S1 21 219
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Carole Seppey, avocate, à Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
ainsi que
Y _________ , tiers intéressé,
et
COMMUNE DE Z _________ , tiers intéressé,
(Cotisations AVS)
Faits
A. X _________ a été élue à la fonction de juge de commune de Z _________ pour la
période administrative 2017 à 2020.
Le 24 juin 2021, le réviseur de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après :
CCC ou la Caisse) a procédé à un contrôle des salaires versés par la Commune de
Z _________ (ci-après : la Commune) durant les années 2017 à 2020. A son terme, il a
retenu dans son rapport du 5 juillet 2021 qu'une série de salaires non déclarés devaient
faire l'objet d'une reprise, à savoir (pièce 1 du dossier CCC) :
Année
2017
2018
2019
2020
Total
Montant
repris
(greffière)
16'287 fr.
3600 fr. net (3852
fr. 30 brut) payés
par la juge
10'000
fr.
net
(10'700 fr. 90 brut)
payés
par
la
commune
1620 fr. net (1733
fr. 55 brut) payés
par la juge
10'701 fr.
10'000 fr. net
(10'700 fr. 90
brut)
payés
par la juge
7732 fr.
7226 fr. net
(7732 fr. 45
brut) payés
par la juge
34'720 fr.
Montant
à
déduire
(juge
de
commune)
-10'701 fr.
-7732 fr.
-24'019 fr.
Par décision du 12 juillet 2021 (n° d’affilié : xxx1), la CCC a ainsi réclamé à la Commune
un solde de cotisations, pour l’année 2017, de 1990 fr. 85 (1712 fr. 15 + 278 fr. 70
d’intérêts moratoires), calculé sur le montant de 10'701 fr. qu’elle avait versé directement
à la greffière (pièce 3 du dossier CCC). Cette décision n’a pas été contestée.
Dans une décision du 15 juillet 2021 (n° d’affilié : xxx2), la CCC a indiqué à la juge de
commune que suite au contrôle AVS du 24 juin précédent des montants avaient été
déduits de son compte individuel personnel et crédités sur celui de sa greffière,
Y _________. Les détails ressortaient du rapport de contrôle du 5 juillet 2021 joint à
cette décision. La Caisse a considéré qu’il s’agissait d’un rapport de service à plusieurs
échelons et que la Commune devait s’acquitter des cotisations sur la totalité du salaire
qui était réparti entre les comptes individuels de la juge de commune et de la greffière.
La CCC a toutefois ajouté que puisqu’il s’avérait que la juge de commune avait bénéficié
de la totalité des montants payés par la Commune tout en rémunérant sa greffière par
l’intermédiaire d’un compte ouvert spécialement à son nom pour l’encaissement des
émoluments, qu’elle devait alors être considérée comme l’employeur direct de sa
greffière et était ainsi tenue de déclarer rétroactivement les salaires bruts suivants : 5586
fr. pour 2017, 10'701 fr. pour 2018 et 7732 fr. pour 2019 et de s’acquitter des charges
sociales y relatives. La CCC a déduit les montants concernés du compte individuel de la
juge de commune au profit de celui de la greffière (pièce 4 du dossier CCC).
Le 13 août 2021, X _________ s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir que la
relation de travail ne devait pas être considérée comme un salaire au 2ème échelon mais
comme une relation de travail établie d’office et de par la loi entre la Commune et la
greffière étant donné qu’un juge de commune avait l’obligation légale d’être assisté par
une personne au bénéfice d’une formation juridique (art. 8 al. 5 LOJ). Par ailleurs, elle a
indiqué que le statut d’indépendante avait été refusé à sa greffière et qu’une copie de la
décision avait été adressée à la Commune. Cette dernière devait ainsi être considérée
comme l’employeur de la greffière et s’acquitter des charges sociales y relatives. Elle a
en outre allégué que la Commune avait systématiquement refusé de rétribuer la greffière
pour son travail, qu’elle avait ainsi été contrainte de lui verser un salaire à titre provisoire
afin qu’elle poursuive son travail et qu’il existait un litige pendant par devant le Conseil
d’Etat concernant sa rémunération ainsi que celle de sa greffière. Elle a suggéré, à titre
subsidiaire, de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pendante
devant le Conseil d’Etat (pièce 5 du dossier CCC).
Par décision sur opposition du 6 septembre 2021 (n° d’affilié : xxx2), la CCC a modifié
partiellement la décision attaquée en extournant les inscriptions effectuées sur les
comptes individuels mais a confirmé l’affiliation de la juge de commune comme
employeur de Y _________ pour les années 2017 à 2019 et a procédé à la facturation
des cotisations sociales relatives aux salaires versés à cette dernière. Elle a indiqué
d’une part avoir pris note que la juge n’avait pas payé la greffière en prélevant sa
rémunération sur les salaires qui lui avaient été versés par la Commune mais en débitant
le compte postal des émoluments qui avait été ouvert à son propre nom. Un rapport de
service au 2ème échelon ne pouvait ainsi pas être retenu et les écritures sur le compte
individuel de la juge devaient être rétablies dans leur intégralité. D’autre part, la CCC a
retenu que la juge de commune devait être considérée comme l’employeur de la greffière
au sens de l’article 12 alinéa 1 LAVS dès lors que les notes d’honoraires de la greffière
avaient été établies à l’attention de la juge, que les salaires avaient été versés depuis un
compte postal au nom de la juge et que cette dernière avait reconnu dans son opposition
avoir été contrainte de verser un salaire à la greffière afin qu’elle soit d’accord de
continuer de travailler. La CCC a en outre expliqué ne pas pouvoir suspendre la
procédure en cours en raison des dispositions relatives à la prescription (pièce 6 du
dossier CCC).
Par décisions du même jour, la CCC a fixé les cotisations et intérêts moratoires pour les
années 2017 à 2019 dus par X _________ à titre d’employeur de Y _________, soit une
somme totale de 4332 fr. 05 (pièce 7 du dossier CCC).
Le 6 septembre 2021 également, la CCC a envoyé une décision de contrôle d’employeur
rectificative à la Commune. Elle a indiqué que X _________ devait être considérée
comme l’employeur de Y _________ et que les inscriptions sur le compte individuel
personnel de X _________ devaient être rétablies (pièce 8 du dossier CCC).
Le 11 septembre 2021, X _________ a indiqué, en complément à son opposition du
13 août 2021, que les salaires de la greffière avaient été versés par « le compte postal
du juge de la commune de Z _________ et non pas à titre privé » (pièce 9 du dossier
CCC).
Par courrier du 14 septembre 2021, la CCC a notamment invité X _________ à indiquer
si son pli du 11 septembre 2021 devait être considéré comme un recours contre la
décision sur opposition du 6 septembre précédent (pièce 10 du dossier CCC).
X _________ s’est entretenue avec un collaborateur de la Caisse en date du
29 septembre 2021. Elle a d’abord rappelé l’historique de ses relations de travail avec la
Commune. Elle a ensuite notamment indiqué que la pratique de son prédécesseur
consistait à payer le greffier de main à main, que le président de la commune avait
proposé d’augmenter les tarifs pour équilibrer le compte avec les charges et que son
compte postal privé avait été transformé en compte commercial le 1er septembre 2019.
Le collaborateur de la Caisse a estimé que les documents transmis lors de l’entretien ne
permettaient pas de reconsidérer la décision sur opposition du 6 septembre 2021, dès
lors que le compte des émoluments ne ressortait pas de la comptabilité communale et
restait au nom de la juge, que la relation de travail existait entre la juge et la greffière et
que le salaire de la greffière avait été versé par la juge (pièce 12 du dossier CCC).
B. Le 13 octobre 2021, X _________, représentée par Me Carole Seppey, a interjeté
recours céans contre la décision sur opposition du 6 septembre 2021 en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à ce que la Commune de
Z _________ soit reconnue avoir employé Y _________ pour les années 2017 à 2020
et à ce que les charges sociales relatives aux salaires versés à Y _________ pour les
années 2017 à 2020 soient mises à la charge de la Commune de Z _________. En
substance, elle a fait valoir que l’obligation d’être assisté d’un greffier découlait de la loi
(art. 8 al. 5 LOJ), que la Commune avait rendu le 15 octobre 2019 une décision au sujet
de sa rémunération (rémunération annuelle forfaitaire de 10'000 fr., forfait de 2000 fr.
pour les frais et solde du compte courant « Juge de commune » après paiement de la
greffière), qu’elle avait contesté cette décision, que les certificats de salaire établis par
la Commune étaient erronés dès lors qu’ils ne mentionnaient pas le solde du compte
« Juge de commune », que la Commune n’avait pas considéré que ledit solde faisait
partie intégrante de sa rémunération, que les charges sociales correspondantes
n’avaient pas été versées, que la Commune avait versé directement à Y _________ un
montant de 10'000 fr. pour l’année 2017, que depuis 2021 la juge de commune et sa
greffière étaient salariées de la Commune, que la décision refusant le statut
d’indépendant à la greffière avait été envoyée en copie à la Commune et que selon
l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des
représentants du Ministère public l’activité de la greffière devait être mise à la charge de
la Commune.
Dans sa réponse du 24 novembre 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a
fait valoir en substance que la relation de travail portant sur l’activité de la greffière s’était
déroulée entre celle-ci et la juge, qu’il n’y avait pas d’élément établissant un rapport de
travail ou de subordination direct entre l’administration communale et la greffière, que
les salaires avaient été versés par la juge, que la modification du compte postal de
X _________ en compte commercial au nom de « Juge de la commune de
Z _________ » n’y changeait rien dès lors que X _________ et la juge de commune
formaient qu’une seule et même personne et que ces comptes ne figuraient pas dans la
comptabilité communale et qu’il n’y avait eu aucune transaction financière entre la
Commune et la greffière hormis le montant de 10'000 fr. versé en 2017. Elle a ajouté
que si sa position devait être confirmée, alors une décision serait rendue pour l’année
Dans sa réplique du 10 janvier 2022, la recourante a allégué que le salaire de la greffière
avait été payé au moyen des émoluments et non pas par elle-même personnellement.
Elle a rappelé que l’obligation faite au juge de s’attacher l’assistance d’un greffier
découlait de la loi. Elle a en outre soutenu que le point de vue de la CCC ne pouvait être
suivi dans la mesure où celle-ci prétendait que la Commune avait été l’employeur de la
greffière à hauteur de 10'000 fr. en 2017 et que l’intéressée devrait l’être pour le solde
de la rémunération, alors qu’il s’agissait d’une seule et même activité. Dans cette
hypothèse, la greffière se trouverait dans un rapport de dépendance économique et/ou
dans l’organisation du travail avec la Commune et elle-même. Elle a ainsi conclu qu’elle
ne pouvait pas être considérée comme l’employeur de la greffière et que si la Commune
n’était pas reconnue comme employeur pour l’ensemble de l’activité de Y _________,
cette dernière devait être affiliée comme indépendante, si bien que la demande
d’affiliation du 31 mai 2019 devrait être réexaminée par l’intimée.
La Caisse a dupliqué le 2 février 2022 en soutenant que le litige au sujet de la
rémunération de la greffière ou de la qualification exacte de son employeur n’influait en
rien sur la situation dans laquelle elle avait exercé son activité, notamment sur l’absence
de risque économique encouru et le rapport social de dépendance, de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de revenir sur la décision du 13 juin 2019 refusant à Y _________ le statut
d’indépendante. Elle a par ailleurs rappelé que les éléments caractéristiques d’un rapport
de service à plusieurs échelons n’étaient pas réunis en l’espèce.
Par ordonnances du 7 février 2022, la Commune et la greffière ont été invitées à se
déterminer, en qualité de tiers intéressés, sur les écritures échangées en cours de
procédure.
Y _________ s’est déterminée le 8 mars 2022. Elle a soutenu que conformément à
l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des
représentants du Ministère public du 10 septembre 2010 et à défaut de convention
contraire conclue avec la Commune, les charges sociales résultant de sa rémunération
devaient être entièrement mises à la charge de la Commune, qui devait être considérée
comme son employeur au sens de l’article 12 alinéa 1 LAVS. Elle a par ailleurs invoqué
la violation du principe de la hiérarchie des lois dès lors que la CCC avait déterminé la
qualité d’employeur uniquement en fonction du compte duquel était issu son salaire
selon des directives de l’AVS, alors qu’il existait une loi claire à ce sujet. La Commune
aurait dû statuer sur sa rémunération en début de législature, ce qui n’avait pas été fait.
Elle a en outre allégué que la Commune devait être reconnue implicitement comme son
employeur dès lors qu’elle lui avait versée un montant de 10'000 fr. pour l’année 2017.
Elle a par ailleurs invoqué l’égalité de traitement en lien avec l’activité déployée par
l’autre greffière pour la vice-juge de commune ainsi qu’en rapport avec la rémunération
des actuelles juge de commune et greffière. A ce sujet, elle a suggéré de requérir de la
Commune et de la Caisse le dépôt de tout document relatif au mode de rémunération
de l’autre greffière ainsi que de l’actuelle juge de commune et de son greffier. Elle a
rejoint les conclusions formulées par X _________ dans son recours du 13 octobre 2021.
La Commune, représentée par Me Stéphane Jordan, s’est déterminée le 4 mai 2022 en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a requis l’édition par le
Conseil d’Etat du dossier relatif au recours du 18 novembre 2019 de X _________ contre
sa décision du 19 septembre 2019 notifiée le 15 octobre suivant. En substance, elle a
allégué que l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités judiciaires
et des représentants du ministère public conférait une large autonomie aux communes
s’agissant du mode de rémunération du juge de commune et de son greffier et que cette
disposition n’imposait pas à la commune de chiffrer précisément le revenu alloué au
greffier mais disposait que le mode de rémunération du juge de commune et du greffier
était fixé par la commune. Elle a indiqué avoir arrêté de manière claire la rémunération
allouée à sa juge (10'000 fr. de rémunération forfaitaire, 2000 fr. de frais forfaitaires,
solde positif du compte courant « Juge de commune » après défraiement de la greffière),
tout en prévoyant que cette autorité choisirait son greffier et le rétribuerait au moyen des
émoluments perçus. La juge de commune avait eu connaissance de cette décision. Il lui
revenait ainsi d’organiser son activité et celle de sa greffière afin que leurs prestations
entrent dans les montants facturables du pouvoir judiciaire, ce qui avait été le cas pour
les année 2018 à 2020. Son système se recoupait d’ailleurs largement avec celui adopté
par la commune de A _________. La Commune a rappelé que le précédent juge de
commune rétribuait lui-même son greffier au moyen des émoluments perçus. Le montant
de 10'000 fr. avait été versé à titre exceptionnel. Il avait été convenu que la juge règle la
question du statut de la greffière. La juge, salariée de la commune, avait accepté une
charge publique. La greffière avait été rémunérée sans son intervention. Cela étant, la
greffière était donc employée par la juge de commune.
Dans ses déterminations du 3 juin 2022, la recourante a notamment fait valoir que la
greffière ne pouvait pas être salariée de la Commune la première année puis employée
par la juge de commune pour les trois années suivantes. Elle a par ailleurs soutenu que
la Commune aurait pu la rémunérer, à titre rétroactif, de la même manière que la juge
de commune actuelle, soit par un forfait de 22'000 fr. par année englobant l’activité de
juge de commune et celle au sein de l’APEA. En outre, elle a requis le dépôt par la
Commune et l’intimée de tous les documents relatifs à la rémunération de l’autre
greffière qui aurait travaillé avec la vice-juge pour les années 2010 à 2020.
Le dossier du Conseil d’Etat concernant le recours de X _________ du 18 novembre
2019 contre la décision du Conseil municipal de Z _________ du 19 septembre 2019
notifiée le 15 octobre suivant a été versé en cause le 8 juin 2022, ce dont les parties ont
été informées par pli du même jour.
Dans ses observations reçues le 30 juin 2022 par la Cour de céans, Y _________ a
soutenu en substance que la rémunération du greffier devait être arrêtée directement
par la Commune, sous peine de violer l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement
des autorités judiciaires et des représentants du ministère public et qu’elle ne pouvait se
faire au moyen des émoluments perçus dès lors que ceux-ci étaient limités dans la LTar
et qu’ils ne couvraient que très rarement l’ensemble du temps passé sur les dossiers.
Elle a relevé qu’il était admis en préambule de la convention produite par la Commune
que la rémunération du juge de commune et du greffier était à la charge de la commune.
Elle a enfin rappelé qu’aucune convention n’avait été conclue directement entre la
Commune et elle-même et qu’aucune décision concernant sa rémunération ne lui avait
été notifiée par la Commune, de sorte que l’article 1 alinéa 4 précité n’avait pas été
respecté.
L’échange d’écritures a été clos le 12 septembre 2022.
Le 19 septembre 2023, la recourante a transmis à la Cour de céans une copie de la
décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2023 relative à sa rémunération pour la fonction de
juge de commune en lui octroyant les soldes positifs au 31 décembre du compte postal
au nom de la juge de commune sur lequel était encaissé les émoluments. Cette décision
est entrée en force.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la LPGA, entrée en
vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins
que la LAVS n’y déroge expressément.
1.2
Posté le 13 octobre 2021, le recours contre la décision sur opposition du 6
septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA).
Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.3 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), la recourante sollicite, à titre de moyen de preuve, l’édition par le Conseil d’Etat
du dossier relatif à son recours du 18 novembre 2019 contre la décision du Conseil
municipal de Z _________ du 19 septembre 2019 notifiée le 15 octobre suivant
(rémunération pour la fonction de juge de commune). Cette requête est satisfaite,
puisque ledit dossier a été déposé céans, le 8 juin 2022.
2. L’objet du litige est déterminé par la décision sur opposition du 6 septembre 2021 et
porte uniquement sur l’affiliation de la recourante comme employeur de Y _________,
greffière, pour les années 2017 à 2019, de sorte que toute conclusion de la recourante
qui ne traite pas de l’affiliation sort de l’objet du litige et est de ce fait irrecevable.
3. L’employeur est la personne pour qui le salarié fournit, contre rémunération, un travail
dans une situation dépendante et pour un temps déterminé ou indéterminé. En général,
l’employeur est la personne qui verse le salaire déterminant au salarié (art. 12 al. 1
LAVS) (ch. 1009 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG
[DP], état au 1er janvier 2017).
3.1 Selon l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités judiciaires
et des représentants du ministère public du 10 septembre 2010 (RS/VS 173.12), dans
sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération des juges de
commune, des membres des tribunaux de police, des greffiers de ces deux autorités est
arrêtée par le conseil municipal ; elle est à la charge de la commune.
Dans le cadre de l’introduction du Code de procédure pénale (CPP) au 1er janvier 2011,
l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités judiciaires et des
représentants du ministère public n’a pas été modifié concernant la rémunération du juge
de commune et de son greffier qui reste à la charge de la commune.
La Cour considère que le texte de l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement
des autorités judiciaires et des représentants du ministère public ne peut pas être plus
clair. La rémunération du juge de commune et du greffier est à la charge de la commune.
La modification du 13 septembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier suivant, avait pour
but de décharger le Ministère public suite à l’introduction du CPP. Afin de pouvoir
permettre au tribunal de police de traiter des affaires d’importance mineure relevant du
Ministère public, il a été nécessaire de changer le statut du tribunal de police. Il n’est
désormais plus considéré comme une autorité judiciaire mais comme une autorité
administrative pénale (cf. notamment Message du 1er février 2012 accompagnant le
projet de la loi modifiant le droit applicable à la poursuite et au jugement des
contraventions de droit cantonal et communal, et au prononcé des amendes d’ordre).
L’article 1 alinéa 4 de la loi précitée a dû être modifié en conséquence. Lors des débats
parlementaires, aucune discussion n’a eu lieu au sujet de cet article, la loi étant plus
qu’explicite. De plus, il ressort du Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du
Valais, session ordinaire de juin 2012, 57e législature (2009-2013), volume 111, que la
Commission des institutions et de la famille a rejeté la proposition de faire supporter le
coût des tribunaux de police, lequel était du ressort communal, au canton. Ceci confirme
que le financement des tâches des membres des tribunaux de police et de leurs greffiers
ainsi que celui des juges de commune et de leurs greffiers doivent être assurés par la
commune et qu’aucun changement n’a été souhaité.
3.2 L’intimée soutient que la recourante doit être considérée comme l’employeur de la
greffière, dès lors que les notes d’honoraires ont été établies par la greffière à l’attention
de la juge de commune, que les salaires de la greffière ont été versés par le biais d’un
compte postal au nom de la juge de commune et que cette dernière a reconnu elle-
même avoir été contrainte de verser un salaire à la greffière pour qu’elle soit d’accord
de continuer à travailler. Ce point de vue ne peut être suivi.
Contrairement à ce que prétend l’intimée, le fait de recevoir des instructions ou d’être
rémunérée par la juge de commune ne signifie pas pour la greffière qu’elle doit être
considérée comme une auxiliaire. Selon l’article 8 alinéa 5 de la LOJ, le juge de
commune doit se faire assister d’un greffier titulaire d’un titre universitaire en droit.
L’engagement d’un greffier est donc une obligation découlant de la loi. Il incombe ainsi
au juge de commune de choisir son greffier (art. 8 al. 5 LOJ), la rémunération du greffier
est en revanche à la charge de la commune (art. 1 al. 4 de la loi concernant le traitement
des autorités judiciaires et des représentants du ministère public).
Au surplus, le tarif horaire de 150 fr. convenu entre la recourante et la greffière n’est pas
si éloigné de celui qui est prévu pour le greffier qui assiste le juge de la Commune de
B _________ (tarif horaire de 180 fr., pièce 22 du dossier du Conseil d’Etat), ni de celui
convenu pour l’activité du greffier du juge de la Commune de A _________ (tarif horaire
de 140 fr., pièce 54 du dossier du Conseil d’Etat). Il ressort en outre du préambule de la
convention conclue entre la Commune de A _________et le juge de la commune que
sa rémunération ainsi que celle du greffier sont à la charge de la commune.
3.3 Dans sa décision du 21 juin 2023 portant sur la rémunération pour la fonction de
juge de la Commune de Z _________, le Conseil d’Etat a également considéré qu’il
ressortait clairement de l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement des autorités
judiciaires et des représentants du ministère public que les greffiers des juges de
commune étaient salariés de la commune.
3.4 Enfin, il semblerait que la juge de la Commune de Z _________ et sa greffière soient
désormais, et ceci depuis la législature 2021-2024, rémunérées par la commune (cf.
pièce 12 du dossier CCC, déterminations du 20 juillet 2021 de Me Jordan dans le dossier
du Conseil d’Etat, page 5).
4.
Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 6 septembre 2021
annulée, la recourante ne pouvant se voir affilier auprès de l’intimée comme employeur
de sa greffière au vu du texte clair de l’article 1 alinéa 4 de la loi concernant le traitement
des autorités judiciaires et des représentants du ministère public.
Dans son écriture du 3 juin 2022, la recourante a requis le dépôt par l’intimée et la
Commune de tous les documents relatifs à la rémunération de l’autre greffière avec
laquelle la vice-juge de commune aurait travaillé durant la législature 2017-2020. Dans
ses déterminations du 8 mars 2022, la greffière a en outre proposé de requérir de
l’intimée et de la Commune tous les documents relatifs au mode de rémunération de
l’actuelle juge de commune et de sa greffière. L’état de fait étant clair et le recours admis,
il est renoncé à l’administration d’autres moyens de preuve (sur l’appréciation anticipée
des preuves, ATF 145 I 167 consid. 4.1).
5.
5.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des
cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais judiciaires
(art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ;
voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad
art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de
l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’intimée qui succombe
(art. 89 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l’issue du recours, la recourante a droit à des dépens, qui seront supportés par
l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1,
40 al. 1 LTar). Compte tenu du travail utile de Me Carole Seppey, laquelle a produit un
recours de 10 pages, une réplique de 2 pages, quelques courriers et environ 300 copies,
dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité au montant forfaitaire de
1900 fr., débours et TVA compris.
Le tiers intéressé peut recevoir une indemnité pour ses dépens s’il obtient gain de cause
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2009 du 21 août 2009 consid. 5 ; ATF 97 V 28 consid.
5 ; BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, 2004, in : Les tiers
dans la procédure administrative, Journée de droit administratif 2003, p. 51).
Y _________, qui est avocate, a néanmoins agi ici dans sa propre cause. De
jurisprudence constante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_572/2009 du 13 janvier 2010 et
2P.276/2004-svc du 1er mars 2005 ; ATF 110 V 132 ; VSI 2000 p. 337 consid. 5 non
publié aux ATF 125 V 408), l'avocat qui agit dans sa propre cause peut
exceptionnellement prétendre à une indemnité pour l'activité personnelle qu'il a déployée
ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (cf. également l’art. 4 al. 2 LTar).
Les conditions, qui doivent être remplies cumulativement, ne sont cependant pas
remplies dans le cas d'espèce ; en effet, il ne s'agit pas d'une affaire particulièrement
complexe portant sur une valeur litigieuse élevée et nécessitant objectivement beaucoup
de temps. De plus, Y _________ n’a pas allégué et encore moins prouvé l’existence de
circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un dédommagement.
Prononce
Le recours est admis et la décision sur opposition du 6 septembre 2021 annulée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de la Caisse de compensation du canton
du Valais.
La Caisse de compensation du canton du Valais versera à X _________ une
indemnité de 1900 fr. pour ses dépens.
Sion, le 7 octobre 2024