S1 22 32
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , Martigny, recourant, représenté par Maître Jean-Nicolas Roud, avocat,
Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 36 al. 1 et 2 LAI, 37 al. 1 LAI, 29 et 29ter LAVS ;
calcul d’une rente d’invalidité, durée de cotisations)
Faits
A. X _________, né en 1978, ressortissant portugais, réside en Suisse depuis juin 2015
et a depuis lors acquis un salaire soumis à cotisations (cf. le relevé des CI joint au
mémoire-réponse du 2 novembre 2022). A teneur de son curriculum vitae, il a travaillé
au Portugal jusqu’en 2000 et de 2009 à 2014, ainsi qu’en Allemagne, de 2000 à 2007
(p. 1 du dossier AI). Il est marié depuis février 2022 et est père de trois enfants issus
d’un premier lit, nés en 1998, 2001 et 2007 ; la cadette, A _________, vit au Portugal
avec sa mère, B _________.
Travaillant comme ouvrier dans la construction, il a présenté une incapacité totale de
travail dès le 14 avril 2020.
En date du 28 août 2020, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après l’OAI) (p. 296 du dossier AI).
Par courrier du 26 novembre 2021, la Caisse cantonale de compensation l’a avisé avoir
reçu un prononcé de rente de l’OAI prévoyant l’octroi d’une rente d’invalidité à partir du
1er avril 2021. Il a été informé de son droit à une rente complémentaire pour ses enfants
jusqu’à leurs 18 ans révolus ou leurs 25 ans en cas d’études ou d’apprentissage, la
jurisprudence prévoyant néanmoins la possibilité de leur versement à la mère des
enfants à condition qu’elle détienne l’autorité parentale et que les enfants ne vivent pas
chez le parent titulaire de la rente. L’assuré a par ailleurs été avisé de son droit à se voir
allouer l’arriéré de rente jusqu’à concurrence des montants qu’il aurait effectivement
versés en vertu de son obligation d’entretien. Il a dès lors été invité à déposer une
demande y relative en joignant les justificatifs de paiement des pensions alimentaires
pour la période ayant couru depuis le 1er avril 2021, respectivement à annoncer qu’il
renonçait au rétroactif. Il a par ailleurs été prié de donner l’adresse de tous ses enfants
(pièce 11 et annexes du dossier CCC).
Par courriels du 29 novembre 2021, l’assuré a mentionné que toute les « factures
complémentaires à part l’allocation alimentaire de A _________ » étaient divisées par
deux entre la mère de l’enfant et lui selon une décision du Tribunal qu’il n’a pas annexée ;
par ailleurs, il a joint des « reprints » d’envoi d’argent par l’intermédiaire de Western
Union indiquant que les versements suivants avaient été opérés en faveur de
B _________ : 125 euros le 9 avril 2021, 100 euros le 7 juin 2021, 100 euros le 17 juin
2021 et 150 euros le 7 août 2021. Il a précisé que, depuis août 2021, il avait trois mois
de retard en raison de difficultés financières. Par ailleurs, il a annoncé qu’il renonçait à
la rente complémentaire pour sa fille A _________ si elle ne lui était pas versée
conjointement à sa propre rente. Ses autres enfants majeurs n’étaient plus en formation
(pièce 11 du dossier CCC).
Par décision du 5 janvier 2022, l’OAI a accordé à X _________ une rente entière
d’invalidité d’un montant mensuel de 392 fr. dès le 1er avril 2021 et lui a versé un rétroactif
de rente de 3920 fr. pour la période d’avril 2021 à décembre 2021, sur lequel a été retenu
un montant de 800 fr. 05 en compensation de cotisations AVS/AI/APG impayées pour
les années 2020 et 2021. L’OAI n’a alors pas statué sur le droit à une rente
complémentaire pour enfant, mais a rappelé attendre que l’assuré lui communique
l’adresse de la mère de sa fille A _________ afin de déterminer le droit à une telle
prestation ; l’assuré a été avisé qu’à défaut de réponse, il ne serait donné « aucune suite
à la prestation ».
B. X _________ a interjeté recours céans en date du 7 février 2022. Il a implicitement
conclu à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit procédé à un nouveau
calcul de sa rente, jugée insuffisante. En substance, le montant de cette dernière lui
paraissait fondé sur un revenu annuel moyen sous-évalué ; il estimait par ailleurs qu’il
n’avait pas été tenu compte du fait qu’il avait une fille de 14 ans encore à charge.
Finalement, il disait ignorer sur quels impayés portaient les 800 fr. 05 de cotisations que
l’OAI entendait compenser avec sa rente.
Une requête d’assistance judiciaire totale a été formulée par le recourant dans cette
écriture, avec désignation de Me Jean-Nicolas Roud comme avocat d’office, laquelle lui
a été accordée dès le 28 février 2022 (date de la constitution du mandat auprès de Me
Roud) par décision présidentielle du 17 mai 2022 (cause S3 22 14). Dans le cadre de
cette procédure, l’assuré avait mentionné verser une pension alimentaire de 50 fr. et
avait joint l’attestation d’un envoi d’argent via Western Union d’un montant de 100 euros
en date du 7 avril 2022.
Un mémoire de recours ampliatif a été adressé céans par Me Roud en date du
14 septembre 2022. Il a fait valoir que son mandant, de nationalité portugaise, avait
travaillé depuis son plus jeune âge dans différents pays d’Europe, notamment au
Portugal. Il a dès lors requis que les années de cotisations accumulées à l’étranger
soient également prises en compte dans le calcul de la rente suisse ; il estimait que son
mandant avait globalement cotisé pour les 22 années nécessaires pour bénéficier de
l’échelle de rente 44 en lieu et place de l’échelle 10 prise en compte par l’intimé. Sur la
base d’un revenu annuel moyen déterminant de 38'718 fr., il a conclu que la rente
invalidité mensuelle devait être portée à 1723 francs. Subsidiairement, Me Roud a relevé
que son mandant résidait en Suisse depuis 2015 et y bénéficiait d’un titre de séjour
depuis le début de l’année 2022 ; ayant travaillé dans ce pays depuis 6 ans, il estimait
que c’était au moins l’échelle 12 qui aurait dû être appliquée. Il n’a plus été question de
la rente complémentaire pour sa fille cadette.
La Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après CCC) a pris position sur le
calcul de la rente en date du 14 octobre 2022. Elle a relevé que l’assuré avait des années
de cotisations lacunaires dans la mesure où il n’avait pas cotisé en Suisse de 1999
(année ayant suivi ses 20 ans) à 2014, ainsi que durant les cinq premiers mois de l’année
compte des 4 premiers mois de 2021, année d’ouverture du droit à la rente. La CCC a
dès lors confirmé que l’échelle 10 s’appliquait pour une personne ayant 5 ans et 11 mois
de cotisations. Elle a fourni le détail du calcul de la rente suivant :
Somme des revenus réalisés pendant 5 ans et 7 mois de cotisations
du 01.06.2015 au 31.12.2020
211'944 fr.
Montant total des revenus après revalorisation (facteur 1.000 en fonction
de la première inscription Cl en 2015)
211'944 fr.
Cette somme de revenus revalorisés est divisée par la durée de cotisations
déterminante (5 ans et 7 mois), d'où une moyenne des revenus provenant
de l'activité lucrative de
37'960 fr.
Cette moyenne est arrondie à la valeur des tables soit à
38'718 fr.
La rente entière d'invalidité correspondante s'élève, selon l'échelle 10, à
392 fr.
S’agissant de la rente complémentaire pour enfant, la CCC a répété qu’elle pouvait être
versée à la mère à condition qu’il soit établi que cette dernière détienne l’autorité
parentale et que l’enfant ne vive pas chez le parent titulaire de la rente ; l’assuré avait
toutefois déclaré par courriel qu’il renonçait à une telle rente dans la mesure où elle ne
lui était pas versée conjointement à sa propre rente (cf. pièce 11 du dossier CCC). Par
ailleurs, la mère de son enfant n’ayant pas voulu collaborer, aucune rente pour enfant
n’avait pu être versée.
Finalement, la CCC a répété que le relevé du compte individuel (CI) de l’assuré
comprenait des cotisations impayées pour les années 2020 à 2021 ; formatrices de
rente, ces cotisations pouvaient être compensées avec le rétroactif de rente. Une copie
du relevé des CI a été jointe afin que l’assuré puisse vérifier le versement de ses
cotisations. S’agissant finalement des années de cotisations accomplies à l’étranger,
notamment au Portugal, la CCC a invité l’OAI à vérifier si une procédure avait été lancée
sur la plateforme « SWAP ».
Sur la base de cette détermination, l’intimé a conclu au rejet du recours par mémoire-
réponse du 2 novembre 2022.
Répliquant le 21 février 2023, le recourant a maintenu qu’il fallait prendre en compte ses
années d’activités à l’étranger en se référant à l’accord bilatéral sur la libre circulation
des personnes (ALCP). Il a dès lors requis qu’une instruction soit entreprise à ce propos
ou que la décision entreprise soit annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour pallier à
cette lacune. En outre, il a répété que même en ne tenant compte que des cotisations
accomplies en Suisse au cours de 6 années, il fallait appliquer l’échelle 13 et non la 12.
Le recourant a maintenu ses conclusions pour le surplus.
Reprenant position en date du 15 mars 2023, la CCC a souligné que, malgré la 5ème
révision de l’AI, la rente AI suisse principale continuait d’être calculée de manière
autonome, sans prise en compte des périodes d’assurance étrangères, soit en
l’occurrence, 5 ans et 11 mois (7 mois en 2015, 2016 à 2020, et 4 mois en 2021). Par
ailleurs, les 4 mois de 2021 ne permettait pas de comptabiliser une sixième année de
cotisations. S’agissant des années de cotisations accomplies à l’étranger, il a été
confirmé qu’une procédure avait été lancée en janvier 2023 sur la plateforme SWAP et
avait été transmise à la Centrale de compensation à Genève en date du 7 mars 2023.
Une rente d’invalidité du pays en question pourrait ainsi lui être versée en tenant compte
des années assurées dans ce pays.
L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 28 mars 2023. L’échange
d’écritures a été clos en date du 31 mars 2023.
Dans le cadre de son instruction d’office, le Tribunal a requis de la CCC une copie de
son dossier, lequel lui a été transmis en date du 3 juillet 2024. Y figuraient les pièces
relatives au montant des cotisations retenues sur le rétroactif des rentes mentionnant un
total dû de 800 fr.05 (281 fr. 05 de cotisations pour 2020 et 519 fr. de cotisations pour
2021 ; cf. pièce 13 du dossier CCC et ses annexes) et des échanges de courriels relatifs
à la fille cadette de l’assuré. L’assuré y mentionnait notamment que la mère de son
enfant refusait de communiquer son adresse (pièce 10 du dossier CCC). Le recourant a
été avisé de cette transmission par courrier du Tribunal du 8 juillet 2024.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 7 février 2022, le présent recours à l'encontre de la décision du 5 janvier 2022,
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 56 et 57 et 69 al. 1 let. a LAI ; art.
81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Est litigieux le montant de la rente allouée au recourant dès le 1er avril 2021.
2.1 A droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte
trois années au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter
des dispositions complémentaires (art. 36 al. 2 LAI). Le montant des rentes d’invalidité
correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants
(art. 37 al. 1 LAI). Les articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes
ordinaires de l’assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI).
Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants
droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de
revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs
survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2
LAVS).
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant
d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et
le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès)
(art. 29bis al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de
cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de
cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des vingt ans révolus et des années
complémentaires (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète
lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés
de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art.
29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’article 3 alinéa 3 a
versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) ou pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent
être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS).
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes. Il peut arrondir le
revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la
prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité
lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a
touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas
pris en compte (art. 30bis LAVS).
La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux
articles 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte
du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa
classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2
LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement
des rentes (art. 38 al. 3 LAVS).
Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
article 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là,
elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au
sens de l’article 29ter alinéa 2 lettres b et c LAVS (art. 50 RAVS et ch. 3004 DR,
Directives de l’OFAS concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale). Les rentes partielles correspondent à des pourcentages de la rente
complète de l’échelle de rentes numéro quarante-quatre, énumérés à l’article 52 alinéa
1 RAVS et résultant du rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et
celles de sa classe d’âge. Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les
années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins
97,73% (art. 52 al. 2 RAVS).
Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’article 29ter LAVS, les
périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des
vingt ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). Les périodes de
cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la
naissance du droit à la rente peuvent également être prises en compte pour combler les
lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant
cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art.
52c RAVS).
2.2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité
sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne,
pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union
européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces
personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II,
section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux
prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi : a. le règlement
(CE) no 883/2004 ; b. le règlement (CE) no 987/2009 ; c. le règlement (CEE) no
1408/71 ; d. le règlement (CEE) no 574/72 (art. 153a al. 1 LAVS).
Au considérant 3 de son arrêt 9C_440/2019 du 2 mars 2020, paru in SVR AHV Nr. 13,
le Tribunal fédéral a confirmé, également en application de l’article 52 alinéa 1 lettre a
du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) qui a
remplacé, depuis le 1er avril 2012, l’article 46 alinéa 1 lettre a chiffre i du règlement (CEE)
no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ce qu’il avait retenu au
considérant 5.5 de l’ATF 130 V 51, à savoir que les périodes d’assurance accomplies
dans un autre Etat partie à l’accord sur la libre circulation des personnes ne devaient
pas être prises en compte lors du calcul (autonome) d’une rente de vieillesse suisse.
Aucune disposition nationale ou internationale ne garantit qu'une rente complète puisse
être octroyée sans tenir compte d'une diminution des périodes d'assurance en Suisse
due à une absence du pays (cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2020 du
9 juin 2021). En vertu des articles 36 alinéa 2 et 37 alinéa 1 LAI ainsi que 32 alinéa 1
RAI cités plus haut, cette jurisprudence est valable mutatis mutandis dans le cadre du
calcul d’une rente d’invalidité suisse.
2.3 En l’occurrence, il ressort du curriculum vitae émis par le recourant que celui-ci a
travaillé au Portugal jusqu’en 2000 et de 2009 à 2014, ainsi qu’en Allemagne, de 2000
à 2007 (p. 1 du dossier AI). Durant ces années, il n’a pas cotisé en Suisse, de sorte que
ces périodes ne peuvent être prises en compte dans le calcul de sa rente d’invalidité
suisse. En effet, au vu de l’arrêt 9C_440/2019 exposé ci-dessus, c’est à juste titre que
l’intimé a confirmé le caractère non exportable des cotisations versées à l’assurance
d’un Etat cocontractant auprès de celle d’un autre. La rente d’invalidité à laquelle le
recourant a droit en Suisse se calcule ainsi de manière autonome, c’est-à-dire sur la
seule base des cotisations versées à l’assurance-invalidité fédérale et à l’exclusion de
celles payées à l’étranger (ch. 3006 CIBIL, Circulaire sur la procédure pour la fixation
des prestations dans l’AVS/AI/PC publié par l’OFAS).
Il résulte par ailleurs du dossier de la cause, en particulier du relevé du CI du recourant,
qu’il n’a cotisé en Suisse que de juin 2015 à avril 2021 (cf. le relevé des CI joint au
mémoire-réponse du 2 novembre 2022). Il comptabilise dès lors bien 7 mois en 2015, 5
ans de 2016 à 2020, et 4 mois en 2021, soit un total de 5 ans et 11 mois justifiant, pour
un assuré né en 1978, l’application de l’échelle 10 (cf. table de cotisations 2021, colonne
22 pour la durée de cotisation pour un assuré de la même classe d’âge, ligne 5. Par
ailleurs, comme l’a souligné l’intimé, les 4 mois de 2021, inférieurs au minimum de 11
mois, ne permettaient pas de comptabiliser une sixième année de cotisations. Sa rente
d’invalidité suisse ne saurait donc être calculée en fonction d’une durée complète de
cotisations selon l’échelle 44.
Pour le surplus, le recourant n’a pas apporté d’indices permettant de retenir que le
montant de sa rente n’aurait pas été correctement établi. Il ressort en particulier du
dossier que, la CCC a bien pris en compte les montants ressortant du relevé du CI du
recourant, duquel ressort un total de revenus réalisés du 1er juin 2015 au 31 décembre
2020 de 211'944 francs, soit une moyenne de 37'960 fr. sur les 5 ans et 7 mois de
cotisations (211’944/ 5 +
7
12), montant arrondi à 38'718 fr. selon la valeur des tables de
cotisations 2021, ce qui donne bien une rente de 392 fr. selon le tableau de l’échelle 10.
2.4 S’agissant ensuite de la compensation d’une partie de son arriéré de rente avec des
cotisations impayées, il est rappelé que, selon l'article 20 alinéa 2 lettre a LAVS, peuvent
être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de
la présente loi. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de
compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des
prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres
frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts
cités). Sont compensables avec des prestations échues les créances qui satisfont aux
conditions suivantes: la créance doit appartenir à une caisse de compensation et il faut
que l’on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou
que celle-ci se trouve en lien juridique étroit avec la rente ou l’allocation pour impotent.
Par ailleurs, la créance doit être échue, mais non prescrite. Des créances de cotisations
non encore éteintes au moment de la naissance du droit à la rente peuvent dans tous
les cas faire l’objet d’une compensation avec la rente (sur la question de la
compensation, voir les Directives de l’OFAS concernant les rentes, ch. 10196ss DR).
En l’occurrence, il ressort du dossier de la CCC que, par décision provisoire de
cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative du
17 novembre 2021, elle avait requis du recourant, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2000, le montant de cotisations minimum AVS/AI/APG de 496 fr. plus 15
fr. 20 de frais administratifs (3,3%), soit un total de 512 fr. 20. Ce même jour, la CCC
avait crédité en faveur de son assuré un montant de 231 fr. 15 pour 2020 compte tenu
de cotisations déjà payées en lien avec une activité partielle accomplie en 2020, ce qui
ramenait le total dû pour 2020 à 281 fr.05. Dans une seconde décision provisoire de
cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative du
17 novembre 2021, la CCC avait requis du recourant, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2001, le montant de cotisations minimum AVS/AI/APG de 503 fr. plus 16
fr. 20 de frais administratifs (3,3%), soit un total de 519 fr. 20. Pour 2020 et 2021, c’est
ainsi un total de 800 fr. 05 qui étaient dû pour 2020 et 2021. Le recourant n’a fourni
aucun élément permettant de retenir que les décisions fixant ces montants auraient été
contestées dans le délai légal, respectivement que les sommes requises aient été
acquittées avant la compensation. C’est ainsi à bon droit que l’intimé a compensé ces
prestations échues avec une partie du rétroactif de rente.
3. Finalement, dans son recours du 7 février 2022, le recourant a reproché à l’intimé de
ne pas avoir tenu compte du fait que sa fille A _________ était toujours à sa charge,
soit, en substance, de ne pas avoir statué sur le versement d’une rente complémentaire
pour enfant.
Il ressort du dossier que le recourant a déclaré qu’à défaut d’un versement au titulaire
de la rente principale, il renonçait à l’allocation d’une telle rente complémentaire (pièce
11 du dossier CCC). Le recourant n’est plus revenu sur cette prétention dans le mémoire
ampliatif du 14 septembre 2022.
De fait, il est constaté que cette question n’a pas été formellement tranchée dans la
décision entreprise ; il n’y a notamment pas eu de refus formel mais uniquement une
requête de transmission d’informations en vue d’une décision ultérieure sur cette
prestation. Il sera dès lors ici uniquement examiné si l’on peut reprocher à l’intimé de ne
pas avoir statué sur cette question directement dans la décision entreprise.
3.1. Aux termes de l’article 35 alinéa 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au
décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et
survivants.
Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente
principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont
pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1, 134 V 15
consid. 2.3.3 et 114 II 123 consid. 2b). La rente complémentaire pour enfant a pour effet
d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut
prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la
survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente
principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une
même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; ATF 142 V
226 consid. 6.2 et 136 V 313 consid. 5.3.4). La rente complémentaire est destinée à
l'entretien de l'enfant (arrêts 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.2 et I 364/05 du
19 juin 2006 consid. 4.2) et permet ainsi d’alléger l’obligation d’entretien du débiteur
devenu invalide ou en âge AVS et doit compenser sa perte de revenu (due à l’âge ou à
l’invalidité). En d'autres termes, elle doit permettre au parent invalide ou en âge AVS de
s'acquitter de son obligation d'entretien, mais ne doit pas servir à enrichir le bénéficiaire
de la pension (ATF 128 III 305 consid. 3 et 114 II 123 consid. 2b ; arrêt 9C_915/2015 du
2 juin 2016 consid. 6.2).
En vue d’une coordination entre les contributions d'entretien du droit de la famille et les
prestations sociales, l'article 285a alinéa 2 CC établit que les rentes d'assurances
sociales et les prestations analogues destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent au
parent débiteur doivent être versées en plus de la contribution d'entretien, à moins que
le juge n'en décide autrement. L'article 285a alinéa 3 CC règle la coordination ultérieure
selon laquelle le parent débiteur qui, en raison de son âge ou de son invalidité, reçoit
ultérieurement des rentes d'assurances sociales ou des prestations analogues destinées
à l'entretien de l'enfant et remplaçant le revenu d'une activité lucrative, doit verser ces
montants à l'enfant ; la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduite de par la loi
à hauteur de ces nouvelles prestations.
3.2. La rente pour enfant est en principe versée au parent ayant droit à la rente. Elle
peut cependant être versée en mains de tiers, notamment pour les enfants de parents
séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). Ainsi, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas
ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au
parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale
sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire
est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI).
S’il ressort du dossier que les parents vivent séparés, la caisse de compensation doit
attirer l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement
direct des rentes pour enfants (ch. 10010 DR).
Le versement de la rente pour enfant se poursuit au-delà de l’âge de la majorité de
l’enfant au parent non bénéficiaire de la rente aussi longtemps que l’enfant vit avec lui.
L’enfant majeur peut néanmoins demander que la rente lui soit versée personnellement
(ch. 10009 DR).
En principe, le versement d’arriérés de rentes pour enfants peut être fait au parent non
bénéficiaire de rente aux mêmes conditions (ch. 10012 DR).
Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-
à-vis de son enfant durant la période du droit à la rente, il a droit au paiement rétroactif
des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter
al. 2, 2e phrase RAVS). Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des
contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour
enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation
discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger
le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu
de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 308 précité
consid. 3 ; arrêt I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). La caisse peut demander
par écrit les justificatifs des contributions versées (ch. 10013 DR). Si le versement
rétroactif des rentes pour enfants excède le montant des contributions versées par le
parent auquel incombe l’obligation d’entretien ou par l’organisme ayant consenti des
avances, le parent non bénéficiaire de rente ou l’enfant majeur ne peut prétendre qu’à
l’excédent (ch. 10015 DR).
3.3. Dans le cas d’espèce, le dossier de la cause ne contient aucun élément concernant
l’enfant A _________ hormis un acte de naissance indiquant qu’elle est née le 5 juin
2007 et que ses parents sont X _________ et B _________.
L’enfant A _________ vit au Portugal avec sa mère, B _________, et il semble que cette
dernière soit seule détentrice de l’autorité parentale. Par ailleurs, aucun élément versé
au dossier ne permet de retenir qu’un document formel fixe les contributions d’entretien
en faveur de cette enfant. Il n’a notamment pas joint la « décision du tribunal » dont il fait
mention dans son courriel du 29 novembre 2021 et n’a produit aucune convention qui
aurait été conclue avec la mère de l’enfant. En l’état du dossier, on ignore dès lors quel
montant il est réputé devoir verser et s’il le fait en temps et en heure.
Au vu des dispositions précitées, il parait ainsi cohérent de la part de la CCC d’avoir
attendu la transmission des informations utiles afin de pouvoir verser les rentes pour
A _________ dues dès la décision du 5 janvier 2022 directement à sa mère, seule
détentrice de l’autorité parentale. Pour ce faire, comme indiqué par l’intimé, il appartient
toujours au recourant de transmettre les coordonnées de la mère de son enfant,
respectivement de demander à cette dernière de contacter directement l’OAI afin que
cette modalité de paiement puisse être appliquée et qu’une décision y relative puisse
être rendue.
Pour la période antérieure à la décision, le recourant a produit des attestations de
versements en faveur de la mère de A _________ à savoir 125 euros le 9 avril 2021,
100 euros le 7 juin 2021, 100 euros le 17 juin 2021 et 150 euros le 7 août 2021. Ces
mois paraissent porter sur des périodes concernées par le rétroactif de rente (avril à
décembre 2021). Le recourant pourrait par conséquent avoir droit à un remboursement
de ces paiements (total ou partiel suivant le montant de la rente complémentaire) à
condition qu’il dépose des preuves permettant de retenir qu’il s’agissait bien de pensions
alimentaires en faveur de sa fille. Il est dès lors également invité à produire auprès de
l’OAI la décision du tribunal y relative ou toute autre pièce officielle.
En conclusion, il ne saurait être fait grief à l’intimé d’avoir, dans la décision entreprise,
sursis à statuer sur la question du droit à une rente complémentaire pour enfant et d’avoir
précisé que l’assuré devait préalablement communiquer à l’OAI l’adresse de la mère de
sa fille A _________ afin de déterminer le droit à une rente complémentaire, ce qui n’a
pour l’heure toujours pas été fait. En l’état, les conditions de versement d’une rente
complémentaire pour enfant, respectivement de remboursement d’un arriéré, ne sont
pas remplies. Les griefs y relatifs du recourant doivent dès lors également être rejetés.
4.1 Le présent litige portant principalement sur le montant de la rente entière d’invalidité
allouée à X _________ dès le 1er avril 2021 par la décision précitée, et non sur l’octroi
même d’une telle prestation de l’assurance-invalidité au sens de l’article 69 alinéa 1bis
LAI, il n’est pas perçu de frais.
4.2 Par décision présidentielle du 17 mai 2022 (cause S3 22 14), X _________ a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me Jean-Nicolas Roud lui a été
désigné comme avocat d’office, avec effet au 28 février 2022. Il a dès lors droit à des
dépens fixés au tarif de l’assistance judiciaire.
Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique habilité à se
faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en
sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%
des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar,
pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les
honoraires sont fixés entre 550 et 11’000 francs.
Sur la base du dossier, la Cour fixe les débours de Me Roud forfaitairement, en l’absence
de décompte, à 100 fr. Quant aux honoraires, ils sont arrêtés à la somme de 1500 fr.,
TVA comprise, compte tenu de la nature et de la difficulté moyenne de la cause, de
l'ampleur du travail et du temps qu'y a utilement consacré le mandataire de la recourante,
lequel a produit un mémoire ampliatif de recours de deux pages, une réplique de deux
pages, une demande d’assistance judiciaire ainsi que 7 courriers (art. 26 al. 1 et 40 al.
1 LTar). Partant, compte tenu du tarif applicable en assistance judiciaire (70% de 1500
fr. + 100 fr. de débours), le montant de 1150 fr. sera versé à Me Roud par l'Etat du Valais
dans le cadre de l'assistance judiciaire. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait
qu’il devra rembourser cette caisse s’il devient ultérieurement en mesure de le faire (art.
10 LAJ).
Prononce
Le recours est rejeté.
L’État du Valais versera à Me Roud une indemnité de 1150 francs pour ses dépens
dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 13 février 2025