S1 21 166
JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, 1001 Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 17 LPGA ; nouvelle demande, valeur probante de l’avis du SMR)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1973, ressortissant portugais et titulaire d’une formation
de cariste, a exercé différentes activités en qualité de ferrailleur, de manœuvre sur
chantiers et d’ouvrier de production. Il a ensuite été responsable d’équipe puis de
production au secteur tubes auprès de l’entreprise A _________ SA (pièces OAI 5, 12
et 22).
Depuis 1999, l’assuré a souffert de lombalgies avec irradiations dans les membres
inférieurs et hernie discale L4-L5 et L5-S1, d’une périarthrite scapulo-humérale (PSH)
gauche chronique, ainsi que de dysfonctions scapulo-humérales bilatérales et cervico-
dorsales, traitées conservativement par de la physiothérapie, des médicaments et des
infiltrations péridurales (pièces OAI 18, 30 et 34). En juin 2010, en raison d’une
aggravation des douleurs (discopathie dégénérative avancée en L4-L5 et L5-S1), il a
déposé une demande de prestations à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), afin
d’obtenir une aide dans l’aménagement de son poste de travail (pièces OAI 12 et 13).
Malgré l’adaptation de son poste de travail, les lombalgies mécaniques de l’assuré
persistaient. Il a ainsi été adressé au Dr B _________ du service de neurochirurgie de
l’Hôpital de Sion, lequel a fait état d’un syndrome lombovertébral et d’un canal lombaire
étroit constitutionnel (pièces OAI 50 et 61). Lors d’un examen neurologique, le
Dr C _________ a également observé une discrète para-spasticité sur probable
myélopathie dorsale, ainsi qu’un kyste arachnoïdien étendu de D4 à D7 avec effet de
masse sur la moelle (pièce OAI 70).
Après avoir tenté une reprise à temps plein de son activité habituelle, l’assuré a
rapidement interrompu celle-ci en raison d’importantes douleurs musculaires au
membres supérieurs et a dû réduire son taux à 50%. Cette activité a cependant été jugée
comme adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à
10 kilos, travaux lourds exclus, alternance des positions, éviter toute flexion, extension
et torsion lombaire répétitive ; pièces OAI 74, 77, 80 et 83).
Le 29 avril 2013, le Dr D _________ du Service médical régional du Rhône (ci-après :
SMR) a examiné l’assuré. Ce spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation a
retenu des lombosciatalgies bilatérales (discarthrose L4-L5 et L5-S1 ; M47.82), des
dorsalgies chroniques et une discrète para-spasticité sur probable myélopathie dorsale
(M62.8). En particulier, il a relevé qu’il n’existait pas de signe radiologique d’une
myélopathie dorsale, que les images allaient à l’encontre d’un kyste arachnoïdien et que
les manifestations cliniques pouvaient être la conséquence d’anomalies médullaires. Sur
le plan orthopédique, le Dr D _________ a estimé qu’il existait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée (activité en position plutôt assise et alternée, pas de
rotation ni de porte-à-faux du tronc, pas de déplacement prolongé ni sur échelles,
escaliers ou en terrain irrégulier, port de charges occasionnel et limité à 10 kilos). En
revanche, il a admis que l’atteinte neurologique (spasticité) justifiait une capacité de
travail maximale de 50% de manière durable (pièce OAI 98).
Par décision du 27 septembre 2013, l’OAI a rejeté tout droit de l’assuré à des mesures
d’ordre professionnel (pièce OAI 105). Par décision du 15 novembre 2013, il l’a mis au
bénéfice d’une demi-rente d’invalidité basé sur un taux d’invalidité de 50%, depuis le
1er juin 2012 (pièce OAI 108).
B.
En octobre 2014, l’OAI a mis en œuvre une procédure de révision d’office de la
demi-rente de l’intéressé (pièce OAI 112) et a requis un rapport actualisé à son médecin
traitant, le Dr E _________. Le 9 décembre 2014, ce spécialiste en médecine interne et
rhumatologie a indiqué qu’il n’existait aucun nouvel élément et que la situation demeurait
stable avec une chronicisation des plaintes (pièce OAI 121). L’intéressé exerçait, en
outre, toujours son activité habituelle à un taux de 50%. Selon son employeur, la capacité
de gain de son employé se rapprochait cependant plutôt de 40% (pièce OAI 119). Par
communication du 12 décembre 2014, l’OAI a ainsi maintenu la demi-rente d’invalidité
de son assuré, en précisant qu’une diminution de rendement comme indiqué par
l’employeur ne se justifiait pas (pièces OAI 122 et 123).
Après une nouvelle procédure de révision d’office commencée en août 2017, l’OAI a
maintenu la demi-rente d’invalidité de l’intéressé, par communication du 31 janvier 2018
(pièces OAI 125 et 133).
C.
En avril 2019, sur demande de l’assureur perte de gain, l’OAI a réexaminé la
situation de son assuré. Ce dernier a relaté avoir subi une opération au disque
intervertébral C6-C7. Il a en outre allégué que ses douleurs cervicales l’empêchaient de
maintenir son activité professionnelle à 50% (pièce OAI 136).
Lors de son séjour à l’Hôpital de Sion au mois de décembre 2018, une hernie cervicale
C6-C7 médiane paramédiane droite en conflit avec la racine C7 avait été décelée et
avait motivé une prise en charge chirurgicale. Le status de sortie n’avait pas relevé de
déficit sensitif ou moteur des membres supérieurs (notamment au niveau des deux
derniers doigts de la main droite) et avait mis en avant une rotation cervicale satisfaisante
(pièce OAI 151). La Dresse F _________ du Service de neurochirurgie de l’Hôpital de
Sion a ajouté qu’il n’existait pas de cause mécanique des douleurs de son patient (pièce
OAI 155).
Le 2 août 2019, le Dr E _________ a rapporté que l’évolution post-opératoire avait par
la suite été défavorable et marquée de cervico-brachialgies de topographie C8 droites,
ne répondant à aucun traitement et rendant impossible toute activité professionnelle
(pièce OAI 153). Cette réactivation des douleurs avec engourdissement global du
membre supérieur droit et troubles sensitifs (paresthésies et hypoesthésies) dans
certains des doigts a donné lieu à une multitude d’examens neurologiques, lesquels
n’ont pas permis d’apporter des arguments en faveur d’une radiculopathie du membre
supérieur droit (pas de dénervation aiguë ni de compression). Une atteinte radiculaire
principalement C8 droit avec une atteinte des petites fibres et composante mécanique
importante a cependant été mise en évidence par une électroneuromyographie (ENMG)
du 24 juin 2019 (pièce OAI 153, pp. 336 et 343).
Devant la persistance des douleurs, l’assuré a séjourné à la Clinique bernoise de
Montana du 24 juillet 2019 au 6 août suivant. Au terme de ce séjour, le Dr G _________,
spécialiste en neurologie, a retenu le diagnostic de radiculopathie C7-C8 avec douleurs
invalidantes justifiant une incapacité totale de travail jusqu’au 11 août 2019. Il a rapporté
que les exercices de physiothérapie avaient permis une amélioration de l’endurance
générale, de la force dans les extrémités supérieures, de la stabilité de la colonne
vertébrale et des vertèbres cervicales, ainsi qu’un soulagement des douleurs de l’épaule
droite. Le Dr G _________ a ajouté que des exercices physiques passifs (sous la forme
de massages) avaient également permis un relâchement des tensions cervicales et
dorsales avec une stabilisation des douleurs. Enfin, la force dans la main droite avait pu
être améliorée par de l’ergothérapie (pièce OAI 161).
Ces éléments ont été soumis au SMR, lequel a admis, le 10 septembre 2019, une
aggravation de la situation sous la forme de cervico-brachialgies droites sur hernie
discale C6-C7 suivies d’une neuropathie C8 droite, justifiant une incapacité totale de
travail. Néanmoins, depuis le séjour à la Clinique de Montana, l’état de santé de
l’intéressé s’était amélioré de manière significative (diminution des douleurs et de
l’hypoesthésie, amélioration de la motricité fine), lui permettant de récupérer une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, évitant également une rotation de
la nuque et des activités avec les bras au-dessus du plan des épaules (pièce OAI 162).
Le 25 septembre 2019, le Dr E _________ a signalé que son patient présentait toujours
les mêmes plaintes que les traitements instaurés à la Clinique de Montana n’avaient pas
réussi à soulager. A son avis, il demeurait en incapacité totale de travail dans son activité
que ce médecin a cependant qualifiée d’adaptée (pièce OAI 166).
Confronté à ce nouvel avis du médecin traitant de l’assuré, le SMR a préconisé, le
8 octobre 2019, un examen spécialisé afin de lever tout doute quant à l’évolution de sa
capacité de travail (pièce OAI 168). Le 3 décembre suivant, le Dr D _________ du SMR
a estimé qu’il convenait également d’ordonner un « examen éléctrophysiologique par
potentiels évoqués somesthésiques » dans le cadre d’un consilium neurologique (pièce
OAI 175).
Le 8 mai 2020, le SMR a rendu son rapport d’examen clinique, dans lequel il a relevé un
statu quo des dorso-lombalgies chroniques et de la para-spasticité. Concernant les
cervico-brachialgies droites, l’assuré a déclaré qu’elles avaient été aggravées par la
réadaptation médicale intensive de la Clinique de Montana. Au status clinique, le Dr
D _________ a constaté un syndrome cervical douloureux (troubles dégénératifs
étagés) caractérisé par des douleurs à la palpation et par une contracture de la
musculature paracervicale droite et gauche de C5 à C7. Cependant, il n’a pas retenu
une neuropathie avec atteintes des petites fibres (radiculopathie C8 droite), dans la
mesure où une telle atteinte provoquerait également des douleurs dans les jambes, ce
qui n’était pas le cas chez l’assuré. Il a également indiqué qu’un consilium neurologique
avait été requis à la Dresse H _________ du Service de neurologie de l’Hôpital de Sion,
mais que celui-ci ne lui avait toujours pas été remis. En outre, le Dr D _________ a
ajouté que l’amélioration de l’état de santé annoncée par la Clinique de Montana n’était
pas corroborée par les déclarations de l’intéressé, en précisant qu’un programme intensif
de réadaptation fonctionnelle active était peu susceptible de soulager des troubles
dégénératifs de la colonne cervicale (pièce OAI 188).
Une IRM médullaire a encore été réalisée le 28 mai 2020, laquelle a mis en évidence un
status après discectomie C6-C7 avec une diminution de l’œdème des corps vertébraux
et de l’espace intersomatique, des rétrécissements foraminaux modérés sur uncarthrose
en C5-C6 et C6-C7 et une bande arachnoïdienne dorsale thoracique sans anomalie de
signal de la moelle épinière associée (pièce OAI 191, p. 428).
Le consilium neurologique a finalement été rendu le 13 juillet 2020 par le Prof.
I _________ chef du Service de neurologie de l’Hôpital de Sion. Ce dernier a relevé une
dissociation entre le status clinique et la description algique faite par son patient. En
particulier, il a constaté que des mouvements ou le port d’une bouteille d’un litre d’eau
ne causaient aucune douleur à l’intéressé, alors que celui-ci prétendait ne pas être
capable de faire ses courses. L’examen électrophysiologique a également été rassurant
avec une stabilité voire une amélioration de certaines neurographies, et les myographies
n’ont pas apporté d’arguments en faveur d’une dénervation aiguë ni chronique. A son
avis, l’assuré souffrait d’une surcharge fonctionnelle importante pouvant être soulagée
par un entrainement quotidien de renforcement du membre supérieur et un travail de la
posture (pièce OAI 196).
Dans un rapport final du 24 septembre 2020 du SMR, le Dr J _________, spécialiste
FMH en médecine générale, a souligné qu’après la cure chirurgicale de hernie discale
C6-C7, l’évolution de l’état de santé de l’assuré était lentement favorable avec une
ENMG et une IRM médullaire rassurantes, permettant l’exercice d’une activité adaptée
à 50% (pièce OAI 207).
D.
Par projet de décision du 25 septembre 2020, l’OAI a informé son assuré qu’il
bénéficierait d’une rente entière d’invalidité du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, puis à
nouveau d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er août 2020 (pièce OAI 208).
Le 1er novembre 2020, l’intéressé a produit un rapport d’IRM lombaire du 29 octobre
précédent, montrant une discopathie dégénérative marquée en L4-L5 et L5-S1 et une
bursite interépineuse L4-L5 (pièce OAI 216). Dans un courrier du 15 décembre 2020, il
a prétendu que sa situation n’avait pas évolué favorablement et qu’il demeurait incapable
de travailler. En outre, il a ajouté que le consilium neurologique ne figurait pas au dossier
et qu’il ne comprenait dès lors pas sur quelle base le SMR avait pu rendre son rapport
final. L’intéressé a encore joint un rapport du 1er décembre 2020 du Dr K _________,
spécialiste en neurochirurgie et chirurgie spinale auprès du Centre de la douleur,
indiquant que son patient souffrait de lombalgiques chroniques depuis 20 ans (pièce OAI
220). Le 30 décembre 2020, son nouveau médecin traitant, le Dr L _________ a fait état,
sans autre développement, de rachialgies invalidantes, d’un trouble anxieux et dépressif
mixte, ainsi que d’un trouble somatoforme douloureux. Selon ce généraliste, son patient
n’avait conservé aucune capacité de travail dans toute activité (pièce OAI 263, p. 635).
Après avoir examiné ces nouveaux documents, le SMR a relevé que les lombalgies et
sciatalgies/cruralgies évoquées n’étaient pas nouvelles et que ces pièces n’apportaient
aucun élément médical objectif laissant suspecter une aggravation (pièce OAI 227).
Par décision du 1er juin 2021, l’OAI a confirmé l’augmentation du 1er avril 2019 au
31 juillet 2020 puis la diminution depuis le 1er août 2020 de la rente d’invalidité de
l’intéressé, au motif qu’une activité à 50% était exigible de sa part depuis le mois de mai
notamment tenu compte du consilium neurologique, lequel avait été versé au dossier le
20 juillet 2020.
E.
X _________ a recouru céans contre cette décision le 29 juin 2021, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. En
substance, il a prétendu que le SMR s’était fondé sur un dossier incomplet et avait
injustement écarté les avis de ses médecins traitants confirmant que son état de santé
ne lui permettait pas d’exercer une quelconque activité. En particulier, le recourant a
estimé que le SMR n’avait pas tenu compte du consilium neurologique, mais s’était
uniquement référé à l’ENMG et l’IRM médullaire. A son avis, un tel consilium n’avait
jamais été opéré. En outre, il a encore indiqué que l’IRM médullaire confirmait que sa
situation était superposable à celle prévalant en 2019 alors qu’il était en incapacité totale
de travail, qu’il avait été licencié car il n’était plus apte à exercer son emploi et qu’il n’avait
pas répondu aux traitements effectués à la Clinique de Montana. Enfin, le recourant a
encore contesté la fin du versement de la rente d’invalidité entière en date du 1er août
Dr K _________, lequel confirmait que la situation n’avait pas évolué, que l’ENMG s’était
révélée normale et qu’il n’avait pas d’autres solutions à lui proposer.
Dans sa réponse du 12 octobre 2021, l’OAI a relevé que l’avis du SMR bénéficiait d’une
pleine valeur probante et qu’il avait tenu compte de l’ensemble des pièces médicales au
dossier, notamment du consilium neurologique. En outre, l’intimé a ajouté avoir soumis
le rapport du 27 mai 2021 au SMR, lequel a conclu qu’il n’en ressortait aucune nouvelle
atteinte.
Le 4 novembre 2021, le recourant s’est référé à son mémoire de recours, en précisant
n’avoir jamais été examiné par le Prof. I _________.
Sans autres remarques, l’échange des écritures a été clos le 9 décembre 2021.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 29 juin 2021, le présent recours à l'encontre de la décision du 1er juin précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), et auprès de l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
1.2. Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant au maintien de sa rente entière d’invalidité,
dans le cadre d’une procédure de révision (nouvelle demande). Plus particulièrement,
est remise en cause la valeur probante de l’avis du SMR sur lequel l’OAI s’est fondé
pour diminuer la rente entière d’invalidité du recourant à une demi-rente.
2.1. A teneur de l'article 17 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), si
le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en
vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Les règles sur la révision d’une rente sont applicables par
analogie à toute nouvelle demande de rente après un précédent refus (ATF 130 V 71
consid. 3.2 ; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1 et 4.2).
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité,
et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V368 consid. 2 et la référence). C'est la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel complet du droit à
la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel
pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente sur
demande ou d'office (ATF 133 V 108 consid. 5 ; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017
consid. 4.2). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V
131 consid. 3, 113 V 273 consid. 1a et les références, 112 V 387consid. 1b).
2.2. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable et, qu’au terme de cette année, il est invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Il peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
2.3. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 125 V 256 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014 du 15 octobre 2015
consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon
l’article 59 alinéa 2bis aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des
offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent
les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article
6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une
mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Les rapports du SMR ont notamment pour
but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce
qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu
de se fonder sur l'une ou sur l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid.
1d ; arrêts 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015
consid. 4.1 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920).
2.4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a et la réf. cit.).
En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des
éléments essentiels ou le fait que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351
cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; arrêts 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même émanant de spécialistes
– ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale (arrêts 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise
dépend de la question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les
exigences de forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale
(arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant d’après la
jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le
simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF
125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées, voir également arrêt 9C_24/2008 du
27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
3.
Dans le cas d’espèce, il s’agit de comparer la situation du recourant telle qu’elle se
présentait au moment de la dernière décision du 15 novembre 2013 reposant sur un
examen complet du droit à des prestations et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse du 1er juin 2021.
3.1. En novembre 2013, le recourant a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité
en raison de lombo-sciatalgies bilatérales (discarthrose L4-L5 et L5-S1 ; M47.82), de
dorsalgies chroniques et d’une discrète para-spasticité sur probable myélopathie dorsale
(M62.8). Selon le Dr D _________, l’atteinte neurologique justifiait une capacité de travail
résiduelle de 50% (cf. examen clinique du 29 avril 2013 ; pièce OAI 98). En outre, le
dossier permet de constater que les plaintes du recourant relatives à des douleurs dans
la nuque et les épaules remontent à 2006. En particulier, une discopathie C6-C7, mise
en évidence en octobre 2006, avait pu être traitée par de la chiropractie et une
réflexothérapie (cf. pièce OAI 34, p. 94). Par la suite, n’arrivant pas à expliquer les
douleurs et en l’absence de signes clairs en faveur d’une atteinte, les médecins du
recourant avaient conclu à des dysfonctions scapulo-humérales bilatérales et cervico-
dorsales (cf. pièces OAI 30 et 34).
Lorsque la nouvelle demande a été déposée en avril 2019, l’intéressé venait de subir
une intervention chirurgicale pour traiter une hernie cervicale C6-C7 médiane
paramédiane droite en conflit avec la racine C7 (cf. pièce OAI 151), compliquée par le
développement d’une atteinte radiculaire C8 droite (cf. pièce OAI 153). Après avoir
examiné le recourant, le SMR a constaté un statu quo des dorso-lombalgies chroniques
et de la para-spasticité. Il n’a en revanche pas retenu une neuropathie à l’épaule droite
et a estimé qu’il convenait encore d’attendre le consilium neurologique requis à la Dresse
H _________ du Service de neurologie de l’Hôpital de Sion (cf. examen clinique du 8
mai 2020). Le 13 juillet 2020, le médecin chef de ce service n’a retenu aucune atteinte
neurologique et estimé que la surcharge fonctionnelle importante du recourant pouvait
être soulagée par un entrainement quotidien de renforcement du membre supérieur et
un travail de la posture (cf. pièce OAI 196). Sur cette base, le SMR a conclu que
l’aggravation de l’état de santé du recourant, sous la forme d’une hernie discale C6-C7,
avait justifié une totale incapacité de travail depuis octobre 2018. Dès le mois de mai
2020, les cervicalgies se sont néanmoins résorbées et ont permis la reprise d’une activité
adaptée à 50% (cf. rapport final du 24 septembre 2020 ; pièce OAI 207). Reprenant cela,
l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, puis
une demi-rente d’invalidité à partir du 1er août 2020.
3.2. Le recourant remet en cause la valeur probante des rapports du SMR, en soutenant
notamment qu’ils auraient injustement écarté l’avis de ses médecins traitants et qu’il ne
serait pas en capacité d’exercer une activité professionnelle à mi-temps.
Les appréciations du SMR ne contiennent cependant pas de contradictions manifestes
et il n’apparaît pas que des éléments essentiels auraient été ignorés. Certes, il manquait
dans un premier temps un rapport neurologique afin que le SMR puisse rendre son avis
définitif. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, le complément
d’instruction demandé par le Dr D _________ a effectivement été effectué. Le consilium
neurologique a ainsi été rendu en date du 13 juillet 2020 par le Prof. I _________,
respectivement la Dresse H _________, en lien avec l’ENMG du 9 mars 2020 (cf. pièce
OAI 196). A cet égard, les critiques du recourant quant à la valeur probante de ce
document ne sont aucunement fondées, dans la mesure où cette pièce contient une
anamnèse complète, tient compte de ses plaintes et fait l’objet d’une appréciation
motivée au terme d’un examen clinique complet. Force est en outre de constater que
l’intéressé n’émet aucune critique ciblée à l’encontre de cet avis ni ne produit une
quelconque appréciation neurologique divergente qui viendrait la remettre en doute. Le
simple fait de mettre en cause la dénomination de «consilium » dudit document n’est à
l’évidence pas suffisant, ce d’autant plus que, par cette critique peu compréhensible, le
recourant semble méconnaître la définition de ce terme, à savoir tenir un conseil
spécialisé (Dictionnaire latin-français de Félix Gaffiot, 1934). Or, le rapport du 13 juillet
2020 constitue incontestablement un avis spécialisé sur la composante neurologique
des atteintes du recourant. Dans cette mesure, l’on ne saurait faire grief au SMR, dans
son rapport final du 24 septembre 2020, de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble des
avis médicaux du dossier.
Au niveau des dorso-lombalgies, les conclusions du Dr D _________ sont pleinement
probantes et ne sont du reste pas remises en cause par l’intéressé. Concernant les
cervicalgies, l’intimé a admis leur caractère totalement invalidant jusqu’au 1er mai 2020.
Pour le recourant, ses douleurs aux cervicales l’empêcheraient de travailler également
au-delà de cette date. Cette assertion n’est cependant appuyée par aucun élément
objectif du dossier. L’on note en effet qu’aucune justification neurologique n’a pu être
apportée par les derniers examens électrophysiologiques
du 9 mars 2020
(neurographies sensitive et motrice, ENMG, myographies). Ceux-ci ont au contraire
obtenu des réponses normales, rassurantes et en amélioration depuis l’ENMG du 24 juin
2019, mettant ainsi en évidence une nette dissociation entre les plaintes alléguées du
recourant et son status clinique (cf. rapport du 13 juillet 2020 ; pièce OAI 196). Il est en
outre ressorti de cet examen que les douleurs étaient liées à une surcharge fonctionnelle
importante pouvant être traitée par un entraînement quotidien avec renforcement du
membre supérieur et un travail de la posture. L’efficacité d’un tel entraînement sur les
douleurs s’était d’ailleurs vérifiée lors de son séjour à la Clinique de Montana (cf. rapport
du 8 août 2019 ; pièce OAI 161). Ayant été informé de l’importance de maintenir un
entraînement quotidien par les Drs H _________ et I _________, il revenait par
conséquent au recourant de le mettre en œuvre, étant rappelé qu’un déconditionnement
musculaire liée à une période d’inactivité ne suffit pas en tant que tel pour admettre une
diminution de la capacité de travail dans toute activité (arrêts I 524/04 du 28 juin 2005
consid. 5 et I 597/03 du 22 mars 2004 consid. 4.1, repris à l’arrêt 9C_809/2017 du
27 mars 2018 consid. 5.2). Le Dr E _________ n’a pas plus été en mesure d’expliquer
les douleurs de son patient en relevant un discours «stéréotypé, marqué toujours par
les mêmes plaintes » auprès de celui-ci. De surcroît, il n’a pas attesté d’incapacité de
travail dans l’activité habituelle de son patient, en précisant qu’elle était adaptée
(cf. rapport du 25 septembre 2019 ; pièce OAI 166).
Dans ces circonstances, il est difficile de retenir une pleine incapacité de travail au
recourant. L’avis de ses médecins traitants n’y change rien. En particulier, le Dr
K _________ n’énonce pas de nouvelle atteinte qui n’aurait pas été prise en compte par
ses confrères et mentionne des limitations fonctionnelles déjà retenues par le SMR
(périmètre de marche limité, alternance des positions). S’agissant de l’atteinte
radiculaire, il a également constaté qu’elle ne trouve pas de justification objective et
n’indique du reste pas qu’elle rendrait toute activité adaptée impossible. L’on note encore
que, n’ayant plus rien à proposer à l’intéressé, le Dr K _________ a déconseillé une
intervention chirurgicale et a recommandé la poursuite du traitement conservateur (cf.
rapports des 1er décembre 2020 et 27 mai 2021 ; pièce OAI 220). Quant au Dr
L _________, généraliste, son avis est laconique et n’explique pas l’incapacité totale de
travail qu’il retient. Concernant les troubles psychiques (trouble anxieux et dépressif
mixte, trouble somatoforme douloureux) – dont ce n’est pas la spécialité – qu’il évoque
simplement sans aucun développement, il n’a manifestement pas jugé utile d’adresser
son patient à un spécialiste en psychiatrie pour les prendre en charge (cf. rapport du
30 décembre 2020 ; pièce OAI 263, p. 635). Sur ce point, force est de constater
qu’aucune autre pièce du dossier ne permet de confirmer la présence d’une telle atteinte
psychique et le recourant n’a, au demeurant, produit aucune pièce y relative dans le
cadre de la procédure de contestation et du recours. Les troubles dégénératifs du rachis
cervical mis en évidence par l’IRM médullaire du 28 mai 2020 ne sauraient, par ailleurs,
justifier une incapacité totale de travail dans toute activité, le Dr J _________ la qualifiant
de rassurante (cf. pièces OAI 191, p. 428, et 207).
3.3. Vu ce qui précède, il n’existe aucun motif médical susceptible de remettre en doute
la valeur probante de l’avis du SMR. Le dossier établi par l’intimé est en outre
suffisamment complet pour qu’un jugement valable puisse être rendu sur la base de
celui-ci sans qu’une mesure d’instruction complémentaire ne doive être ordonnée
(appréciation anticipée des moyens de preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427
consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
Dans la mesure où une capacité de travail de 50% a été récupérée par l’intéressé dans
toute activité adaptée depuis le 1er mai 2020 (date de l’examen du Dr E _________),
c’est à juste titre que sa rente entière d’invalidité a été diminuée à une demi-rente sur la
base d’un taux d’incapacité de gain de 50%, dès le 1er août 2020 (art. 88bis al. 2 let. a
RAI). En date du 1er mai 2020, le Dr E _________ a en effet indiqué que son patient ne
se plaignait plus de douleurs au niveau cervical (cf. rapport du 8 juin 2020 ; pièce OAI
192, p. 430). En outre, l’ENMG du 9 mars 2020 avait fait état de résultats dans les
normes qui étaient rassurants et en amélioration depuis les derniers examens (cf.
rapport du 13 juillet 2020 ; pièce OAI 196). Dans ces circonstances, l’intimé était fondé
à retenir la date du 1er mai 2020 pour admettre une récupération de l’intéressé d’une
capacité de travail de 50%.
Le recours du 29 juin 2021 est par conséquent rejeté et la décision du 1er juin précédent
confirmée.
4.1. La procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, oscille entre 200 et 1000 francs (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI).
Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, par 500 francs, au regard des principes
de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
4.2. Vu l’issue de la cause, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens (art. 61 let.
g LPGA et 91 al. 1 LPJA a contrario), ni d’ailleurs l’intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas alloué de dépens.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 6 février 2023.