S1 21 137
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Nadine Buccarello, avocate, 1951 Sion
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , 1951 Sion,
intimé
(Assurance-chômage ; aptitude au placement)
Faits
A.
X _________, né en 1974, au bénéfice d’un certificat de capacité d’imprimeur, a
travaillé en tant qu’imprimeur offset du 1er novembre 2002 au 30 juin 2019 auprès de
l’entreprise A _________ à B _________, date pour laquelle il a été licencié pour des
raisons économiques (pièce 1 du dossier de l’intimé d’où toutes les pièces mentionnées
ci-après sont tirées). Il s’est ensuite inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de Sierre (ci-après : l’ORP), revendiquant des prestations
de l’assurance-chômage dès le 1er juillet 2019 (pièce 2).
L’assuré a participé à un cours Word base, dispensé par l’Ecole-Club Migros Valais,
du 26 août 2019 au 5 septembre suivant (pièces 3 et 7). Il a ensuite suivi un
cours « action emploi » auprès du Centre d’Information et d’Orientation (ci-après : CIO)
du 18 septembre 2019 au 17 octobre suivant avec pour objectif de définir de nouvelles
cibles professionnelles. A l’issue du cours, les conseillères CIO ont estimé que l’assuré
devait pouvoir bénéficier d’un stage si d’autres emplois que celui d’imprimeur devaient
être envisagés (pièces 6 et 11). Selon le procès-verbal du 23 octobre 2019, une des
conseillères a fait part à l’assuré de son impression que son odeur dénotait qu’il avait
consommé de l’alcool avant de venir au cours (pièce 64).
Le 5 novembre 2019, GETAC a informé le conseiller ORP de l’assuré que X _________
ne pouvait pas être placé auprès de l’administration cantonale en raison d’un soupçon
d’addiction à l’alcool (pièce 64).
A partir du 2 décembre 2019, l’assuré a suivi un programme d’emploi temporaire (PET)
auprès de C _________. Cette mesure avait pour objectif d’apprécier l’aptitude au
placement de l’assuré et notamment de déterminer s’il avait un problème d’alcool ou non
(pièces 18, 19, 22). En raison de la pandémie COVID-19, la mesure a dû être
interrompue du 13 mars 2020 au 10 mai suivant. Dans un premier rapport du 23 mai
2020, la référente de la Coordination régionale pour l’emploi (ci-après : COREM) a
indiqué avoir constaté des odeurs d’alcool en début de journée mais pas d’état d’ébriété.
Le travail de l’assuré donnait entière satisfaction et celui-ci a été considéré apte au
travail. Un suivi addictologique lui a cependant été recommandé afin que sa
consommation d’alcool ne le prétérite pas dans la reprise ou le maintien d’un emploi
(pièce 34). Dans un rapport final du 16 juillet 2020, la référente de la COREM a confirmé
que la consommation régulière d’alcool dans le cadre privé n’avait eu aucune influence
sur le travail de l’assuré et qu’elle considérait ce dernier comme apte au travail. Elle a
toutefois préconisé un suivi IPT (Intégration pour tous) afin que l’assuré puisse bénéficier
d’un coaching plus intense dans ses recherches d’emploi et décrocher un stage en
entreprise. Elle a en outre réitéré son conseil à l’assuré d’effectuer un suivi
addictologique afin de pouvoir travailler sur son problème d’alcool. La mesure a pris fin
le 24 juillet 2020 (pièce 35).
Au cours de la mesure IPT, qui a débuté le 9 septembre 2020, des difficultés cognitives
au niveau de la mémorisation et de la concentration ainsi que des odeurs d’alcool ont
été constatées. Au vu du bilan socio-professionnel et des retours des divers partenaires,
la conseillère IPT a estimé qu’un bilan médical portant sur la consommation d’alcool de
l’assuré était nécessaire afin de poursuivre la mesure. L’assuré a refusé d’entreprendre
cette démarche mais s’est déclaré prêt à prendre contact avec Addiction Valais
(pièce 40 et 46).
A la suite du refus de l’assuré de prendre contact avec un médecin ou Addiction Valais
et au vu des rapports établis par les organisateurs des différentes mesures, l’ORP a
soumis le cas de l’assuré pour examen de son aptitude au placement le 3 décembre
2020 au Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : le SICT) lequel a
invité X _________ à déposer ses observations (pièces 48, 50 et 64). Dans un courrier
du 28 décembre 2020, celui-ci a rappelé les faits et estimé qu’au vu de ses efforts, des
cours effectués et du bon rapport de C _________, un contrôle médical ou un suivi
addictologique n’était pas justifié et constituait une intrusion dans sa vie privée
(pièce 52).
Par décision du 8 janvier 2021, le SICT a refusé de reconnaître à l’assuré son aptitude
au placement à partir du 3 décembre 2020, au motif que ses chances de trouver un
emploi étaient très réduites en raison de sa dépendance à l’alcool (pièce 53). L’assuré
s’est opposé à ce prononcé le 5 février 2021 en reprenant les termes de sa prise de
position du 28 décembre 2020 et en concluant à l’annulation de la décision (pièce 56).
Le SICT a écarté les griefs de l’assuré et confirmé sa position par décision sur opposition
du 16 avril 2021 (pièce 63).
B. X _________, représenté par Me Nadine Buccarello, a recouru céans le 21 mai 2021
contre cette décision dont il demande l’annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit reconnu apte au placement et puisse percevoir les prestations
refusées jusqu’à ce jour. Il fait valoir en substance que seules des odeurs d’alcool ont
été constatées, que la mesure PET avait pour objectif de vérifier s’il avait un problème
d’alcool ou non, qu’aucun reproche ne lui a été fait en lien avec cette problématique,
qu’il n’a jamais été en incapacité de travail, absent ou en retard, que cette mesure avait
au contraire permis de retenir son aptitude au placement, que son conseiller ORP avait
également retenu une telle aptitude, que les propos du SICT selon lesquels l’odeur
d’alcool pouvait être problématique à l’embauche n’étaient que hypothétiques, qu’à
l’exception de GETAC aucun employeur n’avait refusé de l’embaucher pour cette raison,
qu’elle ne constituait pas non plus le motif de licenciement de son dernier emploi, qu’il
n’existait pas d’indices concrets pour une inaptitude au placement, que cette mesure
PET constituait l’ultima ratioet que la demande de bilan médical ou de suivi auprès de
Addiction Valais était intrusive, contraire aux libertés fondamentales, disproportionnée
et ne reposait sur aucun intérêt légitime. Il a également invoqué la violation de la maxime
inquisitoire et des règles sur le fardeau de la preuve, dans la mesure où le dossier ne
contenait aucune preuve que sa consommation d’alcool prétéritait effectivement ses
recherches d’emploi et que l’intimé lui avait imposé le dépôt d’un bilan médical alors qu’il
n’existait pas de doutes fondés.
Dans sa réponse du 26 août 2021, l’intimé a maintenu sa position et rappelé que le
principe inquisitoire n’était pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l’instruction. Le recourant ayant persisté à refuser de collaborer en vue
d’évaluer objectivement sa consommation d’alcool et son employabilité, c’est à juste titre
que le SICT avait nié son aptitude au placement (renversement du fardeau de la preuve).
Il a fait valoir que le recourant n’avait, d’une part, pas montré une réelle volonté d’être
aidé pour son problème d’alcool et ainsi améliorer ses chances d’être embauché et que
d’autre part, par son refus réitéré de consulter un médecin ou Addiction Valais pour
pouvoir justifier de son employabilité, il ne démontrait pas être réellement disposé à
accepter un emploi convenable, ce qui avait été confirmé, postérieurement à la décision
attaquée, par son refus d’emploi auprès de l’entreprise D _________ et son refus
d’entretien auprès de l’imprimerie E _________.
Le 8 novembre 2021, le recourant a répliqué que l’intimé n’avait toujours pas pu
démontrer de manière concrète que sa consommation d’alcool impactait son aptitude au
travail. Il a en outre relevé que les faits postérieurs à la décision mentionnés par le SICT
ne devaient pas être pris en considération et que les refus invoqués étaient légitimes.
Dans sa duplique du 9 décembre 2021, l’intimé a maintenu qu’il appartenait au recourant
de fournir un certificat médical et, le cas échéant, d’entamer un traitement en lien avec
sa problématique d’alcool, pour démontrer qu’il était disposé à améliorer ses chances
d’intégrer le premier marché de l’emploi, ce qu’il n’avait pas daigné faire. Quant aux faits
survenus postérieurement à la décision attaquée, ils avaient pour but d’illustrer cette
absence de disposition du recourant à intégrer le premier marché du travail et n’avaient
pas été pris en considération pour maintenir la position du SICT.
L’échange d’écritures a été clos le 13 décembre 2021.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à
moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 21 mai 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
16 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la
Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur l’aptitude au placement de X _________ dès le 3 décembre 2020.
2.2 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au
placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé
à accepter un travail convenable, à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de
travail, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être
empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l’article 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d’employeurs potentiels.
L'aptitude au placement ne recouvre toutefois pas simplement la faculté de fournir un
travail. Il faut bien davantage que l'assuré soit capable de travailler dans les conditions
du marché de l'emploi (équilibré), c'est-à-dire en tenant compte des exigences objectives
de ce marché et non de la possibilité de travailler. Est donc déterminante la possibilité
de mise en œuvre des compétences dans le cadre d'un rapport de travail, soit la faculté
de faire valoir concrètement (et non potentiellement) une force de travail sur le marché
du travail. Des circonstances telles que le caractère ou une atteinte à la santé mentale
peuvent empêcher l'intégration d'une personne dans la vie active. Le comportement du
chômeur, une déviance, une dépendance, une maladie ou d'autres circonstances de
nature à dissuader un employeur de conclure un contrat de travail peuvent donc conduire
à l'inaptitude au placement, même si la volonté d'accepter un travail convenable n'est
pas remise en cause (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2006, p. 207 et les références
citées).
Certains troubles peuvent être insuffisamment handicapants pour entraîner la
reconnaissance d’une invalidité. Ils devront toutefois conduire à l’inaptitude au
placement, sous l’angle de l’article 15 alinéa 1 LACI, lorsqu’ils auront pour effet de
restreindre les possibilités d’embauche dans une mesure assez importante. Les
restrictions en cause pourront par exemple influencer la durée pendant laquelle le
chômeur peut travailler. On pense ici à certaines dépendances, dans les cas où elles ont
pour effet de provoquer des crises, des délires ou un manque d’énergie ou encore des
troubles du sommeil qui empêcheraient tout travail en journée. Les restrictions pourront
également influer sur le rendementou l’efficacité du travailleur. Il en va ainsi de difficultés
de concentration, d’un perfectionnisme exagéré ayant pour effet de « paralyser » toute
activité, d’un trouble obsessionnel compulsif envahissant ou d’un retard mental. Par
ailleurs, les restrictions pourront avoir un effet sur la possibilité de travailler au sein d’une
équipe. Une grande impulsivité ou une grande agressivité sont par exemple de nature à
perturber l’atmosphère de travail. Enfin, il arrive que des personnes disposant d’une
formation de haut niveau n’aient pas d’aptitude à la « mise en pratique » lorsqu’elles
doivent travailler au sein d’un groupe de personnes ou en respectant certains délais
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 67 ad art. 15
LACI).
Les restrictions à la capacité de travail devront ainsi soit être attestées médicalement,
au besoin par un médecin-conseil, soit être établies au moyen d’indices collectés au
cours des rapports de travail précédents ou dans le cadre de mesures du marché du
travail. Il faudra toutefois que l’autorité puisse apprécier la situation sur la base de
suffisamment d’expériences. Un seul échec professionnel lié à un problème de santé ne
peut en principe pas déboucher sur la constatation d’une incapacité de travailler au
sens de l’article 15 alinéa 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., 2014, n° 68 ad art. 15 LACI).
Pour l’autorité, le moyen le plus efficace de déterminer avec certitude l’aptitude au
placement est d’assigner une mesure de marché du travail au demandeur d’emploi, au
taux de disponibilité allégué (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de
l’emploi, 2019, n° 242 p. 52).
Par ailleurs, s'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur,
l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de
l'assurance (art. 15 al. 3 LACI). Un refus de se rendre chez le médecin-conseil ne peut
pas donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité. Par contre, ce comportement
peut entraîner l’inaptitude au placement (conséquence de la violation de l’obligation de
collaborer à l’établissement des faits). Encore faudra-t-il que l’examen ait été nécessaire
(existence de doutes sérieux quant à la capacité de travail) et que l’administration ait
préalablement procédé à une mise en demeure écrite au sens de l’article 43 alinéa 3
LPGA (Boris Rubin, op. cit., 2019, n° 241 p. 52 et les références citées).
L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments
connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se
sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 consid. 3.2).
2.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2
et les références ; ATF 130 I 183 consid. 3.2).
3.1 En l’espèce, en raison d’un soupçon d’addiction à l’alcool, le recourant a été astreint
à suivre une mesure PET auprès de C _________ afin de déterminer son aptitude au
placement. Cette mesure s’est déroulée sur une période de huit mois avec une
interruption de deux mois en raison de la pandémie COVID-19. Elle a permis de retenir
que le recourant était apte au placement. L’application des critères fixés par la doctrine
au cas présent ne permet pas non plus de retenir une restriction importante de la
capacité de travail du recourant (cf. supra consid. 2.2). En effet, la consommation
d’alcool du recourant dans le cadre privé n’a eu aucun effet sur la durée pendant laquelle
il pouvait travailler. A ce sujet, la référente de la COREM a indiqué que le recourant
n’avait jamais été absent ni en retard. Sa consommation d’alcool n’a pas non plus eu
d’impact sur le rendement ou l’efficacité, son travail auprès de C _________ ayant donné
entière satisfaction. Son odeur d’alcool ne l’a par ailleurs pas empêché de travailler en
équipe et d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs.
S’agissant de la problématique liée à l’alcool, seules des odeurs ont été constatées lors
des différentes mesures mises en place par l’assurance-chômage. Aucun organisateur
n’a rapporté un état d’ébriété ou une incapacité de travail. On rappellera par ailleurs
qu’une dépendance doit restreindre les possibilités d’embauche dans une mesure assez
importante pour conduire à une inaptitude au placement (cf. supra consid. 2.2).
3.2 Le rapport final de la mesure IPT n’apporte pas d’élément nouveau par rapport à la
mesure PET. Le problème d’odeur d’alcool est connu depuis longtemps et a été pris en
considération lors de l’évaluation par la COREM. De plus, la conseillère IPT a indiqué
au conseiller ORP le 21 septembre 2020, soit plus de dix jours après le début de la
mesure, qu’elle n’avait pas constaté de problème d’odeur. Il convient donc de souligner
que cette odeur n’est pas présente tous les jours. Quant aux troubles cognitifs, leur
origine n’a pas pu être déterminée.
On rappellera que le moyen le plus efficace pour déterminer avec certitude l’aptitude au
placement est d’assigner une mesure de marché du travail (cf. supra consid. 2.2), ce qui
a justement été fait en l’espèce avec la mise en place du programme d’emploi temporaire
auprès de C _________, lequel a permis de retenir l’aptitude au placement du recourant.
S’il subsistait des doutes sérieux quant à la capacité de travail du recourant après la
mesure PET, l’intimé aurait pu le soumettre à un examen par le médecin-conseil, tel que
prévu par l’article 15 alinéa 3 LACI. Dans la mesure où les doutes ont pu être levés avec
la mesure PET et où aucun élément nouveau n’a été mis en évidence lors de la mesure
IPT, il n’y avait pas lieu d’entreprendre d’autres démarches afin de déterminer l’aptitude
au placement du recourant. C’est ainsi à juste titre que l’intimé n’a pas convoqué l’assuré
à un examen par le médecin-conseil.
On relèvera par ailleurs que le recourant a travaillé pendant plus de 15 ans auprès du
même employeur avant de s’inscrire au chômage et qu’il n’a pas été licencié pour une
raison inhérente à sa personne.
3.3 Dans un dernier moyen, le recourant allègue que l’intimé a violé tant la maxime
inquisitoire que les règles sur la preuve en procédant à un renversement du fardeau de
la preuve.
Dans la mesure où le recourant a participé à la mesure du marché du travail destinée à
déterminer son aptitude au placement et qu’il n’existe pas de doutes sérieux nécessitant
un examen par le médecin-conseil, aucun reproche ne peut lui être fait quant à son
obligation de collaborer. Partant, c’est à tort que l’intimé a procédé à un renversement
du fardeau de la preuve.
Finalement, les deux refus d’emploi mentionnés par l’intimé dans sa réponse au recours
ne doivent pas être pris en considération dans la mesure où il s’agit de faits survenus
postérieurement à la décision litigieuse (cf. supra consid. 2.2).
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a déclaré le recourant inapte au
placement à partir du 3 décembre 2020.
4. Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 16 avril 2021 annulée.
5.1 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de l'intimé
(art. 61 let. g LPGA, 81a al. 2, 91 al. 1 et 2 a contrario de la loi sur la procédure et la
juridiction administrative – LPJA ; RS/VS 172.6).
Les dépens sont fixés compte tenu de l'importance et la complexité du litige. Pour la
procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires
sont fixés entre 550 et 11 000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 27 al. 1, 5 et 40 al. 1 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
En l’espèce, Me Buccarello a produit un mémoire de recours de 14 pages, un bordereau
de six pages, une réplique de trois pages et trois courriers dans un dossier peu
volumineux et de difficulté moyenne. Dès lors, la Cour de céans fixe les dépens pour la
présente procédure à 1200 fr. (débours et TVA compris).
5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA).
Prononce
Le recours est admis et la décision sur opposition rendue le 16 avril 2021 par le
Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) est annulée.
X _________ est déclaré apte au placement à compter du 3 décembre 2020.
Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) versera à X _________
une indemnité de dépens de 1200 fr. (TVA et débours compris).
ll n’est pas perçu de frais.
Sion, le 6 décembre 2022