S1 20 99
JUGEMENT DU 3 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Nicolas Rivard, avocat, 1951 Sion
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion, intimée
(cotisations AVS ; délimitation entre activité dépendante et activité indépendante)
Faits
A.
X _________, née le xxx 1977, a rempli une demande d’affiliation auprès de la
Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC ou la Caisse) en tant
qu’indépendante, le 9 janvier 2020. Son activité s’exerçait sous la raison de commerce
«A _________ » et avait le but d’« exercer à la fois en tant que pharmacienne
remplaçante et pharmacienne formatrice pour différents mandataires. Le but de
l’entreprise est de progressivement compléter et d’enrichir l’offre de formation dans
différents domaines de la santé permettant à plus long terme l’ouverture d’une école de
formation B _________ainsi que des formations mobiles dans différents cantons
romands » (pièce 1).
L’intéressée a joint à sa demande d’affiliation divers documents (business plan de son
entreprise ; extrait du registre du commerce ; copie du bail à loyer de l’entreprise ; offre
relative à l’assurance responsabilité civile ; carte de visite de l’entreprise ; extrait de l’état
civil). Elle a également annexé les contrats de mandats qu’elle avait déjà conclus entre
les mois de décembre 2019 et janvier 2020, dont deux concernaient une activité de
remplacement. Le premier de ces mandats a été conclu le 9 décembre 2019 avec la
société C _________ SA, son ancien employeur auprès duquel elle avait exercé une
activité dépendante jusqu’au 31 décembre 2019 ; le second mandat a été conclu le
20 décembre suivant avec l’entreprise individuelle D _________ (pièce 1).
B.
Le 21 janvier 2020, la Caisse a requis de l’assurée des renseignements
complémentaires, en particulier concernant le revenu estimatif de ses deux activités
séparément (pièce 2).
Dans un courrier électronique du 26 janvier suivant, X _________ a estimé que son
activité de pharmacienne remplaçante lui procurait un revenu d’environ 52 500 fr. (75%
du chiffre d’affaire) et celle de pharmacienne formatrice environ 17 500 francs (25% du
chiffre d’affaire). Elle a précisé que son objectif principal était de développer des offres
de formation, si bien que ces chiffres allaient probablement évoluer à l’avenir (pièce 3).
Par décision du 29 janvier 2020, la CCC a fixé les acomptes de cotisations personnelles
de X _________, pour l’année 2020, à 1285 fr. 20 sur la base d’un revenu de
17 500 francs. La Caisse a considéré que lorsqu’elle exerçait une activité de
pharmacienne remplaçante, l’intéressée était salariée de C _________
SA,
respectivement de D _________, de sorte qu’il revenait à ses employeurs de régler les
cotisations paritaires (pièces 4 et 5).
Sous la plume de son mandataire, l’assurée s’est opposée à cette décision le 24 février
exercée dans l’unique but de démarcher de la clientèle afin de développer au mieux son
activité de formation qui constituait dès lors son principal but. Par ailleurs, cette activité
de remplacement était également exercée à titre indépendante, dans la mesure où des
contrats de mandat la liaient aux pharmacies en question. Cela était démontré, selon
elle, par la grande liberté organisationnelle dont elle bénéficiait et par l’absence de lien
de subordination avec les pharmacies. Elle a ajouté qu’elle ne se voyait pas imposer des
périodes fixes de remplacement, qu’elle supportait entièrement les risques de son
activité, qu’aucun objectif marketing ne lui était imposé, qu’elle était libre dans la vente
de produits pharmaceutiques, et qu’elle payait l’intégralité des frais professionnels, dont
sa formation continue, ce qui serait le propre du mandat. A son avis, les caractéristiques
d’une activité indépendante étaient ainsi prédominantes.
Le 25 février 2020, la CCC a sollicité les avis de la Caisse de compensation des arts et
métiers suisses et de la Caisse interprofessionnelle AVS (FER Valais) sur la qualification
de l’activité de pharmacienne remplaçante de l’assurée, dans le but de garantir une
certaine unité dans l’application des directives (pièces 9 et 10). FER Valais a indiqué, le
28 février suivant, que sur la base du dossier, il semblait peu probable que l’assurée
puisse être considérée comme indépendante (pièce 11). De son côté, la Caisse de
compensation des arts et métiers suisses a estimé que l’intéressée ne remplissait pas
les critères pour être qualifiée d’indépendante, dès lors qu’elle ne disposait pas d’une
organisation propre ni de propres locaux commerciaux (pièce 12).
Par décision sur opposition du 30 avril 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de
X _________ du 24 février précédent et a confirmé sa décision du 29 janvier 2020. Elle
a fait valoir que la nature juridique du contrat (mandat) n’était pas pertinente en droit des
assurances sociales pour qualifier un assuré d’indépendant ou non et que les
arrangements convenus entre les parties pour déterminer le statut d’un employé
n’avaient aucune valeur juridique en matière d’AVS. La Caisse a ajouté que l’assurée
était rémunérée sur la base d’un salaire horaire et ne courait dès lors pas de risque
analogue à
celui d’un entrepreneur
lorsqu’elle agissait comme pharmacienne
remplaçante ; qu’elle n’encourait pas de perte de gain si son mandat n’était pas rempli
jusqu’au bout ; qu’elle n’avait pas ses propres locaux ; qu’elle agissait au nom et pour le
compte des pharmacies et que les frais de déplacements et de parking lui étaient
remboursés (pièce 13).
Le même jour, la CCC a rendu des décisions de constatation à l’attention des deux
pharmacies en question, leur enjoignant de verser les cotisations AVS depuis le
1er janvier 2020 sur les salaires versés à l’assurée (pièces 14 et 15).
C.
X _________ a recouru céans contre cette décision le 27 mai 2020, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de son activité de
pharmacienne remplaçante comme une activité indépendante. Elle a en substance
repris les arguments qu’elle avait développés dans le cadre de son opposition, tout en
soulignant que la qualification des contrats qu’elle avait conclus avec les pharmacies
concernées était un élément important à prendre en considération. Elle a ajouté n’avoir
aucune obligation de remplacement, qu’aucun délai contractuel de résiliation n’avait été
convenu et donc que son mandat risquait d’être résilié en tout temps, qu’il n’existait pas
de clause de prohibition de concurrence, qu’elle ne recevait aucune instruction de la part
des pharmacies, n’avait pas d’horaire déterminé et qu’elle supportait entièrement les
risques de son activité. En lien avec ce dernier point, la recourante a soutenu avoir subi
une lourde perte de gain en raison de la pandémie du Covid-19 qui avait poussé
plusieurs des pharmacies à annuler des remplacements ou à réduire ses horaires
(pièce 8 de la recourante). Selon elle, le risque économique ne devait en outre pas être
l’élément central, à l’inverse du critère d’indépendance organisationnelle et économique,
attendu qu’elle exerçait une activité de service. Finalement, elle a réaffirmé que son
activité principale serait à terme celle de pharmacienne formatrice et qu’elle effectuait
des remplacements uniquement dans le but de démarcher des clients pour cette activité.
Elle a encore annexé à son recours un courriel de E _________, juriste auprès de la
Société Suisse des Pharmaciens, qui attestait que des pharmaciens indépendants
existaient et qui considérait que son activité de remplacement devait être considérée
comme telle (pièce 13 de la recourante).
Dans sa réponse du 19 août 2020, la Caisse a souligné que les deux activités de la
recourante différaient sensiblement et devaient donc être examinées séparément. Elle
a ajouté que lors de ses remplacements, l’intéressée agissait au nom de la pharmacie,
dans les locaux de celle-ci, qu’elle apparaissait, aux yeux des clients, comme n’importe
quel autre employé, que sa rémunération était définie d’avance et qu’elle ne participait
pas au bénéfice de la pharmacie ni ne supportait d’éventuelles pertes financières. La
Caisse a ajouté que lorsque le remplacement était convenu, la recourante devenait la
subordonnée de la pharmacie et qu’elle ne pouvait donc pas librement prendre des
décisions sur la marche de celle-ci. La CCC a ensuite relevé que la recourante avait été
employée auprès de C _________ SA jusqu’au 31 décembre 2019, si bien qu’il existait
une présomption naturelle qu’elle exerçait une activité salariée.
Le 21 septembre 2020, la recourante a versé en cause un document de l’association
pharmaSuisse qui confirmait la possibilité pour un pharmacien d’exercer à titre
indépendant et qu’une telle pratique s’était progressivement installée en Suisse. Elle a
commenté cela en relevant qu’il serait injuste que le canton du Valais n’autorise pas ce
type d’activité.
Dans sa duplique du 28 septembre 2020, l’intimée a noté que le document de
pharmaSuisse ne faisait pas mention de pharmaciens remplaçants. La Caisse a en outre
précisé que sa tâche consistait à déterminer les statuts des assurés vis-à-vis de l’AVS
et non d’interdire ou d’autoriser une activité.
L’échange d’écritures a été clos le 29 septembre 2020. Le 5 octobre suivant, la CCC a
néanmoins encore joint un courrier de la recourante, daté du 28 septembre 2020, dans
lequel elle annonçait avoir renoncé à son activité de pharmacienne remplaçante dans le
but de supprimer la «dualité juridique » qui la confrontait à de nombreuses inconnues
pour ses cotisations au deuxième pilier. Elle a encore précisé vouloir maintenir son
recours.
Considérant en droit
1.
En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge
expressément.
Posté le 27 mai 2020, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 30 avril
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la qualification des rémunérations perçues par la recourante pour
ses activités de pharmacienne remplaçante exercées auprès de C _________ SA et
D _________.
2.1. Selon l’article 1a alinéa 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la
LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes
physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Chez une personne qui
exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment,
de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander
si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée
(cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS).
Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre
que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1
LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’article 17 du règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101).
Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions
mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou
en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus
accessoires (art. 6 al. 1 RAVS). L’article 5 alinéa 2 LAVS indique que le salaire
déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature,
les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi
que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération de travail.
Les directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), état au
1er janvier 2020, précisent, au chiffre 1009, que l’employeur est la personne pour qui le
salarié fournit, contre rémunération, un travail dans une situation dépendante pour un
temps déterminé. En général l’employeur est la personne qui verse le salaire
déterminant au salarié (art. 12 al. 1 LAVS). Enfin, les directives sur le salaire déterminant
dans l’AVS, AI et APG (DSD), état au 1er janvier 2020, indiquent ce qui suit : « exerce en
principe une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique
analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point
de vue économique ou dans l’organisation du travail » (ch. 1018).
2.2. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une
activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du
rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les
circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2). Les rapports de droit civil
peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui
qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par
l'entrepreneur (arrêt 9C_139/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1 et les références).
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet
des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en
présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant
toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera
quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (arrêt 9C_717/2015 du 22 mars
2016 consid. 2.2 ; ATF 144 V 111 consid. 4.2, 123 V 161 consid. 1 et les références).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de
l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à
l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982 p. 178 consid. 2b).
Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que
l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur
(ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante
(ATF 122 V 169 consid. 6a/cc ; arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les
références).
Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la
personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels
inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne
concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque
d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et
pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et
utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts 9C_624/2011 du 25 septembre 2012
consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi
ATF 119 V 161 consid. 3b).
Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour
juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la
dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur
peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations
dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements
importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient
d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et
davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt
9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).
Enfin, le fait qu’un assuré soit affilié à une caisse de compensation comme personne de
condition indépendante ne signifie pas qu’il soit considéré comme indépendant pour
toutes les activités qu’il exerce, puisque chaque secteur d’activité doit être examiné pour
lui-même (DSD, ch. 1034 et 1023).
3.
Dans le cas d’espèce, la recourante a soutenu que son activité de pharmacienne
remplaçante devait être qualifiée d’indépendante. Elle a en particulier allégué qu’elle
bénéficiait d’une grande liberté organisationnelle, n’était pas liée par un lien de
subordination, supportait entièrement les risques de cette activité, payait l’intégralité des
frais y relatifs, que des contrats de mandat avaient été conclus et qu’à terme son activité
principale serait celle de formatrice. La Caisse a en revanche estimé que lors de ses
remplacements, X _________ n’agissait pas en son propre nom, utilisait les locaux des
pharmacies, était rémunérée par celles-ci et devenait ainsi leur subordonnée, et ne
courrait par conséquent aucun risque analogue à celui d’un entrepreneur.
3.1. Il est premièrement relevé que dans une situation où un assuré exerce plusieurs
activités lucratives en parallèle, ce qui est en l’occurrence le cas (remplacements et
formations), celui-ci peut être assujetti simultanément comme salarié et comme
indépendant. Dans cette situation, il y a lieu de se demander pour chacun des revenus
réalisés par la personne assurée si celui-ci provient d'une activité salariée ou d'une
activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3b et 104 V 126 consid. 3b).
Cela étant, bien que le souhait de la recourante fût, à terme, d’exercer uniquement son
activité de formatrice, il convient tout de même d’analyser séparément ces deux activités
et non d’effectuer une appréciation globale de sa situation.
3.2. A l’examen du dossier, s’agissant uniquement de l’activité de remplacement de la
recourante, force est de constater que les caractéristiques d’une activité dépendante
sont prédominantes dans le cas d’espèce.
3.2.1.
En effet, dans le cadre de cette activité, l’existence d’un risque économique
faisait clairement défaut. En particulier, la recourante ne supportait pas le risque
d’encaissement et de ducroire, puisqu’elle n’agissait pas en son propre nom et pour son
propre compte. Elle ne disposait en outre pas de ses propres locaux et n’avait dû opérer
aucun investissement, dès lors que l’ensemble du matériel dont elle avait besoin était
mis à disposition par les pharmacies. Elle ne supportait ensuite pas de frais fixes
mensuels en particuliers (les frais de déplacements, de parking et de repas lui étant
remboursés) ni ne participait aux frais généraux des pharmacies. Par ailleurs, elle
n’employait pas de personnel qu’elle aurait dû rétribuer et à qui elle aurait pu déléguer
l’exécution de ses tâches. Sa rémunération était au demeurant fixée à l’avance (avec
correction rétroactive si nécessaire) sur la base d’un salaire horaire, lui assurant ainsi un
revenu.
C’est en vain que la recourante se réfère à l’arrêt H 19/06 du 14 février 2007, dans lequel
le Tribunal fédéral avait nié un lien de dépendance économique d’un agent d’assurance
dont l’activité consistait à s'entremettre en vue d'offrir à sa clientèle la meilleure solution
d'assurance. Dans cette situation bien différente du cas d’espèce, l’agent démarchait et
conseillait sa clientèle en son propre nom, sans recevoir d’instruction et depuis ses
propres locaux. Il était libre d'offrir les produits d'une autre compagnie d'assurance
concurrente sans préjudice pour lui et d’organiser ses horaires comme il le souhaitait.
Enfin, les frais qu’il engageait n’étaient compensés que si ses démarches prospectives
aboutissaient à la conclusion d’un contrat, si bien qu’il supportait un véritable risque
d’entrepreneur (consid. 5).
Cela étant, la recourante n’était pas soumise au risque que son travail ne soit pas
rémunéré ; peu importe à cet égard si certains de ses mandats ont par la suite été annulé
en raison de la pandémie du Covid-19, situations dans lesquelles elle n’était pas amenée
à devoir fournir ses services qu’elle pouvait ainsi réaffecter à une autre activité. En
d’autres termes, son activité de remplacement ne lui causait pas de coûts qui auraient
dû être supportés indépendamment du résultat du travail, ce qui est caractéristique d’un
risque d’entrepreneur. Son risque économique était au contraire limité à une activité de
remplacement donnée, si bien qu’en cas de révocation d’un de ses mandats, elle se
retrouvait dans une situation semblable à celle d’un salarié qui a perdu son emploi, ce
qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ATF 122 V
169 consid. 3b). A cela s’ajoute encore le fait que l’un de ses mandats concernait son
ancien employeur auprès duquel elle était employée jusqu’au 31 décembre 2019 (pièce
16). Or, dans une telle situation les caractéristiques formelles d’une activité
indépendante
devaient clairement prédominer
pour pouvoir procéder à une
requalification en ce sens (arrêt H 83/04 du 23 juin 2005 consid. 3.2 et les références ;
DSD ch. 1027), ce qui n’est pas le cas.
Au vu de ces éléments, la dépendance économique de X _________ par rapport aux
deux pharmacies en question était clairement donnée, les rapports de droit civil n’étant
du reste pas décisif pour déterminer son statut du point de vue des assurances sociales
(ATF 140 V 241 consid. 4.2).
3.2.2.
La recourante fait valoir qu’il faudrait, dans sa situation, accorder plus
d’importance au critère d’indépendance organisationnelle et économique.
Sa liberté d’organisation était cependant également toute relative. Si les remplacements
étaient effectivement planifiés à l’avance d’un commun accord en fonction des besoins
des pharmacies, la recourante ne pouvait ensuite pas définir elle-même ses horaires de
travail ou se faire remplacer et se trouvait ainsi dans l’obligation d’exécuter
personnellement ses tâches ; la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de
travail ne signifiant de toute manière pas encore qu'il s'agit d'une activité indépendante
(ATF 122 V 172 précité consid. 3c). Elle se trouvait dès lors dans la même position que
n’importe quel autre employé des pharmacies en question et ne bénéficiait pas de
libertés ou de responsabilités supérieures. Ses tâches étaient d’ailleurs fixées à l’avance
et circonscrites à celles devant être effectuées par le pharmacien qu’elle remplaçait. La
relation de subordination découlait dès lors en particulier des directives de ses
employeurs auxquelles elle devait se conformer une fois à leur service, ainsi encore que
de la fixation d’un salaire horaire (arrêt 9C_302/2016 du 28 février 2017 consid. 5.2). Il
y a encore lieu de souligner l’aspect régulier de la collaboration mise en place avec les
deux pharmacies qui est un indice supplémentaire dans le sens d’un lien organisationnel
de dépendance. En effet, les contrats stipulaient un minimum de 170 heures par mois
(C _________ SA), respectivement une à deux demi-journées de remplacement par
semaine (D _________), de sorte que la recourante était tenue de fournir régulièrement
ses prestations aux mêmes employeurs (ATF 110 V 78 consid. 4b).
Son activité pourrait d’ailleurs être qualifiée de travail sur appel improprement dit, dans
la mesure où elle devait se tenir à disposition des pharmacies pour effectuer des
remplacements en fonction des besoins de celles-ci (sur cette notion : arrêts
4A_534/2017 du 27 août 2018 consid. 3.2 et 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1).
Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que son activité de remplacement doit
être qualifiée de dépendante.
Enfin, le caractère irrégulier des mandats ou la liberté qu’elle avait d’accepter ou de
refuser des mandats n’est pas suffisant pour que l’on puisse admettre qu’elle traitait sur
un pied d’égalité avec les pharmacies qui lui avaient confié le travail (cf. arrêt
9C_717/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.2), puisqu’une fois les mandats acceptés et
quoi qu’elle en dise, elle était la subordonnée des exploitants desdites pharmacies.
3.3. Il résulte des considérations qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision sur opposition du 30 avril 2020 de la CCC confirmée.
4.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83
LPGA).
4.2. Vu le sort de la cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité
d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3
LPJA ; cf. ég. art. 68 al. 3 LTF et ATF 126 V 143 consid. 4a et les références).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 3 juin 2022.