S1 22 153
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Monsieur Y _________,
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. c et d LACI ; suspensions du droit à l’indemnité
de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes et absence injustifiée à un
entretien de conseil)
Faits
A.
X _________, né en 2000, a effectué un apprentissage en qualité d’agent
d’exploitation auprès du A _________ du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 (pièce 3c). A
l’issue de son apprentissage, il a obtenu un CFC d’agent d’exploitation (pièce 3b).
Le 22 juillet 2021, l’intéressé s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) de Martigny en tant que demandeur d’emploi et a revendiqué des
prestations de l’assurance-chômage dès le 2 août suivant (pièces 1a, 2). Il était au
bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation de chômage (pièces 38a ss).
Le 4 août 2021, l’assuré a défini, avec l’aide de sa conseillère en personnel, ses objectifs
de recherches d’emploi. Il ressort notamment du document signé par l’assuré à l’issue
de l’entretien de conseil qu’il devait effectuer au minimum deux à trois recherches
d’emploi par semaine, soit au minimum 10 à 12 par mois (pièces 6a, 6b).
L’assuré a été employé par B _________ SA en qualité de monteur panneaux solaires
délégué pour une mission temporaire du 17 août 2021 au 17 septembre suivant (cf.
certificat de travail produit avec le recours du 24 septembre 2022).
Le 6 septembre 2021, l’ORP a reçu les formulaires de recherches d’emploi pour la
période avant le chômage, soit une recherche en avril 2021, quatre en mai 2021, dix en
juin 2021 et huit en juillet 2021. Il a également reçu le même jour le formulaire de
recherches d’emploi effectuées par l’assuré au mois d’août 2021, au nombre de trois
(pièces 9c ss).
Par un courrier reçu le 1er octobre 2021 par l’ORP, l’assuré lui a transmis le formulaire
de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2021, au nombre de six.
Par courrier du 7 octobre 2021, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer sur ses
postulations du mois d’août 2021 jugées quantitativement insuffisantes. Seules trois
candidatures avaient été effectuées alors que selon les objectifs fixés le 4 août
précédent, un minimum de 10 à 12 recherches d’emploi par mois, à raison de deux à
trois démarches par semaine, était attendu, et ce, même en cas de gain intermédiaire
lors d’un contrat de mission (pièce 12).
Dans le délai imparti, Y _________ a expliqué que son fils avait vécu un drame familial
en 2013 (séparation de ses parents), qu’il avait terminé son apprentissage le 31 juillet
2021 en obtenant un CFC, qu’il s’était ensuite inscrit au chômage, qu’il avait décroché
une place de travail dès le 17 août 2021, que cette mission devait durer trois mois et
qu’elle pouvait théoriquement déboucher sur un engagement définitif, que cette mission
avait finalement pris fin le 17 septembre 2021, qu’il avait pensé que son fils n’avait pas
l’obligation de poursuivre ses recherches d’emploi pendant cette activité, que son fils
avait été déclaré inapte au service militaire le 14 septembre 2021, qu’il avait eu des
problèmes relationnels avec son amie, que le fait que les recherches d’emploi avaient
été jugées insuffisantes pour le mois d’août 2021 était imputable à sa situation
personnelle et qu’un avertissement aurait été plus approprié (pièces 14a ss).
Alors qu’il a été convoqué à un entretien de conseil le 4 novembre 2021, l’assuré ne s’y
est pas présenté. La convocation indiquait que la présence de l’assuré à l’entretien était
obligatoire et qu’une absence injustifiée entraînerait une suspension du droit aux
indemnités journalières conformément aux articles 17 et 30 LACI (pièces 11, 15).
Par courrier du 3 novembre 2021, l’assuré a transmis à l’ORP ses recherches d’emploi
pour le mois d’octobre précédent, au nombre de dix-sept (pièces 16a ss).
Par courrier du 5 novembre 2021, l’ORP de Martigny a requis de l’assuré une justification
s’agissant de son absence à l’entretien de conseil de la veille (pièce 15).
Le 9 novembre 2021, l’assuré a expliqué avoir oublié de se rendre à l’entretien du 4
novembre 2021. Il s’est excusé de cette omission (pièce 17a).
Le 29 novembre 2021, l’ORP de Martigny a rejeté les explications fournies par le père
de l’assuré concernant les recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’août 2021 et
a sanctionné l’assuré d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre
jours dès le 1er septembre 2021 (pièces 18a s).
Par décision du 1er décembre 2021, l’ORP de Martigny a prononcé une suspension du
droit de l’assuré à l’indemnité de chômage d’une durée de cinq jours dès le 5 novembre
2021 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 4 novembre 2021
et qu’il ne s’en était pas excusé (pièce 19a).
Pour le mois de novembre 2021, l’assuré a rendu le 3 décembre 2021 le formulaire
correspondant qui comportait vingt recherches d’emploi (pièces 20a ss).
Par courrier du 7 janvier 2022, cosigné par l’assuré et son père, Y _________, l’intéressé
a formé opposition contre les décisions des 29 novembre 2021 et 1er décembre suivant.
En substance, il a fait valoir qu’il avait accompli ses devoirs en bonne et due forme pour
la période avant le chômage, qu’il pensait de bonne foi qu’il n’était pas obligé de
poursuivre ses recherches d’emploi durant la mission temporaire effectuée du 17 août
2021 au 17 septembre suivant, qu’il n’avait pas d’antécédent et qu’un avertissement
aurait été plus approprié. Il a en outre émis des critiques à l’égard de l’ORP (pièces 24a
s).
L’assuré s’est désinscrit de l’assurance-chômage au 15 mars 2022, dès lors qu’il avait
été engagé comme employé de voirie auprès de C _________ dès cette date-là (pièces
33a s).
Dans deux décisions sur opposition des 26 août 2022 et 29 août suivant, le Service de
l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a confirmé les décisions de l’ORP
des 29 novembre 2021 et 1er décembre suivant, au motif que les recherches d’emploi
pour le mois d’août 2021 étaient insuffisantes et que l’assuré avait manqué à ses
obligations dès lors qu’il ne s’était pas présenté, sans motif valable, à l’entretien de
conseil du 4 novembre 2021.
B. Représenté par son père Y _________, X _________ a recouru céans contre ces
prononcés le 24 septembre 2022. Dans ses mémoires de recours, il a conclu
implicitement à l’annulation des décisions sur opposition des 26 et 29 août 2022. En
substance, il a rappelé qu’il avait pensé de bonne foi qu’il pouvait suspendre ses
recherches d’emploi durant sa mission temporaire. Cette activité avait initialement été
prévue du 17 août 2021 au 17 novembre suivant et un engagement était possible après
la période hivernale. La mission avait finalement pris fin après un mois. En outre, il a
soutenu qu’il avait fait de nombreuses recherches d’emploi avant le chômage (plus d’une
quarantaine) et qu’il en avait effectué plus de 15-20 par mois en septembre, octobre et
novembre 2021. Il a également allégué avoir été honnête en indiquant avoir tout
simplement oublié de se rendre à l’entretien de conseil du 4 novembre 2021 et que
l’erreur était humaine. Il a rappelé que l’ORP aurait dû l’avertir avant de le sanctionner.
Il a en outre émis des critiques à l’égard de l’ORP quant au traitement de son dossier et
vis-à-vis des services étatiques en général.
Répondant le 18 octobre 2022, l’intimé a implicitement conclu au rejet du recours et a
renvoyé pour le surplus à ses décisions sur opposition. Il a contesté toute prétendue
erreur de l’ORP et a estimé que celui-ci avait au contraire soutenu le recourant. Il a
allégué que les arguments concernant la requête d’une formation en vue de l’obtention
d’un permis de cariste n’étaient pas pertinents en l’espèce. S’agissant de la décision de
suspension rendue en raison de recherches d’emploi quantitativement insuffisantes pour
le mois d’août 2021, il a allégué qu’il était précisé, dans les objectifs, qu’en cas de gain
intermédiaire, les recherches d’emploi devaient se poursuivre et que le recourant n’avait
par ailleurs pas effectué suffisamment de démarches durant la période où il ne travaillait
pas (du 2 au 16 août 2021). S’agissant de la décision rendue pour absence injustifiée à
l’entretien de conseil du 4 novembre 2021, l’intimé a indiqué que l’oubli du recourant ne
constituait pas un motif justificatif et a rappelé qu’en s’inscrivant à l’assurance-chômage,
il devait remplir certaines obligations, notamment celles de se rendre aux convocations
de l’ORP, lesquelles avaient un caractère obligatoire.
Dans sa réplique du 18 novembre 2022, le recourant a notamment rappelé sa bonne foi
et repris ses arguments précédemment développés.
L’intimé a dupliqué le 24 novembre 2022 en relevant notamment que le recourant avait
été valablement convoqué pour un entretien de conseil, fixé le 4 novembre 2021, mais
qu’il ne s’y était pas présenté et ce sans motif valable.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
1.1 Postés le 24 septembre 2022, les présents recours à l'encontre des décisions sur
opposition des 26 et 29 août 2021 ont été interjetés dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ;
art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA,
lequel renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, la Cour procède dans le
présent arrêt à la jonction des deux recours du 24 septembre 2022 à l’encontre des
décisions sur opposition des 26 août 2022 et 29 août suivant. Cette jonction s’impose
également afin de simplifier les procédures (ATF 144 V 173 consid. 1.1 et les références,
arrêts du Tribunal fédéral 2C_71/2009 et 2C_73/2009 du 10 juin 2009 consid. 1 et la
référence).
2.
Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa
décision sur opposition du 26 août 2022, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité
de chômage pour une durée de quatre jours, motif pris que ses recherches d’emploi pour
le mois d’août 2021 était insuffisantes.
2.1
Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour
cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art.
26 al. 2 OACI).
Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à
l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V
520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de
chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de
l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF
123 V 88 consid. 4c et les références citées).
Dans le cas d'emplois intérimaires, qui restent précaires par nature, il se justifie d'avoir
des exigences particulières en matière de recherches d'emploi. Même quand une
mission est prévue pour une durée indéterminée, un intérimaire doit s’attendre -ex lege
d'autant plus à lui de rechercher un emploi à courte échéance (arrêt de la Cour des
assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 155/10 - 37/2020 du 2 mars
2020 consid. 3a et les références citées).
Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur
potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En
particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid.
2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au
bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, et dont
l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se
dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette notion, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) - autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI
et d’application uniforme du droit - a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré
d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date
d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Une vague garantie orale de la
prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, il ressort du formulaire « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » complété le 1er septembre 2021 que le
recourant n’a effectué que trois postulations pour le mois d’août 2021, alors que les
objectifs, fixés le 4 août 2021, prévoyaient un minimum de deux à trois recherches
d’emploi par semaine, soit au minimum 10-12 par mois. Le recourant explique ce
manquement par le fait qu’il avait commencé une mission temporaire le 17 août 2021 et
qu’il pensait ne plus devoir continuer ses recherches d’emploi en raison de cette activité.
Or, même à admettre que l’entreprise D _________ Sàrl aurait promis au recourant un
engagement de trois mois dès le 17 août 2021 puis un éventuel engagement définitif
après la période hivernale, ce qui n’est pas établi, ce dernier ne disposait d’aucune
garantie quant à un engagement fixe par cette entreprise. Le fait de l’avoir engagé par
le biais d’une agence de placement ne constituait ni un engagement ferme ni une
promesse d’embauche irrévocable (cf. a contrario, arrêt de la Cour des assurances
sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 46/16 - 230/2016 du 7 novembre 2016).
En outre, il ressort du dossier que le recourant a déposé des candidatures peu après
avoir commencé sa mission temporaire, soit les 19 août, 31 août et 3 septembre 2021.
Cet élément tend également à démontrer que le recourant n’avait aucune garantie quant
à engagement futur. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal en lien avec les objectifs de
recherches d’emploi, signé par le recourant le 4 août 2021, qu’en cas de gain
intermédiaire, il devait poursuivre ses recherches d’emploi, conformément aux
exigences fixées avec sa conseillère en personnel. Comme vu ci-dessus, lors d’un travail
intérimaire, l’assuré n’est pas libéré de son obligation de rechercher un emploi ; bien au
contraire, au vu de la précarité d’un tel contrat, le recourant devait poursuivre ses
recherches d’emploi aussi longtemps qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail durable
(cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 192/19
Le recourant allègue également qu’il aurait dû être averti avant d’être sanctionné. Ce
grief tombe à faux. Il convient de rappeler que les obligations du chômeur découlent de
la loi. Elles n’impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches
d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts 8C_518/2009
du 4 mai 2010 consid. 6; C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in: DTA 2005 56), ni un
avertissement préalable (arrêt 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.3).
Contrairement à l’assertion du recourant, l’ORP n’avait donc pas à lui adresser, à
réception des recherches d’emploi d’août 2021 jugées insuffisantes, un avertissement
indiquant qu’elles étaient ses exigences internes, ce d’autant plus que celles-ci avaient
déjà été consignées par écrit dans un document daté du 4 août 2021 et remis en copie
à l’assuré lors de l’entretien de conseil du même jour.
S’agissant de la quotité de la suspension prononcée, à savoir quatre jours, elle s’inscrit
dans la fourchette de 1 à 15 jours prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de
faute légère. Elle reste également dans le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le
SECO, qui prévoit que lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi insuffisantes
pendant la période de contrôle, une sanction de trois à quatre jours doit être infligée pour
la première fois. Non discuté spécifiquement par le recourant, ce nombre de jours
n’apparaît pas disproportionné.
3. Le litige porte ensuite sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif qu’il ne
s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 4 novembre 2021.
3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux
exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux
entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique
notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt
8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références
citées).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en
excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très
au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations
à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du
12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010
du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque
nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence
injustifiée (DTA 2013 p. 185 ; arrêt 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce, le premier manquement du recourant, sanctionné par la décision sur
opposition du 26 août 2022, laquelle est confirmée par le présent arrêt, remonte au mois
d’août 2021 (recherches d’emploi insuffisantes), soit quelques mois avant le second
manquement de l’assuré, à savoir son absence à l’entretien de conseil du 4 novembre
du droit à l’indemnité de chômage pour le deuxième manquement apparaît donc
conforme au droit. Il sied de préciser que la jurisprudence n’exige pas que le premier
manquement ait fait l’objet d’une sanction, de telle sorte qu’il n’est pas pertinent que la
décision relative à la suspension en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le
mois d’août 2021 ne soit pas encore en force (cf. consid. 3.1).
Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l’assuré ne se
présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information sans motif valable,
la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement. En
l’occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage,
l’administration est restée dans les limites du barème et, a fortiori, dans celles de l’article
45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de faute légère. Cette appréciation ne prête pas le flanc
à la critique.
4.
Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés et les décisions sur opposition
entreprises sont confirmées.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la
LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
Prononce
Les recours sont rejetés.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 26 juin 2024