S1 22 133
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 8 et 15 LACI ; aptitude au placement)
Faits
A. X _________, né en 1964, ressortissant italien, au bénéfice d’un diplôme d’architecte
de l’Université de Rome « La Sapienza », a travaillé comme architecte indépendant et
entrepreneur général dans son pays d’origine puis comme architecte à temps plein
auprès de A _________ Sàrl à Crans-Montana dès le 1er janvier 2019. Par courrier du
9 février 2022, il a été licencié avec effet au 30 avril suivant (pièces 1 à 4, 6, 8, 9, 18 et
23).
Le 15 février 2022, l’assuré a conclu, avec deux autres personnes dont une ancienne
collègue de A _________ Sàrl licenciée en même temps que l’intéressé, un contrat de
bail à loyer pour des locaux commerciaux à Crans-Montana. La prise de possession des
locaux a eu lieu le même jour (pièces 7, 15 et 18).
Le 24 mars 2022, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional
de placement de Sierre (ci-après : ORP), déclarant rechercher un emploi à 80% à partir
du 1er mai 2022 (cf. demande d’indemnité de chômage produite à l’appui du recours du
5 septembre 2022, pièce 9).
Par courrier du lendemain, l’ORP a convoqué l’assuré à un premier entretien de conseil.
Il a demandé de lui fournir un certain nombre de documents, dont notamment des
preuves de recherche d’emploi avant l’inscription au chômage (pièce 10). L’assuré a
ensuite régulièrement remis les preuves de ses recherches (pièces 14, 18, 27, 30, 33,
35).
Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 1er avril 2022, l’assuré a
notamment indiqué qu’il avait un projet d’activité indépendante avec une collègue de
travail. Il a demandé l’octroi de mesures de soutien à cette activité dès le mois de mai
suivant. Il a précisé que c’était la bonne période pour approcher les clients et décrocher
des chantiers. Il a en outre indiqué être prêt à rester inscrit au chômage et rechercher
un emploi salarié à 60% dans le cas où les indemnités journalières SAI (soutien à
l’activité indépendante) lui seraient refusées (pièces 15, 41).
Le 4 mai 2022, l’assuré a complété et signé un questionnaire pour activité indépendante
dans lequel il a notamment indiqué que son activité indépendante porterait sur un bureau
d’architecture, une entreprise générale et un showroom, qu’il n’avait pas encore inscrit
cette activité au registre du commerce, qu’il louait un local commercial depuis le
15 février 2022 pour un loyer mensuel de 1700 fr. (« on a déjà loué un local »), que ce
local était encore vide, qu’il n’avait consenti aucun autre investissement financier pour le
moment et qu’il n’avait pas requis de la Caisse de compensation le statut d’indépendant.
Il a précisé que son activité indépendante commencerait le 5 septembre 2022. Il a ajouté
qu’il était prêt à accepter une activité salariée à un taux de 60% (pièce 13). Lors de
l’entretien de conseil du même jour, l’assuré a indiqué à son conseiller qu’il souhaitait
bénéficier des indemnités journalières SAI (mesure de soutien à l’activité indépendante)
pendant 90 jours afin de pouvoir aménager le local commercial et le showroom,
entreprendre toutes les démarches administratives pour la création de la société, acheter
le matériel informatique, etc. (pièce 41).
Le 13 mai 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a
invité l’assuré à lui fournir des
renseignements complémentaires sur l’activité
d’indépendant afin de pouvoir examiner son aptitude au placement (pièce 16). Dans un
courrier du 20 mai suivant, l’intéressé a répondu qu’il avait trouvé sur internet des
informations de la Confédération suisse sur le soutien à une activité indépendante, qu’il
avait travaillé comme architecte indépendant pendant plus de 20 ans avant de venir en
Suisse et qu’il avait constaté lors des recherches d’emploi que son âge était un handicap
pour la plupart des offres d’emploi sur le marché. Il a répété qu’il avait loué un local
commercial à Crans-Montana pour créer une nouvelle Sàrl qui soit à la fois un bureau
d’architecture et une entreprise générale. Il a expliqué qu’une période d’adaptation était
nécessaire afin d’aménager les locaux loués et de les équiper, d’établir des contacts
pour les fournitures, de faire de la publicité et d’organiser des réunions avec les
entreprises locales et de participer à des manifestations sectorielles ou à des foires
commerciales. Il a précisé que, compte tenu du fait que Crans-Montana était une station
touristique, il était important qu’il puisse commencer les nouveaux chantiers après l’été
(pièce 18).
Lors de l’entretien de conseil du 20 mai 2022, il a été convenu que l’assuré effectue au
minimum 2-3 recherches d’emploi par semaine, soit au minimum 8-10 par mois (pièce
17).
Le 6 juin 2022, l’intéressé a déposé une demande SAI « indemnités journalières » en
mentionnant que son projet portait sur un cabinet d’architecte, qu’il souhaitait bénéficier
des indemnités journalières SAI à partir du 2 mai 2022 et qu’il envisageait de commencer
son activité indépendante le 6 septembre 2022. Il a notamment indiqué dans son projet
joint à la demande que l’entreprise avait pour but de construire ce que le bureau dessinait
en fournissant tous les matériaux nécessaires à son exécution, qu’il avait déjà loué un
local commercial à cet effet et qu’un investissement était nécessaire raison pour laquelle
il demandait à pouvoir bénéficier des indemnités journalières SAI (pièce 23).
Par décision du 13 juin 2022, le SICT a nié l’aptitude au placement de X _________ dès
le 1er mai 2022. Il a considéré que la prise d’une activité salariée n’était pas exclue mais
très improbable au vu des objectifs de l’assuré et des dispositions qu’il avait déjà prises.
Il a souligné que l’aptitude au placement ne pouvait être reconnue que si l’activité
indépendante n’était pas exercée à titre principal et que l’assuré entendait conserver son
statut principal de travailleur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (pièce 24).
L’assuré s’est opposé à cette décision en demandant le réexamen de son aptitude au
placement par courrier reçu le 20 juin 2022 par le SICT. En substance, il a fait valoir qu’il
avait compris que la mesure SAI pouvait être un moyen de l’aider à réaliser un projet
individuel. Il a allégué que depuis la soumission de son projet le 4 mai précédent et dans
l’attente d’une réponse du SICT, il n’avait entrepris aucune activité indépendante, ni
obtenu de revenus, ni aménagé des locaux, ni recherché d’éventuels contacts avec des
clients ou fournisseurs potentiels. Il avait au contraire poursuivi ses recherches d’emploi.
Concernant le local commercial, il a expliqué que le contrat de bail était au nom de trois
personnes, qu’il avait été signé après son licenciement et qu’il l’avait considéré comme
un investissement pour une éventuelle activité future ou une sous-location. Il a précisé
que ce local était resté vide d’une part afin de respecter les conditions contractuelles de
son ancien employeur et d’autre part parce que le bien avait changé de propriétaire et
que ce dernier souhaitait l’utiliser pour sa propre activité (pièce 25).
Les griefs de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du SICT du 22 juillet
des locaux commerciaux moins d’une semaine après son licenciement avec une
collègue de travail également licenciée. Le SICT a considéré que la priorité de l’assuré
était de devenir indépendant (pièce 29).
Dans un courriel du 4 septembre 2022, l’assuré a informé son conseiller en personnel
de la remise des clés du local commercial au 1er septembre précédent et a demandé
que son aptitude au placement puisse être examinée dès cette date (pièce 31).
Dès le 1er octobre 2022, l’assuré a été engagé comme architecte à 80% auprès de la
société à responsabilité limitée B _________, dont il est associé et gérant avec signature
individuelle (pièces 36, 39).
Par courrier du 10 octobre 2022, l’ORP a confirmé la désinscription à l’assurance-
chômage de l’assuré dès le 1er octobre précédent (pièce 40).
B. Le 5 septembre 2022, X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition
du SICT du 22 juillet précédent en concluant à sa réformation en ce sens qu’un droit à
des indemnités journalières de chômage pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022
lui soit reconnu. En substance, il a fait valoir qu’il avait effectué des recherches d’emploi
dès la notification de son licenciement et qu’il s’était mis à disposition de l’assurance-
chômage dès le premier jour de telle sorte qu’il devait être considéré comme apte au
placement. Il a en outre allégué que sa priorité avait été de trouver un emploi salarié et
que la solution de devenir indépendant n’avait été proposée que pour sortir plus
rapidement du chômage et dans le cas où il pouvait bénéficier du soutien à l’activité
indépendante de l’assurance-chômage. Concernant la location du local commercial, il a
soutenu avoir signé le contrat de bail sur proposition d’un ami menuisier afin de le sous-
louer éventuellement et d’en tirer un avantage économique. Il a également fait valoir qu’il
avait indiqué dans le questionnaire pour activité indépendante avoir loué un local
commercial parce que il pensait que ceci pouvait être un atout pour pouvoir bénéficier
de la mesure SAI. Il en allait de même pour sa disponibilité à hauteur de 60%, rappelant
qu’il avait déclaré être disposé à travailler à 80% dans sa demande d’indemnité de
chômage. Il a encore allégué qu’il existait une contradiction entre la position du SICT et
les informations contenues dans le « Guide des droits et devoirs du chômeur », version
2022, produit en annexe au recours.
Dans sa réponse du 4 novembre 2022, le SICT a fait valoir que le recourant avait, avant
de se voir notifier son congé, pris ses dispositions en vue de l’exercice, à terme, d’une
activité indépendante durable. Il avait cosigné, avec notamment une ancienne collègue
de travail également licenciée, un contrat de bail à loyer portant sur la location de locaux
commerciaux à peine six jours après la réception de son congé. Cependant, au moment
de son inscription au chômage, il n’avait pas encore achevé la mise en place de cette
activité, de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’exercer immédiatement à l’échéance de
son délai de congé. L’intimé a en outre relevé que les recherches d’emploi pendant le
délai de congé étaient insuffisantes. Le recourant avait ainsi, avant son licenciement,
pour objectif de devenir indépendant. L’intimé a finalement allégué que le recourant
justifiait d’une solide expérience d’architecte indépendant, si bien que la mesure SAI ne
lui était pas nécessaire pour commencer son activité indépendante. Il avait en outre
inscrit la société B _________ Sàrl, dont il était l’unique associé et gérant avec signature
individuelle, au registre du commerce le xx.xxxx1, et celle-ci l’avait engagé comme
salarié dès le 1er octobre suivant. L’intimé a ainsi conclu au maintien de sa décision sur
opposition du 22 juillet 2022.
Le recourant a confirmé ses conclusions le 22 novembre 2022. En substance, il rappelé
avoir fait tous les efforts possibles pour trouver un nouvel emploi en respectant les
démarches requises par l’ORP*.*Il a allégué qu’il avait répondu à des offres d’emploi et
effectué des entretiens d’embauche même avant son licenciement puisque la situation
auprès de son ancien employeur était déjà critique avant Noël, ce qui démontrait sa
volonté de trouver un nouvel emploi et non pas de se mettre à son compte. Il a rappelé
qu’il n’avait pas exercé d’activité rémunérée, ni monté une entreprise entre mai et
septembre 2022. Il n’avait finalement pas eu d’autre choix, après sept mois de
recherches d’emploi infructueuses, que de créer, sans aide, une entreprise.
Dans sa duplique du 30 décembre 2022, le SICT a fait valoir que, conformément au
principe du privilège des déclarations de la première heure applicable de manière
générale en matière d’assurances sociales, il convenait de se baser sur les déclarations
du recourant du 20 mai 2022, desquelles il ressortait que la volonté de se mettre à son
compte était un but poursuivi de toute façon, dès le début de son chômage.
L’échange d’écritures a été clos le 3 janvier 2023.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 5 septembre 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition
du 22 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des
féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56,
57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2022.
2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al.
1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en
droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail
(condition objective) - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans
que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part
la disposition à accepter un travail convenable (condition subjective) au sens de l'article
16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a, 123 V 214 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 3.1 et les références).
2.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui
n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage
d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus
être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être
admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations
ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une
activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur
doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi
(ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 2003 p. 128 consid. 2.1 [C 234/01] ;
plus récemment, arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). L’assurance-
chômage n’a pas pour vocation de couvrir les risques de l’entrepreneur (arrêt
8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5).
Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au
placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative
indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée
parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 160/94 du 13 février 1995 consid.
3, in DTA 1996 no 36 p. 199).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements
consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des
indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être
examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante
entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée
toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 276/03 du
23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d). Autrement dit, seules
des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni
structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de
matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du
commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des
frais fixes, la publicité faite etc. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
2014, n° 46 ad art. 15 ; arrêt 8C_435/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son
chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en
dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce
une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va
autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et
qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêts 8C_282/2018
du 14 novembre 2018 consid. 4.2 et 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3 ; DTA 2009
p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1). Par ailleurs, si l’activité indépendante débute juste
après le chômage et qu’elle a été entreprise en réaction au chômage, l’aptitude au
placement doit être admise. Il en va autrement lorsque le passage à une activité
indépendante doit être considéré comme la réalisation d’un souhait de toute façon
poursuivi d’exercer une activité indépendante, indépendamment de la perte d’emploi
(ATF 112 V 136 consid. 2b).
2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
Selon la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la première
heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence
de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à
celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêts 8C_339/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2,
8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
3. En l’espèce, la Cour retient qu’au vu des éléments concrets au dossier le recourant
souhaitait se mettre à son compte de façon durable, indépendamment de la perte
d’emploi.
En effet, lors de son premier entretien avec son conseiller ORP en avril 2022, il a fait
savoir qu’il avait un projet d’activité indépendante, avec une collègue de travail
également licenciée, et qu’un local commercial était loué depuis le 15 février 2022. Il a
ensuite confirmé à plusieurs reprises son souhait de se mettre à son compte et de
pouvoir bénéficier des indemnités journalières SAI ainsi que le fait qu’un local
commercial avait été loué pour cette activité.
Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’a pas fait des recherches d’emploi
immédiatement après la notification de son licenciement. Au contraire, près de deux
mois se sont écoulés avant qu’il effectue ses premières recherches d’emploi le 30 mars
2022 (pièces 11 et 14). Le projet d’activité indépendante ne fait ainsi pas suite à une
phase de recherches d’emploi infructueuses. Le recourant avait au contraire, avant son
licenciement, pour objectif de devenir indépendant.
L’on notera également que le recourant a indiqué dans sa détermination du 20 mai 2022
qu’il avait travaillé comme architecte indépendant pendant plus de 20 ans avant de venir
en Suisse en 2019.
Le recourant a indiqué à son conseiller ORP lors de l’entretien du 1er avril 2022 qu’il était
prêt à chercher un emploi à un taux de 60% en cas de refus d’octroi d’indemnités
journalières SAI (pièce 15). Ce taux ressort aussi du questionnaire pour activité
indépendante rempli le 4 mai 2022 par le recourant (pièce 13). En recherchant un emploi
à un taux d’activité de 60%, alors qu’il avait précédemment exercé une activité à plein
temps et qu’il avait initialement indiqué rechercher un emploi à 80%, le recourant
démontre que sa priorité n’était pas la recherche d’un emploi salarié, mais l’exercice
d’une activité indépendante.
En outre la mention dans le questionnaire activité indépendante « on a loué un local »
laisse supposer qu’une activité indépendante avait été discutée ou envisagée entre les
colocataires (pièce 13).
On souligne également que le recourant a allégué qu’il n’envisageait de devenir
indépendant que dans le cas où il pouvait bénéficier du soutien à l’activité indépendante
de l’assurance-chômage. Or, bien que le SICT ait nié son aptitude au placement, il a
inscrit au registre du commerce la société B _________ Sàrl le xx.xxxx1, dont il est
l’unique associé et gérant avec signature individuelle et a ensuite été engagé par cette
société comme architecte dès le 1er octobre suivant. Le recourant a soutenu que l’intimé
ne pouvait faire valoir que des faits connus au moment de l’échéance du délai de
réponse fixé par la Cour de céans au 6 octobre 2022 et ne pouvait ainsi pas tenir compte
du fait qu’il avait créé une société en xx.xxxx1et qu’il avait été engagé par celle-ci. Le
recourant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, d’une part, l’inscription de la société
dans le registre du commerce est publique et d’autre part, l’intimé aurait pu faire valoir
ce fait dans sa duplique.
Selon la jurisprudence, des activités d’architecte, de sous-traitant d’entreprises de la
construction, de responsable d’établissement public, ne sont souvent pas compatibles
avec la condition de l’aptitude au placement car ces
professions impliquent
nécessairement des engagements de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C 198/98 du 22 janvier 1999).
Concernant le local commercial, ce n’est qu’à la suite de la décision du 13 juin 2022 du
SICT niant son aptitude au placement que le recourant a indiqué, pour la première fois,
qu’il avait loué ce local dans le but de le sous-louer et d’en tirer un avantage économique.
Auparavant, il avait confirmé à plusieurs reprises que ce local avait été loué pour l’activité
indépendante qu’il envisageait d’entreprendre avec son ancienne collègue de travail. Au
demeurant, le bail à loyer a été cosigné par deux autres personnes, dont justement son
ancienne collègue de travail. Comme relevé par l’intimé, le contrat de bail à loyer a été
signé très peu de temps après la notification de la lettre de licenciement. En application
de la règle des déclarations de la première heure (cf. supra consid. 2.3), les propos
ultérieurs du recourant concernant le but de la location des locaux commerciaux, en
contradiction avec les pièces au dossier mentionnées ci-dessus, ne peuvent pas être
retenus. Il convient dès lors de retenir que le projet d’activité indépendante existait déjà
avant le début du chômage.
Le recourant prétend qu’il n’aurait pas rempli le questionnaire « Activité indépendante »
s’il avait su que son aptitude au placement serait examinée. Il ne peut pas être suivi sur
ce point. En effet, alors qu’il a été invité par le SICT à se déterminer sur la demande
d’examen de l’aptitude au placement de l’ORP, il a confirmé sa volonté de développer
son projet d’activité indépendante, à savoir la création d’une Sàrl qui soit à la fois un
bureau d’architecture et une entreprise générale.
Quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne s'est ainsi pas inscrit à l'assurance-chômage
dans le but de réduire son dommage mais plutôt pour compenser l'absence de revenu
entre la fin de son activité salariée (30 avril 2022) et le début envisagé de son activité
indépendante (début septembre 2022). Ses réponses au questionnaire pour activité
indépendante, sa détermination du 20 mai 2022 relative à son aptitude au placement
ainsi que le fait qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi immédiatement après
son licenciement et ce d’autant plus qu’il était conscient que la situation était déjà critique
chez son ex-employeur avant noël (cf. réplique p. 3 ab initio) permettent en outre de
retenir que son intention de s’établir comme indépendant de manière durable existait
avant son inscription au chômage et qu’il n’était pas prêt à y renoncer pour exercer une
activité salariée si elle se présentait ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. Or,
on rappellera que, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise
des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers
l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (cf. supra consid. 2.2).
En conséquence, la Cour retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les
conditions de l’aptitude au placement ne peuvent pas être considérées comme remplies.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 20 juin 2024