S1 22 91
ARRÊT DU 6 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Inclusion Handicap, Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17 LPGA ;
contestation de la suppression du droit à la rente)
Faits
A. X _________, ressortissant portugais né le 15 avril 1965 (57 ans en 2022), exerçait
la profession de maçon à 100% par l’intermédiaire de Cambria, bureau de placement.
Son dernier emploi a pris fin au 11 octobre 2018 (dossier AI p. 34).
Souffrant d’une arthrose au genou droit ayant nécessité l’implantation d’une prothèse en
date du 29 novembre 2018, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après l’OAI ou l’Office) en date du 14 février 2019.
Dans un rapport du 21 mars 2019, le Dr A _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a indiqué que le genou droit présentait des douleurs résiduelles à la suite
de l’arthroplastie totale. Le patient marchait avec une canne et un déhanchement était
constaté. Dans le cadre de son emploi, l’intéressé accomplissait beaucoup d’efforts
physiques avec port de charges, marche en terrain irrégulier et devait monter sur des
échelles et des échafaudages, exigences qu’il devait encore éviter. L’évolution et le
pronostic étaient lentement favorables et le Dr A _________ escomptait une reprise du
travail 2 à 3 mois plus tard si l’amélioration se confirmait, soit en juin 2019 (dossier AI p.
23 ss).
Néanmoins, en date du 5 août 2019, le Dr A _________ a rapporté une évolution
défavorable ; le patient avait présenté une déchirure du tendon du quadriceps droit sur
l’arthroplastie totale du genou droit et, le 9 mai 2019, il avait été procédé à une suture
en paletot de l’aileron interne ; le patient poursuivait une physiothérapie intensive et ne
pouvait toujours pas reprendre son travail de manœuvre car son genou droit demeurait
faible. Le Dr A _________ estimait qu’une fois son genou droit guéri, son patient pourrait
reprendre une activité professionnelle respectant les limitations suivantes : sans marche
en terrain irrégulier, sans devoir monter sur des échelles ou échafaudages et sans devoir
soulever des charges de plus de 15 kilos. Il ne pourrait dès lors plus accomplir une
activité professionnelle physique et un travail sédentaire était préconisé (dossier AI p.
48).
Le Dr B _________, médecin traitant de l’assuré, a rendu un rapport médical en date du
11 août 2019. En sus du problème au genou droit, il suivait ce patient pour un diabète II,
une HTA et une surcharge pondérale. Le pronostic demeurait indéterminé sur le plan
professionnel. Le praticien escomptait une atténuation des douleurs ; néanmoins, la
reprise du travail de manœuvre lui semblait également peu probable. Il ne pouvait pas
encore préciser la capacité de travail dans une activité plus adaptée (dossier AI p. 63).
Sur mandat commun de Mutuel Assurance Maladie et de l’OAI, une expertise a été
rendue en date du 14 février 2020 par le Dr C _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique. Lors de l’examen, l’expertisé présentait un défaut important de mobilité
avec un déficit d’extension et de flexion, une boiterie et un manque de force. La marche
à plat sur une cinquantaine de mètres était difficile ; il en allait de même de la montée et,
encore plus difficilement, de la descente d’escaliers. L’expert avait estimé que le cas
était stabilisé. La fonction du genou droit était médiocre, avec d’importantes douleurs.
L’expert était d’avis que la limitation de l’appareil extenseur (arthrofibrose massive du
genou droit) était à elle seule responsable à 80% de la problématique ; il envisageait peu
de solutions et craignait la persistance d’un déficit de mobilité et d’une fonction active
médiocre gênant les mouvements de flexion. Il a clairement confirmé l’inadéquation de
l’ancienne profession. Si aucune intervention ne permettait d’améliorer la fonction du
genou droit, l’expert estimait que la capacité de travail dans une activité adaptée, à avoir
assise, demeurerait de 50% moyennant mise à disposition d’une table et d’un fauteuil
adapté permettant de varier les positions du genou. Par contre, si une intervention
aboutissait à une flexion supérieure à 90°, ce qui n’était pas le cas lors de son examen,
le résultat fonctionnel permettrait alors d’accomplir une activité professionnelle assise
avec un genou plié. Une évaluation en hôpital universitaire a été préconisée pour décider
du traitement à suivre (dossier AI p. 580 ss).
Dans une prise de position du 20 mai 2020, le Service médical régional (SMR) de l’AI,
par la Dresse D _________, spécialiste en médecine générale, a confirmé le diagnostic
incapacitant de gonarthrose droite (M17.) sur prothèse totale du genou droit le
29 novembre 2018, rupture partielle du tendon quadricipital suturée le 9 mai 2019 et
arthrofibrose du genou droit après prothèse totale du genou droit avec rotule basse
majeure. Une gonarthrose gauche débutante et un diabète étaient jugés sans incidence
sur la capacité de travail. Le SMR a confirmé que la capacité de travail était nulle dans
la profession habituelle ; par contre, il a estimé qu’elle était à nouveau entière dès le
14 février 2020, date de l’expertise, dans une activité adaptée sans port de charges de
plus de 10 kilos, sans travaux lourds, sans marche en terrain irrégulier, sans
franchissements répétitifs d’escaliers, sans travail sur une échelle ou un échafaudage et
sans activité accroupie ou à genoux. Le SMR s’est ainsi écarté de l’avis du
Dr C _________ limitant pour l’heure la capacité de travail à 50% dans une activité
adaptée ; à titre de motivation, le SMR a souligné que rien n’empêchait l’assuré de
travailler à plein temps dans une activité assise avec possibilité de varier la position du
genou droit (dossier AI p. 73 ss).
Un projet de décision niant tout droit à des mesures d’ordre professionnel a été notifié à
l’assuré en date du 25 mai 2020. Dans un second projet du même jour, ce dernier a été
avisé qu’il serait mis au bénéfice d’une rente AI uniquement pour la période du
1er octobre 2019 au 31 mai 2020 dans le mesure où il était réputé avoir recouvré une
pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée dès le 14 février 2020 ;
compte tenu de son revenu d’invalide dans cette nouvelle activité, son taux d’invalidité
était depuis lors de 13% (dossier AI pp. 79 et 84).
Le projet de refus de mesures d’ordre professionnel a été confirmé par décision du
6 juillet 2020 (dossier AI p. 98).
Néanmoins, en date du 24 juillet 2020, l’assuré a informé l’OAI du fait qu’il allait subir
une nouvelle opération en date du 18 août 2020. L’OAI a dès lors décidé d’attendre avant
de statuer sur le droit à une rente.
Dans un rapport du 28 août 2020, le Prof. E _________, chef de l’unité hanche et genou
prothétique du CHUV, a indiqué que les implants étaient mal positionnés et qu’il avait dû
procéder à une révision de l’arthroplastie du genou droit (dossier AI p. 119 ss).
Le 9 novembre 2020, le Dr A _________ a mentionné que son patient ne pouvait pas
encore reprendre d’activité professionnelle. Ne l’ayant pas revu, il a renvoyé au
Prof. E _________ pour le surplus (dossier AI p. 127ss).
Dans un rapport du 11 novembre 2020, le Dr F _________, nouveau médecin traitant, a
maintenu une totale incapacité de travail depuis le 12 août 2018 en raison des gonalgies
droites sévères avec impotence fonctionnelle et des gonalgies gauches progressives
depuis l’été 2020. Il a confirmé que l’ancienne profession ne pourrait être reprise. La
conduite était limitée à 15 minutes. Il existait une forte restriction quant aux activités
envisageables ; même une activité en position assise n’était alors pas possible en raison
de la nécessité de changer très fréquemment de positions. La situation devait être revue
trois mois plus tard en fonction de la réponse de la dernière opération (dossier AI p. 135).
Dans un rapport final du 18 novembre 2020, le SMR est revenu son appréciation et a
prolongé l’incapacité de travail survenue dans toute activité, même adaptée, depuis le
12 octobre 2018. Il a relevé que la situation médicale n’était pas encore stabilisée ; les
suites de la nouvelle intervention demeuraient marquées par la persistance de douleurs
et une diminution de la mobilité articulaire. La prise en charge étant susceptible
d’améliorer la capacité de travail, une révision a été prévue six mois plus tard.
Dans un rapport du 18 novembre 2020, le Prof. E _________ a indiqué que l’évolution
se poursuivait favorablement ; il existait encore quelques douleurs mécaniques au
chargement mais somme toute banales au recul des trois mois. Le patient marchait en
appui complet et n’avait plus d’aide technique ; il gardait une simple boiterie d’esquive
antalgique très modérée ; la position assise était confortable et le patient montait et
descendait les escaliers. Les douleurs résiduelles étaient liées aux multiples cicatrices
chirurgicales ; le praticien a néanmoins rassuré le patient quant à une évolution
favorable, notamment au niveau de l’amplitude articulaire. Le résultat fonctionnel était
long à obtenir après une reprise de prothèse de genou, pouvant aller jusqu’à 1 an ½
post-opératoire. La physiothérapie et l’incapacité de travail étaient prolongées ; un
nouveau contrôle était prévu à 6 mois post-opératoire (dossier AI p. 178).
Un nouveau projet d’acception de rente a été notifié à l’assuré en date du 19 novembre
Le 31 décembre 2020, le Prof. E _________ a certifié une incapacité de travail totale du
2 janvier 2021 au 31 janvier 2021.
Le 6 janvier 2021, le SMR, par la Dresse D _________, a constaté que la mobilité
articulaire évoluait favorablement. En raison du caractère multi-opéré de ce genou, le
SMR a admis une incapacité de travail totale, pour rééducation, durant les six mois
suivant l’intervention. La situation n’était ainsi pas totalement stabilisée et une révision
devait être envisagée en février 2021 (et non en juillet 2021 en raison de la bonne
évolution), après la prochaine consultation chez le Prof. E _________. Il était clair que
la profession de maçon n’était définitivement plus exigible ; en revanche, une activité
légère et adaptée était prévisible à court terme (dossier AI p. 189ss).
Par décision du 16 février 2021, l’OAI a accordé à son assuré une rente entière
d’invalidité dès le 1er octobre 2019. Il a été averti qu’une révision de sa situation était
prévue à moyen terme eu égard à la probable évolution favorable de son état de santé
(dossier AI p. 203 ss).
B. La révision annoncée a été entreprise en avril 2021. A cet effet, l’instruction médicale
a été reprise.
Dans le questionnaire y relatif rempli le 20 avril 2021, l’assuré a indiqué que son état de
santé s’était aggravé depuis février 2021 en raison de l’apparition de boules
douloureuses sur le pied et la cheville. Il se disait même impotent, précisant qu’il avait
besoin d’aide pour mettre certains vêtements comme ses chaussettes ou chaussures,
pour monter et descendre les escaliers, pour faire les repas et ne pouvait rester
longtemps dans la même position (dossier AI p. 224).
Dans un rapport du 9 juin 2021, la Dresse G________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur au CHUV, a attesté la poursuite
d’une évolution lentement favorable avec des douleurs persistantes nécessitant la prise
régulière de médicaments ; ces dernières apparaissaient surtout à la marche, une petite
pause étant nécessaire après 15 minutes ; elles survenaient également en cas de
position assise prolongée ; la montée et la descente des escaliers étaient possibles. Lors
du dernier examen du 4 juin précédent, elle avait relevé une marche en appui complet,
sans moyen auxiliaire avec une boiterie d’esquive antalgique à droite, un genou non
inflammatoire, des amplitudes excellentes, une articulation stable et des douleurs de
caractère plutôt neuropathique à la palpation superficielle du versant antérolatéral. Le
bilan radiologique était rassurant. Les douleurs neuropathiques étaient probablement
liées aux multiples cicatrices chirurgicales alors que l’état du genou était cliniquement
bon. Elle avait encouragé son patient à poursuivre ses auto-exercices et sa rééducation
(dossier AI p. 248s.).
Dans rapport final du 24 août 2021, le SMR, par la Dresse D _________, a constaté que
l’évolution post-opératoire favorable avait été confirmée, avec de bonnes amplitudes
articulaires et sans signe inflammatoire ; les douleurs étaient d’origine neuropathique.
La physiothérapie était terminée et la situation médicale était stabilisée. Il y avait une
amélioration objective, significative et durable de l’état de santé depuis la dernière
décision AI. Le SMR a estimé que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail
dans une activité habituelle depuis le 9 juin 2021, date du rapport de la
Dresse G________. L’assuré devait s’orienter vers une profession en position alternée,
sans port de charges de plus de 10-15 kilos à fréquence répétitive, sans travaux lourds,
sans marche en terrain irrégulier, sans utilisation répétée des escaliers, échelles ou
échafaudages et sans travail accroupi ou à genoux (dossier AI p. 261s.).
Le Dr F________ a adressé un rapport à l’OAI en date du 18 septembre 2021. Il a relevé
que son patient était limité dans ses activités par des douleurs aux deux genoux, le droit
depuis 2018 et le gauche depuis début 2021. Il a également fait état de lombalgies
régulières dépendantes des efforts et des positions. La marche était limitée à 15 minutes
et la position assise à 10 minutes, des changements de positions étant régulièrement
nécessaires. Il limitait le port de charges à 3-4 kilos et estimait les déplacements dans
les escaliers et les pentes très difficiles. Le franchissement de terrains irréguliers et
d’échafaudages était impossible. Il ne s’est pas prononcé sur une capacité de travail
dans une activité adaptée (dossier AI p. 331). ll ressortait des pièces médicales jointes
que son patient avait subi l’ablation d’un abcès antérolatéral distal au niveau du tibia
droit en date du 6 mars 2021, intervention dont les suites avaient été bonnes (dossier AI
p. 319).
Un rapport d’assessment a été établi en date du 15 octobre 2021 ; dans ce cadre, l’OAI
a discuté avec l’assuré des possibilités de réadaptation. L’assuré s’est dit étonné qu’on
puisse retenir une amélioration de son état de santé ; pour sa part, il a souligné ses
douleurs et le fait que même la position assise ne lui convenait pas ; il ne s’estimait pas
du tout capable de travailler et prévoyait qu’après une seule journée de travail, il se
retrouverait à nouveau en incapacité totale de travail. Il a dès lors été décidé de ne pas
mettre en œuvre de mesures de réadaptation, les conditions subjectives n’étant pas
remplies. Le responsable du dossier a par ailleurs relevé qu’il existait, sur le premier
marché de l’emploi des activités respectant les limitations, par exemple comme
opérateur de contrôle en horlogerie, ouvrier de conditionnement, employé de montage
de petites pièces en horlogerie ou en mécanique de précision (dossier AI p. 347 ss).
Un projet de suppression de rente a été notifié à l’assuré en date du 18 octobre 2021
(dossier AI p. 351). L’assuré s’y est opposé le 21 octobre suivant ainsi que par écriture
du 17 novembre 2021. Représenté par Inclusion Handicap, il a souligné que même la
Dresse G________
avait relevé ses douleurs persistantes au genou, d’ordre
neuropathique, notamment après 15 minutes de marche ou en position assise trop
prolongée. Or, se référant à l’avis du SMR du 6 janvier 2021, il estimait que c’était sur la
base d’un même status qu’une rente entière lui avait été alloué en février 2021. Il a
également souligné que, dans son rapport du 18 novembre 2020, le Prof. E________
avait déjà décrit une prothèse stable ; il en déduisait que son état de santé était déjà
stable en février 2021. A son sens, il n’existait pas de motif de révision de son droit à
une rente. Il a joint un nouveau rapport du Dr F________ (cf. infra) et a par ailleurs relevé
un état de déconditionnement décrit par le Dr H________ dans un rapport du
27 novembre 2020. L’assuré a conclu au maintien de son droit à une rente (dossier AI
p. 365s.).
Dans son rapport du 23 octobre 2021, le Dr F________ a répété que son patient souffrait
toujours de douleurs neuropathiques cicatricielles. Il a ajouté des décompensations
inflammatoires itératives répétées, les dernières en dates des 7 septembre 2021 et
7 octobre 2021. Il a évoqué une possible intolérance à la prothèse totale de genou (PTG)
et a annoncé qu’une réévaluation au CHUV était programmée. Il a ajouté une
périarthropathie scapulo-humérale gauche persistante et des lombalgies répétitives. Le
patient était limité dans ses activités quotidiennes par ses lombalgies régulières
dépendantes des efforts et des positions et, surtout, par des douleurs aux deux genoux.
La mise en place de la prothèse au genou en date du 18 août 2020 avait apporté une
certaine
amélioration
avec
une
augmentation
des
capacités
physiques.
Malheureusement, la situation s’était à nouveau péjorée dès juillet 2021 avec un
accroissement de symptomatologie douloureuse ainsi que des blocages et lâchages à
la marche et à la simple charge immobile ; des signes inflammatoires étaient réapparus
à l’examen clinique avec une tuméfaction chaude du genou et une limitation de la
mobilité, en extension et flexion. La réponse au traitement médicamenteux (anti-
inflammatoires à doses maximales, corticothérapie intermittente et antalgiques) n’avait
été que partielle ; le Dr F________ a joint le plan de traitement. Son patient portait une
attelle articulée depuis le 21 octobre 2021 en raison d’une nouvelle exacerbation aiguë.
Le médecin traitant a répété les limitations déjà mentionnées dans son ancien rapport,
lesquelles prévalaient dans les périodes plus calmes ; durant les exacerbations (15 juillet
au 25 août 2021, 7 au 18 septembre 2021, 27 septembre au 4 octobre et depuis le
7 octobre 2021), son patient n’avait plus pu accomplir de déplacements, même sur
quelques mètres et en terrain plat et régulier, la conduite de son véhicule avait été
impossible et le port de charges limité à 2-3 kilos. Le Dr F________ contestait donc les
conclusions du projet de l’OAI (dossier AI p. 368 ss).
Dans un avis du 29 novembre 2021, le SMR a relevé qu’il était clair que l’état du genou
droit était parfaitement stabilisé en date du 9 juin 2021, date du rapport du CHUV, avec
des limitations fonctionnelles permettant l’exercice d’une activité adaptée. Néanmoins,
le Dr F________ ayant fait mention d’une péjoration dès juillet 2021, avec des périodes
d’exacerbations douloureuses et inflammatoires, le SMR a jugé utile de requérir les
résultat d’une nouvelle évaluation auprès de la Dresse G________ (dossier AI p. 439).
Dans son rapport du 20 janvier 2022, faisant suite à un examen du 8 décembre 2021, la
Dresse G________ a précisé que les troubles en cours étaient des gonalgies chroniques
à droite notamment sur le versant latéral du genou. Elle a répété que ces douleurs étaient
principalement de type neuropathique dans le contexte d’un genou multi-opéré. Le
patient était adressé au Centre des douleurs du CHUV afin d’ajuster son traitement. Il
n’existait par contre ni problème mécanique au niveau de la prothèse ni complication
septique, une ponction du genou ayant permis d’exclure tout signe d’infection ; aucune
nouvelle intervention n’était envisagée. S’agissant des limitations, la spécialiste a précisé
que le périmètre de marche était limité, la marche se faisant avec des cannes et une
genouillère à droite ; elle a néanmoins confirmé que l’état du genou permettait l’exercice
d’une activité sédentaire légère et adaptée. Les autres troubles, notamment les
lombalgies itératives, étaient jugées sans incidence sur la capacité de travail. Au final, il
n’y avait pas de complication mécanique sur la PTG droite et donc pas de limitation
fonctionnelle mécanique limitant la réadaptation ; celle-ci allait toutefois probablement
rester difficilement réalisable compte tenu des douleurs persistantes (dossier AI p. 448
ss).
Le SMR a encore soumis le dossier à son chirurgien orthopédiste. Dans sa prise de
position du 25 janvier 2022, le Dr I________ a constaté que les éléments médicaux à
disposition ne permettaient pas de mettre en évidence de substrat anatomique
objectivable expliquant clairement l’importance des plaintes douloureuses et des
répercussions fonctionnelles déclarées par l’assuré. Il a confirmé une pleine capacité de
travail dans une activité sédentaire, légère et adaptée depuis le 4 juin 2021, date de la
consultation chez la Dresse G________ (dossier AI p. 468).
Dans une prise de position
finale
du 25 janvier 2022, le SMR, par la
Dresse D _, a souligné que les rapports médicaux des Drs G et
I________ étaient clairs : l’évolution clinique était favorable et les éléments médicaux à
disposition ne permettaient pas de mettre en évidence de substrat anatomique
objectivable expliquant clairement l’importance des plaintes. Le SMR a dès lors confirmé
ses conclusions (dossier AI p.466).
Dans un rapport adressé le 15 février 2022 à Inclusion Handicap, le Dr F________ a
affirmé que le rapport de la Dresse G________ comportait des contradictions et des
lacunes et n’appréciait pas correctement la situation de son patient. Il partageait par
contre la réserve de la Dresse G________, selon laquelle le potentiel de réadaption du
patient allait « probablement rester difficilement réalisable avec les douleurs persistantes
actuelles ». Il maintenait pour sa part qu’il existait des douleurs mécaniques de la
prothèse de révision avec la survenance répétée
d’une tuméfaction chaude
antérolatérale du genou gauche, parfois importante et visible, prouvant à son sens un
syndrome inflammatoire clinique. Selon le Dr F________, les douleurs neuropathiques
et mécaniques, existant déjà au repos, sans aucune position antalgique certains jours et
certaines nuits, empêchaient toute activité y compris légère et adaptée. Le médecin
traitant estimait finalement que la Dresse G________ n’avait pas exclu formellement une
cause mécanique ; elle n’avait notamment pas réalisé de bilan radiologique lors de la
consultation du 8 décembre 2021, seules des radiographies standard ayant été faites en
date du 15 novembre 2021. Pour sa part, il avait fait procéder à de nouvelles
radiographies ainsi qu’à une échographie du genou droit et a joint le rapport y relatif.
Une scintigraphie osseuse avait également été accomplie le 7 février 2022 (cf. infra). A
l’aune de ces derniers examens, le Dr F________ a conclu à la présence d’une
inflammation persistante du genou à l’origine d’un syndrome douloureux mécanique
avéré, aux répercussions fonctionnelles sévères et empêchant toute activité même
légère et peu exigeante (dossier AI p. 478 ss).
Le rapport de radiographie et d’échographie du 4 janvier 2022 joint a relevé un
épanchement articulaire mais a exclu tout élément parlant en faveur d’un descellement
du matériel prothétique (dossier AI p. 485).
Le rapport de la scintigraphie du 7 février 2022 également joint a conclu à un aspect
scintigraphique de synovite du genou droit avec épanchement articulaire et une forte
suspicion de descellement de l’implant tibial de la PTG droite. A également été notée
une gonarthrose gauche ainsi qu’une rhizarthrose bilatérale hypercaptante (dossier AI
p. 482).
L’assuré a confirmé sa position dans une écriture du 17 février 2022. Le 20 avril suivant,
il a encore transmis un rapport du 15 mars 2022 de la Dresse J________, spécialiste au
sein de la consultation en « antalgie en médecine du sport » du CHUV ; elle avait été
consultée le 7 mars précédent. Elle a constaté que, cliniquement, ce patient présentait
un tableau douloureux mixte, mécanique et neuropathique ; depuis deux mois, il
bénéficiait d’un traitement par Gabapentine avec un bon effet partiel. Des exercices sur
vélo d’appartement afin de se reconditionner ainsi que des exercices d’assouplissement
lui avaient été conseillés et des infiltrations tests avaient été prévues. Il n’a plus été fait
mention de la suspicion de descellement susmentionnée (dossier AI p. 494 ss).
Le SMR a repris position en date du xx.xxxx1. La Dresse D _________ était d’avis que
les derniers rapports du Dr F________ et des praticiens du CHUV n’apportaient pas de
nouveaux diagnostics. Le Dr F________ décrivait essentiellement les plaintes de
l’assuré. La scintigraphie osseuse avait évoqué une suspicion de descellement de
l’implant tibial, que la Dresse J________ n’avait toutefois pas confirmé. Il y avait surtout
une amyotrophie du quadriceps droit nécessitant des exercices de reconditionnement
musculaire praticables à domicile. L’assuré pouvait marcher sur de courtes distances
sans aide technique. L’inflammation locale observée par le Dr F________ était classique
dans le cadre d’un genou multi-opéré mais sans caractère de gravité. Le SMR a confirmé
ses conclusions du 25 janvier 2022 (dossier AI p. 498).
Au terme de ses investigations, l’OAI a maintenu que l’état de santé de l’intéressé s’était
amélioré et que, depuis le 9 juin 2021, on pouvait à nouveau exiger de sa part la reprise
d’une activité adaptée à 100%, avec un rendement normal. Était adaptée, toute activité
en position alternée, avec un port de charges limité à 10-15 kilos de manière non
répétitive, sans travaux lourds, sans marche en terrain irrégulier, sans travaux
nécessitant la position accroupie ou à genoux ou impliquant de gravir des escaliers ou
de monter sur une échelle ou des échafaudages. Le revenu d’invalide dans une telle
activité, calculé sur la base des salaires ressortant des tableaux de l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) a été arrêté à 62’527 fr. 45 en 2021. Comparé au revenu
hypothétique de maçon fixé à 72’364 fr. 80, il en résultait un taux d’invalidité de 14%
n’ouvrant plus le droit à une rente d’invalidité.
Par décision du 5 mai 2022, se référant aux avis du SMR, l’OAI a écarté les griefs de
son assuré et a confirmé sa position en annonçant que le droit à une rente serait
supprimé dès le 1er jour du 2ème mois suivant la notification de sa décision, soit dès le
1er juillet 2022. L’effet suspensif d’un éventuel recours a été retiré.
C. X _________, par Inclusion Handicap, a interjeté recours céans en date du 3 juin
n’étaient pas remplies. Il a rappelé qu’une prothèse de genou stable et des douleurs
neuropathiques avaient motivé l’octroi de sa rente d’invalidité, de sorte que les éléments
avancés par la Dresse G________ n’attestaient nullement une amélioration de son état
de santé et, partant, ne justifiaient pas une suppression de son droit à une rente. Au
contraire, il estimait que son état de santé s’était péjoré en juillet 2021. Le recourant a
principalement conclu à l’annulation de la décision entreprise ; subsidiairement, il a
requis l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
L’intimé, se référant simplement à la décision entreprise, a conclu au rejet du recours
par écriture du 13 septembre 2022. L’échange d’écritures a été clos le 16 septembre
suivant.
Le 20 février 2024, le recourant a transmis au Tribunal une série de pièces médicales,
dont un rapport du Dr F________ émis le même jour. Le médecin traitant y a rappelé les
antécédents de son patient et a fait mention de nouvelles pathologies survenues en 2023
sous forme d’une décompensation dépressive (suivie depuis juin 2023 par le
Dr K _________) et de troubles neuropsychologiques lentement progressifs depuis mars
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI ; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2
Remis à la poste le 3 juin 2022, le recours dirigé contre la décision du 5 mai
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).
Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1.1 Le litige concerne la suppression de la rente entière d’invalidité au 1er juillet 2022.
Le recourant reproche à l’OAI de ne pas avoir instruit convenablement le dossier au plan
médical et d’avoir retenu à tort que son état de santé s’était amélioré au point de lui
permettre de reprendre une activité adaptée.
2.1.2 Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA,
notamment, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017
2535). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en
vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020
(let. c 1) énoncent toutefois que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente
est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55
ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit (dans sa teneur au
31 décembre 2021) reste applicable.
2.2 A teneur de l'article 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité,
et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence). C'est la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel
pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente sur
demande ou d'office (ATF 133 V 108 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2017
du 18 août 2017 consid. 4.2). La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 134 V 131 consid. 3, 113 V 273 consid. 1a et les références, 112 V 387
consid. 1b).
2.3
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
2.4 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se
fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents
émanant d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités
celle-là est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2,
125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et les réf. cit.).
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351
consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 et 125 V 351 consid. 3a ainsi que les références ;
VSI 2001 p. 108 consid. 3a).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu valeur probante aux rapports des médecins
internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie d'expertise
émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences
jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un
cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences
sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce
qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales
internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements
complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4). Quant aux médecins traitants qui se
concentrent principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports
n'aboutissent pas à une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher
la question des prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que
très rarement les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351
consid. 3a. Pour ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison
de la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas
de doute plutôt en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée
directement et uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que
très rarement dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_198/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.1.2).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces
différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur
probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2020 du
28 juillet 2020 consid. 3.2 et 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
2.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V
435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2
et les réf. cit.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2020 du 28 septembre
2020 consid. 2.2).
3.1 En l’occurrence, l’intimé a supprimé, avec effet au 1er juillet 2022, la rente d’invalidité
dont bénéficiait le recourant, considérant que l’état de santé de celui-ci était stabilisé et
qu’une pleine capacité de travail était exigible de sa part dans une activité adaptée dès
le 9 juin 2021. Se référant en particulier aux avis des médecins du SMR des 25 janvier
et 3 mai 2022, qu’il a qualifiés de probants, il a estimé que l’état de santé de l’assuré
était compatible avec l’exercice à temps plein, avec un rendement normal, d’une activité
légère et adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles (position de travail
alternée assise/debout, pas de travaux lourds ni de port de charges de plus de 10-15
kilos de manière répétitive, pas de déplacement en terrain accidenté, pas de position
accroupie ou à genoux, pas de travaux nécessitant de gravir des escaliers ou de monter
sur des échelles ou des échafaudages). Après comparaison des revenus hypothétique
et d’invalide, il ressortait un degré d’invalidité de 14 %, soit inférieur au minimum légal
de 40 % ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité.
3.2
Le recourant critique cette décision de suppression de rente. Il conteste que sa
situation médicale se soit davantage stabilisée que ce qui prévalait en février 2021,
respectivement qu’elle se soit améliorée. En substance, il souligne que sa prothèse était
déjà stable lors de la décision du 16 février 2021 et que ses douleurs ont persisté. Il se
réfère particulièrement aux rapports du Dr F________ concluant à une pleine incapacité
de travail dans toute activité, même légère et adaptée.
3.3 S’agissant d’une révision, il sied de comparer la situation prévalant en février 2021,
date de la dernière décision comprenant un examen matériel complet du droit à la rente,
avec celle prévalant au moment de la décision entreprise.
3.3.1
Dans son rapport du 14 février 2020, le Dr C _________ avait constaté un
important déficit de mobilité, notamment au plan de l’extension et de la flexion du genou,
une boiterie, un manque de force, des difficultés lors de la marche à plat sur une
cinquantaine de mètres ainsi que lors de la montée et de la descente des escaliers. Il
avait exclu la possibilité de reprendre l’ancienne profession de maçon mais avait retenu
une capacité de 50% dans une activité adaptée. Il avait par ailleurs annoncé que le
recourant pourrait reprendre une activité professionnelle en position assise si une
intervention permettait d’obtenir une augmentation de la flexion à plus de 90°. Cette
intervention a eu lieu en date du 18 août 2020.
Dans son avis du 20 mai 2020, se distançant du Dr C _________, le SMR n’avait pas
jugé nécessaire d’attendre le résultat de la nouvelle intervention susceptible d’améliorer
la flexion pour fixer une pleine exigibilité dans une profession adaptée. Néanmoins, en
raison des suites de l’intervention du 18 août 2020, le SMR, avait finalement admis la
persistance d’une pleine incapacité de travail durable depuis 11 octobre 2018 dans toute
activité, même légère, une révision devant d’emblée être prévue compte tenu de
l’amélioration escomptée au terme de la période de rétablissement de l’opération.
Si dans son rapport du 18 novembre 2020, le Prof. E________ avait certes déjà décrit
une prothèse stable, tel n’était encore pas le cas de l’état général du genou opéré, lequel
nécessitait encore la poursuite de la physiothérapie ; ainsi, malgré une bonne évolution
permettant la marche avec appui complet et sans aide technique, le maintien en position
assise et le franchissement des escaliers, le Prof. E________ avait prolongé l’incapacité
de travail jusqu’au prochain contrôle à 6 mois post-opératoire. Il avait prédit une évolution
favorable au plan de l’amplitude articulaire. Il appert ainsi qu’en février 2021, le recourant
était encore en convalescence post-opératoire, que la situation n’était pas stabilisée et
qu’il fallait attendre la fin de la rééducation avant de statuer sur sa capacité de travail
exigible (cf. rapport du SMR du 6 janvier 2021). C’est à l’aune de cette période de
traitement physiothérapeutique et de récupération post-opératoire que le SMR avait
admis la prolongation d’une totale incapacité de travail dans toute activité et que l’OAI
avait, en février 2021, accordé une rente à son assuré, une révision ayant d’emblée été
prévue au terme de la convalescence.
3.3.2 Pour fonder la stabilisation et l’amélioration de la situation justifiant sa révision, le
SMR (rapport des 25 janvier et 3 mai 2022) et, à sa suite, l’OAI, se sont basés sur les
avis des spécialistes du CHUV.
Dans son rapport du 9 juin 2021, la Dresse G________ a confirmé une évolution
lentement favorable. La persistance de douleurs, survenant essentiellement après 15
minutes de marche et en position assise prolongée a été constatée ; selon la spécialiste,
les douleurs étaient surtout neuropathiques, probablement liées aux nombreuses
cicatrices. Néanmoins, de nombreuses améliorations ont été attestées : la montée et la
descente d’escaliers étaient possibles ; malgré une boiterie d’esquive, la marche était
faite en appui complet et sans moyen auxiliaire, le genou était non inflammatoire et
l’articulation toujours stable. Le bilan radiologique était rassurant. En particulier, comme
prédit en novembre 2020, les amplitudes étaient devenues excellentes. L’état du genou
était cliniquement bon. Ces constatations attestent une stabilisation de l’état du genou
et une amélioration, surtout en termes d’amplitudes articulaires.
A l’aune de ces éléments, c’est à juste titre que le SMR a confirmé, dans son rapport du
9 juin 2021, une évolution post-opératoire favorable avec de bonnes amplitudes
articulaires et sans signes inflammatoires. C’est également à juste titre qu’il a relevé que
la physiothérapie était terminée et que la situation médicale était stabilisée, aucun
nouveau traitement n’ayant été annoncé. Même s’il a été admis que des douleurs
persistaient, nécessitant la prise d’antalgiques, le SMR a souligné qu’il y avait eu une
amélioration objective, significative et durable par rapport à ce qui prévalait en février
2021 et a retenu de manière motivée que, dès le 9 juin 2021, une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
Dans son rapport du 18 septembre 2021, le Dr F________ a émis une série de
limitations. Ces dernières ne mettent toutefois pas en doute celles retenues par le SMR
dans le cadre de la description d’un poste adapté. En effet, rejoignant les limitations
citées par le Dr F________, le SMR a préconisé une profession permettant d’alterner
les positions, sans port de charges importantes, sans franchissements répétés
d’escaliers, d’échelles ou échafaudages et sans marche en terrains irréguliers.
Dans son rapport du 23 octobre 2021, le Dr F________ a évoqué des signes de
péjoration. Il a exprimé que son patient souffrait depuis juillet 2021 de décompensations
inflammatoires itératives répétées au genou droit et d’une limitation de la mobilité
(flexion/extension), constatées à l’examen avec une tuméfaction chaude et a évoqué
une possible intolérance à la PTG. Il a de nouveau souligné les plaintes douloureuses
de son patient et les limitations induites par ses lombalgies et par ses douleurs aux deux
genoux. Il a précisé le traitement antalgique et a annoncé que son patient portait une
attelle articulée au genou droit depuis le 21 octobre 2021. La crainte de péjoration émise
par le Dr F________ a néanmoins été écartée par les examens de la Dresse G________
du 8 décembre 2021.
En effet, dans son rapport y relatif du 20 janvier 2022, la spécialiste a indiqué qu’une
ponction avait permis d’exclure tout signe d’infection. Il n’existait ni problème mécanique,
ni complication septique et aucune nouvelle intervention n’était envisagée. Elle a admis
que le périmètre de marche était limité, cette dernière se faisant désormais avec une
canne et une genouillère à droite, ce qui n’entravait toutefois nullement l’exercice d’une
activité sédentaire légère et adaptée. Elle a précisé que les autres troubles évoqués par
le Dr F________, notamment les lombalgies itératives, étaient sans incidence sur la
capacité de travail. Il n’existait objectivement aucune limitation fonctionnelle mécanique
limitant la réadaption. A l’aune des douleurs persistantes rapportées par le patient, elle
a néanmoins émis des réserves quant au pronostic de réadaption.
Dans son rapport du 15 février 2022, le Dr F________ qualifie l’appréciation de la Dresse
G________ de contradictoire ; il est néanmoins fréquent de constater des différences
entre le statut objectif médicalement étayé aux termes d’examens et les plaintes
douloureuses, élément subjectif. Or, au plan médico-théorique, force est de constater
que la Dresse G________ a retenu une pleine capacité de travail exigible dans une
activité légère adaptée.
Cette exigibilité a été confirmée par les Drs I________ et D _________, lesquels ont a
souligné dans leurs prises de position du 25 janvier 2022 que les éléments médicaux à
disposition ne permettaient pas de mettre en évidence un substrat anatomique
objectivable expliquant l’importance des plaintes et les répercussions fonctionnelles
rapportées par le recourant. L’évolution clinique objectivement favorable a été confirmée,
de même qu’une pleine capacité de travail exigible dans une activité sédentaire, légère
et adaptée dès le 4 juin 2021.
Quant à la question de savoir si les douleurs rapportées sont plutôt d’origine
neuropathique ou mécanique (cette dernière cause étant mise en avant par le
Dr F________), cela n’est pas déterminant. En effet, quand bien même il existerait
partiellement une composante mécanique (tableau mixte selon la Dresse J________),
ressortant notamment de la recrudescence des douleurs lors de déplacements plus
importants, il est rappelé que les limitations relatives à une activité adaptée exclues
notamment les surcharges mécaniques et les déplacements.
Finalement, comme l’a relevé le SMR, le descellement de l’implant tibial craint par le
Dr F________ sur la base de la scintigraphie du 7 février 2022, n’a pas été confirmé au
terme des examens médicaux postérieurs, notamment par la Dresse J________,
laquelle n’a pas préconisé de nouvelle intervention mais uniquement un
reconditionnement avec notamment des exercices d’assouplissement (rapport du
15 mars 2022). Le 3 mai 2022, le SMR a précisé que ce dernier reconditionnement
musculaire en raison d’une amyotrophie du quadriceps droit pouvait se faire à domicile ;
il n’implique dès lors pas la reprise d’une physiothérapie intensive susceptible d’interférer
de manière notable sur la capacité de travail. S’agissant des épisodes inflammatoires
relevés par le Dr F________, le SMR a expliqué qu’ils étaient classiques dans le cadre
de genoux multi-opérés mais sans caractère de gravité.
A la lumière de ces développements, la Cour relève que le recourant n’a apporté aucun
élément médical objectif permettant de mettre en doute les conclusions du SMR. Elle
constate ainsi que le recourant n’énonce aucun grief ciblant les rapports finaux du SMR
des 25 janvier et 3 mai 2022. A l’instar de l’autorité précédente, elle note que lesdits
rapports tiennent compte des pièces médicales qui figuraient au dossier, sont établis de
manière circonstanciée et en connaissance de l'anamnèse, exposent de manière
cohérente le contexte médical, apprécient la situation médicale de façon claire et posent
des conclusions dûment motivées. La Cour n’a ainsi aucune raison de remettre en
question la valeur probante intrinsèque de ces rapports sur lesquels l’intimé a fondé sa
décision de suppression de rente.
Sur cette base, l’OAI a correctement évalué le degré d’invalidité de l’assuré à 14 %, taux
inférieur au minimum légal de 40 % ouvrant le droit à une rente d’invalidité.
3.4.1 En date du 20 février 2024, le recourant a encore produit de nouvelles pièces
médicales.
Ces documents ont été établis postérieurement aux décisions attaquées. Il s’agit d’un
rapport émanant du Dr F________ rappelant les antécédents de son patient et
rapportant
l’apparition de nouvelles pathologies en 2023 sous forme d’une
décompensation dépressive (suivie depuis juin 2023 par le Dr K _________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie) et de troubles neuropsychologiques lentement
progressifs depuis mars 2023. Y était joint un rapport d’IRM cérébral et angio-IRM
cérébrale et cervicale du 9 octobre 2023.
3.4.2. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1 et 131 V 242 consid. 2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 et les autres arrêts
cités).
En l’occurrence, les nouveaux troubles annoncés en février 2024 font état de pathologies
survenues en 2023, soit postérieurement à la décision entreprise. Ils ne peuvent dès lors
être pris ici en considération et devront, en cas d’incidence durable sur la capacité de
travail du recourant, faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de l’OAI.
4.1 Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit
examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan
médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et,
partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de
mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au
sens de la loi (arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références). Selon la
jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur
étranger à l'invalidité et qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il
est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les difficultés
linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, il ne constitue pas,
en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, est susceptible d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_899/2015 du 4 mars
2016 consid. 4.3.1).
La jurisprudence considère qu'il existe cependant des situations dans lesquelles il
convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré
l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53
al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans
ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la
personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans une procédure de révision ou
de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut,
sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de
la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans
quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel,
même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux
d'invalidité qui subsiste (arrêt 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les
références).
4.2 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions
sont remplies. L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que ces mesures doivent être
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels. La mesure de réadaptation doit ainsi être
appropriée à son but, du point de vue objectif et subjectif. Afin que la mesure soit efficace
en termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de
réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité
subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références citées). En l’absence
de volonté de se réadapter, le droit à des mesures de réadaptation s’éteint sans que
l’OAI doive préalablement mener une procédure de sommation prévue par l’article 21
alinéa 4 LPGA (arrêts 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 ; 8C_667/2015 du 6
septembre 2016 consid. 5.1 ; 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 ;
8C_726/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.3). Si la personne devait changer de
comportement et demander des mesures de réadaptation, elle peut s’annoncer de
nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle décision (VALTERIO, Commentaire – Loi
fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), Bâle 2018, n. 5 ad art. 8).
4.3 Le recourant avait 57 ans au moment où l’office intimé a annoncé la suppression de
son droit à une rente, en date 5 mai 2022. Ainsi, même en présence d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et d’un taux d’invalidité de 14% - étant
rappelé que normalement le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à
une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ
(ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 et les références) -, l’intimé devait
examiner le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel avant de supprimer
son droit à une rente (cf. consid. 4.1).
En l’occurrence, lors de l’assessment du 15 octobre 2021, le recourant a clairement
exprimé son refus de suivre une quelconque réadaption. L’intéressé est resté centré sur
ses plaintes douloureuses et n’a formulé aucune velléité pour un quelconque projet de
réadaptation, de sorte qu’il a été renoncé à mettre en œuvre une telle mesure, les
conditions subjectives n’étant manifestement pas remplies. Or, en présence d’une
capacité à se réadapter sur le marché du travail, il lui incombait de participer activement
aux mesures de nouvelle réadaptation raisonnablement exigibles (ATF 145 V 2 consid.
4.3.1 et 4.3.3.3). L’intimé pouvait dans ces circonstances renoncer à mettre en œuvre
un nouveau mandat de réadaptation, la condition subjective nécessaire à l’obtention
d’une mesure d’ordre professionnel n’étant pas remplie au moment du prononcé de la
décision litigieuse. En date de la décision entreprise le recourant n’était par ailleurs pas
atteint d’un autre trouble, notamment d’ordre psychique, l’entravant dans sa capacité à
rechercher un emploi (cf. a contrariol’arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2020 consid. 4.2
). On pouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, exiger du recourant une
réadaptation par lui-même.
L’on ajoutera, au demeurant, qu’eu égard au large éventail d'activités simples et
répétitives (de niveau de compétence 1) offert par le secteur de la production ne
nécessitant aucune formation autre qu’une mise au courant initiale, il n'était de loin pas
irréaliste ou illusoire d’admettre que, compte tenu du fait que les limitations retenues
autorisent l’exercice d'une activité légère, il existait un nombre significatif d'activités
adaptées aux atteintes du recourant que celui-ci doit pouvoir exercer sans avoir besoin
d'une mesure de reclassement (arrêt 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 11).
5. A l’aune de ces développements, le recours est rejeté et la décision du 5 mai 2022
confirmée
5.1
Les frais de justice arrêtés à 500 fr., sur le vu notamment des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1 bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2
et 89 al. 1 LPJA).
5.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 6 mai 2024