S1 20 4
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(Capacité de travail, taux d’invalidité)
Faits
A.
X _________, né en 1961, au bénéfice d’un CFC de facteur, travaille dans cette
activité depuis 1977 auprès de A _________ SA.
En incapacité de travail totale depuis le 27 novembre 2017 en raison d’une cardiopathie
dilatée d’origine mixte, l’assuré a subi une cardioversion électrique le 21 décembre 2017.
Il a ensuite bénéficié d’une réadaptation cardiovasculaire en janvier 2018. Une seconde
intervention chirurgicale sous la forme d’une thermoablation de l’isthme cavo-
tricuspidien a eu lieu le 11 juin 2018.
Le 10 mai 2018, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (OAI). Il a à cette occasion également déclaré souffrir d’une
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade II B.
X _________ a pu reprendre son activité professionnelle à 50% le 1er septembre 2018.
Dans un rapport du 25 septembre suivant, le Dr B _________, médecin traitant, a indiqué
que la reprise du travail avait pu se faire en allégeant certaines de ses tâches et a estimé
qu’une activité à 100% était envisageable à moyen terme.
L’assuré a augmenté son temps de travail à 70% en décembre 2018 mais a dû le réduire
à nouveau à 50% dès le 1er mai 2019. Le Dr B _________ a exposé dans un avis du
16 avril 2019 que son patient conservait une dyspnée marquée à l’effort, en raison d’une
BPCO avancée, que la capacité de travail était de 70% et que cette dernière ne pourrait
être améliorée que par une adaptation du poste de travail en direction d’une activité
quasi-sédentaire. Le 16 août 2019, il a confirmé que l’incapacité de travail était de 50%
dès le 1er mai 2019, de manière définitive. Il a précisé que la BPCO était proche du stade
ultime (administration d’oxygène en continu).
Interpellé par l’OAI, le Dr C _________, cardiologue et spécialiste FMH en médecine
interne, a indiqué dans un courrier du 1er octobre 2019 que l’intéressé avait présenté en
décembre 2017 une cardiopathie dilatée, probablement d’origine rythmique et
possiblement sur composante alcoolique. Après les interventions, la fraction d'éjection
du ventricule gauche (FEVG) s’était normalisée. Il n’avait ainsi plus revu son patient
depuis un an. Egalement contacté par l’OAI, le Dr B _________ a quant lui indiqué que
l’assuré présentait d’importantes limitations fonctionnelles pulmonaires en raison d’une
BPCO avancée et qu’une reprise du travail à plus de 50% était impossible, et ce de
manière définitive (rapport du 4 octobre 2019).
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a pris position sur les
éléments du dossier le 10 octobre 2019, en considérant que l’assuré était en mesure
d’exercer une activité à plein temps, avec port de charges limité à 15 kg, sans travaux
lourds ni nuisances diverses (poussière, intempéries, émanation, humidité, froid). Il a
souligné que l’incapacité de travail avait été justifiée par un problématique cardiaque,
laquelle avait été traitée de manière satisfaisante puisque le Dr C _________ avait
affirmé que l’évolution était favorable après les interventions, que la fonction systolique
était normalisée et que le rythme était sinusal. L’atteinte pulmonaire n’avait jamais
entraîné d’incapacité de travail et aucun rapport traitant de ces troubles ne figurait au
dossier. Si une incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de facteur était
admissible, une pleine capacité de travail dans un emploi léger et strictement sédentaire
devait être reconnue.
B. Nanti de ces informations, l’OAI a émis un projet de décision de refus de rente le
11 octobre 2019, en considérant que depuis le 23 octobre 2018, on pouvait exiger de la
part de l’assuré l’exercice à 100%, avec un rendement normal, d’une activité légère et
adaptée respectant les limitations décrites par le SMR dans son rapport final. Après
comparaison du revenu effectivement réalisé sans invalidité (73 254 fr.) avec celui avec
invalidité obtenu au moyen des salaires statistiques, un abattement de 10% étant pris
en compte (61 405 fr. 75), le degré d’invalidité s’élevait à 16%, soit un pourcentage
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
L’assuré s’est opposé à ce prononcé en faisant valoir qu’il ne pouvait plus travailler à
plus de 50% et que son essai à un taux plus élevé avait échoué. Le 50% effectué
actuellement était ainsi le maximum possible. Il a ainsi requis une nouvelle analyse de
la situation, ajoutant qu’il avait prochainement un rendez-vous chez un pneumologue.
Par décision du 20 novembre 2019, l’OAI a confirmé son projet initial.
Le 23 décembre 2019, l’OAI a réceptionné un rapport médical établi le 18 décembre
précédent par la Dresse D _________, médecin hospitalier auprès du Service de
pneumologie de l’Hôpital du Valais. Cette dernière a indiqué que l’invalidité respiratoire
théorique était de 70% et que la capacité de travail pourrait être évaluée avec plus de
précisions à l’aide d’une ergospirométrie, mais qu’elle serait probablement très basse
dans une activité autre que strictement sédentaire.
C. Le 27 décembre 2019, X _________ a interjeté recours contre la décision de l’OAI
du 20 novembre précédent. Il a déploré le fait que la décision de l’OAI ait été rendue
avant le résultat de ses examens chez sa pneumologue et a expliqué souffrir
quotidiennement des conséquences de sa BPCO. Il a joint à son écriture le rapport de
la Dresse D _________ en affirmant que cette dernière lui avait précisé qu’il n’avait pas
une pleine capacité de travail.
Dans sa réponse du 18 février 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Il a indiqué avoir soumis le rapport de la
pneumologue au SMR, lequel avait considéré que son contenu ne remettait pas en
question ses conclusions, en soulignant notamment que la BPCO n’avait jamais justifié
d’incapacité de travail chez l’assuré et qu’il n’avait jamais été hospitalisé pour cette
raison. Si l’activité de facteur n’était certes pas entièrement adaptée, il n’en demeurait
pas moins qu’un emploi léger et sédentaire restait exigible à plein temps.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de l’assuré sur la
réponse de l’OAI.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 27 décembre 2019, le présent recours contre la décision du 20 novembre
précédent a été interjeté, compte tenu des féries de fin d’année, dans le délai légal de
trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56, 57 et
58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a dénié au recourant
tout droit à rente d’invalidité au motif qu’il présentait une pleine capacité de travail dans
une activité légère et adaptée.
2.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste applicable,
au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 20 novembre 2019 (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2018 du 6 mars
2019 consid. 4.1).
2.3 Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente
ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le
marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences
de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité
de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (al. 2).
En vertu de l’article 28 alinéa 2 LAI (dans sa version jusqu’au 31 décembre 2021),
l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de
rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins,
ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Pour déterminer le statut de l’assuré et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en
découle, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas
survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).
Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était
pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et 16 LPGA).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement
que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison
des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés
par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue
doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 ; 128 V 174).
2.4 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait - au degré de
la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s’il
n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1). Ce revenu doit
être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé,
en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit
à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au
moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; arrêt 9C_869/2017 du
4 mai 2018 consid. 2.2).
2.5 Quant au revenu d’invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de l’intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l’assuré
n’a pas repris d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement
en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement
exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de données
statistiques, telles qu’elles résultent de l'ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans
ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués
dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours
sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique -
médiane - s’applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir
leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif
de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un
large éventail d’activités variées et non qualifiées (branches d’activités), n’impliquant pas
de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (cf. arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du
13 août 2012 consid. 3).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits,
dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité / catégorie
d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites
du pouvoir d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L’étendue de
l’abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d’appréciation (ATF 132 V
393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l’administration, qui dispose
pour cela d’un large pouvoir d’appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu’il
est amené à vérifier le bien-fondé d’une telle appréciation. L’examen porte alors sur le
point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans le cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le
juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ;
il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 et les
références ; arrêt 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5).
S’agissant des limitations fonctionnelles, il est notoire que les personnes atteintes dans
leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères,
sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant
d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321
consid. 3b/bb ; arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 5.3).
Une déduction maximale ne se justifie que lorsque plusieurs des éléments retenus par
la jurisprudence se trouvent réunis chez un assuré (arrêt U 311/02 du 4 février 2003
consid. 4.3).
En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du
recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l’office de
l’assurance-invalidité donnât au recourant, à titre d’information, des exemples d’activités
adaptées qu’il peut encore exercer, mais qu’il convenait néanmoins d’admettre que le
marché du travail offrait un éventail suffisamment large d’activités légères, dont on devait
convenir qu’un nombre significatif étaient adaptées aux limitations du recourant et
accessibles sans aucune formation particulière (arrêt 9C_279/2008 du 16 décembre
2008 consid. 4).
Dans l'arrêt 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 (consid. 4.3.1.2), le Tribunal fédéral a
précisé que les limitations fonctionnelles justifiant une diminution de rendement déjà
prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail n'ont pas à être retenues
une seconde fois lors de la détermination de l'abattement (arrêt 9C_497/2020 du 25 juin
2021 consid. 5.2.2.).
2.6 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un
recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c ; 105 V 158 consid. 1).
Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 352
consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). En
outre, lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les
experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V
352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb ; 122 V 161 consid. 1c).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu valeur probante aux rapports des médecins
internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie d'expertise
émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences
jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un
cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences
sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce
qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales
internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements
complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt 8C_245/2011 du 25 août 2011
consid. 5.3). Quant aux médecins traitants qui se concentrent principalement sur la
question du traitement médical, leurs rapports n'aboutissent pas à une appréciation
objective de l'état de santé permettant de trancher la question des prestations
d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que très rarement les conditions
matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351 consid. 3a. Pour ces motifs et
compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison de la relation de confiance
qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt en faveur
de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée directement et uniquement sur les
indications des médecins traitants n'interviendra que très rarement dans un litige (ATF
135 V 465 consid. 4.5).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt 9C_542/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais
portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne
doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire (arrêt 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les
références citées).
2.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les réf.). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et arrêt 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.1).
3.1 En l’espèce, il apparaît que la demande de prestations du recourant a eu lieu alors
qu’il était en incapacité de travail pour des troubles cardiaques, lesquels avaient
nécessité plusieurs interventions (cardioversion électrique le 21 décembre 2017 et
thermoablation de l’isthme cavo-tricuspidien le 11 juin 2018). Les suites de ces
traitements ont été favorables, de sorte que l’intéressé a pu reprendre son emploi de
facteur en septembre 2018, à mi-temps et en aménageant ses activités. A ce moment-
là, aucun traitement n’avait été mis en place pour la BPCO, et le recourant n’était pas
suivi par un pneumologue.
Tel était encore le cas lorsque l’OAI a émis son projet de décision le 11 octobre 2019.
Les interventions cardiaques avaient été bénéfiques, le Dr C _________ ayant indiqué
le 1er octobre 2019 ne plus avoir revu son patient depuis un an. Aucun traitement au
niveau respiratoire n’était en cours en automne 2019, de sorte que c’est à juste titre que
le SMR a considéré que dans une activité adaptée légère et sédentaire, un plein-temps
pouvait être exigé, tout en admettant que l’activité de facteur n’était plus adaptée à l’état
de santé du recourant. L’avis du Dr B _________ du 4 octobre 2019 ne vient pas
tempérer cette appréciation, dès lors que le médecin traitant fait état d’une impossibilité
pour le recourant de reprendre son travail à plus de 50%, sans toutefois analyser les
possibilités d’emploi dans une activité adaptée.
On relèvera également que dans son rapport du 18 décembre 2019, la Dresse
D _________ n’a pas attesté d’incapacité totale de travail, mais a expliqué qu’en raison
de la BPCO, la capacité résiduelle de travail serait probablement très basse dans une
activité autre que strictement sédentaire.
3.2 Le recourant considère également qu’on ne saurait exiger de lui un changement
d’activité en raison de son âge.
Toutefois, âgé de 57 ans en octobre 2018, à savoir au moment où le SMR a jugé que sa
capacité de travail était entière dans une activité adaptée, le recourant n’avait pas atteint
l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de
possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché
de l’emploi supposé équilibré (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 ; 138 V 457 consid. 3.1). Ce
grief doit ainsi être rejeté.
Enfin, le recourant ne conteste pas les revenus avec et sans invalidité retenus par l’OAI,
ni l’abattement appliqué sur les salaires statistiques. Le calcul du degré d’invalidité doit
ainsi également être confirmé.
Dès lors, il apparaît que compte tenu des avis médicaux présents au dossier à la date
de la décision attaquée, soit au 20 novembre 2019, l’OAI a correctement apprécié la
situation en reconnaissant à l’assuré une pleine capacité de travail dans un activité
légère et sédentaire. Le recourant est en outre informé que si sa situation devait s’être
aggravée postérieurement à la date de la décision attaquée, il lui est loisible de déposer
une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI.
4. Au terme de ces développements, le recours doit ainsi être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Eu égard à l'issue de la cause, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la
difficulté engendrée par la présente procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à charge
du recourant et compensés avec son avance.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 12 avril 2022