S1 22 132
ARRET DU 1 ER JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Raphaël Balet, avocat, Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(refus et restitution d’allocations pour perte de gain liées au coronavirus)
Faits
A. X _________, né le xx.xx1 1965, exerce une activité indépendante dont le but est de
récupérer des métaux en tout genre chez des particuliers, afin de les revendre ensuite
pour le recyclage. A ce titre, il est affilié auprès de la Caisse de compensation du canton
du Valais (ci-après : CCC).
B. Le 11 octobre 2021, la société A _________ SA, fiduciaire de l’intéressé, a présenté
à la CCC une demande d’allocation pour perte de gain Covid-19 (APG Covid-19) pour
le mois de septembre 2021 en raison de la limitation significative de l’activité de son
client et, par conséquent, de la baisse de son chiffre d’affaires. La société en a fait de
même le 3 novembre 2021 pour le mois d’octobre, le 30 novembre 2021 pour le mois de
novembre et le 12 janvier 2022 pour le mois de décembre (pièces CCC 7, 9, 13 et 16).
Les demandes d’APG Covid-19 pour les mois de septembre et octobre 2021 ont fait
l’objet d’un paiement respectivement le 26 octobre 2021 et le 18 novembre suivant
(pièces CCC 11 et 12).
Dans un courriel du 20 décembre 2021, la fiduciaire de l’intéressé a interpellé la CCC
quant au fait que son client n’avait pas reçu l’APG Covid-19 pour le mois de novembre
2021, et ce malgré le fait que celui-ci n’avait toujours pas pu reprendre son activité à
100%. Le lendemain, la CCC lui a indiqué avoir besoin, pour traiter la demande
d’allocation de l’intéressé, de précisions concernant le motif invoqué, à savoir une perte
de chiffre d’affaires. En particulier, la CCC a requis de savoir à quelle(s) mesure(s)
destinée(s) à lutter contre la pandémie de coronavirus était due la baisse de chiffre
d’affaires de X _________ et en quoi celle(s)-ci avai(en)t-elle(s) eu un impact direct sur
son activité (pièce CCC 15).
Le 22 décembre 2021, la fiduciaire A _________ SA a expliqué que l’activité de son
client consistait à faire du porte-à-porte pour récupérer des métaux en tout genre
(alumine, acier, cuivre, etc.) dans les ménages, avant de les revendre à des fins de
recyclage. Elle a ajouté que depuis l’arrivée de la pandémie de coronavirus, son client
se voyait confronté au fait que les personnes chez qui il se rendait ne voulaient pas avoir
de contact et ne lui ouvraient plus la porte par peur du Covid-19, de sorte qu’il se
retrouvait avec moins de métaux à revendre, ce qui impliquait une diminution de son
chiffre d’affaires (pièce CCC 15).
Par décisions du 21 janvier 2022, la CCC a informé l’intéressé qu’il ne remplissait pas
les conditions pour pouvoir bénéficier d’APG Covid-19, sa perte de chiffre d’affaires
n’étant pas en lien avec des mesures cantonales ou fédérales de lutte contre le
coronavirus. La CCC lui a par conséquent d’une part dénié le droit à une telle allocation
et a d’autre part requis la restitution d’un montant de 8919 fr. 20, correspondant aux
allocations versées indûment pour les mois de septembre et octobre 2021 (pièces CCC
17 et 18).
X _________, représenté par Me Raphaël Balet, s’est opposé à ces décisions le
23 février 2022. Il a notamment fait valoir que son manque important de chiffre d’affaires
était lié à la pandémie de coronavirus, ses clients ne lui ouvrant plus la porte par peur
du Covid-19, que d’autres cantons (GE, VD, NE) avaient continué à verser des APG
Covid-19 dans des cas et pour des professions similaires à la sienne et qu’il n’avait
jamais voulu « profiter du système », mais qu’il se trouvait dans une situation difficile
(pièce CCC 19).
Dans une première décision sur opposition du 1er juillet 2022, la CCC a retenu que le
motif de la peur du Covid-19 n’était pas assimilable à une mesure prise par les autorités
pour endiguer la pandémie de coronavirus, si bien que les conditions d’octroi de l’APG
Covid-19 n’étaient pas remplies et que l’intéressé n’avait pas droit à une telle allocation.
Dans une seconde décision sur opposition du même jour, la CCC a considéré que les
prestations, à hauteur de 8919 fr. 20, versées pour les mois de septembre et octobre
2021 étaient ainsi indues et a requis la restitution de ce montant au sens de l’article 25
LPGA, pour les mêmes motifs que ceux développés dans sa première décision sur
opposition (pièces CCC 20 et 21).
C. X _________ a interjeté recours céans, par deux écritures distinctes, contre ces deux
décisions sur opposition le 2 septembre 2022, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à leur annulation, à l’octroi d’une allocation perte de gain correspondant à la
situation économique décrite dans ses demandes et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à la CCC pour nouvelle décision. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit
accordé à ses recours et qu’il soit procédé à l’audition des parties. Il a en substance
allégué, de manière identique dans ses deux écritures, que le refus de contact de ses
clients découlait des mesures prises par la Confédération dans le but de restreindre les
contacts entre les gens afin de maîtriser autant que possible la propagation du
coronavirus dans la société, qu’en ne prenant pas en compte la nécessité de faire du
porte-à-porte dans son activité professionnelle, la CCC avait établi les faits de manière
arbitraire, qu’elle n’avait non plus pas pris en considération le fait qu’il ne pouvait pas
immédiatement retrouver l’ampleur de son activité à la suite de la levée des mesures,
que l’intimée avait également violé le principe de l’égalité de traitement, dans la mesure
où des membres de sa famille exerçant la même profession que lui dans les cantons de
Fribourg et de Neuchâtel avaient continué à percevoir des APG Covid-19 jusqu’au mois
de février 2022 et qu’il avait estimé de bonne foi avoir droit à de telles allocations au vu
de sa situation économique.
Dans sa réponse du 5 octobre 2022, l’intimée a rappelé que depuis le mois de septembre
2021, il n’existait presque plus de mesures de restriction prises par les autorités, si bien
que les caisses de compensation devaient apporter une attention particulière aux motifs
invoqués par les assurés pour le droit aux APG Covid-19 fondé sur la limitation
significative de l’activité lucrative, ces motifs devant être en lien avec les mesures de
lutte contre le coronavirus, ce qui n’était pas le cas du motif de la peur du Covid-19. La
CCC a ainsi confirmé ses décisions de refus de prestations ainsi que de restitution du
montant de 8919 fr. 20.
Le 4 novembre 2022, le recourant a produit une communication du Conseil fédéral du
8 septembre 2021, laquelle indiquait notamment que la situation dans les hôpitaux restait
tendue. Sur cette base, l’intéressé a soutenu que les mesures en vigueur au moment où
il avait fait ses demandes d’APG Covid-19, soit pour la période allant de septembre à
décembre 2021, étaient importantes et avaient eu une forte influence sur son activité
lucrative.
Le 6 décembre 2022, la CCC a relevé que le recourant n’avait pas apporté d’éléments
nouveaux et a rappelé que la perte de gain devait être liée à des restrictions ordonnées
par les pouvoirs publics, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’échange d’écritures a été clos le 7 décembre 2022.
Interpellée par l’autorité de céans, l’intimée a ajouté, le 20 août 2023, avoir rendu deux
décisions, portant d’une part sur le caractère indu des prestations versées au recourant
et d’autre part sur la restitution de ces prestations. S’agissant en particulier de la question
de la restitution, la CCC a précisé qu’elle s’imposait, les conditions du droit à l’APG
Covid-19 n’étant manifestement et matériellement pas remplies, ce qui justifiait une
reconsidération. Elle a en outre ajouté que la possibilité d’une remise totale ou partielle
de l’obligation de restituer les prestations touchées pourrait être examinée une fois la
décision appelée à définir la validité et l’étendue de la restitution réclamée entrée en
force. La CCC a ainsi conclu au rejet des deux recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain
en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de
l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les
mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]).
Postés le 2 septembre 2022, les recours contre les décisions sur opposition du 1er juillet
précédent ont été interjetés dans le délai légal de trente jours prolongé des féries d’été
(art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art.
81a al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA, RS/VS 172.6]). Ils répondent par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Les recours reposent sur des faits de même nature, sont étroitement liés, portent
sur des questions juridiques communes et concernent les mêmes parties à la procédure,
de sorte qu’il se justifie de les traiter dans un seul jugement (ATF 131 V 59 consid. 1,
128 V 192 consid. 1).
1.3 Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à ses recours, étant précisé que
cet effet n’a pas été retiré dans les décisions sur opposition entreprises.
A cet égard, il convient de rappeler que le recours a effet suspensif de par la loi (art. 51
al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA en relation avec l’art. 51 al. 1 LPJA). L’institution de l’effet
suspensif empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit
connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le
fond de la cause ; l’effet suspensif du recourant empêche ou paralyse dès lors de facto
l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au
moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Les
demandes d’octroi de l’effet suspensif aux recours sont dès lors sans objet.
2.
2.1
Le litige porte sur le droit du recourant à des APG Covid-19 pour les mois de
septembre à décembre 2021 ainsi que sur le point de savoir l’intimée était en droit
d’exiger la restitution des prestations versées pour les mois de septembre et octobre
2.2 Selon l’article 15 de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les
bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de
COVID-19 ; RS 818.102 ; état au 1er janvier 2022), le Conseil fédéral peut prévoir le
versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou
limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour
surmonter l’épidémie de COVID-19 (al. 1, première phrase). Seules les personnes
frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une
perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des
années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative
leur activité lucrative (al. 1, deuxième phrase, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er avril 2021). Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent
une activité lucrative indépendante au sens de l’article 12 LPGA et les personnes qui
occupent une position assimilable à celle d’un employeur (al. 2).
L’article 2 alinéa 3bis de l’ordonnance fédérale sur les pertes de gain COVID-19 (dans
sa teneur en vigueur à compter du 17 septembre 2020) prévoit que les personnes qui
exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’article 12 LPGA et les
personnes visées à l’article 31 alinéa 3 lettres b et c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0),
pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’alinéa 3 et qu’elles soient assurées
obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10), ont droit à l’allocation si leur activité lucrative est
significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19
ordonnées par une autorité (let. a), si elles subissent une perte de gain ou une perte de
salaire (let. b), et si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 fr. à titre de
revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 (let. c).
2.3
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices
relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la
circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre
le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG). Cette circulaire, valable à partir du
17 mars 2020, a été modifiée au gré des adaptations de l’ordonnance.
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont
destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier,
voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et
cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement
des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de
l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit
et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que
le juge n'en tient pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa
décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales
applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les
directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).
Dans l’avant-propos à la version 18 CCPG, applicable au droit à l’APG Covid-19 à partir
du 1er septembre 2021, il est notamment relevé qu’ «actuellement, il n’existe presque
plus de mesures de restrictions prises par les autorités. En conséquence, les caisses de
compensation doivent apporter une attention particulière aux motifs invoqués par les
assurés pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative. Ces motifs
doivent être en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus » (CCPG 18 p. 24).
Le chiffre 1041.3 de cette circulaire précise en outre qu’ « on considère que l’activité
lucrative est limitée significativement lorsque le chiffre d’affaires est inférieur d’au moins
30% à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019. […] L’ayant droit doit indiquer la baisse
de chiffre d’affaires subie et préciser à quelle mesure elle est due ».
Dans un communiqué de presse du 8 septembre 2021 (disponible sur le site :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85035.html),
le Conseil fédéral a fait part des décisions prises lors de sa séance du même jour en
réaction à la situation durablement tendue qui prévalait dans les hôpitaux. Ces mesures
consistaient en substance à devoir présenter un certificat Covid à l’entrée des
restaurants, des lieux culturels et de loisirs et des manifestations à l’intérieur. Les
employeurs étaient également autorisés à utiliser un certificat Covid dans le cadre de
leurs mesures de protection.
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend
en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et ATF 125 V 193 consid. 2). Le devoir
du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer
à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en
désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 174 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid.
3.2 ; arrêt B 110/04 du 10 novembre 2005).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver,
elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve d’un fait,
c’est à la partie qui veut en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117
V 261 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à son adverse
partie (ATF 124 V 372 consid. 3).
2.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Pour rappel, lorsque l'autorité administrative apprécie des preuves et établit des faits, sa
décision ne sera arbitraire que si elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, si elle a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d’un
moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31
consid. 4b ; 118 Ia 28 consid. 1b).
2.6 Quant au principe de l'égalité de traitement, il est garanti par l'art. 8 Cst. Il convient
toutefois de rappeler que le but de cette norme n'est pas la réalisation d'une égalité
mécanique. Le droit à l'égalité n'est pas d'être placé, en toute circonstance, sous le
régime juridique applicable à telle ou telle personne. Défini exactement, c'est le droit
d'exiger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit
semblables, et des situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables"
(GRISEL,Traité de droit administratif, vol. I p. 359). S'il y a conflit entre le principe de la
légalité et celui de l'égalité de traitement, le premier l'emporte sur le second. Ainsi, nul
ne saurait invoquer le droit à l'égalité de traitement pour obtenir un avantage contraire à
la loi. Autrement dit, le fait que, dans certains cas, la loi n'est pas appliquée ou l'est
incorrectement ne confère pas au citoyen un droit à un traitement non conforme à la loi,
car il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité ("keine Gleichheit im Unrecht"; ATF 112 Ib 387 ;
108 Ia 213 consid. 4a ; RCC 1988, 198 consid.2c ; RAMA 1989 p. 316 consid. 3 ; AUBERT,
Traité de droit constitutionnel suisse, éd. 1967 vol. II p. 658 ; MOOR, Droit administratif,
vol. I p. 269 ss).
2.7 En l’espèce, la CCC a estimé que le motif invoqué par l’intéressé pour expliquer sa
perte de chiffre d’affaires pendant les mois de septembre à décembre 2021, soit le fait
que ses clients avaient peur du Covid-19, n’était pas assimilable à une mesure prise par
les autorités pour endiguer la pandémie, de sorte qu’un droit à des APG Covid-19 ne se
justifiait pas pour cette période et que les prestations déjà versées devaient être
restituées. Le recourant soutient quant à lui que le refus de contact de ses clients
découlait des mesures de restrictions prises par les autorités dans le but de maîtriser la
propagation du coronavirus et qu’en ne prenant pas en compte la nécessité d’effectuer
du porte-à-porte dans son activité, l’intimée avait établi les faits de manière arbitraire. Il
a également allégué une violation du principe de l’égalité de traitement, dès lors que des
membres de sa famille exerçant la même profession que lui auraient continué à
percevoir des APG Covid-19 jusqu’en février 2022.
2.7.1 Il n’est pas contesté que le recourant a touché pour son activité au moins 10 000 fr.
à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 (art. 2 al. 3bis let. c de
l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 dans sa teneur en vigueur à compter du
17 septembre 2020), et qu’il a subi une perte de son chiffre d’affaires durant les mois de
septembre à décembre 2021 (let. b). En revanche, est litigieux le point de savoir si cette
perte était la conséquence de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19
ordonnées par une autorité (let. a). Or, il ressort indubitablement de l’avant-propos à la
version n°18 de la CCPG, applicable dès le 1er septembre 2021 et dont le juge doit tenir
compte lorsqu’elle offre une interprétation satisfaisante des dispositions légales
applicables, qu’il n’existait à ce moment-là presque plus de mesures de restrictions
prises par les autorités, en conséquence de quoi les caisses de compensation devaient
apporter une attention particulière aux motifs invoqués par les assurés dans l’analyse du
droit à l’allocation fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative (cf. supra
consid. 2.3).
S’il est vrai que le communiqué de presse du Conseil fédéral du 8 septembre 2021 fait
part de décisions prises lors de sa séance du même jour en réaction à la situation
durablement tendue qui prévalait dans les hôpitaux, il apparaît toutefois que ces
mesures consistaient en substance uniquement à devoir présenter un certificat Covid à
l’entrée des restaurants, des lieux culturels et de loisirs ainsi que des manifestations à
l’intérieur, les employeurs étant par ailleurs également autorisés à utiliser un tel certificat
dans le cadre de leurs mesures de protection. La Cour de céans ne voit par conséquent
pas laquelle de ces mesures empêchait le recourant d’effectuer son activité lucrative, et
ce même si celle-ci impliquait d’effectuer du porte-à-porte. En effet, son activité de
collecte de métaux à domicile ne constitue pas une activité de restauration, de culture et
de loisirs ou une manifestation nécessitant la présentation d’un certificat Covid. Le
recourant n’allègue non plus pas avoir eu des employés de la part desquels il aurait
exigé la présentation d’un tel certificat avant de se rendre au domicile des clients. S’il est
compréhensible que ces derniers aient été réticents à ouvrir leur porte à l’intéressé au
vu de la situation sanitaire prévalant durant la période litigieuse, la Cour relève
néanmoins que le recourant n’explique pas pour quelles raisons il ne lui aurait pas été
possible de convenir avec ses clients du dépôt des métaux devant leur domicile ou dans
un lieu ouvert afin d’éviter tout contact lors de la récolte. Force est ainsi de constater, à
l’instar de l’intimée, que le motif de la peur du Covid-19 invoqué par l’intéressé ne peut
pas être assimilé à une mesure de restriction prise par les autorités pour endiguer la
pandémie.
Après lecture complète du dossier, la Cour de céans n’a en outre pas relevé que les les
faits retenus par l’intimée l’avaient été de manière manifestement inexacte ou arbitraire,
les particularités de son activité, notamment le porte-à-porte, ayant bel et bien été prises
en compte par la CCC. Il est à cet égard précisé qu’on ne peut conclure que l’intimée
aurait constaté les faits pertinents de façon arbitraire du seul fait que les parties au litige
sont d’un avis différent quant à l’issue de la cause. Le recourant, n’ayant pas fourni
d’allégués plus précis tendant à démontrer le bien-fondé de son grief, doit en supporter
les conséquences.
Enfin, une violation du principe de l’égalité de traitement ne peut non plus pas être
retenue in casu. En effet, le recourant se contente vaguement d’affirmer que des
membres de sa famille domiciliés dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel et
exerçant la même activité que lui auraient perçu des APG Covid-19 jusqu’au mois de
février 2022. Or, force est de constater qu’il n’apporte aucunement la preuve de ses
dires, alors qu’il eut été aisé de produire les décisions d’octroi d’APG Covid-19 rendues
par les autorités compétentes. En tout état de cause, de telles décisions ne lui auraient
toutefois été d’aucun secours, dans la mesure où il a été établi ci-dessus que la peur du
Covid-19 ne constitue pas un motif donnant droit à des APG Covid-19 et que selon la
jurisprudence topique, il n’y a pas de droit à l’égalité dans l’illégalité (cf. supra consid.
2.6).
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit du recourant
à des APG Covid-19 pour la période allant du mois de septembre 2021 à décembre
2.7.2 Reste à savoir si l’intimée était en droit de réclamer la restitution des prestations
versées en trop.
Selon l’article 25 alinéa 1 LPGA, applicable en matière d’allocation pour perte de gain
Covid, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase
applicable par renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision
procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; caractère
sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid.
Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans
après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase
LPGA dans sa teneur au 1er janvier 2021). Il s’agit là d’un double délai de péremption,
que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai
n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1,
122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées).
En l’occurrence, force est de constater que le motif de la peur du Covid-19 ne peut pas
être assimilé à une mesure de restriction prise par les autorités pour endiguer la
pandémie de coronavirus. Le fait que l’intimée ait octroyé des APG Covid-19 au
recourant pour ce motif pour les mois de septembre et octobre 2021 constitue ainsi une
erreur manifeste, dont la rectification revêt une importance notable. Les conditions d’une
reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA étant remplies, l’intimée était donc
parfaitement fondée à demander la restitution des allocations versées en trop. La
demande a, en outre, été faite dans le délai de péremption de l’article 25 alinéa 2 LPGA.
3.
3.1 Dans ses écritures de recours, l’intéressé soutient avoir considéré de bonne foi, au
vu de sa situation économique, avoir droit à des APG Covid-19 pour la période litigieuse,
ce que la Cour de céans interprète comme une demande de remise de l’obligation de
restituer.
3.2 Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En
effet, la présente procédure a pour objet de déterminer si des APG Covid-19 sont dues
au recourant et le principe d’une restitution de celles indûment touchées au sens de
l’article 25 alinéa 1, première phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du
22 janvier 2010 consid. 5), mais non la question d’une éventuelle remise de l’obligation
de restituer qui n’a à être examinée, le cas échéant, qu’une fois la décision de restitution
en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1).
Il appartiendra ainsi à l’intimée d’instruire et de traiter la question de la remise de
l’obligation de restituer dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
4.1 Concernant le moyen de preuve requis par le recourant à l’appui de ses écritures
de recours, à savoir l’audition des parties, il est écarté par appréciation anticipée des
preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
5.
5.1 Partant, les recours doivent être rejetés et les décisions sur oppositions du 1er juillet
2022 confirmées.
5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 lettre g
a contrario LPGA).
Prononce
Les recours sont rejetés.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 1er juillet 2024