S1 21 96
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Marie-Charlotte Bagnoud, avocate,
3960 Sierre
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(rente d’invalidité ; début de l’incapacité de travail de longue durée)
Faits
A. X _________, née le xx.xx 1983, est titulaire d’un CFC d’employée de bureau. Dès
le 16 juin 2014, elle a été mise en incapacité de travail en raison de tremblements, d’une
grande fatigue et de difficultés de concentration (pièce 17). Consultée, la Dresse
A _________ a suspecté une ataxie avec trémulations de tout le corps et troubles de la
marche et a attesté une incapacité de travail totale depuis le 25 août 2014 (pièce 19).
Le 23 novembre 2014 (pièce 12), l’intéressée a déposé une demande de prestations AI
auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI).
Dans son rapport du 12 janvier 2015, le Dr B _________, neurologue, a posé les
diagnostics de suspicion d’ataxie épisodique et de trémulations avec troubles de la
marche d’origine fonctionnelle probable (pièce 22). Les résultats des tests génétiques
pour l’ataxie périodique réalisés se sont révélés négatifs (pièce 29). Une maladie de
Parkinson a également été écartée (pièces 35 et 39). Après examen de l’assurée le 30
juin 2015, la Dresse C _________ du service de neurologie des D _________ a retenu
le diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels moteurs (F44.4) autrefois appelé
trouble de conversion ou trouble psychogène ; elle a relevé que l’assurée avaient vécu
des épisodes dépressifs sévères avec tentamen en 2003 et a préconisé un suivi
psychiatrique et de la méditation de pleine conscience (pièce 35). Interpellé, le
Dr E _________, psychiatre traitant, a expliqué que l’assurée avait repris son suivi en
mai 2014 en raison de difficultés relationnelles survenues au travail et que des
tremblements et des secousses musculaires étaient apparus environ un mois plus tard
(pièce 58). Il a indiqué que lors du dernier rendez-vous du 8 février 2016, la patiente ne
présentait plus de trouble de l’humeur et était à même de gérer ses soucis de manière
adaptée, malgré une grosse fatigue avec des difficultés de concentration et d’attention ;
il ne pouvait toutefois pas se prononcer sur sa capacité de travail dans une activité
adaptée.
Une expertise psychiatrique a dès lors été diligentée auprès du F _________ par le
Dr G _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 1er mars 2017
(pièces 61 et 70). Dans son rapport du 3 avril 2017, l’expert a confirmé le diagnostic de
troubles moteurs dissociatifs (F44.4) connu de longue date, en précisant que l’assurée
connaissait des conflits émotionnels et des problèmes psychosociaux importants, mais
ne présentait plus d’épisode dépressif. Il n’a pas pu retenir de trouble de la personnalité
et n’a pas constaté de limitations fonctionnelles psychiatriques ; il n’a pas observé de
fatigabilité durant l’entretien et a souligné que la description des activités quotidiennes
(fitness, course à pied, wakesurf, commission, ménage, télévision, lecture) montrait que
l’expertisée était plutôt active, ce qui était en contradiction avec la principale plainte
relative à la fatigue et avec le fait que l’assurée pensait pouvoir travailler à 80%. Il a dès
lors conclu que la capacité de travail avait toujours été entière dans l’activité habituelle,
sauf durant l’hospitalisation en 2003 (pièce 76).
Ceci étant, par projet de décision du 26 avril 2017 (pièce 80), puis décision du 6 juin
2017 (pièce 83), l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à une rente d’invalidité et à des
mesures d’ordre professionnel en l’absence d’atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique d’une gravité telle qu’elle pourrait justifier une incapacité de travail de longue
durée.
B. Par courrier du 20 avril 2018 (pièce 85), l’assurée a signalé à l’OAI qu’après avoir
retrouvé un emploi à plein temps en mai 2017, elle aurait dû arrêter son activité dès le
19 juillet 2017 parce que sa main droite s’était mise à trembler à nouveau. Elle a remis
un rapport du 27 septembre 2017 du Dr H _________, neurologue FMH, qui confirmait
la présence d’un tremblement fonctionnel interférant avec la motricité fine et nécessitant
de trouver un emploi où les mains ne seraient pas trop mises à contribution (pièce 84).
En l’absence de tout élément nouveau (pièces 90 et 94), l’OAI a informé l’assurée, par
projet de décision du 9 juillet 2018, qu’il entendait refuser d’entrer en matière sur la
nouvelle demande (pièce 95), ce que l’intéressée a contesté (pièce 97). L’OAI a alors
accepté d’attendre les rapports des Drs H _________ et C _________ relatifs à leur
prochaine consultation avec l’intéressée (pièce 98).
Le 19 septembre 2018, le psychiatre traitant a établi un rapport attestant de la péjoration
de l’état de santé psychologique de l’assurée qui avait repris le suivi
psychothérapeutique le 29 mai 2018 en raison de la détérioration de son humeur et de
l’apparition d’angoisse en lien avec des problèmes physiologiques (vomissements et
impossibilité de déglutir). Au vu des symptômes, il a retenu les diagnostics de trouble de
l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et troubles moteurs
dissociatifs (F44.4) et a attesté une incapacité de travail totale dès le 29 mai 2018 (pièce
102).
Dans un rapport du 10 octobre 2018, la Dresse A _________ a attesté que l’assurée
présentait depuis 2014 des troubles neurologiques mis sur le compte d’une origine
fonctionnelle et a expliqué que depuis le 7 juin 2018, une dysphagie était apparue qui
avait conduit à une dénutrition ayant nécessité la mise en place d’une sonde naso-
gastrique. Elle a ajouté que divers éléments cliniques remettaient en question l’origine
fonctionnelle des symptômes et interrogeaient sur l’origine possible d’une maladie
neurodégénérative en évolution (pièce 105).
Le 16 octobre 2018, le Dr H _________ a estimé que le trouble de la déglutition qui avait
occasionné une perte pondérale importante constituait un élément objectif clair d’une
aggravation de l’état de santé et que la personne la mieux placée pour décrire l’atteinte
était la Dresse C _________ (pièce 106). Selon le rapport du 21 août 2018 de cette
dernière, les signes cliniques parlaient en faveur d’un tremblement fonctionnel, même
s’il fallait aussi penser à des maladies neurodégénératives ; en outre, concernant les
troubles de la déglutition, il était possible qu’ils entraient dans un trouble fonctionnel qui
accompagnait le trouble fonctionnel moteur.
Mandaté, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a admis que l’état
de santé de l’assurée était fluctuant dans le temps et qu’il existait une aggravation avec
des troubles de la déglutition et une comorbidité psychiatrique en sus du trouble moteur
psychiatrique (pièce 108).
Par courrier du 9 novembre 2018, l’OAI a donc annulé son projet de décision du 9 juillet
2018 et a accepté d’entrer en matière sur la nouvelle demande du 20 avril 2018 (pièce
109).
C. L’assurée a séjourné à la Clinique I _________ du 21 janvier au 3 février 2019. A
cette occasion, une normalisation des apports alimentaires n’a pas pu être obtenue, la
patiente étant fixée sur une origine organique de ses symptômes et refusant une
pathogenèse psychologique ou neuropsychosomatique (pièce 129).
Le 19 mars 2019, l’assurée a bénéficié de la mise en place d’une PEG (gastrostomie
percutanée endoscopique) à la place de la sonde naso-gastrique, pour se nourrir (pièce
129).
Dans un rapport du 3 avril 2019 (pièce 130), la Dresse C _________ a confirmé qu’il
existait des signes positifs pour retenir un tremblement fonctionnel (F44.4) et a estimé
qu’au vu du bilan normal, le trouble de la déglutition devait également être qualifié de
fonctionnel. De son point de vue, le potentiel de réadaptation était bon mais l’échec de
la prise en charge à la Clinique I _________ montrait que la patiente n’était pas prête à
entreprendre activement de la physiothérapie et un plan de renutrition.
Le 8 avril 2019, le Dr E _________ a indiqué que l’état de santé psychologique de sa
patiente était resté inchangé depuis le dernier rapport du 19 septembre 2018 et qu’elle
présentait une humeur déprimée et des angoisses par rapport à sa santé physique qui
se dégradait (pièce 131). Il a confirmé l’incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle mais aussi dans une activité adaptée, en raison des difficultés de
concentration et de l’attention, ainsi que de la fatigue physique et psychologique liée aux
tremblements et au trouble de la déglutition.
De son côté, l’OAI a procédé à une enquête pour impotence le 4 avril 2019 (pièce 133).
L’enquêteur a relevé que l’assurée était autonome pour accomplir les actes ordinaires
de la vie, même si elle prenait plus de temps pour s’habiller, par exemple, et qu’elle gérait
elle-même sa PEG, les poches de nourritures et l’injection des médicaments. Il n’a pas
noté de besoin d’accompagnement particulier, hormis pour écrire ou remplir un
formulaire, et a observé que l’intéressée pouvait sortir seule, faire ses courses, aller à la
Poste, se rendre à RealFly pour des séances de simulateur de vol, pratiquer du
wakeboard et nager.
En l’absence d’un besoin d’aide particulier, l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à une
allocation pour impotent par décision du 4 juin 2019 (pièces 136).
Etant donné les contradictions entre les informations données par l’assurée lors de
l’enquête et le rapport du psychiatre traitant, qui semblait avoir surévalué la gravité de
l’atteinte, le SMR a ordonné un avis interne psychiatrique (pièce 135). Dans leur rapport
du 8 juillet 2019, les Drs J _________, spécialiste en médecine générale, et
K _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont relevé que les
symptômes du trouble de l’adaptation réactionnel à l’état de santé de l’assurée étaient
d’intensité légère et que l’enquête montrait que l’assurée présentait des ressources et
avait trouvé des stratégies pour fonctionner au quotidien, ce qui constituait un critère
d’exclusion selon les indicateurs jurisprudentiels. Ils ont encore remarqué que la prise
en charge était peu intensive au vu de la symptomatologie alléguée, puisqu’il n’y avait
pas de médication et que les rendez-vous étaient bimensuels ou mensuels et ont
considéré que l’incapacité de travail attestée par le Dr E _________ depuis le 29 mai
2018 n’était pas justifiée (pièce 138).
Nanti de cet avis, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui refuser tout droit à des
prestations, par projet de décision du 9 août 2019 (pièce 140).
D. Le 3 septembre 2019, l’intéressée a contesté ce projet (pièce 142), avec l’appui de
la Dresse A _________ (pièce 143).
Le 4 novembre 2019, la Dresse C _________ a sollicité un nouvel examen neurologique
par le Prof. L _________ dans la mesure où les symptômes étaient en train de devenir
chroniques (pièce 149). Le 8 janvier 2020, l’assurée a été examinée par le Prof.
L _________ et le Dr M _________. Dans leur rapport du 14 janvier suivant, ces
spécialistes en neurologie se sont dits perturbés par le tremblement peu distractif, la
bradykinésie bilatérale, la présence de secousses myocloniques et l’absence de réponse
aux thérapies habituellement efficaces pour les atteintes fonctionnelles, de sorte qu’ils
comptaient effectuer de nouveaux examens d’imagerie et neuropsychologiques (pièce
154). Le 14 avril 2020, ils ont indiqué que le bilan n’avait pas permis de démontrer une
maladie neurodégénérative (pièce 158), mais qu’il n’était pas certain que l’étiologie des
troubles soit uniquement fonctionnelle (pièce 159). Ils ont expliqué que le quotidien de
l’assurée était altéré par les tremblements involontaires et qu’elle avait beaucoup de
peine à écrire. Même si les fonctions cognitives étaient globalement conservées et que
le problème était avant tout moteur, ils ont estimé que la reprise d’une activité
professionnelle, même à temps partiel, était peu réaliste.
Mandaté, le SMR a admis que la situation semblait s’être aggravée et que les récents
éléments médicaux transmis remettaient en cause sa précédente appréciation, de sorte
qu’il y avait lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique (pièce 162).
Celle-ci a été diligentée le 18 août 2020 par le Dr N _________ (pièces 168 et 171).
Dans son rapport du 7 janvier 2021 (pièce 175), le spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie a retenu les diagnostics de trouble de conversion avec mouvements
anormaux et symptômes de déglutition persistant et de personnalité immature et
histrionique, avec répercussions sur la capacité de travail, ainsi que le diagnostic de
trouble anxieux et dépressif mixte, lequel n’avait toutefois pas de répercussions sur le
fonctionnement quotidien et la capacité de travail. L’expert a relevé que le Dr
E _________ avait attesté une incapacité de travail totale depuis le 29 mai 2018, mais
qu’en avril 2019, lors de l’enquête à domicile, aucune limitation fonctionnelle n’avait été
retenue. Il a ensuite noté que l’assurée avait repris un suivi neurologique auprès du Prof.
L _________ au début de l’année 2020 en raison de l’aggravation de la symptomatologie
et que, dans son rapport du 14 avril 2020, le neurologue avait estimé qu’une reprise
professionnelle était peu réaliste (cf. expertise p. 13 ; pièce 175, p. 475). L’expert
psychiatre a dès lors conclu que le dysfonctionnement avait été de plus en plus important
depuis 2019 (cf. expertise p. 40 ; pièce 175, p. 502) et que la capacité de travail pouvait
être considérée comme nulle dans toute activité depuis le 1er janvier 2020 (cf. expertise
p. 45 ; pièce 175, p. 507).
Prenant position le 12 janvier 2021, le SMR a confirmé l’appréciation de l’expert qui avait
estimé qu’au vu de l’aggravation de la symptomatologie neurologique depuis le 1er
janvier 2020, il y avait lieu de conclure à une incapacité de travail totale dans toute
activité dès cette date. Il a constaté que le pronostic était mauvais et a estimé que la
situation devait être réévaluée tous les deux ans compte tenu de l’âge de l’assurée (pièce
178).
Par projet de décision du même jour, annulant et remplaçant celui du 9 août 2019, l’OAI
a informé l’assurée qu’il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité dès le
1er janvier 2021 (pièce 177).
E. Le 19 janvier 2021, l’intéressée a contesté le point de départ de la rente, au motif que
la Dresse A _________ avait signalé une péjoration de l’état de santé et attesté une
incapacité de travail totale depuis le 7 juin 2018 déjà, dans son rapport du 10 octobre
2018 (recte : 2019) déposé à l’appui de la nouvelle demande d’avril 2018 (pièce 180).
Interpellé, le SMR a constaté que, dans son rapport, la Dresse A _________ indiquait
que la patiente était autonome pour gérer sa PEG, faire sa toilette et s’habiller et a
remarqué que, lors de l’enquête d’avril 2019, il existait encore des capacités adaptatives,
une vie sociale et des loisirs. Il a expliqué qu’au vu de ces éléments, l’expert psychiatre
avait retenu une péjoration progressive au cours de l’année 2019, qui avait abouti à une
décompensation à la fin de l’année 2019 et à une incapacité de travail complète dès le
1er janvier 2020. Il a considéré qu’il n’y avait pas de raison de ne pas suivre l’avis de
l’expert en l’absence de nouvel élément (pièce 184).
Par décision du 9 mars 2021 (pièce 187), l’OAI a dès lors reconnu à l’assurée le droit à
une rente d’invalidité entière dès le 1er janvier 2021, en relevant que le rapport de la
Dresse A _________ produit par l’assurée avait bien été pris en compte par l’expert
psychiatre.
F. Représentée par Me Marie-Charlotte Bagnoud, l’assurée a recouru céans contre ce
prononcé, le 9 avril 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une
rente entière dès le 24 avril 2018, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour
nouvelle décision. Elle a reproché à l’OAI d’avoir fixé le début de l’incapacité de travail
de manière arbitraire sans tenir compte des pièces au dossier, notamment du rapport de
la Dresse A _________ qui attestait une incapacité de travail totale dès le 7 juin 2018.
Elle a souligné que le fait d’avoir eu des loisirs en 2018 et 2019 n’avait aucun lien avec
sa capacité de travail et a rappelé qu’elle devait se nourrir à l’aide d’une sonde depuis
neurologiques avant de statuer et qu’une expertise aurait également dû être diligentée
sur cet aspect. A l’appui de son recours, elle a déposé un rapport de la Dresse
A _________ du 18 mars 2021, qui confirmait l’incapacité de travail depuis le 7 juin 2018
et expliquait que si l’assurée avait maintenu des activités physiques et sportives de 2014
à 2018, elle avait toutefois dû, petit à petit, les abandonner dès lors que l’atteinte
dégénérative de sa maladie était progressive ; elle a ajouté que la reprise de séances
de simulation de chute libre à RealFly en 2019 avait dû cesser en raison de l’incapacité.
Répondant le 27 avril 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’aucun
diagnostic de maladie neurologique dégénérative n’avait été posé dans le cas de la
recourante et qu’il n’y avait pas de lésion ou de dysfonction du système nerveux central,
de sorte que c’était à juste titre que seule une expertise psychiatrique avait été mise en
œuvre. A cet égard, il a estimé que le rapport du Dr N _________ remplissait toutes les
conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et que le rapport de la
Dresse A _________ déposé à l’appui du recours n’apportait aucun nouvel élément
mettant en doute le début de l’incapacité de travail.
Dans sa réplique du 25 mai 2021, la recourante a soutenu que les neurologues avaient
bien diagnostiqué une maladie dégénérative (ataxie), de sorte que l’OAI aurait dû mettre
en œuvre une expertise neurologique. Elle a relevé que les Drs L _________ et
M _________ n’avaient pas pu confirmer l’origine purement fonctionnelle des troubles
et avaient requis des examens complémentaires. Enfin, elle a observé que son
psychiatre traitant avait attesté une incapacité de travail totale dès le 29 mai 2018, de
sorte qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’intimé ne la reconnaissait que depuis le
1er janvier 2020. A l’appui de ses arguments, elle a remis un courrier du 30 juillet 2020
de la Dresse A _________ à l’intention du Dr O _________, immunologue, dans lequel
la praticienne indiquait qu’en juin 2018, l’assurée avait commencé à présenter une
dysphagie aux solides puis aux liquides conduisant à une dénutrition puis à la pose d’une
PEG en mars 2019 et que depuis un an (soit l’été 2019), les tremblements avaient
augmenté, nécessitant un nouveau bilan neurologique qui n’avait pas permis de
démontrer une maladie neurodégénérative et que, pour l’instant, aucune étiologie
génétique n’avait pu être confirmée.
Prenant position le 8 juin 2021, l’intimé a rappelé, en se référant à l’avis du SMR du
1er juin 2021, qu’aucun diagnostic de maladie neurologique dégénérative n’avait été posé
contrairement à ce que prétendait la recourante et que, même si une ataxie était avérée,
cela n’avait pas d’incidence sur la date du début de l’incapacité de travail. A cet égard, il
a observé qu’avant 2020, l’expression clinique de la maladie avait été fluctuante et
n’avait pas de caractère invalidant de longue durée au sens de l’AI.
En date du 29 juin 2021, la recourante a déposé ses ultimes remarques. De son point
de vue, le fait que le SMR ne tienne pas compte des derniers examens qui démontraient
que la maladie ne pouvait pas être purement fonctionnelle faisait douter de son
objectivité et nécessitait qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Ce courrier a été notifié à l’intimé qui n’a pas souhaité faire de nouvelles observations.
L’échange d’écritures a dès lors été clos le 22 juillet 2021.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 9 avril 2021, le présent recours contre la décision du 9 mars 2021 a été interjeté
dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56
et 57 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 et 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2018
du 6 mars 2019 consid. 4.1).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité entière avant le 1er
janvier 2021. La recourante reproche essentiellement à l’intimé d'avoir fait preuve
d'arbitraire en fixant le début de l'incapacité de travail au 1er janvier 2020 en se fondant
sur les constatations de l'expert psychiatre et en ne tenant pas compte des autres
éléments objectifs du dossier, en particulier de l’avis de la Dresse A _________ qui avait
signalé une péjoration dès le 7 juin 2018 et de l’avis du Dr E _________ qui avait attesté
une incapacité de travail totale dès le 28 mai 2018.
2.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable et, qu’au terme de cette année, il est invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme
les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien
avec l’article 8 LPGA. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification
reconnu, tel le CIM ou le DSM-V (notamment ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281
consid. 2.2 et 3.2 ; arrêts 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 ;
9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA). Il y a interruption notable de l’incapacité de travail, au
sens de l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI, lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail
pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RAI, RS 831.201).
La jurisprudence a défini l’incapacité de travail comme la diminution - attestée
médicalement - du rendement fonctionnel dans l’accomplissement de la profession ou
dans le champ d’activité habituel de l’assuré. Seule la baisse de rendement dans la
profession que l’assuré exerçait et qui a donné lieu, sur la base de constatations
médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début de la période de carence, est
ainsi déterminante. Cette notion n’a donc pas la même portée que celle d’incapacité de
gain utilisée pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; arrêt I 392/05 du
24 août 2006 consid. 3.2.4). L’incapacité de travail correspond dès lors, chez les
personnes qui exercent une activité lucrative, aux empêchements médicalement
constatés dans la profession ou l’activité qu’elles exerçaient jusqu’alors et chez celles
qui n’en exercent pas, à la diminution - attestée médicalement - du rendement
fonctionnel dans l’accomplissement des travaux habituels (Michel Valterio, Commentaire
de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Bâle 2018, ch. 9 ad art. 28). Le point de
départ du délai d’attente (ou de carence) d’un an de l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI
correspond au moment où une atteinte permanente et significative (dauernde und
erhebliche) à la capacité de travail s’est produite. Des hypothèses ou déductions
purement spéculatives ne sauraient être suffisantes pour fixer le moment de la
survenance de l’incapacité de travail (arrêt 8C_204/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2. ;
Michel Valterio, op. cit., ch. 13 ad art. 28).
2.1.2 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se
fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents
émanant d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités
celle-là est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 125 V 256 ; 115 V 133
consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014 du 15
octobre 2015 consid. 3.4).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des
éléments essentiels ou le fait que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; 118 V 220 consid. 1b et les références ; arrêts 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits - même émanant de spécialistes
médicale (arrêts 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1 et U 365/06 du 26 janvier 2007 consid.
4.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a ; 122 V 160 consid. 1c et les références).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses
propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations
de l’expert ou du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du
médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur
d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son
médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces
constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète
des preuves et, en présence d'avis contradictoires, d’apprécier l'ensemble des preuves
à disposition et d’indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt
que sur une autre (arrêt 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3). La nécessité
d’administrer une nouvelle expertise résultera de la question de savoir si celle qui se
trouve déjà au dossier remplit les exigences de forme et de fond posées pour la valeur
probante d’une expertise médicale (arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les
références).
2.2 Dans ces différentes écritures, la recourante soutient qu’elle souffrirait d’une maladie
neurologique dégénérative qui aurait justifié la mise en œuvre d’une expertise
neurologique. Or, à l’instar de l’intimé et du SMR (cf. avis du 19 avril 2021), la Cour
constate qu’aucun diagnostic neurologique n’avait pu être clairement posé à la date de
la décision entreprise, en mars 2021. Le bilan approfondi réalisé au début de l’année
2020 par le Prof. L _________ et le Dr M _________ n’avait pas permis de démontrer
une maladie neurodégénérative (cf. rapport du 14 avril 2020) et, en été 2020, aucune
étiologie génétique n’avait pu être reconnue (cf. courrier de la Dresse A _________ du
30 juillet 2020). Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas procédé à des plus amples
investigations sous cet angle et a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du
Dr N _________.
De surcroît, comme le relève très justement l’intimé dans son écriture du 8 juin 2021,
même si l’existence d’une maladie neurodégénérative venait à être démontrée, cela
n’aurait aucune influence sur la date du début de l’incapacité de travail totale de longue
durée fixée par le Dr N _________.
2.3 Sur ce point, la recourante reproche à ce dernier, respectivement au SMR, d’avoir
retenu la date du 1er janvier 2020, alors que la Dresse A _________ avait signalé une
péjoration de l’état de santé dès le 7 juin 2018 et que, pour sa part, le Dr E _________
avait attesté une incapacité de travail totale dès le 28 mai 2018.
Dans son rapport d’expertise du 7 janvier 2021, fondé sur l’examen de la recourante du
18 août 2020 et le dossier AI, le Dr N _________ a confirmé le diagnostic psychiatrique
de trouble de conversion avec mouvements anormaux et symptômes de déglutition
persistant. Il a également retenu les diagnostics de personnalité immature et histrionique
et de trouble anxieux et dépressif mixte. Il a constaté qu’une péjoration des troubles
fonctionnels avait été signalée par la Dresse A _________ dès le 7 juin 2018, avec
l’apparition d’une dysphagie qui avait conduit à une dénutrition, mais que celle-ci avait
pu être traitée grâce à la mise en place d’une sonde et qu’en avril 2019, l’assurée ne
présentait pas de limitations fonctionnelles particulières dans ses activités habituelles,
selon le rapport d’enquête de l’OAI. En revanche, l’expert a noté qu’à partir d’octobre
2019, les troubles neurologiques s’étaient intensifiés et avaient nécessité la reprise du
suivi par le Prof. L _________ qui avait attesté, les 14 avril puis 12 novembre 2020, que
les répercussions du trouble de l’assurée étaient extrêmement marquées dans les
activités quotidiennes et qu’il était difficile d’envisager un travail ou une nouvelle
formation dans ces conditions (cf. pièces 159 et 173). Le Dr N _________ a dès lors
conclu que le dysfonctionnement était devenu de plus en plus important durant l’année
2019 jusqu’à devenir totalement incapacitant au début de l’année 2020, de sorte qu’il a
fixé le début de l’incapacité de travail de longue durée au sens de l’AI au 1er janvier 2020.
Par la suite, dans ses avis du 12 janvier 2021 et 19 avril 2021, le SMR a confirmé le fait
que l’expression clinique de la maladie avait été fluctuante, ce qui avait d’ailleurs permis
à la recourante d’avoir des activités sportives et de loisirs jusqu’à la fin de l’année 2019,
date où la maladie s’était décompensée et où les symptômes neurologiques s’étaient
aggravés entraînant une incapacité de travail totale durable dans toutes activités
habituelles et professionnelles.
La recourante n’allègue aucun argument susceptible de mettre en doute l’avis du
Dr N _________ et du SMR quant à la date du début de l’incapacité de travail de longue
durée. L’expert a procédé à une étude attentive des pièces du dossier et a pris en compte
l’avis des médecins traitants de l’assurée. Si la Dresse A _________ a attesté une
péjoration de l’état de santé dès le 7 juin 2018, elle explique cependant, dans son
courrier du 18 mars 2021, que l’atteinte dégénérative de la maladie a été progressive,
obligeant l’assurée à abandonner ses activités, petit à petit, dès 2018, ce qui rejoint l’avis
du Dr N _________. Il ressort en outre du rapport d’enquête qu’en avril 2019, la
recourante était en mesure de fonctionner de manière plus ou moins indépendante,
disposait de capacités adaptatives et avait encore une vie sociale. Dans son avis
psychiatrique interne du 8 juillet 2019 (pièce 138), le SMR avait d’ailleurs relevé que les
symptômes du trouble de l’adaptation réactionnel à l’état de santé étaient d’intensité
légère et que l’enquête montrait que l’assurée présentait des ressources et avait trouvé
des stratégies pour fonctionner au quotidien, ce qui constituait un critère d’exclusion
selon les indicateurs jurisprudentiels ; le psychiatre du SMR avait encore remarqué que
la prise en charge était peu intensive, qu’il n’y avait pas de médication et que les rendez-
vous étaient bimensuels ou mensuels et avait conclu que l’incapacité de travail attestée
par le Dr E _________ depuis le 29 mai 2018 n’était pas justifiée.
Ainsi, doit-on admettre que les troubles dont souffre la recourante ont été, dans un
premier temps, fluctuants et que ce n’est qu’après l’aggravation survenue à la fin 2019
et objectivée par les Drs L _________ et M _________ au début de l’année 2020 que
l’incapacité de travail dans les activités habituelles et professionnelles doit être
considérée comme significative et durable. Partant, la fixation du point de départ du délai
d’attente d’une année au 1er janvier 2020 ne prête pas flanc à la critique.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise du 9 mars 2021
confirmée, sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise telle que le
requière la recourante ni son audition, l’intéressée ayant déjà pu faire valoir ses
arguments dans ses trois écritures (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
8. Les frais de justice arrêtés à 500 fr., selon le principe de la couverture des frais et de
l’équivalence de prestations, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec
son avance (art. 61 let. a aLPGA et 83 LPGA et 69 al.1bis LAI).
Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 12 avril 2023