S1 21 209
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Luc del Rizzo, avocat, 1870 Monthey
2
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 16 LPGA, 28 aLAI et 27bis aRAI ; valeur probante d’une expertise et d’une
enquête ménagère, méthode mixte d’évaluation du taux d’invalidité)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx1 1964, ressortissante kosovare titulaire d’un permis de
séjour, est mariée et mère de six enfants (nés en 1989, 1990, 1993, 1994, 1996 et 1998)
dont cinq vivent à proximité de son logement. Sans formation particulière, elle s’est
occupée de la tenue du ménage familial et a exercé, en parallèle, différentes activités
professionnelles à 50% dans le secteur du nettoyage, entrecoupées par diverses
périodes de chômage (pièce OAI 78). Arrivée en 1999 en Suisse, la famille a été mise
au bénéfice de l’aide sociale depuis 2000, le conjoint de l’assurée n’exerçant aucune
activité lucrative a déposé des demandes de prestations AI qui ont toutes fait l’objet d’un
refus (confirmés par la Cour de céans ; S1 09 36 et S1 18 108).
Comme dernier emploi, l’assurée a exercé en qualité de nettoyeuse auprès de
A _________ SA, jusqu’à son licenciement en septembre 2017 (pièce OAI 18). Par la
suite, elle n’a pas repris d’activité professionnelle et a été suivie par le Dr B _________,
généraliste, pour différentes atteintes à la santé (polyarthralgie, syndrome métabolique,
fibromyalgie et trouble de l’équilibre et de la marche d’origine multifactorielle ; pièce OAI
6).
Du 25 février 2019 au 26 juin suivant, l’intéressée a effectué un stage pratique dans le
cadre d’une mesure de réinsertion socio-professionnelle financée par l’aide sociale.
Malgré la bonne motivation dont elle a fait preuve, les objectifs n’ont été que
partiellement atteints et la mesure n’a pas été menée à son terme. Une reprise sur le
premier marché de l’emploi a ainsi été jugée de prématurée en raison de ses douleurs
au dos et à la tête (pièces OAI 3 et 4). Citant les pathologies de sa patiente, le
Dr B _________ a estimé qu’elles étaient incompatibles avec l’exercice de toute activité
professionnelle, et ce depuis le 2 septembre 2019 (pièces OAI 5 et 6).
B.
Le 13 septembre 2019, l’assurée a annoncé sa situation à l’Office cantonal AI du
Valais (ci-après : OAI), se plaignant de douleurs chroniques permanentes et de vertiges
dans le cadre d’une polyarthralgie, d’une fibromyalgie et d’un trouble de l’équilibre lors
de la marche, et ajoutant qu’elle était totalement incapable de travailler depuis 2017
(pièces OAI 7, 15 et 18).
Interpellé par l’OAI, le Dr B _________ a précisé, le 20 octobre 2019, voir sa patiente
tous les trois mois ou sur demande de celle-ci, en raison d’une fatigue, de signes
dépressifs dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique, d’une polyarthralgie et
d’une gonarthrose droite. Il a ajouté qu’elle était à l’aide sociale et ne parlait pas le
français, réservant d’autant plus son pronostic. Il a en outre énuméré les antécédents
médicaux de sa patiente, diagnostiqués en 2018, à savoir : des lésions dégénératives
au rachis lombaire (absence de tassement, minime convexité droite, discopathie
étagée), des céphalées de type mixte, une gêne cervicale inférieure droite, une unco-
discarthrose C5-C6 et C6-C7, des cervico-brachialgies droites, un trouble de l’équilibre
et des vertiges d’origine indéterminée (pièce OAI 24).
Lors d’un entretien du 20 novembre 2019 avec l’OAI, l’assurée a indiqué qu’elle se
sentait très faible en raison de ses troubles et que des vertiges fréquents l’empêchaient
de se déplacer. Elle a également expliqué se sentir exclue du marché du travail et ne
pas être disposée à entreprendre une démarche de réinsertion professionnelle. Sur le
plan financier, elle a déclaré percevoir des prestations de l’aide sociale, son conjoint
étant sans activité lucrative et dans l’attente d’une réponse à sa demande AI. En raison
de la situation médicale et personnelle de l’assurée (absence de formation,
connaissance limitée du français), l’OAI a mis un terme au mandat d’intervention précoce
(pièce OAI 32).
Le 11 mars 2020, le Dr B _________ a indiqué que sa patiente souffrait de «douleurs de
la tête jusqu’aux pieds » dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique d’origine
multifactorielle, de vertiges et d’un état dépressif. A son avis, l’intéressée ne pouvait
mobiliser aucune ressource et ses troubles l’empêchaient d’exercer toute activité
professionnelle (pièce OAI 40). Le 31 janvier précédent, une IRM du rachis cervical avait
en outre mis en évidence un syndrome facettaire inflammatoire en C4-C5 droit causant
une irritation de la racine C5, ainsi qu’une petite protusion médiane C6-C7 et dans une
moindre mesure en C5-C6 (pièce OAI 40, p. 95).
Une enquête ménagère a été menée le 9 septembre 2020 afin de déterminer l’invalidité
de l’assurée dans la tenue de son ménage. Au terme de sa visite du 8 septembre 2020
et sur la base des déclarations de l’intéressée, l’enquêteur de l’OAI a conclu à une
incapacité de travail de 30.60% (soit 6.1 heures par semaine) dans l’exécution des
tâches ménagères, à laquelle il a appliqué une réduction de 20% (4 heures par semaine)
compte tenu de l’aide qui pouvait être apportée par les membres de la famille, de sorte
que l’empêchement final s’élevait à 10.60% (pièce OAI 42).
Ces éléments ont été soumis au Service médical régional du Rhône (ci-après : SMR)
qui a estimé qu’une expertise rhumatologique et psychiatrique était nécessaire afin de
préciser les diagnostics et d’évaluer la gravité des troubles à l’aune de la procédure
probatoire structurée (pièce OAI 43).
Le 3 décembre 2020, l’assurée a dès lors été examinée par le Dr C _________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a retenu un trouble panique
(F41.0) et un trouble somatoforme indifférencié (F45.1). Selon l’expert, les symptômes
psychiques étaient apparus en même temps que les troubles somatiques, en 2014, et
justifiaient une capacité de travail limitée à 50% dans toute activité. Il a recommandé que
l’intéressée entreprenne un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, mais n’a pas
émis d’indication particulière quant au traitement antidépresseur qui devait être instauré.
Sur le plan rhumatologique, le Dr D _________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne, a observé que l’assurée avait paru très démonstrative, terminant
notamment l’entretien allongée sur la table d’examen, qu’elle avait opposé une
résistance à l’examen clinique et qu’il n’existait pas d’explication objective au syndrome
douloureux (dans le cadre de douleurs cervicales, lombaires et au genou droit) ni au
trouble de l’équilibre (examen ORL et IRM cérébrale dans les normes). A son avis,
l’assurée présentait des lésions dégénératives cervicales et lombaires de faible intensité,
sans irradiation neurologique, pouvant être traitées par de la physiothérapie, en plus
d’une fibromyalgie avec un score de sévérité faible de 6/12. L’expert a ensuite relevé
des incohérences entre ses constatations objectives et les plaintes douloureuses et a
estimé que le niveau des souffrances était peu vraisemblable, l’attitude de l’intéressée
étant dictée par son contexte social. Il a conclu à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée (pas d’effort de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kilos, pas de
porte-à-faux avant du buste et du rachis cervical, port de charges proche du corps limité
à 5 kilos, pas de position à genoux ou accroupie, éviter les escaliers, pas de travail en
hauteur sur échelles, escabeaux ou échafaudages). Au terme de leur consilium
interdisciplinaire, les experts ont retenu qu’avec une meilleure prise en charge du trouble
somatoforme douloureux (TSD) et du trouble panique, sous la forme d’un suivi
psychiatrique, psychothérapeutique et d’un traitement antidépresseur, l’assurée pouvait
atteindre une pleine capacité de travail dans un délai de six mois et dans une activité
adaptée aux limitations rhumatologiques (pièce OAI 51).
Reprenant ces expertises, la Dresse E _________ du SMR a relevé que plusieurs
incohérences ressortaient du rapport du Dr C _________, lequel avait retenu une
incapacité de travail durable de 50%. Selon la Dresse E _________, ce taux limité n’était
pas justifié puisque l’expert faisait mention de facteurs étrangers à la notion d’invalidité,
car aucun traitement psychiatrique n’avait été tenté, car les limitations fonctionnelles
psychiques n’étaient ni citées ni constantes et car les atteintes psychiques pouvaient
être traitées (pièce OAI 53).
En réponse à ces remarques, le Dr C _________ a indiqué, le 14 avril 2021, qu’il existait
des limitations fonctionnelles constantes en raison de l’instabilité du trouble anxieux (le
trouble panique ne justifiant des limitations que durant les crises) et, qu’associées au
TSD, elles concourraient à l’installation d’une invalidité durable. Il a ensuite précisé que
l’absence de traitement ou de suivi n’était pas de nature à invalider la souffrance de
l’assurée et que le bénéfice secondaire (obtention de prestations AI) pouvait certes
orienter ses démarches sans pour autant annuler les limitations cliniques. L’expert a
ajouté que les facteurs extra-médicaux limitaient l’accès aux soins et à une prise en
charge optimale et que les douleurs dans le cadre du TSD étaient à son avis bien
incapacitantes (pièce OAI 61).
L’expertise psychiatrique et son complément ont été soumis au Dr F _________ afin qu’il
précise la capacité de travail sur le plan psychiatrique. Le 21 mai 2021, après avoir
examiné le dossier, ce psychiatre auprès du SMR a confirmé l’existence d’un trouble
panique (F41.0) et d’un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et a ajouté le
diagnostic de difficultés liées à l’acculturation (Z60.3). Selon le Dr F _________,
l’incapacité de travail de 50% était justifiée en raison de l’intrication des pathologies
psychiatriques. Il a relevé que malgré l’échec de l’acculturation, l’assurée avait su
présenter des périodes d’activité lucrative, démontrant sa volonté d’être indépendante.
Cependant, il a estimé que l’absence de maîtrise du français représentait un facteur
limitant très important pour l’efficacité d’un traitement du trouble anxieux (pièce OAI 65).
Dans son rapport final du même jour, le SMR a ainsi admis une capacité de travail limitée
à 50% depuis l’été 2018 dans une activité adaptée (position de travail alternée, port de
charges limité à 5-10 kilos, travaux lourds exclus, pas de position en porte à faux ni de
rotation du tronc, pas de position accroupie et à genoux, pas d’utilisation d’escaliers,
d’échelles ou d’échafaudages ; pièce OAI 64).
Devant les conclusions du SMR, l’intéressée a été adressée au service de réadaptation
de l’OAI. Néanmoins, en raison de l’absence d’intérêt montré pour une activité
professionnelle, du fait de l’impossibilité d’envisager une formation de type CFC ou AFP
à cause de connaissances du français limitées, et devant les limitations fonctionnelles
laissant subsister un nombre suffisant d’emploi pouvant être exercés sur le marché
équilibré du travail, il a été mis un terme au mandat de réadaptation (pièce OAI 66).
C.
Par projets de décisions du 11 juin 2021, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune
mesure d’ordre professionnel ni rente d’invalidité ne lui serait octroyée, au motif qu’elle
ne présentait qu’un taux d’invalidité de 27.56%. Il a ajouté que, sans atteinte à la santé,
l’intéressée exercerait à 50% comme femme de ménage et consacrerait le solde (50%)
de son temps à la réalisation des tâches ménagères. Dans son activité professionnelle,
sa perte de gain se montait à 44.53% (22.26% pour un taux d’activité de 50%) et dans
la tenue du ménage, après déduction de l’aide apportée par les membres de sa famille,
à 5.3%, donnant une incapacité de gain totale de 27.56% (22.265% + 5.3% ; pièce OAI
68).
Le 5 juillet 2021, l’intéressée a indiqué à l’OAI qu’elle n’entendait pas faire valoir
d’objections, mais qu’elle se réservait la possibilité de recourir contre toute future
décision (pièce OAI 71).
Par décisions du 23 août 2021, l’OAI a confirmé qu’aucune mesure d’ordre professionnel
ou rente d’invalidité ne serait octroyée à l’assurée, pour les motifs développés dans les
projets de décisions.
D.
X _________ a recouru céans le 24 septembre 2021 contre ces décisions,
concluant, sous suite de frais et dépens, à leur réforme et à l’octroi d’une rente d’invalidité
ainsi que de mesures d’ordre professionnel, subsidiairement, à l’annulation des
décisions entreprises et au renvoi du dossier à l’OAI. Elle a également requis l’assistance
judiciaire totale avec désignation de Me Luc del Rizzo comme défenseur d’office, ce qui
lui a été accordé par décision présidentielle du 27 octobre 2021 (S3 21 80). En
substance, elle a fait grief à l’OAI de s’être basé uniquement sur les expertises des 3 et
15 décembre 2020, sans tenir compte de l’avis de son médecin traitant. Selon la
recourante, les conclusions des experts ne pouvaient pas être suivies, dès lors qu’elles
ne tenaient pas compte de ses importantes plaintes douloureuses et notamment du
trouble somatoforme douloureux, qu’elles n’avaient pas été en mesure d’apporter une
réponse claire aux causes de ses douleurs et qu’elles étaient fondées sur une analyse
médicale incomplète. La recourante a ainsi principalement estimé qu’elle était en
incapacité totale d’exercer toute activité, comme l’attestait son médecin traitant. En
outre, elle a également remis en cause le rapport d’enquête ménagère du 9 septembre
2020 de l’OAI qui a retenu un taux d’empêchement de 10.6% incompatible, selon elle,
avec les conclusions concordantes des experts. Elle a ensuite contesté le taux
d’invalidité arrêté dans l’exercice d’une activité adaptée (22.65%), soutenant que l’intimé
aurait dû retenir l’abattement maximal de 25% sur son revenu d’invalide afin de tenir
compte de son âge, de son origine, de son absence de formation et de ses lacunes en
français. Elle a ajouté qu’en raison de son âge avancé elle n’était plus capable de se
réadapter par elle-même. Selon ses calculs, son degré d’invalidité s’élevait ainsi à 55%.
Finalement, dans un dernier grief la recourante a estimé que l’OAI aurait dû lui accorder
un reclassement professionnel en raison de son faible niveau de français.
Dans sa réponse du 23 novembre 2021, l’intimé a rejeté les critiques de la recourante
quant à la valeur probante des expertises, en précisant que leurs conclusions avaient
été confirmées par le SMR. Il a également confirmé la teneur de l’enquête ménagère,
laquelle s’était fondée sur les propres déclarations de la recourante, ajoutant que cette
dernière avait procédé à un calcul erroné de sa perte de gain.
Le 16 février 2022, la recourante a répliqué qu’elle souffrait d’un «nombre
impressionnant de pathologies » et qu’une arthrose du genou bilatérale était venue se
surajouter à ses troubles. Se référant aux listes de diagnostics établis par ses médecins
traitants, elle a argué que l’expertise du Dr D _________ souffrait de contradictions,
lesquelles auraient dû amené l’OAI à
ordonner des mesures d’instruction
complémentaires. La recourante a également souligné que les experts avaient relevé
qu’elle ne pouvait effectuer aucun geste de la vie quotidienne et que les tâches
ménagères étaient principalement exécutées par les membres de sa famille, remettant
en cause le taux d’incapacité retenu par l’enquête ménagère du 9 septembre 2020.
Enfin, elle a répété qu’un abattement de 25% aurait dû être opéré sur son revenu
d’invalide. A l’appui de son écriture, la recourante a versé en cause un rapport du 11
février 2022 du Dr G _________, psychiatre FMH, lequel assurait un suivi mensuel
depuis le 18 mai 2021.
Dans sa duplique du 1er mars 2022, l’OAI a indiqué avoir soumis au SMR les nouvelles
pièces médicales fournies par la recourante et que celles-ci ne modifiaient en rien les
conclusions au sujet de sa capacité résiduelle de travail et des empêchements
rencontrés dans l’accomplissement de ses travaux habituels, dans la mesure où le
nouveau diagnostic de gonarthrose bilatérale était déjà pris en compte par les experts
dans les limitations fonctionnelles qu’ils avaient retenues.
En l’absence d’autres remarques, l’échange des écritures a été clos le 22 mars 2022.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 24 septembre 2021, le présent recours à l'encontre des décisions du 23 août
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2. Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2.
Le litige porte sur le refus de l’OAI d’octroyer une rente d’invalidité et des mesures
d’ordre professionnel à la recourante. En premier lieu, cette dernière conteste la capacité
de travail qui lui a été reconnue dans une activité adaptée.
2.1. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 ;
115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon
l’article 59 alinéa 2bis aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des
offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent
les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article
6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une
mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ils ont notamment pour but de résumer et
de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 139 V
225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d ; arrêts 9C_518/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°
2920). Le Tribunal fédéral n'exclut cependant pas que l'assurance-invalidité statue
exclusivement sur la base des pièces médicales versées au dossier (appréciation
anticipée des moyens de preuves : ATF 122 V 157 consid. 1d et arrêt U 365/06 du 26
janvier 2007 consid. 4.1 avec références).
2.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la réf. cit.).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise
dépend du point de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les exigences de
forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale (arrêt U
571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses
propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations
du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou
d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et,
d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-
ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de
prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de
nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (arrêt 8C_796/2016 précité consid. 3.3).
Enfin, les rapports et expertises de médecins internes à l'assurance ont également une
valeur probante pour autant qu'ils apparaissent concluants, sont motivés de manière
compréhensible, ne sont pas contradictoires en soi et qu'il n'existe aucun indice contre
leur fiabilité. Le seul fait que le médecin soit employé par l'assureur ne permet pas de
conclure à un manque d'objectivité et à une partialité. Il faut au contraire des
circonstances particulières qui font apparaître objectivement comme fondée la méfiance
à l'égard de l'impartialité de l'évaluation. Compte tenu de l'importance considérable que
revêtent les rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il convient
toutefois d'appliquer des critères stricts à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid.
3/ee et 122 V 161 s. consid. 1c). Les rapports des médecins employés de l'assurance
sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur
l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7).
2.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-
V (notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêts
8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3). En général, toutes les affections psychiques doivent faire l’objet d’une
procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418), y compris
les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles dépressifs de
degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS
Lettre circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
2.5. Dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer si les troubles psychiques et
somatiques allégués par la recourante auraient dû conduire l’OAI à lui reconnaître une
incapacité de travail totale dans toute activité afin de lui ouvrir le droit à des prestations
AI.
2.5.1.
La recourante remet en cause la valeur probante des expertises des 3 et 15
décembre 2020 et soutient que l’OAI aurait dû lui reconnaître une incapacité de travail
totale telle qu’attestée par son médecin traitant. Ses critiques ne sont cependant pas
fondées et il n’existe aucune raison de s’écarter des expertises motivées des Drs
C _________ et D _________ qui ne contiennent ni contradictions manifestes ni lacunes
sur des éléments essentiels. En particulier, l’on note qu’ils ont repris en détail l’ensemble
des avis médicaux, décrit avec précision l’anamnèse de la recourante, lui ont donné
l’occasion d’exprimer ses plaintes, puis ont procédé à des examens cliniques complets.
Les experts ont également fait une évaluation consensuelle interdisciplinaire afin
d’examiner l’impact respectif des diagnostics et pour arrêter une conclusion commune
quant à la capacité de travail résiduelle de la recourante. Cette manière de faire n’appelle
aucune critique et bénéfice d’une pleine valeur probante.
Contrairement à ce que semble croire la recourante, il revenait aux experts de
déterminer si les douleurs alléguées trouvaient une explication objective et non de
s’arrêter à ses seules déclarations subjectives. Or, si le Dr D _________ a effectivement
observé que la recourante présentait beaucoup de plaintes douloureuses, il a en
revanche conclu qu’elles ne trouvaient aucune explication somatique objective et que
seules des atteintes modérées et secondaires à des lésions dégénératives existaient.
Cet expert a ensuite souligné que la recourante avait un comportement particulièrement
démonstratif et a conclu que le niveau douloureux allégué était peu vraisemblable et qu’il
était dicté par le contexte social. Le Dr D _________ a dès lors procédé à un examen
clinique approfondi puis a motivé d’une manière circonstanciée ses conclusions,
démontrant les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas de retenir une incapacité
totale de travail telle que souhaitée par l’intéressée. L’on ne voit ainsi pas quelle autre
analyse il aurait dû entreprendre et la recourante ne démontre du reste pas en quoi un
examen supplémentaire aurait été nécessaire ni quelle forme il aurait dû prendre. Par
ailleurs, les incohérences observées sur le plan rhumatologique ont pu être expliquées
par l’impact du TSD, justifiant une incapacité de travail de 50% sur le plan psychiatrique.
Il n’existe aucune raison de mettre en doute les conclusions du Dr C _________,
lesquelles ont été confirmées par un avis médical interne du SMR. Cet expert a en outre
soumis les troubles qu’il a retenus (trouble panique et TSD) à la procédure probatoire
structurée développée par la jurisprudence (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281
consid. 2.2 et 3.2), lui permettant de constater que des ressources suffisantes ont pu
être conservées par la recourante pour maintenir un taux d’activité de 50%. Au
demeurant, les experts ont indiqué qu’une adaptation de la prise en charge psychiatrique
permettrait d’améliorer le pronostic et d’atteindre une capacité de travail entière dans
une activité adaptée (p. 54 de l’expertise ; pièce OAI 51). Cela étant, la capacité de travail
de 50% retenue sur le plan psychiatrique n’était en revanche aucunement conditionnée
à une amélioration des troubles psychiques comme le prétend à tort la recourante. Du
reste, comme expliqué par le Dr C _________ le 14 avril 2021, le taux d’incapacité de
travail se justifiait non seulement par l’instabilité du trouble anxieux mais également par
les symptômes du TSD (cf. pièce OAI 61). Dans son avis médical interne, le Dr
F _________ a confirmé cela (cf. avis médical interne du 21 mai 2021 ; pièce OAI 65).
L’analyse opérée par les experts et le SMR s’est, dans ces conditions, fondée sur
l’ensemble des atteintes de la recourante, y compris le TSD, de sorte qu’ordonner une
expertise complémentaire apparaissait comme superflu lors de la procédure
administrative. A présent, il est également inutile d’ordonner une autre mesure
d’instruction, le dossier étant suffisamment complet pour qu’un jugement valable puisse
être rendu sur la base de celui-ci (appréciation anticipée des moyens de preuve : ATF
145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
2.5.2.
L’avis du Dr B _________ ne permet pas d’aboutir à une solution différente. Ce
médecin traitant ne justifie en effet pas les raisons qui permettraient de retenir une
incapacité totale de travail dans toute activité et semble se baser uniquement sur les
plaintes subjectives de sa patiente. Depuis le début de son suivi en octobre 2017, son
traitement était en outre limité à la prescription d’antalgiques (Dafalgan) et il n’a pas jugé
utile d’adresser sa patiente à un psychiatre malgré le diagnostic d’état anxio-dépressif
qu’il a retenu (cf. rapport du 11 mars 2020 ; pièce OAI 40). Il ne ressort également pas
du dossier qu’un traitement de physiothérapie ait été instauré. Dans ces conditions, les
lésions dégénératives mises en évidence par les examens qu’il a requis n’atteignent
manifestement pas un degré de gravité justifiant une pleine incapacité de travail de sa
patiente dans toute activité, y compris dans une activité adaptée ne mettant pas à
contribution ses genoux et son dos.
Au stade du recours, l’intéressée a produit de nouvelles pièces médicales. Le courrier
du 1er février 2022 de la Dresse H _________, généraliste, énumérant ses atteintes
(pièce 11 de la recourante), ne donne cependant aucune indication quant à une capacité
de travail limitée dans une activité adaptée. Cette médecin traitant ne l’allègue du reste
pas. Au demeurant, après avoir examiné ce document, le SMR a justement indiqué que
l’arthrose du genou bilatéral avec syndrome douloureux chronique des genoux et des
hanches était déjà pris en compte par les limitations fonctionnelles. Quant au rapport du
Dr G _________ (pièce 12 de la recourante), il fait simplement mention de l’instauration
d’un suivi psychiatrique mensuel afin de traiter les troubles psychiques de l’intéressée
sans autre description, en plus de mentionner des facteurs étrangers à la notion
d’invalidité. Ce suivi ne justifie aucunement une incapacité de travail supplémentaire à
celle attestée par les experts et fait d’ailleurs suite à leur recommandation pour la
récupération d’une pleine capacité de travail (cf. notamment l’avis médical interne du
21 mai 2021 du Dr F _________, psychiatre auprès du SMR). Sur le plan de la
cohérence, on relèvera aussi que la recourante se plaint de douleurs mais ne prend que
des Dafalgan comme traitement. S’agissant du suivi du psychiatre traitant, se pose
également la question de la pratique de la langue utilisée en thérapie, l’intéressée ne
maîtrisant pas le français et cela notamment face au diagnostic de trouble panique
comme relevé par le Dr F _________.
2.5.3.
Au vu des considérations qui précèdent, il n’existe aucun motif susceptible de
remettre en doute la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire des Drs C _________
et D _________, ainsi que celle de l’avis du SMR. Une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée doit dès lors être reconnue à la recourante depuis l’été 2018.
3.
Dans un second grief, la recourante conteste le taux d’invalidité retenu par l’intimé.
3.1. L'assuré a droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et, qu’au terme
de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). L'atteinte
moyenne à la capacité de travail pendant une année et l'incapacité de gain existant à
l'expiration du délai d'attente doivent être cumulatives et atteindre le niveau minimal
requis pour les différents échelons de rente afin qu'une rente d'un montant
correspondant puisse être octroyée (art. 28 LAI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre
2021 ; arrêts 8C_618/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.2, 8C_718/2018 du
1er janvier 2018 consid. 2.2, 9C_942/2015 du 18 février 2016 consid. 3.1, 8C_174/2013
du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et 9C_996/2010 du 5 mai 2011 consid. 7.1).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
3.2. L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là
de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés
exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). En outre, cette comparaison
des revenus doit s’effectuer au moment de l’ouverture du droit à une éventuelle rente et
non lors de la décision litigieuse (ATF 128 V 174 consid. 4a).
3.2.1.
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se
fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut,
sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid.
4.2).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité
lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid.
3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt 8C_589/2018 du 4 juillet 2019
consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les frais accessoires au salaire,
qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations AVS. Le
gain assuré comprend en particulier les allocations familiales, lesquelles ne sont pas
prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_733/2013 du
5 septembre 2014 consid. 5 et la référence).
3.2.2.
Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il y a lieu en l'absence d'un
revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales telles qu'elles résultent
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires
statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que
pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est
inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126
V 75 consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir
d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Seul l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation peut être revu par le Tribunal de céans (art. 47 al. 2 LPJA). Il y a
notamment excès négatif de celui-ci lorsque l'autorité renonce à faire usage de son
pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.2.3.
Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées au respect du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de
données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 9C_535/2019 du
31 octobre 2019 consid. 4 ; 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références,
in SVR 2012 UV n° 26 p. 93 ; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid.
3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56).
Finalement, lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Le
caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé -
puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité (art. 7 et 8
LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la
définition juridique de l'invalidité. Les facteurs personnels, tels que le statut d’étranger,
les problèmes de langue, l’âge ou les problèmes sur le marché du travail (récession) ne
sont ainsi pas pris en considération (arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2
et les références).
3.3. Aux termes de l'article 28a alinéa 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative
à temps partiel, l’invalidité relative à cette part est évaluée, en principe, selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'il se consacre en outre à ses travaux habituels,
l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans cette
hypothèse, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de
l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après
le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1 ; arrêt I 288/06 du
20 avril 2007 consid. 3.2.5).
3.3.1.
Depuis le 1er janvier 2018, les principes applicables à la détermination du degré
d’invalidité, dans le cadre de la méthode mixte, ont été précisés par l’article 27bis alinéas
2 à 4 aRAI (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021).
Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps
partiel et accomplissant des travaux habituels, il convient ainsi d’additionner le taux
d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et le taux d’invalidité en lien avec les travaux
habituels (art. 27bis al. 2 aRAI). Conformément à l’article 27bis alinéa 3 aRAI (en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021), le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative
est régi par l’article 16 LPGA. Le revenu sans invalidité, c’est-à-dire celui que l’assuré
aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide,
n’est pas déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de
l’assuré (comme c’était le cas par le passé ; ATF 137 V 334 consid. 4.1), mais il est
extrapolé pour la même activité lucrative exercé à plein temps (let. a). Ce revenu est
alors comparé au revenu d’invalide, c’est-à-dire celui que l’assuré est ou serait à même
de réaliser. La perte de gain exprimée en pourcentage qui résulte de cette comparaison
est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qui serait celui de l’assuré s’il n’était
pas invalide (let. b) (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), 2018, n° 128 ad art. 28a).
Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le
pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la
situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la
différence entre le taux d’occupation visé à l’alinéa 3 lettre b et une activité lucrative
exercée à plein temps (art. 27bis al. 4 aRAI).
3.3.2.
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage,
l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe
l'empêchement dans chacun des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss
CIIAI - pratique dont le Tribunal fédéral a admis la légalité (arrêt 9C_467/2007 du 19
mars 2008 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée (art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est
essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne
assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place.
Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en
cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête, sauf s'il est évident qu'elle repose sur des
erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; arrêt 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Il
convient enfin de préciser que les empêchements de la personne assurée doivent être
évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des proches au titre de
l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; arrêt I 561/06 du 26 juillet
2007 consid. 5.2.1).
3.3.3.
Dans certaines circonstances bien définies, il peut être tenu compte de la
diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux
habituels en raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité (ATF 134 V 9 ;
voir également arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005, consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV
n° 42 p. 151).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un et l'autre
domaine d'activité s'influencent mutuellement, il convient de tenir compte des
paramètres différents qui caractérisent les deux situations. En vertu de son obligation de
réduire le dommage résultant de l'invalidité, la personne assurée est tenue d'exercer une
activité lucrative adaptée qui mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail
(cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2 p. 99 et les références) ; en d'autres mots, il lui appartient
de privilégier les types d'activité qui sollicitent le moins possible son organisme. En
revanche, un tel choix n'est guère possible dans le domaine ménager, puisque la
conduite du ménage repose sur un canevas de tâches prédéfinies à l'accomplissement
desquelles il ne peut être renoncé. La personne assurée a toutefois la possibilité
d'atténuer les effets de son atteinte à la santé, dans la mesure où elle dispose d'une plus
grande liberté dans la répartition de son travail et peut solliciter dans un rapport
raisonnable l'aide de ses proches. L'éventualité que les deux domaines d'activités
puissent s'influencer réciproquement apparaîtra cependant d'autant plus faible que leurs
profils d'exigences seront complémentaires. L'influence négative engendrée par le
défaut - total ou partiel - de complémentarité des deux domaines d'activité doit être
manifeste et inévitable pour qu'elle puisse être prise en compte. On ne saurait admettre
l'existence d'effets réciproques dommageables lorsque ceux-ci peuvent être évités par
le choix d'une activité lucrative adaptée et normalement exigible.
Ainsi, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
les références ; arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4.2.2) : la prise en
considération d'effets réciproques dommageables ne peut avoir lieu que s'il ressort du
dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a
été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ
d'activité et uniquement s'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une
diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans
l'autre activité. De plus, les efforts consentis en exerçant une activité lucrative ne peuvent
être pris en compte lorsqu'il convient d'apprécier la capacité à accomplir les travaux
habituels que si la personne assurée exploite pleinement et concrètement sa capacité
résiduelle de travail après la survenance de l'invalidité. A l'inverse, les efforts fournis
dans l'accomplissement des travaux habituels ne peuvent être pris en compte lorsqu'il
convient d'apprécier la capacité à exercer une activité lucrative que dans l'hypothèse où
la personne assurée consacre une partie de son temps à des tâches d'assistance
familiale (en faveur de ses enfants ou de parents nécessitant des soins). L'appréciation
doit se faire en fonction de l'importance décroissante qu'il convient d'accorder à chaque
domaine d'activité. Si la répartition des champs d'activité est équilibrée, il convient
d'examiner celui où les efforts se font le plus fortement ressentir. Une double prise en
considération n'est en revanche pas possible, les efforts ne pouvant se répercuter de
manière cumulative dans chaque domaine d'activité. En outre, la diminution de l'aptitude
à exercer une activité lucrative ou à accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité doit être manifeste et dépasser la mesure
normale. La mesure de ce qu'il y a lieu de considérer comme des effets réciproques
considérables doit toujours être examinée à la lumière des circonstances concrètes du
cas particulier, mais ne saurait dépasser en tout état de cause 15%. Il ne se justifie
toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire que dans les cas où l'évaluation globale de l'invalidité peut être
influencée par la prise en compte d'une capacité réduite dans un domaine d'activité
résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité.
4.
Dans le cas d’espèce, au vu du statut de la recourante (50% active et 50%
ménagère), il convient d’appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Depuis
son arrivée en Suisse, la recourante a en effet toujours exercé une activité lucrative à
temps partiel (jusqu’à un taux maximum de 50%) et a consacré le reste de son temps à
la tenue du ménage. Lors de son inscription auprès de l’assurance-chômage, elle se
déclarait également prête à travailler à un taux de 50%. Elle a en outre encore confirmé
à l’OAI qu’en bonne santé elle rechercherait une activité professionnelle à 50% (cf.
rapport d’assessment du 20 novembre 2019 ; pièce OAI 32).
4.1. Concernant la part consacrée à une activité lucrative (50%), l’OAI a appliqué à juste
titre la méthode générale de comparaison des revenus pour définir le taux d’invalidité de
la recourante (art. 27bis al. 3 aRAI et 16 LPGA), en arrêtant les revenus sans invalidité
et avec invalidité sur la base des données statistiques.
4.1.1.
Le revenu sans invalidité se monte cependant à 24 525 fr. 85 ([3921 fr. x 12] x
[41.7/40] / 2), en tenant compte d’une durée hebdomadaire moyenne de 41.7 heures par
semaine (et non 41.9 heures ; cf. statistiques OFS, Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique [Tous les secteurs]) pour une activité de service
administratif et de soutien (n° 77 à 82 de l’ESS 2018). En extrapolant ce montant à un
revenu qui serait obtenu pour une activité exercée à plein temps, on obtient un revenu
sans invalidité de 49 051 fr. 70 (art. 27bis al. 3 let. a aRAI).
4.1.2.
Pour déterminer le revenu avec invalidité, l’intimé a correctement pris en
considération la valeur statistique médiane de 4371 fr. de la table TA1_tirage_skill_level
pour le secteur privé de l’ESS 2018 pour arriver à 27 340 fr. 60 ([4371 fr. x 12] x [41.7/40]
/ 2 ; RAMA 2001 n° U 439 p. 347). L’activité de femme de ménage n’étant plus adaptée,
il ne se justifie en effet plus de se baser sur la valeur statistique médiane de la catégorie
service administratif et soutien (n° 77 à 82), comme l’estime à tort la recourante.
Sur ce revenu d’invalide, l’OAI n’a opéré aucune déduction. Selon la recourante, son
âge, sa mauvaise maîtrise du français, son origine, son absence de formation et son
éloignement du marché du travail depuis 2017 justifieraient une déduction de 25%. Il lui
est cependant rappelé qu’une capacité résiduelle de travail de 50% lui a été reconnue
dans une activité non qualifiée, à savoir du niveau de compétence 1 (tâches physiques
ou manuelles simples). Or, pour de telles activités, le salaire statistique est suffisamment
représentatif de ce qu'elle serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il
recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas
d'expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une
phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (arrêt 8C_175/2020 du 22 septembre 2020
consid. 4.2). En d'autres termes, il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres
critères d'abattement que celui des limitations fonctionnelles dans les cas où des
activités non qualifiées sont exigibles de l'assuré (arrêt 8C_478/2020 du 15 février 2021
consid. 4.2). S’agissant de l’âge, la jurisprudence n’a pas fixé de seuil à partir duquel il
justifierait un abattement sur le revenu d’invalide (arrêt 9C_497/2020 du 25 juin 2021
consid. 5.2.2), étant précisé que le travail non qualifié est demandé sur le marché du
travail équilibré indépendamment de ce critère (arrêts 9C_200/2017 du 14 novembre
2017 consid. 4.5 ; 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1 ; 8C_805/2016 du 22
mars 2017 consid. 3.4.3 ; 9C_134/2016 du 12 avril 2016 consid. 5.3). Cela étant, dans
la mesure où la recourante est sujette à de nombreuses limitations fonctionnelles, il est
vraisemblable que celles-ci, associées à son âge (56 ans en été 2018), puissent avoir
une influence sur ses perspectives salariales et entraînent pour elle un désavantage non
négligeable par rapport à des travailleurs en pleine santé. En effet, en présence d’un
assuré de plus de 50 ans, la jurisprudence insiste sur l'effet de l'âge combiné avec un
handicap, qui doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret (arrêt 8C_766/2017 du
30 juillet 2018 consid. 8.6 et la référence). Tout bien considéré, l’interdépendance de ces
facteurs personnels et professionnels justifient une réduction maximum de 10% sur le
revenu d’invalide.
Concernant la prise en compte des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité (ATF
134 V 9), l’on relève qu’aucun rapport médical n’atteste une quelconque fatigue qui serait
causée par la tenue du ménage. Les experts ont au contraire arrêté leurs conclusions
après s’être expressément prononcés sur les empêchements liés aux travaux ménagers
(cf. pp. 27 et 49 de l’expertise bidisciplinaire ; pièce OAI 51) et n’ont fait état d’aucune
fatigue. Du reste, la recourante n’ayant pas repris concrètement une activité lucrative
après la survenance de son atteinte à la santé, il est impossible de prendre en compte
les efforts qu’elle consentirait dans l’exercice d’une telle activité et d’examiner leur effet
sur sa capacité à tenir son ménage. En outre, l’on ajoutera que ses enfants sont majeurs
et son mari autonome, de sorte qu’elle ne doit pas consacrer une partie de son temps à
des tâches d’assistance familiale, et que la recourante reçoit une aide de sa famille dans
la plupart des tâches ménagères. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à un abattement
supplémentaire au titre d’efforts réciproques.
4.1.3.
Dans ces conditions, avec un abattement de 10%, le revenu d’invalide de la
recourante s’élève à 24 606 fr. 55. Par comparaison des revenus, il ressort un taux
d’invalidité de 49.83% (perte de gain de 24 445 fr. 15 ; [24 445 fr. 15 x 100] / 49051 fr.
70). Après pondération de cette perte de gain avec le taux d’occupation qu’aurait
l’assurée si elle n’était pas invalide (soit 50%), le taux d’invalidité final en lien avec
l’activité lucrative s’élève à 24.915% (art. 27bis al. 3 let. b aRAI).
4.2. La recourante conteste également le taux d’incapacité ménagère de 5.30% retenu
par l’OAI, en remettant en cause la valeur probante du rapport d’enquête ménagère du
9 septembre 2020. A son avis, elle présentait un taux d’empêchement de 100% qui
devait être réduit à 80% compte tenu de l’aide de ses proches.
A la lecture du rapport d’enquête du 9 septembre 2020, l’on note cependant que
l’enquêteur a exposé d’une manière détaillée les diagnostics médicaux, les plaintes de
la recourante (douleurs sur tout le côté droit), ainsi que les empêchements rencontrés et
l’aide reçue par les membres de sa famille. Lors de sa visite au domicile de l’intéressée,
il a ensuite déterminé l’incapacité rencontrée par la recourante dans les différentes
tâches, compte tenu de l’aide exigible de ses proches, et sur la base de ses propres
déclarations. Cela étant, cette évaluation a été faite au domicile de la recourante par une
personne qualifiée possédant une pleine connaissance de la situation locale, spatiale et
médicale. Il n’existe dès lors aucune raison de remettre en cause l’appréciation effectuée
par l’enquêteur de l’OAI.
La recourante se prévaut des expertises des 3 et 15 décembre 2020 dans lesquelles les
experts auraient retenu qu’elle était incapable d’exercer la moindre tâche ménagère sans
aide (cf. pp. 27, 28 et 49 de l’expertise bidisciplinaire ; pièce OAI 51). Le Dr D _________
a cependant conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
comprenant des limitations fonctionnelles incompatibles seulement avec les grands
travaux de nettoyages. L’on ne saurait dès lors déduire de ses réponses qu’il
considérerait la recourante comme incapable d’exercer la moindre tâche ménagère.
Cela ne ressort en outre pas de ses réponses quant aux empêchements ménagers et il
apparaît qu’il a établi celles-ci uniquement sur la base des déclarations de la recourante
(cf. pp. 27 et 28 de l’expertise). En effet, si le Dr D _________ pensait véritablement que
la recourante devait rester allongée la majeure partie de la journée et qu’elle était
incapable de sortir seule, il n’aurait à l’évidence pas retenu une pleine capacité de travail
de sa part dans une activité adaptée. Du reste, l’enquête ménagère a précisément pris
en compte une incapacité dans l’exécution des tâches ménagères ne respectant pas les
limitations fonctionnelles (en particulier pour les grands nettoyages et le nettoyage à
fond). Quant au Dr C _________ (cf. p. 49 de l’expertise), l’on note que ses réponses
sont particulièrement laconiques, mais qu’elles sont essentiellement comparables aux
constats de l’enquêteur de l’OAI, soit que seuls les grands travaux, incompatibles avec
les limitations fonctionnelles, requièrent une aide extérieure des membres de la famille.
S’agissant plus particulièrement du poste « emplettes », s’il ressort des expertises que
la recourante n’y participerait pas, cette dernière a cependant confié à l’enquêteur de
l’OAI qu’elle accompagnait son mari et ses enfants, qu’elle était capable de pousser le
chariot à roulettes et qu’elle était en mesure de faire les petites courses. En lien avec le
poste « lessive et entretien des vêtements », elle a déclaré qu’elle était capable de
s’occuper de la lessive à son rythme (cf. pièce OAI 42), ce qui ne ressort néanmoins pas
des expertises. Malgré ces différences, le contenu du rapport d’enquête demeure
plausible et ne peut être qualifié d’insoutenable, étant rappelé qu’il doit correspondre aux
indications relevées lors de la visite domiciliaire et qu’il doit consigner les éventuelles
opinions divergentes des participants et que l’enquêteur de l’OAI était concrètement sur
place et donc mieux à même de se rendre compte des possibilités et des empêchements
de l’intéressée (ATF 128 V 93). Au demeurant, compte tenu de l’aide pouvant être exigée
des proches (les expertises précisant que ces tâches étaient effectuées par les enfants
et le mari de la recourante), retenir un empêchement dans ces postes ne provoquerait
aucune modification du taux d’invalidité final. Il peut en effet être attendu une contribution
à l’exécution des tâches ménagères de la part de son mari, lequel n’exerce aucune
activité lucrative et ne bénéfice d’aucun motif pour le refuser, conformément à l’obligation
de réduire le dommage.
Par conséquent, on doit admettre que l’enquête ménagère réalisée le 9 septembre 2020
a entière valeur probante et que l’incapacité ménagère de 10.60% qui y est constatée
est correcte. L’intimé a ainsi retenu à juste titre un taux d’invalidité de 5.30% (après
pondération) pour la part non active.
Après addition des taux d’invalidités en lien avec l’activité lucrative et en lien avec les
travaux habituels, le taux d’invalidité total se monte à 30.22% (= 24.915% + 5.30%), ce
qui est insuffisant pour ouvrir un droit à une rente d’invalidité. Le recours doit ainsi être
rejeté sur ce point et la décision querellée confirmée.
4.3. Dans un dernier grief, la recourante estime que l’OAI aurait dû la mettre au bénéfice
de mesures d’ordre professionnel, notamment en raison de son faible niveau de français.
On constate cependant que l’intéressée n’a pas démontré la motivation nécessaire afin
de se réinsérer dans une profession adaptée à ses limitations lorsque cela lui a été
proposé (cf. rapport d’assessment du 20 novembre 2019 et compte rendu de l’orientation
professionnelle du 9 juin 2021 ; pièces OAI 32 et 66) et à présent au vu de son souhait
d’être mise au bénéfice d’une rente d’invalidité complète. Or, afin qu’une mesure soit
efficace en termes de réintégration, la personne assurée doit disposer d’une capacité de
réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité
subjective de le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références citées ; arrêt
9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En
outre, eu égard au large éventail d'activités simples et répétitives offert par le secteur de
la production ne nécessitant aucune formation autre qu'une mise au courant initiale, il
n'est de loin pas irréaliste ou illusoire d'admettre que, compte tenu du fait que les
limitations retenues autorisent l'exercice d'une activité légère, il existe un nombre
significatif d'activités adaptées aux atteintes de la recourante qu’elle doit pouvoir exercer
sans avoir besoin d'une mesure de reclassement (arrêt 9C_457/2013 du 26 décembre
2013 consid. 11). Son faible niveau de français n’aura également que peu de
conséquence dans une telle activité, comme la recourante l’admet d’ailleurs elle-même
dans son mémoire de recours. Il est dès lors peu compréhensible et contradictoire de sa
part d’invoquer ses difficultés de langue afin d’obtenir une mesure de reclassement.
Au demeurant, c’est à tort que la recourante cite d’une manière confuse la jurisprudence
admettant qu’une auto-réadaptation ne serait pas exigible en raison de son âge (par ex.
arrêt 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 6.2 et les références). Cette
jurisprudence n’est en effet applicable que lors d’une révision (art. 17 LPGA) ou d’une
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) du droit à une rente, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, l’intéressée n’ayant jamais pu prétendre à une rente d’invalidité.
Dans ces circonstances, il convient également de rejeter le recours sur le grief des
mesures d’ordre professionnel et de confirmer la décision entreprise.
5.
Par décision présidentielle du 27 octobre 2021, X _________ a été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale (S3 21 80).
5.1. Conformément à l’article 8 alinéa 1 lettre b LAJ (loi du 11 février 2009 sur
l’assistance judiciaire ; RS/VS 177.7), lorsque l’assisté succombe, les frais de procédure
sont à la charge de la collectivité.
Les frais de justice, par 800 francs, au regard des principes de la couverture des coûts
et de l’équivalence, sont ainsi mis à la charge de la recourante mais sont provisoirement
supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LAJ). A
cet égard, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’Etat du
Valais si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ et RVJ 2000 p.
152).
5.2. Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique
habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire
perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le
Tribunal fédéral a admis comme règle de base un tarif horaire de l’ordre de 180 fr.
s’agissant des honoraires d’un avocat commis d’office (ATF 137 III 185 et 132 I 201,
arrêt 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.2 ; art. 30 al. 1 LTar). Selon l’article
40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11'000 francs. Le montant des honoraires
du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères que cite
l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit
conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération que prévoit la LTar est donc
fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.
5.1).
En l’occurrence, le mandataire de la recourante a produit un recours de trente pages et
une réplique de trois pages, le tout accompagné d’une vingtaine de copies (au tarif de
50 centimes la copie ; ATF 118 Ib 349 consid. 5 ; RVJ 2002 p. 316 consid. 2b). Au vu
des critères précités, de la teneur des pièces de procédures déposées par la recourante,
de l’activité de travail utile déployée par son avocat, de l’ampleur du dossier et du tarif
applicable en assistance judiciaire, la Cour fixe les honoraires de Me del Rizzo à un
montant arrondi de 1200 francs, débours et TVA compris.
Ce montant sera supporté provisoirement par la caisse l’Etat du Valais, mais la
recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser cette caisse si
elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 17 OAJ ; RVJ 2000 152).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de X _________ mais sont
provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Un montant de 1200 francs sera versé à Me Luc del Rizzo par l’Etat du Valais dans
le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 17 avril 2023.