S1 20 46
JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Procap Suisse, 2502 Biel/Bienne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 17 LPGA ; nouvelle demande, valeur probante de l’avis du SMR)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1984, séparé et père d’une fille née en 2013, a effectué
une formation de magasinier puis a exercé différents métiers (magasinier, employé
d’usine, vendeur, logisticien, cariste). Depuis 1996, il a souffert de plusieurs fractures
(au radius cubitus en 1996, à la clavicule droite et à l’avant-bras droit en 1998), ainsi que
de douleurs au poignet gauche dans le courant de l’année 2009 (pièces OAI 2, 5 et 109).
Malgré ses atteintes, il a systématiquement été en mesure de reprendre ses activités
professionnelles à plein temps. Le 1er août 2011, il a été engagé en qualité de magasinier
auprès de l’entreprise A _________ SA où il a également dû réaliser des tâches
informatiques (pièce OAI 109, p. 539). Après un différend avec son supérieur
hiérarchique, l’ambiance sur le lieu de travail s’est détériorée et l’intéressé a
régulièrement été absent. Il a finalement été licencié pour le 31 décembre 2015 (pièce
OAI 37).
B.
Le 6 mars 2015, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation (heurt d’un
muret suivi d’un tonneau), pour lequel aucune lésion particulière n’a été observée. Ce
cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA ; pièce OAI 109, pp. 520, 568 et 574).
Dans le courant du mois de mai 2015, l’assuré a pu reprendre son activité de magasinier
mais ressentait toujours des cervico-brachialgies droites, motivant plusieurs examens
complémentaires. Une IRM cervicale du 19 mai 2015 a ainsi mis en évidence une
discopathie protrusive modérée médiane en C5-C6 et C6-C7. Une évaluation
rhumatologique a ensuite été effectuée le 5 août 2015 auprès du Dr B _________,
rhumatologue FMH, lequel a relevé qu’aucune séquelle immédiate n’avait été observée
après l’accident et que les douleurs à l’épaule droite n’étaient apparues qu’après une
semaine, ce qui laissait apparaître un tableau clinique ressemblant à une fibromyalgie.
Enfin, un examen neurologique du 18 août 2015 par le Dr C _________, neurologue
FMH, a posé les diagnostics de douleurs multifocales chroniques et de sténose légère
du canal médullaire cervical, lesquels n’expliquaient cependant pas l’ensemble des
symptômes décrits par l’intéressé (pièce OAI 109, pp. 512, 559, 561 et 566).
Lors d’une consultation auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR)
du 12 septembre 2015, il a été observé une réduction des douleurs de l’ordre de 25%,
mais avec encore une persistance d’une sensation d’hypersensibilité et d’irritabilité
laissant suspecter une cause psychique (pièce OAI 109, pp. 536 à 538). Le
30 septembre suivant, l’assuré a ainsi été examiné par le Dr D _________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a diagnostiqué un état de stress post
traumatique (F43.1) en présence d’angoisses incoercibles depuis l’accident de la
circulation, de cauchemars, de difficultés de somnies, de concentration et d’irritabilité
ainsi que de douleurs multiples mal systématisées. Selon ce psychiatre traitant, les
angoisses marquées avec douleurs risquaient d’évoluer vers un syndrome de
fibromyalgie (pièce OAI 109, p. 531).
Un nouvel examen auprès de la CRR du 11 décembre 2015 n’a pas permis d’expliquer
l’important retentissement fonctionnel allégué par l’assuré. Le Dr E _________,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a ainsi estimé que des facteurs
contextuels (l’intéressé ayant été licencié au 31 décembre 2015) participaient à la
mauvaise évolution de la situation (pièce OAI 109, pp. 476 à 478). Dans le but
d’intensifier la rééducation et d’effectuer une évaluation pluridisciplinaire, l’assuré a
ensuite séjourné du 13 janvier 2016 au 10 février suivant auprès de la CRR. Au terme
de ce séjour, aucun diagnostic psychopathologique (en particulier aucun élément du
registre post-traumatique) n’a été retenu et aucune lésion objective n’a été en mesure
d’expliquer les plaintes douloureuses, de sorte qu’une pleine capacité de travail dans
l’activité habituelle a été reconnue dès le 1er mars 2016 (pièce OAI 109, pp. 401 à 420).
C.
Le 21 avril 2016, X _________ a adressé une demande de prestations à l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), en indiquant être en incapacité de travail depuis
le 6 mars 2016 (recte 2015) en raison de douleurs aux cervicales irradiant dans le bras
droit, de maux de tête et de fourmillements dans les extrémités (pièce OAI 17). Dans
l’intervalle, il s’était inscrit auprès de l’assurance-chômage (pièce OAI 30).
Dans un rapport du 23 mai 2016, le médecin traitant de l’assuré, le Dr F _________,
spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué que les problèmes de son patient
étaient d’ordre psychologique et qu’il ne l’avait plus revu depuis le mois de décembre
2015 (pièce OAI 26).
Le 16 juin 2016, le Dr D _________ a mentionné un état de stress post-traumatique
(F43.1 ; PTSD), un trouble mixte de la personnalité avec des éléments dépendants
(F61.0) et de type borderline (F60.31). Selon ce psychiatre, son patient avait subi un
effondrement psychique après son accident de voiture du 6 mars 2015 et après une
séparation d’avec sa compagne. Il lui reconnaissait ainsi une incapacité totale de travail
depuis le 25 juillet 2016, mais a cependant arrêté de lui prescrire des arrêts de travail
afin qu’il puisse toucher des indemnités de l’assurance-chômage (pièces OAI 28 et 40).
Le 16 décembre 2016, le Dr D _________ a fixé la capacité de travail de son patient à
50% dans toute activité (pièce OAI 44).
Des mesures de réadaptation ont ensuite été tentées, sous la forme d’un stage de
magasinier/logisticien à un taux progressif, mais une diminution de la motivation, un
retrait de l’intéressé et des conflits relationnels ont rapidement été constatés en lien avec
la charge de travail et la fatigue alléguée. Un taux de travail de 50% a ainsi péniblement
été atteint (pièces OAI 36, 41, 46, 47 et 50).
Ces éléments ont été soumis au Service médical régional du Rhône (ci-après : SMR),
lequel a estimé que les arguments du psychiatre traitant semblaient insuffisants face au
consilium psychiatrique motivé de la CRR. Dans un avis interne du 22 mars 2017, le
Dr G _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a exclu tout diagnostic
psychiatrique incapacitant. Reprenant cette conclusion dans un rapport final du 31 mars
suivant, le Dr H _________, médecin généraliste du SMR, a conclu qu’il n’existait
aucune atteinte à la santé incapacitante de longue durée et qu’une pleine capacité de
travail avait été conservée par l’assuré dans son activité habituelle (pièce OAI 52).
Par décision du 1er juin 2017, l’OAI a refusé tout droit de l’intéressé à des prestations AI,
au motif qu’il avait récupéré une pleine capacité de travail dans toute activité dès le
1er mars 2016 et que ses incapacités précédentes (100% du 6 mars 2015 au 12 avril
2015, 100% dès le 25 juillet 2015, 50% dès le 15 février 2016) ne lui ouvraient pas le
droit à de telles prestations (pièce OAI 54).
D.
Dans un formulaire de détection précoce du 4 juin 2019, l’assuré a indiqué souffrir
de
douleurs
(aux
cervicales,
épaules,
coudes,
poignets),
de
céphalées,
d’engourdissements des mains et des pieds, d’une perte d’équilibre, d’une mobilité
réduite de la main gauche, d’une fatigue et de somnolences (pièce OAI 55). Il a ensuite
remis le formulaire de demande de prestations le 12 août suivant, en précisant avoir subi
un nouvel accident de la circulation le 22 septembre 2018 (pièce OAI 61).
Un examen neuropsychologique avait été organisé le 6 août 2018 en raison d’un
ralentissement des fonctions idéatoires et du fonctionnement psychique, ainsi que de
pertes de mémoire. A cette occasion, l’examen avait mis en évidence des performances
ralenties à la plupart des tâches, des résultats déficitaires en mémoire et de la
composante exécutive, et des erreurs atypiques de calcul ainsi que des difficultés
d’orthographe. Cependant, la neuropsychologue FSP auprès de la CRR, n’a pas pu
valider ces résultats en raison de nombreuses discordances qu’elle a observées : dans
le pattern des performances entre les tests et intra test, entre les tests et les
performances de la vie quotidienne et entre le tableau mesuré et l’absence d’étiologie
cérébrale documentée. Elle n’a retenu aucune limitation neuropsychologique (pièce OAI
70).
Le 24 juillet 2019, le Dr C _________ a fait état de céphalées, vertiges et rachialgies
depuis le second accident de la circulation de son patient. N’ayant plus d’autres
traitements conservateurs à proposer et devant la persistance des douleurs, ce médecin
a suggéré une hospitalisation en milieu psychosomatique (pièce OAI 60). Lors d’une
précédente consultation neurologique du 3 juin 2019, le Dr C _________ avait observé
un épuisement émotionnel avec une situation socio-familiale particulièrement
compliquée (aide sociale, divorce et litige sur une contribution d’entretien, importantes
dettes, domicile commun avec sa mère ; pièce OAI 76, p. 276).
Dans un rapport du 28 août 2019, le Dr D _________ a fait état d’une péjoration marquée
des douleurs avec une réapparition d’idées noires, une humeur dépressive, une anxiété,
une attitude morose, une fatigabilité, un trouble du sommeil, une baisse de l’estime de
soi et un manque d’énergie. A son avis, les douleurs, la faible résistance au stress et le
trouble de la personnalité empêchaient son patient d’exercer la moindre activité (pièce
OAI 65).
Le 17 octobre 2019, le Dr C _________ a ajouté que la dimension psycho affective
n’avait pas été suffisamment traitée et ralentissait la guérison. Il a néanmoins observé
que son patient avait conservé des ressources personnelles (intelligent, serviable et
volontaire) ainsi qu’affective (fille, mère, psychiatre ; pièce OAI 75). Ce neurologue a
annexé plusieurs pièces à son rapport, dont en particulier ses précédentes consultations
mensuelles, une IRM cérébrale du 1er mars 2019 ne relevant aucune pathologie, ainsi
qu’une IRM cervico-dorsale du 7 mars 2019 démontrant des discopathies pluri-étagées
sans conflit disco-radiculaire franc mais n’expliquant pas la symptomatologie alléguée
(pièce OAI 76, pp. 249 et 251). Il a également remis un rapport du 17 avril 2019 du
Dr M I _________, spécialiste FMH en chirurgie-orthopédique, diagnostiquant une
polyarthralgie dans le cadre d’une fibromyalgie, une hypermobilité localisée, un
déconditionnement physique et psychique, et un probable état dépressif (pièce OAI 76,
pp. 260 à 265).
Du 21 octobre 2019 au 2 novembre suivant, l’intéressé a séjourné à la Clinique bernoise
de Montana pour une réadaptation médicale et neurologique. Au terme de ce séjour, des
indices en faveur d’un trouble somatoforme douloureux (F45.40) ont été observés
(céphalées, vertiges, troubles de la mémoire, troubles de l’équilibre, exacerbés depuis
l’accident du 22 septembre 2018) et les thérapies apportées ont permis de soulager les
douleurs (nordic walking, massages, oxycodon en réserve, méditation). Des entretiens
avec la psychologue de la clinique ont également été mis en œuvre afin d’aider
l’intéressé à accepter et gérer sa situation. Cependant, ce dernier est rentré chez lui
après deux semaines en raison de différentes problématiques dans son milieu social
(pièce OAI 80).
Le 17 décembre 2019, le Dr F _________ a indiqué ne voir son patient que rarement
pour des problèmes somatiques, la dernière fois remontant à juin 2017. Il a ajouté que
ses troubles somatiques ne justifiaient pas de prise en charge par l’AI (pièce OAI 83).
Ces différents éléments ont été soumis au Dr H _________ du SMR, lequel n’a retenu
aucune limitation somatique ou psychique et a ainsi considéré qu’il n’existait pas
d’aggravation objective, significative et durable de l’état de santé de l’assuré. A son avis,
le diagnostic de fibromyalgie ne constituait pas un élément objectif nouveau et il existait
d’importants facteurs psychosociaux étrangers à l’AI (divorce en cours, difficultés
financières, éloignement prolongé du monde du travail) (pièce OAI 86).
Par projet de décision du 8 janvier 2020, l’OAI a informé son assuré qu’aucune prestation
ne lui serait octroyée, dans la mesure où aucune nouvelle pathologie objective ne
pouvait lui être reconnue sur la base de l’avis du SMR et donc que sa capacité de travail
restait inchangée à 100% dans toute activité (pièce OAI 87). Sans réaction de l’intéressé,
l’OAI a confirmé le refus de toute prestation AI dans une décision du 17 février 2020.
E.
X _________ a recouru céans contre cette décision le 16 mars 2020. Par le biais
de son mandataire, il a complété son mémoire de recours les 15 mai et 19 juin suivants,
en remettant en cause la valeur probante de l’avis du SMR, lequel n’avait selon lui pas
tenu compte de son nouvel accident du 22 septembre 2018 et avait écarté à tort le
potentiel caractère invalidant de ses atteintes en raison de leur caractère non organique.
Le recourant a ainsi conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
litigieuse, au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et à sa mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (ce qui a été refusé par décision
présidentielle du 10 juillet 2020 ; S3 20 36).
Dans sa réponse du 27 octobre 2020, l’OAI a renvoyé à la motivation de sa décision du
17 février 2020 et a conclu au rejet du recours. L’échange des écritures a ensuite été
clos le 11 février 2021.
Le 9 septembre 2021, le recourant a versé en cause un rapport du Dr D _________ du
18 août 2021 mentionnant un état de stress post traumatique réactivé depuis l’accident
de 2018 et empêchant son patient d’exercer une quelconque activité professionnelle,
ainsi qu’un rapport du Dr C _________ du 30 juillet 2021 faisant état d’atteintes
extrêmement invalidantes dans toute activité (céphalées migraineuses, troubles de la
concentration, cervicalgies, douleurs lombaires et scapulaires, lancées électrisantes,
troubles de l’endormissement).
Dans un courrier du 17 novembre 2021, le mandataire du recourant a produit un
décompte de ses honoraires.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 16 mars 2020 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la
décision du 17 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA), et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art.
81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2. Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations AI, dans le cadre d’une
procédure de révision (nouvelle demande). Plus particulièrement, est remise en cause
la valeur probante de l’avis du SMR sur lequel l’OAI s’est fondé pour refuser tout droit
du recourant à des prestations.
2.1. A teneur de l'article 17 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), si
le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en
vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Les règles sur la révision d’une rente sont applicables par
analogie à toute nouvelle demande de rente après un précédent refus (ATF 130 V 71
consid. 3.2 ; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.1 et 4.2).
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité,
et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence). C'est la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel
pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente sur
demande ou d'office (ATF 133 V 108 consid. 5 ; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017
consid. 4.2). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V
131 consid. 3, 113 V 273 consid. 1a et les références, 112 V 387consid. 1b).
2.2. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable et, qu’au terme de cette année, il est invalide à 40%
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Il peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
2.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-
V (notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêts
8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3). En général, toutes affections psychiques doivent faire l’objet d’une procédure
probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418), y compris les
syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles dépressifs de degré
léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de
se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux somatoformes (CIM-
10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi
valable pour les pathologies similaires (ATF 141 V 281 consid. 4.2 ; 140 V 8 consid.
2.2.1.3 ; voir aussi ATF 142 V 324), telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-
ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3 ; 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2 ; arrêt 9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure adéquate pour établir de manière objective si
l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa
capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement
partiellement être exigée de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du
16 août 2018 consid. 3.2.2). La modification de la jurisprudence ayant conduit à
l'introduction d'une grille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des
troubles psychiques au moyen d'indicateurs standards (ATF 143 V 409, 143 V 418 et
141 V 281) n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours considérée
comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et son évaluation sur le plan
de la capacité de travail est par conséquent soumise à la grille d'évaluation mentionnée
(arrêts 9C_701/2020 précité consid. 4.1 et 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 5.2).
Comme auparavant, les évaluations et limitations subjectives de la personne assurée
qui ne peuvent pas être expliquées d'un point de vue médical ne forment pas d'atteintes
à la santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1).
La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS
Lettre circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
2.4. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 125 V 256 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014 du 15 octobre 2015
consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon
l’article 59 alinéa 2bis aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des
offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent
les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article
6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une
mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt
9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Les rapports du SMR ont notamment pour
but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce
qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu
de se fonder sur l'une ou sur l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid.
1d ; arrêts 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015
consid. 4.1 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920).
2.5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a et la réf. cit.).
En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des
éléments essentiels ou le fait que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351
cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; arrêts 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même émanant de spécialistes
– ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale (arrêts 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise
dépend de la question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les
exigences de forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale
(arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant d’après la
jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le
simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF
125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées, voir également arrêt 9C_24/2008 du
27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
2.6. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1 et 131 V 242 consid.2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date
(arrêt 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 et les autres arrêts cités).
3.
Dans le cas d’espèce, il s’agit de comparer la situation du recourant telle qu’elle se
présentait au moment de la dernière décision du 1er juin 2017 reposant sur un examen
complet du droit à des prestations et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse du 17 février 2020.
3.1. Lors de la décision du 1er juin 2017, dans laquelle l’OAI a nié tout droit du recourant
à des prestations AI, celui-ci se plaignait de douleurs aux cervicales irradiant dans le
bras droit, de maux de tête et de fourmillements dans les extrémités depuis son accident
de voiture du 6 mars 2015 (pièce OAI 17).
Sur le plan physique, le Dr F _________ avait indiqué n’avoir plus examiné l’intéressé
depuis le mois de décembre 2015 et donc qu’une activité pouvait être exercée par ce
dernier sans limitation physique telle que cela avait été retenu par la CRR (cf. rapport du
23 mai 2016 ; pièce OAI 26). Selon le Dr D _________, l’accident de la circulation et une
séparation d’avec sa compagne avaient conduit à un effondrement psychique de son
patient, provoquant un état de stress post traumatique (F43.1 ; PTSD), un trouble mixte
de la personnalité avec des éléments dépendants (F61.0) et de type borderline (F60.31).
Ce médecin traitant avait alors évalué la capacité de travail de son patient comme nulle
dans toute activité, puis à 50% dès le 16 décembre 2016 (cf. rapports des 16 juin 2016
et 16 décembre 2016 ; pièces OAI 28 et 44). Reprenant les conclusions du consilium
psychiatrique du 18 janvier 2016 réalisé à la CRR, le SMR avait cependant estimé qu’il
n’existait aucun diagnostic psychiatrique incapacitant et que l’avis du psychiatre traitant
était insuffisant pour retenir le contraire (cf. avis médical interne du 22 mars 2017 ; pièce
OAI 52).
A l’appui de sa nouvelle demande du 12 août 2019, le recourant a indiqué avoir subi un
nouvel accident de la circulation le 22 septembre 2018 exacerbant ses douleurs
présentes depuis le 6 mars 2015 (pièce OAI 61). Une consultation mensuelle s’était
instaurée auprès du Dr C _________, lequel avait diagnostiqué une multiplicité de
symptômes invalidants, dont des céphalées, vertiges et rachialgies (cf. rapports des 20
février, 20 mars, 3 juin, 24 juillet, 6 octobre et 17 octobre 2019 ; pièce OAI 76). Un
examen auprès du Dr I _________ avait également mis en évidence une polyarthralgie
dans le cadre d’une fibromyalgie et un déconditionnement physique et psychique (cf.
rapport du 17 avril 2019 ; pièce OAI 76, p. 260). Des indices d’un trouble somatoforme
douloureux avaient encore été observés lors d’un séjour à la Clinique bernoise de
Montana du 21 octobre 2019 au 2 novembre suivant (cf. pièce OAI 80). Enfin, le
Dr D _________ avait mentionné que la problématique psychique s’était péjorée (cf.
rapport du 28 août 2019 ; pièce OAI 65).
Ces différents éléments ont constitué un possible motif de révision du droit à des
prestations AI selon l’article 17 LPGA, raison pour laquelle l’intimé est entré en matière
sur la demande du recourant. Après avoir obtenu l’avis du SMR (cf. pièce OAI 86), l’OAI
a cependant nié tout droit du recourant à des prestations AI, au motif qu’aucune
aggravation objective, significative et durable de son état de santé n’avait été démontrée.
3.2. Il s’agit dès lors d’examiner la valeur probante intrinsèque de l’avis du
Dr H _________ du 31 décembre 2019 (pièce OAI 86) sur lequel l’OAI s’est basé pour
rejeter tout droit du recourant à des prestations AI. Le SMR a rendu son appréciation en
se fondant sur une analyse des documents médicaux versés au dossier sans procéder
personnellement à des observations cliniques (au sens de l’art. 59 al. 2bis aLAI et 49 al.
1 RAI). Il convient dès lors d’examiner objectivement tous les documents à disposition
afin de pouvoir décider s’ils permettent de porter un jugement valable (arrêts
9C_542/2011 précité et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).
Le recourant soutient en particulier que les troubles engendrés par son nouvel accident
de septembre 2018 n’ont pas été pris en considération et que le SMR a sans raison
écarté tout caractère invalidant à ses troubles non organiques.
3.2.1.
Il est en premier lieu noté que les différentes plaintes douloureuses n’ont pas
trouvé d’explications objectives dans les examens effectués depuis l’aggravation
rapportée par le recourant. Les IRM (cérébrale et cervico-dorsale) pratiquées le 7 mars
2019 n’ont ainsi pas permis d’apporter une explication franche à la symptomatologie
alléguée, en particulier aux fourmillements, troubles de l’équilibre et de la mémoire, ainsi
qu’aux céphalées (pièce OAI 76, pp. 249 et 251). L’examen neuropsychologique du
6 août 2018 n’a non plus pas mis en évidence de limitation objective (pièce OAI 70).
3.2.2.
Pour rappel (cf. consid. 2.3), une expertise psychiatrique est, en principe,
nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et
399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait
d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin
spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon
l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la
santé (ATF 132 V 65 consid. 4.3).
En l’occurrence, sur le plan rhumatologique, le diagnostic de fibromyalgie a clairement
été posé par le Dr I _________ dans son rapport du 17 avril 2019 (pièce OAI 76). Sur le
plan psychique, le Dr D _________ s’est prononcé le 28 août 2019 et a fait état d’une
péjoration marquée des douleurs sans pour autant retenir le diagnostic de fibromyalgie
ou de trouble somatoforme douloureux (pièce OAI 65). A noter que, le 30 septembre
2015, ce psychiatre avait observé des symptômes qui risquaient d’évoluer vers une
fibromyalgie (pièce OAI 109, p. 531). Les spécialistes de la Clinique bernoise de
Montana ont, quant à eux, suspecté un trouble somatoforme douloureux persistant
(F45.4) après avoir observés plusieurs symptômes le suggérant (céphalées, vertiges,
troubles de la mémoire, troubles de l’équilibre depuis l’accident du 22 septembre 2018).
Bien que le Dr J _________ de cette clinique ne soit pas un psychiatre, sa spécialisation
en psychosomatique lui donnait toute compétence pour constater une pathologie
psychosomatique, telle la fibromyalgie (arrêt 9C_701/2020 précité consid. 4.1). Sur le
plan neurologique, le Dr C _________ a également fait état de céphalées, vertiges,
rachialgies, troubles de la mémoire, douleurs multifocales chroniques, paresthésies. A
son avis, ces troubles étaient extrêmement invalidants et empêchaient le recourant de
reprendre une activité professionnelle (pièce OAI 76). Les rapports de ces spécialistes
ont été établis conformément aux critères jurisprudentielles afin de leur reconnaître une
valeur probante entière et aucun indice ne justifie de s’en écarter.
Certes, le recourant souffrait déjà de troubles similaires lors de sa première demande de
prestations (douleurs multifocales multiples, sténose du canal médullaire cervical,
hypersensibilité et irritabilité, angoisses, troubles du sommeil et de la concentration,
fourmillements ; le Dr D _________ estimait en septembre 2015 que la symptomatologie
risquait d’évoluer vers un syndrome de fibromyalgie) et des facteurs psychosociaux
avaient à ce moment-là été mis en avant pour justifier la gravité de la symptomatologie.
Il n’en demeure pas moins que plusieurs spécialistes ont à présent clairement
diagnostiqué une fibromyalgie, respectivement un trouble somatoforme douloureux, et
que le recourant a été victime d’un nouvel accident en septembre 2018. Par ailleurs, en
présence d’une fibromyalgie, la cohérence des plaintes et la présence de facteurs
étrangers à l’assurance-invalidité doivent être examinés dans le cadre de la procédure
probatoire structurée (ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 ; arrêt 9C_ 701/2020
précité consid. 4.1), et plus particulièrement lors de l’examen de la catégorie B
« cohérence », ce qui n’a pas été fait par l’intimé. En l’absence d’une évaluation globale
interdisciplinaire et actualisée de la situation médicale, l’on ne peut à ce stade de
l’examen retenir aucune conséquence des facteurs psychosociaux sur la capacité de
travail résiduelle du recourant. Ceux-ci devront être pris en considération dans le cadre
de l’évaluation structurée qu’il appartiendra, le cas échéant, à l’intimé de réaliser.
Ces différents éléments objectifs sont suffisants pour mettre en doute la pleine capacité
de travail qui avait été reconnue au recourant par décision du 1er juin 2017 et auraient
ainsi dû conduire à des investigations complémentaires de la part du SMR afin d’évaluer
le caractère invalidant des troubles. En particulier, le volet psychique n’a pas été
investigué à satisfaction par le Dr H _________, au regard de la jurisprudence exigeant
le concours d’un psychiatre quand il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que
les troubles du recourant étaient susceptibles d'entraîner. Cela était d’autant plus
nécessaire que différents spécialistes ont observés des facteurs psychosomatiques,
lesquels ont une influence décisive sur le développement de la fibromyalgie et son
caractère invalidant (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid.
5.3.2).
3.2.3.
Confronté à ces éléments et en particulier au rapport du 28 août 2019 du
Dr D _________ faisant état d’une péjoration marquée de la symptomatologie psychique
(pièce OAI 65), l’intimé aurait dû mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin de
pouvoir se prononcer valablement sur les diagnostics effectivement présentés par le
recourant et leur influence sur sa capacité de travail résiduelle. L’avis du SMR, rendu
par un médecin généraliste et se limitant à écarter les avis de ses confrères en se basant
sur une situation évaluée en décembre 2015 par la CRR (s’agissant du volet
psychiatrique ; pièce OAI 109, pp. 418 à 420), apparaît en l’espèce manifestement
insuffisant au regard de la jurisprudence afin de pouvoir statuer à satisfaction de droit
sur l’existence et le caractère invalidant de la fibromyalgie, respectivement d’un trouble
somatoforme douloureux, du recourant.
3.3. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques
et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière
objective si le recourant présentait ou non un état douloureux d'une gravité telle que la
mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout
ou seulement partiellement être exigée de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3).
Il se justifie par conséquent de renvoyer l’affaire à l’intimé, dans la mesure où des points
n’ayant pas été examinés doivent encore être tranchés en raison d’une instruction
médicale insuffisante et où des doutes subsistent quant à l’existence et au caractère
invalidant de la fibromyalgie et donc de la capacité de travail résiduelle du recourant (art.
43 al. 1 LPGA ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). Si le diagnostic de fibromyalgie
devait être confirmé par les experts, il leur reviendra en outre d’examiner la situation du
recourant à l’aune de la grille d’évaluation normative et structurée afin d’apprécier le
caractère invalidant de cette douleur diffuse non organique (arrêt 9C_492/2014 du
3 juin 2015, devenu l’ATF 141 V 281 ; arrêts 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 5.2
et 9C_101/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.2).
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 17 février 2020 annulée.
La cause est renvoyée à l’intimé pour qu’il complète l’instruction en mettant en œuvre
une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) indépendante, puis rende
une nouvelle décision.
4.1. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. a aLPGA, art. 83 LPGA et art. 69 al. 1bis LAI).
La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA) lorsque,
dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance sociale,
la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration pour
instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V
215 consid. 6).
4.2. Eu égard à l'issue de la cause, X _________ a obtenu gain de cause. Les frais de
procédure arrêtés au regard des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations à 500 fr. sont mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI), l'avance d'un
montant équivalent versée par le recourant lui étant restituée par le Tribunal.
5.1. Aux termes des articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui
obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après
l’importance et la complexité du litige, dans la fourchette de 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40
al. 1 LTar). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large
pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV
no 4 p. 12 consid. 3b).
Selon la jurisprudence fédérale, une partie représentée par un avocat d'une assurance
de protection juridique ou d’une association a également droit à une indemnité pour ses
dépens (ATF 126 V 11 consid. 2 et 122 V 278, Pratique VSI 1997 p. 33). Il a toutefois
été retenu qu'une indemnisation distincte d'avocats employés auprès d'associations,
d'une part, et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale, d'autre part, n'était
pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 février 1999 paru in SVR
1999 IV Nr. 28). Dans une cause de droit public, le Tribunal fédéral a également jugé
qu'il n'était pas arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant de celui
d'avocat employé par une assurance de protection juridique. A titre de motivation, il a
notamment estimé que ce dernier profitait de l'infrastructure de l'assurance et de la
possibilité de celle-ci de faire de la publicité, qu'il était dédommagé de manière approprié
pour son travail et que la société recevait pour ses prestations des primes des assurés
(ATF 120 Ia 169).
5.2. En l’occurrence, le mandataire du recourant, employé de l’association Procap
Suisse, a rédigé un recours motivé de huit pages et a produit quatre courriers
complémentaires. Il a également remis un décompte de ses honoraires, d’un montant
total de 2595 fr. 65 basé sur une durée de travail de 8 h 20.
Partant, au vu des critères précités, de l’activité utile déployée par l’avocat du recourant,
de la complexité moyenne de l’affaire et de l’ampleur du dossier, la Cour estime que la
durée annoncée dans le décompte d’honoraire est trop élevée, s’agissant de certaines
opérations (dont en particulier des lettres au client, la rédaction du complément du
recours et de la réplique), et fixe ainsi des dépens réduits à charge de l’intimé à un
montant arrondi de 1200 francs, débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).
Prononce
Le recours est admis. La décision du 17 février 2020 est annulée et le dossier est
renvoyé à l’Office cantonal AI du Valais pour instruction médicale complémentaire
dans le sens du considérant 3.
L’Office cantonal AI du Valais versera à X _________ une indemnité de 1200 francs
pour ses dépens.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
Sion, le 6 février 2023.