S1 23 104
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Mélanie Follonier, avocate et curatrice,
Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 7d et 8 LAI ; acquiescement, droit à des mesures d’intervention précoce et de
réadaptation)
Vu
la demande de prestations AI déposée auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-
après : OAI) le 19 décembre 2021 par les parents de X _________, né le xx.xx1 2009,
pour un retard mental léger, des difficultés d’apprentissages et des troubles des
fonctions exécutives (dossier OAI pp. 10 à 17) ;
le rapport psychologique du 3 juillet 2019 du Service cantonal de la jeunesse remis à
l’OAI et faisant état de difficultés cognitives sous la forme d’un manque de maturité et de
structuration, de processus mentaux de type rigide, d’une capacité faible à retenir des
informations et d’un mode de pensée lent, rigide ainsi que peu adaptatif (pp. 24 à 27) ;
l’avis du 14 juillet 2022 du pédiatre de X _________, le Dr A _________, selon lequel
son patient présentait un déficit intellectuel (QI de 75), un trouble de l’attention et
d’importants troubles du raisonnement et de l’apprentissage, qui avaient été aggravés
par le manque d’encadrement parental ; son analyse indiquant qu’une curatelle de
représentation avait été instaurée en faveur de Me Mélanie Follonier et qu’un
encadrement spécialisé et adapté aux capacités de l’assuré devait être mis en place (p.
62 et 75) ;
les constatations faites en avril 2022 par les enseignants de X _________, selon
lesquels les grandes difficultés qu’il présentait en classe ne lui permettaient pas de suivre
un cursus scolaire normal sans une aide de l’AI (p. 82) ;
le rapport final du 21 septembre 2022 du Service médical régional du Rhône (ci-après :
SMR), dans lequel la Dresse B _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant, a refusé de retenir une atteinte à la santé
incapacitante, au motif que l’efficience intellectuelle de l’assuré était préservée
(intelligence limite, trouble cognitif léger) et suffisante pour suivre une formation
professionnelle selon le cursus normal, qu’il ne souffrait pas d’un trouble sévère et
durable et que des facteurs extra-médicaux prévalaient (pp. 85 à 88) ;
les assertions de l’intéressé du 28 octobre 2022, affirmant qu’il souffrait d’une déficience
intellectuelle importante l’empêchant de mener à bien sa formation sans aide (pp. 108 à
111), allégations formulées dans ses observations à l’encontre du projet de décision de
l’OAI du 22 septembre précédent entendant lui refuser l’octroi d’une formation
professionnelle initiale (pp. 89 et 90) ;
la nouvelle évaluation psychologique du 14 novembre 2022 réalisée par la Clinique
DIS7, mettant en avant des performances très en-dessous de la moyenne attendue, une
difficulté cognitive importante et une problématique attentionnelle, prétéritant
X _________ dans ses apprentissages ainsi que dans plusieurs contextes de la vie, et
correspondant aux diagnostics de trouble hyperkinétique, perturbation de l’activité et de
l’attention (F90), et de trouble mixte des acquisitions scolaires sans précision (F81.90) ;
le complément apporté le 6 mars 2023 par le pédopsychiatre et la psychologue de
l’assuré, précisant qu’aucune autre évaluation médicale, prise en charge ou traitement
médicamenteux n’avaient été mis en place (p. 145) ;
les conclusions du SMR, dans un rapport final du 21 avril 2023, relevant qu’un diagnostic
neuro-développemental séparé des difficultés attentionnelles ne pouvait pas être retenu,
de sorte qu’il n’existait pas d’atteinte à la santé incapacitante (p. 150) ;
les différentes déterminations de l’intéressé, selon lequel les tests effectués
démontraient qu’il n’était pas dans la capacité de gérer seul une formation (pp. 146 et
147), qu’il ne pouvait bénéficier d’aucun soutien familial et que seul un accompagnement
professionnel de l’AI pouvait lui apporter une formation (pp. 154 et 155) ;
la décision du 30 mai 2023, par laquelle l’OAI a refusé d’allouer à l’assuré une formation
professionnelle initiale ;
le recours interjeté céans le 5 juillet 2023 par l’intéressé contre ce prononcé et concluant
à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire,
subsidiairement à l’octroi d’une formation initiale ainsi que de mesures de détection
précoce ; la requête d’assistance judiciaire totale avec désignation de Me Mélanie
Follonier comme conseil juridique commis d’office également contenue dans son
mémoire de recours, ce qui lui a été accordé par décision présidentielle du 12 octobre
2023 (S3 23 31) ;
le rapport logopédique du 9 juin 2023, mettant en évidence un trouble spécifique du
langage oral sur le versant de la compréhension et du lexique, ainsi qu’un trouble
spécifique du langage écrit sous la forme d’une dyslexie et dysorthographie, justifiant la
mise en place de mesures de soutien dans le contexte scolaire ;
la réponse du 14 novembre 2023 de l’OAI, déclarant qu’à réception de l’avis du
logopédiste, le SMR avait admis l’existence d’un trouble du langage oral (TSLO) et du
langage écrit (F80.8) provoquant une atteinte incapacitante développementale à fort
retentissement dans les apprentissages ; la conclusion de l’intimé tendant à l’admission
le recours, à l’annulation de la décision du 30 mai 2023 et au renvoi du dossier pour
examen des conditions du droit à des mesures de réadaptation ;
la détermination du 3 janvier 2024 du recourant, indiquant qu’un encadrement
supplémentaire allait encore être mis en place dans le cadre familial et prenant acte de
l’acquiescement de l’OAI, relevant qu’il pouvait prétendre à des mesures de réadaptation
ainsi qu’à des dépens déterminés sur la base de la note d’honoraires de son avocate ;
Considérant
que l'acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales et qu’il
ne rend pas le procès sans objet, de sorte que le juge doit statuer sur le recours malgré
les conclusions de l'intimé (ATF 111 V 58 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 145/02 du 18 juin 2002 consid. 1c) ;
que le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a LPJA) et
répond aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de telle façon
que le Tribunal doit entrer en matière ;
que le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d’intervention précoce et de
réadaptation ;
que des mesures d’intervention précoce sont mises en œuvre notamment afin de faciliter
l’accès à une formation professionnelle initiale des mineurs dès l’âge de 13 ans atteints
dans leur santé et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans atteints dans leur santé,
ainsi que de soutenir leur entrée sur le marché du travail (art. 7d al. 1 let. a LAI) ; que la
phase d’intervention précoce a pour but de soutenir les adolescents et jeunes adultes
qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative dans leur parcours vers une formation
professionnelle ou un premier emploi sur le marché primaire du travail, durant la scolarité
obligatoire et au plus tard 12 mois après la fin de celle-ci (Circulaire sur les mesures de
réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr], valable dès le 1er janvier 2022, pp. 29 et
que durant la scolarité obligatoire, un placement et une orientation professionnelle
peuvent par conséquent être octroyés aux assurés âgé de 13 ans si elles leur facilitent
l’accès à une formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le marché du travail (art.
1sexies al. 2 RAI) ; que cela vise des entretiens et bilans d’orientation professionnelle
spécialisés avec l’adolescent atteint dans sa santé, ainsi qu’un soutien spécialisé dans
la recherche d’une place de formation ou d’un stage approprié en vue d’une formation
professionnelle initiale après la scolarité obligatoire (CMRPr, pp. 31 et 32) ;
qu’un droit à des mesures de réadaptation existe pour autant qu’elles soient nécessaires
et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels (art. 8 al. 1 let. a LAI) ; que la détermination des
mesures doit notamment tenir compte de l’âge de l’assuré, de son niveau de
développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1bis
LAI), étant précisé que plus l’assuré est jeune, plus grands seront les efforts de
réadaptation que l’OAI devra déployer (Message du 15 février 2017 concernant la
modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI],
FF 2017 2363 p. 2473) ; que ces mesures comprennent notamment des mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 8 al. 3 let. ater LAI), lesquelles
visent les mesures socioprofessionnelles et d’occupation et sont en particulier ouvertes
aux personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu’elles sont
menacées d’invalidité (art. 14a al. 1 let. b et 2 LAI) ; que la condition pour ouvrir le droit
à une telle mesure de réinsertion porte sur la diminution de l’ensemble ou d’une partie
des futures possibilités de gain sur un marché du travail équilibré et qu’elle est remplie
lorsque, sans mesure de réinsertion, l’assuré serait incapable de poursuivre une
formation professionnelle initiale (FPI) correspondant à ses aptitudes ou alors si sa santé
a nécessité l’interruption d’une telle formation ; que les mesures de réinsertion doivent
directement servir à créer les conditions de mise en œuvre de mesures d’ordre
professionnel (FF 2017 2363, pp. 2480 et 2481) ;
qu’en l’espèce, l’existence d’une atteinte incapacitante, sous la forme d’un trouble
spécifique du langage oral et écrit, a été confirmée par le SMR après réception du rapport
de logopédie du 9 juin 2023 ; qu’au terme de son rapport final du 10 novembre 2023, le
SMR a retenu une atteinte développementale à fort retentissement sur les
apprentissages du recourant justifiant un accompagnement dans l’orientation et une
formation professionnelle initiale ; que l’intimé a dès lors conclu à bon droit à l’admission
du recours du 5 juillet 2023 et au renvoi du dossier pour examen des conditions
juridiques du droit à des mesures de réadaptation ;
qu’il se justifie par conséquent d’admettre le recours du 5 juillet 2023, d’annuler la
décision du 30 mai 2023 et de renvoyer le dossier à l’OAI à qui il reviendra, dans une
premier temps, de mettre en œuvre les mesures adéquates dans le cadre de
l’intervention précoce jusqu’au terme de la scolarité obligatoire de X _________
(actuellement au cycle d’orientation et âgé de 14 ans), puis, le cas échéant, d’examiner
son besoin de mesures de réinsertion afin de l’orienter vers un choix professionnel, de
le préparer à une formation professionnelle initiale ou de le préparer à entrer sur le
marché du travail, respectivement de mettre en place une mesure de formation
professionnelle initiale si le choix professionnel a d’ores et déjà été arrêté par l’intéressé
(art. 16 al. 1 LAI ; FF 2017 2363, p. 2481) ;
que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et
dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à
la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA) ;
qu’aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir
également obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant
sur des prestations d’assurance sociale, la décision administrative de refus est annulée
et la cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle
décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6) ;
qu’à la lumière de cette jurisprudence, X _________ obtient gain de cause, de sorte qu’il
peut prétendre à des dépens au plein tarif et non au tarif horaire réduit de l’assistance
judiciaire qui lui a été allouée (art. 8 al. 2 a contrario LAJ ; S3 23 31) ;
qu’en vertu du droit cantonal réservé par l’article 61 LPGA, les dépens comprennent
l’indemnité à la partie pouvant y prétendre, soit le remboursement de ses débours et,
lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte
de temps ou de gain (art. 4 al. 1 et 2 LTar) ; que les dépens sont une indemnité de
procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (TAPPY, Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 95 CPC) ;
que l’article 40 alinéa 1 LTar fixe les honoraires pour les procédures devant la Cour des
assurances sociales dans une fourchette comprise entre 550 fr. et 11 000 fr., compte
tenu de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail
et du temps qu'y a utilement consacré l'avocat du recourant (art. 27 al. 1 LTar ; VSI 1999,
186 ; arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003) ; que lorsqu'il existe un tarif ou
une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il
sort de ces limites, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée
ou si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité
inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496
consid. 5.1 et 111 Ia 1 consid. 2a, cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du
10 décembre 2014 consid. 3.1) ; que le tarif horaire usuel dans le canton du Valais est
de 260 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4) ;
que le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne
peuvent être pris en considération sans distinction : ainsi, le juge peut, d'une part, revoir
le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut
également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a et 117 la 22 consid. 4c et les réf. cit.) ;
qu’en l’espèce la mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal un décompte
d’honoraires comportant les opérations effectuées entre le 8 juin 2022 et le 3 janvier
2024 d’un montant total de 9567 fr. 73 (TVA comprise et débours compris de 454 fr. 44)
et pour une durée d’activité d’environ 24 heures au tarif horaire de 350 francs ;
que seules les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de recours devant
la Cour de céans en qualité de mandataire et pas de curatrice, depuis le 5 juillet 2023,
peuvent donner lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens ; qu’à cet égard, Me Follonier
a rédigé un mémoire de recours motivé de 13 pages, une réplique de 2 pages, ainsi que
trois courriers complémentaires ; qu’au vu de la nature et de l’importance du litige,
compris dans une procédure ordinaire en assurance-invalidité et portant principalement
sur l’appréciation de rapports médicaux sans question juridique complexe, il se justifie
de retenir une durée de 3h30 heures pour les recherches effectuées le 4 juillet 2023 et
la rédaction du recours du lendemain ; que le temps utilement consacré pour la rédaction
de la réplique du 3 janvier 2024 doit être réduite à 30 minutes, au vu de sa teneur, et
qu’il peut en outre être retenu 20 minutes pour les trois courriers complémentaires des
6 septembre 2023, 8 septembre suivant et 5 décembre suivant, dont les deux derniers
consistent en la transmission de pièces et une demande de prolongation de délai ; qu’il
peut encore être retenu une durée d’environ 30 minutes relative aux échanges que Me
Follonier a eus avec les autorités de protection de l’enfant (OPE et APEA) dans le cadre
de son activité utile à la défense des intérêts de son client et comprenant la prise de
connaissance du rapport logopédique du 9 juin 2023 du Service cantonal de la
jeunesse ;
qu’au final, sur la base d’une durée d’activité utilement déployée dans la procédure de
recours arrondie à 5 heures pour la défense des intérêts de son mandant, il apparaît
équitable d’allouer à la mandataire du recourant une indemnité à titre de dépens pour
l’activité utile déployée dans la présente cause à hauteur de 1600 fr. (TVA et débours
compris), à la charge de l’intimé ;
que les frais judiciaires, fixés sur le vu du principe de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations à 300 fr. (art. 61 fbis LPGA et art. 69 al.1bis LAI ; art. 1 al.
2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA), doivent être supportés par l’intimé qui succombe.
Prononce
Le recours est admis et le dossier est renvoyé à l’Office cantonal AI du Valais pour
la mise en place de mesures d’intervention précoce et de réadaptation et nouvelle
décision.
L’Office cantonal AI du Valais versera à X _________ une indemnité de 1600 francs
pour ses dépens.
Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
Sion, le 12 février 2024.