S1 21 25
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , 1951 Sion,
intimé
(assurance-chômage ; aptitude au placement)
Faits
A. X _________, né en 1968, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de Martigny (ci-après : ORP) le 23 avril 2019, revendiquant des
indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er mai suivant (pièce 84 du
dossier de l’intimé d’où toutes les pièces mentionnées ci-après sont tirées). L’assuré a
alors ouvert son 3ème délai-cadre d’indemnisation.
Durant les deux années précédentes, le droit de l’assuré à des prestations de
l’assurance-chômage avait fait l’objet de plusieurs suspensions en raison de
manquements à ses obligations, à savoir : 5 jours dès le 24 janvier 2017 pour absence
à un entretien de conseil (pièce 33), 5 jours dès le 1er avril 2018 pour insuffisance de
recherches d’emploi avant l’inscription au chômage (pièce 53), 4 jours dès le 1er juin
2018 pour insuffisance de recherches d’emploi en mai 2018 (pièce 68) et 8 jours dès le
1er juillet 2018 pour insuffisance de recherches d’emploi en juin 2018 (pièce 74).
Un entretien de conseil a eu lieu le 2 mai 2019. L’assuré a informé l’ORP que son emploi
auprès du restaurant A _________ à B _________ avait pris fin le 30 avril 2019, qu’un
réengagement aurait lieu dès mi-juin 2019 et qu’il avait prévu des vacances au mois de
mai (pièce 87).
Par courrier du 6 mai 2019, l’ORP a informé l’assuré que ses recherches d’emploi avant
l’inscription au chômage ne paraissaient pas suffisantes. Aucune recherche n’avait été
accomplie en février. Selon les objectifs fixés et signés le 3 avril 2018, les candidatures
effectuées auprès d’agences de placement n’étaient pas admises. L’assuré a cependant
présenté ses services les 26 mars 2019 et 19 avril 2019 auprès de l’agence
C _________. De plus, aucun justificatif n’avait été fourni pour les candidatures
effectuées par écrit. Par ailleurs, l’assuré avait sollicité à deux reprises l’entreprise
D _________, les 20 et 30 avril 2019, soit des postulations hors du champ des
recherches d’activités convenu. Avant qu’une décision ne soit rendue, l’assuré a été
invité à faire valoir son droit d’être entendu en joignant ses éventuels moyens de preuve
dans un délai échéant au 14 mai 2019 (pièce 91).
L’assuré n’a donné aucune suite au courrier de l’ORP susmentionné. Partant, par
décision du 7 juin 2019, l’ORP l’a sanctionné de 12 jours de suspension de son droit à
des indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er mai 2019 pour
insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage (pièce 95).
Par courrier du 12 juin 2019, l’ORP a informé l’assuré que ses recherches d’emploi pour
le mois de mai 2019 paraissaient insuffisantes. Selon les objectifs fixés et signés le 2
mai 2019, un minimum de huit recherches par mois dont deux recherches par semaine
était attendu. Or, seules sept démarches avaient été réalisées. De plus, la postulation
du 27 mai 2019 effectuée par une visite personnelle auprès du Restaurant E _________
ne mentionnait pas le descriptif du poste recherché. L’assuré a dès lors été invité à se
déterminer, en y joignant les éventuels moyens de preuve, dans un délai échéant le 19
juin 2019 (pièce 98). L’assuré a pris position le 17 juin 2019 en indiquant qu’il ignorait
qu’il fallait mentionner toutes les recherches d’emploi sur le formulaire et qu’il traversait
une période difficile. Il y a joint des courriels de postulation en précisant que sa
responsable de l’ORP en avait reçu systématiquement copie (pièce 101). Par décision
du 8 juillet 2019, l’ORP a prononcé une nouvelle suspension de 12 jours dès le 1er juin
2019 pour insuffisance de recherches d’emploi en mai 2019 (pièce 106).
Par courrier du 14 juin 2019, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer sur le fait qu’il n’avait
pas donné suite à sa candidature pour un poste de durée indéterminée de cuisinier
auprès du Restaurant F _________ à G _________ pour lequel il avait postulé. Un
rendez-vous avait été organisé avec le directeur de l’établissement le 11 juin 2019.
L’assuré n’avait pas pu s’y rendre en raison d’un problème de transport. Un nouvel
entretien avait été convenu le lendemain. L’assuré ne s’y est pas présenté ni excusé
(pièce 100). Le 19 juin 2019, l’assuré a indiqué à l’ORP qu’il existait un différend entre
le directeur de l’établissement et lui-même qui remontait à 2012, que son véhicule était
tombé en panne peu avant le rendez-vous du 11 juin 2019 et qu’une prise d’emploi à
G _________ nécessitait de payer deux loyers, ce qu’il ne pouvait assumer au vu de ses
moyens financiers (pièce 102). Par décision du 19 juillet 2019, l’ORP a suspendu le droit
de l’assuré à des indemnités de chômage pour 31 jours à partir du 13 juin 2019 au motif
qu’il n’avait pas donné suite à la postulation pour un poste de durée indéterminée comme
cuisinier auprès du Restaurant F _________ à G _________ (pièce 109).
L’assuré a été désinscrit du chômage le 4 juillet 2019 au motif qu’il avait repris un emploi
(pièce 108).
B. En avril 2020, X _________ s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’ORP de Martigny, revendiquant des indemnités journalières de l’assurance-chômage
dès le 5 mai 2020 (pièces 113, 114).
Lors de l’entretien de conseil du 30 avril 2020, l’assuré a informé l’ORP de son
réengagement auprès du restaurant A _________ dès le mois de juillet 2020 (pièce 115).
L’assuré a dès lors été désinscrit du chômage à partir du 1er juillet 2020 (pièce 119).
Par courrier du 4 août 2020, l’ORP a informé l’assuré qu’il n’avait pas reçu les preuves
de ses recherches d’emploi avant l’inscription au chômage, soit du 5 février au 5 mai
d’être entendu en joignant ses éventuels moyens de preuve dans un délai échéant le
11 août 2020 (pièce 121). Dans un second courrier du même jour, l’ORP a indiqué à
l’assuré qu’il n’avait fourni aucune preuve de recherches d’emploi pour le mois de mai
X _________ n’a donné aucune suite aux deux courriers de l’ORP susmentionnés dans
le délai imparti. Partant, par décisions du 24 août 2020, l’ORP a sanctionné l’assuré
d’une suspension de quatre jours dès le 5 mai 2020 en raison de l’absence de
recherches d’emploi avant l’inscription au chômage et de cinq jours dès le 1er juin 2020
en raison de l’absence de recherches d’emploi pour le mois de mai 2020 (pièces 124,
125).
C. Le 22 septembre 2020, l’assuré s’est une nouvelle fois inscrit au chômage comme
demandeur d’emploi, revendiquant des indemnités journalières de l’assurance-chômage
dès le même jour. Il a précisé qu’il reprendrait le travail auprès du même employeur à
partir du 12 novembre 2020 (pièces 126, 127).
Le 25 septembre 2020, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil le 6 octobre
suivant (pièce 129). L’assuré a manqué cet entretien sans motif justificatif. Par courrier
du 8 octobre 2020, l’ORP l’a convoqué à un nouvel entretien de conseil le 15 octobre
suivant (pièce 131). L’assuré ne s’est pas présenté non plus à cet entretien.
Par courriers des 6 et 15 octobre 2020, l’ORP a invité l’assuré à prendre position sur ces
deux rendez-vous manqués en joignant les éventuels moyens de preuve dans un délai
échéant le 13 respectivement le 22 octobre 2020 (pièces 130, 132). L’assuré n’a a donné
aucune suite à ces courriers.
Le 27 octobre 2020, l’ORP a transmis le dossier au Service de l’industrie, du commerce
et du travail (ci-après : SICT) pour procéder à l’examen de l’aptitude au placement de
l’assuré (pièce 133).
Par décision du 5 novembre 2020, le SICT a rappelé les défauts de collaboration de
l’assuré. Il a également été noté que l’intéressé ne s’était pas présenté aux entretiens
de conseil des 6 et 15 octobre 2020 sans motif justificatif et que de 2016 à juin 2019, six
décisions de suspension du droit aux indemnités de chômage avaient été rendues à son
encontre. L’assuré avait été averti, par plusieurs sanctions, que son comportement ne
satisfaisait pas aux exigences de l’assurance-chômage. Il n’a cependant pas modifié son
attitude. Sa volonté d’être suivi par l’ORP dans ses démarches n’était donc pas établie.
Il a notamment été rappelé que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir du fait qu’il allait
reprendre un nouveau contrat saisonnier au mois de novembre pour se justifier. En effet,
il devait poursuivre ses démarches jusqu’à ce qu’il trouve un emploi de durée
indéterminée qui lui permette de quitter définitivement le chômage. Ceci d’autant plus
qu’en mai 2018 déjà il avait été informé des exigences de recherches d’emploi pour les
personnes touchées par le chômage saisonnier. L’inaptitude au placement a dès lors été
prononcée dès la réinscription au chômage le 22 septembre 2020 (pièce 134).
Dans son opposition du 23 décembre 2020, l’assuré a conclu implicitement à l’annulation
de la décision du 5 novembre 2020. Il a fait valoir en substance qu’il n’avait pas pu
se présenter aux entretiens de conseil des 6 et 15 octobre 2020 pour des raisons de
santé comme le certifiaient les attestations médicales annexées et qu’il n’avait jamais
arrêté de chercher un travail pour une durée indéterminée.
Le SICT a écarté les griefs de l’assuré et confirmé sa position par décision sur opposition
du 5 janvier 2021.
D.
Par courrier du 20 janvier 2021 (date du timbre postal), X _________ a interjeté
recours céans contre la décision sur opposition du 5 janvier 2021. Il a fait valoir que tous
ses manquements étaient justifiés par des motifs liés à sa santé, que ses douleurs
chroniques et sa dépression lui permettaient cependant de maintenir sa capacité de
travail comme cuisinier, qu’il mettait tout en œuvre pour quitter le chômage, qu’il était
actuellement sous contrat avec un restaurant et qu’il se trouvait dans une situation
difficile. Il a joint à son écriture deux documents médicaux attestant d’une part, son
incapacité à se rendre aux entretiens des 6 et 15 octobre 2020 et d’autre part, un suivi
médical pour des douleurs abdominales chroniques et un état anxio-dépressif récurrent.
Dans sa réponse du 11 février 2021, l’intimé a d’abord rappelé les divers manquements
de l’assuré. Il a ensuite fait valoir que l’assuré reconnaissait lui-même que ses
manquements étaient liés à ses problèmes de santé comme l’attestait le certificat
médical du 12 janvier 2021 et qu’il reconnaissait ainsi lui-même son inaptitude au
placement. Il a conclu au maintien de sa décision sur opposition du 5 janvier 2021.
En l’absence d’observations additionnelles du recourant, l’échange d’écritures a été clos
le 24 mars 2021.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 20 janvier 2021 (date du timbre postal), le présent recours à l'encontre de la
décision sur opposition du 5 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al.
1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur l’aptitude au placement de X _________ dès le 22 septembre
2.2 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au
placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé
à accepter un travail convenable, à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de
travail, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être
empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l’article 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d’employeurs potentiels.
La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de
l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé.
Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé
convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer
à une mesure de réinsertion (SECO, Bulletin LACI, B219). Des recherches d'emploi
continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer
à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas
disposé à être placé (SECO, Bulletin LACI, B221 ; ATF 120 V 392 consid. 1). L'aptitude
au placement englobe ainsi également la volonté subjective d'être placé qui se traduit
notamment par le sérieux des recherches d'emploi ; l’un des devoirs fondamentaux de
tout assuré est en effet celui de rechercher un emploi (art. 17 al. 1 LACI). A cet égard,
les recherches doivent être de qualité et doivent être faites en quantité suffisante (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 20 ad. art. 15).
La disposition à accepter un travail convenable englobe la volonté de rechercher un
emploi et d’accepter ceux qui se présentent. La volonté interne de l’assuré ne suffit pas,
il faut qu’elle se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (Rubin,
opt. cit., n° 19 ad. art. 15).
Lorsque l'assuré, pour remplir son obligation de diminuer le dommage, accepte un
emploi qui n'est pas disponible immédiatement, il est réputé apte au placement jusqu'au
moment où il entre en service. Le fait d'avoir trouvé un emploi ne le libère pas pour autant
de son devoir d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
ou réduire le chômage pendant le temps qu'il lui reste (SECO, Bulletin LACI, B229).
L’article 30 LACI sanctionne les assurés qui manquent à leurs obligations. La violation
répétée de ces devoirs conduit à l’inaptitude au placement (Boris Rubin, op. cit., n° 9 ad.
art. 15). Il ne faut cependant pas conclure à une inaptitude au placement sur la seule
base de recherches d'emploi insuffisantes ; il faut en effet qu'il y ait circonstances
qualifiées. Un tel cas se présente lorsqu'un assuré ayant subi plusieurs sanctions
persiste à ne pas rechercher un emploi. Si l'on constate en revanche que l'assuré déploie
tous ses efforts pour retrouver du travail, l'aptitude au placement ne sera pas niée
(SECO, Bulletin LACI, B326).
L’aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d’emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable
ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il
n’a concrètement qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid.
6a ; 123 V 216 consid. 3 et la référence citée).
Par ailleurs, l’assuré a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint,
de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude
au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations
spécialisées visées à l’alinéa 5, de fournir les documents permettant de juger s’il est apte
au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 17 al. 3 LACI).
Ainsi, si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas
d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d
LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15
LACI;
Thomas
Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung,
in
Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n° 323 p.
2363). En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée
qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de
plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques
semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218; DTA 1986 p. 20
consid. III 1 p. 24; arrêt 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il faut qu'un ou
plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il
n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes
légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre
compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement
compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral des
assurances C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid.
3).
3.1 En l’espèce, le recourant a été sanctionné de cinq suspensions allant de 4 à 31 jours
entre le 7 juin 2019 et le 24 août 2020 en raison d’absence de recherches d’emploi, de
recherches d’emploi insuffisantes et d’absence non justifiée à un entretien pour un poste
de travail de durée indéterminée. Chacune des décisions de suspension comportait
l’avertissement suivant : « Le cumul de sanctions peut entraîner l’arrêt du versement des
indemnités de chômage, faute d’aptitude au placement ». Par ailleurs, le recourant
n’était pas à son premier délai-cadre d’indemnisation et avait déjà été suspendu dans
son droit à l’indemnité de chômage à plusieurs reprises par le passé pour absence à un
entretien de conseil et recherches d’emploi insuffisantes. Dans sa prise de position du
17 juin 2019, il a indiqué ignorer qu’il fallait noter toutes les recherches d’emploi sur le
formulaire de preuves de recherches d’emploi. Or, il avait été rendu attentif à cette
exigence à plusieurs reprises et notamment dans la décision de suspension du 10 août
avec le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage ainsi que les conséquences en cas
de violation de ces devoirs. Dans son recours, il a allégué mettre tout en œuvre pour
quitter le chômage. Il avait déjà fait de telles déclarations par le passé (cf. prise de
position du 19 juin 2018, pièce 102) et n’a pas pour autant modifié son comportement.
On constate, au contraire, que le recourant persiste dans sa façon d’agir, malgré les
différents avertissements, et démontre ainsi qu’il ne souhaite pas réellement trouver un
emploi.
Le grief du recourant selon lequel il n’avait pas pu présenter suffisamment de recherches
d’emploi ni donner suite à l’assignation auprès du restaurant F _________ à
G _________ en raison de ses problèmes de santé (douleurs chroniques et dépression)
n’est pas pertinent. Les attestations médicales produites à l’appui du recours portent
avant tout sur l’incapacité du recourant à se présenter aux entretiens des 6 et 15 octobre
2020, au surplus sont post datées et ne permettent pas d’expliquer les trop nombreux
manquements du recourant (recherches insuffisantes, fait que le recourant n’a pas
donné suite à une candidature, etc.). Il n’existe pas non plus d’autres documents au
dossier qui iraient dans le sens du recourant.
La mauvaise situation financière invoquée par le recourant ne change par ailleurs rien,
dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément déterminant pour l’octroi des indemnités
de l’assurance-chômage.
Si l’absence de l’assuré aux entretiens de conseil des 6 et 15 octobre 2020 n’a pas fait
l’objet d’une sanction, il faut toutefois relever que le recourant n’a produit les certificats
médicaux attestant son incapacité à se présenter à ces deux entretiens que dans le
cadre de l’opposition. Ces documents médicaux ont par ailleurs été rédigés après la
décision prononçant l’inaptitude au placement du recourant et vraisemblablement à sa
demande.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait dès lors faire grief à l’intimé d’avoir nié
l’aptitude au placement du recourant dès le 22 septembre 2020, soit dès sa dernière
réinscription au chômage.
Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 5 janvier 2021 confirmée.
3.2 Il est statué sans frais (art. 61 let. fbis LPGA, la loi spéciale en l’occurrence la LACI
ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 26 octobre 2022