S1 21 19
JUGEMENT DU 15 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Olivier
Couchepin, avocat,
1920 Martigny
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 28 LAI, rente d’invalidité ; art. 17 et 18 LAI, mesures d’ordre professionnel ; valeur
probante des rapports médicaux)
Faits
A.
X _________, ressortissant portugais né le xx.xx 1971, marié et père d’une fille
majeure, a effectué 6 ans d’école obligatoire au Portugal avant de travailler comme
ouvrier dans le domaine du bâtiment. Sans formation certifiée, il est arrivé en 2005 en
Suisse, où il a toujours exercé en tant que maçon. Par contrat de mission du 6 mars
2018, il a été engagé par la société A _________ Sàrl en tant que « maçon A » auprès
de l’entreprise B _________ SA, à C _________, à partir du 20 mars 2018 et ce jusqu’à
la fin de l’année au plus tard (pièce OAI 124 ; pièces CNA 2, 6 et 66).
B.
Le 21 mars 2018, l’assuré se trouvait sur le chantier de D _________, à
C _________, et enlevait des fers posés sur le sol à côté du machiniste, qui soulevait, à
l’aide d’un godet, du fer et du béton du sol, lorsqu’un fer s’est projeté contre le visage de
l’intéressé. Ce dernier a été conduit le jour même à E _________, à F _________, où il
a été opéré en urgence par le Dr G _________, chef de clinique, qui a diagnostiqué un
traumatisme oculaire de l’œil gauche avec plaie pénétrante sclérocornéenne (pièce OAI
124 ; pièces CNA 2 et 15). Le 29 mars suivant, la CNA a informé l’assuré qu’elle lui
allouait les prestations d’assurance pour les suites de cet accident et que le droit à
l’indemnité journalière s’élevait à 170 fr. 95 par jour (pièce OAI 124 ; pièce CNA 10).
Dans un rapport du 15 mai 2018, le Dr G _________ a indiqué que la perforation oculaire
gauche et la lacération cutanée traumatique avaient eu pour conséquence une perte
visuelle complète au niveau de l’œil gauche de l’assuré, qu’aucune amélioration de la
vision n’était attendue et que l’apparition d’un phthisis était probable. Il a ajouté que
l’intéressé devait être suivi au long cours et a proposé la pose d’une prothèse oculaire
(pièce OAI 124 ; pièce CNA 24).
Le 17 mai 2018, la Dresse H _________, spécialiste FMH en otorhinolaryngologie et
chirurgie cervico-faciale, a posé les diagnostics d’acouphènes bilatéraux de haute
fréquence et de surdité de perception dans les basses fréquences symétriques,
précisant que seuls les acouphènes étaient vraisemblablement liés à l’accident. Elle a
ajouté que l’assuré présentait également une hyper-contraction de la musculature
orbiculaire de l’œil gauche, que le port d’une prothèse était susceptible de soulager
(pièce OAI 124 ; pièce CNA 70).
Le 7 juin 2018, l’intéressé a été examiné par le Dr I _________, spécialiste FMH en
neurologie, qui a relevé que l’examen neurologique était rassurant, qu’il ne voyait pas
d’explication à l’acouphène pulsatile bilatéral et qu’il ne constatait pas de relation entre
ce dernier et l’accident du 21 mars précédent (pièce OAI 124 ; pièce CNA 26).
Le 3 juillet 2018, la Dresse J _________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a indiqué
que l’assuré présentait un phthisis sur traumatisme oculaire avec plaie perforante de
l’œil gauche, qu’aucune récupération fonctionnelle n’était possible et qu’au vu de la
gravité des lésions, la pose d’une prothèse était d’ores et déjà prévue à E _________.
Elle a par ailleurs estimé que l’activité de maçon sur un chantier semblait assez difficile
en raison de l’absence de vision stéréoscopique et du risque d’accident pouvant en
découler (pièce OAI 124 ; pièce CNA 40).
Dans un rapport du 20 juillet 2018, le Dr K _________, spécialiste FMH en ophtalmologie
et ophtalmochirurgie auprès de la CNA, a retenu que toutes les activités adaptées aux
personnes borgnes et qui ne requéraient pas de vision stéréoscopique étaient exigibles
à plein temps et sans limites de rendement et qu’en cas de reconversion dans une
activité administrative avec emploi d’un ordinateur, une perte de rendement de 10 à 20%
était possible pendant un à deux ans. Il a en outre posé les limitations suivantes : pas
de travaux sur des machines comportant des éléments rotatifs non protégés, pas de
travaux sur des terrains accidentés ou sur une chaîne d’assemblage, pas de conduite
de poids lourds ni de lourdes machines de chantier, pas d’activité de magasinier
(utilisation de chariots élévateurs ou de grues inadaptée), pas de tâches mécaniques de
précision, pas d’activités sur des échafaudages et pas de montée à plus de 1,5 mètres
sur une échelle (pièce OAI 124 ; pièce CNA 30). Dans un rapport du même jour, le
Dr K _________ a par ailleurs estimé que l’atteinte à l’intégrité s’élevait à 35%, aucune
amélioration de l’état de santé n’étant attendue (pièce OAI 124 ; pièce CNA 29).
C. Le 3 septembre 2018, faisant suite à la transmission spontanée de son dossier par
la CNA à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), l’assuré a déposé une demande
de prestations AI pour adultes en raison de la perforation oculaire gauche subie lors de
l’accident du 21 mars 2018 (pièce OAI 2).
Par communication du 5 octobre 2018, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge,
à titre de mesure d’intervention précoce, les frais pour un cours de formation auprès de
la L _________, à C _________, du 5 au 23 novembre 2018 en vue d’une activité
adaptée (mesure VUNAP). Lors d’un entretien avec une responsable de L _________,
l’intéressé a toutefois indiqué que cette mesure n’était pas possible pour lui car il
n’arrivait pas à tenir sur des périodes de cours de 9h à 16h. En revanche, il s’est dit
intéressé par une mesure l’aidant à faire un travail sur l’accident et ses conséquences
pour avancer (pièces OAI 19 et 28).
Dans un rapport du 8 octobre 2018, le Dr G _________ a indiqué avoir revu l’intéressé
pour un suivi de son état clinique, suite à la pose de la prothèse oculaire le mois
précédent, et avoir constaté que ce dernier présentait un phthisis post-traumatique à
l’œil gauche, sans potentiel visuel. Le 24 décembre suivant, le Dr G _________ a ajouté
qu’aucune amélioration de l’état de santé de son patient n’était à attendre (pièce OAI
124 ; pièces CNA 69 et 98).
Par communication du 12 novembre 2018, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en
charge les frais pour une mesure « accepter et reconstruire » auprès de la L _________,
du 13 novembre au 6 décembre 2018, en vue de l’exercice d’une activité adaptée.
L’intéressé a suivi cette mesure dans son entier et, petit à petit, a pu s’ouvrir un peu et
partager son vécu au sein du groupe. La formatrice a néanmoins relevé qu’il n’avait pas
encore pleinement accepté son récent accident et ses conséquences, mais qu’un
soutien psychothérapeutique pouvait l’aider à avancer sur ce cheminement (pièces OAI
33 et 35).
Par communication du 7 février 2019, l’OAI a accepté une nouvelle fois de prendre en
charge les frais pour un cours d’accompagnement VUNAP du 18 février au 8 mars 2019.
Après avoir commencé cette mesure, avec toutefois une attitude négative, l’intéressé
n’a pas pu la mener à terme en raison de son état de santé (pièces OAI 40 et 45).
Le 20 février 2019, dans un rapport médical détaillé adressé à la commission
administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Dresse
M _________, médecin traitant de l’assuré, a relevé que son patient présentait un état
anxio-dépressif, des céphalées frontales apparaissant 3 à 4 fois par semaine, des
acouphènes bilatéraux de haute fréquence l’empêchant de supporter les ambiances
bruyantes, une surdité de perception dans les basses fréquences symétriques et une
difficulté à supporter sa prothèse oculaire plus de 3h. Elle a ajouté qu’il ne présentait pas
d’empêchements dans les activités de la vie quotidienne et qu’il demeurait capable
d’exercer de façon régulière un travail adapté, c’est-à-dire uniquement des travaux non
physiques, à un taux de 50% maximum, pas plus de 3h par jour et en respectant ces
limitations : éviter les poussières et les changements de températures et d’humidité,
alterner les postures de travail et pas d’ambiance bruyante en raison des acouphènes.
Elle a enfin relevé qu’une amélioration de la capacité de travail de l’intéressé n’était plus
possible (pièce OAI 124 ; pièce CNA 123).
Le 21 mai suivant, le Dr K _________ a confirmé que le cas était stabilisé, renvoyant
entre autres au rapport du Dr G _________ du 24 décembre 2018 (pièce CNA 98), et
qu’il n’y avait pas de changement de l’estimation de l’IPAI ou de l’exigibilité par rapport
à ses précédents avis (pièce OAI 124 ; pièce CNA 122). Le 21 juin 2019, il a ajouté que
le rapport du 20 février 2019 de la Dresse M _________ n’apportait aucun nouvel
élément médical, notamment du point de vue ophtalmologique, de sorte qu’il maintenait
ses conclusions et l’exigibilité posée le 20 juillet 2018 (pièce OAI 124 ; pièce CNA 130).
Le 22 juillet 2019, la CNA a informé l’assuré que, selon l’avis de son service médical, il
n’était plus possible d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable
des suites de l’accident et qu’elle devrait mettre fin au paiement des soins médicaux
ainsi que de l’indemnité journalière au 31 juillet 2019. Le médecin-conseil estimant
toutefois que des mesures de reclassement professionnel devaient être examinées par
l’OAI, la CNA a renoncé momentanément à passer à la liquidation du cas (pièce OAI
124 ; pièce CNA 138). Par courrier du même jour, la CNA a ainsi prié l’OAI d’examiner
la mise en œuvre éventuelle de mesures de réadaptation professionnelle (pièce OAI
124 ; pièce CNA 143).
Dans un rapport d’examen du 19 septembre 2019, l’OAI a confirmé les limitations
fonctionnelles retenues par le Dr K _________ dans son rapport du 20 juillet 2018 et
considéré que, suite au parcours professionnel de l’intéressé, il existait, sur le premier
marché de l’emploi, plusieurs postes adaptés à sa situation, et accessibles sans
formation, à savoir par exemple veilleur de nuit (hôtellerie), plongeur/casserolier,
préparateur de commandes/aide logisticien, vendeur (outillage, bâtiment, etc.), employé
aux remontées mécaniques ou encore aide-concierge (centre scolaire, CMS, hôpitaux,
locaux commerciaux, etc.). Ainsi, l’OAI a indiqué qu’il n’allait pas entreprendre de mesure
de reclassement (pièce OAI 55).
Par courrier du 23 septembre 2019, la CNA a informé l’assuré que selon l’avis du 21 juin
2019 de son médecin spécialiste en ophtalmologie, il n’y avait plus lieu d’attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration des séquelles de l’accident
et que l’assurance-invalidité ne lui octroierait pas de reclassement ; dès lors, elle mettait
fin au paiement des indemnités journalières au 30 septembre 2019 (pièce OAI 124 ;
pièce CNA 149).
Par courrier du 25 septembre 2019, l’intéressé, sous la plume de son mandataire Me
Michel De Palma, a relevé que la CNA devait annoncer avec suffisamment d’avance la
fin des indemnités journalières afin que l’assuré puisse se retourner et entreprendre des
démarches nécessaires et qu’actuellement, il ne pouvait s’inscrire au chômage dans la
mesure où il était toujours en incapacité de travail selon les certificats délivrés par son
médecin traitant. Il a ainsi réclamé la continuation du paiement de l’indemnité journalière
et l’examen, dans l’intervalle, de son droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (pièce OAI 124 ; pièce CNA 156).
Le 22 novembre 2019, le Dr K _________ a précisé que les céphalées dont souffrait
l’intéressé n’étaient pas en lien avec l’accident du 21 mars 2018 et qu’elles ne modifiaient
pas l’exigibilité posée précédemment, que ce soit en termes de temps ou de rendement
(pièce OAI 124 ; pièce CNA 179).
Le 25 novembre 2019, la Dresse N _________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, et O _________, psychologue FSP, ont posé le diagnostic de trouble
de stress post-traumatique, catégorisé comme trouble anxieux selon le DSM-5, et ont
notamment relevé les symptômes suivants : hypervigilance, insomnies, nervosité,
tendance à s’effrayer rapidement, impression constante de danger, grande irritabilité
pouvant mener à un comportement violent et sentiment intense de détresse psychique
(pièce OAI 124 ; pièce CNA 210).
Dans un rapport du 17 janvier 2020, le Dr G _________ a relaté que son patient avait
été vu par le Dr P _________, chef du service d’oculoplastie de E _________, et que les
deux spécialistes avaient conclu que l’assuré nécessitait une chirurgie s’il désirait réduire
les douleurs qu’il ressentait lors du port de la prothèse oculaire (pièce OAI 124 ; pièce
CNA 210).
Le 10 février 2020, le Dr Q _________, médecin spécialiste en otorhinolaryngologie
auprès de la CNA, a indiqué que, sur la base des documents à disposition, en particulier
du rapport du 17 mai 2018 de la Dresse H _________, les troubles auditifs bilatéraux
n’étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien avec l’accident du
21 mars 2018 (pièce OAI 124 ; pièce CNA 199).
Dans un rapport du 11 février 2020, la Dresse M _________ a indiqué que la prothèse
oculaire de l’assuré lui provoquait souvent des sécrétions purulentes de l’œil gauche,
que l’œil droit, contre-latéral, était fatigué, que les acouphènes étaient en péjoration et
qu’il souffrait de maux de tête et de cauchemars, sous la forme d’un syndrome post-
traumatique, avec hypervigilance, difficultés de concentration et peine à mener à terme
une activité, pour lequel il était suivi par la Dresse N _________ (pièce OAI 69).
D. Par décision du 12 février 2020, la CNA a accordé à l’assuré une rente d’invalidité
de 20%, entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2021, calculée par comparaison entre le
revenu sans invalidité de 71 935 fr. et le revenu d’invalide de 57 582 fr., avec une baisse
de rendement provisoire de 15%, ainsi qu’un droit à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) de 51 870 fr., correspondant à un taux de 35%. Dès le 1er avril 2021, il
a été tenu compte d’une pleine capacité de rendement, de sorte que le revenu d’invalide
passait à 68 422 francs. Comparé au revenu sans invalidité, il en résultait une perte de
gain arrondie à 6%, n’ouvrant plus droit à une rente (pièce OAI 124 ; pièce CNA 250).
Le 16 mars 2020, l’intéressé s’est opposé à cette décision, soutenant que le salaire
annuel pris en compte par la CNA dans le calcul du revenu sans invalidité ne
correspondait pas à la réalité, de sorte qu’il devait être augmenté, qu’au vu des certificats
médicaux émis par ses médecins traitants, son cas ne pouvait pas être considéré
comme stabilisé, si bien que le paiement de l’indemnité journalière devait être repris,
que son incapacité de gain devait dans tous les cas être estimée à 40% et qu’en raison
des douleurs liées au port de sa prothèse oculaire, l’IPAI devait être augmentée à 45%
(pièce OAI 124 ; pièce CNA 213).
Dans un rapport du 16 mars 2020, le Dr P _________ a indiqué avoir proposé à l’assuré
de procéder à une éviscération de l’œil gauche afin de tenter de soulager la douleur
persistante liée au port de la prothèse oculaire, précisant qu’une date opératoire pourrait
être proposée dès la résolution de l’épidémie de coronavirus. Cette proposition a encore
été rappelée à l’intéressé le 18 mai suivant (pièce OAI 124 ; pièces CNA 220 et 226).
Interpellé par Me De Palma, le Dr K _________ lui a précisé, par courrier du 29 mai
2020, qu’il n’avait pas la possibilité d’examiner les assurés dans le cadre de son travail
au siège de la CNA pour des raisons techniques, que l’examen personnel d’un assuré
n’était toutefois nécessaire, respectivement utile, que dans de très rares cas, mais
néanmoins possible à son cabinet, et qu’il encourageait les assurés le souhaitant à
demander un deuxième avis médical à un médecin ophtalmologue de leur choix (pièce
OAI 124 ; pièce CNA 223).
Par courrier du 25 juin 2020, Me De Palma a informé la CNA qu’il n’assurait plus la
défense des intérêts de l’intéressé, cette dernière étant désormais assurée par
Me Olivier Couchepin (pièce OAI 124 ; pièces CNA 237 et 242).
Par décision sur opposition du 23 septembre 2020, la CNA a rejeté l’opposition et
confirmé la décision du 12 février précédent. Elle a en substance argumenté que le
Dr K _________ avait confirmé la stabilisation du cas en date du 21 juin 2019, que le
Dr P _________ avait certes proposé, le 16 mars 2020, une éviscération de l’œil gauche
de façon à soulager les douleurs de l’intéressé, mais que le fait qu’une chirurgie puisse
s’avérer nécessaire ne signifiait pas pour autant que l’état de santé de l’assuré n’était
pas stabilisé, ce d’autant plus qu’aucune opération n’avait été planifiée à ce jour, qu’en
l’absence de lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de la sphère
psychique, la CNA ne saurait en assumer les suites, que, concernant la rente d’invalidité,
elle entendait se fonder sur l’horaire de travail défini par la CCT applicable dans le
domaine du bâtiment, de sorte que le gain annuel assuré s’élevait à 76 026 fr. et qu’il
ressortait de l’annexe 3 OLAA que la perte de la vue d’un côté motivait la
reconnaissance d’une IPAI de 30%, si bien que le taux de 35% retenu tenait déjà
équitablement compte de la situation de l’assuré (pièce OAI 124 ; pièce CNA 250).
L’assuré a recouru céans contre cette décision par écriture du 16 octobre 2020. Ce
recours fait l’objet d’une procédure séparée (cause S2 20 67).
E. Par projets de décision du 2 octobre 2019, l’OAI a d’une part refusé au recourant tout
droit à un reclassement professionnel ainsi qu’à une aide au placement, de telles
mesures n’étant pas nécessaires au vu de son degré d’invalidité inférieur à 20% et de
sa capacité totale de travail dans une activité légère et adaptée. D’autre part, l’OAI lui a
refusé tout droit à une rente d’invalidité, motif pris que depuis le 20 juillet 2018, selon
l’avis du médecin-conseil de la CNA, l’exercice de toute activité légère et adaptée, à
plein temps et avec rendement normal, était exigible en respectant certaines limitations
fonctionnelles (pas de travaux sur des échafaudages, pas de montée sur des échelles
au-delà d’une hauteur de 1,5 mètres, pas d’activités nécessitant une vision
stéréoscopique et pas de tâches mécaniques de précision), de sorte qu’après
comparaison du revenu sans invalidité de 74 047 fr. 20 et de celui d’invalide de 61 405 fr.
75, après déduction de 10%, le degré d’invalidité de l’intéressé s’élevait à 17%, n’ouvrant
ainsi pas le droit à une rente (pièces OAI 59 et 60).
Le 26 novembre 2019, l’intéressé s’est déterminé sur dits projets de décision. Il a rappelé
que son médecin traitant l’avait maintenu en arrêt de travail jusqu’alors, estimant ainsi
que le traitement médical n’était pas terminé, que les décisions étaient prématurées et
qu’il y avait lieu de reprendre l’instruction de son dossier. A l’appui de ses dires, il a joint
à son envoi un rapport du 14 octobre 2019 du Dr G _________ mentionnant qu’une prise
en charge chirurgicale était à l’étude pour améliorer le confort lors du port de la prothèse
oculaire, ainsi qu’un rapport du 9 octobre 2019, rédigé en portugais et non traduit, du
Dr R _________, ophtalmologue au Portugal (pièce OAI 63).
Le 26 mars 2020, la Dresse N _________ a relevé, respectivement rappelé, que
l’intéressé présentait les symptômes, respectivement diagnostics, d’insomnies, de
nervosité, d’angoisse, d’anxiété généralisée, de dépression, de perte de concentration,
de syndrome de stress post-traumatique, de trouble dépressif majeur avec personnalité
émotionnellement labile et de trouble anxieux selon le DSM-5. Elle a indiqué que dans
l’activité de maçon exercée antérieurement, aucune capacité de travail n’était exigible,
mais qu’il pouvait travailler deux à trois heures par jour dans une activité adaptée, sa
réinsertion professionnelle étant toutefois difficile compte tenu du fait qu’il n’était au
bénéfice d’aucune formation (pièce OAI 73).
Dans un avis du 7 août 2020, le Dr S _________, spécialiste FMH en médecine générale
auprès du SMR, a observé que la psychiatre traitante décrivait un état dépressif majeur
puis un état de stress post-traumatique sur la base de cauchemars et de flashbacks,
avec pourtant un traitement sans autre psychopharmacothérapie que du Temesta en
réserve et un suivi composé d’une consultation bimensuelle auprès d’une psychologue
ainsi que d’une consultation psychiatrique mensuelle. En raison de cette incohérence
entre la gravité supposée des troubles annoncés et le traitement effectué et prescrit, il a
requis la réalisation d’un examen spécialisé (pièce OAI 82).
Dans un rapport du 26 octobre 2020, la Dresse T _________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie et experte médicale SIM, a retenu le diagnostic non
incapacitant de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, actuellement
stabilisé (F43.21). D’un point de vue strictement psychiatrique, elle a considéré que la
capacité de travail était entière depuis toujours que ce soit dans l’activité habituelle de
maçon ou dans une activité adaptée (pièce OAI 98).
Dans un rapport final du 29 octobre 2020, le Dr S _________ a estimé que les
renseignements médicaux étaient suffisants, qu’en particulier, l’expertise de la Dresse
T _________ s’appuyait sur un dossier médical complet, une anamnèse fouillée, un
examen spécialisé et une discussion des diagnostics expliquant pour quelles raisons les
diagnostics de syndrome post-traumatique et de trouble de la personnalité n’avaient pas
été retenus, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’éloigner des conclusions de cette
experte. Il a ainsi conclu que, dans une activité adaptée (pas d’activité demandant une
bonne acuité visuelle ni une vision binoculaire) une capacité entière de travail était
exigible dès juillet 2018, sans comorbidité psychiatrique incapacitante (pièce OAI 101).
Le 7 décembre 2020, la Dresse N _________ a rappelé les diagnostics posés dans son
rapport du 26 mars précédent, notamment celui d’état dépressif, ajoutant que son patient
n’avait plus d’activités de loisirs car il n’avait aucune motivation ni aucun intérêt. Elle a
précisé avoir constaté une perte de poids de 21 kilos depuis l’accident et remarqué une
fatigue mentale importante ainsi que des épisodes de lapsus de mémoire. Elle a enfin
relevé un fort sentiment de détresse psychique lié à la situation handicapante, avec pour
conséquences des difficultés de contrôle émotionnel avec une sensation de tension
interne permanente, une perte d’élan vital et une baisse de motivation très importante,
précisant que dans cet état il lui était impossible de reprendre une activité
professionnelle, même adaptée (pièce OAI 106).
Dans un second rapport final du 17 décembre 2020, le Dr S _________ a constaté que
les symptômes décrits par la Dresse N _________ étaient connus et avaient été pris en
compte par la Dresse T _________ dans son expertise, si bien qu’en l’absence d’une
nouvelle atteinte à la santé ou d’élément médical objectif nouveau laissant suspecter un
état de santé aggravé, il maintenait ses conclusions (pièce OAI 111).
Par décisions du 8 janvier 2021, l’OAI a confirmé ses projets de décisions du 2 octobre
2019, retenant que la capacité de travail de l’assuré, d’un point de vue psychiatrique,
était entière depuis toujours dans n’importe quelle activité et que, d’un point de vue
somatique, une pleine capacité de travail était exigible dans une activité adaptée, de
sorte que tout droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à un reclassement professionnel ou
une aide au placement lui était dénié (pièce OAI 114).
F. X _________ a recouru céans le 18 janvier 2021, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’annulation des décisions du 8 janvier précédent et à l’octroi
d’une rente d’invalidité ainsi que d’une mesure de reclassement professionnel et/ou
d’aide au placement, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision. Il a également conclu à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire visant à déterminer son degré d’invalidité et a notamment requis
l’édition, par Inclusion Handicap, des 300 signalements émis par les assurés concernant
le travail des experts mandatés par l’OAI ainsi que l’édition, par le Département fédéral
de la santé, de l’enquête interne et de l’analyse externe relative aux activités d’expertise
des offices AI. Il a soutenu que ni le rapport du Dr K _________ du 20 juillet 2018, ni
celui de la Dresse T _________ du 26 octobre 2020, sur lesquels l’OAI avait basé ses
décisions, ne présentaient une valeur probante suffisante, le premier ayant été rédigé
sans que le médecin-conseil de la CNA l’ait jamais examiné personnellement et le
second étant selon ses dires perclus de contradictions crasses, que l’intimé ne
fournissait aucune explication quant à la déduction du salaire statistique de 10% opérée
sur le revenu d’invalide et que l’OAI n’avait jamais évalué sa capacité tant de
reclassement que de placement, malgré le fait que la CNA ait requis de telles mesures
d’ordre professionnel.
Dans sa réponse du 30 mars 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a en substance
relevé que la situation était suffisamment instruite sur le plan ophtalmologique, que le
rapport du Dr K _________ présentait une pleine valeur probante, quand bien même il
n’avait pas examiné personnellement le recourant, que les contradictions soulevées
dans le rapport de la Dresse T _________ s’expliquaient par la différence entre les
plaintes subjectives du recourant et les observations cliniques de l’experte, de sorte
qu’elles ne remettaient pas en doute la fiabilité des conclusions dudit rapport, qu’un
abattement de 10% du salaire statistique était suffisant et justifié, l’âge du recourant
relativement éloigné de l’âge réglementaire de la retraite ne nécessitant pas sa prise en
compte, et que le degré d’invalidité de 17% présenté par le recourant n’était pas suffisant
pour ouvrir le droit à une mesure d’ordre professionnelle.
Le 29 avril 2021, le recourant a versé en cause deux certificats de la Dresse
M _________ attestant une incapacité de travail totale du 3 mars au 16 mai 2021 ainsi
qu’une attestation de consultation du Dr U _________. Par réplique du 20 mai suivant,
il a réitéré ses critiques quant à la valeur probante des rapports des Drs K _________ et
T _________, soulignant les lacunes de l’instruction médicale. Il a ajouté, quant à
l’abattement sur le salaire statistique, que le taux de 10% retenu était manifestement
insuffisant, que l’intimé n’avait considéré ni la situation actuelle sur le marché du travail
pour les professions non qualifiées, ni les conséquences de l’accident sur ses
possibilités concrètes de retrouver un emploi, ni son absence d’expérience dans un
domaine autre que la maçonnerie et qu’à titre de comparatif, la CNA avait retenu une
diminution de sa capacité de gain de 20% dans sa décision du 12 février 2020.
Par ordonnance du 9 juin 2021, la Cour de céans a informé les parties que le dossier
d’assurance-accidents, qui faisait l’objet d’une procédure séparée (S2 20 67), était versé
en cause.
Le 12 juillet 2021, le recourant a transmis un certificat médical de la Dresse M _________
attestant un arrêt de travail total du 6 juillet au 16 août 2021.
La caisse de pension V _________, en sa qualité de tiers concerné, ayant renoncé à se
déterminer, l’échange d’écritures a été clos le 9 septembre 2021.
Le 13 octobre 2021, l’assuré a spontanément indiqué qu’il avait été opéré par le
Dr U _________ le 1er septembre précédent. Le 3 novembre 2021, il a versé en cause
un rapport du 29 octobre précédent de la Dresse N _________ et de Mme O _________,
lesquelles ont constaté que, depuis leur dernier rapport, l’assuré présentait toujours des
difficultés psychiques, physiques et intellectuelles importantes dues à son accident du
21 mars 2018 et qu’il souffrait d’un syndrome post-traumatique, catégorisé comme
trouble anxieux dans le DSM-5.
Le 9 novembre 2021, l’intimé a indiqué n’avoir pas d’observations à faire valoir quant à
ce rapport, dans la mesure où la situation décrite par la Dresse N _________ et Mme
O _________ était identique à celle analysée par l’experte psychiatre et le SMR en date
du 26 octobre 2020, respectivement du 17 décembre 2020.
Le 5 août 2022, l’intéressé a notamment transmis, dans la cause S2 20 67, un rapport
du 28 juin 2022 du Dr W _________, médecin psychiatre qui a repris le suivi effectué
par la Dresse N _________, relevant un état anxio-dépressif réactionnel aux
traumatismes de l’accident du 21 mars 2018 et soulignant l’intensité variable des
symptômes et l’intrication de la problématique somatique.
Le 1er février 2023, le recourant a fait verser au dossier un rapport du Dr Y _________
du 30 janvier 2023.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions,
dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
(LAI ; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 18 janvier 2021, le recours dirigé contre les décisions du 8 janvier
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 LAI ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, respectivement à des
mesures d’ordre professionnel.
3.
Dans un premier grief, le recourant conteste la valeur probante des rapports du
Dr K _________ ainsi que de la Dresse T _________, sur lesquels l’intimé s’est fondé
pour déterminer son degré d’invalidité, aux motifs que le premier a été rédigé par le
médecin-conseil de la CNA sans réalisation d’un examen personnel et que le second
était entaché de contradictions crasses.
3.1
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l’article 7 alinéa 1 LPGA, l’incapacité de gain est définie comme toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l’incapacité de travail, elle
correspond à toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré présente une capacité de gain
ou à accomplir ses travaux habituels qui ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (a), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (b) et qu'au terme de cette année, il se trouve invalide (art. 8 LPGA)
à 40% minimum (c) (art. 28 al. 1 LAI). Selon l'article 28 alinéa 2 aLAI, un degré d'invalidité
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
3.2
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-
V (notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêts
8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3). En général, toutes affections psychiques doivent faire l’objet d’une procédure
probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418), y compris les
syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles dépressifs de degré
léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS
Lettre circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
3.3 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 125 V 256 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014 du 15 octobre 2015
consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon
l’article 59 alinéa 2bis aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des
offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent
les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article
6 LPGA, d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir ses travaux habituels dans une
mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Les rapports du SMR ont notamment pour
but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce
qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu
de se fonder sur l'une ou sur l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid.
1d ; arrêts 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015
consid. 4.1 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920).
3.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a et la réf. cit.).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8).
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d'assurance est réglé sans avoir recours
à une expertise dans une procédure au sens de l'article 44 LPGA, l'appréciation des
preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la
fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder
à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1
; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu
la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils
n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise
en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135
V 465 consid. 4.4 et les références citées).
En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des
éléments essentiels ou le fait que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351
cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; arrêts 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même émanant de spécialistes
– ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale (arrêts 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la
réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un
document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient
suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêt
U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est non plus pas
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise
dépend de la question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les
exigences de forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale
(arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références). Elle peut considérer qu'un
fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV n° 31 p 111 [I 455/06]
consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la
cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction
entrant raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011
consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par
ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60
consid. 3.3. ; 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant d’après la
jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le
simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF
125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées, voir également arrêt 9C_24/2008 du
27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
3.5 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1 et 131 V 242 consid.2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date
(arrêt 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 et les autres arrêts cités).
3.6
Dans le cas d’espèce, le recourant critique la valeur probante des avis du
Dr K _________ et de la Dresse T _________, sur lesquels s’est fondé l’OAI pour rendre
ses décisions, et estime que les avis de ses médecins traitants, notamment la Dresse
M _________ ainsi que la Dresse N _________, devraient prévaloir.
3.6.1 Sur le plan somatique, le Dr K _________, spécialiste FMH en ophtalmologie et
ophtalmochirurgie auprès de la CNA, a retenu dans un rapport du 20 juillet 2018, que
l’état de santé de l’assuré était stabilisé, que toutes les activités adaptées aux personnes
borgnes et qui ne requéraient pas de vision stéréoscopique étaient exigibles à plein
temps et sans limites de rendement, qu’en cas de reconversion, une perte de rendement
de 10 à 20% était possible pendant un à deux ans et que l’intéressé présentait les
limitations suivantes : pas de travaux sur des machines comportant des éléments rotatifs
non protégés, pas de travaux sur des terrains accidentés ou sur une chaîne
d’assemblage, pas de conduite de poids lourds ni de lourdes machines de chantier, pas
d’activité de magasinier (inadaptée en raison de l’utilisation de chariots élévateurs ou de
grues), pas de tâches mécaniques de précision, pas d’activités sur des échafaudages et
pas de montée supérieure à 1,5 mètres sur une échelle. Sur cette base, l’intimé a estimé,
après avoir procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, qu’au plus
tard au 21 mars 2019, soit au terme du délai d’attente prévu par l’article 28 alinéa 1 LAI,
le degré d’invalidité de l’intéressé s’élevait à 17%.
A la lecture du dossier, l’on relèvera que le Dr G _________, chef de clinique à
E _________, indiquait, déjà en date du 15 mai 2018, que la perforation oculaire gauche
et la lacération cutanée traumatique subies lors de l’accident du 21 mars 2018 avaient
eu pour conséquence une perte visuelle complète au niveau de l’œil gauche de l’assuré
et qu’aucune amélioration de la vision n’était attendue, seule l’apparition d’un phthisis
étant probable. Le 3 juillet suivant, la Dresse J _________, spécialiste FMH en
ophtalmologie, a indiqué quant à elle que l’assuré présentait un phthisis sur traumatisme
oculaire avec plaie perforante de l’œil gauche et qu’aucune récupération fonctionnelle
n’était possible. Ces deux rapports ont été établis par des spécialistes qui ont examiné
personnellement l’assuré et ont été dûment transmis au Dr K _________ afin qu’il
procède à son évaluation. Par la suite, le 24 décembre 2018, le Dr G _________ a
confirmé la perte de fonction de l’œil, avec phthisis consécutif, et retenu qu’aucune
amélioration de l’état de santé de son patient n’était à attendre.
Quant à la Dresse M _________, médecin traitant de l’assuré, elle a également relevé,
dans un rapport du 20 février 2019, soit avant le terme du délai d’attente de l’article 28
alinéa 1 LAI, qu’une amélioration de la capacité de travail de son patient n’était plus
possible. Elle a ajouté qu’il souffrait d’un état anxio-dépressif, de céphalées frontales
apparaissant 3 à 4 fois par semaine, d’acouphènes bilatéraux de haute fréquence
l’empêchant de supporter les ambiances bruyantes, d’une surdité de perception dans
les basses fréquences symétriques ainsi que d’une difficulté à supporter sa prothèse
oculaire plus de 3h, mais qu’il ne présentait pas d’empêchements dans les activités de
la vie quotidienne et qu’il demeurait capable d’exercer de façon régulière un travail
adapté, c’est-à-dire uniquement des travaux non physiques, à un taux de 50% maximum,
pas plus de 3 heures par jour et en respectant les limitations suivantes : éviter les
poussières et les changements de températures et d’humidité, alterner les postures de
travail et pas d’ambiance bruyante en raison des acouphènes. Afin d’améliorer le confort
lors du port de la prothèse oculaire, une opération chirurgicale, sous la forme d’une
éviscération de l’œil gauche, a été proposée à l’assuré par le Dr P _________ le 16 mars
2020, puis à nouveau le 18 mai suivant, sans que l’intéressé ne donne suite, avant
qu’elle ne soit finalement réalisée par le Dr U _________ le 1er septembre 2021.
Force est ainsi de constater que les différents spécialistes s’étant prononcé sur le cas
du recourant ont tous constaté que sa situation était médicalement stabilisée, seule la
question de l’exigibilité dans une activité adaptée demeurant litigieuse. A cet égard, la
Cour de céans relève que l’avis du Dr K _________ se fonde sur des examens complets,
soit des rapports de spécialistes ayant examiné personnellement l’assuré, à l’instar du
Dr G _________, chef de clinique à E _________, et de la Dresse J _________,
spécialiste FMH en ophtalmologie, et que le rapport du Dr K _________ a en outre été
établi en pleine connaissance de l’anamnèse, le dossier de l’intéressé lui ayant été
transmis. Il apparaît par ailleurs que les éléments relevés par la Dresse M _________
dans son rapport du 20 février 2019 ne sont pas de nature à remettre l’avis du
Dr K _________ en cause, dans la mesure où les céphalées et la surdité ne sont pas en
lien avec l’accident du 21 mars 2018 (cf. notamment rapports des Drs H _________ du
17 mai 2018 et Q _________ du 10 février 2020), que l’état-anxio dépressif n’a pas été
retenu par l’experte psychiatre, dont le rapport bénéficie d’une pleine valeur probante
(cf. infraconsid. 3.6.2) et qu’une opération a été réalisée afin d’améliorer le confort lors
du port de la prothèse oculaire. Cela étant, l’avis du Dr K _________, estimant que la
situation était stabilisée et évaluant l’exigibilité dans une activité adaptée, soit une pleine
capacité de travail dès le 20 juillet 2018, ou avec une baisse de rendement de 15% dans
une reconversion dans le domaine administratif avec emploi d’un ordinateur (cf. avis du
20 juillet 2018, confirmé le 21 juin 2019), bénéficie d’une pleine valeur probante et aucun
indice au dossier ne permet de le remettre en doute. Il n’était au demeurant pas
nécessaire pour le médecin d’arrondissement d’effectuer un examen médical personnel,
la situation médicale ayant été essentiellement établie par les différents intervenants, de
sorte qu’un examen direct de l’assuré passait au second plan (arrêts 9C_589/2010 du 8
septembre 2010 consid. 2 et 9C_323/2009 du 22 mai 2009 consid. 4.2 et 4.3).
3.6.2 Sur le plan psychique, l’OAI s’est fondé sur l’avis du Dr S _________, spécialiste
en médecine générale auprès du SMR, lui-même basé sur l’expertise de la Dresse
T _________, experte médicale SIM spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour
retenir que le recourant présentait une pleine capacité de travail tant dans son activité
habituelle de maçon que dans une activité adaptée et ce depuis toujours. A l’inverse, ce
dernier se prévaut de l’avis de la Dresse N _________, sa psychiatre traitante, qui a
retenu qu’il ne pouvait travailler que deux à trois heures par jour dans une activité
adaptée, compte tenu des troubles qu’il présentait, à savoir des insomnies, de la
nervosité, des angoisses, de l’anxiété généralisée, de la dépression, un syndrome de
stress post-traumatique, une perte de concentration, un trouble dépressif majeur avec
personnalité émotionnellement labile et un trouble anxieux selon le DSM-5.
3.6.2.1 A l’examen de l’expertise psychiatrique de la Dresse T _________ du 26 octobre
2020, force est de constater que celle-ci répond entièrement aux conditions
jurisprudentielles pour lui reconnaître une pleine valeur probante. En particulier, l’experte
a repris les différents avis médicaux figurant au dossier, puis a établi une anamnèse
complète, avant de décrire de manière détaillée les plaintes du recourant et sa journée
type. Elle a ensuite procédé à un examen clinique complet durant 1h, permettant
d’arrêter un diagnostic sur la base de constatations objectives et dans un délai
relativement bref (arrêts 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2 et les références, en
particulier l’arrêt 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1 dans lequel un examen
psychiatrique d’une heure avait été jugé comme suffisant). Enfin, les conclusions de
l’experte ont été énoncées de manière motivée et cohérente (cf. expertise du 26 octobre
2020, pièce OAI 98).
A l’examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel »,
formant le socle de base (ATF 141 V 281 consid. 4.3), l’on observe que l’experte
psychiatre a analysé les critères de gravité conformément aux réquisits jurisprudentiels.
Elle a d’abord dûment motivé le diagnostic non incapacitant de trouble de l’adaptation
avec réaction dépressive prolongée, actuellement stabilisé (F43.21), qu’elle a retenu
(changement de personnalité depuis la perte de l’œil suite à l’accident, pas de troubles
des fonctions cognitives, pas d’idées noires, malgré des menaces émises, score de 6
points sur l’échelle de dépression de Hamilton [symptômes dépressifs légers à partir de
14 points]), puis a relevé que les mesures de traitement étaient en deca des propositions
thérapeutiques habituelles pour ce type de diagnostic, ce qui soutenait la non-gravité de
la répercussion de ce trouble dans tous les domaines. L’experte a ensuite indiqué que
de nombreuses ressources avaient été conservées par le recourant (hygiène et soins
corporels préservés ; capacité de conduire, malgré la perte de l’usage de l’œil gauche ;
activités spontanées telles que rendre visite à des amis ou accepter leurs visites ;
capacité de s’intégrer dans un groupe, d’en comprendre les règles et de s’y adapter ;
capacité d’entrer aisément et de manière informelle en contact avec autrui ; bonne
capacité de s’affirmer et de défendre ses convictions ; capacité d’endurance ; bonnes
capacités de jugement et de prise de décision ; capacité de faire usage de compétences
spécifiques, de flexibilité et d’adaptation ; capacité de planifier et structurer ses tâches,
de s’adapter aux règles et aux routines tel que l’organisation de la présente expertise),
ce qui n’a d’ailleurs aucunement été remis en cause par l’intéressé ou sa psychiatre
traitante.
Sous l’angle de l’examen de la catégorie « cohérence » (ATF 141 V 281 consid. 4.4),
l’on note que l’experte a estimé qu’il n’existait aucune limitation fonctionnelle, que ce soit
dans l’activité habituelle de maçon ou dans une activité adaptée, la capacité de travail
de l’intéressé ayant toujours été entière d’un point de vue purement psychiatrique. On
rappellera à cet égard les ressources importantes que le recourant a conservées et qui
viennent d’être énumérées. Elles lui permettent de maintenir différentes activités telles
que décrites dans le déroulement de sa journée type (l’assuré prépare notamment ses
repas, s’occupe de ses lessives, se déplace seul en voiture).
Quant aux contradictions soulevées par l’assuré dans son écriture de recours, elles ne
sauraient être de nature à remettre en cause l’expertise de la Dresse T _________. En
effet, s’agissant premièrement de la mémoire du recourant ainsi que de son moral, une
lecture attentive de dite expertise permet de constater que les différences relevées par
l’intéressé s’expliquent par le fait que l’erreur de date concernant l’accident ainsi que le
moral particulièrement bas, la fatigue présente, les idées suicidaires et le syndrome
dépressif constituent des plaintes subjectives de l’assuré (cf. p. 11 et 12 du rapport
d’expertise, pièce OAI 98), alors que la mémoire des faits anciens jugée précise et
plausible de même que l’absence d’idées noires, de fatigue et de tristesse sont des
constatations objectives de l’experte (cf. p. 15 et 18 du rapport d’expertise, pièce OAI
98). Or, il s’agit du rôle même d’un expert d’examiner objectivement les assurés et il n’y
a rien de surprenant à ce que les constatations objectives d’un expert diffèrent avec les
plaintes subjectives de l’assuré. Le recourant soutient deuxièmement qu’il souffre de
troubles du sommeil dus à des douleurs qui entraîneraient des réveils précoces, alors
que l’experte a nié l’existence de réveils matinaux précoces. La Cour relève à cet égard
que l’experte a retenu, sous la rubrique « fonctions végétatives et autres symptômes
d’allure somatoforme », que l’intéressé s’endormait vers 2h du matin et se levait à 7h et
qu’il décrivait des nuits difficiles avec des douleurs qui le réveillaient. Elle a par ailleurs
nié l’existence de réveils matinaux précoces en tant que critère du syndrome somatique
de la dépression (p.12 de l’expertise), ce qui ne saurait être considéré comme
contradictoire. Troisièmement, le recourant estime qu’il n’est pas cohérent de retenir qu’il
a émis des menaces sans participation « effective » (sic) et qu’il n’a pas de tendance
aux explosions émotionnelles. A cet égard, il y a lieu de relever que l’experte a constaté
qu’il avait émis des menaces sans participation affective, et non effective, si bien que la
seconde constatation prend tout son sens et est parfaitement cohérente avec la
première. Enfin, l’intéressé soutient que la CNA a estimé que l’activité de maçon n’était
plus exigible, de sorte que la conclusion de l’experte selon laquelle il n’y a pas de limite
aux heures de présence de l’assuré dans la dernière activité exercée, soit celle de
maçon, se révèle contradictoire. Or, il n’en est rien. En effet, l’experte a bien précisé que
la capacité de travail de l’intéressée était entière depuis toujours d’un point de vue
purement psychiatrique, alors que l’estimation de l’exigibilité par la CNA était émise d’un
point de vue somatique uniquement, puisque tout lien de causalité entre l’événement
traumatique et les troubles psychiques a été exclu sur la base des réquisits
jurisprudentiels en la matière. Au demeurant, l’experte a précisé dans son rapport
d’expertise que le recourant s’était montré particulièrement plaintif lors de l’entretien, ce
qui expliquait les incohérences présentes dans ledit rapport (cf. p. 20 du rapport
d’expertise du 26 octobre 2020, pièce OAI 98).
S’agissant du Dr S _________, il ressort des rapports finaux des 29 octobre et
17 décembre 2020 qu’il a repris de manière minutieuse les différents avis médicaux au
dossier, renvoyant au besoin à sa précédente prise de position, et qu’il a indiqué que
l’expertise de la Dresse T _________ se fondait sur un dossier médical complet,
contenait une anamnèse fouillée tenant compte des plaintes du recourant ainsi qu’une
description de sa vie quotidienne, de même qu’un examen spécialisé, une discussion
des diagnostics expliquant pour quelles raisons les diagnostics de syndrome post-
traumatique et de trouble de la personnalité n’avaient pas été retenus, de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de s’éloigner des conclusions de cette experte. Il a ainsi considéré qu’une
pleine capacité de travail était exigible dans une activité adaptée dès juillet 2018, sans
comorbidité psychiatrique incapacitante.
3.6.2.2 Le recourant se prévaut quant à lui de l’avis de sa psychiatre traitante, la Dresse
N _________. Celle-ci a attesté, le 26 mars 2020, que l’intéressé présentait les
symptômes, respectivement des diagnostics, d’insomnies, de nervosité, d’angoisse,
d’anxiété généralisée, de dépression, de syndrome de stress post-traumatique, de perte
de concentration, de trouble dépressif majeur avec personnalité émotionnellement labile
et de trouble anxieux selon le DSM-5, de sorte que dans l’activité de maçon exercée
jusqu’alors par lui, aucune capacité de travail n’était exigible de l’assuré, mais qu’il
pouvait travailler deux à trois heures par jour dans une activité adaptée. Le 7 décembre
suivant, la Dresse N _________ a ajouté que son patient n’avait plus d’activités de loisirs
car il n’avait aucune motivation ni aucun intérêt. Elle a précisé avoir constaté une perte
de poids de 21 kilos depuis l’accident et remarqué une fatigue mentale importante ainsi
que des épisodes de lapsus de mémoire. Elle a enfin relevé un fort sentiment de détresse
psychique lié à la situation handicapante, avec pour conséquences des difficultés de
contrôle émotionnel avec une sensation de tension interne permanente, une perte d’élan
vital et une baisse de motivation très importante, précisant que dans cet état il était
impossible à l’assuré de reprendre une activité professionnelle, même adaptée. Enfin, le
29 octobre 2021, elle a confirmé que l’assuré présentait toujours des difficultés,
notamment psychiques, importantes dues à son accident du 21 mars 2018 et qu’aucune
activité n’était exigible de sa part.
L’avis de ce médecin traitant est toutefois insuffisant pour mettre en doute les
conclusions de l’experte psychiatre. En effet, il a été démontré ci-dessus (cf. supra
consid. 3.6.2.1) que l’expertise psychiatrique respectait en tous points les exigences
jurisprudentielles et bénéficiait d’une pleine valeur probante. Or, il ne se justifie de
s’écarter d’une expertise que si celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore
des éléments essentiels, le simple fait qu’un ou plusieurs avis médicaux divergents aient
été produits ne suffisant pas à remettre en cause la valeur probante d’une expertise
médicale. Ainsi, à lui seul, l’avis de la Dresse N _________ ne suffit pas à remettre en
cause les conclusions de la Dresse T _________, reprises par le Dr S _________ du
SMR. A cela s’ajoute que les éléments mis en évidence par la Dresse N _________ ont
bien été pris en compte par l’experte, qui a expliqué pour quelles raisons elle ne retenait
ni le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ni celui d’épisode dépressif,
même léger, à savoir d’une part car le résultat du test d’Hamilton s’élevait à 6, alors
qu’un score de 14 minimum était nécessaire pour retenir des symptômes dépressifs
légers, et d’autre part car la médication de l’intéressé était en deca de la norme pour les
pathologies décrites par sa psychiatre traitante. Enfin, l’avis de la Dresse W _________,
médecin psychiatre ayant repris le suivi de la Dresse N _________, ne suffit pas non
plus à remettre en cause les avis des Drs T _________ et S _________, dans la mesure
où elle n’a relevé aucun élément médical différant de l’avis de la Dresse N _________.
Dans ces circonstances, l’analyse opérée par les Drs T _________ et S _________
n’apparaît aucunement critiquable et on peut donc effectivement considérer que dès le
20 juillet 2018, mais au plus tard dès le 21 mars 2019, soit au terme du délai d’attente
prévu par l’article 28 alinéa 1 LAI, l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée.
3.6.3 Eu égards à ce qui précède, il n’existe aucun motif susceptible de mettre en doute
la valeur probante de l’avis du SMR et de l’expertise de la Dresse T _________, ni celle
de l’avis du Dr K _________. Le dossier est en outre suffisamment complet et les faits
sont établis à satisfaction, de sorte qu’il n’y pas lieu pour la Cour de céans d’ordonner la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire (appréciation anticipée des moyens de preuve
: ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3). Pour les
mêmes raisons, l’édition, par Inclusion Handicap, des 300 signalements émis par ses
assurés contre les évaluations de certains experts ainsi que l’édition, par le Département
fédéral de la santé, de l’enquête interne et de l’analyse externe des activités d’expertise
des offices AI ne se justifie pas. Dans ces circonstances, l’intimé pouvait à bon droit
refuser au recourant tout droit à une rente d’invalidité.
4. Dans un deuxième grief, le recourant soutient que le taux d’abattement du salaire
statistique retenu, soit 10%, est insuffisant et ne tient pas compte de la situation actuelle
sur le marché du travail pour les professions non qualifiées, ni des conséquences de
l’accident sur ses possibilités concrètes de retrouver un emploi, ni de son absence
d’expérience dans un autre domaine que la maçonnerie. Il se prévaut par ailleurs du fait
que la CNA, dans sa décision du 12 février 2020, avait retenu une diminution de la
capacité de gain de 20%.
4.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
4.1.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se
fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut,
sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid.
4.2).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité
lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid.
3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt 8C_589/2018 du 4 juillet 2019
consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les frais accessoires au salaire,
qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations AVS. Le
gain assuré comprend en particulier les allocations familiales, lesquelles ne sont pas
prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_733/2013 du 5
septembre 2014 consid. 5 et la référence).
4.1.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129
V 472 consid. 4.2.1 ; arrêts 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3 et 4.3,
9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité
adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés
(valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs
confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS
correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les
adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour
les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de
l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid.
3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la
rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).
4.1.3
La notion de marché du travail équilibré telle que définie à l’article 16 LPGA
comprend une grande variété d'activités en termes d'exigences professionnelles et
intellectuelles ainsi que d'efforts physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). Dans ce
contexte, il ne faut pas partir du principe qu'il existe des possibilités d'emploi irréalistes,
mais seulement des activités qui sont raisonnables, compte tenu de l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives du cas individuel. On ne devra cependant pas
poser d'exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de revenus (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêts 8C_910/2015 du 19 mai
2016 consid. 4.2.1 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 2 et 3.3.1). Le marché
du travail équilibré comprend également les emplois dits de niche, c'est-à-dire les offres
d'emploi et de travail où les personnes handicapées peuvent compter sur un
aménagement social par l'employeur (arrêt 8C_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.3).
En résumé, il n’y a pas lieu d’examiner la question du placement d’une personne atteinte
dans sa santé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – cette tâche
étant dévolue à l’assurance-chômage –, mais uniquement de se demander si l’assuré
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l’offre de main-d’œuvre (arrêt 9C 804/2014
du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références ; arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b
et les références, in VSI 1998 p. 293).
4.2 L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le
titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de
procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472
consid. 4.2.3 ; 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance
n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision
administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret,
a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6).
4.3 En l’occurrence, l’intimé a fixé le revenu réalisable sans accident, sur la base de la
CCT applicable dans le domaine du bâtiment, à 74 047 fr. 20 et celui avec invalidité à
61 405 fr. 75, en se fondant sur l’ESS pour un homme avec un niveau de compétence 1.
Il a en outre admis un abattement de 10% sur ce salaire d’invalide, pour tenir compte,
de manière globale, de la situation de l’intéressé.
Le recourant ne conteste pas le calcul du revenu sans invalidité, mais critique en
revanche l’abattement de 10% retenu sur le revenu d’invalide. Il soutient que l’intimé
aurait dû prendre en compte la situation actuelle sur le marché du travail pour les
professions non qualifiées, les conséquences de l’accident sur ses possibilités concrètes
de retrouver un emploi ainsi que son absence d’expérience dans un domaine autre que
celui de la maçonnerie. Il a encore ajouté que la CNA, dans sa décision du 12 février
2020 (cause S2 20 67), avait quant à elle retenu une diminution de la capacité de gain
de 20%.
En premier lieu, la Cour ne peut suivre le recourant lorsque celui-ci soutient que l’intimé
aurait dû prendre en compte la situation actuelle sur le marché du travail ainsi que ses
possibilités concrètes de retrouver un emploi. En effet, non seulement le taux global
d’abattement du salaire statistique de 10% retenu prend déjà en compte la situation
personnelle de l’assuré, notamment son handicap, mais la jurisprudence relative à
l’article 16 LPGA est claire lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas lieu de poser des exigences
excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de revenus
et qu’il ne s’agit pas d’examiner concrètement la question du placement d’une personne
atteinte dans sa santé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander si l’assuré pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail (cf. supra consid. 4.1.3). En l’occurrence, le recourant
dispose d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, correspondant à des
tâches physiques ou manuelles simples selon le niveau de compétences 1 de l’ESS. A
titre d’exemple, dans le rapport d’examen du 19 septembre 2019, l’OAI considéré qu’au
vu du parcours professionnel de l’intéressé, il existait sur le premier marché de l’emploi,
plusieurs postes adaptés à sa situation, et accessibles sans formation, à savoir par
exemple
veilleur
de
nuit
(hôtellerie),
plongeur/casserolier,
préparateur
de
commande/aide logisticien, vendeur (outillage, bâtiment, etc.), employé aux remontées
mécaniques ou encore aide concierge (centre scolaire, CMS, hôpitaux, locaux
commerciaux, etc.), ce qui laisse une large palette d’emplois potentiels. Par ailleurs, la
demande de telles places de travail doit être analysée en fonction d’un marché du travail
réputé équilibré, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris la
situation actuelle sur le marché du travail ainsi que les possibilités concrètes de
l’intéressé de retrouver un emploi en considération pour déterminer le taux d’abattement
applicable en l’espèce.
S’agissant ensuite de l’absence d’expérience du recourant dans un domaine autre que
celui de la maçonnerie, la Cour relève qu’il est vrai que l’assuré a toujours travaillé en
tant que maçon. Toutefois, l’expertise de la Dresse T _________ a mis en évidence qu’il
disposait de nombreuses ressources, à savoir : capacité de s’intégrer dans un groupe,
d’en comprendre les règles et de s’y adapter, faculté d’entrer aisément et de manière
informelle en contact avec autrui, bonne capacité d’endurance, bonnes capacités de
jugement et de prise de décision, faculté de faire usage de compétences spécifiques, de
flexibilité et d’adaptation, capacité de planifier et structurer ses tâches, de s’adapter aux
règles et aux routines. Ainsi, l’intimé pouvait à bon droit considérer que l’absence
d’expérience de l’assuré dans un domaine autre que la maçonnerie ne justifiait pas, à
elle seule, une déduction supplémentaire du salaire statistique.
On rappellera également que le défaut de qualifications professionnelles et le manque
de connaissances linguistiques ne sont pas des facteurs liés à l’invalidité et qu’ils n’ont
pas à être pris en compte dans l’élucidation de celle-ci (ATF V 17 consid. 2c).
Enfin, il y a lieu de préciser que les 20% retenus par la CNA dans sa décision du
12 février 2020 correspondent au degré d’invalidité présenté par le recourant et non à
un abattement retenu sur le salaire statistique, de sorte que cet argument ne saurait être
utile à l’intéressé.
Eu égard à ce qui précède, un abattement global de 10% du salaire statistique, tel que
retenu par l’intimé, n’apparaît pas critiquable et peut être confirmé.
5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant reproche à l’intimé de n’avoir jamais
évalué sa capacité tant de reclassement que de placement dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
5.1 L’article 8 alinéa 1 LAI pose le principe de l’octroi de mesures de réadaptation en
faveur des assurés invalides ou menacés d’une invalidité au sens de l’article 8 LPGA
pour autant, d’une part, que celles-ci soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir
ou améliorer la capacité de gain (let. a) et, d’autre part, que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). A teneur de l’article 8 alinéa 3 lettre b aLAI,
les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre
professionnel au sens des articles 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).
5.2.1 Selon l’article 17 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit à un reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au
sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative
exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que
partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est
une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130
V 488 consid. 4.2, arrêt 9C_349/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).
Exceptionnellement, la jurisprudence a admis qu’une diminution de la capacité de gain
légèrement inférieure à 20%, en l’espèce 18,52%, pouvait ouvrir le droit à une mesure
de reclassement (arrêt I 665/99 du 18 octobre 2000 consid. 4b). Elle a en revanche
retenu qu’un taux de 16% était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle mesure (arrêt
9C_17/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.3).
Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de
nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une
possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En
règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but
de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références). En outre, on rappellera qu’une mesure
de reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si l’assuré a été
réadapté de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans
formation supplémentaire, un poste approprié et dont on peut attendre de lui qu’il
l’accepte (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, CMRP, ch.
1707, état au 1er janvier 2023).
5.2.2 En l’espèce, le recourant présente une diminution de sa capacité de gain de 17%,
ce qui est bien inférieur au taux de 20% retenu par la jurisprudence pour ouvrir le droit à
une mesure de reclassement. Cela étant, même s’il fallait considérer que ce taux de 17%
devrait exceptionnellement ouvrir le droit à une telle mesure, la Cour relève qu’il existe,
sur le premier marché de l’emploi, un éventail suffisamment large d’activités répondant
aux limitations du recourant, à savoir par exemple veilleur de nuit (hôtellerie),
plongeur/casserolier, préparateur de commande/aide logisticien, vendeur (outillage,
bâtiment, etc.), employé aux remontées mécaniques ou encore aide concierge (centre
scolaire, CMS, hôpitaux, locaux commerciaux, etc.), de sorte que l’intimé était
parfaitement en droit de lui refuser l’octroi de mesures d’ordre professionnel. Ces
diverses possibilités d’emplois ont du reste été exposées au recourant lors de l’entretien
du 17 septembre 2019, organisé par l’intimé. Au surplus, force est de constater que
l’assuré s’estime incapable de travailler et n’a montré aucune motivation à réintégrer le
marché du travail (cf. rapports relatifs aux mesures d’intervention précoce). Ainsi, d’un
point de vue subjectif, les conditions n’apparaissent pas davantage remplies.
5.3.1 Aux termes de l’article 18 alinéa 1 LAI, l’assuré présentant une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche
d’un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
L’article 6 LPGA définit l’incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que
l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi
adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’office
AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de
prendre contact avec un employeur potentiel (arrêt 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid.
4).
5.3.2
En l’occurrence, l’OAI a considéré que comme le recourant était en mesure
d’exercer une activité à plein temps moyennant certaines limitations fonctionnelles,
il n’avait pas droit à l’aide au placement au sens de l’article 18 LAI dès lors qu’il ne
présentait pas d’incapacité de travail au sens de la deuxième phrase de l’article 6 LPGA.
Cette appréciation étant conforme à la jurisprudence (voir pour exemple l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_236/2012 du15 février 2013 consid. 3.7), elle doit être confirmée.
5.4 Eu égard à ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir refusé de mettre
l’assuré au bénéfice de mesures d’ordre professionnel.
6. En tous points mal fondé, le recours est rejeté et les décisions entreprises du 8 janvier
2021 confirmées.
6.1 Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1
bis LAI) et compensés avec l’avance effectuée.
6.2 Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, aucun dépens ne lui est alloué (art. 61
let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs à l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 15 mars 2023