S1 21 134
JUGEMENT DU 22 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat, 1002
Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 9 LPGA, art. 42 LAI ; art. 37 al. 3 et 38 RAI ; allocation pour impotent)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1973, au bénéfice d’une formation d’informaticien, a
travaillé en qualité de programmeur auprès de la A _________, à B _________, depuis
le 1er mars 2002 à un taux de 100%. Il a été mis en arrêt de travail total depuis le
13 juillet 2007 par le Dr C _________, médecin généraliste à D _________, en raison
d’un état de fatigue évoluant depuis un mois (pièces OAI 2 et 9).
Le 21 février 2008, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) tendant à l’obtention d’une rente, en invoquant un
état de fatigue chronique. Selon l’appréciation du Dr C _________ du 7 mars 2008,
l’examen clinique de l’intéressé s’était révélé sans particularité. Dès lors, n’ayant pas
trouvé de cause à son état, il a adressé son patient à la E _________ à F _________
pour bilan complémentaire (pièce OAI 13).
Les rapports de la E _________ des 9 novembre 2007 (Dr G _________) et 7 janvier
2008 (Drs H _________ et I _________) ont indiqué que l’intéressé présentait depuis
trois mois une très grande fatigue sans qu’il fût possible de mettre en évidence de
pathologie somatique ni de facteurs déclenchants psychosociaux. L’examen
psychiatrique a révélé une légère dépression, un possible trouble de la personnalité de
type schyzoïde et une hypovitaminose D. Ces médecins ont ajouté que des
investigations psychiatriques de plus longue durée et en dehors de cette période difficile
permettraient de clarifier le diagnostic et qu’un traitement sous forme d’antidépresseurs
avait été proposé au patient, qui l’avait refusé (pièce OAI 13).
A la fin de l’année 2007, l’assuré a également consulté à trois reprises le
Dr J _________, spécialiste FMH en psychiatrie, lequel, dans son avis médical du
1er avril 2008, a posé le diagnostic provisoire de trouble de la personnalité comportant
des traits de personnalité évitante et passive-agressive. Le médecin a précisé qu’un
traitement psychothérapeutique n’était cependant pas mis en place du fait de la faible
capacité du patient à entrer dans ce type de démarche. Le Dr J _________ a en outre
conseillé à l’assuré de reprendre progressivement son ancienne activité (pièce OAI 22).
Constatant que le cas de l’assuré nécessitait des investigations supplémentaires afin de
clarifier la situation, le Service médical régional de l’AI (SMR) a organisé une expertise
pluridisciplinaire de l’intéressé au K _________ de L _________ (K _________). Ce
dernier a donc été examiné le 28 août 2008 par les Drs M _________, spécialiste FMH
en psychiatrie, et N _________, spécialiste FMH en médecine interne. Ces praticiens
ont relevé dans leur rapport d’expertise daté du 29 septembre 2008 que l'assuré
présentait une fibromyalgie depuis juillet 2007, une personnalité narcissique avec traits
passifs et agressifs (F60.8) et un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive (F43.22), en voie de rémission, mais qu'aucune cause somatique ou
psychique ne justifiait une incapacité de travail de longue durée, l'intéressé étant à même
de poursuivre à 100% son activité habituelle d'informaticien (pièce OAI 43).
Par décision formelle du 11 novembre 2008, confirmée le 8 juin 2009 par la Cour de
céans (S1 08 281), puis le 1er octobre 2009 par le Tribunal fédéral (9C_543/2009), l'OAI
a refusé toutes prestations à l’assuré, au motif qu'il ne présentait aucune affection
physique, mentale ou psychique limitant sa capacité à exercer son activité
d'informaticien-programmeur (pièces OAI 49, 63 et 71).
B. Par courrier du 20 avril 2010 adressé au Dr O _________, médecin auprès du SMR
Rhône, le Dr C _________ a indiqué que son patient avait tenté une reprise d’activité
aux P _________ à raison de 2 heures par jour mais qu’il avait très rapidement dû mettre
fin à cette expérience pour cause d’épuisement et de vertiges. Il a joint à son envoi un
rapport du 31 août 2009 du Dr Q _________, spécialiste FMH en médecine interne à
R _________. Il ressort de cet avis médical que le diagnostic posé était celui d’un
syndrome de fatigue chronique (G93.3) sans comorbidité dépressive (pièce 72).
Interpellé par l’OAI, l’assuré a dûment rempli un formulaire demandant le réexamen de
son cas en date du 1er juillet 2010. Dans le cadre de l’instruction, son dossier a été
transmis au SMR Rhône, lequel a considéré dans son rapport final du 19 juillet 2010 que
le nouvel avis médical fourni ne contenait aucun élément nouveau susceptible de rendre
plausible une aggravation de l’état de santé de l’intéressé depuis la décision initiale de
refus du 11 novembre 2008 (pièces OAI 74 et 75).
Par décision du 11 août 2010, confirmée par la Cour de céans le 28 mars 2011 (S1 10
166), l’OAI a ainsi refusé d’entrer en matière sur la demande du 1er juillet 2010 (pièces
OAI 76 et 89).
C. Le 13 avril 2016, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour
adultes, dans laquelle il a indiqué être en incapacité de travail totale depuis le 13 juillet
2007 en raison d’une encéphalomyélite myalgique (G93.3), pour laquelle aucun
traitement n’était efficace. Il a précisé qu’il touchait dorénavant des prestations de l’aide
sociale, par le biais du S _________ de D _________ (pièce OAI 101).
Dans un rapport du 31 mai 2016, le Dr T _________, spécialiste FMH en psychiatrie, a
établi une anamnèse détaillée de la situation médicale de son patient depuis l’apparition
des symptômes en juillet 2007 ; il a rappelé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail d’encéphalomyélite myalgique versus syndrome de fatigue chronique (G93.3) et
d’accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1) versus trouble mixte de la
personnalité (F61 ; passif-agressif, évitant, schizoïde, narcissique). Il a aussi indiqué que
l’intéressé avait bénéficié de soins médicaux adéquats, ainsi que d’une médication
constituée d’antidépresseurs, de Ritaline et de Modasomil, sur les conseils spécialisés
de R _________, sans amélioration de son état de santé. Il a ajouté que malgré tous les
efforts fournis par l’intéressé pour retrouver une activité professionnelle (activité
informatique à domicile, P _________, IPT, CRTO), sa capacité de travail demeurait
nulle dans toute activité (pièce OAI 106).
Dans un rapport final du 21 juillet 2016, le SMR Rhône a retenu que le rapport du
Dr T _________ n’apportait pas d’éléments objectifs nouveaux concernant le volet de la
personnalité, les traits de la personnalité déjà retenus en 2010 ne justifiant pas une
incapacité de travail chez l’assuré, ce d’autant moins que le changement de l’état de
santé consistait en une fatigue chronique n’ayant en elle-même pas valeur incapacitante
(pièce OAI 108).
Par projet de décision du 4 août 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait ne pas
entrer en matière sur sa nouvelle demande, en l’absence d’éléments nouveaux allant
dans le sens d’une aggravation de son état de santé (pièce OAI 109).
Dans un rapport du 2 septembre 2016, le Dr T _________ s’est opposé à ce projet de
décision, rappelant la teneur de son précédent rapport et indiquant qu’un important
travail médical avait été réalisé depuis la dernière décision de l’OAI (pièce OAI 112).
Le 20 septembre 2016, le SMR Rhône a constaté que la seule pathologie relevant de la
spécialité du Dr T _________ consistait en l’accentuation des traits de personnalité et
qu’il ne s’agissait pas d’un fait nouveau, de sorte que les conclusions du rapport final du
21 juillet précédent devaient être confirmées (pièce OAI 114).
Par décision, non contestée, du 24 octobre 2016, l’OAI a ainsi refusé d’entrer en matière
sur la demande de prestations du 13 avril 2016 (pièce OAI 117).
D. Par courrier du 22 mars 2019, le Dr T _________ a fait part à l’OAI d’une aggravation
de l’état de santé de son patient. A cet égard, il a joint à son envoi un rapport de la
E _________ daté du 21 juin 2018, cosigné par les Drs U _________, cheffe de clinique,
et V _________, médecin adjoint, lesquels ont posé le diagnostic de syndrome de fatigue
chronique, supposé en 2007 et confirmé en 2014, ainsi que le diagnostic différentiel de
possible schizophrénie simple associée (F20.6). Le Dr T _________ a en outre rappelé
que la capacité de travail de son patient était nulle, si bien que l’octroi d’une rente entière
d’invalidité devait être envisagée (pièce OAI 119). Le 2 avril suivant, l’intéressé a
confirmé la demande de réexamen de sa situation déposée par son psychiatre traitant
(pièce OAI 122).
Dans un avis médical interne du 10 septembre 2019, le Dr W _________, médecin
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, a relevé que le rapport du
Dr T _________ ainsi que celui de la E _________ faisaient état de symptômes évoquant
le diagnostic de schizophrénie simple, soit une altération globale nette et persistante de
certains aspects du comportement (retrait social), une pauvreté du discours ou un
émoussement affectif observés ainsi qu’une diminution des performances sociales. Il a
néanmoins fait remarquer que la Dresse U _________ était médecin interniste et non
psychiatre et, bien que l’avis des psychiatres de liaison ait été demandé, ces derniers
n’avaient pas vu l’assuré, de sorte qu’il convenait d’envisager un nouvel examen
psychiatrique, afin de préciser les diagnostics en cours (pièce OAI 130). Une expertise
bi-disciplinaire psychiatrique et neurologique a ainsi été ordonnée.
Dans un rapport d’expertise du 13 février 2020, le Dr Y _________, spécialiste FMH en
neurologie, a posé le diagnostic de syndrome de fatigue subjectif sans pathologie
neurologique organique objectivable, précisant que malgré le fait que le diagnostic
d’encéphalite ou d’encéphalomyélite soit présent dans divers rapports, il n’y avait aucun
argument clinique pour justifier un événement méningo-encéphalitique à aucun moment
de l’évolution clinique du patient. Sur le plan neurologique, il a ainsi retenu que la
capacité de travail de l’assuré était entière et que ce dernier ne présentait aucune
limitation particulière (pièce OAI 152).
Dans un rapport d’expertise du 26 mars 2020, le Dr Z _________, expert médical SIM
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic de neurasthénie
(F48.0), chez un assuré probablement structuré sur un mode psychotique (Z73.1),
précisant que le diagnostic de neurasthénie aurait déjà pu être posé lors de l’expertise
en 2008, mais que les critères de comorbidités psychiatriques n’étaient pas considérés
avec la même force à l’époque. Il a indiqué que compte tenu de la rigidité psychique de
l’assuré ainsi que de l’absence de thérapie et de protocole reconnus sur le plan
psychiatrique pour traiter une neurasthénie sévère, le pronostic d’amélioration des
troubles était très réservé. Il a conclu qu’il n’existait actuellement aucune activité
professionnelle du premier marché de l’emploi qui soit compatible avec l’état psychique
de l’assuré, de sorte que sa capacité de travail devait être considérée comme nulle
(pièce OAI 155).
Dans un rapport final du 5 mai 2020, la Dresse AA _________, médecin spécialiste en
médecine interne générale auprès du SMR, a relevé que suite à un changement de
jurisprudence (ATF 141 V 281), l’affection psychosomatique de l’intéressé, à savoir la
neurasthénie, devait être envisagée
pour elle-même, sans qu’elle impliquât
obligatoirement une comorbidité psychiatrique, et indépendamment de la question de
savoir si ce trouble était surmontable ou non, de sorte que, conformément à l’avis du Dr
Z _________, il y avait lieu de retenir une incapacité de travail complète, le pronostic
d’amélioration des troubles étant très faible, voire nul (pièce OAI 157).
Par projet de décision du 8 mai 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui
reconnaître un droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er septembre 2019 (pièce
OAI 159).
L’intéressé a déposé des objections à l’encontre de ce projet en date du 8 juin 2020,
estimant qu’il y avait lieu de reconsidérer la décision du 24 octobre 2016 qui était
manifestement erronée, puisqu’il était en incapacité totale de travail depuis à tout le
moins depuis juin 2015, et concluant à sa mise au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité dès le 1er novembre 2018 (pièce OAI 169). Le 10 juillet suivant, l’assuré a
ajouté que les diagnostics retenus par les premiers experts étaient manifestement
erronés, ce qui avait eu des conséquences sur son droit aux prestations, qui lui a été
dénié, de sorte qu’il confirmait ses conclusions, précisant toutefois qu’un droit à une
rente entière d’invalidité devait lui être reconnu dès le 1er octobre 2016 et non le
1er novembre 2018 (pièce OAI 177).
Dans un avis du 26 janiver 2021, le SMR Rhône a relevé que, d’un point de vue médical,
il n’était pas possible de parler de diagnostics erronés en 2008, dans la mesure où le
Dr Z _________ bénéficiait en 2020 d’une vision que les experts de 2008 n’avaient pas
et que leur expertise était à ce moment-là pertinente et validée par une analyse claire
des éléments psychopathologiques qui caractérisaient l’histoire médicale de l’assuré en
l’assuré, il fallait ainsi prendre la date de la seconde expertise comme début de
l’incapacité totale de travail (pièce OAI 184).
Par projet de décision du 10 février 2021 annulant et remplaçant celui du 8 mai 2020,
l’OAI a informé l’intéressé qu’il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité à partir
du 1er février 2021, soit au terme du délai d’attente prévu par l’article 28 alinéa 1 LAI, son
incapacité totale de travail étant justifiée médicalement depuis le 27 février 2020, date
de l’expertise chez le Dr Z _________ (pièce OAI 189).
Le 18 mars 2021, l’assuré a déposé des objections à l’encontre de ce projet, dans
lesquelles il a en substance soutenu que ce dernier constituait une reformatio in pejus,
en raison de laquelle l’OAI aurait dû lui donner la possibilité de retirer son opposition, ce
qui n’avait pas été fait. Il a par ailleurs réitéré ses critiques à l’égard des diagnostics
retenus par les premiers experts, estimant qu’ils étaient erronés, de sorte que la décision
du 24 octobre 2016 l’était également, que cette dernière devait ainsi être reconsidérée
et que, conformément à l’avis du Dr Z _________, il y avait lieu de retenir qu’il présentait
une incapacité totale de travail au moins depuis 2015. Il a dès lors conclu à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2016 (pièce OAI 198).
Par décision du 1er septembre 2021, l’OAI a confirmé son projet de décision et a reconnu
à l’intéressé un droit à une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de
100% dès le 1er février 2021. S’agissant du début de l’incapacité totale de travail de
l’assuré, l’OAI a indiqué que le Dr Z _________ avait fait remonter celle-ci au mois de
juin 2015, date à laquelle les critères d’analyse de gravité des affections
psychosomatiques ou apparentées avaient changé (ATF 141 V 281 du 3 juin 2015), mais
qu’un changement de jurisprudence ne constituait pas à lui seul un motif pour revenir
sur une décision entrée en force et que le contenu de l’expertise du Dr Z _________ ne
permettait pas de reconnaître une date de début d’incapacité de travail antérieure à dite
expertise. Non contestée, cette décision est entrée en force (pièce OAI 209).
E. Le 29 mai 2020, l’intéressé, dûment représenté par Me Jean-Michel Duc, a déposé
une demande d’allocation pour impotent. Il a notamment indiqué qu’en raison des
atteintes à sa santé, il avait besoin d’un accompagnement soutenu pour faire face aux
nécessités de la vie, éviter un isolement social et en particulier tenir son ménage (pièce
OAI 163).
Le 3 juillet 2020, le Dr T _________ a rempli le questionnaire-réponse en vue de
déterminer l’impotence. Concernant les fonctions cognitives et psychiques, il a relevé
que l’intéressé avait besoin d’une aide au ménage car il se fatiguait et que ses
mouvements étaient ralentis, que la maman de ce dernier l’aidait à faire les vitres, les
courses encombrantes ainsi que la lessive, qu’il ne conduisait plus depuis 2009 et qu’il
ne prenait plus de vacances, restant uniquement à D _________. Il a ajouté, concernant
la rubrique « médecine interne », que l’assuré se faisait difficilement ses repas et avait
de la peine à les varier (spaghettis à la tomate tous les midis). Sous la rubrique
« systèmes neuromusculaires et squelettiques », il a indiqué que l’intéressé restait assis
ou couché en raison de douleurs dans les membres inférieurs et supérieurs ainsi que
dans le dos, qu’il regardait la télévision ou jouait à l’ordinateur, mais n’avait pas d’énergie
pour d’autres activités. Concernant les déplacements, il a relevé que l’assuré bougeait
peu dans la maison, qu’il se fatiguait entre les pièces, qu’il sortait une heure deux fois
par semaine, qu’il ne voyageait plus en dehors de la région et qu’il devait être véhiculé
par son frère ou son père (pièce OAI 174).
Le rapport d’enquête impotence AI pour adulte du 9 décembre 2020 a retenu que
l’assuré était autonome pour accomplir les actes suivants : se vêtir/se dévêtir, se
lever/s’asseoir/se coucher, faire sa toilette et aller aux toilettes. Concernant l’acte de
manger, l’intéressé a également été considéré comme autonome, étant précisé qu’il se
préparait lui-même ses repas, qui consistaient en des plats simples. Quant à l’acte de
se déplacer, il est notamment relevé que l’assuré n’avait plus de véhicule pour des
raisons financières, qu’il se déplaçait à pieds et pouvait marcher dans un rayon de
seulement 300 à 400m depuis son domicile, car il s’épuisait rapidement, qu’il sortait en
principe deux fois par semaine pour aller faire des courses, déposer des documents au
CMS ou pour consulter son médecin et qu’au besoin, il pouvait utiliser les transports en
commun. Il y est encore précisé qu’il gérait lui-même ses tâches administratives, qu’il
restait couché environ 20 heures par jour, qu’il s’occupait en regardant la télévision et
en jouant aux jeux vidéos, qu’il passait l’aspirateur chaque deux semaines, à raison de
7 minutes au maximum à chaque fois, avant de devoir se reposer, que depuis qu’il était
dans son nouvel appartement, soit depuis plus d’une année, il n’avait encore jamais
passé la serpillère ni nettoyé les vitres ou les stores et qu’il pensait faire appel à une
entreprise de nettoyage une fois par année pour faire les à-fonds de son appartement.
Il a ainsi été conclu que si l’assuré nécessitait bien des aides pour la tenue de son
ménage, un placement en institution ne devrait toutefois pas être envisagé si cette aide
devait disparaître. En outre, l’OAI a estimé que son besoin d’aide ne dépassait pas
2 heures par semaine et qu’il n’avait pas besoin d’une présence régulière d’un tiers pour
éviter un risque important d’isolement durable (pièce OAI 179).
Par projet de décision du 10 décembre 2020, l’OAI a informé l’intéressé qu’il entendait
lui refuser tout droit à une allocation pour impotent, motif pris qu’il ressortait du rapport
d’enquête pour impotence qu’il ne nécessitait pas d’aide pour au moins deux actes
ordinaires de la vie et qu’il n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle permanente,
ni de façon régulière de soins particulièrement astreignants exigés par son infirmité
(pièce OAI 180).
L’assuré a formulé des objections à l’encontre de ce projet en date du 28 janvier 2021,
dans lesquelles il a d’une part considéré que son droit d’être entendu avait été violé,
dans la mesure où le rapport d’enquête pour impotence avait été établi sept jours après
l’évaluation à domicile, sans qu’il n’ait eu la possibilité de se déterminer à ce propos, et
d’autre part que le contenu dudit rapport était erroné. En effet, se fondant sur l’avis de
son psychiatre traitant, il a estimé qu’il nécessitait une aide importante d’un tiers pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, à savoir l’acte de manger, puisqu’il
n’était capable de se préparer que des plats simples, et l’acte de se déplacer/entretenir
des contacts sociaux. Il a également relevé avoir besoin d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, à raison de 2 heures par semaine en moyenne sur
une période de 3 mois pour l’entretien de son logement et la lessive (pièce OAI 185).
Dans un courrier complémentaire du 4 février suivant, il a notamment ajouté que l’aide
apportée par sa mère constituait une surcharge de travail pour cette dernière, qui était
âgée de 78 ans et qui devait déjà s’occuper de son mari (pièce OAI 187).
Dans un rapport du 25 février 2021, le Dr T _________ a confirmé que son patient restait
la majeure partie de son temps à domicile, qu’il se fatiguait vite et s’épuisait dans ses
mouvements, qu’il avait renoncé au sport et à ses loisirs, par exemple à l’activité de
modélisme, que sa mère l’aidait pour la lessive et qu’il ne mangeait que des repas
simples, dont la préparation ne le fatiguait pas (pièce OAI 193).
Par décision du 15 avril 2021, l’OAI a refusé à l’assuré tout droit à une allocation pour
impotent. Concernant le droit d’être entendu, il a rejeté ce grief compte tenu du fait que
le projet de décision du 10 décembre 2020 lui offrait la possibilité de faire part de ses
objections et que l’entier de son dossier, y compris le rapport d’enquête pour impotence,
lui avait été transmis le 7 janvier 2021, de sorte qu’il avait pu se déterminer en toute
connaissance de cause – ce qu’il a d’ailleurs fait le 28 janvier 2021 (pièce OAI 185). Sur
le fond, l’OAI a retenu que bien qu’une certaine aide pour la tenue du ménage (lessive)
fût nécessaire, en aucun cas l’assuré ne devrait être placé en institut sans cette aide.
Par ailleurs, l’OAI a relevé que, selon ses propres déclarations, l’intéressé s’arrêtait
parfois dans un café pour boire un verre et entretenait des contacts avec ses parents,
de sorte que les conditions d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie n’étaient pas remplies. Enfin, il a constaté que le rapport d’enquête pour impotence
avait été complété par un enquêteur dûment formé, de sorte qu’il présentait une pleine
valeur probante.
F.
X _________ a recouru céans le 20 mai 2021, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’annulation de la décision du 15 avril 2021 et à sa mise au
bénéfice d’une allocation pour impotent, et subsidiairement au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Il a en substance soutenu que son
droit d’être entendu avait été violé, compte tenu du fait que le rapport d’enquête pour
impotence avait été établi sans lui donner la possibilité de se prononcer sur dit rapport,
que la possibilité de contester ce document au stade des observations n’était pas
suffisante et qu’au vu du contenu de ce rapport, en contradiction avec les pièces
médicales, il y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire. Se fondant
principalement sur l’avis du Dr Z _________, l’intéressé a également soutenu qu’il
nécessitait de l’aide pour vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une
tierce personne (tenue du ménage), pour faire face aux nécessités de la vie et établir
des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (déplacement) et
pour éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.
Dans sa réponse du 6 juillet 2021, l’OAI a indiqué n’avoir rien à ajouter à la motivation
de sa décision du 15 avril précédent, laquelle faisait l’objet de développements
circonstanciés concernant les griefs du recourant.
Par déterminations complémentaires du 2 septembre 2021, l’assuré a réitéré ses
arguments, ajoutant qu’il serait effectivement capable de faire appel à une aide au
ménage, mais qu’il n’avait toutefois pas les moyens pour supporter les frais d’un tel
service.
L’intimé n’ayant pas fait valoir d’observations complémentaires, l’échange d’écritures a
été clos le 7 octobre 2021.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 20 mai 2021, le présent recours à l’encontre de la décision du 15 avril précédent
– notifiée le 20 avril suivant – a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA),
et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1
LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent.
3. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu, dans la mesure où le rapport d’enquête pour impotence du
9 décembre 2020 aurait été établi sans qu’il puisse s’exprimer sur son contenu. Ce grief,
tranché récemment par le Tribunal fédéral, doit être écarté.
En effet, dans l’arrêt 9C_618/2021 du 12 septembre 2022, le Tribunal fédéral a retenu
au considérant 4.3 que les assurés ne sauraient déduire du droit d’être entendu le droit
de vérifier que leurs déclarations orales ont bien été comprises par la personne en
charge d’une enquête à domicile et, cas échéant, de faire rectifier les écrits de
l’enquêteur directement par le truchement d’une procédure orale, c’est-à-dire
préalablement à la rédaction du rapport d’enquête. Il suffit que, comme en l’espèce, la
personne assurée ait été mise en situation, au cours de la procédure administrative, de
prendre connaissance du rapport d’enquête (qui synthétise les principales informations
nécessaires à la prise de décision), de pouvoir s’exprimer par écrit à son sujet et
d’accéder à la totalité du dossier. A cet égard, la Cour de céans constate que suite au
projet de décision de l’office intimé du 10 décembre 2020, lequel se fondait notamment
sur le rapport d’enquête du 9 décembre 2020, le recourant a pu déposer des objections
en date du 28 janvier 2021, lesquelles ont été complétées par courrier du 4 février
suivant. L’entier de son dossier lui a en outre été transmis le 16 février 2021 par l’intimé,
sur quoi l’intéressé lui a encore fait parvenir un courrier complémentaire le 10 mars
suivant. Au demeurant, même si elle était avérée, une violation du droit d'être entendu
devrait être considérée comme réparée, dès lors que le recourant a eu accès à toutes
les pièces de son dossier dans le cadre de la présente procédure et qu'il a pu faire valoir
ses arguments devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Le
moyen tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.
4. Sur le fond, le recourant soutient avoir droit à une allocation pour impotent, dans la
mesure où il nécessite un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie (aide pour la tenue de son ménage, ses déplacements ainsi que pour éviter de
s’isoler durablement du monde extérieur).
4.1 Est considéré impotent l’assuré qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de
façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir
des actes élémentaires de la vie quotidienne qu’il ne peut pas accomplir seul (art. 9
LPGA). L’impotence comprend un élément aussi bien médical (atteinte à la santé) que
social (besoin permanent de l’aide d’autrui ou besoin d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes de la vie quotidienne). La question de la nécessité de l’aide ou de
la surveillance d’autrui doit être appréciée objectivement selon l’état de santé de l’assuré
(Michel Valterio, Commentaire de la Loi sur l'assurance-invalidité, 2018, p. 599 n. 10).
Selon l’article 42 alinéa 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile
et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour
impotent. L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Est aussi
réputée impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé,
a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités
de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle
doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ;
si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 aLAI et 38 aRAI).
4.2 Selon l’article 37 alinéa 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance
personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de
tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que
grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l’article 38 RAI (let. e).
Concernant l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 1
RAI), il doit avoir pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées
à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique (ch. 8040 CIIAI).
Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. Il n'est pas
nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré
par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI).
L'article 38 alinéa 1 RAI prévoit que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais
ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et
établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou
éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).
Dans la première éventualité (art. 38 al. 1 let. a RAI), l'accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa
vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une
des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent
tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et
d'hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou
indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 consid. 10 ; arrêts 9C_539/2017 du 28 novembre
2017 consid. 5.2.1 et 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). La nécessité de
l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule
la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
(arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Dans la deuxième éventualité
(accompagnement pour les activités hors du domicile ; art. 38 al. 1 let. b RAI),
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne
assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels
les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou
le coiffeur (arrêts 9C_425/2014 précité consid. 4.1 et 9C_28/2008 du 21 juillet 2008
consid. 3) En cas de limitations purement ou essentiellement fonctionnelles, l’aide doit
être attribuée à l’acte de se déplacer (ch. 8051 CIIAI). Dans la troisième éventualité
(risque d’isolement ; art. 38 al. 1 let. c RAI), l'accompagnement en cause doit prévenir le
risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, une
péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_425/2014
précité consid. 4.1 et 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2). Dans cette dernière
situation, le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas.
L'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé
doivent au contraire s'être déjà manifestés (arrêts 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid.
4.1 et 9C_543/2007 précité 2008 consid. 5.2). L'accompagnement nécessaire consiste
à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts,
par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
4.3 L’accompagnement prévu à l’article 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente
bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une
aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique
ou mentale (ATF 133 V 450, arrêt 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et
références citées). Si l’assuré a besoin non seulement d’un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie, mais aussi d’une aide pour une fonction partielle des actes
ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la
même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide
pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (arrêts 9C_691/2014 du 11 décembre 2014
consid. 4.2 et 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.3 ; ch. 8048 CIIAI).
L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière indépendante. Le
fait que certaines activités soient effectuées plus lentement ou ne le soient qu’avec peine
ou qu’à certains moments ne signifie pas que l’assuré, sans l’aide nécessaire pour ces
tâches, devrait être placé en home ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en
compte. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (nettoyage, lessive et
repas), durant plusieurs années, du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche
(mère, frère ou sœur, etc.) ne veut pas dire qu’en l’absence de ce soutien elle remplira
forcément les conditions d’un accompagnement (ch. 8040 CIIAI ; Lettre circulaire AI
n°365 du 28 juillet 2017)
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux
heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral
a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et
partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2).
La nécessité de l'aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière
objective, selon l'état de santé de l'assuré concerné, indépendamment de
l'environnement où celui-ci se trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation
où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers.
L'assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l'obligation de diminuer
le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (arrêt 9C_330/2017
précité consid. 4 et références citées). A cet égard, il faut se demander comment une
communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune
prestation d’assurance. La jurisprudence a toutefois précisé que cette question est
certes importante, mais que l'aide exigible ne doit pas devenir excessive ou
disproportionnée (arrêt 9C_330/2017 précité consid. 4 et références citées).
4.4
Dans le cadre de l’évaluation de l’impotence, une collaboration étroite et
complémentaire entre le corps médical et l’administration est indispensable. Le médecin
doit indiquer dans quelle mesure la personne assurée est limitée dans ses capacités
physiques et mentales par l’atteinte à la santé. L’assureur peut procéder à des
éclaircissements supplémentaires à domicile. Pour déterminer l’impotence, il est tenu de
prendre en compte toutes les circonstances du cas particulier, dont les avis des
médecins au sujet de l’état de santé de la personne assurée.
Selon la jurisprudence, l’enquête pour impotence est en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par
analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel
que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation
locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par
ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport
les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit
apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport
aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur
place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait
remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes. Cet aspect tient en particulier compte du fait que la
personne qualifiée chargée de l’enquête est plus proche de l’état de fait concret que le
tribunal compétent en cas de recours (arrêt précité I 661/05 consid. 6.1.1, arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 563/04 du 2 mars 2005 consid. 3 et les références,
notamment à l’ATF 130 V 61). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des
indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations
faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une
estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles
(ATF 128 V 93 consid. 4). En cas de divergences importantes entre le médecin traitant
et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en
faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8133).
4.5
En l’occurrence, le recourant critique l’appréciation faite par l’enquêteur AI. Il a
soutenu que son rapport était en contradiction avec les constatations faites sur le plan
médical, notamment celles des Drs Z _________ et T _________, et qu’il nécessitait de
l’aide pour vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce
personne (tenue du ménage), pour faire face aux nécessités de la vie et établir des
contacts sociaux sans l’aide d’une tierce personne (déplacements) et pour éviter un
risque important de s’isoler du durablement du monde extérieur. Aussi a-t-il invoqué
l’article 38 alinéa 1 lettres a à c RAI pour justifier le bien-fondé de son recours.
4.5.1 Concernant le rapport d’enquête du 9 décembre 2020, la Cour de céans constate
qu’il remplit les conditions posées par la jurisprudence en matière de preuve. Il a en effet
été élaboré par une personne qualifiée, en connaissance des avis médicaux versés au
dossier et sur la base des indications fournies par l’assuré rencontré à son domicile. Le
contenu du rapport est en outre détaillé en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la
vie et les besoins d’accompagnement, de soins et de surveillance. Par ailleurs, et
contrairement à ce que prétend l’intéressé, dit rapport correspond, sous réserve de
l’expertise du Dr Z _________ dont il sera question ci-dessous, aux avis médicaux
présents au dossier. En effet, les descriptifs du déroulement d’une journée type sont
similaires, de même que les informations relatives à la tenue du ménage, à la préparation
des repas ou encore aux déplacements de l’intéressé. Du reste, il est relevé qu’il a été
loisible à l’assuré de formuler des remarques suite à ce rapport, ce qu’il a fait par
courriers des 28 janvier, 4 février et 10 mars 2021. A ce dernier était joint un rapport du
Dr T _________ se déterminant sur dit rapport d’enquête ; ce document montre que le
psychiatre traitant de l’intéressé ne fait que confirmer le contenu dudit rapport. Au
demeurant, le seul avis du recourant selon lequel le rapport ne reflèterait pas la réalité
de la situation ne suffit pas à jeter des doutes sur l’impartialité et l’objectivité de
l’évaluation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 ;
9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 130 V 61 consid. 6.2).
4.5.2 S’agissant de la nécessité d’une aide pour vivre de manière indépendante sans
l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), il ressort tant des
rapports des Drs Z _________ et T _________ que du rapport d’enquête pour impotence
que l’assuré se prépare lui-même ses repas, mais qu’il ne peut faire que des repas
simples, qu’il ne passe l’aspirateur dans son appartement qu’une fois chaque 15 jours,
à raison de 7 minutes maximum à chaque fois en raison de la fatigue que cela entraîne
chez lui, qu’au niveau des sanitaires, il se contente de verser du désinfectant dans ses
toilettes, que depuis qu’il est dans son nouvel appartement, soit depuis plus d’une année
au moment de la rédaction du rapport d’enquête, il n’a pas été en mesure de passer la
serpillière, ni de nettoyer les vitres ou les stores, si bien qu’il envisage de faire appel à
une entreprise de nettoyage, et que sa mère vient chaque deux semaines chercher son
linge sale et lui faire sa lessive, en plus de lui faire les courses encombrantes une fois
par mois.
Le fait que l’assuré ne puisse se préparer que des repas simples ne signifie pas que,
sans l’aide nécessaire pour cette tâche, il devrait être placé en home, de sorte que ce
besoin d’aide ne doit pas être pris en compte. En revanche, il découle clairement des
rapports médicaux et du rapport d’enquête pour impotence que l’intéressé rencontre de
sérieuses difficultés dans la tenue de son ménage. En effet, le rapport d’enquête pour
impotence indique que « l’assuré nécessite certes des aides pour la tenue de son
ménage, mais dans la mesure où il est à même de s’organiser, il n’est pas nécessaire
d’envisager un placement en institution » (p. 6 du rapport). Or, le seul fait qu’il pourrait
s’organiser et demander de l’aide lorsque celle-ci s’avère nécessaire ne saurait remettre
en question les difficultés rencontrées par l’assuré, rappelées ci-dessus, mais établit au
contraire la nécessité même de l’assistance apportée par un tiers. A cela s’ajoute que le
Dr Z _________, dans son expertise du 26 mars 2020, met fortement en doute la
capacité de l’assuré à s’organiser, dans la mesure où il retient notamment que « la
capacité de planification et de structuration des tâches est fortement abaissée » et que
« les aspects émotionnels et psychiatriques, liés à la neurasthénie, empêchent l’assuré
de persévérer dans une activité, comme le ménage » (p. 25 de l’expertise). Enfin,
s’agissant de l’aide apportée par la mère du recourant, outre le fait que cette dernière
était âgée de 78 ans au moment du prononcé de la décision litigieuse, la jurisprudence
précise que l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée, sous peine
de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Ainsi, on ne saurait exiger de la
mère de l’assuré, qui ne fait au demeurant pas ménage commun avec son fils et doit
déjà s’occuper de son mari lui aussi âgé, qu’elle assume une majeure partie des tâches
ménagères de son fils.
Eu égards à ce qui précède, la Cour retient que le recourant nécessite bien une aide
pour vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne au
sens de l’article 38 alinéa 1 lettre a LAI, et ce sous la forme d’une aide au ménage
(s’occuper de la lessive, passer l’aspirateur, tenir propre un appartement entier et faire
des courses encombrantes). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que n’est
pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux
situations mentionnées à l’alinéa 1, étant rappelé que selon le ch. 8053 CIIAI,
l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures
par semaine sur une période de trois mois, cette quantification de l’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie à 2 heures par semaine permettant de normaliser
une intensité moyenne minimale de cet accompagnement. Or, en l’espèce, force est de
constater que le rapport d’enquête pour impotence ne quantifie pas l’aide nécessitée par
l’assuré, si bien que la Cour n’est pas en mesure de déterminer si cette aide doit être
qualifiée de régulière ou non. Les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
ne sont ainsi pas suffisamment élucidés pour permettre d’établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique. Cette tâche
étant dévolue à l’OAI et non à la Cour de céans, il convient de renvoyer le dossier pour
instruction complémentaire conformément à ce qui précède.
4.5.3 S’agissant de l’aide pour faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux (art. 38 al. 1 let. b RAI), il ressort des rapports médicaux et du rapport d’enquête
pour impotence que l’assuré n’a plus de véhicule, qu’il se déplace à pied dans un rayon
de 300 à 400m depuis son domicile, qu’il sort en principe deux fois par semaine pour
aller faire des courses, pour déposer des documents aux CMS ou pour consulter son
médecin et qu’en cas de besoin, il peut utiliser les transports publics. S’il est vrai que ces
activités sont effectuées par l’intéressé uniquement deux fois par semaine et avec peine,
cela ne l’empêche pas de se déplacer de manière indépendante, ni d’entretenir un lien
social lors de ses sorties. A cela s’ajoute que le recourant voit ses parents, notamment
sa mère, de manière régulière et qu’il est en contact avec son frère, qui est disposé à
l’aider et à le véhiculer en cas de besoin, ce qui était le cas lors de l’expertise réalisée
par le Dr Y _________. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée ne lui a
pas reconnu un droit à une aide pour les déplacements.
4.5.4 Concernant enfin le besoin d’accompagnement pour éviter un risque important de
s’isoler durablement du monde extérieur, l’article 38 alinéa 1 lettre c RAI précise que le
danger d’isolement doit être important. Le terme «important » signifie que la probabilité
du danger doit être plus élevée qu’un simple danger. Quant à la notion de «permanent »,
elle implique qu’un isolement qui s'est déjà effectivement produit n'est pas suffisant en
soi, s’il est temporaire et ne risque pas de se perpétuer. Ce n'est que lorsque l'isolement
se manifeste effectivement que l'on peut supposer qu'il est susceptible de persister. Ce
point de vue est compatible avec l'idée de base de l'accompagnement pratique de la vie,
qui consiste à éviter ou à retarder autant que possible l'entrée dans un établissement
hospitalier en offrant une aide à ceux qui, autrement, ne seraient pas en mesure de faire
face à la vie quotidienne (arrêt 8C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 et références).
La Cour constate qu’il ressort du dossier que l’assuré n’a plus d’activité associative, de
relation sentimentale ou de cercle d’amis proches, en raison de son état de fatigue
chronique, lequel le force à rester allonger environ 20 heures par jour. Toutefois, force
est de constater que malgré sa fatigue, l’intéressé sort deux fois par semaine de chez
lui et qu’il est capable de se rendre au centre médico-social ou chez son médecin ainsi
que de faire des courses, de sorte que, eu égard à ces constatations, on ne voit pas en
quoi un accompagnement visant à s’entretenir avec le recourant en le conseillant ou le
motivant à établir des contacts pourrait modifier son besoin de rester allongé tel qu’il l’a
décrit. D’ailleurs, il n’indique également pas en quoi ce besoin d’accompagnement lui
serait utile. Partant, c’est à juste titre que l’OAI lui a dénié le droit à un tel
accompagnement.
4.5.5 En définitive, le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée,
la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision.
5.1 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
Aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations
d’assurance sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à
l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57
consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6).
Eu égard à ce qui précède, X _________ a obtenu gain de cause en l’espèce. Les frais
judicaire, arrêtés à 500 fr. au regard des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, doivent par conséquent être mis intégralement à la charge
de l’intimé. L’avance du même montant que l’assuré a versée le 4 juin 2021 lui sera ainsi
remboursée et l’Office AI s’acquittera de ce montant auprès du Tribunal cantonal.
5.2
Etant donné l’issue de la cause, le recourant a droit à des dépens à charge de
l’intimé (art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1
LTar).
Me Duc a déposé un recours motivé, une brève détermination sur la réponse de l’Office
AI, qui renvoyait simplement à la motivation de la décision litigieuse, un courrier et une
dizaine de copies dans un dossier de faible complexité. Les dépens qui lui sont dus par
l’intimé sont ainsi fixés à 1500 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).
Prononce
Le recours est admis, la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l’Office
cantonal AI pour instruction complémentaire au sens du considérant 4.5.2 .
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
L’Office cantonal AI du Valais versera à X _________ des dépens de 1500 francs.
Sion, le 22 mars 2023