S1 22 165
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 52 LAVS ; responsabilité de l’employeur et réparation du dommage causé à
l’assurance)
Faits
A. La société A _________ Sàrl, à B _________, a été inscrite au registre du commerce,
le 13 septembre 2016. Elle avait pour but notamment « l’exploitation d'une entreprise
active dans le domaine de la construction, en particulier de la gypserie et de la peinture ».
X _________ était inscrit en tant qu’associé et gérant avec signature individuelle (cf.
extrait du registre du commerce, sous pièce n. 1 du dossier de la Caisse cantonale de
compensation du Valais [ci-après : la CCC ou la Caisse], duquel toutes les pièces
mentionnées ci-dessous sont tirées, sauf indication contraire).
Cette société a été affiliée comme employeur après de la CCC, dès le 1er juillet 2017 (cf.
pièce n. 2).
B. Par décision du 23 novembre 2018, la CCC a fixé à 2923 fr. 30, sur la base d’une
masse salariale annuelle de 276'000 fr., le montant de l’acompte mensuel dont
A _________ Sàrl devait s’acquitter pour les cotisations sur salaires de l’année 2019.
Cette société a été avisée qu’elle recevrait un bulletin de versement mentionnant ce
montant à la fin de chaque période, montant à payer dans les 10 jours. Il était précisé
que l’entreprise devait constituer une réserve lui permettant de s’acquitter du solde des
cotisations au moment du décompte final et que toute variation de la masse salariale
d’au moins 10 % (20’000 fr. au minimum) devrait être annoncée à la Caisse (cf. pièce
n. 3).
Celle-ci a rendu une décision similaire, le 29 novembre 2019, pour fixer les acomptes de
l’année 2020 (acompte mensuel de 2992 fr. 30, sur la base d’une masse salariale
annuelle de 286’000 fr. ; cf. pièce n. 4).
Aucune de ces décisions n’a été contestée.
C. Le 6 avril 2020, la CCC a écrit à X _________ une lettre qui l’informait que la société
précitée était débitrice d’un montant de 30'107 fr. 65 et que des poursuites avaient été
introduites. Elle rappelait en outre à l’intéressé que si ces poursuites demeuraient
infructueuses, il serait tenu, en vertu de l’article 52 LAVS, de réparer personnellement le
dommage subi par la Caisse (cf. pièce n. 5).
Par décision du 27 mai 2020, la CCC a procédé au bouclement des acomptes 2019 et
a adressé à A _________ Sàrl une facture de 30'655 fr. 60 pour ces acomptes encore
impayés (y compris intérêts moratoires et sur une base salariale effective de
516'591 fr. 65 ; pièces n. 6 s.). Ce montant n’a pas été réglé, malgré une sommation
communiquée par la CCC à l’entreprise concernée, le 10 juillet 2020 (cf. pièce n. 8).
Il en est allé de même pour les acomptes mensuels de l’année 2020, fixés à 2992 fr. 30
(cf. décisions de taxe de sommation, actes de défaut de bien et réquisition de continuer
la poursuite par voie de saisie, sous pièces n. 9 à 13).
A la suite de l’ouverture de la faillite de A _________ Sàrl, le 14 juillet 2020 (cf. pièce
n. 14), parue dans la FOSC six jours plus tard, la CCC a informé l’Office des faillites
concerné qu’elle consignait des cotisations qui lui étaient dues pour un montant total de
59'057 fr. 25 (cf. lettre du 3 novembre 2020, sous pièce n. 15). La radiation d’office de
cette entreprise après clôture judiciaire a été prononcée, le 9 juillet 2021, et un acte de
défaut de biens après faillite pour un montant de 59'057 fr. 25 a été délivré à la Caisse,
le 20 juillet suivant (cf. pièce n. 19).
Par décision du 7 juillet 2022, la CCC a requis de X _________, en sa qualité d’associé
et de gérant de A _________ Sàrl, la réparation du dommage de 59'057 fr. 25 qui lui
avait été causé, dommage qui correspondait au montant total des cotisations impayées
pour les années 2019 et 2020. Elle a détaillé le calcul de ce dommage et précisé que les
cotisations impayées résultaient de décisions exécutoires, hormis celle du 26 octobre
2020 rendue après l’ouverture de faillite et à l’encontre de laquelle l’intéressé était invité
à faire valoir ses éventuelles objections dans un délai de trente jours. La Caisse a en
outre relevé qu’il n’y avait aucun élément au dossier démontrant que X _________ avait
entrepris de quelconques démarches en vue du règlement des cotisations impayées,
passivité qui avait entraîné une violation des prescriptions en matière de paiement des
cotisations et qui constituait une négligence grave (cf. pièce n. 20).
D. Le 11 août 2022, X _________ a formé opposition à l’encontre de cette décision,
requérant son annulation. Il a contesté le montant qui lui était réclamé, en relevant
d’abord que celui-ci incluait des frais qui ne pouvaient pas être assimilés à un dommage.
Ensuite, pour l’année 2019, il a remarqué que les cotisations des mois de janvier à mai
étaient prescrites et que plusieurs montants qu’il avait versés à l’Office des faillites
n’avaient pas été comptabilisés par la CCC (au total : 16'426 fr. 80). Pour l’année 2020,
il a allégué que les cotisations de janvier à juin 2020 avaient été entièrement réglées et
qu’après calcul, une somme de 14'416 fr. 55 avait été payée en trop et devait, par
conséquent, être déduite des prétentions de la Caisse. Enfin, il a contesté avoir agi par
négligence ou intentionnellement, dès lors que son entreprise avait été confrontée à un
manque de liquidités, ce qui constituait une impossibilité matérielle. L’intéressé a
notamment joint à son opposition les copies de quatre virements bancaires effectués en
2019 à l’Office des faillites.
La CCC a rejeté cette opposition, par décision du 12 septembre 2022. Elle a retenu que
le montant du dommage avait été correctement évalué. En effet, contrairement à ce que
soutenait l’opposant, les frais de poursuite, les taxes de sommation et les intérêts
moratoires faisaient partie du dommage, conformément à la jurisprudence et aux
directives de l’OFAS sur la perception des cotisations (DP n. 8016 et 8017). En outre,
aucun dividende n’avait résulté de la liquidation de la faillite afin de compenser ce
dommage, les acomptes versés par l’intéressé en 2019 ayant été imputés à des
créances plus anciennes et ayant notamment couvert les cotisations dues pour 2018.
S’agissant des cotisations dues pour l’année 2019, la CCC a relevé que les montants
déjà facturés figuraient dans le décompte. Pour celles de 2020, elle a observé que le
détail du calcul indiqué dans sa décision du 7 juillet 2022 montrait que le montant facturé
en trop (14'416 fr. 55) avait bien été porté en déduction des cotisations paritaires de
mars à juin 2020. Quant au grief invoquant la prescription de certaines créances, la
Caisse l’a écarté en soulignant qu’elle n’avait pas à notifier une décision dès le constat
d’un défaut de liquidités, mais dès qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de récupérer
les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement ; le dommage était ainsi
réputé connu, en règle générale, dès le dépôt de l’état de collocation, ce qui coïncidait
avec la délivrance du procès-verbal de saisie au sens de l’article 115 alinéa 1 LP dans
la procédure de poursuite. Enfin, la CCC a estimé que, conformément à la jurisprudence,
l’absence de ressources financières ne constituait pas un motif suffisant pour disculper
l’employeur, ni pour exclure une faute commise par négligence grave. Elle a précisé à
cet égard que la passivité de l’intéressé était en relation de causalité naturelle et
adéquate avec le préjudice qu’elle avait subi (cf. pièce n. 22).
E.a
Le 5 octobre 2022, X _________ a recouru céans contre cette décision sur
opposition, en concluant principalement à son annulation et au constat qu’il ne devait
plus aucune cotisation à la CCC ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à la CCC. Il a requis des dépens.
A l’appui de ses conclusions, l’intéressé a, d’une part, contesté l’existence d’une créance
en faveur de la Caisse. Il a soutenu que celle-ci fondait sa prétention sur un acte de
défaut de biens dont le montant (65'563 fr. 70) ne correspondait pas au montant du
dommage allégué (59'057 fr. 25). Il a aussi reproché à la CCC d’avoir retenu un montant
de 30'803 fr. 25 relatif aux cotisations de l’année 2019, alors que sa décision de
bouclement du 27 mai 2020 mentionnait pour 2019 un solde débiteur de 30'655 fr. 60.
Quant aux cotisations de l’année 2020, il a relevé que la Caisse lui avait transmis un
décompte final avec un solde négatif (en faveur de l’intéressé) de 14'416 fr. 55, de sorte
qu’il était incompréhensible qu’elle persiste à lui réclamer des montants impayés pour
cette année-là. Le susnommé a en outre maintenu que les cotisations des mois de
janvier à mai 2019 étaient prescrites et qu’il avait versé à l’Office des faillites un total de
16'426 fr. 80, montant dont la CCC ne prouvait pas qu’il avait été utilisé à d’autres fins
qu’au paiement des créances en cause. Il s’ensuivait qu’en réalité, il ne devait plus
aucune cotisation à la Caisse.
D’autre part, l’intéressé a nié avoir commis une quelconque négligence à l’origine du
dommage. A ce titre, il a exposé qu’en 2019, il n’avait aucun doute sur le fait que son
entreprise allait pouvoir profiter de rentrées d’argent et que sa situation financière allait
permettre le paiement des cotisations à la CCC. Il a relevé que la décision de la Caisse
relative aux cotisations de 2019 avait été rendue, le 27 mai 2020, si bien qu’il ne pouvait
pas connaître avant cette date les montants qu’il devait payer. Il a ajouté que l’entreprise
avait été mise en faillite peu de temps après la réception de ce décompte, le 14 juillet
2020, alors que sa comptabilité n’avait pas encore été établie. Selon lui, ces éléments
montraient qu’il n’avait pas pu se rendre compte de la situation financière réelle de sa
société et permettaient d’exclure toute négligence grave de sa part.
L’intéressé a joint à son mémoire les copies de pièces figurant déjà au dossier de la
CCC.
E.b Le 30 novembre 2022, celle-ci a déposé le dossier de la cause et a conclu, en
substance, au rejet du recours. En premier lieu, elle a fait remarquer que l’intéressé
n’expliquait pas les raisons pour lesquelles le montant des cotisations dues en 2019 et
en 2020 ne correspondait pas aux masses de salaires effectivement déclarés. Ensuite,
elle a exposé que, dans le cas d’espèce, l’encaissement des cotisations s’était fait par
le biais d’acomptes mensuels qui fixaient provisoirement le montant des cotisations ; elle
a rappelé qu’en pareil cas, une fois l’année civile écoulée, elle établissait un solde, sur
la base du décompte de l’employeur, dans une décision de bouclement d’acomptes qui
pouvait avoir un solde débiteur ou un solde créancier en faveur de l’employeur (art. 36
RAVS). Concernant les montants que X _________ avait versés à l’Office des faillites
en 2019, elle a expliqué qu’elle les avait reçus de cet office selon un extrait de compte
qu’elle produisait (cf. pièce n. 23) et qu’ils avaient été affectés aux cotisations dues pour
l’année 2018 et à celles dues jusqu’en mai 2019. Ils ne concernaient donc pas les
montants réclamés dans le litige déféré céans pour la période de juin 2019 à juin 2020.
Quant au décompte final du 26 octobre 2020 relatif à l’année 2020 (cf. pièce n. 11), il
mentionnait un montant facturé en trop pour cette année-là (14'416 fr. 55), compte tenu
de la masse salariale effective communiquée par l’employeur. La Caisse a cependant
souligné qu’il s’agissait d’un montant facturé en trop et non d’une somme qui avait été
payée en trop par l’employeur, raison pour laquelle ce montant avait été porté en
déduction des factures ouvertes qui n’étaient toujours pas payées à la date de la
décision. Par ailleurs, elle a maintenu que, confronté à des difficultés financières
persistantes, l’employeur aurait dû veiller à ne verser que les salaires pour lesquels les
cotisations sociales pouvaient être couvertes dans leur intégralité et à constituer une
réserve permettant le règlement du solde des cotisations, ce que l’intéressé avait négligé
de faire en l’espèce. Celui-ci avait en outre omis d’annoncer à la Caisse toute variation
d’au moins 10 %, mais de 20'000 fr. au minimum, de la masse salariale annuelle, en
violation de l’article 35 RAVS. Enfin, elle a estimé que les délais de prescription avaient
été respectés.
Répliquant le 30 janvier 2023, X _________ a maintenu ses conclusions. Il a relevé que
l’extrait de compte déposé par la CCC (cf. pièce n. 23) ne permettait nullement d’établir
que les montants qu’il avait versés à l’Office des faillites en 2019 avaient été affectés
aux cotisations dues pour l’année 2018 et pour celles dues jusqu’en mai 2019. Il a en
outre rappelé qu’il n’avait commis aucune négligence, dès lors qu’il n’avait pas
connaissance de la situation comptable réelle de son entreprise et qu’il ne disposait pas
des liquidités lui permettant de régler les cotisations dues. Il a également invoqué les
articles 43 alinéa 1 et 44 alinéa 1 CO pour soutenir que, même en retenant l’existence
d’un dommage causé à la CCC, celle-ci devait l’assumer car elle n’avait rien fait pour le
réduire, s’abstenant notamment de requérir la mise en faillite de l’entreprise alors qu’elle
avait connaissance d’arriérés depuis 2018. Enfin, l’intéressé a réaffirmé que les
cotisations dues avant le mois de juin 2019 étaient prescrites, puisque la Caisse avait
connaissance de ces arriérés bien avant le dépôt de l’état de collocation.
La CCC a elle aussi maintenu sa position, le 22 février 2023.
Le 8 août 2024, elle a déposé un extrait de compte complémentaire relatif aux cotisations
dues par A _________ Sàrl pour les années 2018, 2019 et 2020 et aux montants perçus
et décomptés à cet égard (cf. pièce n. 24).
Le 27 août suivant, X _________ a observé que cet extrait de compte n’était pas probant,
puisqu’il était dépourvu de pièces justificatives permettant d’établir que les montants
indiqués étaient corrects. Il a en outre relevé que le montant du dommage allégué par la
Caisse, à 59'057 fr. 25, ne prenait pas en déduction trois versements qu’il avait pourtant
effectués et qui figuraient dans la colonne crédit de l’extrait de compte précité
(2992 fr. 30, 155 fr. 25 et 14'416 fr. 55, soit au total 17'564 fr. 10). Il a aussi affirmé que
les décomptes de cotisations de mars à juillet 2020 avaient été retenus à double, de
manière erronée.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément.
1.2 Posté le 5 octobre 2022, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du
12 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l’article 52 LAVS pour
le dommage subi par la CCC à la suite du non-paiement par la société A _________
Sàrl de certaines cotisations sociales afférentes à la période courant du 1er juin 2019 au
30 juin 2020. La Cour examinera d’abord les griefs que le recourant invoque quant à
l’existence et au montant de la créance (cf.infra, consid. 3). Ensuite, elle déterminera si,
comme l’intéressé l’affirme, certaines créances sont prescrites (cf.infra, consid. 4).
Enfin, elle traitera de la question de savoir s’il peut être reproché au recourant une
négligence grave ayant conduit au non-paiement des cotisations sociales (cf.infra,
consid. 5).
2.2 L'article 14 alinéa 1 LAVS prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie,
la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps
que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses
les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que
les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation
de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche
de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent
les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Selon l’article 52 alinéa 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence
grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est
tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une
personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent
de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque
plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent
solidairement de la totalité du dommage. En vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette
disposition a formalisé la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral,
respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances (cf. p. ex. ATF 132 III 523
consid. 4.5 et les réf. cit.).
À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables
subsidiaires aux conditions de l'article 52 LAVS. Les associés gérants d'une société à
responsabilité limitée qui, comme le recourant, ont été formellement désignés en cette
qualité – ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait – sont soumis à des
obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager
leur responsabilité. Selon la jurisprudence, ils répondent selon les mêmes principes que
les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de
compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126
V 237 consid. 4, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2015 du 19 janvier 2016
consid. 5.3). C'est ainsi qu'ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur
la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des
cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures
appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités
commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références,
cités p. ex. in arrêt 9C_657/2015 précité consid. 5.3).
2.3
En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de
l’article 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS
tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations
correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des
cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V
12 consid. 5b et les réf. cit.). Dans la première éventualité, le dommage est réputé
survenu au moment de l’avènement de la péremption et, dans la seconde, au moment
où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à
l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les réf. cit.).
3.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’une créance en faveur
de l’intimée et critique à cet égard les calculs opérés par celle-ci et aboutissant à un
dommage de 59'057 fr. 25.
3.2 L’intéressé fait d’abord valoir que la Caisse fonde sa prétention sur un acte de défaut
de biens dont le montant (65'563 fr. 70) ne correspond pas au montant du dommage
allégué (59'057 fr. 25).
La Cour remarque qu’en réalité, cette somme de 59'057 fr. 25 correspond bien au
montant que l’intimée a consigné dans sa lettre du 3 novembre 2020 adressée à l’Office
des faillites, rectifiant celle du 29 septembre précédent (cf. lettres, sous pièce n. 15). En
conséquence, cet office a procédé à une modification de l’acte de défaut qu’il avait
précédemment émis, qui indique au verso un montant réduit à 59'057 fr. 25. Il s’ensuit
que ce premier grief tombe à faux.
3.3 Ensuite, le recourant reproche à la CCC d’avoir retenu un montant de 30'803 fr. 25
relatif aux cotisations de l’année 2019, alors que sa décision de bouclement du 27 mai
2020 mentionnait pour 2019 un impayé de 30'655 fr. 60.
La Cour constate que, dans le décompte figurant dans sa décision du 7 juillet 2022, la
CCC a retenu un montant de 30'803 fr. 25 afférent aux « cotisations sur salaires de
janvier à décembre 2019, selon décision du 27.05.2020 » (cf. pièce n. 20). Il est exact
que cette dernière décision relative au bouclement des acomptes 2019 facture à
A _________ Sàrl un montant de 30'655 fr. 60 pour les acomptes encore impayés (y
compris intérêts moratoires et sur une base salariale effective de 516'591 fr. 65 ; cf.
pièce n. 7). Comme cela ressort de la lettre du 3 novembre 2020 précitée que l’intimée
a adressée à l’Office des faillites (sous pièce n. 15), le montant de 30'803 fr. 25 inclut
des frais de sommation du 10 juillet 2020 ainsi que les intérêts moratoires courant
jusqu’au 14 juillet 2020, date du prononcé de la faillite de l’entreprise, charges qui sont
postérieures à la décision du 27 mai 2020. Il s’ensuit que l’apparente contradiction entre
les montants retenus n’en est pas une, de sorte que le reproche que le recourant formule
à ce propos est infondé. On rappellera au surplus, ce que l’intéressé ne conteste plus
explicitement céans, que les frais de poursuite, les taxes de sommation et les intérêts
moratoires font partie du dommage au sens de l’article 52 LAVS (cf. ATF 121 III 382
consid. 3bb, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2022 du 22 mars 2022 consid.
3.3).
3.4 Le recourant argue aussi que, pour les cotisations de l’année 2020, l’intimée lui a
transmis un décompte final avec un solde négatif (en faveur de l’intéressé) de
14'416 fr. 55, de sorte qu’il est incompréhensible qu’elle persiste à lui réclamer des
montants impayés pour cette année-là. Il soutient en outre que ces cotisations impayées
ne se fondent sur aucun document.
Dans sa réponse, l’intimée précise que le décompte final du 26 octobre 2020 relatif à
l’année 2020 (cf. pièce n. 11) mentionne un montant facturé en trop pour cette année-là
(14'416 fr. 55), compte tenu de la masse salariale effective communiquée par
l’employeur. Elle souligne cependant qu’il s’agit d’un montant facturé en trop et non d’une
somme qui a été payée en trop par l’employeur, raison pour laquelle ce montant a été
porté en déduction des factures ouvertes qui n’étaient toujours pas payées à la date de
la décision. En effet, l’encaissement des cotisations se fait par le biais d’acomptes
mensuels fixant provisoirement le montant des cotisations (art. 35 RAVS) ; une fois
l’année civile écoulée, la caisse établit un solde, sur la base du décompte de l’employeur,
dans une décision de bouclement d’acomptes (art. 36 RAVS). La Cour estime que cette
explication est pertinente et qu’elle rend inopérant le grief du recourant.
Dans sa lettre du 27 août 2024, celui-ci réaffirme que ce montant de 14'416 fr. 55
correspond à un versement de sa part parce qu’il figure sous la colonne « crédit » de
l’extrait de compte déposé par la CCC, le 8 août précédent (cf. pièce n. 24). Pour les
mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, cet argument ne convainc pas. Il
en va de même des deux autres montants que l’intéressé mentionne dans cette lettre,
soit 2992 fr. 30 (décompte de cotisation de juillet 2020) et 155 fr. 25 (redistribution de la
taxe CO2), qui sont également des écritures comptables rendues nécessaires par les
montants facturés en trop pour l’année 2020, montants dont A _________ Sàrl ne s’est
jamais acquittée.
3.5
Le recourant soutient encore qu’il a versé à l’Office des faillites un total de
16'426 fr. 80, montant dont l’intimée ne prouvait pas qu’il avait été utilisé à d’autres fins
qu’au paiement des créances en cause. Selon lui, l’extrait de compte déposé par la CCC
(cf. pièce n. 23) ne permet nullement d’établir que les montants qu’il a versés à cet office
en 2019 ont été affectés aux cotisations dues pour l’année 2018 et pour celles dues
jusqu’en mai 2019.
Dans sa réponse et sa duplique, l’intimée confirme avoir reçu de l’Office des faillites des
versements, selon l’extrait de compte précité qui liste dix paiements comptabilisés entre
le 5 novembre 2019 et le 5 décembre 2019 pour un montant total de 19'029 fr. (cf. pièce
n. 23). Elle affirme que ces paiements ont été utilisés pour couvrir les cotisations dues
pour l’année 2018 et pour celles dues jusqu’en mai 2019 (v. colonne « Décompte » de
cette pièce) et non pas pour compenser les montants réclamés dans le litige déféré
céans, qui a trait aux cotisations pour la période de juin 2019 à juin 2020. Cette allégation
est étayée par l’extrait de compte que l’intimée a déposé céans, le 8 août 2024 (cf. pièce
n. 24). En effet, ce document montre que les dix paiements précités (mentions « solde
OP » ou « acompte OP » sous la colonne « Prov. Pmt ») ont été utilisés pour compenser
des créances relatives à des cotisations dues pour les mois de novembre 2018
(1027 fr. 50), décembre 2018 (1087 fr. 55 et 2076 fr. 80), janvier 2019 (3150 fr. 80),
février 2019 (3140 fr. 25), mars 2019 (1719 fr. 10 et 551 fr. 10), avril 2019 (998 fr. 50 et
2120 fr. 95) et mai 2019 (3156 fr. 45).
Le recourant persiste à soutenir, dans son écriture du 27 août 2024, que cet extrait de
compte n’est pas probant, dès lors qu’il est dépourvu de pièces justificatives permettant
d’établir que les montants indiqués sont corrects. Force est toutefois de constater que
les extraits de compte produits par l’intimée (cf. pièces n. 23 et 24) sont concordants et
qu’aucune autre pièce au dossier ne vient en ébranler la valeur probante. Dans ces
conditions, la Cour estime que ces extraits de compte sont convaincants et qu’il ne
s’impose nullement de requérir des pièces justificatives supplémentaires. Si le recourant
n’était pas de cet avis, il lui appartenait d’étayer ses motifs au moyen de preuves
contraires pertinentes. Or, on remarquera que l’intéressé s’est abstenu de le faire, ne
produisant pas la moindre pièce afin d’appuyer ses allégations.
3.6 Enfin, dans son écriture précitée, l’intéressé affirme que l’extrait de compte déposé
le 8 août 2024 est erroné, car les décomptes de cotisations de mars à juillet 2020 y ont
été retenus à double.
Ce grief ne résiste pas à l’examen. En effet, l’extrait de compte précité comporte un solde
irrécouvrable pour l’année 2020 de 6764 fr. 10, solde qui résulte de l’addition des
montants dus pour les mois de janvier à juin 2020 (trame de fond en orange sur le
document). Les montants correspondant aux mois de mars à juin 2020 ont été
comptabilisés une fois ; celui de juillet 2020 n’a pas été pris en considération, car le
dommage a été calculé en fonction des cotisations dues par A _________ Sàrl jusqu’au
30 juin 2020. En outre, l’extrait de compte porte en déduction les montants facturés en
trop pour les cotisations de mars à juillet 2020, pour un total de 14'416 fr. 55, selon le
décompte final de l’année 2020. Ces montants ont bien été déduits du calcul du
dommage. D’ailleurs, les montants imputés au recourant pour les mois de mars à juin
2020 sont singulièrement inférieurs à ceux des mois précédents (595 fr. 75 pour mars
2020 ; 45 fr. pour les mois d’avril à juin 2020).
3.7 Attendu ce qui précède, la décision entreprise, qui calcule le dommage de l’intimée
à hauteur de 59'057 fr. 25, résiste aux griefs du recourant.
4.
4.1 Celui-ci excipe en outre de la prescription des créances en cause, sauf celles qui
correspondent au non-versement des cotisations paritaires pour les mois de juin à
décembre 2019 et qui s’élèvent au total à 19'456 fr. 40. Selon l’intéressé, la CCC n’avait
pas à attendre l’état de collocation pour faire valoir ses prétentions, puisqu’elle savait
que A _________ Sàrl présentait des arriérés de cotisations pour l’année 2018, que cette
entreprise ne versait plus du tout de cotisations depuis le 1er juin 2019 et que celles-ci
ne pourraient donc pas être payées.
De son côté, l’intimée estime qu’elle n’avait pas à notifier une décision dès le constat
d’un défaut de liquidités de l’entreprise précitée, mais dès qu’elle se trouvait dans
l’impossibilité de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement ;
le dommage était ainsi réputé connu dès le dépôt de l’état de collocation, ce qui
coïncidait avec la délivrance du procès-verbal de saisie au sens de l’article 115 alinéa 1
LP dans la procédure de poursuite (cf. décision sur opposition p. 3, sous pièce n. 22).
Dans ses écritures céans, elle ajoute que le délai de prescription de trois ans prévu à
l’article 52 alinéa 3 LAVS est respecté tant par rapport à la date d’établissement des
actes de défaut de biens en avril 2020 que par rapport à la publication de l’état de
collocation, le 7 mai 2021 (cf. réponse p. 3). Elle précise aussi que la procédure de
l’article 52 LAVS a un caractère subsidiaire, dans la mesure où la Caisse doit d’abord
agir contre le débiteur des cotisations – à savoir l’employeur – puis, si celui-ci est
insolvable, agir contre les organes responsables au sens de la disposition précitée (cf.
duplique p. 2).
4.2
Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription
entraînant la modification de l’article 52 alinéa 3 LAVS avec pour résultat que l’action en
réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des
obligations sur les actes illicites (nouvelle teneur selon l’annexe chiffre 21 de la loi
fédérale du 15 juin 2018 [Révision du droit de la prescription], [RO 2018 5343 ; FF 2014
221]). Ainsi, le délai de prescription relatif a été porté de deux à trois ans et le délai de
prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action
pénale visée à l’article 60 alinéa 2 CO est applicable.
Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit,
la législation applicable, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation
transitoire contraire, est celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 136 consid.
4.2.1 et 139 V 335 consid. 6.2 ainsi que les réf. cit. ; voir également TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 140, n° 408 ; MOORet al., Droit administratif, vol. I,
2012, p. 184, n° 2.4.2.3).
En l'occurrence, en se fondant sur ce qui précède et faute de disposition transitoire en
matière de prescription, le nouvel article 52 alinéa 3 LAVS est applicable aux prétentions
en dommages-intérêts qui ne sont pas encore périmées au 1er janvier 2020, ce qui est
le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de se référer à l’article 60 CO, qui prévoit en particulier
que l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie
lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et,
dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou
a cessé (al. 1).
4.3 Considérant que le nouvel article 52 alinéa 3 LAVS n’a pas modifié le point de départ
du délai de prescription, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à
propos de l’ancien article 52 alinéa 3 LAVS. Ainsi, par moment de la « connaissance du
dommage », il faut entendre, en règle générale, le moment où la CCC aurait dû se rendre
compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances
effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient
entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 128 V 15
consid. 2a, cités p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2022 du 23 février 2023
consid. 6.2).
Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage
ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de
défaut de biens ; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend
demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son
préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation ; il
connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre
collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes
s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire, car le jugement
ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage
(ATF 129 V 193 consid. 2.3 et 128 V 15 consid. 2a, cités p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral
9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1).
La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la
connaissance nécessaire avant le dépôt de l'état de collocation. Ainsi, on peut exiger
d'une caisse qu'elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès
lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l'évolution de la procédure de
faillite. S'il apparaît à ce moment-là déjà qu'elle subira un dommage, le délai de
prescription relatif commencera à courir (ATF 128 V 15 consid. 2a et les autres réf. cit.
in arrêt 9C_258/2022 précité consid. 4.1.2).
4.4 En l’espèce, le recourant soutient que la CCC a tardé à faire valoir ses prétentions
à son encontre, dès lors qu’elle savait que A _________ Sàrl présentait des arriérés de
cotisations pour l’année 2018 et qu’elle lui reproche une négligence grave en lien avec
le défaut de trésorerie que cette entreprise connaissait dès 2019. Selon lui, si la situation
économique de l’entreprise était si évidente, l’intimée aurait également dû s’en
apercevoir dès cette année-là.
A ce propos, la Cour rappelle qu’il y a lieu de faire une distinction entre la créance en
paiement des cotisations sociales et celle en réparation du dommage. Si la première se
fonde sur l’obligation légale de l'employeur de verser des cotisations (art. 14 LAVS, en
lien avec les art. 34 ss RAVS), la seconde se fonde sur la responsabilité pour le
dommage causé par le non-paiement de ces cotisations (art. 52 LAVS). Comme le relève
l’intimée, eu égard au principe de la subsidiarité de la responsabilité des organes de la
personne morale (au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS), la caisse de compensation ne peut
invoquer la réparation d'un dommage que lorsque le débiteur des cotisations arriérées
(la personne morale) se trouve dans l'impossibilité, en raison de son insolvabilité, de
verser les cotisations à sa charge (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du
30 mars 2021 consid. 5.2). Par conséquent, le fait que A _________ Sàrl présentait des
arriérés de cotisations dès l’année 2018 et un déficit de liquidités en 2019 ne signifiait
pas encore que cette société était insolvable.
La Cour remarque que l’intimée a reçu de l’Office des faillites quatre actes de défaut de
biens, le 3 avril 2020, relatifs aux cotisations pour les mois de juin à septembre 2019 ; la
Caisse a en outre reçu, le 7 juillet suivant, trois autres actes de défaut de biens, pour les
cotisations d’octobre à décembre 2019 (cf. pièce n. 9). Le 18 novembre 2020, l’Office
des faillites l’a par ailleurs informée que, dans le cadre de la faillite de A _________ Sàrl,
il était raisonnable de penser qu’elle ne recevrait aucun dividende (cf. pièce n. 16). Il y a
lieu de préciser que, lorsqu'un acte de défaut de biens selon l'article 115 alinéa 1 LP (en
corrélation avec l'art. 149 LP) a été délivré, il révèle que l'employeur ne s'est pas acquitté
de son obligation de payer des cotisations et qu'il ne peut, par conséquent, non plus pas
remplir son obligation de réparer le dommage conformément à l'article 52 LAVS. A partir
de la délivrance d'un tel acte de défaut de biens, plus rien n'empêche la caisse de
compensation d'engager des poursuites contre les organes responsables à titre
subsidiaire (arrêt 9C_406/2022 précité consid. 7.3). In casu, on peut considérer que la
Caisse devait savoir, au plus tôt à la réception des premiers actes de défaut de biens, le
3 avril 2020, qu’elle subirait effectivement un dommage résultant du non-paiement des
cotisations dues. Cette circonstance particulière justifie de déroger, en l’occurrence, à la
règle générale qui fait coïncider le moment de la connaissance du dommage avec la
date de publication de l’état de collocation par l’Office des faillites.
4.5 Dans sa réplique (p. 3 s.), le recourant invoque précisément la jurisprudence relative
à l’existence de circonstances spéciales qui imposeraient de déroger à cette règle
générale. Les faits qu’il mentionne tiennent cependant à l’existence d’arriérés de
cotisations pour l’année 2018 et au non-versement de celles-ci dès le 1er juin 2019.
Comme indiqué au considérant précédent, si ces éléments mettent en évidence les
difficultés de trésorerie que A _________ Sàrl connaissait, ils ne permettaient pas
encore à l’intimée de savoir que cette entreprise ne pourrait pas payer les cotisations
dues, ni que les poursuites engagées demeureraient infructueuses. En définitive, ce
n'est qu'à compter de la réception des premiers actes de défaut de biens, le 3 avril 2020,
que l’intimée était en mesure d’assumer, au plus tôt, qu'aucun dividende ne lui serait
versé. C'est donc bien à partir de ce moment-là que le délai de prescription a commencé
à courir.
4.6 Partant, en requérant de X _________, par décision du 7 juillet 2022, la réparation
du dommage qui lui avait été causé, l’intimée a valablement interrompu le délai de
prescription de trois ans courant au plus tôt depuis le 3 avril 2020. Le grief invoqué par
le recourant est ainsi rejeté.
5.
5.1 Enfin, le recourant conteste qu’une négligence grave peut lui être imputée.
5.2 Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse
de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en
vertu de l'article 52 alinéa 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité
de l’organe selon l’article 52 LAVS, il ne suffit donc pas de constater que les cotisations
n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une
responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une
négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 et 121 V 243 consid. 5 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience
et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de
l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans
les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les réf. cit.). La négligence grave
est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’article 52 LAVS,
notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes.
S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le
cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe
lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le
paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l'employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de
causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en
particulier si l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont
survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).
5.3 En l’espèce, l’intimée estime, en se référant à la jurisprudence (ATF 132 III 523
consid. 4.6), que les organes d’une société se trouvant dans une situation financière
difficile qui ne règlent pas les créances de cotisations sociales dont l’existence et
l’importance leur sont connues commettent une négligence grave au sens de l’article 52
LAVS. Elle retient à cet égard que la passivité du recourant constitue une négligence
grave qui est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice subi par la
Caisse (cf. décision sur opposition, ch. 2). Dans sa réponse, elle précise que, confronté
à des difficultés financières persistantes, l’employeur aurait dû veiller à ne verser que les
salaires pour lesquels les cotisations sociales pouvaient être couvertes dans leur
intégralité et à constituer une réserve permettant l’acquittement du solde des cotisations,
ce que le recourant, associé gérant, avait négligé de faire. Celui-ci avait en outre omis
d’annoncer à la Caisse toute variation d’au moins 10 %, mais de 20'000 fr. au minimum,
de la masse salariale annuelle, en violation de l’art. 35 RAVS. Elle remarque d’ailleurs
que l’intéressé n’explique pas les raisons pour lesquelles le montant des cotisations dues
en 2019 et en 2020 ne correspond pas aux masses de salaire effectivement déclarés.
La Cour estime que ces explications sont intrinsèquement convaincantes et qu’elles
permettent effectivement de reprocher à l’intéressé une négligence grave. Il reste à
examiner si elles résistent aux griefs que le recourant formule à cet égard.
5.3.1 Celui-ci argue tout d’abord qu’en 2019, il n’avait aucun doute sur le fait que son
entreprise allait pouvoir profiter de rentrées d’argent et que sa situation financière allait
permettre le paiement des cotisations à la CCC.
Cet argument n’est pas pertinent. En effet, il ne suffit pas à l’organe d’une société, afin
d’exclure sa responsabilité, de clamer sa bonne foi quant à de futures rentrées d’argent
au moment où ladite société était financièrement en difficulté. Admettre le contraire
permettrait à l’organe en question d’échapper aux conséquences que prévoit l’article 52
LAVS pratiquement à chaque fois, attendu que celui-là peut toujours espérer de bonne
foi un redressement de la situation de l’entreprise.
5.3.2 Ensuite, le recourant relève que la décision de la Caisse relative aux cotisations
de 2019 a été rendue, le 27 mai 2020, si bien qu’il ne pouvait pas connaître avant cette
date les montants qu’il devait payer. Il ajoute que l’entreprise a été mise en faillite peu
de temps après la réception de ce décompte, le 14 juillet 2020, alors que sa comptabilité
n’avait pas encore été établie. Selon lui, ces éléments montraient qu’il n’avait pas pu se
rendre compte de la situation financière réelle de sa société et permettaient d’exclure
toute négligence grave de sa part.
Cet argument ne convainc pas non plus. En effet, il est important de préciser que
l’incertitude dans laquelle le recourant prétendait se trouver vis-à-vis du montant des
cotisations à verser à la CCC a été causée par son propre comportement. Si l’intéressé
avait annoncé à la Caisse, comme celle-ci le lui avait rappelé et comme le prescrivait
l’article 35 RAVS, la variation importante de la masse salariale de son entreprise, alors
la CCC lui aurait notifié des acomptes mensuels avec des montants adaptés et reflétant
effectivement le montant des cotisations qui étaient dues. En s’abstenant de le faire, le
recourant a commis une négligence grave et ainsi reçu de l’intimée en 2019 (et en 2020)
des demandes d’acomptes qui étaient très inférieures au montant des cotisations dues,
ce qui explique notamment pourquoi la décision de la Caisse du 27 mai 2020 relative
aux cotisations de 2019 fait état d’un arriéré de cotisations de plus de 30'000 fr. (cf. pièce
n. 7 ; dans le même sens, cf. p. ex. arrêt 9C_657/2015 précité consid. 6.2).
5.3.3 Dans sa réplique, le recourant invoque en outre les articles 43 alinéa 1 et 44 alinéa
1 CO pour soutenir que, même en retenant l’existence d’un dommage causé à la CCC,
celle-ci devait l’assumer car elle n’avait rien fait pour le réduire, s’abstenant notamment
de requérir la mise en faillite de l’entreprise alors qu’elle avait connaissance d’arriérés
depuis 2018.
Les dispositions dont l’intéressé demande l’application au cas d’espèce font partie du
chapitre du CO relatif aux obligations résultant d’actes illicites. Elles prévoient que « le
juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances
et la gravité de la faute » (art. 43 al. 1 CO), respectivement que « le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage,
à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur » (art. 44 al. 1 CO). La
jurisprudence admet l'application par analogie de l’article 44 alinéa 1 CO et la réduction
de l'obligation de réparer le dommage en raison d'une faute propre de la caisse de
compensation intéressée (ATF 122 V 185, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral
9C_640/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.3.1). Il faut cependant que l'administration ait
gravement violé ses devoirs, ce qui sera le cas lorsque la caisse a violé des prescriptions
élémentaires en matière de fixation et de perception des cotisations. La violation de ces
obligations doit être constitutive de négligence grave et être en relation de causalité avec
le dommage subi (ATF 122 V 185 consid. 3c).
Comme cela ressort des considérants 4.4 et 4.5 ci-dessus, l’existence d’arriérés de
cotisations pour l’année 2018 ne signifiait nullement que A _________ Sàrl était
manifestement vouée à la faillite et que l’intimée était tenue, dès la connaissance de ces
arriérés, de requérir la mise en faillite de l’entreprise. En effet, ce n'est qu'à compter de
la réception des premiers actes de défaut de biens, le 3 avril 2020, que la Caisse était
en mesure de présumer, au plus tôt, qu'aucun dividende ne lui serait versé. On relèvera
que l’intimée a agi avec diligence en informant le recourant, dès le 6 avril 2020, que
A _________ Sàrl était débitrice de cotisations impayées, que des poursuites avaient
été introduites et que, si celles-ci demeuraient infructueuses, il serait tenu de réparer
personnellement le dommage subi par la Caisse (cf. pièce n. 5). Contrairement à ce que
soutient le recourant, on ne discerne pas en quoi le comportement de l’intimée aurait
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou à aggraver la situation du débiteur.
Partant, ce grief est écarté.
5.4 Il s’ensuit que l’intimée a retenu à bon droit que le recourant avait gravement négligé
les devoirs qui lui incombaient en tant qu’associé gérant de A _________ Sàrl et que
cette négligence était en lien de causalité adéquate avec le préjudice subi. On observera
encore que le recourant n’expose pas en quoi il aurait été empêché de prendre, en sa
qualité d’associé gérant, les mesures appropriées pour s'assurer du règlement des
cotisations sociales en souffrance et à venir. On ne saisit en particulier pas en quoi il
aurait été empêché d'annoncer à la CCC l'augmentation substantielle de la masse
salariale dès l’année 2019. En se contentant de verser des acomptes qu’il savait
insuffisants et en s'en remettant à d’hypothétiques rentrées d'argent, le recourant a donc
commis une faute qui doit, sous l'angle de l'article 52 alinéa 1 LAVS, être qualifiée de
négligence grave. En tant qu’associé gérant, il disposait en effet de la faculté de choisir
les débiteurs à désintéresser lorsque les fonds disponibles étaient insuffisants et était
tenu de s'assurer que la société respectât ses obligations concernant le paiement des
cotisations sociales. La négligence du recourant a ainsi conduit à faire supporter à la
caisse intimée le risque inhérent au financement de l’entreprise.
6.
6.1 Attendu ce qui précède, aucun des griefs formulés par le recourant n’emporte la
conviction. Il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision de l’intimée confirmée.
6.2 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des
cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice
(art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ;
voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad
art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de
l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 89 al. 1 LPJA).
6.3 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario
et 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 16 septembre 2024.