S1 22 122
ARRÊT DU 8 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, à Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(refus de rente et de mesures d’ordre professionnel ; activité indépendante
et âge avancé)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1964, est exploitant agricole et marchand de bétail
indépendant depuis l’obtention de son CFC d’agriculteur en 1982.
Le 26 décembre 2020, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (OAI), en raison de problèmes cardiaques et pulmonaires (pièce
2).
Selon le rapport de la consultation cardiologique du 17 juillet 2020, l’assuré était connu
pour une maladie coronarienne et avait bénéficié d’un stenting direct en 2010 avec un
bon résultat et une évolution favorable sans récidive ; cependant, sur le plan pulmonaire,
l’assuré présentait une dyspnée progressive nécessitant un bilan pneumologique (pièce
13, p. 35).
Selon le rapport du 18 février 2021 de la Dresse A _________ du B _________, l’assuré
était atteint d’une BPCO de stade II et son invalidité respiratoire était de 50%, ce qui
signifiait qu’il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle requérant un effort
modéré en position debout ou en marchant, ni une marche à pied prolongée (pièce 13,
p. 28). Interpellée par l’OAI, la pneumologue a attesté une incapacité de travail totale
dans les activités d’agriculteur et d’éleveur dès le 1er mars 2021, en raison des efforts
physiques demandés dans ces professions ; elle a ajouté qu’à ce stade, elle ne pouvait
pas se prononcer sur le nombre d’heures de travail exigible dans une activité adaptée
(cf. rapport du 29 avril 2021 ; pièce 16).
Sur la base des pièces comptables recueillies et de l’enquête réalisée le 16 novembre
2021, le revenu hypothétique de l’assuré a été fixé à 73'864 fr. 10 pour l’année 2021 et
ses empêchements ont été évalués à 82.28% (pièce 34). Lors de l’entretien avec
l’enquêteur, la question d’un changement d’activité pour un emploi plus adapté a été
évoquée ; l’assuré a expliqué qu’il aurait bientôt 58 ans, qu’il n’avait jamais exercé une
autre activité que celle d’agriculteur et que s’il se sentait apte à certains travaux, il
préférait les réaliser au sein de son exploitation.
Questionnée sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré, la Dresse A _________ a
rendu un rapport le 17 janvier 2022, dans lequel elle a attesté une incapacité de travail
de 100% dès le 3 novembre 2020, en précisant que le taux était de 50% au début. Elle
a indiqué qu’en raison de la dyspnée et de la diminution de la capacité d’effort, l’assuré
ne pouvait plus exercer son métier, qui était physique et avec des horaires difficiles, et
que la capacité de travail dans une activité adaptée devait être évaluée en tenant compte
de la situation globale (âge, niveau d’étude, etc. ; pièce 42).
Mandaté, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a constaté que la
situation était stabilisée sur le plan cardiologique et que la BPCO avait nécessité une
réhabilitation respiratoire et un traitement antibiotique 1x/an. Il a relevé que la Dresse
A _________ ne s’était pas clairement prononcée sur la capacité de travail dans une
activité adaptée, en indiquant seulement que celle-ci devrait être évaluée en fonction de
l’âge et du niveau d’études. Il a admis les incapacités de travail médicalement reconnues
dans l’activité habituelle, allant de 50% dès le 15 mai 2020 à 100% depuis le 1er mars
2021, mais a considéré que la capacité de travail de l’assuré avait toujours été entière
dans une activité adaptée respectant les limitations pulmonaires suivantes : pas de
position debout prolongée, port de charges limité occasionnellement à 10-15 kg, pas de
travaux lourds, pas de marche à pied prolongée et pas de nuisances (poussières,
intempéries, émanations, humidité, froid ; pièce 44).
Par projets de décision du 2 février 2022, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui
refuser tout droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel
(pièces 45 et 46), dès lors que la comparaison entre son revenu hypothétique de
73'864 fr. 10 et le revenu réalisable dans une activité adaptée de 62'527 fr. 45, calculé
sur la base de l’ESS pour des tâches simples, réduit de 10% pour tenir compte des
limitations, ne laissait apparaître qu’une perte de gain de 15.35%.
B. Par téléphone du 3 mars 2022 et courrier du 7 avril 2022, l’intéressé a contesté ces
projets, estimant ne plus pouvoir poursuivre ses activités et n’être en mesure de travailler
que quelques heures par jour (pièces 48 et 49).
Représenté par Me C _________ (pièces 54 et 55), il a complété ses objections le
23 mai 2022 (pièce 57), en déposant deux nouveaux rapports :
l’un du 5 mai 2022 de la Dresse A _________ qui attestait une incapacité de
travail totale dans l’activité habituelle d’agriculteur et éleveur et estimait que la
capacité de travail pouvait être de 100% dans une activité strictement sédentaire
et de 50% dans une activité exigeant des efforts physiques légers à modérés, les
limitations fonctionnelles étant le port de charges de plus de 10 kg, le maniement
d’appareils lourds et la marche à pieds prolongée ou en montée (pièce 57, p.
l’autre du 6 mai 2022 du Dr D _________, médecin chef du E _________, qui
tenait à préciser que l’insuffisance respiratoire avait des impacts négatifs sur la
problématique cardiaque puisqu’elle avait empêché un reconditionnement
cardiovasculaire correct et confirmait que l’assuré ne pouvait plus exercer son
activité professionnelle et devait éviter toute activité physique soutenue, de sorte
qu’il devait bénéficier d’une reconversion professionnelle dans une activité sans
contrainte physique et à un taux certainement limité.
Ces nouveaux éléments ont été soumis au SMR qui a estimé que le cardiologue et la
pneumologue rejoignaient ses conclusions quant à une capacité de travail entière dans
une activité sédentaire respectant les limitations pulmonaires (pièce 60). Il a ajouté qu’un
taux d’activité réduit ne se justifiait pas dans une activité sédentaire et légère (pièce 61).
Par décisions séparées du 13 juin 2022 (pièces 62 et 63), l’OAI a refusé à l’assuré tout
droit à une rente d’invalidité, d’une part, et à des mesures d’ordre professionnel, d’autre
part. Il a constaté que si des périodes d’incapacité de travail étaient justifiées dans
l’activité habituelle, l’assuré avait toujours disposé d’une capacité de travail entière dans
une activité légère et adaptée, en position alternée, sans position debout prolongée,
avec port de charges limité à 10-15 kg de manière occasionnelle, sans travaux lourds,
avec marche limitée, sans nuisances telles que poussières, intempéries, émanations,
humidité et froid. Il a comparé le revenu hypothétique dans l’activité habituelle avec le
revenu de l’ESS pour des tâches simples, réduit de 10%, et a obtenu un degré d’invalidité
de 15.35% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et à des mesures d’ordre
professionnel. Il a reconnu entière valeur probante à l’avis du SMR, qui avait tenu compte
des avis des spécialistes, et a rappelé que l’âge, en l’espèce 58 ans, n’était pas un
facteur de réduction des salaires lorsque le niveau de qualification 1 était appliqué.
C.
Le 22 août 2022, l’intéressé a recouru céans contre ces deux prononcés, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à l’octroi d’une rente
d’invalidité entière, subsidiairement à l’octroi d’une rente partielle ainsi qu’à des mesures
d’ordre professionnel. Il a contesté l’avis du SMR qui s’écartait, selon lui, du rapport de
la Dresse A _________ qui retenait des limitations plus strictes pour admettre une
capacité de travail totale. En outre, il a rappelé, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_578/2009, que son âge et le fait qu’il a toujours travaillé comme indépendant dans
l’agriculture rendaient difficile une reconversion professionnelle, ce que l’OAI n’avait pas
examiné. Enfin, il a estimé qu’un abattement de 25% sur le salaire d’invalide serait plus
adapté au vu des limitations, de l’âge et de l’absence de formation. Il a terminé en
indiquant que si une invalidité entière n’était pas reconnue, il conviendrait de lui accorder
des mesures d’ordre professionnel, dès lors qu’il n’avait pas d’autres expériences que
dans l’agriculture.
Répondant le 11 octobre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
ses décisions. Il a rappelé que l’assuré avait l’obligation de réduire le dommage et qu’un
changement d’activité était inexigible uniquement à des conditions strictes, qui
n’existaient pas en l’espèce, malgré l’absence d’expérience, puisque les limitations
n’étaient pas telles qu’elles limitaient le choix des activités. Il a relevé que l’arrêt cité par
le recourant était un cas limite, comme l’avait confirmé le Tribunal fédéral à l’arrêt
9C_789/2016.
Dans sa réplique du 14 novembre 2022, le recourant a rappelé que la jurisprudence en
matière d’âge proche de la retraite exigeait un examen réaliste des possibilités de
replacement.
Par courrier du 22 novembre 2022, l’intimé a indiqué n’avoir rien à ajouter à sa
précédente prise de position.
L’échange d’écritures a dès lors été clos le 25 novembre 2022.
Le 29 mars 2023, Me C _________ a informé la Cour de céans que l’ensemble de ses
dossiers étaient repris par Me Michel De Palma.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2 Remis à la poste le 22 août 2022, le recours dirigé contre les décisions du 13 juin
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte tenu
des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Par ailleurs, il a été adressé à l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 LPJA) et répond aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit
entrer en matière.
1.3 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Sur le plan temporel, sont en principe applicables - sous réserve d'une règle
contraire de droit transitoire - les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des
conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1). En
l’occurrence, l’état de fait déterminant pour le droit à la rente étant antérieur au
31 décembre 2021, la situation doit être examinée d'après le droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2021. Partant, les dispositions légales applicables seront citées ci-après
dans leur teneur à cette date.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à des mesures
d’ordre professionnel. Le recourant conteste la capacité de travail exigible de sa part,
telle que déterminée par le SMR et estime que l’intimé n’a pas suffisamment tenu compte
de son absence d’expérience et de son âge proche de la retraite.
3.
3.1
S’agissant de la valeur probante de l’avis du SMR, il sied de rappeler que si le
médecin traitant prend, en général, position le premier concernant l’atteinte à la santé et
ses effets sur la capacité de travail, il appartient ensuite au SMR de procéder à
l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à la santé ayant valeur
d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. OFAS, Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence, CIIAI, chiffres 1001 ss). Selon l’article 59 alinéa 2bis LAI, les services
médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de
l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article 6 LPGA, à exercer une activité
lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être
raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation médicale des cas
d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI)
a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une
expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents
ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute
valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des
informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le
principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA ; ATF 125 V 351
consid. 3a), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; I 143/07 du 14 septembre
2007 consid. 3.3).
3.2
En l’occurrence, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de l’avis du SMR.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se distancie pas fondamentalement
de l’avis de la Dresse A _________ et du Dr D _________, étant précisé que dans sa
décision du 13 juin 2022, l’OAI a commis une erreur dans la retranscription des
limitations définies par le SMR dans son dernier rapport du 31 mai 2022. En effet,
s’agissant de la position, le SMR n’a pas souligné « alternée », mais a indiqué que
l’assuré ne pouvait pas rester debout de manière prolongée, ce qui correspond à la
qualification d’activité « strictement sédentaire » retenue par le Dresse A _________
pour admettre une capacité de travail entière. Quant au Dr D _________, il a confirmé
que la situation sur le plan cardiaque était stable et que les limitations étaient
essentiellement d’ordre respiratoire. Ainsi, dans une activité respectant strictement les
limitations fonctionnelles induites par les problèmes pulmonaires du recourant, la Cour
ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de mettre en valeur une capacité de travail
entière. Le marché de l’emploi offre en effet un large éventail d’activité sédentaire et
accessible sans formation professionnelle, avec une simple mise au courant initiale.
4.
Autre est la question de l’exigibilité du changement d’activité soulevée par le
recourant.
4.1
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le
principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de
son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le
mieux possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas
droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession,
d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par
soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le
droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une
mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il
faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que
les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore
l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment
être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des
rapports de travail.
Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de
son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider
uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance,
mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect
de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter
dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la
mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation
de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la
renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une
rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au
principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans
l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter
certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles
relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les
cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des
circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205
consid. 3.2 et 3.3 et références citées).
Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la
taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du
temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir
à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire
des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un
transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet
en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques
résultant de l'atteinte à la santé. Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise
après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité
de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances
objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au
profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du
29 décembre 2009 consid. 4.2.4, cité par le recourant et les références).
4.2 En l’espèce, la situation du recourant ne correspond pas à celle décrite dans l’arrêt
9C_578/2009 sur lequel l’intéressé se fonde pour affirmer qu’un changement d’activité
n’est pas exigible de sa part. En effet, dans cet arrêt, l’assuré ne disposait que d'une
capacité résiduelle de travail de 50% qu'il pouvait exploiter aussi bien dans son activité
habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ce qui lui donnait droit soit à une demi-rente soit à un quart de rente
d’invalidité ; selon l’autorité cantonale, cette faible différence ne justifiait pas d’exiger un
changement de profession de la part de l’assuré, ce que le Tribunal fédéral a admis
estimant que même si l’affaire devait assurément être regardée comme un cas limite, il
convenait d'admettre que le Tribunal cantonal n'avait pas abusé de son pouvoir
d'appréciation (cf. consid. 4.3.3).
Dans le présent cas, l’état de santé du recourant ne lui permet plus d’exercer son activité
indépendante, si ce n’est dans un très faible pourcentage, dès lors que la structure de
son exploitation ne lui permet pas de réorganiser son emploi du temps au sein de celle-
ci, afin qu’il puisse mettre en valeur sa pleine capacité de travail résiduelle. Or, comme
rappelé ci-dessus, le marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en
particulier -, recouvre suffisamment d’activités ne nécessitant aucune formation
spécifique, sédentaires, légères et, dès lors, adaptées aux limitations fonctionnelles du
recourant. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a estimé que l’assuré pouvait changer
d’emploi et s’est référé aux salaires statistiques pour des tâches simples pour fixer le
revenu d’invalide réalisable.
5. Le recourant soutient enfin que son âge n’a pas été suffisamment pris en compte,
qu’une reconversion professionnelle serait en effet difficile à 58 ans et que le salaire
d’invalide devrait en tenir compte par le biais d’un abattement de 25%.
5.1 Selon la jurisprudence, l’âge de la personne assurée constitue de manière générale
un facteur étranger à l’invalidité qui n’entre pas en considération pour l’octroi de
prestations. S’il est vrai que ce facteur - comme celui du manque de formation ou les
difficultés linguistiques - joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, il ne
constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, à part le
caractère raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue
de l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place
et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral
9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1 ; arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1
et les références, in VSI 1999 p. 246).
La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré
qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une
analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en
mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un
employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques
ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un
nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 ; ATF 138 V 457 consid. 3.1 et
les références).
Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail pour
un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée
correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice d’une activité lucrative
était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir
de manière fiable les faits y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars
2016 consid. 4.3.1 ; ATF 138 V 457 consid. 3.3). Il est par ailleurs admis que le seuil à
partir duquel on peut parler d’âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal
fédéral n’a pas fixé d’âge limite jusqu’à présent (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
5.2 En l’occurrence, le SMR a conclu qu’une activité adaptée avait toujours été exigible
du recourant. Ainsi, il sied de fixer le moment déterminant, au terme du délai d’attente
d’une année depuis la première incapacité de travail attestée pour les troubles
pulmonaires le 15 mai 2020, soit le 15 mai 2021. A cette date, l’assuré était âgé de 57
ans et 3 mois, soit un âge suffisamment éloigné de l’âge limite pour lui permettre de
retrouver un emploi simple et léger, adapté à son état de santé.
En effet, le recourant disposait d’une durée d’activité de plus de cinq années, n’excluant
pas d’emblée le caractère exploitable de sa capacité résiduelle de travail (ATF 143 V
431 consid. 4.5.2). Au vu des limitations (activité sédentaire, pas de travaux lourds, port
de charges occasionnel, pas de marche et pas de nuisances), le nouveau poste de
travail n’impliquait pas nécessairement d’adaptations particulières. En outre, le niveau
de compétences 1 retenu par l’intimé correspond à des tâches simples qui sont, en règle
générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré
du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3 et les
références citées ; cf. arrêt / 2023 / 433 de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois AI 235/22 - 209/2023 du 7 août 2023 consid. 7b). Il en va de même
concernant l’absence d’expérience professionnelle autre que celle d’agriculteur,
invoquée par le recourant, laquelle ne joue pas de rôle s’agissant d’activités simples
accessibles
sans formation ni connaissances particulières.
En outre, l’activité
d’indépendant demande de nombreuses compétences, tant manuelles ou pratiques,
qu’administratives, financières et de gestion du personnel. Ainsi, la possibilité de
retrouver un emploi adapté n’apparaît pas irréaliste.
Au vu de ces éléments, l’abattement de 10% opéré par l’intimé sur le revenu d’invalide
statistique pour tenir compte du fait que le recourant doit se limiter à des activités légères
apparaît adéquat et suffisant. Il convient dès lors de confirmer le taux d’invalidité à
hauteur de 15.35%, lequel est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité
(inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).
6. Compte tenu de la pleine capacité de travail résiduelle reconnue et du taux d’invalidité
inférieur au taux approximatif de 20% ouvrant le droit à un reclassement professionnel
(cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3), c’est à juste titre que l’intimé a refusé au recourant le
droit à des mesures d’ordre professionnel.
7. Mal fondé, le recours est rejeté et les décisions entreprises du 13 juin 2022 sont
confirmées, sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction,
étant rappelé que si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation anticipée
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d’administrer d’autres preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
8.
8.1
Les frais judiciaires, fixés sur le vu du principe de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations à 800 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2, 89 al. 1 LPJA) et
compensés avec son avance.
8.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 8 juillet 2024