S1 21 45
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ;
Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , A _________, recourant
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , 1951 Sion, intimée
(30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b et c OACI ; suspension du droit à l’indemnité
de chômage, abandon d’emploi)
Faits
A.
X _________, né le xxx 1990, sans formation particulière, a exercé différentes
activités saisonnières en qualité d’employé d’exploitation dans des
remontées
mécaniques et de vendeur dans des magasins de sport. Entre ces activités, il a connu
des périodes de chômage.
Le 1er mars 2020, il a commencé un emploi de durée indéterminée et à temps partiel
(33 heures par semaine) auprès de la B _________ en qualité de conseiller de vente.
En date du 26 août 2020, l’assuré a résilié ce contrat pour le 30 septembre suivant
(dossier intimée p. 109).
B.
L’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi, le 1er octobre 2020, et a fait
valoir son droit à des indemnités journalières dès ce jour auprès de la Caisse cantonale
de chômage (ci-après : la Caisse). Comme motif de résiliation de son contrat de travail,
il a indiqué «Incompatibilité d’horaire avec une formation suivie en dehors du travail.
Mauvaise entente et préservation de ma santé mentale » (dossier intimée pp. 66, 93 et
94).
Par courrier du 19 novembre 2020, la Caisse a requis de son assuré des explications
supplémentaires quant aux motifs de résiliation de son contrat de travail, en le priant de
joindre toutes les preuves relatives à cet effet (dossier intimée p. 97).
Le 23 novembre 2020, l’intéressé a expliqué qu’il suivait des cours de formation
d’éducateur canin, lesquels devaient se dérouler deux fois par mois et empiétaient ainsi
sur ses heures de travail. Il a ajouté qu’afin de pouvoir mener à terme cette formation
payante, il avait proposé différentes solutions à son employeur sans obtenir de réponse
concrète, raison pour laquelle il avait mis un terme à son contrat de travail. En outre, il
avait dans l’intervalle repris contact avec ses anciens employeurs (C _________ AG et
D _________ SA), pour un réengagement en fin d’année, à titre de «solutions de
secours ». Il avait ainsi déjà signé un contrat avec D _________ SA. Enfin, il a indiqué
avoir résilié son contrat de travail également afin de préserver son état de santé, dès
lors que l’ambiance et les conditions de travail se rapprochaient à celles qu’il avait
déjà connues lors d’un épuisement professionnel (« burn-out ») cinq ans plus tôt
(dossier intimée p. 73).
C.
Par décision du 24 novembre 2020, la Caisse a suspendu l’indemnité de chômage
de son assuré durant 31 jours dès le 1er octobre 2020 pour faute grave, au motif qu’il
avait provoqué son chômage. Elle a ajouté que les explications fournies ne sauraient
justifier sa décision de mettre fin à son contrat de travail sans s’être assuré auparavant
d’avoir un nouvel emploi (dossier intimée pp. 76 à 78).
Le 1er décembre 2020 (date du sceau postal), l’intéressé s’est opposé à cette décision
en soutenant n’avoir pas eu d’autre choix que de quitter son ancien emploi afin de
pouvoir suivre sa formation d’éducateur canin. Il a ajouté qu’il s’était en outre assuré de
retrouver un emploi, en précisant avoir signé un contrat de travail saisonnier avec
D _________ SA pour la saison d’hiver 2020-2021 (dossier intimée pp. 56 et 57) et avec
C _________ AG, laquelle ne pouvait cependant l’employer que comme auxiliaire pour
faire des remplacements. A son avis, retenir une faute grave à son encontre paraissait
être trop sévère, au vu des efforts qu’il avait réalisés pour maintenir son travail puis en
retrouver un nouveau. En outre, une suspension de 31 jours de son indemnité de
chômage le mettrait dans une situation financière délicate. Il a encore souligné que son
but n’était en aucun cas de «profiter » de l’assurance-chômage (dossier intimée p. 61).
Sur demande de renseignements complémentaires, l’assuré a précisé, dans un courriel
électronique du 21 janvier 2021, qu’il ne disposait d’aucun document pouvant prouver
ses discussions avec son ancien employeur concernant leur tentative de conciliation
entre ses heures de travail et les cours de formation d’éducateur canin. Il a ajouté que
les cours de sa formation étaient obligatoires et que seuls deux cours pouvaient être
manqués afin de pouvoir se présenter aux examens (dossier intimée p. 35).
Par décision sur opposition du 27 janvier 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé la suspension de son indemnité de chômage de 31 jours dès le 1er octobre
ses heures de travail, conditions de travail tendues) ne justifiaient pas qu’il quitte son
emploi sans avoir l’assurance d’un emploi stable avec un salaire. Elle a ajouté que ses
contrats de travail avec C _________ AG et D _________ SA ne lui garantissaient pas
un minimum d’heures de travail. En outre, elle a estimé que l’assuré n’avait pas prouvé
qu’il était sujet à des conditions de travail difficiles pouvant impacter sa santé.
D.
X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 12 février
2021, concluant implicitement à l’annulation de la suspension de ses indemnités de
chômage. En substance, il a renvoyé aux arguments développés dans son opposition,
en soulignant que son ancien emploi l’empêchait de suivre sa formation d’éducateur
canin et mettait à mal sa santé. A cet égard, il a déposé une attestation du 12 février
2021 de son médecin traitant, le Dr E _________, spécialiste FMH en médecine
générale, indiquant que son patient avait démissionné en septembre 2019 (recte : 2020)
de son poste de travail pour des raisons médicales.
Dans sa réponse du 16 mars 2021, la Caisse a relevé que le certificat médical produit
par le recourant était daté du 12 février 2021 et qu’il portait sur sa démission du
mois d’août 2020. A son avis, il était ainsi évident que ce certificat médical avait été
établi uniquement pour les besoins de la cause. Pour le reste, elle a conclu au rejet du
recours.
Le 26 avril 2021 (date du cachet postal), le recourant s’est offusqué de la réponse de
l’intimée et du manque de crédibilité qu’elle accordait à ses déclarations. Il a expliqué
n’avoir pas voulu exposer ses problèmes médicaux dans un premier temps, raison pour
laquelle il n’avait requis un certificat médical qu’après sa démission. En outre, pensant
que ses problèmes se dissiperaient après avoir démissionné, il n’a pas été consulter
directement son médecin traitant. Il a ajouté que la décision de suspension de ses
indemnités de chômage avait cependant réactivé ses troubles, de sorte qu’il en avait
parlé à son médecin traitant. Le recourant a encore joint des échanges de courriels avec
l’intimée (déjà présents au dossier ; cf. pp. 35 et 36) au sujet de l’arrangement qu’il avait
tenté de trouver avec son ex-employeur afin de concilier ses heures de travail et sa
formation d’éducateur canin.
Dans sa duplique du 10 mai 2021, la Caisse a pris bonne note du fait que le recourant
n’avait pas démissionné sur conseil de son médecin et du fait qu’il avait consulté ce
dernier uniquement après avoir reçu la décision de suspension de ses indemnités. Elle
a ajouté que son médecin traitant s’était uniquement basé sur les déclarations
unilatérales de son patient et non sur une analyse clinique et un diagnostic professionnel.
Le 31 mai 2021, le recourant a ajouté que l’intimée n’avait jamais pris la peine de
contacter son ancienne supérieure afin de vérifier ses dires quant aux arrangements qui
avaient été tentés (entre ses heures de travail et ses cours de formation). En outre, il a
soutenu que son médecin traitant s’était prononcé sur son état de santé au moment de
sa démission et qu’il avait estimé que mettre un terme à son contrat de travail était la
bonne solution. Or, malgré cela, la Caisse n’avait ordonné aucun examen médical
complémentaire. Enfin, le recourant a indiqué que cette décision lui nuisait sur les plans
psychologique et financier.
Par ordonnance du 2 juin 2021, la Cour de céans a informé les parties que l’échange
des écritures était clos et la cause gardée à juger.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en
cas d'insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 12 février 2021, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du
27 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et
devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 et 128
al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02] ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la
Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre, pour une
durée de 31 jours, le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif qu’il avait
démissionné de son ancien emploi convenable sans s’être assuré préalablement
d’obtenir un autre emploi immédiatement après la fin des rapports de travail.
2.1. Selon l'article 30 alinéa 1 lettre a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf
s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI),
ainsi que l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de
longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que
de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi
(art. 44 al. 1 let. c OACI).
D'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances
pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les
références; voir également ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du salaire
ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à
justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre
de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi
(SVR 1997 AlV n° 105 p. 323, C 128/96, consid. 2a ; DTA 1986 n° 23 p. 90, C 202/85,
consid. 2b). De même, en cas de modification sensible du contrat par l'employeur,
l'assuré doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l'attente de retrouver
un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions (arrêt 8C_295/2009 du
15 septembre 2009 consid. 4.1). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de
l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses
obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation
immédiate au sens de l'article 337 CO (CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel
de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182 ;
THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 ème édition, n° 838 ; BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 LACI N 37 ;
arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 8C_225/2009 du 30 juillet 2009
consid. 5.1; 8C_190/2007 du 25 juin 2007 consid. 6.2).
Une résiliation du contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on
pouvait attendre de lui qu'il conservât son emploi. Le caractère convenable de l'ancien
emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts. Les heures supplémentaires qui
ne dépassent pas la durée du travail maximale légale, les différends quant au salaire,
tant que les conventions collectives ou les dispositions contractuelles sont respectées,
de même qu’un climat de travail tendu ne suffisent pas à faire qualifier un emploi de non
convenable. Si l'assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un
certificat médical (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI IC – Marché du
travail / Assurance-chômage, ch. D26). Ainsi, si la personne assurée fournit un certificat
médical clair attestant qu’il n’est plus possible d’exiger d’elle la continuation des rapports
de travail pour des raisons de santé, il faut partir du principe que le travail n'est pas
exigible pour un motif médical (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; arrêts 8C_12/2010 du
4 mai 2010 consid. 3.1, C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 et C 299/05 du
9 février 2006 consid. 2.2).
2.2. Lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi (au sens de l'article 44 alinéa 1 lettres b et c
OACI), il y a faute grave (art. 45 al. 4 OACI). En cas de faute grave, la suspension dure
de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI).
Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant
de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à
la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives
(ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières
le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de
suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave
doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, op. cit., ad art. 30 LACI N 117 et les
références).
Dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi
convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut
en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du
refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence
et l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas d'une
suspension conformément à l'article 44 alinéa 1 lettre b OACI, l'article 45 alinéa 3 OACI
constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter
lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un
pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une
faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (arrêt C 12/03 du
10 juillet 2003 consid. 5.1 ; DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).
3.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a lui-même mis un terme à
ses rapports de travail. Cependant, une faute propre ne saurait être retenue à son
encontre s’il s’était assuré d’un autre emploi ou si on ne pouvait exiger de lui qu'il
conservât son ancien emploi.
3.1. Pour qu'on puisse admettre qu'une personne s'est assurée d'obtenir un autre emploi
avant la résiliation de son contrat de travail, il faut qu'elle-même et le nouvel employeur
aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une
manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des article 319 ss CO
(arrêt C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.1 ; GERHARD GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, ad art. 30 N 15 ; DTA 1992 n° 17 p. 153 consid. 2a).
Dans le cas d’espèce, l’on doit admettre que le recourant n’avait pas reçu de garantie
suffisante d’obtenir un nouvel emploi, lorsqu’il a mis un terme à son contrat de travail en
date du 26 août 2020. En effet, l’intéressé a lui-même admis n’avoir pas pu signer de
contrat avec C _________ AG, laquelle préférait «ne pas engager de personnel au
risque de devoir fermer les magasins » (cf. pièce 73). Il ne disposait dès lors d’aucune
assurance d’être engagé auprès de cette société. En particulier, ni son contrat
d’auxiliaire (sous la forme de remplacements de collègues malade ou en quarantaine en
raison d’une infection au Covid-19) ni le contrat de travail à durée déterminée signé le
1er janvier 2021 pour sept jours de travail (cf. pièce 14), ne lui garantissaient un nombre
d’heures de travail minimum par mois. L’on observe au demeurant que ce n’est qu’à
partir du mois de décembre 2020 qu’il a pu effectuer des heures pour cette société
(cf. pièces 12, 47 et 51), soit deux mois après la fin de ses rapports de travail.
S’agissant de son contrat de travail avec D _________ SA, il est premièrement relevé
que celui-ci n’a été signé qu’en date du 18 novembre 2020 pour ne prendre effet qu’à la
mi-décembre 2020, laissant dès lors le recourant sans emploi durant les mois d’octobre
et novembre 2020 ainsi que la première moitié du mois de décembre 2020. En outre, il
s’agissait en l’occurrence uniquement d’un contrat de travail de durée déterminée pour
la saison d’hiver 2020-2021, jusqu’au 5 avril 2021 au plus tard (cf. pièce 56). Une telle
activité saisonnière, au sens de l’article 7 OACI, est précaire par définition et ne saurait
lui fournir la stabilité et la sécurité que lui procurait son ancien contrat de travail de durée
indéterminée auprès de la B _________ (cf. pièce 109). Dans cette mesure, en mettant
un terme à son précédent contrat pour en conclure un autre plus précaire, il a pris le
risque de devenir chômeur plus rapidement et a ainsi potentiellement violé son devoir
de diminuer le dommage à l’assurance. Pour cette raison, il doit également être
considéré comme sans travail par sa propre faute au sens de l’article 44 alinéa 1 lettre
c OACI (BORIS RUBIN, op. cit., ad art. 30 N 39).
Force est ainsi de constater, qu’au moment où il a présenté sa démission, le recourant
n’était pas assuré d’obtenir un autre emploi, quand bien même il avait déjà
«repris contact » avec ses anciens employeurs (cf. prise de position du 23 novembre
2020 ; pièce 73). En effet, le fait d’offrir ses services à un employeur potentiel ou de
mener des pourparlers avec celui-ci ne signifie pas que ces démarches déboucheront
sur la conclusion d'un contrat. En outre, après la résiliation des rapports de travail, de
telles tractations, même intensives, ne sauraient suppléer à l'absence de l'assurance
d'un emploi ultérieur lorsque le congé a été donné (arrêt C 185/04 précité consid. 3.1 ;
BORIS RUBIN, op. cit., ad art. 30 N 35).
3.2. Le recourant a cité plusieurs motifs pour lesquels il était, selon lui, justifié de mettre
un terme à ses rapports de travail. Il convient ainsi d’examiner, selon les circonstances
du cas concret, s’il ne pouvait plus être exigé de sa part qu’il poursuive son ancien
emploi.
Premièrement, le recourant soutient que la poursuite de son activité professionnelle
n’était plus possible car elle était incompatible avec des cours de formation qu’il suivait,
à raison de deux samedis par mois, pour devenir éducateur canin (cf. pièce 42). Il a
ajouté à ce sujet qu’après avoir proposé différentes solutions à son employeur
permettant de concilier ces deux activités, ce dernier n’y aurait pas donné suite, de sorte
qu’il n’avait plus eu d’autre choix que de démissionner. Néanmoins, lorsque le travailleur
donne son congé parce que l’employeur refuse une demande de modification du contrat,
le chômage est réputé fautif. Cette première raison invoquée par le recourant ne saurait
ainsi justifier son abandon d’emploi, dans la mesure où il s’agissait d’un pur motif de
convenance personnelle et non d’une raison qui pourrait être protégée par l’article 16
alinéa 2 LACI (BORIS RUBIN, op. cit., ad art. 30 N 37).
L’intéressé invoque ensuite des raisons médicales, en soutenant que les conditions de
travail de son ancien emploi lui auraient remémoré une période difficile, remontant à
cinq années, durant laquelle il aurait été victime d’un épuisement professionnel
(burn-out). Une mauvaise atmosphère de travail peut certes justifier une interruption de
l’activité professionnelle afin d’éviter de graves troubles de la santé (cf. art. 16 al. 2
let. c LACI ; arrêts C 8/04 du 5 avril 2004 consid. 2.2.1 et C 135/02 du 10 février 2003
consid. 2.2.2). Cependant, aucune pièce médicale permettant d’attester cela n’a été
produite par le recourant, alors que le fardeau de la preuve lui incombait s’agissant de
faits dont il voulait en déduire un droit (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193
consid. 2). L’on note également que le recourant n’a donné aucune description quant
aux éléments concrets qui rendaient la continuation de son activité professionnelle
inexigible, ce dernier se limitant à citer les conditions de travail et l’ambiance qui y
régnait. Il est d’ailleurs relevé, à ce sujet, que le recourant a déclaré avoir eu de bonnes
relations avec son ancienne supérieure hiérarchique (cf. courriel du 21 janvier 2021 ;
pièce 35). A cela, on ajoutera encore que le certificat d’incapacité de travail du
Dr E _________ concernait uniquement l’entreprise que l’intéressé venait de quitter. Un
tel certificat médical « à géométrie variable » et établi plusieurs mois après sa démission
n’apparaît par conséquent que peu crédible (BORIS RUBIN, op. cit., ad art. 30 N 37). Si
le recourant entendait démontrer ses problèmes de santé, il lui revenait ainsi de fournir
un avis médical décrivant ses troubles d’une manière circonstanciée et motivée. Son
attention avait du reste expressément été attirée sur son devoir de collaborer impliquant
de remettre les preuves nécessaires pour appuyer ses déclarations (cf. pièce 97). Force
est dès lors de constater que les raisons données par le recourant ne consistent qu’en
de simples allégations nullement prouvées et insuffisantes pour justifier ses prétendus
problèmes de santé.
3.3. Dans ces circonstances, en abandonnant son emploi, le recourant s’est mis par sa
propre faute dans une situation de chômage sans s’être assuré au préalable d’avoir un
nouvel emploi afin de limiter son dommage à l’assurance-chômage. Au demeurant,
aucun des motifs qu’il a invoqués ne rendait la poursuite de son activité professionnelle
inexigible.
Devant le comportement fautif de son assuré, la Caisse lui a suspendu son indemnité
de chômage durant 31 jours dès le 1er octobre 2020. Cette sanction apparaît comme
appropriée à la situation et correspond au demeurant à la limite inférieure de la fourchette
de l’article 45 alinéa 3 OACI (en lien avec l’art. 45 al. 4 let. a OACI), étant rappelé qu’en
cas de faute grave, il convient de partir du milieu de la fourchette et de diminuer ou
augmenter le nombre de jours de sanction en fonction des circonstances atténuantes ou
aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c). Or, s’il est déjà généreux de reconnaître des
circonstances atténuantes au recourant dans le cas d’espèce, il est en revanche difficile
de discerner une circonstance exceptionnelle ou un motif valable qui permettrait de
descendre au-deçà du plancher légal. Il sied de rappeler que l’assuré a l’obligation de
réduire le dommage (ATF 125 V 197 consid. 6b) et donc d’entreprendre tout ce qui peut
raisonnablement être attendre de sa part pour éviter ou raccourcir le chômage. Or, en
mettant un terme à son emploi stable sans motif valable et sans s’assurer d’avoir un
autre emploi, le recourant a manifestement méconnu cette obligation. Contrairement à
ce qu’il soutient, l’on ne voit pas quels efforts il aurait consenti pour maintenir son emploi,
dès lors que la fin de son contrat de travail a uniquement dépendu de son souhait de
démissionner. Dans cette même mesure, s’étant lui-même mis dans cette situation, il ne
peut manifestement pas se prévaloir d’une situation financière délicate du fait de la
suspension de ses indemnités de chômage. En outre, le fait qu’il ait rapidement conclu
un contrat saisonnier pour la fin d’année 2020 et que sa période de chômage n’ait ainsi
été que de courte durée n’y change rien, dès lors que la durée de la suspension doit être
proportionnelle à la gravité de la faute et non à l'importance du dommage causé à
l'assurance-chômage (par ex. arrêt C 206/05 du 5 décembre 2005 et les références).
3.4. Vu ce qui précède, le recours du 12 février 2021, en tous points mal fondé, est rejeté
et la décision sur opposition du 27 janvier précédent confirmée.
4.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA a contrario) ni alloué de dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 30 novembre 2022.