S1 22 25
JUGEMENT DU 2 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 17 LAI, 18 et 28 aLAI ; refus de prestations AI, exigibilité d’une activité adaptée)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx1 1965, ressortissant italien, divorcé, titulaire d’une
formation de mécanicien sur machines de chantier, a connu des périodes sans emploi
depuis son arrivée en Suisse en 2010. Inscrit auprès de l’assurance-chômage, il a
d’abord pu effectuer des stages en qualité de manœuvre (pièce OAI 7) avant de
commencer un emploi en tant qu’aide-serrurier auprès d’une entreprise du Valais central
(pièce OAI 11). Depuis 2011, l’assuré a été sujet à différents troubles de la santé, dont
une discopathie C6-C7 développée en février 2011, une nécrose aseptique de la tête
fémorale (hanche) gauche en août 2012 et une déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne du genou droit en janvier 2013 (pièce OAI 17).
En juin 2013, en raison d’une intensification de ses douleurs, il a dû interrompre son
activité professionnelle et s’est retrouvé en arrêt de travail pour une durée indéterminée,
de sorte qu’il a adressé une demande de prestations à l’Office cantonal AI du Valais
(ci-après : OAI ; pièce OAI 3). Selon son médecin traitant, le Dr A _________,
généraliste, les troubles de son patient s’étaient intensifiés en janvier 2013 jusqu’à la
mise en place d’une prothèse totale de la hanche (PTH) et la réalisation d’une
arthroscopie, permettant une reprise de son activité en septembre 2013 (pièces OAI 17,
19 et 27). Dans l’intervalle, l’intéressé a pu suivre un cours de français financé par l’OAI
(pièce OAI 34).
Il a ensuite développé des douleurs dans la nuque, irradiant dans les bras et les jambes
(cervicalgies non spécifiques), au début de l’année 2014 (pièces OAI 36, 38 et 39). Une
explication précise n’a pas pu être apportée à l’origine des plaintes douloureuses de
l’assuré et des facteurs psychiques ainsi qu’un statut d’invalide ont été privilégiés (pièce
OAI 50). Après avoir repris une activité professionnelle à 70%, il a subi une intervention
chirurgicale le 11 décembre 2014 pour une épicondylite du coude droit (pièces OAI 61
et 72), ainsi qu’une arthroscopie et méniscectomie partielle le 13 février 2015 (pièce OAI
83). La prise en charge rééducative post-opératoire a été effectuée auprès du
Dr B _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique. Le
3 mars 2015, ce médecin a posé le diagnostic de polyarthralgies chroniques dans le
contexte d’une probable fibromyalgie, de rachialgies chroniques avec sciatalgies
aspécifiques et d’un status après PTH gauche et spondylodèse C5-C6 (pièce OAI 81).
Les suites ont été favorables avec une reprise du travail à 100% dès le 1er avril 2015
(pièce OAI 83).
B.
Le 6 mai 2015, alors qu’il avait repris une activité de mécanicien en machines de
chantier, l’assuré a été victime d’un accident de moto lui causant une fracture du poignet
gauche (extrémité distale du radius) pour laquelle il a subi une ostéosynthèse le 8 mai
suivant (pièce OAI 275, pp. 841, 863, 865 et 878). Le 3 mars 2016, le Dr A _________
a procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse (pièce OAI 276, p. 890).
Depuis le 19 juin 2015, l’assuré était en outre suivi par le Centre de compétences en
psychiatrie et psychothérapie (ci-après : CCPP) pour un syndrome dépressif moyen
avec syndrome somatique (F32.11). Ce trouble, se manifestant par une irritabilité, une
perte de plaisir, des angoisses, un trouble du sommeil et un retrait social, s’est développé
à la suite du départ du logement familial de sa fille de 15 ans pour aller vivre auprès de
sa mère. Après cet épisode, des difficultés de couple ont aggravé l’état psychique de
l’intéressé et nécessité une hospitalisation à la Clinique genevoise de Montana du
27 août 2015 au 16 septembre suivant (pièce OAI 103). En mars 2016, les spécialistes
du CCPP ont observé une disparition progressive des symptômes dépressifs et ont ainsi
émis un pronostic favorable si la problématique somatique venait à être résolue (pièce
OAI 101).
Ces éléments ont été soumis à la Dresse C _________ du Service médical régional du
Rhône (ci-après : SMR), laquelle a reconnu, le 9 juin 2016, que l’activité habituelle n’était
plus exigible depuis le 28 novembre 2012 et que l’assuré avait par la suite présenté
différentes périodes d’incapacité de travail (pièce OAI 108).
Le 14 juin 2016, le gestionnaire de dossier de l’OAI a relevé que l’intéressé avait repris
l’exercice de son activité habituelle les 2 septembre 2013 et 1er août 2014 et qu’il était
attendu de lui l’exercice d’une activité adaptée entre le 20 février 2014 et le 6 mai 2015,
de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions lui ouvrant le droit à des prestations durant
ces périodes (pièce OAI 111). Par décision du 25 août 2016, l’OAI a par conséquent
refusé d’octroyer des mesures d’ordre professionnel à son assuré (pièce OAI 122). Par
décision du 9 décembre 2016, il lui a en outre accordé une rente d’invalidité entière dès
le 1er mai 2016, avec la précision qu’une révision allait rapidement être entreprise au vu
de l’évolution favorable attendue de son état de santé (pièce OAI 125).
C.
Une procédure de révision d’office a débuté en février 2017. Dans le questionnaire
y relatif, l’assuré a déclaré qu’il souffrait de douleurs croissantes dans les jambes, mais
que malgré cela il avait repris une activité lucrative à plein temps en qualité de
mécanicien en machines de chantier auprès de D _________ SA afin de s’en sortir
financièrement. Il a ajouté que son désir était de retrouver un travail plus léger à temps
partiel (pièces OAI 136 et 142).
Le 20 mars 2017, le Dr E _________ du Service de neurologie de l’Hôpital de Sion a
indiqué qu’il soignait l’intéressé pour une myélopathie cervicale sur hernie discale opérée
en 1998. Selon lui, son patient ne pouvait maintenir son activité habituelle qu’à un taux
de 50% en présence de cette affection (pièce OAI 145). Pour traiter ses douleurs
causées par un canal cervical étroit, une discectomie C4-C5 a été effectuée le 1er juin
2017 (pièce OAI 184). Une IRM du genou droit a en outre été réalisée le 26 juillet 2017
et mis en évidence différentes atteintes dégénératives relativement avancées (pièce OAI
153).
Par décision du 21 septembre 2017, l’OAI a suspendu la rente d’invalidité de l’assuré au
motif que ce dernier avait repris une activité lucrative à temps plein (pièce OAI 159).
Dans un rapport du 30 novembre 2017, le Dr A _________ a indiqué que son patient se
plaignait de gonalgies droites invalidantes, ainsi que de cervicalgies et de rachialgies
lorsqu’il devait porter des charges lourdes. Il a ajouté que l’arthrose présentée au genou
avait pour conséquence une diminution du périmètre de marche et causait des douleurs
nocturnes (pièce OAI 168).
Par décision du 25 janvier 2018, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré dès le
1er mars 2018, au motif qu’il avait repris une activité lucrative depuis le mois d’avril 2016
et avait ainsi présenté une incapacité de travail inférieure à une année (du 6 mai 2015
au 17 avril suivant), justifiant une reconsidération de sa décision du 9 décembre 2016
(pièce OAI 173). Ce prononcé n’a pas été contesté.
En février 2018, l’assuré a encore été opéré d’une hernie discale L4-L5. Pour les
médecins du Service de neurochirurgie de l’Hôpital de Sion, un travail de force était
médicalement contre-indiqué (pièces OAI 176 et 184).
D.
Le 20 juillet 2020, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations AI, en
indiquant être en incapacité totale de travail depuis le 18 janvier 2020 en raison de
douleurs dans son genou droit (pièce OAI 185).
L’arrêt de travail était attesté par le Dr A _________, lequel a indiqué, le 12 octobre
2020, que son patient avait subi une arthroplastie totale du genou droit le 23 janvier 2020
en raison d’une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne avec gonarthrose.
Il a ajouté qu’il se plaignait également d’une discopathie C6-C7 sur spondylodèse C5-
C6 avec canal étroit en C6-C7. Selon ce médecin, la situation évoluait favorablement,
l’assuré ayant pu reprendre son activité habituelle de mécanicien sur machines de
chantier à 50% depuis le 1er septembre 2020 (pièce OAI 197). Le 4 février 2021, le
Dr A _________ a relevé que cette activité était finalement contre-indiquée, dans la
mesure où son patient n’arrivait plus à effectuer certaines tâches trop physiques (pièce
OAI 200).
Une expertise médicale a ensuite été réalisée pour le compte de l’assureur perte de gain,
le 29 avril 2021, par le Dr F _________, spécialiste FMH en rhumatologie. Cet expert a
retenu que l’intéressé présentait des douleurs chroniques touchant le rachis cervical, le
rachis lombaire, le genou droit et dans une moindre mesure le genou gauche, les
poignets, les épaules et les doigts. Selon lui, les cervicalgies, lombalgies et gonalgies
droites ne permettaient plus à l’assuré de maintenir son activité habituelle à un taux
supérieur à 50% ; l’intéressé ayant repris, non sans souffrances, à plein temps celle-ci
depuis le 6 avril 2021. Dans une autre activité adaptée, l’expert a estimé qu’une pleine
capacité de travail était immédiatement exigible (pièce OAI 281).
Reprenant ces différents éléments, la Dresse C _________ du SMR a, dans son rapport
final du 10 juin 2021, confirmé que l’exercice de l’activité habituelle n’était exigible qu’à
un taux de 50% depuis le 1er septembre 2020. Dans une activité adaptée (alternance
des positions ; port de charges limité à 10 kilos occasionnellement ; travaux lourds
exclus ; marche dans un périmètre limité, sans terrain irrégulier ni d’escaliers ; pas
d’utilisation d’échelles ou d’échafaudages, ni de positions contraignantes pour les
genoux et la colonne lombaire, ni de rotation du tronc ou de positions en porte-à-faux),
elle a retenu une pleine capacité de travail depuis le 28 avril 2021 (pièce OAI 204).
Par projets de décision du 11 juin 2021, l’OAI a signifié à son assuré que son taux
d’invalidité de 9%, reconnu depuis le 28 avril 2021, était insuffisant pour lui ouvrir le droit
à des mesures d’ordre professionnel. En revanche, il lui a reconnu un droit à une rente
limitée dans le temps du 1er janvier 2021 au 31 juillet suivant (3 mois après la fin de
l’invalidité selon l’art. 88a al. 1 RAI ; pièces OAI 206 et 207).
Le 2 juillet 2021, l’intéressé a indiqué ne pas saisir la portée de ces projets de décision,
en soutenant avoir tout essayé pour reprendre son activité professionnelle, mais que ses
douleurs l’avaient contraint à interrompre son travail. Il a joint à son courrier une IRM du
15 juin 2021 de sa colonne lombaire, mettant en évidence une arthrose articulaire
postérieure de L4 à S1, une protusion disco-ostéophytaire postérieure médiane et
paramédiane bilatérale en L4-L5, ainsi qu’une compression de la racine L4 gauche.
L’assuré a encore annexé un arrêt de travail établi par le Dr A _________ (pièces OAI
209 et 210). Dans un rapport du 24 septembre 2021, ce dernier médecin a indiqué que
son patient ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle, en raison de douleurs
lombaires basses et de douleurs aux deux genoux en position debout et au repos (pièce
OAI 215).
Se prononçant sur les pièces transmises par l’assuré, le SMR a relevé que l’exacerbation
des lombalgies chroniques avait été causée par la reprise de l’activité habituelle non
adaptée aux limitations fonctionnelles, que ces douleurs n’étaient pas durables et
qu’elles ne changeaient pas l’exigibilité dans une activité adaptée (pièce OAI 214). Le
5 octobre 2021, la Dresse C _________ a ajouté avoir retenu les mêmes limitations
fonctionnelles que celles citées par le Dr A _________ (pièce OAI 217).
Par décision du 16 novembre 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité
limitée du 1er janvier 2021 au 31 juillet suivant, au motif qu’après cette date son taux
d’invalidité (9%) était insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente. Par décision du
23 novembre 2021, il a également refusé tout droit de l’intéressé à des mesures d’ordre
professionnel.
E.
X _________ a recouru céans contre ces décisions le 6 janvier 2022, concluant
implicitement à leur annulation et à l’octroi de prestations AI. En substance, il a soutenu
que son état de santé empirait chaque jour, qu’il souffrait de douleurs atroces et qu’il
devait régulièrement changer de position. Il a ajouté qu’aucun employeur ne voudrait
l’engager dans cet état, qu’il ne percevait plus de prestations de l’assurance-maladie ni
du chômage et qu’il avait besoin d’aide pour retrouver un travail adapté. Le recourant a
dès lors requis le prononcé d’une expertise afin de démontrer que son état de santé avait
empiré.
L’intimé ayant renoncé à se déterminer formellement, l’échange des écritures a été clos
le 31 mars 2022.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 6 janvier 2022, le présent recours à l'encontre des décisions des 16 et
23 novembre 2021 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries
hivernales (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA
et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2. Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2.
Le litige porte principalement sur le refus de l’OAI d’octroyer au recourant des
prestations AI au-delà du 31 juillet 2021. En particulier, l’intéressé remet en cause la
pleine capacité de travail qui lui a été reconnue dans une activité adaptée depuis le
28 avril 2021.
2.1. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 ;
115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au Service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon
l’article 59 alinéa 2bis aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des
offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent
les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article
6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une
mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ils ont notamment pour but de résumer et
de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 139 V
225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d ; arrêts 9C_518/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920).
Le Tribunal fédéral n'exclut cependant pas que l'assurance-invalidité statue
exclusivement sur la base des pièces médicales versées au dossier (ATF 122 V 157
consid. 1d et arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1 avec
références). Dans ces cas, l'OAI n'est pas obligé de suivre les avis des médecins qui ont
examiné la personne assurée. Le médecin du SMR peut former sa propre opinion, en se
prononçant sur la cohérence des rapports médicaux versés au dossier, l'adéquation des
appréciations médicales afférentes et leur pertinence au regard des principes
développés par la jurisprudence (cf. arrêts 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3 ;
9C_766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2 ; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010 consid.
4.1 et les références ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3486/2014 du 17 mai
2017 consid. 8.2 et C-6371/2011 du 21 août 2013).
2.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la réf. cit.).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise
dépend de la question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les
exigences de forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale
(arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses
propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations
du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou
d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et,
d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-
ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de
prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de
nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (arrêt 8C_796/2016 précité consid. 3.3).
Enfin, les rapports et expertises de médecins internes à l'assurance ont également une
valeur probante pour autant qu'ils apparaissent concluants, soient motivés de manière
compréhensible, ne soient pas contradictoires en soi et qu'il n'existe aucun indice contre
leur fiabilité. Le seul fait que le médecin soit employé par l'assureur ne permet pas de
conclure à un manque d'objectivité et à une partialité. Il faut au contraire des
circonstances particulières qui font apparaître objectivement comme fondée la méfiance
à l'égard de l'impartialité de l'évaluation. Compte tenu de l'importance considérable que
revêtent les rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il convient
toutefois d'appliquer des critères stricts à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid.
3/ee et 122 V 161 s. consid. 1c). Les rapports des médecins employés de l'assurance
sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur
l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7).
2.3. Dans le cas d’espèce, une pleine capacité de travail a été reconnue au recourant
dans une activité adaptée tenant compte de certaines limitations fonctionnelles
(alternance des positions ; port de charges limité à 10 kilos occasionnellement ; travaux
lourds exclus ; marche dans un périmètre limité, sans terrain irrégulier ni d’escaliers ;
pas d’utilisation d’échelles ou d’échafaudages, ni de positions contraignantes pour les
genoux et la colonne lombaire, ni de rotation du tronc ou de position en porte-à-faux) sur
la base du rapport final du 10 juin 2021 du SMR.
L’avis du SMR, lequel constitue un rapport au sens de l’article 59 alinéa 2bis aLAI (en
corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI), n’est à cet égard aucunement critiquable. La Dresse
C _________ a en effet repris les conclusions de l’expertise rhumatologique du 29 avril
2021 du Dr F _________.
Cette expertise répond à toutes les exigences
jurisprudentielles en matière de valeur probante, dès lors qu’elle a été effectuée en
pleine connaissance de l’anamnèse du recourant, en tenant compte de ses plaintes et
au terme d’un examen clinique approfondi. Aucune raison ne permet de remettre en
doute les conclusions étayées de l’expert ; le recourant ne fournit d’ailleurs aucune pièce
qui permettrait de le faire. Les incapacités de travail attestées par le Dr A _________
concernent par ailleurs uniquement l’activité habituelle du recourant. Dans son rapport
du 24 septembre 2021, ce médecin a ainsi mentionné les mêmes limitations
fonctionnelles citées par l’expert et le SMR et a précisé qu’une reprise d’activité n’était
pas possible dans l’emploi actuel de son patient, soit celui de mécanicien en machines
de chantier (cf. pièce OAI 215). Or, l’OAI a reconnu que cette activité n’était plus exigible
de la part du recourant (respectivement uniquement à 50%) au vu de son caractère lourd
et physique. Au demeurant, le SMR a décrit d’une manière fondée et convaincante que
l’exacerbation des lombalgies, mise en évidence par l’IRM du 15 juin 2021 (cf. pièce OAI
210), avait été causée par la reprise à temps plein par le recourant de son activité
habituelle et des efforts qu’il devait déployer dans celle-ci, du fait de sa nature très
physique et nullement adaptée à sa situation médicale.
Cela étant, la pleine capacité de travail qui a été reconnue par l’OAI à l’intéressé dans
une activité adaptée ne prête pas le flanc à la critique. Les faits étant établis sur le plan
médical, il ne se justifie pas d’ordonner une expertise médicale telle que requise par le
recourant (appréciation anticipée des moyens de preuve ; ATF 145 I 167 consid. 4.1,
144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3). Un tel moyen de preuve complémentaire
apparaît en effet comme superflu, dès lors qu’il ne viendrait que confirmer que l’activité
de mécanicien en machines de chantier ne peut plus être exercée par l’intéressé et qu’un
autre emploi plus léger et ne sollicitant pas ses articulations pourrait être repris à temps
plein.
3.
Au vu de ce qui précède, l’OAI a limité la rente d’invalidité du recourant au 31 juillet
2021, au motif qu’après cette date le taux d’invalidité de 9%, non contesté, était
insuffisant pour lui ouvrir le droit à des prestations (rente et mesures d’ordre
professionnel). Il reste à examiner si l’intéressé avait droit à des mesures de réadaptation
avant la suppression de son droit à la rente.
3.1. La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient
d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence
d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction
ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2
LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans
révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence
qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement
en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas
que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis ; il est seulement admis
qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison
de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de
l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en
œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité
de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêts 9C_211/2021 du
5 novembre 2021 consid. 3.1, 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts
cités).
En outre, il sied de rappeler que si l’âge de la personne assurée constitue de manière
générale un facteur étranger à l’invalidité et n’entre pas en considération pour l’octroi de
prestations, ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés
linguistiques – joue néanmoins un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l’on peut raisonnablement exiger d’un assuré. Il ne constitue
pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère
raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue de
l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la rechercher d’une place et,
partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêts 9C_663/2020 du 11 août
2021 consid. 4.1 et 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1).
3.2. Dans le cas d’espèce, le recourant, né le xx.xx1 1965, avait 55 ans révolus au
moment où l’intimé lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité limitée dans le
temps (le 16 novembre 2021 ; cf. ATF 148 V 321 consid. 7.3.2 et 141 V 5 consid. 4.2.1
; arrêts 9C_748/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.2 et 9C_473/2019 du 25 février 2020
consid. 5.2.1). Il appartient donc à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer
qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. Il
avait dès lors droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la
suppression de son droit à la rente.
Cet examen n'a cependant pas été effectué par l’OAI. En particulier, toute constatation
sur l'exigibilité (exceptionnelle) d'une réadaptation par soi-même fait défaut. Malgré
l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, il revenait en effet à l’intimé
d’examiner la nécessité de mesures d'ordre professionnel en fonction des circonstances
concrètes. Il est précisé qu’il n’est pour ce faire pas suffisant, pour fonder une situation
exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans est apte
à se réadapter par soi-même, de mentionner des exemples d'activités adaptées à son
état de santé et qui ne nécessitent pas de formation particulière (arrêt 9C_211/2021 du
5 novembre 2021 consid. 3.2). Au contraire, il revient à l’OAI d’évaluer si la capacité de
travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit
pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en
œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la
résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêts
9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid.
4.2.2). Du reste, il ne ressort pas du dossier qu’une exception à ce principe serait
réalisée, aucun élément ne permettant d’affirmer que l’intéressé disposerait d'une agilité
et d'une flexibilité particulières, ni qu’il serait bien intégré dans l'environnement social
(arrêt 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p. 139), ni encore
qu’il disposerait d’une formation et d’une expérience professionnelle particulièrement
larges (arrêt 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2).
Dans cette mesure, il convient d’annuler les décisions des 16 et 23 novembre 2021 et
de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il examine les mesures nécessaires à la réintégration
du recourant dans le circuit économique. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen que
l’administration pourra définitivement statuer sur le droit à une rente d’invalidité, et le cas
échéant, sur le moment à partir duquel ce droit a pris fin.
4.1. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. a aLPGA, art. 83 LPGA et art. 69 al. 1bis LAI).
La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA) lorsque,
dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance sociale,
la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration pour
instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V
215 consid. 6).
Eu égard à l’issue de la cause, le recourant obtient gain de cause. Les frais de justice,
dont le montant total est arrêté à 800 fr. en fonction de la difficulté de la présente
procédure, sont mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
4.2. Le recourant qui obtient gain de cause peut, en principe, prétendre à des dépens
(art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA ; art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Néanmoins,
dans la mesure où il n’était pas assisté d’un mandataire qualifié et que ni l’importance
de la cause ni sa complexité n’ont rendu objectivement nécessaires des frais ou un
volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement prendre sur lui pour
la défense de ses intérêts, il ne lui est pas alloué de dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b ;
JEAN MÉTRAL, Loi sur la partie générale des assurances sociales, in : Commentaire
romand, Bâle 2018, ch. 103 ad art. 61).
Prononce
Le recours est admis, les décisions contestées annulées et la cause est renvoyée
à l’Office cantonal AI du Valais afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle
décision au sens du considérant 3.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
Sion, le 2 août 2023.