S1 21 103
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier
et
Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(allocation pour perte de gain en cas de mesures
destinées à lutter contre le coronavirus)
Vu
le formulaire de demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 en cas de perte de
gain à partir du 17 septembre 2020, dans lequel X _________, née en 1965, a requis
une telle allocation pour le mois de novembre 2020, en invoquant une limitation
significative de son activité indépendante déployée depuis le 1er juin 1984 et en indiquant
des chiffres d’affaires de 41 085 fr. en 2015, de 41 263 fr. en 2016, de 43 000 fr. en
2017, de 42 191 fr. en 2018, de 41 653 fr. en 2019 et de 1585 fr. en novembre 2020 ;
la feuille de calcul du pourcentage de la baisse du chiffre d’affaires, sur laquelle la
moyenne mensuelle du chiffre d’affaires entre 2015 et 2019 a été fixée à 3486 fr. 53
(209 192 fr. divisé par soixante mois) et ledit pourcentage à 54.54%, par comparaison
avec le chiffre d’affaires de 1585 fr. pour le mois de novembre 2020 ;
la décision du 4 février 2021, par laquelle la Caisse a informé X _________ que la
condition de la diminution du chiffre d’affaires d’au moins 55% en novembre 2020, par
rapport à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019, n’était pas remplie et que l’allocation
demandée ne pouvait donc pas lui être octroyée ;
l’opposition reçue par la Caisse le 10 février 2021, dans laquelle X _________ a expliqué
que sa perte de gain avait été déterminée en fonction du mois de novembre 2020 et non
sur l’entier de l’année 2020, que la somme des revenus obtenus en 2020 était de
19 670 fr. et que ce montant correspondait à une baisse du chiffre d’affaires de plus de
55% par rapport à la moyenne annuelle de 44 000 fr. entre 2015 et 2019 ;
la décision du 15 avril 2021, par laquelle la Caisse a rejeté cette opposition et confirmé
sa décision du 4 février précédent, en exposant que selon la circulaire de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures
destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (ci-après : CCPG),
valable à partir du 17 septembre 2020, avaient droit à cette allocation les personnes
indépendantes et les personnes dont la position était assimilable à celle d’un employeur
qui, en raison de mesures de lutte contre le coronavirus, enregistraient un chiffre
d’affaires inférieur d’au moins 55 % à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019 et
subissaient donc une perte de gain, d’une part, et qui avaient réalisé en 2019 un revenu
de l’activité lucrative soumis à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) d’au moins
10 000 francs, d’autre part (avant-propos à la version 8 de la CCPG), que la valeur
servant de référence pour la comparaison était le chiffre d’affaires moyen sur un mois,
compte tenu de la durée effective de l’activité lucrative, que si l’activité avait commencé
avant janvier 2015, le chiffre d’affaires total réalisé de 2015 à 2019 était divisé par
soixante mois afin d’obtenir la valeur mensuelle et que la baisse du chiffre d’affaires de
54.54% par rapport à celui de 1585 fr. annoncé pour le mois de novembre 2020 avait
bien été établie de cette manière ;
le recours interjeté le 21 avril 2021 contre la décision sur opposition du 15 avril
précédent, dans lequel X _________ a expliqué avoir annoncé un chiffre d’affaires de
1585 fr. pour le mois de novembre 2020, reconnu que le chiffre d’affaires mensuel moyen
entre 2015 et 2019 était de 3486 fr. 53 et que la baisse entre ces deux chiffres
correspondait à 54.54% et non à 55%, déploré qu’à cause de cette minime différence,
l’allocation requise lui était refusée dans sa totalité, estimé la décision attaquée bien
fondée quant aux chiffres mais injuste dans son résultat et demandé la réforme dudit
prononcé dans le sens d’un ajustement de cette si faible différence ;
l’ordonnance du 28 avril 2021, par laquelle la Caisse a été invitée à déposer sa réponse
au recours et son dossier dans le délai imparti à cet effet et, au vu des arguments
développés dans le recours, à réexaminer le cas à la lumière de la jurisprudence
applicable en matière de détermination d’un taux d’invalidité parue aux ATF 130 V 121
considérant 3.2, selon laquelle le résultat exact du calcul devait être arrondi au chiffre
supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (jusqu’au résultat
x.49 : à arrondir à x ; à partir du résultat x.50 : à arrondir à x plus un) ;
la réponse du 26 mai 2021, dans laquelle la Caisse a conclu au maintien de ses
décisions et fait valoir que les autorités compétentes avaient défini un seuil fixe à partir
duquel une diminution du chiffre d’affaires donnait droit à une allocation pour perte de
gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, qu’il s’agissait là d’un
critère pour bénéficier d’une prestation et non de la valeur de la prestation elle-même et
qu’en matière d’allocations pour perte de gain, il n’existait pas de règles permettant
d’arrondir les chiffres ;
la clôture de l’échange d’écritures, le 30 juin 2021, en l’absence de réplique déposée par
la recourante.
Considérant
qu’à teneur de l’article 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
perte de gain (LAPG, RS 834.1), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent au
régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge
expressément à la LPGA ;
que, posté le 21 avril 2021, le présent recours contre la décision du 15 avril précédent a
été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance
compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976
sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RS/VS 172.6]) ;
qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ;
que dans ses décisions des 4 février et 15 avril 2021, la Caisse a cité le passage topique
de la CCPG applicable au présent cas ;
qu’elle y a en outre calculé de manière correcte la diminution du chiffre d’affaires
déterminante afin d’ouvrir le droit à une allocation pour perte de gain en cas de mesures
destinées à lutter contre le coronavirus ;
que la recourante n’a d’ailleurs pas contesté le bien-fondé de ce calcul ;
qu’elle l’a toutefois estimé injuste dans son résultat ;
que la Cour entend cet argument, auquel elle ne peut toutefois souscrire ;
qu’en effet, les explications fournies dans la réponse de la Caisse pour justifier la fixation
de cette baisse déterminante du chiffre d’affaires se révèlent pertinentes et
convaincantes ;
qu’au considérant 5.3.6 de son arrêt 8C_541/2020 du 21 décembre 2020 paru in SVR
2021 ALV Nr. 9, le Tribunal fédéral a avancé des arguments similaires concernant le
calcul du nombre de jours de cotisation nécessaires à l’octroi d’une indemnité de
chômage ;
qu’il a retenu en particulier que les jours calendaires de cotisation à prendre en compte
ne pouvaient être arrondis lorsque la période de cotisation exigée n’était pas atteinte à
cause d’une seule fraction de jour, que ce résultat apparaissait sans nul doute sévère
dans l’affaire en question, que la jurisprudence antérieure en la matière était néanmoins
toujours valable, que la jurisprudence permettant d’arrondir le taux d’invalidité (ATF 130
V 121 consid. 3.2) n’y changeait rien, que, contrairement à ce dernier aspect, la
détermination de la durée minimale de cotisation ne consistait pas en une méthode
fondée sur une évaluation issue d’une appréciation (capacité de travail) ainsi que sur
des chiffres hypothétiques (revenus de valide et d’invalide) mais seulement en une
conversion au moyen du facteur 1.4, respectivement du facteur résultant du cas concret,
soit en un procédé précis de calcul dénué d’éléments d’appréciation, et qu’il ne s’agissait
donc pas là d’exactitude relative, susceptible d’être obtenue en arrondissant des chiffres,
ni d’une meilleure prise en compte du but poursuivi par la loi, propre à justifier un
changement de jurisprudence ;
que les développements de l’arrêt précité permettent de trancher également le présent
litige ;
qu’à la lumière de cette jurisprudence, les décisions de la Caisse des 4 février et 15 avril
2021 doivent être confirmées tant dans leur contenu que dans leur résultat ;
que le recours du 21 avril 2021 est ainsi rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 31 août 2021