S1 22 156
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Y _________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(Art. 28 LAI, rente et mesures d’ordre professionnel)
Faits
A. X _________, née en 1970 et sans formation professionnelle certifiée, est arrivée en
Suisse en 2005. Elle a travaillé depuis son arrivée comme ouvrière d’usine et depuis
2018 comme femme de ménage pour le compte de A _________ SA. Son horaire de
travail était de 16 heures par semaine, l’horaire hebdomadaire normal étant de 43 heures
chez cet employeur.
B. En incapacité de travail depuis le 16 septembre 2019, elle a présenté une demande
de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI) le 10 janvier 2020 en
mentionnant des troubles psychiques et somatiques. L’OAI a alors recueilli les
renseignements économiques et médicaux usuels.
Dans un rapport du 15 avril 2020, la Dre B _________, médecin assistante auprès du
C _________ de D _________ a posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11) et de probable trouble de la personnalité avec traits
dépendants et histrioniques (F60.7). Elle a indiqué que l’assurée rapportait au début de
sa prise en charge une tristesse avec des angoisses et des peurs par rapport à son
avenir et à son état somatique, une fatigabilité et une diminution du plaisir et de l’intérêt.
Elle faisait également mention de vertiges, de douleurs dorsales et de troubles du
sommeil. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique avait été mis en place
avec des entretiens réguliers, un traitement médicamenteux et une prise en charge par
l’unité psychosociale. Elle n’a pas pris position sur la capacité de travail de l’intéressée.
Dans le cadre de l’instruction de son dossier par l’assurance perte de gain de son
employeur, le Dr E _________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué dans un rapport
du 13 décembre 2019 que sa patiente souffrait de vertiges, de fatigue chronique et de
lumbago et qu’elle avait des difficultés à marcher droit, à porter plus de 5 kg et à effectuer
des tâches de nettoyage. Il a en outre précisé que sur ces affections se greffaient des
facteurs de vulnérabilité psycho-affective qui devraient être éclaircis par une évaluation
psychologique.
Dans un avis du 29 janvier 2020, le Dr F _________, spécialiste FMH en médecine
interne, a indiqué que l’intéressée avait présenté une symptomatologie chronique de
fatigue et de vertiges, pour laquelle aucune cause objective ne pouvait être mise en
évidence. L’assurée avait en outre été opérée le 17 septembre 2019 d’une lésion
cutanée du bras droit (mélanome) avec reprise opératoire le 11 décembre suivant. Il a
également évoqué la présence d’une rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH)
nécessitant un traitement adapté. Il a précisé avoir pris contact avec le médecin traitant
de l’intéressée, le Dr G _________, qui estimait que la situation évoluait de façon
favorable. Après avoir examiné l’assurée le 29 avril 2020, il a exposé dans un avis du
lendemain que l’assurée avait développé une symptomatologie de vertiges, de fatigue
et de douleurs diffuses pour lesquelles aucune origine somatique objective n’avait pu
être mise en évidence et qu’elle présentait une maladie anxieuse et dépressive
chronique de degré léger à moyen. Compte tenu de ces éléments, il jugeait que
l’existence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant était probable et pouvait
expliquer le caractère subjectif invalidant des symptômes présentés. Il estimait toutefois
qu’aucune affection somatique ou psychique ne pouvait justifier une incapacité de travail
même partielle dans l’activité habituelle ou dans les emplois antérieurement pratiqués.
A la suite de cette prise de position, le Service médical régional de l’assurance-invalidité
(SMR), dans un rapport du 20 mai 2020, a estimé qu’une pleine capacité de travail
pouvait être exigée de l’intéressée au plus tard à la date de l’expertise. Sur cette base,
l’OAI a établi le 25 mai 2020 un projet de refus de prestations.
L’état de santé de l’assurée a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par
l’assurance perte de gain de son employeur. Celle-ci s’est déroulé auprès du
Dr H _________, psychiatre FMH. L’examen a eu lieu le 16 septembre 2020 et l’expert
a produit son rapport le 26 novembre suivant. Il a estimé que l’assurée présentait un
trouble dépressif de gravité moyenne avec des plaintes somatiques relativement
atypiques qui paraissaient tout justifier selon elle. Les facteurs de surcharge étaient
estimés importants avec des tests psychométriques massivement surcotés, de sorte que
l’expert avait retenu une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0). Relevant que l’intéressée était capable d’organiser ses
journées, d’effectuer ses tâches ménagères et d’avoir quelques loisirs, l’expert a au final
estimé que la capacité de travail était entière sans baisse de rendement.
Le 13 janvier 2021, l’assurée a subi une intervention chirurgicale sous la forme d’une
séquestrectomie endoscopique L5-S1 droite, pratiquée en raison d’un lombosciatalgie
droite apparue au début de l’année 2020. Selon le Dr I _________, chef du service de
neurochirurgie de l’hôpital du Valais, les suites de l’opération ont été lentement
favorables, la cicatrice étant calme et propre et aucun déficit neurologique n’étant décelé
(rapport du 6 mai 2021).
Dans son avis du 31 mai 2021, le SMR a constaté que les avis médicaux étaient
concordants et que l’on pouvait raisonnablement admettre que l’assurée ne présentait
pas d’atteinte à la santé incapacitante.
Dans un rapport du 25 juin 2021, le Dr E _________ a affirmé que la capacité de travail
était nulle en faisant référence à un statut post-opération lombaire, à des céphalées
invalidantes, à une dépression et à de l’anxiété.
Le C _________, sous la plume de la Dre J _________, a listé dans un rapport du
28 juillet 2021 les diagnostics d’épisode dépressif léger moyen sans syndrome
somatique (F32.0) et de trouble mixte de la personnalité avec traits dépendants et
histrioniques (F61.0). Cette praticienne a en outre indiqué que l’assurée rapportait moins
d’angoisses mais évoquait des ruminations concernant son avenir et l’évolution de ses
problèmes de santé. Le pronostic était réservé et les facteurs pouvant faire obstacle à
une réadaptation se situaient tant au niveau des douleurs physiques qu’au niveau
psychique. Dans une activité tenant compte des atteintes à la santé, un minimum de 2h
de travail quatre jours par semaine semblaient possible.
Compte tenu de ces avis médicaux, le SMR a maintenu sa position initiale dans un
rapport du 6 octobre 2021 et l’OAI a établi un nouveau projet de décision remplaçant et
annulant celui du 25 mai 2020. Dans ce prononcé du 21 décembre 2021, le refus de
prestations était confirmé.
L’assurée s’est opposée à ce projet par écriture du 20 janvier 2022 en concluant à l’octroi
d’une rente. A l’appui de ses arguments, elle a notamment produit un rapport du
C _________ du 13 janvier 2022 faisant état d’un pronostic réservé, un certificat médical
établi par le Dr E _________ le 11 janvier 2022 attestant une incapacité de travail à
100% en raison de lombalgies et d’un syndrome radiculaire légèrement déficitaire
correspondant à L5 à droite et une IRM du 22 décembre 2021 listant les troubles
suivants : une discopathie L4-L5 avec léger bombement discal postérieur, mais sans
conflit disco-radiculaire évident, une discopathie L5-S1 avec débord disco-ostéophytaire
postérieure sans conflit disco-radiculaire évident, mais responsable d'un environnement
inflammatoire, un rehaussement périfacettaire L4-L5 droite et L5-S1 des deux côtés ainsi
qu’un rehaussement inflammatoire du tissu inter-épineux L5-S1. Aucune altération
significative suggérant une complication post-chirurgicale n’était relevée.
L’assurée a été hospitalisée auprès de la clinique K _________ du 4 au 16 février 2022
dans un but de soutien psychologique, de reconditionnement et de gestion de la douleur.
Il ressort de la lettre de transfert du 2 mars 2022 une péjoration de troubles de l’humeur
dans le contexte du refus de prestations de l’assurance-invalidité. Durant son séjour, elle
a chuté dans des circonstances peu claires avec l’apparition de troubles de la déglutition,
de sorte qu’elle a été transférée à l’Hôpital L _________.
Dans un avis du 11 mars 2022, le Dr E _________ a évoqué un diagnostic de contusion
simple en relation avec cette chute sans poser aucun diagnostic neurologique.
Nanti de ces informations, le SMR a considéré le 17 juin 2022 que la péjoration de
l’humeur était temporaire et réactionnelle et a souligné que le Dr I _________ avait
indiqué que l’évolution des troubles lombaires était favorable à la suite de l’intervention
de janvier 2021. Les conclusions du SMR demeuraient donc inchangées.
Par pli du 11 juillet 2022, l’assuré a transmis à l’OAI diverses pièces médicales : deux
rapports du Dr E _________, datés des 3 juin et 8 juillet 2022, faisant état de vertiges
chroniques, de fatigue, de scapulalgies et de troubles de la concentration, tout en
relevant que l’examen neurologique se révélait à peu près normal, ainsi qu’un avis du
M _________, chef du service N _________, posant le diagnostic de fibromyalgie avec
douleurs généralisées comprenant épuisement, fatigue et troubles du sommeil, un
syndrome dépressif, une photo-phonophobie et une tendinopathie calcifiante.
Le SMR a soumis ces éléments au Dr O _________, spécialiste FMH en médecine
physique et réadaptation, qui a relevé dans un rapport du 17 août 2022 que le
Dr E _________ ne mentionnait pas de limitations fonctionnelles et que le M _________
rapportait un examen de l’appareil locomoteur très rassurant. En outre le diagnostic de
fibromyalgie était posé sans mentionner la présence des critères diagnostiques
habituels. Le Dr O _________ estimait ainsi que ces pièces médicales n’apportaient pas
d’indices objectifs d’une aggravation de la situation et que la fibromyalgie évoquée ne
justifiait pas de limitation de la capacité de travail en raison de l’absence d’éléments de
gravité sous l’angle des indicateurs jurisprudentiels.
Compte tenu de cette prise de position, l’OAI a confirmé son projet de refus de
prestations par décision du 25 août 2022.
C. Par écriture du 29 septembre 2022, X _________ a interjeté recours céans contre
cette décision en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et plus subsidiairement
encore au renvoi de la cause à l’OAI, le tout sous suite de frais et de dépens. Elle a fait
valoir que ses médecins traitants confirmaient que sa capacité de travail était nulle en
raison de ses troubles somatiques et psychiques. Elle a également souligné que
l’expertise psychiatrique du Dr H _________ datait de 2020 de sorte que ses conclusions
n’étaient plus d’actualité et que l’OAI n’avait pas tenu compte de manière adéquate de
l’avis du Dr E _________. Elle a produit de nouvelles pièces, à savoir un courrier du
8 janvier 2021 émanant de P _________ SA qui indiquait qu’elle continuait à bénéficier
de prestations de perte de gain depuis le 22 juin 2020 alors qu'une première décision de
cette assurance avait stoppé le versement d’indemnités journalières à cette date, et un
rapport du Dr G _________ qui reprenait les diagnostics de douleurs généralisées avec
épuisement et fatigue, de troubles du sommeil, de syndrome dépressif et de photo-
phonophobie, tout en rappelant la chute intervenue lors du séjour à la clinique
K _________.
L’assurée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, laquelle lui été accordée par décision présidentielle du 24 octobre
2022 (S3 22 62).
Le 12 octobre 2022, la recourante a complété son argumentation en produisant un
rapport du C _________ du 7 octobre précédent, lequel listait les diagnostics de troubles
somatoformes avec somatisation (F45.0), d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11) et de troubles mixtes de la personnalité avec traits dépendants et
histrioniques (F61.0) et concluait à une incapacité de travail totale.
Dans sa réponse du 15 novembre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours en déposant
en cause un avis du SMR du 8 novembre précédent qui niait une aggravation de la
situation et qui maintenait sa position initiale selon laquelle la capacité de travail était
entière.
La recourante a répliqué le 25 janvier 2023 en transmettant à la Cour de céans un rapport
établi le 20 janvier 2023 par la Dre Q _________, médecin praticien FMH et psychiatre,
indiquant qu’elle suivait la recourante depuis octobre 2022. Cette spécialiste a listé les
diagnostics suivants : état de stress post -traumatique chronique (F43.1), trouble
panique (anxiété épisodique paroxystique) (F41.0), phobies spécifiques isolées: (F40.2),
trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (F 33.11), syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4), trouble de la personnalité et du
comportement dus à une maladie, à une lésion (F07) et syndrome de fatigue chronique.
Elle a estimé que la capacité de travail était nulle et que sa patiente devrait pouvoir
bénéficier de mesures de réinsertion professionnelle, afin de pouvoir envisager un retour
progressif dans une nouvelle activité.
Par écriture du 7 février 2023, l’OAI a estimé que ce dernier rapport ne permettait pas
de remettre en question les précédents avis du SMR, ajoutant que les renseignements
médicaux consignés dans l’avis de la Dre Q _________ étaient insuffisamment étayés
afin de justifier la présence d’une atteinte à la santé psychique invalidante.
Le 23 mai 2023, la recourante a déposé en cause un avis du 3 mars 2023 du
Dr R _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en réadaptation
physique. Ce dernier posait un diagnostic de lombo-sciatalgies droites chroniques et de
fibromyalgie et relevait que la recourante présentait depuis plusieurs années des
douleurs non seulement lombaires mais aussi poly-articulaires associées à un
déconditionnement musculaire focal et global. Il notait toutefois que l’examen clinique
montrait des signes de majoration et que le bilan radiologique était plutôt rassurant, tout
en ne prenant pas position sur sa capacité de travail.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de l’intimé sur
cette dernière appréciation médicale.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 29 septembre 2022, le présent recours contre la décision du 25 août précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité
et plus particulièrement sur l’évaluation de son état de santé et de sa capacité de travail.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité
de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide
à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
2.3 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2, 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et les réf. cit.).
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143
V 124 consid. 2.2.2 et 125 V 351 consid. 3a ainsi que les références ; VSI 2001 p. 108
consid. 3a).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces
différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur
probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2020 du
28 juillet 2020 consid. 3.2 et 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu une valeur probante aux rapports des
médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
Tribunal devrait accorder entière valeur probante à une telle expertise émanant de
spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences jurisprudentielles et
qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un cas d'assurance doit
être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences sévères doivent alors
être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce qu'un léger doute au
sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales internes à l'assurance, il
est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements complémentaires (ATF 135 V
465 consid. 4.4). Quant aux médecins traitants qui se concentrent principalement sur la
question du traitement médical, leurs rapports n'aboutissent généralement pas à une
appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher la question des
prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que très rarement
les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351 consid. 3a. Pour
ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison de la relation de
confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt
en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée directement et
uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que très rarement
dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2020 du
28 septembre 2020 consid. 2.1.2).
2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les réf. cit.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2020 du
28 septembre 2020 consid. 2.2).
2.5
Selon l’article 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les
renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit
se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière
d’assurance-invalidité, l’article 69 alinéa 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité) précise que si les conditions d’assurance sont remplies, l’office Al
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité,
sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de
mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des
expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait
appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. L’office AI dispose à
cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art.
43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction subsiste jusqu’à ce que les faits nécessaires à
l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_414/2014 du 31 juillet 2014, consid. 3.1.3 et 8C_364/2007 du 19 novembre
2007, consid. 3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment
établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l’administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément
de l’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
L’assureur n’a pas à épuiser toutes les possibilités d’investigations, s’il estime, par une
appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations auxquelles il a déjà
procédé, que certains faits présentent le degré de preuve requis par les circonstances
et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(PIGUET, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,
Bâle 2018, N. 12 ad art. 43 LPGA ; ATF 131 I 153, consid. 3 ; 124 V 94, consid. 4b). A
l’inverse, l’assureur ne peut renoncer à mettre en œuvre des mesures d’instruction
complémentaires, lorsqu’il apparaît, sur la base du dossier ou des allégations de la
personne assurée, que les faits pertinents n’ont pas été établis de manière correcte et
complète ou qu’il existe des contradictions insurmontables (ATF 110 V 48).
3.
3.1 En l’espèce, l’intimé a refusé de mettre la recourante au bénéfice de prestations de
l’assurance-invalidité en considérant qu’elle n’avait pas présenté d’incapacité de travail
de plus d’une année. Il s’est à cet égard basé tout d’abord principalement sur les rapports
des Drs H _________ et F _________. Selon ces spécialistes, l’assurée était apte à
reprendre une activité professionnelle au plus tard au 18 mai 2020. Le Dr F _________
avait notamment estimé qu’il n’existait aucune affection somatique ou psychique
susceptible de justifier une incapacité de travail, la patiente paraissant enkystée dans sa
symptomatologie et ses demandes financières.
Quant au Dr H _________, il a constaté que la recourante disposait de ressources
(organisation de sa journée, effectuer les tâches ménagères, avoir des loisirs) et a relevé
des discordances entre ses capacités à exercer certaines activités dans sa vie privée et
son incapacité de travail. Il a posé des diagnostics de trouble dépressif de gravité légère
et de majoration des symptômes physiques, lesquels étaient toutefois sans répercussion
sur la capacité de travail.
Du point de vue psychiatrique, ces diagnostics ne sont pas véritablement mis en cause
par les médecins traitants, la Dre B _________ du C _________ indiquant dans son
rapport du 23 juillet 2020 que le discours de la patiente était cohérent, qu’elle était
collaborante, vigilante et orientée aux 4 modes, sans troubles du cours ni du contenu de
la pensée, sans troubles de mémoire et sans ralentissement psychomoteur. La thymie
était considérée comme abaissée avec diminution du plaisir et de l’intérêt, éléments qui
étaient toutefois insuffisants pour fonder un trouble psychiatrique incapacitant. Ces
constatations, qui se recoupent avec celles observées par le Dr H _________ au cours
de son examen clinique, ont conduit la Dre B _________ à conclure à l’absence
d’éléments suffisants pour se prononcer sur la capacité de travail, mais cette spécialiste
estimait tout de même qu’une reprise du travail était envisageable de façon progressive
et dans un contexte adapté à ses limitations.
Les seules véritables voix divergentes émanent des Dr G _________, médecin traitant,
et E _________, neurologue. Ce dernier affirme en effet dans plusieurs rapports (28 avril
et 19 juin 2020 ainsi que 25 juin 2021) que l’incapacité de travail est entière, en mettant
l’accent sur le caractère subjectif et invalidant des troubles de sa patiente. Cependant,
du point de vue neurologique, il ne pose pas de diagnostic invalidant, se contentant de
décrire une légère instabilité au funambule et une micro-ataxie au niveau des membres
supérieurs, et insiste sur la forte composante de l’aspect psychoaffectif, avec des
symptômes relevants (idées noires, évocation du suicide), qui justifient selon lui une
incapacité de travail (rapport du 3 février 2020). Quant au Dr G _________, ses rapports
ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts, le médecin
traitant se contentant de lister les diagnostics sans porter de critiques à l’encontre de
l’appréciation des Drs H _________ et F _________.
Le M _________, chef du service N _________, a quant à lui présenté un diagnostic de
fibromyalgie dans son rapport du 8 juillet 2022 mais sans faire référence aux indicateurs
jurisprudentiels et sans véritablement motiver son diagnostic autrement qu’en exposant
que le tableau clinique était compatible avec une fibromyalgie du point de vue
anamnestique et à l’examen clinique. Ce diagnostic avait au surplus déjà été évoqué
avant l’expertise du Dr H _________ qui n’avait pas retenu lors de son examen qu’un tel
trouble puisse être considéré comme invalidant, en l’absence d’un trouble psychiatrique.
Il convient également de relever que dans son rapport du 3 mars 2023, le
Dr R _________
attribue les douleurs polyarticulaires de l’assurée à un
déconditionnement
musculaire focal et
global, la persistance des douleurs,
l’incompréhension du corps médical par rapport à celles-ci et la non-reconnaissance par
les assurances contribuant à développer une sensibilisation centrale engendrant une
fibromyalgie. Ces derniers éléments sous toutefois étrangers à l’invalidité et tant la
psychiatre traitante que le Dr H _________ conviennent que l’assurée dispose de
ressources qui lui permettent d’évoluer socialement.
Les constatations du point de vue psychiatrique obtenues lors du séjour de l’assurée en
février 2022 à la Clinique K _________ mettent l’accent sur une anhédonie et une
aboulie, ainsi que sur un sentiment de situation désespérée, dans le cadre du refus de
prestations de l’assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, en cas de troubles
psychiques développés en réaction à une décision négative de l’AI, il n’y a pas lieu de
retenir d’atteinte psychique invalidante ; à défaut la notion juridique de l’invalidité n’aurait
plus aucun sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.5).
On ne saurait ainsi considérer qu’une aggravation de la situation ‘est produite entre
septembre 2020, date de l’expertise du Dr H _________, et la date de la décision ici
entreprise, ce d’autant plus que les diagnostics posés restent les mêmes et que les
spécialistes de la clinique K _________ n’attestent pas d’incapacité de travail.
Il convient également de tenir compte du rapport du Dr O _________ du 17 août 2022.
Ce dernier, qui a eu accès à l’ensemble du dossier médical de la recourante, a souligné
que l’examen neurologique de l’assurée était dans la norme et a relevé que le
M _________ avait constaté un tableau clinique et paraclinique sans anomalie organique
comme les médecins qui avaient traité la recourante avant lui et conclut à une
fibromyalgie ne justifiant pas de limitation de la capacité de travail. Il sied de relever que
le fait que le Dr O _________ n’ait pas examiné personnellement l’intéressée n’est pas
de nature à invalider ses conclusions, étant précisé que la jurisprudence n'exige pas
obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur
probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel
document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un
examen concret (arrêts du Tribunal fédéral 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et
8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1). Les conclusions auxquelles le médecin du
SMR est parvenu dans son appréciation sont cohérentes et en ligne avec les
précédentes conclusions du SMR et des experts externes. Partant, la Cour de céans
considère que la valeur probante du rapport du Dr O _________ est entière.
Sur la base de ces éléments, c’est ainsi à juste titre que l’OAI a considéré que la
recourante était en mesure d’exercer une activité professionnelle à plein temps, de sorte
que le recours doit être rejeté et la décision de l’OAI du 25 août 2022 confirmée.
3.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I
153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
En l’espèce, le dossier est complet et permet ainsi à la Cour de statuer en pleine
connaissance de cause, de sorte qu'un complément d'instruction apparaît inutile.
Partant, les conclusions prises par la recourante tendant à la mise en œuvre d’une
expertise sont rejetées.
4.
4.1 Par décision présidentielle du 24 octobre 2022, X _________ a été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale (S3 22 62). Celle-ci comprend la dispense des avances
de frais et des sûretés, la dispense des frais de procédure et la désignation d’un conseil
juridique commis d’office (art. 3 al. 1 LAJ).
4.2 Conformément à l’article 8 alinéa 1 lettre b LAJ (loi du 11 février 2009 sur l’assistance
judiciaire ; RS/VS 177.7), lorsque l’assisté succombe, les frais de procédure sont à la
charge de la collectivité.
Les frais de justice, par 500 francs, au regard des principes de la couverture des coûts
et de l’équivalence, sont ainsi mis à la charge de la recourante mais sont provisoirement
supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LAJ). A
cet égard, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’Etat du
Valais si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ et RVJ 2000 p.
152).
4.3 Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique
habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire
perçoit, en sus du remboursement de
ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le
Tribunal fédéral a admis comme règle de base un tarif horaire de l’ordre de 180 fr.
s’agissant des honoraires d’un avocat commis d’office (ATF 137 III 185 et 132 I 201,
arrêt 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.2 ; art. 30 al. 1 LTar). Selon l’article
40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11'000 francs. Le montant des honoraires
du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères que cite
l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit
conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération que prévoit la LTar est donc
fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.
5.1).
En l’occurrence, le mandataire de la recourante a produit un recours de 21 pages et trois
brèves déterminations d’une à deux pages destinées à transmettre à la Cour de céans
de nouvelles pièces médicales. Au vu des critères précités, de la teneur des pièces de
procédure déposées par la recourante, de l’activité de travail utile déployée par son
avocat, de l’ampleur du dossier et du tarif applicable en assistance judiciaire, la Cour fixe
les honoraires de Me Y _________ à un montant arrondi de 1500 francs au tarif de
l’assistance judiciaire, débours et TVA compris.
Ce montant sera supporté provisoirement par la caisse de l’Etat du Valais, mais la
recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser cette caisse si
elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000 152).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________, mais sont
provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Un montant de 1500 francs sera versé à Me Y _________ par l’Etat du Valais dans
le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 26 avril 2024