S1 22 48
ARRÊT DU 12 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Christian Favre, avocat, Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 11a LPC, art. 15e OPC ; droit aux prestations complémentaires, renonciation à un
usufruit)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx1 1930, veuve, bénéficie d’une rente ordinaire de
vieillesse depuis le xx.xx2 1992 (dossier CCC, pièce 1). Après le décès de son époux
en 2006, sa rente AVS s’élevait à 1961 francs (pièce 4).
Feu A _________, mari de l’assurée, était propriétaire d’une parcelle de 994 m2 sur la
commune de B _________ (C _________). Par acte notarié du 24 octobre 1974, il a
vendu ce bien-fonds à sa fille et au mari de cette dernière pour la somme de 147'000
francs. Lors de cette vente, un droit d’usufruit a en outre été constitué en faveur des
époux X _________ et A _________ leur vie durant (pièce 4 déposée par la recourante).
Le 30 septembre 1989, l’assiette de la servitude a été précisée en ce sens que le droit
d’usufruit s’étendait sur « 2 pièces + cuisine + halle + WC + utilisation de la chambre à
lessive, soit sur les surfaces indiquées en jaune sur le plan annexé et signé, les autres
parties de l’immeubles n’étant pas grevées d’usufruit » ainsi que sur « la place de parc
indiquée en jaune sur le plan annexé et signé » (pièce 5 de la recourante).
Sur réquisition des époux X _________ et A _________, le droit d’usufruit a été radié le
13 juillet 2000 (pièce 7 de la recourante).
B.
Le 21 janvier 2021, l’assurée, qui résidait dans un établissement médico-social
(EMS), a adressé une demande de prestations complémentaires à la Caisse de
compensation du canton du Valais (ci-après : CCC ou la Caisse ; pièces 11 et 14). Dans
le formulaire y relatif, elle a indiqué avoir pour seul revenu une rente du premier pilier
(25'932 fr. pour l’année 2020) et ne pas disposer de fortune particulière (pièces 15 et
16).
Dans un courrier du 25 février 2021, la Caisse a prié son assurée de préciser notamment
la valeur locative brute du logement qu’elle occupait avant son entrée en EMS (pièce
17). Le 11 mars 2021, le Service cantonal des contributions a indiqué que la valeur
locative brute s’élevait à 14'650 francs (pièce 24).
Par décisions du 18 mars 2021, la CCC a octroyé à l’intéressée des prestations
complémentaires de 1420 fr. pour le mois de janvier 2021, de 939 fr. pour les mois de
février et mars 2021 et de 1050 fr. dès le mois d’avril 2021, en précisant que la valeur
annuelle de l’usufruit auquel elle avait renoncé était prise en compte en tant que revenu
de la fortune immobilière. Une valeur locative de 11'720 fr. (après déduction d’un forfait
de 20% accordé pour les frais d’entretien) a par conséquent été ajoutée aux revenus
déterminants de l’assurée pour arrêter son droit aux prestations complémentaires (pièce
23).
Le 16 avril 2021, l’assurée s’est opposée à ces décisions en estimant qu’une valeur
locative ne pouvait pas être retenue dans la mesure où son usufruit avait cessé d’exister
depuis le 13 juillet 2000 et qu’il n’apparaissait pas au registre foncier ni dans sa dernière
taxation fiscale (pièce 25).
Par décision sur opposition du 26 janvier 2022, la Caisse a confirmé que la valeur
annuelle de l’usufruit devait être prise en considération dans la détermination des
revenus de l’assurée, au motif qu’elle avait renoncé à ce droit sans contreprestation ni
obligation légale.
C.
X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 28 février
2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une valeur
locative n’est pas ajoutée à ses revenus déterminants pour calculer les prestations
complémentaires (soit 2396 fr. du 1er au 31 janvier 2021, 1915 fr. du 1er février 2021 au
31 mars suivant et de 2026 fr. dès le 1er avril 2021), subsidiairement à son annulation et
au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle décision. En substance, la recourante a
considéré que la Caisse avait violé le principe de l’égalité de traitement et qu’une
expertise devait être ordonnée pour déterminer la valeur vénale de l’immeuble. De plus,
elle a estimé que la valeur locative devait être diminuée dès lors que le droit d’usufruit
ne grevait pas l’entier du bien-fonds, qu’il était inscrit également en faveur de feu son
mari et que la valeur du terrain était bien inférieure en 2000 lorsqu’elle avait renoncé à
son droit.
Par décision présidentielle du 31 mars 2022, la recourante a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale dès le 28 février 2022 avec désignation de Me Christian
Favre comme défenseur d’office (S3 22 20).
Dans sa réponse du 10 mai 2022, la Caisse intimée a relevé que sa décision avait été
rendue conformément au système légal et à la jurisprudence topique en la matière. Elle
avait ainsi repris le montant de la valeur locative tel qu’annoncée par le Service cantonal
des contributions. Selon l’intimée, la recourante était en outre devenue l’unique titulaire
du droit d’usufruit au décès de son mari et il convenait d’estimer la valeur vénale lors de
l’ouverture du droit à des prestations complémentaires et non au moment de la
renonciation à l’usufruit.
Le 27 juin 2022, la recourante a relevé que la notion de dessaisissement d’un usufruit
était comprise dans une disposition réglementaire et que la méthode de calcul employée
par l’intimée violait le principe de l’égalité de traitement. Ensuite, elle a répété que
l’assiette de l’usufruit n’avait pas été déterminée correctement et que la valeur locative
devait être évaluée au moment du dessaisissement lorsque son époux était encore en
vie.
Dans sa duplique du 25 juillet 2022, l’intimée a rappelé que le titulaire d’un usufruit ne
pouvait pas vendre l’immeuble, si bien qu’il fallait se référer à la valeur annuelle de
l’usufruit.
En l’absence d’autre remarque, l’échange d’écritures a été clos le 21 septembre 2022.
Considérant en droit
1.
Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations
versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 28 février 2022, le recours contre la décision sur opposition du 26 janvier
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires revenant à la
recourante depuis le 1er janvier 2021. Plus particulièrement, le principe et la valeur du
dessaisissement (renonciation à l’usufruit) à prendre en considération sont litigieux.
2.1. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au
1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires (LPC,
modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier
1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617).
Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit
est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période
concernée (ATF 144 V 210 consid 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
2.2. Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a de la loi sur les prestations complémentaires (LPC
; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles
perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS.
L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC).
2.3. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune
mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit
d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de
prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces
prestations est propriétaire et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins
(art. 11 al. 1 let. b LPC).
Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer
le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 let. c. Les cantons
sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant (art. 11 al.
2 LPC).
2.3.1.
Aux termes de l'article 11a alinéa 2 LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 2021),
les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant
droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en
compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Cette
disposition a introduit une définition claire de la notion de dessaisissement sans pour
autant modifier la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de
dessaisissement de fortune (Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de
la loi sur les prestations complémentaires [FF 2016 7249], p. 7322).
Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de
revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134
I 65 consid. 3.2 et 131 V 329 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du
7 avril 2014 consid. 3.1). Ces conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives
(VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI, 2015, n° 95 ad art. 11, p. 168 ; FF 2016 7249, p. 7322). Une contre-prestation
peut encore être considérée comme appropriée lorsque la différence entre la prestation
et la contre-prestation n’excède pas 10% environ de la valeur de la prestation (art. 11a
al. 3 LPC ; ATF 122 V 400 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_157/2014 du 24 juin
2014 consid. 5.1 ; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires
à l’AVS/AI, in : RSAS 2002, p. 417, 420). La renonciation à des éléments de fortune ne
constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe
entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela
suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement
proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF 120 V 182 consid
4b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2 et 8C_68/2008
du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2).
2.3.2.
Les détails liés à l’application de l’article 11a LPC sont réglés par le Conseil
fédéral (FF 2016 7249). L'article 17a OPC-AVS/AI détaille la méthode de calcul des
prestations complémentaires en cas de dessaisissement. De jurisprudence constante, il
y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement, sans
limite de temps (ATF 120 V 186 consid. 4f ; FERRARI, op. cit. p. 420, SPIRA, Transmission
de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC à l’AVS/AI, in RSAS 1993 p. 208,
211).
En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante
la valeur vénale (valeur du marché) pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune
au sens de l’article 11a alinéa 2 LPC. La valeur vénale n’est toutefois pas applicable si,
légalement, il existe un droit d’acquérir un immeuble à une valeur inférieure (art. 17a al.
5 OPC-AVS/AI ; Directives du 1er avril 2011 [état au 1er janvier 2024] concernant les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, DPC ch. 3532.05).
Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque reprise en tout ou en partie par le
nouveau propriétaire, la somme des dettes reprises fait partie de la contre-prestation
(DPC ch. 3532.06). Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi d’un
usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur capitalisée annuelle du droit d’habitation ou
de l’usufruit fait partie de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur
du loyer, après déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de
prestations complémentaires dans l’exercice de l’usufruit ou du droit d’habitation. Pour
obtenir la valeur du loyer, on part du montant que la location de l’immeuble pourrait
effectivement rapporter, à savoir un loyer conforme aux normes du marché (DPC ch.
3532.07 ; arrêt du Tribunal fédéral P 80/99 du 16 février 2001).
2.3.3.
Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations
complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique. S'il s'agit d'un
immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1). C’est un droit
personnel de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 2 et 755 al. 1 CC), incessible
car seul son exercice peut être transmis à un tiers (art. 758 al. 1 CC), et intransmissible
car il s'éteint au décès de l'usufruitier (art. 748 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_874/2010 du 12 octobre 2011 consid. 5.3). La renonciation à un usufruit sans
obligation juridique ni contre-prestation équivalente constitue par conséquent un
dessaisissement de revenu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 précité consid. 4.2.3).
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en considération, à titre de revenu, une fraction
de la valeur capitalisée de l'usufruit. L’idée est que celui qui demande des prestations
complémentaires puise d'abord dans sa fortune personnelle, dans une mesure
raisonnablement exigible. Or, l'usufruitier ne peut pas disposer de son droit d'usufruit
comme tel, celui-ci ne lui conférant qu'un droit de jouissance viager sur l'immeuble grevé
(art. 745 al. 2 CC ; ATF 122 V 394 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008
précité consid. 4.2.3).
Lorsqu’une personne renonce volontairement à un usufruit – notamment si celui-ci est
radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en
compte en tant que revenu de la fortune immobilière (art. 15e al. 1 OPC-AVS/AI). La
valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de
l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit
ou le droit d’habitation (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de
l’immeuble ; art. 15e al. 2 OPC-AVS/AI). Si l’usufruit d’un bien foncier est remplacé par
l’usufruit du produit de la vente dudit bien, seuls les revenus des intérêts du produit de
la vente sont pris en compte au titre du revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2015
du 5 avril 2016).
Conformément à l’article 17a alinéa 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être
évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du
domicile. En Valais, l’usufruitier est imposé sur les biens grevés d’usufruit et sur leurs
revenus (art. 6a al. 1 de la loi fiscale du 10 mars 1976 [LF ; RSV 642.1]). Pour un droit
d'habitation à titre gratuit, le titulaire du droit est imposé sur la valeur locative (art. 6a al.
2 première phrase LF). Le rendement de la fortune immobilière est imposable et
comprend en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles,
dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit
de jouissance (art. 17 al. 1 let. b LF).
3.
Dans le cas d’espèce, afin de déterminer le droit aux prestations complémentaires
(PC) de la recourante, la Caisse a pris en compte une valeur locative nette de 11'720 fr.
correspondant au droit d’usufruit auquel elle avait renoncé sans obligation légale ni
contre-prestation.
3.1.
L’intéressée conteste premièrement l’existence d’une base légale suffisante pour
déterminer le revenu dessaisi sur la base d’une valeur locative. En particulier, elle remet
en cause l’article 15e OPC-AVS/AI, au motif qu’il violerait le principe constitutionnel de
l’égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999).
Cette disposition réglementaire se base sur l’article 11a alinéa 2 LPC. Contenue dans
une ordonnance législative dépendante d’exécution, elle ne comporte pas de nouvelles
règles instituant des droits ou des obligations, mais se limite à préciser certaines
dispositions légales au moyen de normes secondaires, à en combler le cas échéant les
véritables lacunes et à fixer si nécessaire des points de procédure (ATF 139 II 460
consid. 2.2, 136 I 29 consid. 3. et 130 I 140 consid. 5.1). La recourante estime que cette
méthode de calcul, qui était anciennement contenue dans les DPC (version 15 et 16, ch.
3524.03), viole le principe d’égalité de traitement comme retenu dans deux arrêts du
Tribunal fédéral.
3.1.1.
Dans la jurisprudence citée par la recourante (arrêts du Tribunal fédéral
8C_68/2008 et 9C_589/2015 précités), le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la
manière de calculer la renonciation à un usufruit (correspondant à un dessaisissement
de revenus) dans la situation où l’immeuble sur lequel portait l’usufruit auquel il avait été
renoncé avait été vendu ensuite par les propriétaires de cet immeuble. Le bénéficiaire
des prestations complémentaires avait ainsi renoncé à l’usufruit sur l’immeuble en
échange de l’usufruit sur le produit de la vente.
Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a pris en considération un revenu fictif correspondant
aux intérêts sur la valeur vénale de l'immeuble sur lequel portait l'usufruit. Il a
expressément
écarté
la solution consistant à tenir compte d'un revenu fictif
correspondant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit (soit celle codifiée à l’art.
15e OPC-AVS/AI), parce qu'elle conduisait, dans le cas d’espèce, à une inégalité de
traitement entre celui qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire - qui se
verrait imputer un revenu fictif correspondant à l'intérêt sur la valeur vénale - et celui qui
renonce simplement à l'usufruit dont il était titulaire - et pour lequel un revenu fictif
correspondant à la valeur locative du logement serait pris en considération (arrêts
8C_68/2008 précité consid. 4.2.3 et 9C _589/2015 précité consid. 4.1). Reprenant cette
jurisprudence, certains auteurs considèrent que la méthode de prise en compte de la
valeur locative (qui était anciennement ancrée aux ch. 3482.12 et 3482.13 des DPC) ne
peut plus être suivie (VALTERIO, op. cit., n. 124 ad art. 11 LPC).
Cette jurisprudence repose sur la constellation particulière où l'immeuble grevé de
l’usufruit a été vendu et l’ayant droit, en contrepartie de l'extinction de son droit, est
devenu usufruitier du produit de la vente. Pour le Tribunal fédéral, l'ayant droit n’a dès
lors pas renoncé à toute contre-prestation puisqu'il perçoit les intérêts bancaires sur le
produit de la vente. Dans les deux cas, la contre-prestation n’est cependant pas
équivalente au droit réel auquel il a été renoncé et constitue donc un dessaisissement
au sens de l'article 11a LPC. Ces arrêts ont défini la méthode d'évaluation du revenu
dont l'ayant droit s'est dessaisi dans le cas particulier de la renonciation à un usufruit
immobilier en contrepartie d'un usufruit mobilier sur le produit de la vente (arrêt du
Tribunal fédéral 9C _589/2015 précité consid. 4.2).
3.1.2.
Contrairement à ce que soutient la recourante, cette jurisprudence ne
s’applique pas indistinctement à toutes les situations dans lesquelles un bénéficiaire de
PC a renoncé à un usufruit. Comme le souligne à plusieurs reprises le Tribunal fédéral
dans son arrêt 9C_589/2015 (par ex. au premier paragraphe du consid. 4.2), ce principe
est applicable uniquement lorsque l’immeuble sur lequel portait l’usufruit initial a été
aliéné et remplacé, sous l’angle de l’objet sur lequel portait le droit réel limité, par le
produit de vente (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
PC 32/21 – 9/2022 du 22 avril 2022 consid. 6b). Si le Tribunal fédéral s’est ainsi écarté
de la règle de l’ancienne directive (aDPC ch. 3482.12), il a cependant expressément
précisé qu’il le faisait dans la constellation particulière ou l’aliénation du bien immobilier
a été remplacée par un bien mobilier correspondant au produit de la vente (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_589/2015 précité consid. 4.2 in fine). La décision cantonale
genevoise citée par la recourante ne permet pas d’aboutir à une autre solution, le juge
genevois ayant visiblement basé son analyse sur l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008
sans examiner en détail cette jurisprudence et en particulier son complément à l’arrêt
9C_589/2015 (Décision du 30 mars 2021 de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice, ATAS/280/2021, consid. 11b). La dernière version des DPC fait
également cette distinction et précise que si l’usufruit d’un bien foncier est remplacé par
l’usufruit du produit de la vente dudit bien, seuls les revenus des intérêts du produit de
la vente sont pris en compte au titre du revenu (DPC ch. 3524.03 et 3524.04). Ce chiffre
de la directive n’a pas été repris par l’article 15e OPC-AVS/AI, lequel ne s’applique dès
lors que lorsqu’il n’y a pas eu d’aliénation du bien immobilier suivi du report du droit de
l’usufruitier sur le produit de la vente.
En l’occurrence, la recourante a purement et simplement renoncé à son droit d’usufruit
en demandant la radiation de l’inscription au registre foncier le 13 juillet 2000 sans
obtenir une contreprestation. L’immeuble grevé n’a en outre pas été aliéné et le droit de
l’intéressée n’a ainsi pas été reporté sur un montant correspondant à un produit de vente.
Il s’est par conséquent éteint (art. 748 al. 1 et 2 CC). On note d’ailleurs qu’en mars 2021,
la fille de la recourante était toujours propriétaire de l’immeuble (pièce 24). Cette situation
ne risquait par conséquent pas de conduire à une inégalité de traitement, laquelle
consiste à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 et 143 I 361 consid. 5.1). Dans la jurisprudence
sur laquelle s’appuie la recourante, le Tribunal fédéral a voulu garantir l’égalité de
traitement entre le propriétaire d’un immeuble qui le cède gratuitement et un usufruitier
qui renonce à l’usufruit dont il était titulaire. Dans ces deux situations survenant lorsque
le bien est aliéné, l’ayant droit retire en effet des intérêts sur le produit de la vente. A
l’inverse, lorsque l’immeuble n’est pas vendu, le propriétaire d’un immeuble et
l’usufruitier ne se trouvent pas dans une situation semblable : pour le propriétaire il n’y a
pas de dessaisissement au sens de l’article 11a LPC, alors que c’est le cas pour
l’usufruitier qui renonce à son droit sans contre-prestation et se prive ainsi d’une source
de financement (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
PC 32/21 – 9/2022 précité consid. 6e). Un traitement distinct de ces situations différentes
se justifie dès lors.
3.1.3.
L’intimée pouvait par conséquent à juste titre tenir compte de la valeur locative,
diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit a assumés ou aurait dû assumer en lien
avec l’usufruit, pour arrêter le revenu déterminant de la recourante (arrêt du Tribunal
fédéral P 58/00 du 19 juin 2003). L’article 15e OPC-AVS/AI ne contient, dans le cas
particulier, aucune violation du principe de l’égalité de traitement qui remettrait en cause
sa constitutionnalité. Visant, en outre, à préciser les modalités d’application de l’article
11a LPC en fixant les méthodes de calcul dans des cas spécifiques non réglés par la loi,
en plus d’être comprise dans le cadre plus général de la délégation législative (art. 11a
al. 3 LPC), cette disposition réglementaire d’exécution n’a pas dépassé les limites de
compétences du Conseil fédéral. Le premier grief de la recourante est dans ces
conditions rejeté.
3.2. Pour déterminer la valeur locative de l’usufruit, il sied de tenir compte du loyer qui
pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un
loyer conforme à la loi du marché. Elle est déterminée selon les critères de la législation
fiscale du canton de domicile (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI).
La Caisse intimée a arrêté la valeur locative sur la base des renseignements que lui a
fournis le Service cantonal des contributions, soit 14'650 fr. brut (correspondant à 11'720
fr. net ; pièce 24 et pièce 9 de la recourante). La recourante émet différentes critiques à
l’égard de la détermination de la valeur locative. A juste titre.
3.2.1.
Premièrement, on relève que pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente
et pour fixer la valeur d’un dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-
prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V
182 consid. 4b et 113 V 192 consid. 4c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2008 du
31 juillet 2009 consid. 3.1 et 5 in fine). Néanmoins, afin de déterminer le droit aux
prestations complémentaires de la recourante, il convient de se baser sur les valeurs
actuelles au moment de l’ouverture du droit à ces prestations, dès lors qu’il s’agit
d’évaluer la valeur d’un dessaisissement de revenu (renonciation à un usufruit) et non
d’un dessaisissement de fortune, ce qui exclut par ailleurs également la possibilité d’un
amortissement au sens de l’article 17a OPC-AVS/AI. C’est en effet le revenu
hypothétique dont la recourante aurait pu prétendre lors de sa demande de prestations
complémentaires en 2021, si elle n’y avait pas renoncé (au vu du caractère viager d’un
usufruit), qui est déterminant pour fixer ses revenus. L’intimée pouvait par conséquent
se fonder sur la valeur locative de l’année 2021.
3.2.2.
La recourante soutient ensuite que son époux, encore en vie lors de la
renonciation, était également titulaire du droit réel limité, de sorte que le revenu devant
lui être imputé devait être divisé par moitié.
Un droit d’usufruit confère à son titulaire la possession, l’usage et la jouissance sur toute
la chose (art. 745 al. 2 et 755 al. 1 CC). Pour l’intimée, au décès de son mari, la
recourante était devenue l’unique titulaire de ce droit et aurait pu continuer à en jouir
seule après son veuvage. Comme déjà relevé au considérant précédent, il convient de
se baser sur la situation de fait au moment de la renonciation, à savoir le 13 juillet 2000
lorsque l’époux de la recourante était encore en vie. Cela étant, conformément à l’article
9 alinéa 2 LPC, pour les personnes mariées faisant ménage commun, les revenus
déterminants et les dépenses reconnues doivent être additionnés. Cette règle s’applique
également à l’abandon de patrimoine ou de revenu (arrêt du Tribunal fédéral P 82/01 du
24 mai 2002 consid. 2b), lequel est pris en considération comme revenu déterminant
(art. 11a al. 2 LPC). Par ailleurs, les revenus de l’autre conjoint sont pris en compte
même s’il n’a pas droit à une prestation complémentaire et ceci quel que soit le régime
matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral P 30/06 du 5 février 2007 consid. 3.5).
Dans cette mesure, il importe peu de savoir s’il y avait un seul ou deux titulaires du droit
d’usufruit lors de la renonciation, dès lors que c’est l’ensemble des revenus du couple
qui est déterminant pour calculer le droit aux prestations complémentaires. L'octroi d'une
PC vise en effet à assurer la couverture des besoins vitaux non seulement de l'ayant
droit mais également des membres de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2021
du 4 août 2022 consid. 4.2 ; VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 9 LPC). Du reste, aucun
indice ne laisse suggérer que les deux époux ou l’un d’eux vivaient dans un home ou
dans un hôpital lors de la radiation de leur droit d’usufruit en juillet 2000. Le revenu
déterminant de la recourante ne doit dès lors pas être soumis au partage par moitié (art.
9 al. 3 let. b LPC et 4 al. 1 OPC-AVS/AI) comme elle le soutient.
3.2.3.
La recourante remet encore en cause l’assiette réelle du droit d’usufruit, en
alléguant que cette servitude ne grevait qu’une partie du bien-fonds en question.
Force est de constater que l’assiette sur laquelle portait le droit réel restreint a été
précisée par réquisition du 30 septembre 1989 et que depuis cette date, le droit des
époux ne portait que sur certaines pièces du bien immobilier (soit deux pièces, la cuisine,
le hall, la salle de bain, la chambre à lessive, ainsi qu’une place de parc ; pièce 5). Il ne
fait que peu de doute que cette limitation de la servitude foncière, conforme au système
légal (art. 745 al. 3 CC), aurait eu pour conséquence de diminuer le loyer que la
recourante aurait pu retirer de son droit si elle n’y avait pas renoncé en 2000. Le recours
doit par conséquent être admis sur ce point.
3.3. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d’admettre le recours, d’annuler la
décision sur opposition litigieuse du 26 janvier 2022 et de renvoyer l’affaire à la Caisse
afin qu’elle fasse procéder à une estimation de l’immeuble sis sur la parcelle en question,
puis statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante.
Cette estimation devra porter uniquement sur l’assiette de la servitude telle que définie
par les époux X _________ et A _________ le 30 septembre 1989.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA, la LPC
ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires).
5.
La partie recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’elle peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; ATF 137 V 57 consid. 2.1),
au plein tarif et non au tarif réduit de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (S3 22
20).
5.1. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11 000 francs. Le
montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une
pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps
utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération
que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif
horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1).
5.2. Dans le cas d’espèce, le mandataire de la recourante a produit un recours concis
et motivé de sept pages puis une réplique de quatre pages. Au vu des critères précités,
de l’activité utile déployée par l’avocat de la recourante dans un litige de complexité
moyenne et soulevant des questions juridiques particulières, de la teneur des pièces de
procédure déposées, de l’ampleur du dossier et du fait que la recourante est réputée
avoir obtenu gain de cause (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6), la Cour
fixe les honoraires de son avocat à un montant arrondi de 1800 francs, débours et TVA
compris.
Prononce
Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à la Caisse de
compensation du canton du Valais pour instruction complémentaire dans le sens du
considérant 3.
Il n'est pas perçu de frais.
La Caisse de compensation du canton du Valais versera à X _________ une
indemnité de 1800 francs pour ses dépens.
Sion, le 12 avril 2024.