S1 22 184
ARRÊT DU 27 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Guérin de Werra, avocat, Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(calcul du droit aux prestations complémentaires)
Faits
A. X _________, née en 1965, perçoit une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité
depuis le 1er août 2015. Divorcée, elle habite dans un appartement de 2.5 pièces à
A _________, à B _________ (pièces 1, 2).
B.
Le 12 septembre 2018, l’intéressée a déposé une demande de prestations
complémentaires (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du
Valais (ci-après : CCC) (pièce 2).
Le 20 novembre 2018, la CCC a rendu sept décisions relatives à la demande de
prestations PC de l’assurée. Du 1er août 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier
2016 au 31 mars 2016, elle n’avait pas droit à des PC, ses revenus déterminants
dépassant ses dépenses reconnues. En revanche, elle pouvait bénéficier d’un
subventionnement total de sa prime d’assurance-maladie, le remboursement des frais
de soins et de la maladie étant également reconnu. La CCC l’a ensuite mise au bénéfice
de PC, respectivement du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (690 fr. par mois), du 1er juillet
2016 au 31 décembre 2016 (1064 fr. par mois), du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
(708 fr. par mois), du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 (889 fr.) et dès le 1er février
2018 (889 fr. par mois). Ces décisions tenaient compte dans le calcul des PC d’un loyer
de 11'328 fr. par année et mentionnaient que tout changement dans la situation
personnelle ou économique (…) ainsi que tout changement d’adresse ou de domicile
devait être immédiatement communiqué à la CCC (pièce 15).
Dans sa décision du 30 décembre 2020, la CCC a octroyé à l’assurée des PC d’un
montant de 894 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 (pièce 19).
Le 11 octobre 2021, C _________, frère de l’assurée, a déposé une demande de PC
pour rentiers AVS ou AI auprès de la CCC. Il a notamment indiqué qu’il partageait son
logement avec sa sœur, X _________, et que son loyer s’élevait à 400 fr. par mois (pièce
non numérotée au dossier CCC).
Nanti de ce renseignement, la CCC a demandé à l’assurée de lui fournir une attestation
de la commune précisant la date d’arrivée de son frère dans son ménage et lui a indiqué
que le versement des PC restait suspendu jusqu’à la mise à jour de son dossier (pièce
22).
Le 21 mars 2022, le contrôle des habitants de la Commune de B _________ a attesté
que C _________ était domicilié à A _________ depuis le 31 janvier 2016 (pièce 26).
Le 10 mai 2022, la CCC a rendu sept décisions qui remplaçaient les précédentes et
arrêtaient les montants mensuels des PC dont bénéficiait l’assurée, respectivement du
1er juin 2017 au 31 décembre 2017 (236 fr. par mois), du 1er janvier 2018 au 31 janvier
2018 (417 fr. par mois), du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 (417 fr. par mois), pour
toute l’année 2019 (419 fr. par mois), pour toute l’année 2020 (420 fr. par mois), pour
toute l’année 2021 (422 fr. par mois) et dès le 1er janvier 2022 (422 fr. par mois). Les
calculs de la CCC tenaient compte d’un loyer annuel de 5664 fr. (pièce 28).
Le même jour, la CCC a adressé à l’assurée une décision de restitution des PC versées
indûment. En effet, le partage de son logement avec son frère constituait une
modification de sa situation économique, circonstance que l’intéressée était tenue de
communiquer immédiatement car elle entraînait une diminution des PC. Le montant total
à restituer s’élevait à 22'956 fr. (pièce 27).
Par courrier du 7 juin 2022 (date du sceau postal), l’assurée a contesté le nouveau calcul
opéré par la CCC, qui tenait compte de la moitié du loyer, et l’obligation de rembourser.
Elle a expliqué que son frère était au bénéfice d’une rente AVS et qu’il n’était pas en
mesure de contribuer au paiement du loyer. Le fait de se loger chez elle permettait à son
frère d’avoir une adresse officielle. En contrepartie, son frère l’aidait dans l’exécution des
tâches ménagères qu’elle ne pouvait plus effectuer en raison de son état de santé. Elle
a ajouté que son frère entreprendrait bientôt les démarches pour obtenir des PC et se
constituerait ensuite son propre domicile. Elle a allégué qu’elle n’avait jamais été de
mauvaise foi et qu’elle ne devait aucun remboursement à la CCC (pièce 29).
Le 30 juin 2022, l’assurée a informé la CCC que l’acompte des charges relatives à son
logement avait été augmenté de 100 fr. à 209 fr. au 1er mars 2019. La CCC a alors
procédé à un nouveau calcul du droit aux PC de l’intéressée. Dans une décision du
28 septembre 2022, elle a fixé le montant de la prestation mensuelle à 471 fr. et ce dès
le 1er juin 2022 (pièces 30, 31).
Dans une décision sur opposition du 7 octobre 2022, la CCC a rejeté l’opposition de
l’assurée. Elle a considéré que la part de loyer de C _________ ne pouvait pas être prise
en compte dans les dépenses reconnues de l’intéressée même s’il vivait chez l’assurée
gracieusement. Elle a ajouté que le frère de l’assurée pouvait déposer une demande de
PC et que son droit serait examiné en tenant compte de sa part de loyer dans ses
dépenses reconnues. Quant à la demande d’aide à domicile, elle a conseillé à l’assurée
de déposer une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office cantonal AI.
C. Le 3 novembre 2022, X _________, représentée par Me Guérin de Werra, a interjeté
recours céans contre cette décision sur opposition. Dans un premier moyen, elle a fait
valoir que le critère déterminant pour le partage du loyer était le logement commun
effectif, que son frère n’avait vécu avec elle que six mois par année de 2017 à 2020 et
que le dossier devait être renvoyé à la CCC afin qu’elle procède à un nouveau calcul en
tenant compte d’une occupation à 50% durant cette période. Dans un deuxième grief,
elle a contesté la restitution de la somme de 22'956 fr. au motif qu’elle avait toujours agi
de bonne foi et qu’un tel remboursement serait inéquitable au vu de ses faibles
ressources. Elle a considéré qu’elle n’avait pas violé son obligation de renseigner dès
lors que son frère n’avait jamais contribué au paiement du loyer et l’aidait dans ses
tâches domestiques.
Le 10 novembre 2022, la recourante a produit des copies du passeport de son frère et
a rappelé qu’il s’était trouvé six mois par année à l’étranger entre 2017 et 2020.
Dans sa réponse du 6 décembre 2022, la CCC a conclu au rejet du recours. Elle a fait
valoir que le dispositif PC en vigueur ne prévoyait pas de retrancher au partage du loyer
les périodes de séjour à l’étranger du cohabitant non bénéficiaire PC, quel que soit la
durée ou les motifs de ces séjours à l’étranger. Une telle vérification imposerait aux
organes PC de fastidieuses enquêtes à opérer sur des données personnelles relatives
à des personnes non bénéficiaires PC. Elle a rappelé que selon la jurisprudence était
déterminant le critère du logement commun indépendamment du fait de savoir s’il y avait
un bail commun ou si l’un des occupants payait seul le loyer. Elle a ajouté qu’on ne se
trouvait pas dans une situation particulière qui permettait de déroger au principe du
partage du loyer. Elle a fait valoir que C _________ vivait effectivement au même endroit
que la recourante, dès lors qu’il s’était annoncé à cette adresse au contrôle des habitants
dès janvier 2016, qu’il avait mentionné cette adresse dans sa demande PC en y joignant
le contrat de bail au nom de sa sœur et que cette dépense avait été prise en
considération dans les décisions d’octroi PC du 28 septembre 2022 de C _________.
Le 19 décembre 2022, la recourante a répliqué en reprenant essentiellement les griefs
développés dans son mémoire de recours. Elle a fait valoir que la position de la CCC,
qui appliquait le critère du domicile au sens formel sans tenir compte de l’occupation
effective du logement, ne pouvait pas être suivie.
En l’absence de duplique, l’échange d’écritures a été clos le 18 janvier 2023.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 3 novembre 2022, le recours contre la décision sur opposition du 7 octobre
précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA), devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit
entrer en matière.
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, dans son calcul des PC,
à réduire de moitié le montant du loyer depuis le 1er juin 2017, compte tenu du ménage
commun de la recourante avec son frère, et à lui réclamer la restitution du montant de
22’956 fr. correspondant aux prestations perçues à tort pour la période du 1er juin 2017
au 31 mai 2022.
3. Se pose d’abord la question du partage du loyer pris en compte dans les dépenses
reconnues de l’assurée.
3.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent
de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans
interruption pendant six mois au moins.
L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la
prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC.
Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y
relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI).
3.2 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, l’article 16c
OPC-AVS/AI précise que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant
le logement ; dans ce cas, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul
des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire
annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes
les personnes (al. 2 ; cf. Directives de l’Office fédéral des assurances sociales
concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), version du
1er janvier 2022, ch. 3231.03).
Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun,
indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul
le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI, dont la légalité n’est pas contestable (ATF
127 V 10), vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations
complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le
calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10 consid. 5 et 6b ; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
2015, ch. 20 ss p. 91). Quant à l’emploi du terme « occupés » auquel se réfère l’article
16c alinéa 1 OPC-AVS/AI, il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au
sens du droit civil. Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise
dans le calcul de la prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse
que celle qui en bénéficie. Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile
fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres
indices peuvent permettre de renverser (VALTERIO, op. cit., N 22 ad art. 10 LPC et les
références citées). C’est donc en premier lieu le séjour de fait dans le logement concerné
qui est déterminant pour la prise en compte d’un colocataire dans le calcul des
prestations complémentaires et non le domicile déclaré (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêts
du Tribunal fédéral 9C_326/2022 consid. 5.3.1 et 9C_807/2009 consid. 3).
3.3 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir
(art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la
résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en
ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc
ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté
manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles.
Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les
plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3.
et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans
des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient
toutefois l'emporter sur le lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit,
lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle,
sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur
les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui
concerne les prestations complémentaires, la règle de l'article 24 alinéa 1 CC, selon
laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas
créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque
la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu
dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un
nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2).
3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V
353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le
doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie
qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
3.5 En l’espèce, il ressort de l’attestation de domicile établie le 21 mars 2022 par le
contrôle des habitants de la Commune de B _________ que C _________ était domicilié
dès le 31 janvier 2016 à A _________. Il s’agit de l’adresse du logement de la recourante.
Selon la jurisprudence, l’article 16c alinéa 1 OPC-AVS/AI ne fait pas directement
référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l’emploi du terme
« occupés », le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète
de la personne concernée. C’est donc le logement effectif qui est déterminant. Le dépôt
de papiers ou le domicile fiscal ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres
indices peuvent permettre de renverser. La recourante ne conteste pas que son frère ait
vécu chez elle. Elle allègue en revanche que, durant les années 2017 à 2020, il était
pendant six mois par année à l’étranger et que par conséquent le partage du loyer ne
devait se faire que pour les six mois où il avait effectivement habité chez elle. Ce point
de vue ne peut être suivi. En effet, il ne ressort pas des pièces au dossier, ni des
allégations de la recourante que C _________ aurait transféré le centre de ses relations
personnelles et sociales à l’étranger, respectivement qu’il souhaitait s’installer
durablement à l’étranger. Au contraire, il ressort des extraits de son passeport et des
visas obtenus qu’il se rendait à l’étranger en tant que touriste et qu’il revenait à chaque
fois en Suisse. Il s’agissait ainsi de séjours temporaires. Ces extraits de passeport
montrent également qu’il ne s’est pas rendu uniquement en Thaïlande mais aussi au
Vietnam ou au Cambodge. De plus, C _________ a déposé une demande PC en octobre
2021 en y indiquant précisément l’adresse de sa sœur comme domicile, valable depuis
le 31 janvier 2016 (cf. attestation de domicile), en produisant le bail à loyer de celle-ci,
et en déclarant lui verser un loyer mensuel de 400 fr. avec sa rente AVS de 12'384 fr.
par an.
La cohabitation de la recourante avec son frère ne découle du reste pas d’une obligation
d’entretien de droit civil (art. 328 CC) et l’on ne voit pas davantage que l’intéressée ait
une obligation d’ordre moral vis-à-vis de son frère, ce qu’elle n’allègue au demeurant
pas. En outre, elle ne fait valoir aucune autre circonstance permettant de s’écarter de la
répartition du loyer à parts égales.
C’est ainsi à juste titre que l’intimée a procédé au partage du loyer pour l’ensemble de
la période sans tenir compte des séjours temporaires à l’étranger de C _________,
comme il ne s’est pas constitué de nouveau domicile.
4. La recourante conteste ensuite son obligation de remboursement de la somme de
22'956 fr. correspondant aux PC versées en trop pour les mois de juin 2017 à mai 2022.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas violé l’obligation de renseigner, qu’elle a toujours agi de
bonne foi et qu’un remboursement serait inéquitable au vu de ses faibles ressources
financières.
4.1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus
de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1
LPGA). L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à
qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe
cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification
sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 OPC-
AVS/AI).
Aux termes de l’article 53 alinéa 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
4.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase
LPGA). Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de
restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première
décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions
d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées.
Conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution en tant que
telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non
de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de
l'article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières. Le cas
échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens des
articles 25 alinéa 1 seconde phrase LPGA ainsi que 4 OPGA et 5 OPGA (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2, paru in SVR 2012
IV Nr. 35 et les références). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la
décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA).
La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). Ces deux conditions
matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de
l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt 8C_364/2019 du
9 juillet 2020 consid. 4.1).
4.3 Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il
n’y avait pas droit ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le
requérant n’ait eu aucune intention malicieuse et qu’il n’ait commis aucune négligence
grave. Il s’ensuit que la bonne foi comme condition préalable à la remise n’entre
d’emblée pas en considération si le fait générateur du remboursement (violation de
l’obligation de déclaration ou de renseignement) a été provoqué par un comportement
frauduleux ou par une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer la bonne
foi si son acte ou son omission fautifs ne constituent qu’une légère violation de
l’obligation de déclarer ou de renseigner (ATF 127 V 97 consid. 2c ; ATF 138 V 218
consid. 4).
Il y a négligence grave lorsque qu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
4.4 En l’espèce, la recourante n’a pas annoncé l’arrivée de son frère dans son logement
dès le 31 janvier 2016, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Elle fait en revanche valoir
qu’elle n’a pas violé l’obligation de renseigner dès lors que son frère n’a jamais contribué
au paiement du loyer et qu’il l’aidait dans l’accomplissement des tâches ménagères.
Comme on l’a vu ci-avant, le fait de ne pas participer au paiement du loyer n’est pas
déterminant pour le partage du loyer, tout comme le fait de rendre service dans le cadre
domestique au bénéficiaire PC. La recourante a ainsi violé son obligation de renseigner,
alors même que cette incombance lui avait été rappelée dans toutes les décisions de
PC qu’elle a reçues. De plus, dans le cadre de l’instruction de sa demande de PC du 12
septembre 2018, la recourante avait été questionnée sur le nombre et l’identité des
personnes qui partageaient son logement. Elle ne pouvait dès lors ignorer l’importance
des informations relatives au logement. On soulignera que la recourante a répondu à
cette question par la négative, alors qu’il ressort du dossier que C _________ était
domicilié à A _________ à B _________ depuis le 31 janvier 2016.
Partant, le Tribunal constate que la recourante ne s’est pas comportée de manière
conforme à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Elle a violé
son obligation de renseigner en omettant d’indiquer à l’intimée l’arrivée de son frère dans
son logement et ses implications financières, de sorte que c’est à juste titre que la CCC
a réclamé la restitution des PC indûment versées entre juin 2017 et mai 2022.
Finalement, la demande de remboursement a fait l’objet d’une décision du 10 mai 2022,
de sorte que la créance en restitution n’est pas périmée (art. 25 al. 2 LPGA), que ce soit
en application du délai relatif de 3 ans (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1. et les références)
ou du délai absolu de 5 ans (ATF 112 V 180 consid. 4 et le références), ce que la
recourante ne critique pas d’ailleurs. Le calcul et le montant des PC versées à tort n’étant
pas contestés, il y a lieu de les considérer comme corrects et confirmés.
Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent arrêt, la recourante aura la possibilité de
requérir la remise de l’ordre de restitution et que, dans ce cadre, les conditions
cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile seront examinées.
5.
5.1
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise
confirmée.
5.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA, la LPC
ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires). Vu
l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 27 août 2024