3.1, 8C_174/2013 du 21 octobre
2013 consid. 3.2 et 9C_996/2010 du 5 mai 2011 consid. 7.1).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
2.4. L’article 16 LPGA (par renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI) prévoit que, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient
d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement
que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). En
outre, cette comparaison des revenus doit s’effectuer au moment de l’ouverture du droit
à une éventuelle rente et non lors de la décision litigieuse (ATF 128 V 174 consid. 4a).
2.4.1.
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(art. 26 al. 1 RAI ; ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du
3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements
communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité
lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (art. 25 al. 1 RAI ; ATF 139
V 28 consid. 3.3.2, 135 V 297 consid. 5.1 et 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 6.2).
2.4.2.
Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il convient de se fonder sur le
revenu que réalise l’assuré après la survenance de l’invalidité, à condition qu’il exploite
autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l’assuré ne réalise pas de
revenu déterminant, le revenu avec invalidité est évalué en fonction des valeurs
statistiques telles qu'elles résultent de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (art. 26bis al. 2 RAI ; ATF 126 V 75 consid.
3b). Il convient de se baser sur les valeurs médianes de l’ESS, lesquelles sont
indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI).
2.4.3.
Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées au respect du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de
données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4, 8C_744/2011 du 25 avril 2012
consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93 ; voir également arrêts du
Tribunal fédéral I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006
consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56).
Finalement, lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Le
caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé -
puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité (art. 7 et 8
LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la
définition juridique de l'invalidité. Les facteurs personnels, tels que le statut d’étranger,
les problèmes de langue, l’âge ou les problèmes sur le marché du travail (récession) ne
sont ainsi pas pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier
2016 consid. 4.2 et les références).
2.5. Aux termes de l'article 28a alinéa 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative
à temps partiel, l’invalidité relative à cette part est évaluée, en principe, selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). S'il se consacre en outre à ses
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité.
Dans cette hypothèse, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle
de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité
d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.5).
2.5.1.
Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative
à temps partiel et accomplissant des travaux habituels, il convient d’additionner le taux
d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et le taux d’invalidité en lien avec les travaux
habituels (art. 27bis al. 1 RAI).
Le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’article 16 LPGA.
Le revenu sans invalidité, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité
lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, n’est pas déterminé sur la base
du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré (comme c’était le cas par le
passé ; ATF 137 V 334 consid. 4.1), mais il est extrapolé pour la même activité lucrative
exercé à plein temps (art. 27bis al. 2 let. a RAI). Le revenu avec invalidité est ensuite
calculé sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de
100% et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (art. 27bis al. 2 let. b
RAI). La perte de gain exprimée en pourcentage qui résulte de la comparaison de ces
revenus est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qui serait celui de l’assuré
s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 2 let. c RAI ; VALTERIO, Commentaire de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n° 128 ad art. 28a).
Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le
pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la
situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la
différence entre le taux d’occupation visé à l’article 27bis alinéa 2 lettre c RAI et une
activité lucrative exercée à plein temps (art. 27bis al. 3 RAI).
2.5.2.
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage,
l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe
l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3081 ss
CIIAI - pratique dont le Tribunal fédéral a admis la légalité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (art. 69 al. 2 RAI) constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel
rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a
connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des
handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon
suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision,
le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête, sauf s'il est
évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les
empêchements de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130
V 97 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
3.
Dans le cas d’espèce, la recourante conteste l’absence d’enquête ménagère, ainsi
que le taux d’invalidité retenu par l’intimé, plus particulièrement l’absence d’abattement.
Son statut (75% active et 25% ménagère) n’est pas contesté, de sorte qu’il convient
d’appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.
3.1. Le SMR a considéré qu’une pleine capacité de travail était attendue depuis le
15 septembre 2022 dans une activité adaptée.
Cette date correspond à une consultation auprès du Dr C _________, lors de laquelle il
a observé une évolution favorable de la situation avec un gain en mobilité (pièce OAI 87,
p. 501). Dans son rapport du 27 octobre 2022 faisant suite à cette consultation, ce
médecin a confirmé qu’une activité sédentaire sans déplacement pouvait être reprise à
100% (pièce OAI 41). Son avis contraire du 15 juin 2023, produit dans le recours, est
dénué de toute valeur probante, dans la mesure où il retient une capacité de travail
limitée, non pas pour un motif médical, mais uniquement afin que sa patiente puisse
bénéficier d’une aide financière. On relèvera par ailleurs que les diagnostics retenus par
le Dr C _________ concernent uniquement le pied et la cheville droits de sa patiente
(CRPS, fracture du 5ème métatarsien). S’il a certes observé une douleur à la palpation
lombaire basse le 15 septembre 2022, sa consultation du 15 juin 2023 a exclu toute
atteinte lombaire. En outre, l’expertise du 5 juillet 2023 du Dr G _________ a confirmé
qu’une profession en position semi-assise libre, ne nécessitant pas de position debout
ou de déplacements prolongés, pouvait être reprise par la recourante. L’expert n’indique
en revanche pas depuis quand une telle activité aurait pu être exercée, tout en relevant
que les symptômes du CRPS avaient disparus courant 2022 et que la recourante avait
pu se sevrer de ses cannes (p. 8 de l’expertise). Enfin, le 12 décembre 2022, la Dresse
D _________ a attesté un arrêt de travail total dans l’activité habituelle d’aide-soignante,
sans toutefois se prononcer sur les possibilités de sa patiente de reprendre une activité
adaptée (pièce OAI 50).
Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la recourante n’avait pas
récupéré une capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 15 septembre 2022,
comme le retenait le Dr C _________. L’appréciation effectuée par le SMR, dans son
rapport final du 22 décembre 2022 (pièce OAI 53), se fonde ainsi sur les différentes
pièces au dossier et résiste à la critique.
3.2. Pour la part active (75%), le taux d’invalidité de la recourante a été arrêté à 23%
(avant pondération avec le taux d’occupation de 75%). Cette dernière estime qu’un
abattement de 15% aurait dû être opéré sur son revenu d’invalide afin de tenir compte
de ses limitations fonctionnelles et de ses douleurs résiduelles.
3.2.1.
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des modifications législatives et
réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI », et selon la norme
de délégation contenue à l’article 28a alinéa 1 LAI, la pratique relative à la fixation des
revenus déterminants pour évaluer le taux d’invalidité définie dans la jurisprudence a été
inscrite dans le règlement (RAI), le Conseil fédéral devant également procéder aux
corrections découlant de la jurisprudence pour les revenus avec et sans invalidité
(Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité ; FF 2017 2363, p. 2493). Selon l’article 26bis alinéa 3 aRAI (en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2023), si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de
l’assuré au sens de l’article 49 alinéa 1bis, ne lui permettent de travailler qu’à un taux
d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est
opérée sur la valeur statistique. Selon un rapport explicatif du 3 novembre 2021 de
l’OFAS, seule cette déduction forfaitaire pouvait s’appliquer au salaire statistique des
assurés qui ne peuvent avoir qu’un taux d’occupation de 50% ou moins en raison de
leurs capacités fonctionnelles (rapport explicatif de l’OFAS du 3 novembre 2021 relatif
aux dispositions d'exécution de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
[Développement de l'AI], p. 52).
Le 1er janvier 2024, est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 (RO 2023
635), introduisant le nouvel alinéa 3 à l’article 26bis RAI. Selon cette disposition, une
déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’alinéa 2 ; si, du fait de
l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de
l’article 49 alinéa 1bis, de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée ; aucune
déduction supplémentaire n’est possible. Selon les dispositions transitoires relatives à la
modification du 18 octobre 2023 (RO 2023 635), les rentes en cours à l’entrée en vigueur
de la modification du 18 octobre 2023 qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur
à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs
statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%, une révision est engagée
dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la
révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera
renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de la rente, celle-ci prendra effet à
l’entrée en vigueur de la présente modification (al. 1). Lorsque l’octroi d’une rente ou
d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre
2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est
examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué
en application de l’article 26bis alinéa 3, pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance
d’un droit à la rente ou au reclassement (al. 2).
3.2.2.
En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité limitée
du 1er août 2022 au 31 décembre 2022. Les dispositions transitoires de la modification
du 18 octobre 2023 ne sont dès lors pas applicables et il lui reviendra, le cas échéant,
de déposer une nouvelle demande afin d’éventuellement pouvoir bénéficier de la
déduction forfaitaire de 10% (art. 26bis al. 3 RAI), conformément à l’alinéa 2 des
dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2023.
La situation doit dès lors être examinée à l’aune de l’ancien article 26bis alinéa 3 aRAI
(en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) supprimant tout abattement aux assurés qui
ont conservé une pleine capacité de travail. Dans un récent arrêt destiné à la publication,
le Tribunal fédéral a cependant considéré que le régime de déduction sur le salaire
statistique instauré par cette disposition était incompatible avec le droit fédéral et qu’il
convenait ainsi de recourir, en complément, à la pratique du Tribunal fédéral en la
matière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 10). Cela étant,
même en appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant d’opérer un
abattement maximal de 25% au revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b), une
déduction n’est en l’espèce pas justifiée.
3.2.3.
Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations
fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail
équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.1, 8C_659/2021 du
17 février 2022 consid. 4.3.1 et 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1).
En l’occurrence, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement a été
reconnue à la recourante avec des limitations fonctionnelles somme toute assez
classiques (position de travail assise ; éviter les marches prolongées et en terrain
irrégulier ; pas d’utilisation répétitive d’échelles, d’échafaudages ou d’escaliers). Ces
limitations ne justifient pas en soi un abattement, dans la mesure où elles ont déjà été
prises en compte dans la définition de l’activité adaptée pouvant encore être réalisée et
dès lors qu’elles ne réduisent pas de manière conséquente les emplois qui lui sont
encore accessibles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid.
6.1). Un nombre suffisant des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent
les secteurs de la production et des services (ESS, tableau TA1_skill_level, niveau de
compétence 1), correspondent en effet à des travaux légers respectant les limitations
fonctionnelles de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2021 du 17 février
2022 consid. 4.3.1). On peut notamment citer les professions listées par le Service de
réadaptation de l’OAI (pièce OAI 69). Par ailleurs, au sujet de la position de travail qui
ne doit plus être en station debout, on précisera que les activités légères supposent
fréquemment le maintien d’une position assise d’une certaine durée (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_742/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.2.2), de sorte qu’une déduction
spécifique pour les limitations fonctionnelles n’est en l’espèce pas justifiée.
La recourante soutient qu’elle doit fréquemment faire des pauses ainsi qu’alterner les
positions et relève que le Dr C _________ avait indiqué qu’elle ne pouvait pas rester
plus de 15 minutes en position assise. Au titre des limitations fonctionnelles, ce médecin
a cependant uniquement retenu les déplacements et ce n’est que sur la base des
déclarations de l’intéressée qu’il a mentionné que la position assise était supportée 15
minutes avant qu’un changement postural soit nécessaire (pièce OAI 41, ch. 2.2). Or,
pour le Dr C _________ il n’existait aucune problématique au niveau lombaire qui
justifierait un besoin d’alternance des positions ou celui d’effectuer des pauses
régulières. Il a dès lors confirmé qu’une activité sédentaire de type bureautique, tenant
compte des atteintes au niveau de la cheville et du pied droits, pouvait être reprise à
temps plein (pièce OAI 41). Dans la même mesure, l’expert G _________ a retenu
comme limitations fonctionnelles les stations debout et les déplacements prolongés,
sans toutefois préciser que l’intéressée devrait pouvoir alterner les positions ou effectuer
des pauses régulières. Par ailleurs, la recourante a elle-même déclaré à l’expert qu’une
activité nécessitant des déplacements et des stations debout prolongées n’était plus
possible et qu’un travail adapté devait être léger et en position principalement assise (pp.
6 et 7 de l’expertise). On relève également que l’expert considère que l’activité habituelle
d’aide-soignante pourrait être reprise à 50% (du taux contractuel de 70%), relativisant
dès lors l’impact des limitations fonctionnelles.
Le revenu d’invalide, déterminé sur la base des valeurs statistiques 2020 pour une
femme, de niveau de compétence 1, sans abattement, doit par conséquent être
confirmé. Pour le reste, le revenu sans invalidité a été établi conformément au système
légal (art. 26 et 27bis RAI) et n’est pas contesté, de sorte que le degré d’invalidité arrêté
à 23.10% pour la part active est confirmé. Ramené au pourcentage de la part active de
la recourante (75%), ce taux s’élève à 17.33%.
3.3. La recourante fait ensuite grief à l’OAI d’avoir refusé de procéder à une enquête
ménagère.
3.3.1.
Il est possible de renoncer à une enquête sur place si cela est justifié
brièvement dans le dossier (CIIAI, ch. 3081). Selon la jurisprudence, l’Office AI peut
renoncer à une enquête ménagère uniquement si le degré d’invalidité requis dans le
domaine du ménage pour atteindre une invalidité totale justifiant une rente devrait être
si élevé qu'une restriction correspondante peut être exclue selon les principes de
l'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 9C_13/2008 du 28 juillet
2008 consid. 5.1 et 9C_596/2007 du 19 mai 2008 consid. 4.3 avec les références).
3.3.2.
En l’occurrence, l’OAI a estimé que le droit à une rente d’invalidité ne pourrait
être modifié que si les empêchements dans l’exécution des tâches ménagères étaient
supérieurs à 90%. Or, un tel taux ne pouvait pas être retenu au vu des capacités qu’avait
conservées la recourante, selon un rapport d’accident du 12 septembre 2022 de la
Vaudoise, et au vu de l’aide qui pouvait être attendu de ses proches.
Cette analyse est exempte de critique. Les limitations fonctionnelles retenues par les
médecins ne sont en effet pas telles que la recourante serait empêchée d’effectuer les
diverses tâches ménagères. Seules des marches et positions debout prolongées, ainsi
que l’utilisation répétitive d’échelles ou d’escaliers, sont à éviter. Les différents médecins
n’ont en revanche pas cité de limitations relatives au rachis lombaire ou au niveau des
membres supérieurs (à l’instar du port de charges lourdes ou de travaux lourds). L’expert
G _________ a ainsi noté dans son rapport que la recourante avait pu reprendre ses
activités quotidiennes au domicile, qu’elle fractionnait ses tâches et se faisait aider pour
la manipulation d’objets lourds (grosses courses, déchetterie ; p. 6 de l’expertise). L’aide
pouvant être obtenu des proches est en effet un élément important à prendre en
considération dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid.
3.2). L’expert a en outre relevé que la recourante ne rencontrait aucune difficulté dans
ses activités avec sa fille, qu’elle cherchait en voiture à l’école et accompagnait au parc
(p. 6 de l’expertise). Quant au rapport d’accident du 12 septembre 2022 retenant le port
de charges comme impossible, à défaut de reposer sur des considérations médicales
objectives et étant pour le surplus contredit par l’expertise du Dr G _________, il ne
saurait être suivi.
Par conséquent, ces éléments permettent de retenir que la recourante n’est pas limitée
dans l’accomplissement des différentes tâches ménagères et qu’elle peut bénéficier de
l’aide de ses proches pour les activités plus lourdes.
3.3.3.
Dans ces conditions, l’OAI pouvait valablement renoncer à faire une enquête
ménagère, au motif que celle-ci n’aurait pas conduit à une solution différente pour le droit
à une rente d’invalidité de la recourante (appréciation anticipée des preuves).
Une enquête ménagère n’aurait en outre eu aucune influence sur le droit de la
recourante à un reclassement. Dans le cadre de l'application de la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité, il faut en effet tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une
stricte séparation entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des
travaux habituels et qu'une mesure de reclassement ne peut avoir d'effets que sur
l'exercice de l'activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_177/2015 du 18 septembre
2015 consid. 4.2 et 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 avec la référence).
4.
Dans un dernier grief, la recourante soutient qu’elle devrait être mise au bénéfice
de mesures d’ordre professionnel.
4.1. Un droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions
sont remplies. L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que ces mesures doivent être
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent
notamment des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI), à savoir
l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement, le
placement et l’aide en capital (art. 15 à 18d LAI).
Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au
sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative
exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que
partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est
une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 130
V 488 consid. 4.2 avec les références). Le pourcentage est calculé selon les mêmes
principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d’invalidité dans le cas
du droit à une rente (VSI 2000, p. 63 ; RCC 1984, p. 95).
4.2. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose qu'elle soit appropriée
au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce
qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de
l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4 et
9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4). Afin que la mesure soit efficace en
termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de
réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité
subjective de le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références citées).
4.3. Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il faut
tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une stricte séparation entre l'exercice d'une
activité lucrative et l'accomplissement des travaux habituels et qu'une mesure de
reclassement ne peut avoir d'effets que sur l'exercice de l'activité lucrative. Il suit de là
que le degré d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans
cette part d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que
l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la
question de la réadaptation professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_177/2015
précité consid. 4.2 et 9C_316/2010 précité consid. 4.2 avec la référence).
4.4. En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante disposait d’une incapacité de
gain (globale) de 17%, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à un reclassement
professionnel, et qu’un droit à une aide au placement n’était également pas ouvert au vu
de sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
L’évaluation du taux d’invalidité de la recourante, sur la base d’un taux d’occupation de
100% (art. 27bis al. 2 let. b RAI), a mis en évidence une incapacité de gain dans l’activité
lucrative de 23.10%. Ramené au taux d’occupation de 75% qu’aurait la recourante si elle
n’était pas invalide (art. 27bis al. 2 let. c RAI), le degré d’invalidité se monte à 17.33%
(23.10 x 0.75). Ce taux est par conséquent inférieur au minimum de 20% requis par la
jurisprudence pour ouvrir le droit à un reclassement professionnel.
Cela étant, il ne ressort pas de la jurisprudence (récente) que le seuil de 20% permettant
d’ouvrir le droit à un reclassement ne serait plus une référence (entre autres exemples :
arrêts du Tribunal fédéral 9C_525/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.1, 9C_423/2019 du
£23 janvier 2020 consid. 6.2, 9C_32/2020 du 6 août 2020 consid. 2.2 et 9C_500/2020
du 1er mars 2021 consid. 4.3). Si un tel taux représente certes une valeur indicative (ATF
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 110 consid. 2a et b), il n’en demeure pas moins qu’il
permet de garantir une certaine égalité de traitement entre les assurés en fixant un seuil
qui doit être atteint. La jurisprudence exige en effet que le degré d’invalidité ait atteint
une certaine mesure importante (« eine bestimmtes erhebliches Mass »), ce qui est le
cas lorsque la perte de gain est d’environ 20% (ATF 124 V 110 consid. 2b i.f.). Par
conséquent, le fait de refuser un reclassement professionnel, au motif qu’il manque
2.67% de taux d’invalidité, ne consiste pas en un formalisme excessif et ressortit à la
liberté d’appréciation de l’autorité administrative. L’incapacité de gain de la recourante
n’a ainsi pas atteint le degré d’importance suffisant pour lui ouvrir le droit à un
reclassement professionnel.
Par ailleurs, on ajoutera qu’eu égard au large éventail d'activités simples et répétitives
offert par le secteur de la production ne nécessitant aucune formation autre qu'une mise
au courant initiale, il n'est de loin pas irréaliste ou illusoire d'admettre que, compte tenu
du fait que les limitations retenues autorisent l'exercice d'une activité légère, il existe un
nombre significatif d'activités adaptées aux atteintes de la recourante et que celle-ci doit
pouvoir exercer sans avoir besoin d'une mesure de reclassement (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11).
S’agissant d’une aide au placement (art. 18 LAI), il convient de rappeler qu’elle nécessite
une incapacité de travail au sens de l’article 6 LPGA. Or, la recourante présente une
entière capacité de travail dans une activité adaptée, si bien qu’elle ne peut pas
prétendre à une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 236/2012 du 15 février 2013
consid. 3.7).
Cela étant, on rappellera à l’intéressée qu’elle a la possibilité de déposer une nouvelle
demande afin de pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire de l’article 26bis alinéa 3
RAI pour autant qu’elle ait une influence sur son droit à des prestations (alinéa 2 des
dispositions transitoires du RAI relatives à la modification du 18 octobre 2023).
5.
5.1. En tous points mal fondés, le recours est rejeté et les décisions du 2 et 12 juin 2023
confirmées.
5.2. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA, art. 83 LPGA et art. 69 al. 1bis
LAI). Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice arrêtés à 800 francs, sur le vu
notamment des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
5.3. Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 16 octobre 2024.