S1 23 103
ARRÊT DU 1 ER AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Butrint Ajredini, avocat, à Genève
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimée
(art. 16 LAI ; refus d’une autre formation professionnelle initiale)
Faits
A. X _________, née le xx.xxxx, a déposé une demande de prestations AI le 2 août
2016, en raison de malaises répétitifs perturbant le bon déroulement de sa scolarité
(page 2).
Le 2 septembre 2016, le Dr A _________, FMH en médecine générale, a indiqué qu’il
s’agissait possiblement d’un syndrome de l’alcoolisme fœtal
(SAF), que les
investigations n’avaient pas mis en évidence de problème somatique particulier et que
la jeune fille était suivie par une psychologue (page 14).
L’évaluation neuropédiatrique réalisée le 7 décembre 2016 par la Dresse B _________
de l’Hôpital C _________ a mis en évidence un trouble de l’acquisition de la coordination
(TAC) affectant principalement la motricité fine, une dyspraxie gestuelle et
visuoconstructive, ainsi que d'importants troubles visuospatiaux, une dyscalculie, un
déficit attentionnel et un trouble des fonctions exécutives (planification, organisation,
inhibition) (page 57).
Le bilan neuropsychologique effectué au D _________ les 26 et 23 février 2017 et
2 mars suivant a permis de documenter la coexistence de difficultés neuro-
développementales (trouble du langage oral, difficultés de coordination, de
concentration et exécutives) et d’apprentissage (dyscalculie), avec une fragilité thymique
et un trouble anxieux péjorant certaines sphères cognitives (page 82).
Mandaté, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a admis que
l’assurée présentait un trouble de l’acquisition de la coordination (TAC ; F82) et des
troubles mixtes des acquisitions scolaires (dyscalculie, déficit d’accès lexical en langage
oral et faiblesse en lecture avec troubles de la perception visuospatiale ; F81.3), qui
justifiaient l’octroi d’une orientation professionnelle et d’une formation professionnelle
initiale (OP/FPI) avec le soutien de l’AI (page 98), dans une activité sans travail sur
machines dangereuses, sans travail en hauteur, sans travail de nuit et avec des horaires
réguliers (page 145).
Le 14 août 2017, l’assurée a été vue par le Service de réadaptation de l’OAI. Elle a
expliqué qu’elle avait intégré une classe de formation pratique à E _________, avec un
stage un jour par semaine chez F _________ SA, et qu’elle aurait de l’intérêt pour un
AFP de coiffeuse ou d’assistante du commerce de détails (page 125). En raison des
limitations, un projet de formation dans le domaine de la vente pure n’a pas pu être
validé. En revanche, afin de concilier l’intérêt de l’assurée pour le paysagisme et pour la
vente, une formation en horticulture a été envisagée (page 154). Un stage dans le
secteur paysagisme du Centre G _________ a été organisé du 14 au 18 mai 2018, suivi
d’une mesure d’orientation et d’observation du 6 août 2018 au 3 novembre 2018 (pages
160 et 162). L’assurée s’est montrée volontaire et a démontré un bon potentiel, mais les
malaises (à raison d’une fois par jour) se sont avérés problématiques et la formation a
dû être interrompue pour des raisons de sécurité au 21 septembre 2018 (page 173).
Sur le plan médical, la Dresse H _________, spécialiste FMH en pédiatrie, a expliqué,
dans son rapport du 15 janvier 2019, que les malaises qui survenaient principalement
dans la foule ou dans des endroits restreints avaient également un caractère de type
migraine, pour lequel un traitement de fond à base de Riboflavine et Sibelium avait été
introduit. Elle a ajouté que l’assurée avait également commencé une thérapie par EMDR
en novembre 2018, avec des résultats encourageants. De son point de vue, sa patiente
était capable d’exercer une formation professionnelle à 100% et une reprise pourrait être
envisagée à la rentrée 2019-2020 (page 206).
Prenant position le 30 janvier 2019, le SMR a estimé que la poursuite des mesures
d’OP/FPI n’était pas envisageable tant que la situation n’était pas stabilisée du point de
vue médical avec les nouvelles thérapies mises en place. Il a proposé d’effectuer un
réexamen avant la rentrée de juin 2019 en demandant des rapports médicaux au
Dr I _________, neurologue, à la Dresse H _________, ainsi qu’au pédopsychiatre ou
psychologue consulté (page 210).
Interpellée, la psychologue J _________ a indiqué, le 5 juin 2019, que l’assurée
présentait le tableau symptomatique typique d’un phénomène psychogène de type
dissociatif et que, grâce au traitement, l’évolution était lentement favorable. Elle a conclu
que le pronostic restait ouvert dans la mesure où l’assurée était très volontaire et
possédait des ressources lui permettant d’entreprendre un processus de formation si
elle était suffisamment encadrée (page 216-217). Le 17 juin 2019, elle a signalé que
l’assurée avait effectué un stage de 3 semaines dans une entreprise de paysagisme
sans avoir souffert de malaises et que la dernière chute remontait au 12 avril 2019 (page
218).
Dans un rapport du 27 juin 2019, le Dr I _________ a indiqué que les céphalées étaient
moins fréquentes et que le Sibelium avait pu être abandonné. Il a estimé que les
limitations fonctionnelles relevaient essentiellement des troubles cognitifs dans le cadre
d’un syndrome alcoolo-fœtal et de l’aspect psychologique correctement pris en charge ;
de son point de vue, la reprise d’une formation professionnelle à 100% était
envisageable dès août 2019 (page 222).
Dans son avis du 2 septembre 2019 (page 234), le SMR a expliqué que la réduction de
la fréquence des crises ne signifiait pas que le trouble dissociatif était guéri et que les
limitations fixées dans son avis du 5 février 2018 (pas de travail sur des machines
dangereuses, pas de travail en hauteur, pas de travail de nuit et horaire régulier) devaient
être conservées par mesure de précaution, durant un an.
Par communication du 17 septembre 2019, l’OAI a accepté la prise en charge d’une
orientation professionnelle auprès du Centre G _________ du 7 octobre 2019 au
1er décembre suivant (page 237). Du 9 au 18 décembre 2019, l’assurée a effectué un
stage en horticulture durant lequel elle a fait preuve d’engagement et a montré de bonnes
capacités professionnelles permettant d’envisager une formation de niveau AFP (page
252). Par communication du 2 mars 2020, l’OAI a accepté la prise en charge des coûts
d’une mesure préparatoire en vue d’une formation AFP dans le secteur de l’horticulture
du 20 janvier 2020 au 31 juillet suivant (page 260). Au cours de cette mesure, l’assurée
a montré de bonnes compétences professionnelles et n’a plus fait de crises, de sorte
qu’une formation AFP a pu être mise en place du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 (cf.
communications du 8 octobre 2020 et du 10 septembre 2021 ; pages 270, 271, 276, 295,
321 et 330).
B.
En cours de formation, durant le mois de mars 2021, l’assurée a commencé à
développer des douleurs dorsales droites irradiant en ceinture pour lesquelles les
investigations ont mis en évidence une spondylarthrite axiale HLAB27 négative avec
atteinte inflammatoire prédominant au niveau dorsal (pages 339 et 349).
Dans son rapport du 13 avril 2022, la Dresse K _________, spécialiste FMH en
médecine interne générale et en rhumatologie, a estimé que le pronostic était réservé
dans une activité lourde et a retenu les limitations suivantes : pas de port de charges de
plus de 5 kg de façon répétée, pas de mouvements en porte à faux du rachis dorsal et
avec possibilité de se mobiliser chaque heure. Elle a fixé la capacité de travail à 60%
dans l’activité d’horticultrice et à 100% avec une baisse de rendement de 20 à 30% dans
une activité adaptée (page 349).
Afin de tenir compte des douleurs dorsales, le Service de réadaptation de l’OAI a mis en
place un stage de fleuriste pour déterminer l’employabilité de l’assurée dans sa formation
initiale (page 339). Selon le responsable de la formation, l’apprentie était compétente et
appliquée, s’investissait pleinement dans sa formation et avait de solides compétences
scolaires ; elle pouvait effectuer les tâches suivantes : désherbage, arrosage, mulching,
plantation, balayage, taille en hiver et devait également être en mesure de travailler dans
la vente même si elle manquait de confiance en elle (page 356).
Mandaté, le SMR a validé les incapacités de travail attestées par la Dresse
K _________. Il a constaté que l’assurée n’avait plus présenté de malaises depuis plus
d’une année, de sorte que les limitations fonctionnelles en lien avec ces derniers (pas
de travail sur machines dangereuses, pas de travail en hauteur, pas de travail de nuit et
horaires réguliers) n’étaient plus justifiées. Il a estimé que la poursuite de la formation
devait être privilégiée, dès lors que l’assurée avait d’excellentes aptitudes et que des
adaptations thérapeutiques allaient être effectuées et permettraient possiblement
l’augmentation de sa capacité de travail (page 364).
Le 31 juillet 2022, l’assurée a terminé sa formation d’horticultrice avec succès. Dans son
rapport, le responsable de formation a indiqué que le stage de fleuriste avait démontré
que les limitations fonctionnelles étaient les mêmes et qu’une insertion dans le domaine
de la vente ne réglerait non plus pas le problème de dos. Il a proposé de rechercher un
stage post formation afin d’évaluer le rendement et l’employabilité (page 376). Celui-ci a
été organisé dans l’entreprise L _________ SA à M _________ du 3 octobre 2022 au
31 décembre suivant (page 399, 4004 et 403), tout d’abord à un taux de 60%, puis à
50% du 10 novembre 2022 au 31 décembre suivant, selon le certificat du 9 novembre
2022 de la Dresse K _________ (pages 411 et 426). L’employeur a été pleinement
satisfait de l’assurée qui s’est montrée compétente, intéressée, opérationnelle et
agréable avec les collègues et la clientèle. Il a estimé son rendement à 80% d’une
activité à 100% (page 426). Le 14 février 2023, la Dresse K _________ a attesté une
incapacité de travail de 50% du 1er février 2023 au 31 mars suivant, avec éviction de port
de charges de plus de 5 kg (page 432). Dans son rapport final du 22 février 2023, le
Service de réadaptation de l’OAI a pris note d’une baisse de rendement de 20% en
raison des limitations quant au port de charges et des douleurs articulaires, notamment
le matin. Il a toutefois relevé que les douleurs de l’assurée s’étaient atténuées grâce au
traitement et a estimé qu’un nouvel avis sur la capacité de travail de l’intéressée devait
être demandé à la Dresse K _________ (pages 438 et 443). Le 23 février 2023, ledit
service a précisé que l’assurée pouvait exercer dans des jardineries, des entreprises de
production de plantes, des stations de recherches agricoles et dans la production de
graines, pour autant que des adaptations soient possibles par rapport au port de
charges, de sorte que ces postes étaient « semi-adaptés » (page 445).
Dans son rapport du 17 mars 2023, la Dresse K _________ a expliqué que l’assurée
était en incapacité de travail à 50% avec éviction de port de charges de plus de 5 kg
depuis le 10 novembre 2022, en raison d’une spondylathrite axiale HLA-B27 négative
depuis avril 2021 et résistante aux diverses médications et à la physiothérapie. Elle a
conclu que la capacité de travail était au maximum de 50% sans port de charges de plus
de 5 kg dans l’activité d’horticultrice et théoriquement de 70% dans une activité légère
et adaptée pour tenir compte des douleurs et de la fatigue consécutive à la maladie
inflammatoire chronique. Elle a estimé qu’une nouvelle formation dans une activité
adaptée devait pouvoir être proposée à l’assurée (page 481).
Mandaté, la SMR a confirmé qu’en raison des limitations fonctionnelles, l’activité
d’horticultrice n’était que partiellement adaptée. Il a validé les incapacités de travail
attestées du 28 avril 2021 au 9 novembre 2022 et a estimé qu’à partir du 10 novembre
2022, la capacité de travail de l’assurée dans l’activité d’horticultrice était de 40%, soit
50% avec une diminution de rendement de 20%. Dans une activité respectant
strictement les limitations fonctionnelles (pas d’activité accroupie ou à genoux, pas de
mouvements répétitifs ni en force avec les mains, pas de déplacement longs ni répétitifs,
pas de déplacements en terrain irrégulier, pas de marche sur plan incliné, pas d’échelle
ni d’escaliers à répétition, pas de travaux lourds, alternance des positions, pas d’activités
contraignantes pour le rachis, en porte à faux et en rotation du tronc), il a rejoint la Dresse
K _________ et a conclu à une capacité de travail de 70% dès le 28 avril 2021 (page
492).
Compte tenu de la capacité de travail médico-théorique admise, le Service de
réadaptation a établi une liste de postes adaptés et accessibles sans formation préalable
suffisamment représentés sur le 1er marché du travail, tels que surveillante d’une chaîne
de production automatisée, ouvrière au contrôle de production, ouvrière de
conditionnement, employée au contrôle de qualité, employée au scannage, opératrice
de saisie. Au niveau des perspectives de gain, il a relevé que le niveau de formation de
l’assurée devait être comparé à une formation pratique selon l’article 26 alinéa 6 RAI.
Même si un droit théorique à une autre formation professionnelle était ouvert, il a rappelé
qu’une nouvelle orientation professionnelle dans un domaine moins contraignant
physiquement, comme par exemple employée de bureau, n’était pas envisageable car
trop exigeant au niveau scolaire et que dans un autre domaine, comme par exemple
l’intendance, les mêmes limitations fonctionnelles étaient invalidantes (page 494).
Ceci étant, par projet de décision du 29 mars 2023, l’OAI a informé l’assurée qu’il
entendait lui refuser tout droit à d’autres mesures de formation professionnelle initiale au
sens de l’article 16 LAI au-delà du 31 décembre 2022, dès lors qu’elle disposait d’une
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée et que d’autres mesures d’ordre
professionnel ne seraient pas susceptibles d’améliorer sa capacité de gain (page 497).
Par projet de décision séparé du même jour (page 502), il a indiqué qu’il entendait lui
octroyer une rente calculée sur un taux d’invalidité de 47% à partir du 1er janvier 2023,
après comparaison du revenu sans invalidité fixé en fonction de l’article 26 alinéa 6 RAI
(à savoir valeur totale pour tous les niveaux de compétences et toutes les branches
économiques de l’ESS) et du revenu d’invalide de 70% (selon l’ESS pour des tâches
simples, niveau 1).
C. Le 12 mai 2023, Me Butrint Ajredini a informé l’OAI que l’assurée lui avait confié la
défense de ses intérêts et lui avait remis une copie du projet de décision lui refusant
d’autres mesures de formation professionnelle initiale et lui impartissant un délai de 30
jours pour déposer ses observations. Au vu de sa récente constitution, il a demandé une
prolongation de délai au 12 juin 2023 ainsi qu’une copie du dossier de sa mandante afin
qu’il puisse la conseiller utilement (page 519).
Par courrier du 17 mai 2023, l’OAI a rappelé au mandataire que le délai de 30 jours
prévu à l’article 57a alinéa 3 LAI était un délai légal non prolongeable, de sorte que s’il
entendait valablement contester le projet, il l’invitait à le faire sans attendre. S’agissant
du dossier, il a observé que la procuration n’était pas suffisante pour le considérer
comme représentant dans le cadre de la procédure.
Par courriel et courrier du 24 mai 2023, le mandataire a transmis une nouvelle
procuration et a requis une restitution de délai au sens de l’article 41 LPGA, au motif
qu’au moment où il avait sollicité la prolongation de délai, il ne disposait pas de l’entier
du dossier lui permettant de faire valoir correctement les droits de sa mandante (page
528).
Répondant le 30 mai 2023, l’OAI a refusé de donner suite à la demande de restitution
de délai, dès lors que la récente constitution en qualité de mandataire et la nécessité
d’avoir accès à l’entier du dossier pour contester les projets de décision ne constituaient
pas un empêchement non fautif au sens de l’article 41 LPGA (page 540).
Par courrier séparé, il lui a remis le dossier de l’assurée (page 530).
Enfin, il a rendu la décision de refus d’autres mesures de formations professionnelle
initiale (page 534) et a transmis à la Caisse de compensation du canton du Valais les
indications pour établir la décision d’octroi de rente (page 532).
D. Le 30 juin 2023, l’intéressée a recouru céans contre la décision du 30 mai 2023 lui
refusant tout droit à d’autres mesures de formation professionnelle initiale, en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause à l’OAI pour examen
de la possibilité de lui accorder d’autre mesures et subsidiairement à la condamnation
de l’OAI à lui octroyer d’autres mesures, le tout avec poursuite du versement des
indemnités journalières dès le 1er janvier 2023. Dans un grief d’ordre formel, elle a
invoqué une violation de son droit d’être entendue, en reprochant à l’OAI de ne pas lui
avoir transmis le dossier et accordé une restitution de délai pour déposer ses
observations à l’encontre du préavis. Sur le fond, elle a contesté la position de l’OAI
selon laquelle d’autres mesures de formation initiale ne permettraient pas d’améliorer sa
capacité de gain, en relevant que la capacité de travail de 70% estimée par la Dresse
K _________ était uniquement théorique et n’avait pas été vérifiée concrètement.
Dans sa réponse du 2 août 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision. Il a relevé que la demande de restitution de délai n’était pas justifiée, de
sorte que le grief d’ordre formel devait être écarté. Sur le fond, il a remarqué que la
possibilité d’une nouvelle formation initiale avait été examinée par le Service de
réadaptation, qui avait toutefois observé que dans un domaine moins physique, la
formation serait trop exigeante intellectuellement ; or, l’intimé a rappelé que pour
déterminer si une mesure était apte à améliorer ou sauvegarder la capacité de gain, il
convenait d’effectuer un pronostic sur ses chances de succès.
Répliquant le 15 novembre 2023, la recourante a remis un rapport de la Dresse
K _________ du 8 septembre 2023, dans lequel la spécialiste estimait que l’assurée
devait pouvoir bénéficier d’une reconversion professionnelle. Elle a également déposé
le rapport du 8 septembre 2023 de N _________, spécialiste en neuropsychologie, dont
le bilan reflétait bien un trouble spécifique des apprentissages (affectant les domaines
de la lecture, du calcul et dans une moindre mesure de l’écriture) et qui concluait que les
capacités fonctionnelles étaient significativement limitées dans les sollicitations
professionnelles et qu’il fallait privilégier les travaux relativement simples. La recourante
a ajouté que la capacité de travail résiduelle admise par l’OAI à hauteur de 80% (recte :
70%) dans une activité légère et simple était incompatible avec les limitations
fonctionnelles physiques et psychiques. Enfin, elle a estimé que si l’OAI refusait de
mettre en place d’autres mesures, il devrait lui accorder une rente d’invalidité de 100%.
Prenant position le 5 décembre 2023, l’intimé a répété que le pronostic sur les chances
de succès d’une nouvelle formation n’était pas positif et que les nouveaux rapports
médicaux produits ne permettaient pas d’affirmer le contraire.
L’échange d’écritures a été clos le 7 décembre 2023.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 30 juin 2023, le recours dirigé contre la décision du 30 mai précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et art. 69 LAI ; art.81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). En l’espèce, la décision litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2022
et la prise en charge de la mesure ayant été sollicitée au-delà du 31 décembre 2022,
c’est le nouveau droit qui est applicable.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit
d’être entendue. Elle reproche à l’intimé de ne pas lui avoir octroyé une restitution du
délai de préavis (art. 57a LAI) et de ne pas lui avoir transmis le dossier, la privant ainsi
de faire valoir son point de vue en toute connaissance de cause.
2.1
2.1.1
L'article 57a LAI prévoit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à
l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations,
ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que
toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des
prestation (al. 1, première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à
l'article 42 LPGA (al. 1, seconde phrase) ; les parties peuvent faire part de leurs
observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).
Ce délai de 30 jours est un délai légal, qui n’est donc pas prolongeable (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1 ; art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Si ce
délai n'est pas utilisé par l’assuré, l’administration peut rendre sa décision. Selon l’article
41 LPGA, à la demande de l’assuré ou de son mandataire, le délai peut être restitué en
cas d’empêchement non fautif d'agir à temps, pour autant que, dans les trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. S’agissant d'une
dérogation à un délai légal, dans l’intérêt d’une procédure ordonnée et disciplinée ainsi
que de la sécurité du droit, le droit à une restitution ne doit être octroyé que de façon
restrictive. La jurisprudence ne voit un empêchement d’agir que dans un obstacle objectif
qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel
imprévisible par exemple, ou dans un obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou
son ou sa mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de
s'en occuper pour lui ou elle, comme la survenance d'un accident nécessitant
l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
2.1.2 Une violation du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (sur les conditions d'une telle guérison,
ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une
réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147
IV 340 consid. 4.11.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1).
2.2 En l’espèce, force est de constater à l’instar de l’intimé que la recourante n’a pas
prouvé qu’elle avait été empêchée d’agir sans sa faute dans le délai de préavis de 30
jours suivant la notification du projet de décision du 29 mars 2023. Au contraire, il
apparaît que la recourante a été en mesure de mandater un tiers pour défendre ses
intérêts dans le délai de 30 jours, prolongé par les féries de Pâques. Dans son courrier
du 12 mai 2023, formé encore dans le délai légal, le mandataire de l’assurée aurait pu
et dû soulever des objections d’ordre général à l’encontre des projets de décision notifiés
à sa cliente. La procédure de préavis n’est pas similaire à la procédure de recours et
n’implique pas de transmettre à l’assuré chaque nouvelle pièce versée au dossier (cf. à
ce sujet ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois
AI 130/22 - 227/2023 du 22 août 2023 consid. 3d). Le fait de ne pas disposer de tous les
éléments du dossier n’est pas un motif justifiant l’absence totale d’objections. La
recourante, respectivement son mandataire, aurait pu déclarer qu’elle contestait les
projets de décision et, parallèlement, demander à pouvoir consulter le dossier pour
motiver/compléter ses griefs, possibilité qu’un assuré dispose en tout temps au cours de
la procédure. Ni dans son courrier du 12 mai 2023 ni dans celui du 24 suivant, le
mandataire n’a mentionné s’opposer, contester ou simplement ne pas être d’accord avec
la position de l’OAI.
Quoi qu’il en soit, la recourante a pu avoir connaissance de l’entier du dossier avant de
recourir devant la Cour de céans et a été en mesure de formuler ses griefs ainsi que de
produire des moyens de preuve devant une autorité de recours dotée d'un plein pouvoir
d'examen (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans ces circonstances, à supposer que le droit d'être
entendue de la recourante ait été violé, cette atteinte est guérie. Le grief tiré de la
violation du droit d'être entendue est dès lors rejeté.
3. Sur le fond, la recourante conteste le refus de l’intimé de lui octroyer d’autres mesures
de formation professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI, au motif que ces
dernières n’amélioreraient pas sa capacité de gain. Elle soutient que son état de santé
n’est pas stabilisé et que la capacité de travail de 70% dans une activité adaptée fixée
par la Dresse K _________ n’est que théorique et n’a pas été vérifiée dans les faits.
3.1 Selon l’article 8 alinéa 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art.
8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). L’article 8 alinéa 3 lettre b LAI dispose que
les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre
professionnel au sens des articles 15 à 18d LAI, dont fait partie la formation
professionnelle initiale (art. 16 LAI).
Selon l’article 16 alinéa 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas
encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du
fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au
remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
L’article 16 alinéa 2 prévoit que la formation professionnelle initiale doit si possible viser
l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce
marché.
L’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale est subordonné aux conditions
générales de l’article 8 alinéa 1 LAI. En sus d’être nécessaire et adéquate, une mesure
de réadaptation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle ne peut
être accordée que s’il existe un équilibre raisonnable entre les frais occasionnés et le
résultat escompté (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 ; 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258
consid. 2c, avec les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_290/2008 du 27 janvier
2009 consid. 2.1 ; cf. également : MICHEL VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 10 ad art. 8 LAI, p. 102 et référence citée).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active.
L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela
suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient
reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le
niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret.
Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation
complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108
consid. 2a ; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Pour déterminer si une mesure est de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer
un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V215 consid.
3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec,
selon toute vraisemblance (ATF 110 V 101 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral I 95/07
du 15 février 2008 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois AI 119/12 – 166/2013
du 8 juillet 2013 consid. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 608 2020 58 du
8 octobre 2020 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, dans un premier temps, la recourante a bénéficié de l’aide de l’OAI
pour trouver une formation initiale parfaitement adaptée aux différents troubles dus au
syndrome d’alcoolisation fœtale (à savoir troubles mixtes des acquisitions scolaires,
troubles de l’acquisition de la coordination, troubles cognitifs et attentionnels), mais aussi
en accord avec ses intérêts et aspirations. En raison des troubles psychiques, une
formation essentiellement pratique de type AFP a été privilégiée. Au cours de la
formation AFP d’horticultrice, l’intéressée a malheureusement développé une atteinte
sur le plan physique, à savoir une spondylarthrite, entraînant certaines limitations
fonctionnelles la limitant dans l’activité d’horticultrice, plus spécifiquement au niveau du
port de charges.
3.2.1 Ceci étant, le 10 septembre 2021 (page 328), le Service de réadaptation de l’OAI
s’est posé la question d’une nouvelle orientation professionnelle, mais a constaté que
dans un domaine moins contraignant physiquement, la formation serait plus exigeante
sur le plan scolaire, ce qui n’était pas réaliste au vu des troubles psychiques présentés
par l’assurée. Le 22 mars 2022, il a une nouvelle fois débattu de la question d’une
nouvelle orientation professionnelle avec le responsable de la formation de l’assurée, en
relevant que celle-ci devrait toutefois rester de type AFP en raisons des capacités
d’apprentissage limitées (page 339). Ainsi, de son point de vue, il n’était pas certain que
la capacité de gain puisse être augmentée par le biais d’une autre formation (cf. courriel
du 27 avril 2022 ; page 353).
Cette situation a été expliquée à l’intéressée lors du bilan du 28 avril 2022 (page 356).
A cette occasion, il a été convenu de procéder à une évaluation du rendement et de la
capacité de travail dans un contexte professionnel. Ceci a permis de confirmer une
capacité de travail dans l’activité d’horticultrice de 50% sans port de charges de plus de
5 kg (cf. rapport du 17 mars 2023 de la Dresse K _________ ; page 480) et de fixer le
rendement général à 80% d’un 100% (page 426).
Au vu de ces éléments, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait
reprocher à l’intimé de ne pas avoir analysé les possibilités d’une nouvelle formation
professionnelle. Cependant, comme l’a relevé l’intimé, les chances de succès d’une
mesure doivent être prises en compte. Or, dans le cas de l’assurée, ces troubles
psychiques ne lui permettent pas d’envisager une formation plus exigeante sur le plan
scolaire, ce qui serait le cas dans un domaine moins contraignant physiquement, telle
qu’une formation de vendeuse ou d’employée de bureau par exemple. Les formations
AFP de coiffeuse ou d’assistante de détails avaient d’ailleurs déjà été envisagées et
écartées en août 2017 (page 125). Le rapport de l’examen neuropsychologique du 8
septembre 2023 n’apporte aucun élément permettant de remettre en question ce point
de vue, puisqu’il conclut que la capacité fonctionnelle est significativement limitée au
quotidien, ainsi que pour la plupart des sollicitations professionnelles, surtout lors des
tâches requérant un niveau d’exigences élevé, de sorte qu’il y a lieu de privilégier les
travaux relativement simples.
En outre, au cours de ses échanges avec le Service de réadaptation et lors du bilan final
de réadaptation, l’intéressée a toujours affirmé son intérêt pour l’horticulture et a
clairement indiqué que son souhait était de continuer à travailler dans ce domaine, plus
particulièrement dans la production proprement dite de plantes (page 442). Dans ces
conditions, mettre en place une mesure, pour laquelle l’assurée porterait peu d’intérêt,
ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.
Le pronostic émis par l’intimé, respectivement le Service de réadaptation quant aux
chances de succès d’une nouvelle formation s’avère cohérent et probant d’un point de
vue objectif et subjectif, au regard du contexte global.
3.2.2
Enfin, comme l’a constaté l’intimé, une nouvelle formation de type AFP ne
permettrait pas d’augmenter significativement la capacité de gain de la recourante. En
effet, sur le plan médical, la Dresse K _________ - dont l’appréciation a été validée par
le SMR -, a fixé la capacité de travail résiduelle de l’assurée dans une activité
parfaitement adaptée à ses limitations fonctionnelles à 70% dans ses rapports des
13 avril 2022 (page 349) et 17 mars 2023 (page 480). Contrairement à ce que prétend
la recourante, aucun avis médical d’une valeur probante prépondérante ne vient
contredire cette évaluation de la capacité de travail médico-théorique de l’assurée, c’est-
à-dire la capacité de travail qui est encore exigible de sa part avec l’atteinte ; celle-ci -
comme son nom l’indique - est une estimation « théorique », fondée sur des facteurs
purement médicaux et non subjectifs ; il s’agit d’un pronostic de ce qui serait
objectivement réalisable ; ce taux n’a pas à être vérifié de manière concrète.
La recourante n’invoque aucun rapport médical permettant de remettre en question
l’appréciation de l’exigibilité faite par le SMR. Notamment, dans son dernier rapport du
8 septembre 2023, la Dresse K _________ n’est pas revenue sur son l’évaluation de la
capacité de travail médico-théorique, mais s’est limitée à attester que l’activité
d’horticultrice n’était pas adaptée à la problématique rhumatismale inflammatoire, ce qui
justifiait, selon elle, l’octroi de mesures de reconversion professionnelle. La « semi-
adaptabilité » de l’activité d’horticultrice a été reconnue par l’intimé (cf. page 445) et n’est
pas contestée. Cependant, s’agissant d’une activité pleinement adaptée, la Cour ne voit
aucune raison de s’écarter du taux de 70% retenu par le SMR le 24 mars 2023 (page
492).
La recourante, ayant achevé une formation AFP avec succès, est en mesure de s’insérer
sur le marché primaire de l’emploi. Elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas être placée
et qu’elle ne serait pas capable de retrouver un emploi en raison de son état de santé.
Elle ne démontre non plus pas en quoi une nouvelle formation ou une autre mesure sous
forme de reclassement serait susceptible d’améliorer sa capacité de gain et, en
conséquence, permettrait de réduire son droit à une rente d’invalidité. Comme l’a relevé
le Service de réadaptation, il existe de nombreux postes sur le marché du travail dit
équilibré, qui sont légers et adaptés aux limitations fonctionnelles liées à la
spondylarthrite et, surtout, accessibles sans formation préalable. Dans de tels emplois,
dont l’intimé a fourni une liste non exhaustive dans sa décision, l’assurée pourrait mettre
immédiatement en valeur sa capacité de travail résiduelle de 70%.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 30 mai 2023 confirmée.
5. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la cause,
sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance (art. 69 al. 1bis
LAI). Eu égard à l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 1er avril 2025