112
RVJ / ZWR 2023
Assurance-chômage
Arbeitslosenversicherung
ATC (Cour des assurances sociales) du 11 octobre 2022, X. c. Service
de l'Industrie, du Commerce et du Travail (SICT) – TCV S1 21 218
Suspension du droit à l’indemnité de chômage ; obligation de recher-
cher un emploi avant le début du chômage
Un assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage (art. 17 LACI), sous peine de sanction (art. 30 LACI) (consid. 2.1).
L’assuré doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé.
Cette obligation subsiste même s’il est en pourparlers avec un employeur potentiel.
Seul un contrat de travail signé supprime cette obligation (consid. 2.2).
Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosengeld; Ver-
pflichtung, vor Beginn der Arbeitslosigkeit eine Stelle zu suchen
Ein Versicherter muss alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermei-
den (Art. 17 AVIG), andernfalls droht ihm eine Sanktion (Art. 30 AVIG) (E. 2.1).
Die versicherte Person muss sich bereits während der Kündigungsfrist um eine neue
Stelle bemühen. Diese Pflicht bleibt auch dann bestehen, wenn er mit einem poten-
ziellen Arbeitgeber in Verhandlungen steht. Nur ein unterzeichneter Arbeitsvertrag
hebt diese Pflicht auf (E. 2.2).
Faits
A. X, née le xxx, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée dé-
terminée signé avec la Ville de B. pour un emploi de technicienne
ambulancière auxiliaire auprès du Centre C. du 1er juillet 2019 au
30 juin 2020.
Le 10 janvier 2020, elle a reçu une attestation de travail du C. indi-
quant que son travail donnait entière satisfaction et que « le service
d’ambulance de B., ainsi que [son responsable] la souten[aient] dans
les démarches et sa future formation pour l’obtention du diplôme
d’ambulancière ES ».
Le 24 janvier 2020, l’Ecole supérieure
d’Ambulancier et Soins d’Urgence Romande (ES ASUR) lui a confir-
mé son intégration aux cours de 2e année dont la rentrée aurait lieu le
5 octobre 2020. Par courrier du 2 juin 2020, le responsable RH de la
Ville de B. a informé X que le conseil municipal n’avait pas retenu sa
RVJ / ZWR 2023
113
candidature pour le poste d’ambulancière ES ou technicien ambulan-
cier, qui avait été mis au concours.
B.
Le 6 juillet 2020, l’intéressée s’est inscrite comme demandeuse
d’emploi auprès de l’ORP, en revendiquant un droit aux indemnités de
chômage dès le même jour.
Par courrier du 21 juillet 2020, l’ORP a adressé une demande de prise
de position à l’assurée, lui impartissant un délai au 30 juillet 2020 pour
qu’elle donne les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait de re-
cherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage.
Le 27 juillet 2020, l’assurée a remis à l’ORP les preuves des 6 re-
cherches d’emploi effectuées en juin 2020, ainsi qu’un courrier où elle
expliquait que son employeur lui avait promis de l’engager au terme
du contrat de durée déterminée et ceci à plusieurs reprises, en lui di-
sant qu’elle ne devait pas chercher de poste ailleurs et que ce n’était
que le 2 juin 2020 qu’elle avait appris que son contrat n’allait pas être
reconduit. (…)
Par décision no 339906544 du 14 septembre 2020, l’ORP a prononcé
une suspension de 6 jours du droit à l’indemnité en raison de re-
cherches d’emploi insuffisantes avant chômage.
C. Le 9 octobre 2020, l’intéressée a formé opposition contre cette dé-
cision, la considérant « injuste », dès lors qu’elle ne pouvait nullement
savoir que son employeur n’allait pas tenir ses promesses. Elle rele-
vait également qu’elle avait effectué des recherches d’emploi dès
qu’elle avait su que sa candidature n’avait pas été retenue.
Par décision sur opposition no 790/2020 du 15 septembre 2021, le
Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté les
griefs de l’assurée et confirmé la sanction de l’ORP, en rappelant
qu’un assuré devait effectuer des recherches d’emploi aussi long-
temps qu’il n’avait aucune certitude au sujet d’un engagement (pro-
messe d’embauche écrite ou contrat de travail écrit).
D. Par écriture du 12 octobre 2021 (date du sceau postal), l’assurée
a recouru céans contre ce prononcé en réitérant les arguments de
son opposition et en ajoutant que la Ville de B. lui avait signifié par
écrit son soutien pour sa formation en janvier 2020 et que son inscrip-
114
RVJ / ZWR 2023
tion à l’ES ASUR pour la rentrée d’octobre 2020 lui avait été confir-
mée par écrit.
Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le SICT a conclu au rejet du
recours, en constatant que les documents cités par la recourante ne
permettaient pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure
un contrat de travail avec l’assurée et que cette dernière aurait dû
commencer ses recherches d’emploi déjà en avril 2020, ce qu’elle
n’avait pas fait.
En l’absence de nouvelles remarques de la recourante, l’échange
d’écritures a été clos le 13 janvier 2022.
Considérant (extraits)
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la re-
courante à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours en rai-
son de recherches d’emploi insuffisantes durant les trois mois
précédant son inscription au chômage.
2.1
Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0),
l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assis-
tance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors
de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter
la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit
être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 de
l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité – OACI ; RS 837.02).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-
chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré
aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a
pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du
RVJ / ZWR 2023
115
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 130 consid. 1 et
les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet
pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obliga-
tion générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chô-
mage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Notamment,
l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le
début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai
de congé, de trouver un nouvel emploi (arrêts 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA
2005 no 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 10
ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élé-
mentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné
même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de
son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., no 61 ad art. 17 LACI et
les références citées). Cette obligation vaut également durant les der-
niers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée détermi-
née et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA
1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des
assurés une intensification croissante des recherches à mesure que
l'échéance du chômage se rapproche.
Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers
avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de cher-
cher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 con-
sid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger
qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès
d'une grande entreprise, dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant
été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer
des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette no-
tion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité
de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uni-
forme du droit – a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré
d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé
indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Dans
116
RVJ / ZWR 2023
la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à dimi-
nuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée
lorsqu’un assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois
suivant (Rubin, op. cit., no 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin
LACI IC B320).
2.2 En l'occurrence, dans les trois mois qui ont précédé la fin de son
contrat de durée déterminée le 30 juin 2020, la recourante n'a effectué
que 6 recherches personnelles d'emploi durant le mois de juin 2020.
En avril et mai 2020, elle n'a entrepris aucune recherche. Dans ces
conditions, et conformément à la jurisprudence précitée, il peut lui être
reproché un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant deux
mois. La recourante n’a pas contesté ces éléments mais a expliqué
que son supérieur lui avait promis que son contrat de travail allait être
reconduit et qu’elle ne s’attendait pas à devoir chercher un nouvel
emploi au terme de son contrat, raison pour laquelle elle ne s'était pas
montrée active durant les mois d'avril et mai 2020. Or, même à ad-
mettre que des promesses orales ont effectivement été données à la
recourante par son supérieur au C., ce qui n'est pas établi, la recou-
rante ne disposait d'aucune garantie quant à un éventuel engagement
futur de sa part par la Ville de B. La recourante a d’ailleurs présenté
sa candidature au conseil communal. Elle savait donc que seule cette
autorité pouvait lui promettre un engagement.
A cet égard, les deux documents produits à l’appui du recours ne
permettent pas de confirmer la volonté de l’employeur de conclure un
nouveau contrat de travail. L’attestation de travail mentionne unique-
ment un « soutien » dans les démarches pour l’obtention d’un diplôme
d’ambulancière. Quant à la confirmation de l’inscription à la formation
d’ambulancière pour la rentrée d’octobre 2020, elle n’implique et
n’atteste aucunement la signature d’un contrat de travail avec l’entité
où la formation pratique doit être effectuée. Ces documents ne consti-
tuent ni un engagement ferme ni une promesse d’embauche irrévo-
cable (cf.a contrario, jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 ACH 46/16 –
230/2016).
Dans ces conditions, la recourante aurait dû tout entreprendre pour
retrouver un nouvel emploi jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance
formelle que les rapports de travail seraient prolongés. La jurispru-
dence, stricte en la matière, lui imposait en effet, en l'absence d'une
RVJ / ZWR 2023
117
promesse ferme de prolongation de son contrat de travail, une obliga-
tion d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois
de son contrat à durée déterminée. Partant, en n'effectuant aucune
recherche en avril et mai 2020, la recourante n'a pas fourni tous les
efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le
chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste
titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comporte-
ment par une suspension de ses indemnités.
3.
S’agissant de la quotité de cette suspension, fixée à 6 jours par
l’autorité intimée, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu
par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère. Non discuté spé-
cifiquement par la recourante, ce nombre de jour n’apparaît pas dis-
proportionné.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est intégralement rejeté et la
décision sur opposition confirmée.