S1 22 26
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard G _________ et Christophe
Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , A _________, recourante, représentée par Loyco SA, 1227 Carouge GE
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 28a al. 3 LAI et art. 16 LPGA ; évaluation de l’invalidité
selon la méthode mixte, revenu sans invalidité, valeurs statistiques)
Faits
A.
X _________, née en 1983, de nationalité italienne, titulaire d’une autorisation
d’établissement (pièce 12 du dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces
mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées), a terminé avec succès,
en juin 2004, l’école de degré diplôme (pièce 11, page 28). Elle a été employée comme
fille au pair du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006. Lors de la résiliation de ces rapports
de travail, elle a indiqué oralement à ses employeurs avoir l’intention d’entreprendre une
formation d’institutrice (pièce 17).
Le 9 juillet 2006, X _________ a été victime d’un accident qui a nécessité l’amputation
du pied et de la cheville de la jambe droite. En raison de cette atteinte à la santé, elle a
déposé une demande de prestations AI pour adultes le 26 février suivant (pièce 13).
Selon le rapport d’entretien initial de réadaptation établi le 29 juin 2007 par l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI), l’assurée projetait d’entamer une formation
d’enseignante aux degrés préscolaire et primaire. Comme il n’y avait pas de place
disponible à l’école en 2004, elle avait décidé de travailler et remis son projet à plus tard
(pièce 34).
Le 14 mars 2008, l’Office AI a informé l’assurée de l’octroi de mesures professionnelles,
sous forme d’un stage requis pour la sélection en vue de la formation d’assistante
sociale, du 3 mars au 31 mai 2008 (pièce 82).
Par communication du 14 octobre 2008, l’Office AI a octroyé à l’assurée une formation
professionnelle initiale d’assistante sociale auprès de la Haute Ecole Valaisanne de
Sierre, dans la filière du travail social, du 15 septembre 2008 au 30 septembre 2011
(pièce 120).
Par décision du 4 octobre 2012, l’Office AI a nié le droit de l’assurée à une rente
d’invalidité. Il a rappelé qu’en raison de l’atteinte à la santé survenue le 9 juillet 2006,
celle-ci n’avait pas pu suivre la formation à laquelle elle se destinait, à savoir celle
d’enseignante. Il a fixé le revenu sans invalidité à 78 065 fr. 85 pour l’année 2011, en
référence au salaire, adapté jusqu’à cette année-là, de l’Enquête suisse sur la structure
des salaires (ci-après : ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), édition
de 2010, correspondant à des connaissances professionnelles spécialisées de niveau 3
au sein de la division économique 85 de l’enseignement. Quant au revenu d’invalide de
71 163 fr. 15 pour 2011 également, il a été déterminé sur la base du chiffre statistique
relatif au même niveau de qualifications, mais en relation avec une activité de la branche
de la santé humaine et de l’action sociale 86-88 exercée à plein temps. La comparaison
de ces deux revenus aboutissait à un taux d’invalidité arrondi de 9% (pièce 234).
B. Le 12 mai 2015, X _________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI
pour adultes. Elle a mentionné être employée à 80% en tant qu’assistante sociale auprès
d’un centre médico-social depuis le 1er janvier 2013 et avoir subi une nouvelle
amputation en décembre 2013 (pièces 243 et 244, pages 438 et 439).
L’employeur a complété, le 16 juillet 2015, le questionnaire correspondant. Il a fait état
d’un salaire mensuel brut de 4466 fr. 40 dès le 1er janvier 2015 (pièce 254), versé treize
fois l’an (pièce 244, pages 438 et 439).
Une expertise pluridisciplinaire a été pratiquée en juin et juillet 2018 au B _________
(ci-après : B _________). Dans le rapport correspondant d’évaluation consensuelle
rédigé le 10 octobre 2018, les diagnostics de douleurs séquellaires de la jambe droite,
de lombo-sciatalgies gauches et d’anxiété généralisée (F41.1) depuis 2016 ont
notamment été posés. Une capacité de travail de 50% dans l’activité actuelle
d’assistante sociale, due au trouble anxieux qui n’était pas encore suffisamment traité,
a été jugée temporaire et susceptible d’être augmentée jusqu’à 100% dans un délai de
trois à six mois (pièce 311).
En date du 9 avril 2019, la Dresse C _________, chef de clinique et spécialiste en
médecine interne générale à la D _________ (ci-après : D _________), a rapporté des
incapacités de travail de 50% environ depuis 2015, de 100% lors des périodes de plaies
actives et de 60% dès le mois de mai 2018. Elle a ajouté que, quelle que soit l’activité
exercée, l’alternance des positions assise et debout était nécessaire, que les difficultés
parfois importantes de la patiente à porter certains jours la prothèse devaient être prises
en compte et qu’aucune mesure médicale ou thérapeutique ne pouvait modifier la
capacité de travail de façon significative (pièce 324).
Le 29 avril 2019, le Dr E _________, spécialiste en rhumatologie ainsi qu’en médecine
physique et réhabilitation auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : SMR), a retenu une capacité de travail de 40% à compter du 14 mai 2018
(pièce 327).
Par décision du 22 août 2019, l’Office AI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité
dès le 1er mai 2019. Il a constaté que celle-ci consacrait 80% de son temps à l’exercice
de l’activité lucrative d’assistante sociale et que les 20% restants étaient dévolus à
l’accomplissement des travaux habituels. Il a précisé qu’une évaluation des
empêchements dans l’exécution de ces travaux n’avait pas été effectuée, étant donné
que toute incapacité dans le domaine en question n’était pas propre à modifier le droit à
la rente. Il a relevé enfin qu’examiné rétrospectivement sur une année, le taux moyen
d’invalidité n’avait atteint 40% que le 14 mai 2019 (pièce 338).
C. En raison d’une nouvelle incapacité de travail depuis le 6 novembre 2020, l’assurée,
désormais représentée par Loyco SA à Carouge, a demandé la révision de la rente
d’invalidité versée par le biais d’un questionnaire, daté du 31 mars 2021 et reçu le
lendemain par l’Office AI (pièce 353). Elle a notamment fait parvenir à l’Office AI un
rapport établi le 6 mars précédent, dans lequel le Dr F _________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte
(F41.2) à l’origine d’une incapacité totale de travail dès le 18 novembre 2020 (pièce 355).
Dans un avis du 16 avril 2021, le Dr G _________, spécialiste en médecine interne
générale au SMR, a en particulier indiqué que ce trouble correspondait par définition à
une combinaison de symptômes légers dont l’intensité était insuffisante pour retenir un
trouble spécifique du registre anxieux ou dépressif, contrairement à l’anxiété généralisée
qui avait été retenue dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire de 2018. Ce médecin
a estimé que la documentation médicale à disposition ne permettait pas de rendre
plausible une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis la décision du 22 août
2019 (pièce 359).
Le 16 avril 2021 également, l’Office AI a établi un projet de décision dans le sens d’un
refus d’entrée en matière sur la demande de révision (pièce 358).
L’assurée a contesté ce projet le 26 avril suivant (pièce 362), en s’appuyant sur des
précisions données le 17 avril 2021 par le Dr F _________ en réponse à des questions
posées par le mandataire de l’intéressée (pièce 361).
En date du 2 juin 2021, le Dr G _________ a considéré que ces nouveaux éléments
modifiaient sa précédente prise de position et qu’ils constituaient des indices plausibles
d’une péjoration de la situation médicale depuis la décision du 22 août 2019. Il a
préconisé la poursuite de l’instruction du cas, notamment par la demande de
renseignements supplémentaires au Dr F _________ (pièce 369).
Le Dr F _________ y a répondu le 20 juin 2021. Il a fait état chez sa patiente d’une
anxiété de fond à un niveau élevé, avec des symptômes paroxystiques (tachycardie,
sensations vertigineuses, tremblements). A son avis, cette symptomatologie n’était plus
en adéquation avec le poste de travailleuse sociale. La capacité de travail dans cette
activité habituelle d’assistante sociale était nulle depuis le 18 novembre 2020. Un taux
d’occupation de 40% dans un travail administratif adapté du domaine de compétence de
l’assurée, sans contact avec un public en souffrance psychique ou physique, était
envisageable depuis le 1er septembre 2021 (pièce 370).
Dans un questionnaire rempli le 6 juillet 2021, le centre médico-social employant
l’assurée a précisé qu’il avait résilié les rapports de travail avec effet au 31 août suivant
pour des motifs d’organisation des tâches dans l’équipe concernée. D’après les
informations figurant dans ce questionnaire, le taux d’activité de l’employée était de 40%
depuis le 1er juin 2019. L’employée était en arrêt total de travail depuis le 6 novembre
du 1er janvier 2021 (pièce 372).
Un rapport final a été rédigé le 12 août 2021 par le Dr H _________, spécialiste en
médecine physique et réhabilitation auprès du SMR. Ce médecin a estimé que les
éléments médicaux apportés dans le cadre de la demande de révision ne permettaient
pas de retenir une évolution de la situation depuis la dernière décision de l’Office AI. En
effet, l’anxiété généralisée avait déjà été prise en compte lors de la première demande
de prestations. Il n’y avait pas de limitations uniformes dans tous les domaines
comparables de la vie, dès lors que l’hypersensibilité de l’assurée n’avait pas d’incidence
sur les tâches à domicile que celle-ci effectuait de manière autonome. Les compétences
professionnelles et la capacité de travail étaient conservées, sous réserve du respect
des limitations fonctionnelles déjà prises en compte. Le psychiatre traitant appréciait de
manière différente un même état de fait (pièce 377).
D. Dans un projet de décision daté du 5 octobre 2021, annulant et remplaçant son refus
d’entrer en matière du 16 avril précédent, l’Office AI a ainsi proposé de refuser
d’augmenter le quart de rente d’invalidité.
Le 1er novembre 2021, l’assurée a contesté ce projet de décision. De son point de vue,
la décision du 22 août 2019 reposait sur une capacité de travail résiduelle de 40% dans
l’activité habituelle d’assistante sociale. Cette capacité de 40% ne pouvait désormais
être exploitée que dans une activité adaptée. Compte tenu du fait qu’elle avait été
récemment licenciée, le revenu correspondant devait donc être déterminé sur la base
du salaire statistique topique. Indépendamment de l’aggravation de l’état de santé de la
personne assurée, il devait aussi être procédé à l’examen d’une révision de rente
d’invalidité en cas de modification des seules conditions économiques. Une lettre de
résiliation au 31 août 2021 des rapports de travail existant depuis le 1er janvier 2013,
datée du 20 mai 2021, était jointe à cette contestation (pièce 381).
L’assurée a ajouté, le 15 novembre 2021, que le rapport final du 12 août 2021 n’émanait
pas d’un spécialiste en psychiatrie et que la comparaison entre les constatations du SMR
en 2019 et celles du psychiatre traitant en 2021 mettait en évidence une dégradation
notable de la situation, notamment sur le plan psychiatrique.
Par décision du 14 décembre 2021, l’Office AI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité
précédemment octroyée. Il a notamment souligné que dans son rapport final, le médecin
du SMR avait constaté le caractère identique des diagnostics psychiatriques rapportés
au regard de ceux posés antérieurement, ce que tant un spécialiste qu’un généraliste
était en mesure d’établir. Il en a déduit qu’aucun changement significatif de l’état de
santé de l’assurée n’était survenu depuis la dernière décision entrée en force, de sorte
que le taux d’invalidité restait le même.
E. Le 1er février 2022, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la reprise de
l’instruction de la demande de révision de la rente. Elle s’est tout d’abord étonnée que
l’Office AI s’était contenté d’un avis médical interne rendu sur dossier pour conclure à
l’absence de modification de l’état de santé depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité.
Elle a ensuite estimé qu’un tel avis ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles
relatives à la valeur probante d’un rapport médical. Elle a rappelé qu’une expertise
indépendante devait être mise en œuvre lorsque l’appréciation d’un médecin était de
nature à faire douter de la pertinence des conclusions médicales internes. Elle a ajouté
que tel était le cas en l’espèce, puisque selon le psychiatre traitant, elle n’était plus en
mesure d’exercer l’activité d’assistante sociale, même à temps partiel. La recourante a
en outre repris l’argumentation de sa contestation du 1er novembre précédent, en
relevant que le revenu d’invalide basé sur le salaire statistique déterminant, pour un
niveau de compétences 1 voire 2, était largement inférieur à celui réalisé dans son
dernier emploi.
Dans sa réponse du 15 mars 2022, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien
de sa décision du 14 décembre 2021. De son point de vue, les conclusions du SMR
revêtaient pleine valeur probante. Celui-ci avait disposé de suffisamment de rapports
médicaux établis sur la base d’un examen personnel de la recourante, si bien qu’en
application du principe de la libre appréciation des preuves, des investigations médicales
supplémentaires n’apparaissaient pas nécessaires. En outre, le fait que la recourante ait
perdu son emploi n’était pas déterminant. La comparaison des revenus effectuée en
2012 reposait en effet sur les données statistiques équivalant à une profession
d’assistante sociale d’un niveau de qualifications 3, étant donné que l’assurée ne
travaillait pas encore. Or, comme relevé à plusieurs reprises par le SMR, aucune
aggravation de l’état de santé justifiait de ne plus considérer la profession d’assistante
sociale comme adaptée. Dans le questionnaire pour l’employeur complété le 6 juillet
2021, la résiliation du contrat de travail avait du reste été motivée par l’organisation du
travail dans l’équipe, sans référence à l’état de santé de la recourante. Celle-ci pouvait
ainsi exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle de 60% (recte : 40%) sur
le marché du travail entrant en considération pour elle.
En date du 7 avril 2022, la recourante a formulé des observations sur la réponse de
l’intimé. Se référant à un rapport annexé du Dr F _________ du 15 février précédent,
elle a fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler comme assistante sociale, ce qui
constituait bien une aggravation de la situation médicale par rapport à celle prévalant en
modifiées, l’intimé avait procédé à tort à une comparaison avec l’évaluation de l’invalidité
datant de 2012, laquelle avait conduit au refus d’une rente. Dans ce compte-rendu, le
Dr F _________ a répété que l’anxiété excessive et le pessimisme de sa patiente
n’étaient plus compatibles avec le métier d’assistante sociale exigeant de bonnes
ressources émotionnelles et d’endurance au stress relationnel, face à des personnes en
situation existentielle difficile. Il a ajouté maintenir son avis émis en juin 2021 et, compte
tenu également des limitations physiques induites par les douleurs et la fatigabilité,
conclure à une capacité de 40% dans un travail administratif sans contact avec des
personnes en souffrance.
L’intimé a conclu à l’augmentation du quart de rente à une demi-rente d’invalidité, avec
effet au 1er avril 2021 conformément à l’article 88bis alinéa 1 RAI, dans son écriture du
7 juin 2022. Il a déposé les prises de position de ses services médical et de réadaptation,
respectivement établies les 9 et 13 mai précédents. Selon ces deux rapports, depuis le
18 novembre 2020, l’incapacité de travail était totale dans l’activité d’assistante sociale
qui n’était plus adaptée. Un travail administratif ne confrontant pas l’assurée à des
personnes en souffrance et respectant les limitations somatiques déjà fixées était
exigible à 40% sans autre mesure qu’une mise au courant standard, notamment auprès
de services sociaux ou d’assureurs sociaux voire privés. Ce type d’emplois était
suffisamment représenté sur un marché du travail dit équilibré. Dans l’évaluation du taux
d’invalidité annexée à sa détermination, l’Office AI a rappelé la répartition du temps entre
l’activité lucrative exercée à 80% et les travaux habituels effectués durant les 20%
restants. Le revenu sans invalidité était issu du salaire statistique mensuel de 6499 fr.
pour une activité exercée durant quarante heures par semaine par une femme disposant
de compétences de niveau 3 (tâches pratiques complexes nécessitant un vaste
ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé) au sein de la division
économique 85 de l’enseignement, d’après la table TA1_tirage_skill_level (« salaire
mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de
compétences et le sexe – secteur privé, Suisse, en 2018) de l’ESS, édition de 2018
publiée le 21 avril 2020. Ce chiffre de 6499 fr., adapté à l’évolution nominale des salaires
jusqu’en 2022 ainsi qu’à un temps de travail hebdomadaire moyen de 41.5 heures,
correspondait à un gain annuel de valide de 65 443 fr. 80 pour un taux d’activité de 80%
et de 81 804 fr. 75 pour un travail à plein temps. Quant au revenu d’invalide de 24 858
fr. 15 correspondant à l’année 2022 également, de même qu’à une durée de travail de
quarante-deux heures par semaine et à un taux d’occupation de 40%, il était basé sur le
salaire statistique de 4787 fr. par mois, figurant dans la table précitée en relation avec
une activité exercée par une femme d’un niveau de compétences 2 (tâches pratiques
telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives,
l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité, la conduite
de véhicules) dans la branche économique 77, 79-82 des activités de services
administratifs et de soutien, sans le secteur 78 des activités liées à l’emploi. Ce revenu
de 24 858 fr. 15, comparé à celui de 81 804 fr. 75, permettait de fixer le taux d’incapacité
de gain à 69.61%. Ce taux, rapporté à la part de 80% consacrée à l’exercice de l’activité
lucrative, portait le taux d’invalidité final à 55.69%, compte tenu du fait qu’il n’y avait pas
d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels. Un calcul alternatif du
revenu sans invalidité, fondé sur le salaire statistique de 6418 fr. par mois relatif au
domaine économique 86-88 de la santé humaine et de l’action sociale, aboutissait à un
degré d’invalidité global de 56.01%.
Par courrier du 29 juin 2022, la recourante a indiqué qu’elle rejoignait l’appréciation de
l’intimé relative au droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er avril 2021. Elle a toutefois
ajouté que la détermination à 65 443 fr. 80 du gain de valide en 2022 pour un taux
d’activité de 80% lui paraissait erronée. En effet, selon le contrat individuel de travail
modifié le 25 juillet 2019 et joint en copie, elle réalisait cette année-là déjà un revenu
mensuel de 2690 fr. 05 treize fois l’an dans son activité d’assistante sociale à 40%, ce
qui équivalait à 69 941 fr. 30 par an à 80%.
Le 5 juillet 2022, l’intimé a argué que les ultimes remarques de la recourante n’étaient
pas susceptibles de modifier ses précédentes conclusions. Il a rappelé que sans atteinte
à la santé, l’assurée aurait travaillé en tant qu’enseignante, d’où un gain de valide de 65
443 fr. 80 tiré de la branche économique 85 de l’ESS pour une activité à 80% en 2022.
Dans une écriture complémentaire datée du 29 juillet 2022, la recourante a persisté dans
sa contestation du revenu de valide de 65 443 fr. 80 pour un taux d’occupation de 80%.
Selon ses explications, dans les considérants de la décision sur opposition annexée du
22 septembre 2020 dont l’Office AI avait reçu copie, l’assureur-accidents avait évoqué
un gain sans invalidité variant entre 82 000 fr. et 98 000 fr. à temps plein, en fonction de
la classe salariale dans l’enseignement préscolaire et primaire en Valais. La recourante
a invoqué au surplus que si la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS constituait la norme
pour la comparaison des revenus sur une base statistique, l’enseignement avait la
particularité de présenter plus de débouchés dans le secteur public, souvent mieux
rémunéré que dans le secteur privé. Elle a conclu qu’en référence à la table
T1_tirage_skill_level, secteurs privé et public ensemble, le gain de valide serait
sensiblement plus élevé.
La caisse de pension compétente n’ayant pas déposé de détermination en la présente
procédure, l’échange d’écritures a été clos le 22 septembre 2022.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 1er février 2022, le présent recours contre la décision du 14 décembre
précédent, reçue le 20 décembre 2021 par la mandataire de la recourante, a été interjeté
dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Noël (art. 38 alinéa 4 lettre c
et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI et
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2018
du 6 mars 2019 consid. 4.1).
2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’Office AI a,
dans sa duplique du 7 juin 2022, conclu à l’augmentation du quart de rente
précédemment octroyé à une demi-rente d’invalidité, avec effet au 1er avril 2021. Dans
ses déterminations ultérieures, la recourante s’est ralliée à cet acquiescement de l’intimé
mais a persisté dans sa contestation du revenu sans invalidité.
Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’acquiescement est en principe inopérant en
droit des assurances sociales et que le juge doit statuer sur le recours malgré les
conclusions de l’intimée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 145/02 du 18 juin
2002 consid. 1c).
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (art 17 LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre
2021). L’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois
où cette demande est présentée (art. 88bis al. 1 let. a RAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Lorsque l’assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint,
l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’article 16 LPGA. S’il accomplit ses
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’alinéa 2 pour cette activité-là. Dans ce cas,
les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et
de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est
calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2021 ; le chiffre I de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu
de l’AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 705 ; FF 2017 2363], n’a apporté
que des modifications rédactionnelles mineures à cette disposition). Le calcul du taux
d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’article 16 LPGA, étant entendu
que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel,
s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein
temps ; la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux
d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3 let. a et b RAI, dans
sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021 ; la nouvelle teneur de l’article 27bis RAI selon le
chiffe I de l’ordonnance du 3 novembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO
2021 706], n’a pas apporté de modification matérielle au calcul du taux d’invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel).
De jurisprudence constante, ce sont les circonstances prévalant au moment du début le
plus précoce possible du droit à la rente qui sont déterminantes pour la comparaison des
revenus. S’il est fait application des salaires ressortant des tables, les données
statistiques les plus récentes doivent en principe être utilisées. Il ne s’agit donc pas là
des valeurs des tables les plus récentes au moment de la décision en général, mais des
données publiées les plus récentes au moment de la décision, par rapport au moment
du début du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2021 du 17 décembre 2021
consid. 6.2 et les références, paru in SVR 2022 IV Nr. 23).
En outre, lors de l’adaptation à l’évolution des salaires en vue de la fixation des revenus
avec et sans invalidité, il convient de différencier en fonction du sexe (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_72/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.1, paru in SVR 2019 IV Nr. 88).
Il est enfin simplement renvoyé ici à certains développements jurisprudentiels relatifs à
la détermination du revenu d’invalide prévu par l’article 16 LPGA, soit à l’application du
salaire topique de l’ESS lorsque depuis la survenance de l’atteinte à la santé, la
personne assurée n’exerce pas d’activité exigible (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et les
références, 129 V 472 consid. 4.2.1, 126 V 75 consid. 3b/aa, 124 V 321 consid. 3b/aa et
117 V 8 consid. 2c/aa, arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 196/02 du 23 janvier
2003 consid. 4.3), à l’absence d’abattement sur ce salaire, en raison des limitations liées
au handicap, si celles-ci ont déjà été prises en compte lors de l’appréciation de la
capacité résiduelle de travail (ATF 142 V 178 consid. 1.4 et 2.5.9, arrêts du Tribunal
fédéral 9C_497/2020 du 25 juin 2021 consid. 5.2.2, 9C_115/2018 du 5 juillet 2018
consid. 5.2 et 8C_521/2016 du 19 mai 2017 consid. 5.1 et les références, arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 493/05 du 22 décembre 2005 consid. 4.4.2, I 254/05
du 22 août 2005 consid. 4, U 21/03 du 25 août 2003 consid. 4.2.2 et I 724/02 du 10
janvier 2003 consid. 4.2.2) et à la non-justification d’une réduction du salaire statistique,
compte tenu du handicap, en cas de capacité de travail partielle dans une activité
adaptée exercée par une femme (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2017 du 19 juillet 2017
consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 575/00 du 9 mai 2001 consid. 3b).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité, un taux d’invalidité de 40% au moins
donnant droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donnant droit à
une demi-rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donnant droit à trois quarts de
rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021).
2.2 En se fondant sur les prises de position de ses services médical et de réadaptation
des 9, respectivement 13 mai 2022, l’intimé a finalement retenu à juste titre, dans son
écriture du 7 juin suivant, une incapacité totale de travail depuis le 18 novembre 2020
dans l’activité d’assistante sociale, qu’il n’a plus considérée comme adaptée à l’atteinte
à la santé, ainsi qu’une capacité résiduelle de travail de 40% dans un travail administratif
ne confrontant pas l’assurée à des personnes en souffrance et respectant les limitations
somatiques déjà fixées. Ces conclusions rejoignent en effet les rapports clairs, étayés et
convaincants établis les 6 mars (pièce 355), 17 avril (pièce 361) et 20 juin 2021 (pièce
seulement à mettre en doute, mais également à contredire les avis du SMR émis les 16
avril (pièce 359) et 12 août 2021 (pièce 377).
Le recours de l’intimé à l’édition de 2018 de l’ESS, publiée le 21 avril 2020, est également
correct. Le questionnaire de demande de révision de la rente précédemment octroyée,
qui a donné lieu à la décision entreprise du 14 décembre 2021, a été reçu le 1er avril
2021 par l’Office AI (pièce 353). En application de l’article 88bis alinéa 1 lettre a RAI, c’est
donc cette dernière date qui constitue le début du droit à une demi-rente d’invalidité
reconnu par l’intimé dans son écriture du 7 juin 2022. La publication de la dernière
version de l’ESS, soit celle de l’année 2020, est d’ailleurs intervenue le 23 août 2022,
soit postérieurement à cette écriture. A noter que dans ces circonstances, il ne doit être
tenu compte de l’évolution salariale que jusqu’en 2021.
D’autre part, au vu du type de travail exigible de l’assurée à un taux d’occupation de
40%, le salaire statistique de 4787 fr. par mois, figurant dans la table
TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018 pour une activité exercée par une femme d’un
niveau de compétences 2 dans la branche économique 77, 79-82 des activités de
services administratifs, a été pertinemment retenu pour fixer le revenu d’invalide.
C’est enfin avec raison que la recourante n’a pas contesté l’absence de réduction, pour
cause de handicap, du salaire précité. Conformément aux jurisprudences rappelées ci-
dessus, ses limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte dans la capacité
résiduelle de travail de 40% relative à une activité adaptée. Ce taux partiel d’occupation
ne justifie non plus pas d’opérer un abattement sur le salaire statistique topique, dans le
cas d’une telle activité exercée par une femme. L’assurée, de nationalité italienne et
titulaire d’une autorisation d’établissement, n’avait pas encore trente-huit ans révolus au
moment du début du droit à l’augmentation de la rente d’invalidité le 1er avril 2021 (pièce
12). Elle a travaillé en tant qu’assistante sociale auprès du même employeur du 1er
janvier 2013 (pièce 243, pièce 244 pages 438 et 439 et pièce 254) au 31 août 2021
(pièces 372 et 381). Cet engagement de plus de huit ans et demi ne constitue néanmoins
pas, à lui seul, un motif suffisant pour diminuer le salaire en question.
Le revenu d’invalide pour l’année 2021 se calcule dès lors comme suit : (4787 fr. : 40) x
42.1 heures par semaine (site internet de l’OFS, onglets : « trouver des statistiques »,
« travail et rémunération », « statistique de la durée normale du travail dans les
entreprises [DNT] », tableau « durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique [NOGA 2008], en heures par semaine » : secteur 77 + 79 - 82
« activités de services administratifs (sans 78) », année 2021 = 5038 fr. 30 x 12 = 60
459 fr. 60 fr. + 1% + 0.9% + 0.6% (site internet de l’OFS, onglets : « trouver des
statistiques », « travail et rémunération », « salaires, revenu professionnel et coût du
travail », tableau « évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels » : salaires nominaux, variation par rapport à l'année précédente, femmes,
années 2019, 2020 et 2021) = 61 983 fr. 45 x 40% = 24 793 fr. 40.
3.1 Selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans
l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité
n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents ; de même, l'assurance-
invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens
de l'ATF 126 V 288 (arrêts du Tribunal fédéral 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.2
et les références, notamment à l’ATF 131 V 362 consid. 2.2, 8C_729/2020 du 16 avril
2021 consid. 7.1, paru in SVR 2021 IV Nr. 62, 8C_581/2020 et 8C_585/2020 du 3 février
2021 consid. 6.5.1, paruin SVR 2021 UV Nr. 26, 8C_727/2013 du 24 janvier 2014
consid. 4.1 et 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 357/05 du 14 août 2006 consid. 4.3.3 in fine).
En ce qui concerne l’évaluation du revenu sans invalidité, est déterminant le salaire que
la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, effectivement
gagné en tant que valide au début du droit à la rente au plus tôt. Ce revenu doit être
déterminé aussi concrètement que possible. C’est en principe le dernier revenu touché,
au besoin adapté au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires, qui doit être
retenu car c’est un fait d’expérience que, sans atteinte à la santé, l’activité antérieure
aurait été poursuivie. Les exceptions à ce principe sont à établir au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1,
arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1 et les
références). Si les circonstances concrètes ne permettent pas de chiffrer le gain
réalisable sans atteinte à la santé de manière suffisamment précise, des valeurs
statistiques telles que celles de l’ESS peuvent être utilisées, tant que les éléments
personnels et professionnels déterminants pour la rémunération dans le cas d’espèce
sont pris en considération. Le choix de la table applicable doit reproduire au mieux
l’évolution hautement vraisemblable du revenu sans atteinte à la santé. A cet égard, le
revenu de valide ne correspond pas à une dimension passée mais hypothétique (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et les références).
Dans un arrêt récent 8C_715/2020 du 21 janvier 2022, paru in SVR 2022 UV Nr. 20, le
Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à l’utilisation par l’instance précédente, pour le
calcul du revenu d’invalide, de la table T17 de l’ESS 2016 (salaire mensuel brut [valeur
centrale] selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – secteur privé et secteur
public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble) dans le
cas d’une femme disposant d’une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée
de pédagogue curative. Aux considérants 9.2.3 et 9.2.5 de l’arrêt de principe
8C_256/2021 du 9 mars 2022, paru aux ATF 148 V 174 et in SVR 2022 IV Nr. 29, le
Tribunal fédéral a conclu qu’il n’y avait rien à opposer au fait de se fonder sur la valeur
centrale de l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide et que les conditions d’un
changement de jurisprudence n’étaient pas réunies dans le cas qu’il jugeait. A suivre les
précisions apportées au considérant 6. 2 de ce même arrêt, il convenait en pratique de
procéder à la comparaison des revenus sur la base de l’ESS au moyen des tables du
groupe
A
(salaires
bruts
standardisés),
soit
habituellement
via
la
table
TA1_tirage_skill_level, secteur privé. Il y avait toutefois des exceptions à ce principe qui
ne prévalait pas de manière absolue. Selon la jurisprudence, il pouvait être tout à fait
justifié de se référer à la table TA7, respectivement T17 depuis 2012, lorsque ce procédé
permettait une détermination plus précise du revenu d’invalide et que le secteur public
était aussi ouvert à la personne assurée. Lors du recours aux salaires bruts
standardisés, la jurisprudence préconisait de tabler à chaque fois sur la valeur dite
centrale (médiane).
3.2
Conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent ainsi qu’à la
teneur de la décision du 4 octobre 2012 (pièce 234) et des explications données le 5
juillet 2022 par l’intimé, le revenu sans invalidité doit être déterminé en relation avec la
profession d’enseignante à laquelle l’assurée se destinait, mais qu’elle n’a pas pu
entreprendre à cause de l’atteinte à la santé entraînée par l’accident du 9 juillet 2006
(pièces 13, 17 et 34). Ce revenu ne saurait être fixé en référence à l’activité d’assistante
sociale dans laquelle celle-ci a été reclassée avec succès sous l’égide de l’assurance-
invalidité (pièces 82 et 120). La recourante, qui a paru soutenir la position contraire dans
ses observations du 29 juin 2022, s’est pertinemment ralliée à cette thèse dans son
écriture complémentaire du 29 juillet 2022.
Elle a alors argué qu’il convenait de fixer le gain de valide en tenant compte de celui
évoqué par l’assureur-accidents dans les considérants de la décision sur opposition du
22 septembre 2020, soit d’un montant oscillant entre 82 000 fr. et 98 000 fr. à temps
plein, en fonction de la classe salariale dans l’enseignement préscolaire et primaire en
Valais. De jurisprudence désormais établie de longue date, l’Office AI n’est toutefois pas
lié par l’évaluation de l’invalidité opérée par cet assureur. Il ressort de surcroît de la
décision en question que ces chiffres ont été articulés dans les motifs dudit prononcé
mais n’ont pas servi au calcul du taux d’invalidité de 50%, lequel résulte d’une transaction
au sens de l’article 50 LPGA. Enfin, toujours à la lumière des jurisprudences exposées
ci-dessus, le revenu sans invalidité ne peut en l’occurrence être déterminé de manière
suffisamment précise par le biais de salaires versés dans le cadre de l’instruction
publique valaisanne, étant donné que la recourante n’a jamais exercé dans ce domaine.
Le montant le plus élevé de 98 000 fr., comparé au gain d’invalide retenu plus haut de
24 793 fr. 40, permettrait au demeurant d’aboutir, pour une activité lucrative à 80%, à un
taux d’invalidité final de 59.76%, à arrondir à 60% selon l’ATF 130 V 121 considérant
3.2, et de donner tout juste droit à un trois quarts de rente.
Dans ces circonstances, le gain réalisable sans atteinte à la santé doit plutôt être évalué
sur la base de valeurs statistiques telles que celles de l’ESS. Dans ses observations du
29 juillet 2022, la recourante a invoqué à bon escient
que si la table
TA1_tirage_skill_level de l’ESS constituait la norme pour la comparaison des revenus
sur une base statistique, l’enseignement avait la particularité de présenter plus de
débouchés dans le secteur public, souvent mieux rémunéré que dans le secteur privé,
et qu’en référence à la table T1_tirage_skill_level, secteurs privé et public ensemble, le
gain de valide serait sensiblement plus élevé. Le recours à cette dernière table de l’ESS
2018 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau
de compétences et le sexe – secteur privé et secteur public [Confédération, cantons,
districts, communes, corporations] ensemble, Suisse, en 2018) fait ressortir un salaire
mensuel de 7250 fr. pour une activité exercée à plein temps, ce conformément aux
articles précités 28a alinéa 3 aLAI et 27bis alinéa 3 lettres a et b aRAI, par une femme
disposant de compétences de niveau 3 dans
le secteur économique 85 de
l’enseignement. Le revenu sans invalidité en 2021 s’établit donc de la manière suivante :
(7250 fr. : 40) x 41.4 heures par semaine (site internet de l’OFS, onglets : « trouver des
statistiques », « travail et rémunération », « statistique de la durée normale du travail
dans les entreprises [DNT] », tableau « durée normale du travail dans les entreprises
selon la division économique [NOGA 2008], en heures par semaine » : secteur 85
« enseignement », année 2021) = 7503 fr. 75 x 12 = 90 045 fr. + 1% + 0.9% + 0.6% =
92 314 fr. 55. Un degré d’incapacité de gain de 73.14% résulte de la comparaison des
revenus avec et sans invalidité de 24 793 fr. 40, respectivement de 92 314 fr. 55. En
application des dispositions susmentionnées, ce taux doit encore être pondéré au moyen
de la part de 80% consacrée à l’exercice de l’activité lucrative. Le chiffre de 58.51% ainsi
obtenu correspond au taux d’invalidité final, puisqu’aucun empêchement dans
l’accomplissement des travaux habituels durant le temps restant de 20% ne ressort du
dossier. Le droit à une demi-rente est donc confirmé.
3.3 Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis. La décision prise le 14 décembre
2021 par l’Office AI est réformée en ce sens que dès le 1er avril 2021, X _________ a
droit à une demi-rente d’invalidité.
4.1 Les frais, maintenus à 500 fr. compte tenu de l’acquiescement de l’Office AI au stade
de la duplique seulement, sont donc mis à la charge de cet office (art. 61 let. fbis LPGA,
art. 69 al. 1bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA).
L’avance du même montant que la partie recourante a versée le 25 février 2022 lui sera
ainsi remboursée.
4.2.1 Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et
dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA)
Selon la jurisprudence fédérale relative aux dépens dans les matières relevant du droit
public, également applicable dans le cadre de la disposition précitée, une partie
représentée tant par un avocat que par tout mandataire qualifié a droit à une indemnité
pour ses dépens si elle obtient gain de cause (ATF 126 V 11 consid. 2 et 122 V 278,
Pratique VSI 1997 p. 33, arrêts du Tribunal fédéral 8C_546/2018 du 9 octobre 2018
consid. 5.1, 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 et 9C_600/2007 du 12 janvier 2009 et
les références, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 74/07 du 11 décembre 2007).
Il a toutefois été retenu qu'une indemnisation distincte d'avocats employés auprès
d'associations ou d’autres entreprises privées, d'une part, et d'avocats exerçant leur
métier en profession libérale, d'autre part, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 26 février 1999 paru in SVR 1999 IV Nr. 28). Dans une cause de
droit public, le Tribunal fédéral a également jugé qu'il n'était pas arbitraire de traiter
différemment le statut d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une
assurance de protection juridique. A titre de motivation, il a notamment estimé que ce
dernier profitait de l'infrastructure de l'assurance et de la possibilité de celle-ci de faire
de la publicité, qu'il était dédommagé de manière approprié pour son travail et que la
société recevait pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169 consid.
3a).
4.2.2 La recourante, représentée par un mandataire spécialisé auprès de Loyco SA à
Carouge, a ainsi droit à des dépens réduits qui, vu l’issue de la cause, seront supportés
par l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al.
1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar).
Ledit mandataire a produit en la présente cause un recours motivé, trois brèves
déterminations, un rapport médical établi à sa demande et environ septante copies de
documents presque exclusivement issus du dossier d’assurance-invalidité, d’une
ampleur et d’une complexité moyennes. Les dépens réduits à charge de l’intimé sont
donc fixés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).
Prononce
Le recours est admis et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 14 décembre
2021 est réformée en ce sens que dès le 1er avril 2021, X _________ a droit à une
demi-rente d’invalidité.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
L’Office cantonal AI du Valais versera à X _________ une indemnité de 800 francs
pour ses dépens.
Sion, le 26 octobre 2022