S1 22 138
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Béatrice Stahel, avocate, 1950 Sion 2
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 10 LAVS et 29 al. 5 RAVS ;
cotisations AVS et imposition selon la dépense)
Faits
A. X _________, ressortissant koweïtien né en 1964, est domicilié à Crans-Montana
depuis le 22 octobre 2020. Le 26 août 2021, il a adressé à la Caisse de compensation
du Canton du Valais (CCC ou la Caisse) un « questionnaire d’affiliation pour les
personnes sans activité lucrative » à teneur duquel il a déclaré être imposé à la dépense
(taxation à forfait) sur la base d’un montant ressortant de la taxation (norme de l’impôt
fédéral direct) de 280’000 francs (pièce 2 du mémoire de recours). La CCC l’a affilié avec
effet au 1er novembre 2020.
Une décision provisoire de cotisations personnelles du 31 août 2021 a fixé les cotisations
pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base du montant de
280’000 francs.
Par décisions du 31 août 2021 et du 17 janvier 2022, les acomptes de cotisations
personnelles 2021 et 2022 ont par contre été déterminés sur un revenu sous forme de
rente de 400’000 francs.
Selon le procès-verbal de taxation fiscale 2020 de l’intéressé du 30 mai 2022, l’impôt
cantonal a été fixé sur la base d’un revenu imposable de 53'700 fr., au taux de 280'000
fr., et l’impôt fédéral direct (IFD) sur la base d’un revenu imposable de 76'600 fr., au taux
de 400'000 francs. Y était également mentionné une fortune de 1'120'000 francs (pièce
3 du dossier de la CCC)
Dans une première décision du 20 juillet 2022, la CCC a fixé ses cotisations définitives
pour l’année 2020, ainsi que les intérêts moratoires y relatifs, sur la base des chiffres
ressortant de la taxation fiscale définitive communiquée par le Service cantonal des
contributions, plus exactement sur un revenu de 400’000 fr. retenu au titre de l’IFD ; par
ailleurs, il a été mentionné une fortune nulle au 31 décembre 2020 au lieu des 1'120'000
francs ressortant de la taxation fiscale 2020 (cf. supra). Après déduction des montants
déjà facturés pour 2020, à savoir 2628 fr. 80 de cotisations et 86 fr. 70 de frais
administratifs (3,3%), il en résultait un solde de 1307 fr. 80 à charge de l’assuré. Dans
une seconde décision du 20 juillet 2022, il était réclamé 36 fr. 35 d’intérêts moratoires
sur le solde de cotisations encore dû (5%/an pour la période du 1er janvier 2022 au 20
juillet 2022) (pièce 7 du mémoire-recours et ses annexes).
La première décision du 20 juillet 2022 a été contestée par l’assuré, représenté par Me
Béatrice Stahel, en date du 3 août 2022 (pièce 4 du dossier de la CCC). Il a également
requis que les acomptes pour les années 2021 et 2022 soient revus. En substance, il a
reproché à la Caisse d’avoir fixé ses cotisations en se basant sur les données forfaitaires
de l’IFD, par 400’000 fr., et non sur celles retenues pour l’impôt cantonal, par 280’000
francs.
Les griefs de l’assuré ont été rejetés par décision sur opposition du 10 août 2022. La
CCC, soulignant que seules les données de l’IFD étaient déterminantes, a confirmé le
montant des cotisations fixé dans sa décision, de même que les acomptes de cotisations
personnelles pour les années 2021 et 2022.
B. X _________, par Me Stahel, a interjeté recours céans en date du 12 septembre
sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101, RAVS), il a réitéré les griefs
articulés devant l’intimée, à savoir que ses cotisations 2020, ainsi que ses acomptes
pour 2021 et 2022, auraient dû être fondés sur le montant de l’imposition selon la
dépense résultant de la taxation cantonale et non de l’IFD. Il a conclu à l’annulation de
la décision sur opposition du 10 août 2022 et, principalement, à ce que le montant de
ses cotisations soit fondé sur la base de 280’000 francs, capitalisés 20 fois.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
L’intimée a conclu au rejet du recours par écriture du 12 octobre 2022, soulignant que
sa position respectait tant la loi que les directives de l’OFAS et la jurisprudence.
Par décision rectificative du 14 novembre 2022, se référant à la procédure de recours
en cours, la CCC a revu le calcul des cotisations personnelles dues pour 2022 en les
fondant provisoirement sur un revenu sous forme de rente de 280’000 francs annoncé
par son assuré. Elle a néanmoins précisé que cette décision serait rectifiée sur la base
de la prochaine taxation fiscale et suivant les conclusions du Tribunal de céans.
Le recourant a maintenu ses griefs et conclusions par réplique du 25 novembre 2022. Il
a ajouté que, par sa décision du 14 novembre 2022, la CCC avait acquiescé à ses
prétentions en ajustant les cotisations personnelles dues pour 2022.
Dupliquant le 1er février 2023, la CCC a maintenu ses conclusions, se limitant à préciser
que sa décision du 14 novembre 2022 n’avait fait que revoir, de manière provisoire, les
acomptes de cotisations courantes à la demande de l’assuré, les bases de calcul étant
contestées.
L’échange d’écritures a été clos en date du 3 février 2023.
Le 30 janvier 2024, le recourant a informé le Tribunal qu’en date du 23 janvier 2024, la
CCC lui avait notifié une nouvelle décision d’acomptes de cotisations personnelles pour
l’année 2024. Dans ce cadre, la Caisse s’était de nouveau fondée sur un revenu sous
forme de rente de 280'000 fr. en s’appuyant sur la dernière taxation en force de l’impôt
cantonal et non sur l’IFD. Cela confirmait à son sens l’erreur commise dans la décision
sujette à recours.
Prenant position en date du 8 février 2024, la CCC a précisé s’être fondé pour fixer les
acomptes sur le montant non contesté, soit sur le forfait de 280'000 francs. Elle a répété
que cette base de calcul était toutefois provisoire et serait revue après la prochaine
taxation fiscale tenant compte de la situation effective de l’intéressé ainsi qu’en fonction
de l’issue de la présente procédure concernant l’année 2020. Il en avait été de même
pour les acomptes des années 2022 et 2023.
Par courrier du 13 mai 2024, le Tribunal a informé le recourant qu’il existait un risque de
reformatio in pejus, l’intimée ayant omis de prendre en compte la fortune dans la fixation
des cotisations. Le 10 juin suivant, le recourant a confirmé qu’il entendait tout de même
maintenir son recours.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-
vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
Posté le 12 septembre 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 10 août précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60
LPGA ; art. 84 LAVS) et a été transmis à l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ;
art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
2. Est litigieuse la base de calcul des cotisations personnelles 2020 du recourant. Ce
dernier estime que le montant à forfait à prendre en considération aurait dû être celui de
l’impôt cantonal et non celui de l’IFD retenu par l’intimée.
2.1 Selon l’article 10 alinéa 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative
paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 fr.,
la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui
exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 fr. pendant une année civile, y
compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans
activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale
de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à
plein temps. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant
pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations.
A teneur de l’article 28 al. 1 ab initio RAVS, les cotisations des personnes sans activité
lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2,
LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu
qu’elles tirent des rentes. Si une personne sans activité lucrative dispose à la fois d’une
fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant annuel de la rente multiplié par
20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, on arrondit la
fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel
acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).
Selon l’article 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation.
L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent
sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la
fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’alinéa 6
est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales
se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des
valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous
forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la
collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
Par contre, le législateur a prévu à l’alinéa 5 de cette disposition que le montant estimatif
des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’article
14 de la LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation
s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (cf.
également OFAS, Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des
personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, DIN, valables dès le 1er janvier
2008, chiffre 2089, lequel renvoie à l’ATF 141 V 377, cf. infra). En effet aux termes de
l’article 14 alinéas 1 et 2 LIFD, les étrangers qui, pour la première fois ou après une
absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse sans y exercer d’activité
lucrative ont le droit de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le
revenu. Selon l'article 6ter lettre c RAVS, relatif au revenu d'une activité lucrative exercée
à l'étranger, sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative
qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert comme personne acquittant l'impôt
calculé sur la dépense au sens de l'article 14 LIFD.
Au demeurant, les articles 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à
la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 RAVS). Selon l’article 23 alinéa 1 ab initio,
pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.
Dans son arrêt 9C_797/201 du 28 mai 2015 publié aux ATF 141 V 377, le Tribunal
fédéral a rappelé les règles applicables pour la fixation des cotisations des assurés
n’exerçant aucune activité lucrative et étant imposés d’après la dépense. Il a confirmé
que la dépense estimée pour l’imposition au forfait selon l’article 14 LIFD doit être
assimilé au revenu acquis sous forme de rente et que, conformément à l’article 29 alinéa
5 RAVS, les taxations correspondantes pour l’impôt fédéral direct sont contraignantes
pour les caisses de compensations. Il a par ailleurs rappelé la constitutionnalité des
articles 10 al. 1 LAVS, 28 RAVS et de l’article 29 alinéa 5 RAVS se référant à l’article 14
LIFD, notamment l’absence de violations de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de
traitement (ATF 141 V 377 consid. 4.2 et 4.3 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
9C_545/2019, consid. 4 et les réf.).
2.2 En l’occurrence, le recourant est imposé d’après la dépense au sens de l’article 14
LIFD. Sa taxation définitive pour l’année 2020 a été établie par l’autorité fiscale en date
du 30 mai 2022. Y figurent au titre de l’impôt fédéral direct, un revenu fixé sur la dépense
de 400’000 francs (DFF, Circulaire n°44 du 24 juillet 2012, Imposition d’après la dépense
en matière d’impôt fédéral direct, chiffres 3.1 et 3.3.1). Selon les indications des autorités
fiscales, ce montant prévaudra également dès le 1er janvier 2021 (pièce 6 du dossier de
la CCC). A l’aune des bases légales et des jurisprudences rappelées ci-dessus, le
revenu de 400’000 fr. devait ainsi effectivement être pris pour base de calcul par l’intimée
pour fixer les cotisations de l’année 2020 ; le fait que l’intimée ait accepté de diminuer
provisoirement ses acomptes 2021 et 2022 à la demande du recourant durant la
procédure de céans n’est en rien déterminant et ne saurait être interprété comme un
acquiescement, une correction ultérieure ayant été expressément réservée.
Ainsi, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que l’article 29 alinéa 3
RAVS prévoit que pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales
se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal, ne permet nullement d’en
déduire qu’il devrait en aller de même pour l’évaluation du revenu acquis sous forme de
rente pour les personnes bénéficiant de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’article
14 de la LIFD. Au contraire, comme relevé ci-dessus cette évaluation a été
spécifiquement réglementée à l’alinéa 5 de l’article 29 RAVS, par renvoi clair au montant
retenu l’imposition fiscale forfaitaire selon la dépense dans le cadre de la LIFD, la lettre
étant claire en français également, contrairement à ce qu’avance le recourant en page
2 de sa réplique. Au demeurant, de manière générale pour l’évaluation des revenus, le
renvoi à la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct est également prévu à
l’article 23 alinéa 1 RAVS. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que c’était
sur la base du revenu retenu pour l’impôt fédéral direct et pour l’impôt cantonal que
devait être fondé le calcul des cotisations du recourant.
Les griefs du recourant doivent dès lors être écarté et le recours rejeté.
3.1 Le Tribunal doit appliquer le droit d’office et n’est pas lié par les conclusions des
parties. Ainsi, indépendamment des conclusions des parties, il peut réformer la décision
attaquée au détriment ou en faveur du recourant. Il doit préalablement donner aux
parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Ces principes jurisprudentiels
ont été formalisé à l’article 61 lettre d LPGA.
3.2.1
Comme relevé supraau consid. 2.1, si une personne sans activité lucrative
dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, la fortune doit être
ajoutée au montant annuel de la rente multiplié par 20 (art. 28 al. 2 RAVS).
3.2.2
En l’occurrence, il ressort de la taxation fiscale 2020 du 30 mai 2022 que le
recourant disposait en outre d’une fortune de 1'120'000 fr. au 31 décembre 2020. Cette
dernière n’était ainsi pas nulle, comme l’a retenu à tort l’intimée, et aurait ainsi dû être
ajoutée au montant de la rente capitalisée ; la cotisation aurait ainsi dû être calculée sur
le montant de la fortune globale ainsi obtenu (cf. DFI, Table des cotisations,
Indépendants et personnes sans activité lucrative, p. 28)
Partant, après rectification, il résulte une fortune globale de 9'120'000 francs (400'000 fr.
x 20 + 1'120'000 fr.), arrondie à 9'100'000 francs. Pour le calcul des cotisations, les
9'100'000 fr. sont plafonnés à 8'450'000 fr. (cf. DFI, Table des cotisations, Indépendants
et personnes sans activité lucrative, p. 33). Cela porte les cotisations 2020 à 2066 fr. 70
par mois, soit à 4133 fr. 40 pour les mois de novembre et décembre 2020, auxquelles il
sied d’ajouter 136 fr. 40 de frais administratifs (4133 fr. 40 x 3,3%). Au final, il appert
ainsi que c’est un montant de 4269 fr. 80 qui était dû pour 2020 et non de 4023 fr. 30 tel
que fixé par l’intimé.
Compte tenu des montants déjà facturés pour la période litigieuse, à savoir 2628 fr. 80
de cotisations et 86 fr. 70 de frais administratifs, c’est au final un solde de cotisations de
1504 fr. 60 (4133 fr. 40 - 2628 fr. 80) qui reste dû, auquel doit être ajouté les intérêts
moratoires de 5% par année ainsi que le solde de frais administratifs de 49 fr. 70 (136
fr. 40 - 86 fr. 70). Il sied dès lors de réformer la décision entreprise, étant rappelé que le
recourant a été dûment avisé du risque de reformatio in pejus par courrier du 13 mai
2024 et a pu faire valoir son droit d’être entendu (art. 61 let. d LPGA).
4.1. La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des
cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art.
61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir
aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61
LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence,
sont ainsi arrêtés à 500 francs et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al.
1 LPJA).
4.2. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario
et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
La décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Valais du
10 août 2022 est réformée en ce sens que le solde des cotisations restant dues par
X _________ pour 2020 est fixé à 1504 fr. 60, plus les intérêts moratoires de 5%/an
sur ces cotisations ainsi que le solde de frais administratifs de 49 fr. 70.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 17 juin 2024