S1 22 123
ARRET DU 13 AOÛT 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 29 al. 1 LAI ; naissance du droit à la rente d’invalidité ; calcul du taux d’invalidité)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1971, marié et père de 3 enfants, dont un mineur, a
commencé un apprentissage de maçon en 1986, couronné par l’obtention d’un CFC en
a été mis au bénéfice de mesures d’ordre professionnel par prononcés présidentiels de
la Commission AI du canton du Valais des 10 mai 1990 et 27 juin 1991, lui permettant
d’accomplir respectivement une formation de vendeur et d’employé de commerce de
détail. Compte tenu du succès de cette réadaptation, un droit à une rente d’invalidité lui
a été refusé par décision du 3 septembre 1992 (pièces OAI 14, 29, 39, 51 et 67).
L’intéressé est également titulaire d’un brevet de spécialiste en assurances sociales et
d’une patente en hôtellerie-restauration. Après avoir exercé plusieurs années en tant
que secrétaire syndical auprès des A _________, il s’est mis à son compte et a débuté
une activité indépendante, d’abord dans le milieu de la restauration, puis dans le
domaine de la construction (pièces OAI 67 et 72).
B. Le 10 janvier 2017, l’assuré a déposé une demande de prestations AI auprès de
l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), en raison d’une recrudescence des
douleurs dorsales (L4-L5) suite à une chute survenue le 30 septembre 2016 (pièces OAI
56 et 62).
Le 23 janvier 2017, l’intéressé a informé l’OAI que le pronostic était favorable et qu’une
reprise du travail était prévue à 50% dès le 1er février suivant, puis à plein temps dès le
1er mars 2017 (pièce OAI 62).
L’assuré ayant finalement été en mesure de reprendre son activité professionnelle dès
le 1er avril 2017, soit avant le terme du délai d’attente prévu par l’article 28 alinéa 1 LAI,
tout droit à des prestations AI (rente d’invalidité, mesures d’ordre professionnel,
indemnités journalières) lui a été refusé par décision du 12 juin 2017 (pièce OAI 65). Non
contestée, cette décision est entrée en force.
C. Le 29 novembre 2021, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations AI,
faisant valoir qu’il présentait une incapacité de travail de 40-50% depuis le 1er février
2021 dans son activité de directeur de travaux auprès de B _________ Sàrl, et ce en
raison d’une hypertension et d’un anévrisme de l’aorte, atteintes pour lesquelles il était
suivi respectivement par le Dr C _________, spécialiste FMH en cardiologie, et le
Dr D _________, spécialiste FMH en angiologie (pièce OAI 67).
Dans un rapport du 31 décembre 2021, le Dr C _________ a indiqué que l’assuré était
connu pour un anévrisme fusiforme de l’aorte abdominale distale sous-rénale mesurant
6,3 cm de haut pour 3,7 cm de diamètre antéro-postérieur avec un petit thrombus partiel
circonférentiel, qui avait été mis en évidence par un angio-CT de l’aorte abdominale
réalisé le 29 janvier 2020 et pour lequel son patient était suivi par le Dr D _________.
Sur le plan cardiologique, le Dr C _________ a relevé que l’intéressé présentait une
hypertension artérielle (HTA) systolo-diastolique initialement de grade II, sous traitement
hypertenseur de Coversum, ce qui lui avait permis d’observer des valeurs tensionnelles
satisfaisantes lors de la dernière consultation du 11 février 2021 (pièce OAI 76).
Le 24 décembre 2021, le Dr D _________ a noté que l’assuré souffrait d’une ectasie
stable de l’aorte abdominale sans anévrisme poplité ni insuffisance artérielle des
membres inférieurs ainsi que d’une HTA. Ce spécialiste a estimé que ces diagnostics
n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail de son patient et a précisé ne pas
avoir attesté d’incapacité de travail (pièce OAI 77).
Dans un rapport final du 14 janvier 2022, la Dresse E _________, médecin auprès du
SMR, a retenu que l’incapacité de travail de 50% alléguée par l’intéressé ne se justifiait
pas et que dans une activité légère, sédentaire et adaptée (port de charges limité à 10
kg de manière occasionnelle, pas de travaux lourds et pas d’efforts), la capacité de travail
de l’intéressé demeurait entière, sans diminution de rendement (pièce OAI 79).
Dans un questionnaire pour l’employeur rempli le 31 janvier 2022, l’assuré, en sa qualité
d’associé et de gérant unique de B _________ Sàrl, a indiqué qu’il exerçait une activité
de directeur de travaux allégée dès lors qu’il ne pouvait plus gérer le stress et que son
besoin de repos découlant de son état de santé l’empêchait d’assumer l’entière
responsabilité d’un ouvrage, tout en précisant qu’il était atteint dans sa santé depuis le
mois de janvier 2020 (pièce OAI 81).
Le 2 février 2022, la Dresse E _________ a précisé que l’exposition au stress pouvait
entraîner l’augmentation de la pression artérielle, ce qui était contre-indiqué au vu de la
pathologie vasculaire de l’intéressé, de sorte qu’il se justifiait de retenir une limitation
fonctionnelle supplémentaire, à savoir éviter le stress (pièce OAI 83).
Par projet de décision du 17 février 2022, l’OAI a informé l’assuré qu’il lui refusait tout
droit à des prestations AI (rente d’invalidité, mesures d’ordre professionnel, indemnités
journalières), motif pris que la comparaison de son revenu hypothétique, établi sur la
base des salaires ressortant des tableaux statistiques (ESS) pour une activité de
surveillance de chantier, avec son revenu d’invalide, également calculé au moyen de
l’ESS mais dans une activité de spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral,
faisait ressortir un taux d’invalidité de 15%, insuffisant pour ouvrir un droit aux prestations
susmentionnées. L’OAI a précisé que le revenu hypothétique avait dû être calculé ainsi,
dès lors qu’il était impossible de définir précisément le dernier salaire perçu par l’assuré
avant son atteinte à la santé, vu la création récente de sa société et le fait qu’il n’avait
pas pu se prélever un salaire tous les mois (pièce OAI 84).
Dans un procès-verbal d’audition du 28 février 2022, l’intéressé a notamment relevé que
ses problèmes de santé avaient débuté en 2019, et non pas en 2020, qu’il exerçait une
activité indépendante dans le domaine de la construction depuis l’année 2018, que le
revenu d’invalide déterminé par l’OAI ne pouvait pas être retenu, dans la mesure où il
n’avait jamais travaillé dans le domaine des assurances sociales mais avait uniquement
fait le brevet fédéral pour obtenir le poste de secrétaire syndical, et que le revenu sans
invalidité devait être établi sur la base de son revenu d’indépendant actif dans le domaine
de la construction. A cet égard, il a transmis le bilan 2019 de B _________, le rapport
des comptes de la même année ainsi que le procès-verbal de taxation 2019 (pièces OAI
87 à 90).
Dans un questionnaire pour employeur rempli le 16 mars 2022, F _________ Sàrl, gérée
par l’épouse de l’assuré, a indiqué que l’intéressé avait travaillé à plein temps dans son
entreprise en qualité de responsable administratif et représentant (vente) du mois d’avril
2019 au mois d’avril 2020 et qu’il avait géré son temps de travail comme il le souhaitait
en raison de son besoin de repos dû à son état de santé (HTA et anévrisme).
L’employeur a par ailleurs estimé que dans une activité sans stress, l’assuré pouvait
travailler à 80% voire à 100% (pièce OAI 92).
Par projet de décision du 4 mai 2022 annulant et remplaçant celui du 17 février
précédent, l’OAI a refusé à l’intéressé tout droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à un
reclassement professionnel, motif pris qu’à l’issue de la nouvelle comparaison des
revenus effectuée, son degré d’invalidité se montait à 30% jusqu’au 31 décembre 2021,
puis à 26% dès le 1er janvier 2022, ce qui était insuffisant pour lui ouvrir le droit aux
prestations susmentionnées. En revanche, il pouvait bénéficier de mesures d’ordre
professionnel sur simple demande écrite de sa part. L’OAI a du reste maintenu que
depuis la création de B _________ Sàrl, l’assuré n’avait pas pu se prélever un salaire
tous les mois, raison pour laquelle il convenait de déterminer son revenu hypothétique
sur la base de l’ESS (pièce OAI 96).
Le 12 mai 2022, l’intéressé a formulé des observations quant à sa situation financière. Il
a en substance relevé qu’en 2018, ses revenus s’étaient élevés à 126'079 fr., dont
18'659 fr. d’activité salariée, et que l’année 2019 était particulière, dès lors qu’il n’avait
travaillé que deux mois (janvier et février), son HTA s’étant déclarée dès le mois de mars
2019, le forçant à vivre sur sa fortune personnelle depuis cette date. Il a ainsi estimé que
le chiffre d’affaires perçu durant ces deux mois devait être annualisé, ce qui donnait un
montant d’environ 210'000 fr. pour l’année 2019, et a conclu que sans atteinte à la santé,
il gagnerait au minimum 126'000 fr. par année, ce montant devant être retenu à titre de
revenu hypothétique. Concernant le revenu d’invalide, l’assuré a contesté être apte à
travailler à 100% et estimé que sa capacité de travail était au maximum de 70%, de sorte
que ledit revenu était au maximum de 46'200 fr., ce qui, après comparaison avec le
revenu hypothétique allégué de 126'000 fr., lui ouvrait le droit à une rente d’invalidité
(pièce OAI 98).
Par décision du 28 juin 2022, l’OAI a rejeté les griefs de l’intéressé et confirmé son projet
de décision du 4 mai précédent, soutenant que les comptes d’exploitation mis à
disposition ne pouvaient pas être pris en considération dès lors que l’activité
indépendante qu’ils concernaient était récente et qu’ils portaient sur des années
incomplètes (2018 et 2019). De plus, s’agissant de la pleine capacité de travail reconnue
par la Dresse E _________ dans une activité adaptée, l’OAI a relevé que l’assuré n’avait
déposé aucune pièce médicale remettant en cause cet avis (pièce OAI 99).
D. X _________ a recouru céans le 22 août 2022 contre la décision du 28 juin précédent,
concluant à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance d’une incapacité de
travail dès le 27 mars 2019 et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité basé sur un degré
d’invalidité de 43.28%. Il a en substance réitéré les griefs développés précédemment,
précisant qu’il ne contestait pas le revenu d’invalide tel que déterminé par l’intimé, même
s’il ne correspondait pas à la réalité. Le recourant a joint à son écriture un rapport du
16 août 2022 du Dr C _________, qui a indiqué qu’il suivait l’assuré depuis le 27 mars
2019 dans le cadre d’une HTA systolo-diastolique et que cette pathologie était
initialement symptomatique sous forme de céphalées, de palpitations et d’acouphènes,
ce qui avait motivé la prise d’un traitement B-bloquant pendant plusieurs mois en 2019,
lequel avait occasionné des effets indésirables, dont une asthénie que l’intéressé
décrivait comme invalidante et qui avait limité considérablement sa capacité à accomplir
ses tâches de maçon indépendant.
Dans sa réponse du 13 septembre 2022, l’intimé a relevé que l’avis du 16 août 2022 du
Dr C _________ n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause la décision
litigieuse. Il s’est pour cela fondé sur un rapport du 5 septembre 2022 de la Dresse
E _________, qui a confirmé que l’HTA n’avait pas de répercussion sur la capacité de
travail du recourant et que les limitations fonctionnelles ainsi que l’incapacité de travail
dans une activité lourde et non adaptée ne pouvaient être retenues que depuis la
découverte fortuite de l’anévrisme rénal le 29 janvier 2020. L’OAI a ainsi conclu au rejet
du recours.
Le 7 octobre 2022, le recourant a en substance expliqué qu’il n’avait pas d’assurance
perte de gain en 2019, raison pour laquelle le Dr C _________ n’avait pas attesté
d’incapacité de travail, mais que le fait qu’il ait présenté une telle incapacité n’était pas
contesté, et que cette incapacité ne concernait pas la stabilisation de son HTA, mais le
traitement utilisé pour y parvenir. Le recourant a pour le reste maintenu sa position et
transmis une attestation de traitement délivrée par la G _________, à H _________,
ainsi qu’une attestation d’un ancien client concernant son état de santé en 2019.
Le 25 octobre 2022, l’intimé a indiqué n’avoir rien à ajouter à sa précédente prise de
position.
La caisse de pension compétente ne s’étant pas déterminée dans le délai qui lui a été
octroyé pour ce faire, l’échange d’écritures a été clos le 7 décembre 2022.
Le 31 janvier 2023, le recourant a déposé céans une copie d’une nouvelle demande de
prestations AI adressée à l’OAI le même jour.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 22 août 2022, le présent recours à l’encontre de la décision du 28 juin précédent
a été interjeté dans le délai légal de 30 jours prolongé des féries d’été (art. 38 al. 4 et 60
LPGA), et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art.
81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le présent litige porte sur le droit du recourant à des prestations AI, en particulier à
une rente d’invalidité.
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste la date retenue par l’intimé s’agissant
du début de son incapacité de travail reconnue médicalement.
3.2 Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente
ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’article 28 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 %
en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3,
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
Selon l’article 29 alinéa 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit
aux prestations conformément à l’article 29 alinéa 1 LPGA, mais pas avant le mois qui
suit le 18e anniversaire de l’assuré.
3.3 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 125 V 256 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2014 du
15 octobre 2015 consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 54a LAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon l’article 54a
alinéa 2 LAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour
évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article 6 LPGA, à
exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels (art. 54a al. 3 LAI). Ils
sont indépendants dans l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de
cette disposition (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner à l’affaire sur le plan médical. En tant qu'il
ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44
LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Les rapports du
SMR ont notamment pour but de résumer la situation médicale d'un assuré et de porter
une appréciation sur elle, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465
consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920).
3.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a et la réf. cit.).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les réf.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 du
13 février 2018 consid. 3.1).
3.6
En l’espèce, l’office intimé a estimé que le début de l’incapacité de travail du
recourant remontait au 29 janvier 2020, soit au jour où un angio-CT de l’aorte abdominale
avait mis en évidence un anévrisme fusiforme de l’aorte abdominale distale sous-rénale
mesurant 6,3 cm de haut pour 3,7 cm de diamètre antéro-postérieur avec un petit
thrombus partiel circonférentiel. Le recourant estime quant à lui que son incapacité de
travail remonte au 27 mars 2019, soit à la date où il a commencé à être suivi par le
Dr C _________, spécialiste FMH en cardiologie, pour une HTA systolo-diastolique.
3.6.1 A la lecture des pièces au dossier, force est de constater que l’argumentation du
recourant ne saurait être suivie. En effet, s’il est vrai que le Dr C _________ a indiqué
dans un rapport du 16 août 2022 qu’il suivait l’intéressé depuis le 27 mars 2019 dans le
cadre d’une HTA systolo-diastolique initialement de grade II, ni ce rapport ni ceux rendus
précédemment par ce spécialiste, soit les 6 février 2020, 11 février 2021 et 31 décembre
2021, n’attestent une incapacité de travail liée à ce diagnostic. Tout au plus faut-il relever
que le Dr C _________ a précisé dans le rapport du 16 août 2022, rédigé dans le cadre
de la procédure de recours, que l’HTA présentée par son patient était initialement
symptomatique sous forme de céphalées, de palpitations et d’acouphènes, ce qui avait
motivé la prise d’un traitement B-bloquant, prescrit pendant plusieurs mois en 2019 et
ayant occasionné des effets indésirables importants, dont une asthénie ayant limité la
capacité de l’assuré à accomplir ses tâches d’entrepreneur maçon indépendant. Cela
étant, la Cour constate non seulement que le Dr C _________ n’indique pas depuis
quand ni pendant combien de temps ces effets indésirables auraient été incapacitants,
mais qu’il ressort au surplus du rapport mentionné ci-avant que l’asthénie est décrite
comme incapacitante uniquement par l’intéressé, et non par le médecin, de sorte que ce
rapport ne saurait suffire à prouver que l’incapacité de travail du recourant remonterait
au 27 mars 2019, ce d’autant plus que le traitement antihypertenseur a ensuite été
modifié par le Dr C _________, qui a constaté des valeurs tensionnelles tout à fait
satisfaisantes (cf. rapport du 11 février 2021). La Cour relève au demeurant que ce n’est
que dans le procès-verbal d’audition du 28 février 2022, soit postérieurement au premier
projet de décision du 17 février 2022 lui refusant tout droit à des prestations AI, que le
recourant a soutenu que le début de son incapacité de travail remontait au mois de mars
effet indiqué que son incapacité de travail avait débuté dès le mois de février 2021, alors
que dans le questionnaire pour l’employeur du 31 janvier 2022, il avait cette fois
considéré que son atteinte à la santé remontait au mois de janvier 2020, soit au moment
de la découverte de son anévrisme. De telles allégations ne sauraient ainsi prévaloir.
Quant au rapport du 24 décembre 2021 du Dr D _________, spécialiste FMH en
angiologie, il n’est d’aucun secours au recourant puisque ce médecin n’a attesté aucune
incapacité de travail, classant par ailleurs les diagnostics d’anévrisme abdominal et
d’HTA sous la rubrique « diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail ». Il va
de même de l’attestation rédigée le 5 octobre 2022 par I _________, client du recourant,
ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un document médical (cf. supraconsid. 3.3).
3.6.2
A l’inverse, le rapport final SMR du 14 janvier 2022, complété les 2 février et
5 septembre suivant, dans lequel la Dresse E _________ a considéré que la capacité
de travail de l’assuré dans son activité habituelle de directeur de travaux était de 50%
dès le 29 janvier 2020, soit dès la découverte de l’anévrisme, mais que dans une activité
sédentaire, légère et adaptée (port de charges limité à 10 kg de manière occasionnelle,
pas de travaux lourds, évitement d’efforts et pas de stress), la capacité de travail de
l’intéressé était entière, sans diminution de rendement, présente une valeur probante
intrinsèque entière. En effet, la Dresse E _________ s’est fondée sur l’ensemble des
pièces au dossier, notamment sur les rapports du Dr C _________ mis en évidence par
le recourant, a établi son avis de manière circonstanciée et en connaissance de
l’anamnèse, a exposé le contexte médical de manière cohérente, a apprécié clairement
la situation médicale et a dûment motivé ses conclusions, à savoir que l’incapacité de
travail du recourant remontait au 29 janvier 2020 et non pas à une date antérieure, dès
lors que l’HTA n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail de celui-ci.
Il n’était ainsi pas nécessaire que l’intimé mette en œuvre d’autres moyens de preuve,
étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves
(sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 147 I 167 consid. 4.1). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (art. 9 Cst ; ATF 144 II 427
consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 et les arrêts cités).
3.6.3 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que
l’incapacité de travail du recourant avait débuté le 29 janvier 2020. Mal fondé, ce grief
doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un second grief, le recourant conteste l’évaluation de son taux d’invalidité, en
particulier de son revenu hypothétique.
4.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). En outre, cette comparaison
des revenus doit s’effectuer au moment de l’ouverture du droit à une éventuelle rente et
non lors de la décision litigieuse (ATF 128 V 174 consid. 4a).
4.3 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 du 3 avril 2018
consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par
l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt du Tribunal fédéral
9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la
vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était
pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances
personnelles. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 134
V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références ; MEYER, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, ad art. 28a LAI, p. 300 ss). S'il n'est pas
possible de se fonder sur le dernier salaire réalisé en raison de circonstances
particulières ou que celui-ci ne peut pas être déterminé faute de renseignements ou de
données concrètes, il faut se référer à des valeurs moyennes ou des données tirées de
l'expérience. Le recours aux données statistiques résultant de l'ESS (Enquête suisse sur
la structure des salaires) suppose aussi de prendre en considération l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles qui peuvent le cas échéant avoir une
répercussion sur le revenu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 243/99 du 23
mai 2000 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2, in REAS 2004 p. 239).
Si l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante avant la survenance de son
handicap, il convient de prendre en considération le développement probable que son
entreprise aurait eu s'il n'avait pas dû y mettre un terme en raison de son invalidité (RCC
1985, 662 consid. 3a ; Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence - CIIAI, ch. 3029).
Il y a lieu de tenir compte des aptitudes professionnelles et personnelles de l'assuré, du
genre d'activité exercée ainsi que de la structure économique et de la marche de
l'entreprise avant la survenance de l'invalidité (RCC 1961, 338 ; CIIAI, ch. 3030). Le
revenu moyen ou les résultats d’entreprises similaires peuvent servir de base
d’appréciation du revenu hypothétique (RCC 1962 p. 125). Toutefois, un tel revenu ne
doit pas être directement comparé au revenu hypothétique sans invalidité (RCC 1981 p.
40). On fait abstraction du revenu qui ne proviendrait pas de l’activité propre de la
personne handicapée (intérêt du capital engagé dans l’entreprise, part du revenu
attribuable à la collaboration des proches, etc. ; RCC 1962 p.481 ; CIIAI, ch. 3031). À
cette fin, l’assureur se fait remettre la comptabilité de plusieurs exercices. Il examine en
particulier les postes qui accusent des écarts depuis la survenance de l’atteinte à la
santé (les frais de personnel, les amortissements, le revenu brut et net ainsi que le
rapport de celui-ci au chiffre d’affaires). Par ailleurs, les revenus sont relevés d’après
différents documents (déclaration de revenus à la caisse de compensation) et, si
nécessaire, par une enquête sur place (cf. ch. 2114 ss de la Circulaire sur la procédure
dans l’assurance-invalidité - CPAI).
Pour les indépendants, l’extrait du CI est en principe déterminant pour calculer le revenu.
En effet, on peut admettre que la caisse de compensation a procédé conformément aux
prescriptions applicables à la détermination du revenu soumis à cotisation et à son
inscription dans le CI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2013 du 24 janvier 2014 ; CIIAI,
ch. 3032.1). En revanche, les données des déclarations fiscales ne permettent pas de
se prononcer sur le revenu réel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2009 du 10 novembre
2009 consid. 3.4 ; jugements de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la république et du canton de Genève ATAS/432/2017 du 30 mai 2017 et
ATAS/184/2017 du 8 mars 2017 ; CIIAI, ch. 3032). Enfin, lorsque le revenu est soumis
à des fluctuations très importantes à relativement court terme, on se base, pour fixer le
revenu sans invalidité, sur le revenu moyen réalisé pendant une assez longue période
(RCC 1985 p. 474). La moyenne des revenus réalisés durant les cinq ans précédant
l'accident permet concrètement de tenir compte de cette fluctuation (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_164/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.2 ; 9C_760/2015 du 21 juin 2016
consid. 3.2 et 4.2 ; 9C_576/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3 et 9C_361/2009 du
19 août 2009 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 504/99 du 28 février 2000).
Finalement, on relèvera également qu’en cas de début d’activité indépendante, les
chiffres ne peuvent être repris tels quels, puisqu’il n’est pas certain qu’ils reflètent la
réalité à moyen/long terme.
4.4
Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472
consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3
et 4.3, 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
4.5 Depuis la 10ème édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office
fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est
généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne
concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses
compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de
compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de professions (voir tableau T17
de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la
profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS
2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux
tâches physiques ou manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et
regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes
et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques
et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices,
les cadres de direction et les gérants, ainsi que les professions intellectuelles et
scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires
(niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent
un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les
techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau
2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données
et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les
services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêts du Tribunal fédéral 9C_268/2021
du 15 octobre 2021 consid. 3.2.1 et 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les
références).
Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de
40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne
dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte
de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne
concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation
de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle
lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1
et 129 V 222).
4.6 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas le revenu avec invalidité retenu par
l’intimé, mais estime que son revenu hypothétique (sans invalidité) doit être déterminé
selon les comptes 2018 et 2019 de sa raison individuelle B _________ et non pas sur la
base de l’ESS. L’OAI considère quant à lui qu’il était impossible de définir précisément
le dernier revenu perçu par l’assuré avant son atteinte à la santé. A cet égard, l’intimé
argue d’une part que les années 2018 et 2019 n’étaient pas des années où l’activité
indépendante avait été déployée sur l’ensemble de l’année et d’autre part que le moment
déterminant pour fixer le revenu était le 29 janvier 2020.
Il a été établi ci-dessus (cf. supra consid. 3.6) que le début de l’incapacité de travail du
recourant remontait au 29 janvier 2020. S’agissant des revenus perçus avant cette date,
l’intéressé soutient qu’il a exercé une activité indépendante dans le domaine de la
construction depuis 2018 (B _________) et qu’avant cela, il avait oeuvré en qualité de
salarié dans la restauration (J _________ Sàrl ; cf. pièces 62, 71 et 98). La déclaration
d’impôts 2018 transmise par le recourant (cf. pièce 98) indique par ailleurs que celui-ci
a perçu un salaire 2018 de 18'659 fr. pour son activité à 20% (janvier-mars 2018) auprès
de J _________ Sàrl (société qui a cessé ses activités en 2020 et qui a été transformée
en B _________ Sàrl [modification de la raison et du but social]) ainsi qu’un revenu
d’indépendant de 107'420 fr., provenant, selon les documents comptables fournis (cf.
pièces 88-89), de l’activité déployée pour B _________. Quant à l’année 2019, le
recourant a déclaré n’avoir pu travailler que durant les mois de janvier et février, son
HTA l’ayant ensuite contraint au repos et à vivre sur sa fortune personnelle (cf. pièce
98). Cela est en contradiction non seulement avec le questionnaire pour l’employeur
rempli le 16 mars 2022 par F _________ Sàrl, qui a affirmé que l’intéressé avait travaillé
pour elle comme responsable administratif et représentant à la vente du mois d’avril
2019 au mois d’avril 2020 pour un salaire annuel de 88'397 fr. 25, soit un salaire mensuel
de 7366 fr. 45, dont 1366 fr. 45 de salaire social (cf. pièce 92), mais aussi avec le salaire
annoncé à la caisse de compensation (95'762 fr. sur 13 mois, à savoir 66'297 fr. du mois
d’avril 2019 au mois de décembre suivant et 29'465 fr. du mois de janvier 2020 au mois
d’avril suivant, cf. pièce 71) et le procès-verbal de taxation 2019, duquel il ressort que
l’assuré a perçu un revenu de 52'062 fr. (cf. pièce 87).
Au vu de ces nombreuses contradictions, la Cour constate qu’il n’est pas possible de
déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales
quels revenus l’assuré gagnait effectivement avant le début de son incapacité de travail,
soit avant le 29 janvier 2020, respectivement quel salaire mensuel il percevait pour son
activité d’indépendant, étant rappelé qu’en cas de doute le juge n’a pas à statuer en
faveur de l’assuré (cf. supra consid. 3.5). Par ailleurs, compte tenu de la baisse
importante du chiffre d’affaires de l’activité indépendante avant l’atteinte à la santé, de
la transformation récente de la raison individuelle B _________ en société à
responsabilité limitée (B _________ Sàrl) en 2020 et du fait que les exercices 2018 et
2019 sont incomplets, l’intéressé n’ayant exercé son activité indépendante que durant
huit mois, respectivement deux mois durant ces années-là (cf. pièce 98), les conditions
jurisprudentielles (cf. supra consid. 4.3) permettant de prendre en considération le
revenu d’indépendant comme base de calcul du revenu hypothétique ne sont pas
remplies. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OAI s’est écarté des derniers
revenus effectivement acquis pour déterminer le revenu sans invalidité de l’intéressé, se
fondant dès lors sur l’ESS. A cet égard, le recourant ne conteste – à juste titre – pas
l’application du niveau de compétences 3, qui correspond à son degré de formation et
d’expérience. A l’aune de ces éléments, force est de constater que le revenu
hypothétique arrêté à 94'120 fr. 40 n’est pas critiquable. Le taux d’invalidité déterminé
par l’OAI (30%) étant ainsi inférieur à 40%, le droit à une rente d’invalidité n’est pas
ouvert.
Cela étant, eu égard aux pièces du dossier, notamment du rapport de l’employeur
F _________ Sàrl (cf. pièce 92), on peut encore se demander si le recourant a
effectivement subi une perte de gain liée à son état de santé, dès lors que la diminution
de son activité indépendante au début de l’année 2019 correspond à la période où il a
été engagé comme responsable administratif et représentant à la vente, a minima à un
taux de 60% (au minimum 3 jours par semaine, à raison de 9 heures par jour), auprès
de F _________ Sàrl. Cette question, non litigieuse en l’espèce, peut néanmoins
demeurer ouverte, le droit à la rente ayant été nié en l’espèce.
5.
5.1
En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision du 28 juin 2022
confirmée.
5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario). Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté de la présente
procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à charge du recourant et compensés avec son
avance.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 13 août 2024