S1 20 230
JUGEMENT DU 22 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Philippe Graf, avocat, 1002 Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , 1950 Sion, intimé
(art. 43 et 44 aLPGA ; valeur probante d’une expertise indépendante et de l’avis du
SMR)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx 1971, mariée et mère de deux enfants majeurs, sans
formation particulière, a exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de
la vente, la dernière en qualité de vendeuse auprès d’un grand distributeur depuis 2014
et jusqu’au 31 mars 2017, date de son licenciement (pièces OAI 3 et 7).
De longue date, l’assurée a souffert d’épisodes éphémères de cervicalgies ainsi que de
différents troubles, dont un excès pondéral, un syndrome d’apnée du sommeil
appareillée, des migraines et une incontinence urinaire (pièce OAI 47, p. 133). En
septembre 2016, elle s’est retrouvée en arrêt de travail en raison d’un épisode sévère
de
cervicalgies et de céphalées sur troubles dégénératifs d’origine maladive
(prédominants en C5-C6 et C6-C7) accentuées par une chute. Malgré la mise en place
de plusieurs traitements antalgiques, du port d’une minerve et de séances de
physiothérapie, la symptomatologie a persisté. L’intéressée a dès lors été adressée, le
8 mars 2017, au Dr A _________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation, qui a retenu le diagnostic invalidant de rachialgies diffuses à très nette
prédominance cervicale sur troubles dégénératifs cervicaux et sur fibromyalgie touchant
essentiellement les ceintures scapulaires et lombo-pelviennes. Cet expert mandaté par
l’assureur perte de gain a également été surpris par la généralisation de la
symptomatologie douloureuse qui n’était pas expliquée par les documents radiologiques
et a relevé que la perte du travail avait surajouté une dévalorisation psychologique. Selon
lui, la conjonction de facteurs somatiques, psychologiques et non médicaux pouvait avoir
des conséquences invalidantes pendant des années (pièce OAI 117, pp. 454 à 461).
B.
Le 17 mars 2017, l’assurée a fait parvenir une demande de prestations à l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), en indiquant souffrir d’arthrose dans la colonne
cervicale et d’une atteinte aux disques vertébraux (pièces OAI 3 et 6).
Du 9 aout 2017 au 29 août suivant, elle a séjourné à la Clinique romande de réadaptation
(ci-après : CRR) dans le but d’effectuer une évaluation et prise en charge
multidisciplinaires. Au terme de ce séjour, des troubles dégénératifs cervicaux et
lombaires (scoliose lombaire avec atteinte dégénérative Modic 1 en L2-L3 et
antélisthésis L4-L5 de degré 1) ont été observés sans qu’existât une indication
opératoire au vu notamment de l’absence d’atteinte neurologique. Sur le plan
psychiatrique, une suspicion de trouble panique (F41.0) survenant auprès d’une
personnalité anxieuse a été mise en avant. Selon les spécialistes de la CRR, il existait
des facteurs contextuels sortant du champ médical qui influençaient défavorablement le
processus de reprise du travail (haute interférence de la douleur avec le travail, discours
très centré sur les douleurs, handicap fonctionnel subjectif très élevé). Le pronostic de
réinsertion dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée tenant compte des
limitations fonctionnelles a dès lors été jugé de défavorable (pièce OAI 17, pp. 54 à 65).
L’assuré a également été examinée par le Dr B _________, le 19 septembre 2017. Ce
spécialiste FMH en maladies rhumatismales a relevé que le séjour à la CRR n’avait
apporté aucune amélioration, que sa patiente avait d’importantes douleurs (cotées entre
5 et 9/10), qu’elle présentait une obésité et que la prise en charge était particulièrement
difficile (intolérance aux médicaments). Il a également cité des facteurs défavorables à
une reprise d’activité (absence de toute formation professionnelle, licenciement récent,
antécédents de dépression et traumatiques) ainsi qu’une discordance entre les douleurs
alléguées et les trouvailles radiologiques relativement modestes. A son avis, des
infiltrations lombaires étaient indiquées, de même qu’une activité physique (pièce OAI
17, pp. 52 et 53).
Selon le médecin traitant de l’assurée, le Dr C _________, généraliste, les douleurs
chroniques avec lombalgies et cervicalgies associées, l’intolérance à tous les
médicaments et les restrictions psychologiques de sa patiente, l’empêchaient d’exercer
toute activité professionnelle (pièce OAI 17, pp. 48 à 51, et pièce OAI 18).
Dans l’intervalle, les indemnités journalières versées par l’assureur perte de gain ont pris
un terme au 30 avril 2018, au motif que l’intéressée avait récupéré une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée (pas de port de charges de plus de 7.5 kilos et de 5
à 7 kilos de manière occasionnelle ; éviter les activités nécessitant une extension
prolongée de la nuque, une élévation prolongée des bras, un maintien statique prolongé
de la nuque, des rotations et extensions répétées de la nuque, le maintien prolongé du
tronc en porte à faux et les mouvements de flexion-extension du tronc ; pièce OAI 119).
La décision de l’assureur perte de gain n’a pas été contestée (pièce OAI 40).
Ces éléments ont été soumis au Dr D _________, spécialiste FMH en médecine interne
générale auprès du Service médical régional du Rhône (ci-après : SMR). Dans son
rapport final du 15 mars 2018, ce dernier a admis que les rachialgies diffuses sur troubles
dégénératifs cervicaux (M54.2) et les lombalgies chroniques justifiaient les limitations
fonctionnelles arrêtées par la CRR. Il a cependant estimé qu’une pleine capacité de
travail avait été conservée dans une activité adaptée à ces limitations depuis le 1er janvier
2018 (pièce OAI 21).
C.
Par projets de décisions du 26 mars 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’une rente
entière d’invalidité limitée dans le temps lui serait octroyée du 1er octobre 2017 au
31 mars 2018, au motif qu’elle avait récupéré une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée dès le 1er janvier 2018 et que son taux d’invalidité ne s’élevait désormais
plus qu’à 4% à cette date. En outre, il a ajouté qu’elle ne pouvait prétendre à aucune
mesure d’ordre professionnel (pièces OAI 22 à 24). L’OAI a notamment estimé que les
activités suivantes pouvaient encore être exercées : employée au conditionnement de
petites pièces (horlogerie, production industrielle), employée au conditionnement /
emballage dans le domaine des produits alimentaires ou cosmétiques, et employée au
contrôle qualité dans le domaine de la production (pièce OAI 38).
Le 20 juin 2018, l’intéressée a contesté ces projets de décisions, en indiquant que sa
capacité de travail dans une activité adaptée n’était pas entière et ne lui permettait pas
de retrouver un emploi sur le marché équilibré du travail. A son avis, il convenait
d’ordonner une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) afin de
préciser ses atteintes. Elle a ajouté qu’elle était actuellement suivie par plusieurs
médecins et qu’elle transmettrait prochainement leurs rapports, priant dès lors l’OAI
d’attendre avant de rendre une décision formelle (pièce OAI 34).
Une nouvelle consultation s’est déroulée
le 7 septembre 2018 auprès du
Dr B _________. Celui-ci a indiqué que les symptômes étaient pratiquement inchangés
au niveau rachidien avec des lombo-pygialgies au premier plan, une prise pondérale de
plus de 10 kilos (114 kilos), une répercussion sur le moral, des douleurs plantaires, des
gonalgies, et des douleurs mal systématisées dans les membres supérieurs. Il a
également relevé de nombreux points de fibrosite positifs et une marche très
démonstrative. A son avis, il arrivait au bout des possibilités thérapeutiques et une
intervention chirurgicale était à éviter. En revanche, il a estimé qu’une chirurgie
bariatrique pouvait avoir des répercussions favorables sur les douleurs. S’agissant de la
capacité de travail dans une activité adaptée, il a ajouté qu’elle pouvait s’élever à 50%
après le by-pass (pièce OAI 47). Par ailleurs, un examen neurologique réalisé le 8 mars
2018 auprès du Dr E _________, spécialiste FMH en neurologie, n’avait pas révélé
d’anomalies particulières, mises à part des migraines sans aura (pièce OAI 47, pp. 143
et 144).
Au niveau pondéral, l’intéressée présentait de longue date un surpoids et pesait déjà
110 kilos en 2008-2009. En juillet 2018, en raison de l’arrêt de toute activité physique,
son indice de masse corporel (IMC) s’est monté à 37.7, correspondant à une obésité de
classe II. L’assurée a dès lors été adressée à la Dresse F _________, spécialiste en
chirurgie générale, afin d’envisager une chirurgie bariatrique (pièce OAI 47, pp. 138 à
140). Le by-pass a eu lieu en janvier 2019 et a apporté une perte de poids importante
de 43 kilos (pièce OAI 77).
Un suivi psychiatrique a en outre été instauré auprès du Dr G _________ depuis le
27 août 2018, à la demande de l’intéressée et afin d’obtenir un bilan pour l’AI. Lors de
sa dernière consultation, ce psychiatre FMH a observé une patiente démonstrative,
démunie, dans une situation psychosociale difficile, se disant être une victime incomprise
et souffrant d’un trouble somatoforme douloureux persistant et sévère (F45.4). Il a
également suspecté une limitation intellectuelle. A son avis, l’intéressée n’était pas
capable d’exercer une activité professionnelle ni de suivre une mesure de réinsertion
(pièce OAI 52). A partir du mois de septembre 2018, le suivi psychiatrique a été repris
par la Dresse H _________ du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie
(ci-après : CCPP). Le 30 avril 2019, celle-ci a indiqué que sa patiente souffrait d’un
épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) depuis 2016, d’un possible
syndrome douloureux somatoforme (F45.4) depuis 2016, d’un possible trouble de la
personnalité sans précision (F60.9) sous la forme d’un évitement de toute activité
professionnelle par peur et angoisse de vivre une expérience similaire à la précédente,
et d’un trouble de l’alimentation sans précision (F50.9). A son avis, les douleurs intenses
et persistantes, la fatigabilité, le trouble de la concentration, les tensions internes et
l’irritabilité rendaient impossible l’exercice de toute activité professionnelle (pièce OAI
68).
Devant ces différents diagnostics, la réalisation d’une expertise bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) a été confiée aux Drs I _________, psychiatre FMH,
et J _________, rhumatologue FMH, du Centre d’expertises médicales (CEMed). Le
8 août 2019, après avoir examiné l’assurée, la Dresse J _________ a retenu les
diagnostics de fibromyalgie, de spondylarthrose modérée et de gonarthrose droite
modérée. Elle a précisé qu’il n’existait pas de rachialgies spécifiques, que les troubles
dégénératifs étaient modérés au vu de l’âge de l’intéressée, et que la perte de poids
avait un effet favorable sur les gonalgies mais qu’un entraînement progressif devait être
instauré afin qu’elle regagne en masse musculaire. Selon l’experte, la situation allait
probablement s’améliorer et elle devait être réévaluée en janvier 2020 (soit un an après
la chirurgie bariatrique) afin d’examiner la capacité de travail dans l’activité habituelle.
Elle a estimé qu’une activité adaptée (essentiellement en position assise ; sans port de
charges au-delà de 3 à 4 kilos, ni position en porte à faux, ni déplacements longs et
nombreux, ni travail en terrain irrégulier, ni exposition au froid) pouvait en revanche être
reprise à 50% en parallèle à un programme de rééducation musculaire intensif, puis
progressivement augmentée à 100% après quelques mois. Interrogée sur l’évolution de
la capacité de travail, l’experte a précisé que la chute du 19 septembre 2016 avait
provoqué une incapacité de travail totale pendant quatre mois, puis qu’une activité à
50% aurait pu être reprise dès mi-janvier 2017 et qu’ensuite la capacité de travail aurait
théoriquement pu être augmentée à 100% en quelques mois (pièce OAI 77).
Le 15 août 2019, le Dr I _________ a examiné l’assurée sous l’angle psychiatrique et a
retenu les diagnostics de fluctuations dysthymiques (F34.1), de probable syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d’accentuation de certains traits de la
personnalité, essentiellement de type anxieux (Z73.1). Il a relevé que l’intéressée n’avait
pas d’antécédents psychiatriques, qu’il n’existait pas de problématique anxieuse
majeure ni de trouble clinique de la personnalité, que les critères de la dépression
avaient un niveau clinique léger et que l’état était globalement compensé à un niveau
dysthymique. Selon l’expert, les traitements appliqués avaient permis d’apporter un
rééquilibrage depuis l’appréciation négative du CCPP et les bonnes ressources
conservées par l’assurée lui permettaient l’exercice à plein temps de toute activité
adaptée à l’état somatique (pièce OAI 78).
Au terme de leur examen et après avoir procédé à une évaluation consensuelle le
30 septembre 2019, les experts ont conclu que l’intéressée pouvait exercer toute activité
adaptée aux limitations physiques, qu’elle avait su conserver de bonnes ressources, que
la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle mais que la situation devait être
réévaluée dans un délai d’un an à partir de la chirurgie bariatrique, et qu’un programme
ambulatoire de rééducation intensive en milieu spécialisé devait être mis en place en
raison de la perte de poids (pièce OAI 79).
Reprenant ces éléments, la Dresse K _________, spécialiste en médecine générale
auprès du SMR, a admis que l’activité habituelle n’était plus exigible mais que l’assurée
avait récupéré une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée depuis le
16 janvier 2017, puis de 100% dès le 16 mai 2017. Dans son rapport final du 5 novembre
2019, elle a précisé que les traitements somatiques (physiothérapie et antalgiques à la
demande) témoignaient d’une symptomatologie douloureuse peu intense et que
l’obésité n’était ni la cause ni la conséquence d’une atteinte grave et irréversible à la
santé. Sur le plan psychiatrique, la Dresse K _________ a noté qu’aucun diagnostic
incapacitant n’avait été retenu et que l’assurée s’était installée dans une attitude
d’invalide et avait une tendance à l’exagération et la démonstration. Elle a ajouté que
l’intéressée ne manquait pas de ressources et qu’elle n’était pas limitée uniformément
dans tous les domaines.
D.
Par projet de décision du 6 novembre 2019, remplaçant et annulant celui du 26 mars
2018, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’aucune rente d’invalidité ne lui serait octroyée dans
la mesure où elle n’avait pas présenté une incapacité de travail durant une année et que
son taux d’invalidité dans une activité adaptée ne s’élevait qu’à 2% (pièce OAI 83).
Le 6 décembre 2019, l’intéressée a contesté l’évaluation de sa capacité de travail dans
une activité adaptée ainsi que la fixation du taux d’invalidité. Elle a également requis la
mise en place d’un stage d’observation professionnelle afin de déterminer concrètement
sa capacité de travail et a invité l’OAI à préciser la spécialisation de la Dresse
K _________ (pièce OAI 90). Le 31 janvier 2020, elle a complété ses objections en
soutenant que le projet de décision ne correspondait pas aux conclusions des experts
du CEMed, notamment quant au début de la récupération d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. Elle a également invité l’OAI à mettre en œuvre un
programme ambulatoire de rééducation intensive auprès de la CRR, tel que proposé par
les experts, puis de procéder à un complément d’expertise. A son avis, sa situation
clinique était actuellement instable et ne lui permettait pas de reprendre la moindre
activité professionnelle. L’assurée a encore soutenu que l’expertise rhumatologique
contredisait l’avis des Drs D _________ et A _________ s’agissant de la période
comprise entre le 19 septembre 2016 et le 31 décembre 2017 (ces derniers ayant retenu
une incapacité de travail totale durant cette période). Enfin, elle a versé en cause un
rapport du 10 décembre 2018 de la Dresse L _________, spécialiste FMH en médecine
du travail, faisant état de symptômes migraineux et de limitations sévères dans toutes
les activités de la vie quotidienne. Selon l’intéressée, ce rapport renforçait les doutes
relatifs aux conclusions des experts et justifiait d’autant plus la mise en œuvre d’une
mesures d’instruction complémentaire (pièce OAI 93).
En réponse à ces contestations, le SMR a précisé que l’activité habituelle de vendeuse
n’était plus exigible et que le déconditionnement musculaire n’était pas irréversible et
n’était pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ne demandant
aucun effort physique important. S’agissant de la reprise d’une activité adaptée, la
Dresse K _________ a reconnu qu’il fallait fixer la date déterminante au 1er janvier 2018
afin de tenir compte des avis des Drs A _________ et D _________. Ensuite, elle a
estimé que le rapport de la Dresse L _________ ne changeait pas ses conclusions, qu’il
laissait apparaître des ressources conservées et que les migraines ne constituaient pas
une atteinte incapacitante. La Dresse K _________ a ajouté qu’un reconditionnement
musculaire était recommandé (pièce OAI 95).
Sur cette base, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision le 3 mars 2020, octroyant
une rente entière d’invalidité limitée à l’intéressée du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018.
En outre, il a ajouté que la Dresse K _________ était titulaire d’un titre post-grade, délivré
en France, de spécialiste en médecine générale, reconnu par l’OFSP et correspondant
au titre de « Médecin Praticien » (pièce OAI 97).
Le 20 avril 2020, l’assurée a une nouvelle fois fait valoir de nombreuses objections contre
ce projet de décision, estimant en substance que l’avis du SMR ne correspondait pas
aux conclusions des experts et qu’il minimisait les conséquences de la chirurgie
bariatrique. Elle a en outre produit un rapport du 26 mars 2020 de la Dresse
L _________, évoquant une grande détresse psychologique, un état de fatigue
chronique, des douleurs chroniques, des migraines et des crises psycho-somatiques.
Selon l’intéressée, cet avis était entièrement probant et venait remettre en doute les
conclusions du SMR. Enfin, elle a prétendu que le Dr I _________ n’avait pas soumis le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux à la procédure probatoire structurée et
qu’il avait minimisé ses souffrances, si bien qu’il convenait d’ordonner un complément
d’expertise (pièces OAI 100 et 101).
Après que ces objections complémentaires lui furent communiquées le 28 avril 2020, la
Dresse K _________ a soumis ses troubles psychiques à la procédure probatoire
structurée, en précisant que les critères de gravité avaient déjà été abordés par l’expert,
et a conclu qu’ils n’étaient pas remplis. Elle a ajouté que le délai d’une année retenu par
les experts pour un reconditionnement musculaire avait été atteint, en précisant qu’il
s’agissait d’un état réversible et non d’une maladie. Or, l’assurée n’avait que suivi des
séances de physiothérapie peu intensives durant ce laps de temps, lesquelles ne
pouvaient à son avis en rien interférer avec l’exercice d’une activité professionnelle
adaptée à plein temps. Selon la Dresse K _________, le reconditionnement musculaire
avait par ailleurs été préconisé uniquement afin de récupérer une capacité de travail
dans l’activité habituelle de vendeuse. Elle a ajouté que selon les recommandations de
la sécurité sociale française basées sur la Haute Autorité de Santé française, une
chirurgie bariatrique justifiait un arrêt de travail de 28 jours, soit du 1er janvier 2019 au
28 février suivant. Enfin, elle a estimé que des facteurs psychosociaux étaient présents
et que la Dresse L _________ se basait essentiellement sur les allégations et ressentis
de sa patiente, sans faire état d’un élément médical objectif nouveau (pièce OAI 103).
Par décision du 29 septembre 2020, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité
limitée du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. En reprenant l’avis du SMR, il a souligné
que l’intéressée n’avait pas suivi de programme de reconditionnement musculaire, que
celui-ci n’interférait de toute manière pas avec l’exercice d’une activité adaptée, que les
conséquences de la chirurgie bariatrique avaient été prises en compte, que le rapport
de la Dresse L _________ n’apportait aucun élément médical objectif nouveau et que
l’analyse des indicateurs jurisprudentiels de gravité n’étaient pas remplis.
Par décision du 5 octobre 2020, l’OAI a également nié tout droit de l’intéressée à des
mesures d’ordre professionnel.
E.
X _________ a recouru céans le 28 octobre 2020 contre la décision du
29 septembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, respectivement à la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire. En substance, elle a contesté avoir une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, en remettant en cause la valeur probante
des expertises et de l’avis du SMR et soutenant que l’instruction avait été défaillante.
Dans sa réponse du 9 décembre 2020, l’intimé a rejeté les critiques de la recourante
quant à la valeur probante des avis du SMR et des expertises, en précisant que le rôle
du SMR était de porter une appréciation sur les différents avis médicaux. Selon l’OAI, le
fait d’examiner les indicateurs jurisprudentiels de gravité ne signifiait pas que le SMR
remettait en cause l’expertise du Dr I _________. En outre, il a souligné que la nécessité
de procéder à une réévaluation de la situation ne concernait que l’activité habituelle de
vendeuse, laquelle n’était selon le SMR plus exigible.
Le 25 mars 2021, la recourante a soulevé différents points qui démontraient, selon elle,
que l’analyse opérée par le SMR était insoutenable. Elle a également produit des
échanges de courriels avec la CRR dans le but d’instaurer un programme de rééducation
intensive, en relevant qu’un tel entraînement semblait difficilement accessible. La
recourante a en outre versé en cause deux rapports des 19 février 2021 et 23 mars
suivant (sous pièces 14 et 15) du Dr C _________, indiquant que les nombreuses
thérapies et le by-pass n’avaient apporté aucune amélioration.
Après avoir soumis les nouvelles pièces médicales au SMR, l’intimé a rétorqué, le 4 mai
2021, que celles-ci n’apportaient aucun nouvel élément médical objectif. Il a ajouté que
le SMR avait évalué les indicateurs de gravité à l’aune de l’ensemble de la
documentation médicale.
Le 26 mai 2021, la recourante a soutenu que l’analyse des indicateurs de gravité aurait
dû être opérée par l’expert et non le SMR. Elle a en outre produit un nouveau rapport du
8 avril précédent établi par le Prof. M _________ du Service de rhumatologie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), lequel remettait à son sens en doute les
conclusions des expertises du CEMed. En particulier, la recourante a relevé que ce
médecin évoquait des douleurs dégénératives actuellement sévères et non modérées
telles que l’avait retenu la Dresse J _________, ainsi qu’un trouble cognitif sévère, un
trouble anxieux important avec des critères d’un trouble panique (F41.0) et une suspicion
de trouble bipolaire. A son avis, ses troubles rhumatologiques étaient dès lors objectivés,
remettant en cause les expertises et justifiant une instruction complémentaire.
Dans sa détermination du 22 juin 2021, l’OAI a indiqué qu’il revenait à la recourante de
déposé une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état de santé.
Le 24 juin 2021, la recourante a spontanément répliqué que les atteintes énumérées
dans le rapport du 8 avril 2021 du CHUV étaient déjà présentes au moment du prononcé
de la décision litigieuse, de sorte qu’écarter cette pièce revenait à violer son droit d’être
entendu.
L’échange des écritures a été clos en date du 2 septembre 2021.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 28 octobre 2020, le présent recours à l'encontre de la décision du 29 septembre
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2. Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Conformément aux règles de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce
applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue avant le 1er janvier 2022 (ATF
144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019
consid. 4.1).
2.
Le litige porte sur la rente entière d’invalidité accordée à la recourante pour la
période limitée du 1er octobre 2017 au xx.xx 2018. Plus particulièrement, elle conteste la
pleine capacité de travail qui lui a été reconnue dans une activité adaptée depuis le 1er
janvier 2018.
2.1. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 ;
115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au SMR de procéder à
l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à la santé ayant valeur
d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon l’article 59 alinéa 2bis
aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer
les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article 6 LPGA, à
exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui
peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation
médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en corrélation avec
l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt 9C_542/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.1). Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de
procéder à une instruction complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465
consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d ; arrêts 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920). Le Tribunal fédéral
n'exclut cependant pas que l'assurance-invalidité statue exclusivement sur la base des
pièces médicales versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 1d et arrêt du Tribunal
fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1 avec références). Dans ces cas, l'OAI
n'est pas obligé de suivre les avis des médecins qui ont examiné la personne assurée.
Le médecin du SMR peut former sa propre opinion, en se prononçant sur la cohérence
des rapports médicaux versés au dossier, l'adéquation des appréciations médicales
afférentes et leur pertinence au regard des principes développés par la jurisprudence
(cf. arrêts 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3 ; 9C_766/2009 du 12 mars 2010
consid. 2.2 ; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.1 et les références ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-3486/2014 du 17 mai 2017 consid. 8.2 et C-6371/2011
du 21 août 2013).
2.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la réf. cit.).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est pas non plus
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise
dépend de la question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les
exigences de forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale
(arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses
propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations
du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou
d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et,
d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-
ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de
prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de
nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (arrêt 8C_796/2016 précité consid. 3.3).
Enfin, les rapports et expertises de médecins internes à l'assurance ont également une
valeur probante pour autant qu'ils apparaissent concluants, sont motivés de manière
compréhensible, ne sont pas contradictoires en soi et qu'il n'existe aucun indice contre
leur fiabilité. Le seul fait que le médecin soit employé par l'assureur ne permet pas de
conclure à un manque d'objectivité et à une partialité. Il faut au contraire des
circonstances particulières qui font apparaître objectivement comme fondée la méfiance
à l'égard de l'impartialité de l'évaluation. Compte tenu de l'importance considérable que
revêtent les rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il convient
toutefois d'appliquer des critères stricts à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid.
3/ee et 122 V 161 s. consid. 1c). Les rapports des médecins employés de l'assurance
sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur
l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7).
2.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-
V (notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêts
8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3). En général, toutes les affections psychiques doivent faire l’objet d’une
procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418), y compris
les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles dépressifs de
degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de
se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux somatoformes (CIM-
10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi
valable pour les pathologies similaires (ATF 141 V 281 consid. 4.2 ; 140 V 8 consid.
2.2.1.3 ; voir aussi ATF 142 V 324), telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-
ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3 ; 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2 ; arrêt 9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure adéquate pour établir de manière objective si
l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa
capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement
partiellement être exigée de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du
16 août 2018 consid. 3.2.2). La modification de la jurisprudence ayant conduit à
l'introduction d'une grille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des
troubles psychiques au moyen d'indicateurs standards (ATF 143 V 409, 143 V 418 et
141 V 281) n'a rien changé à cette pratique : la fibromyalgie est toujours considérée
comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et son évaluation sur le plan
de la capacité de travail est par conséquent soumise à la grille d'évaluation mentionnée
(arrêts 9C_701/2020 précité consid. 4.1 et 9C_808/2019 du 18 août 2020 consid. 5.2).
Comme auparavant, les évaluations et limitations subjectives de la personne assurée
qui ne peuvent pas être expliquées d'un point de vue médical ne forment pas d'atteintes
à la santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1).
La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS
Lettre circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
2.4. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid.
4.3.1 et 131 V 242 consid. 2.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits
survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et
de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue.
En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date
(arrêt 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1 et les autres arrêts cités).
3.
Dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer si les troubles de la recourante auraient
dû conduire l’OAI à lui reconnaître une incapacité de travail dans toute activité au-delà
du 1er janvier 2018 et ainsi maintenir sa rente entière d’invalidité.
La recourante remet en cause la valeur probante des expertises du CEMed ainsi que
celle de l’avis du SMR. A son avis, de nombreux éléments du dossier démontraient que
l’instruction avait été lacunaire et qu’un complément d’expertise aurait dû être ordonné.
3.1. Sur le plan psychiatrique, le Dr I _________ a rendu son rapport d’expertise le
15 août 2019. Selon la recourante, l’expert avait minimisé ses souffrances et n’avait pas
examiné la gravité de ses troubles à l’aune de la procédure probatoire structurée.
Contrairement à ce qu’elle prétend, l’expertise psychiatrique répond à toutes les
exigences jurisprudentielles pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Le
Dr I _________ a repris en détail l’anamnèse du dossier, pris en compte les plaintes
alléguées, puis procédé au status psychiatrique et motivé d’une manière circonstanciée
les diagnostics qu’il a retenus et écartés. L’on note en particulier que la recourante n’avait
aucun antécédent psychiatrique et que les raisons qui l’ont poussée à commencer un
suivi auprès du Dr G _________ étaient manifestement motivées par des considérations
assécurologiques (cf. rapport du 25 octobre 2020 du Dr G _________ précisant avoir
été contacté par l’intéressée sur demande de son avocat dans le but d’avoir un bilan
pour l’AI ; pièce OAI 52). Ce n’est en effet pas sur indication de son médecin traitant
qu’un suivi psychiatrique a été instauré, le Dr C _________ n’évoquant aucun symptôme
de cet ordre, et bien qu’une suspicion d’un trouble panique ait été retenue par la CRR,
aucun traitement n’a été proposé (cf. pièces OAI 17 et 18). L’expert pouvait dès lors avec
raison considérer qu’il n’existait pas de troubles psychiques importants et qu’il ne se
justifiait pas de retenir un épisode dépressif tel que diagnostiqué par le CCPP. Il n’existe
ainsi aucune raison de remettre en doute les diagnostics de fluctuations dysthymiques
(F34.1) et d’accentuation de certains traits de la personnalité, essentiellement de type
anxieux (Z73.1), retenus par l’expert et leur absence de caractère incapacitant.
Concernant le diagnostic de probable trouble somatoforme douloureux (F45.4), il est
précisé à la recourante qu’il n’était pas attendu de l’expert qu’il reprenne en détail le
schéma de l’ATF 141 V 281, du moment que son rapport permettait une appréciation
concluante du cas à l’aune des indicateurs (arrêt 9C_624/2019 du 13 janvier 2020
consid. 3.2.4 et 5). Or, le Dr I _________ a motivé d’une manière détaillée, en s’appuyant
sur son examen clinique, les raisons pour lesquelles le trouble somatoforme douloureux
ne présentait pas de caractères invalidant. Contrairement à ce que soutient l’intéressée,
les observations qu’il a faites ne sont pas en «déconnexion totale » avec ses
conclusions. L’expert arrête en effet ses diagnostics sur la base de ses constatations
objectives et non des seules déclarations subjectives de sa patiente. Les passages cités
par cette dernière concernent des indications qu’elle a elle-même fournies (cf. expertise
du 15 août 2019, point 3 ; pièce OAI 78) et ne sauraient ainsi être décisives. Or, dans
son examen clinique, l’expert n’a observé que quelques légères manifestations
douloureuses, une accentuation probable des symptômes somatiques, aucune difficulté
majeure de concentration, d’attention et de mémoire malgré un ralentissement global de
l’expression, une intelligence dans la norme, aucun signe de fatigue, une fluidité idéique,
des capacités de jugement et de raisonnement préservées, une bonne compensation
affective, une absence d’anxiété et aucun trouble de la personnalité (cf. ibidem, point
4.3). Sur cette base, il a estimé que la recourante avait su conserver de bonnes
ressources (cf. ibidem, point 7.4). Cette analyse est probante et il n’existe en l’état du
dossier aucune raison de s’en écarter. Singulièrement, l’examen des indicateurs par le
SMR ne vient nullement amoindrir la crédibilité de l’expertise, mais confirme au contraire
l’absence de gravité du trouble somatoforme douloureux. La Dresse K _________ était
parfaitement légitimée à le faire, au vu de la fonction remplie par les SMR (art. 59 al.
2bis aLPGA). Son absence de spécialisation en psychiatrie est du reste sans pertinence,
dans la mesure où elle s’est basée directement sur les constatations de l’expert et non
sur des observations auxquelles elle aurait elle-même procédé.
Les critiques à l’encontre de la valeur probante de l’expertise psychiatrique du
Dr I _________ ne sont dans ces conditions aucunement fondées. Par ailleurs, si le Prof.
M _________ a évoqué un trouble anxieux important, son rapport du 8 avril 2021 ne se
réfère à aucun élément anamnestique ou clinique qui permettrait de le justifier. L’on
relève également qu’un suivi psychiatrique n’avait pas été maintenu par l’intéressée et
qu’aucune indication permettant de rattacher le trouble anxieux important évoqué à une
période antérieure au 29 septembre 2020 ne ressort du rapport fourni par la recourante
au stade de sa « triplique ». Dans ces circonstances, une éventuelle aggravation de la
symptomatologie psychique devrait le cas échéant faire l’objet d’une nouvelle demande
(cf. supra consid. 2.4).
3.2. Sur le plan somatique, la recourante a souffert depuis de nombreuses années
d’atteintes dégénératives, d’une fibromyalgie, d’un excès pondéral, de migraines et
d’une incontinence urinaire. La partie rhumatologique de l’expertise bidisciplinaire a été
réalisée par la Dresse J _________ le 8 août 2019 (pièce OAI 77).
Cette expertise contient une analyse exhaustive de l’ensembles des pièces médicales
et l’experte a motivé d’une manière circonstanciée les diagnostics retenus. S’agissant
de la capacité de travail, l’experte s’est d’abord prononcée sur la situation avant le by-
pass de janvier 2019, puis sur la situation après celle-ci.
3.2.1.
Avant le by-pass de 2019, l’experte a indiqué d’une manière théorique et
rétroactive que l’activité habituelle aurait pu être reprise dès mi-janvier 2017 à 50% (soit
quatre mois après la chute de septembre 2016) puis qu’une activité adaptée aurait
ensuite pu être augmentée à 100% en quelques mois. Sur ce point, le recourant s’efforce
en vain de chercher des prétendues contradictions entre l’expertise et les autres avis
médicaux. S’il existe certes des divergences d’appréciation, inhérentes à la science
médicale, entre les différents médecins ayant examiné l’intéressée, il ne ressort pas de
l’expertise de la Dresse J _________ que des éléments essentiels auraient été ignorés.
Or, la seule présence d’une opinion contraire d’un ou de plusieurs médecins traitants ne
saurait remettre en cause les conclusions d’une expertise médicale (arrêt 9C_232/2022
du 4 octobre 2022 consid. 4.1.2 et les références).
A l’examen des autres rapports l’on observe que le Dr A _________ n’a fait état d’une
incapacité de travail qu’au moment de son expertise, soit le 13 mars 2017, et a précisé
que le pronostic était bon (cf. pièce OAI 117, p. 461). Le Dr D _________ a quant à lui
déclaré que la reprise d’une activité adaptée était exigible dès le 1er janvier 2018 (cf.
rapport final du 15 mars 2018 ; pièce OAI 21). Les spécialistes de la CRR ont arrêté une
incapacité de travail du 30 août 2017 au 30 septembre suivant dans l’activité habituelle
sans se prononcer sur une activité adaptée. Ces derniers ont en outre cité des facteurs
contextuels sortant du champ médical et influençant défavorablement la reprise du
travail, lesquels sont étrangers à la notion juridique d’invalidité et ne justifient dès lors
aucune incapacité de travail (arrêts 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.5,
8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2, 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid.
4.2 et les références ; pièce OAI 17). Le Dr B _________ a pour sa part fait état d’une
capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée (cf. rapport du
7 septembre 2018 ; pièce OAI 47). Son avis ne semble cependant se baser que sur les
plaintes subjectives de sa patiente et sur le diagnostic de fibromyalgie qu’il a arrêté. Or,
l’expertise psychiatrique a démontré qu’une telle affection n’entraînait aucune incapacité
de travail au vu des ressources conservées par la recourante, étant rappelé que les
facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de cette
atteinte à la santé (ATF 132 V 65 consid. 4.3). L’incapacité de travail retenue par ce
médecin ne saurait dès lors remettre en doute l’expertise rhumatologique. La même
remarque vaut pour l’avis de la Dresse L _________ qui a fait état du même
comportement particulièrement algique observé par ses confrères (cf. rapports des
10 décembre 2018 et 26 mars 2020 ; pièces OAI 92 et 101). Par ailleurs, l’obésité
présentée par la recourante avant son by-pass ne saurait justifier une diminution de sa
capacité de travail, dans la mesure où elle a été en mesure d’exercer différentes activités
professionnelles malgré son excès pondéral de longue date (arrêt 9C_48/2009 du 1er
octobre 2009 consid. 2.3, rappelé par exemple dans l’arrêt 9C_658/2020 du 5 février
2021 consid. 4.2). L’on note du reste que l’intéressée n’a pas contesté la décision du
30 janvier 2018 de l’assureur perte de gain mettant un terme à ses prestations au motif
qu’elle avait récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (pièce
OAI 119). Enfin, au niveau psychiatrique, l’avis probant du Dr I _________ indique qu’’il
n’existait aucune atteinte invalidante pour la période en question (cf. supra consid. 3.1).
Cela étant, l’examen clinique de la Dresse J _________ n’a pas mis en évidence
d’atteinte dégénérative grave, avec des résultats rassurants et modérés par rapport à
l’âge de l’intéressée. Une explication neurologique n’a en outre pas pu être apportée (cf.
rapport du 8 mars 2018 du Dr E _________ ; pièce OAI 47, p. 143), l’aspect psychique
de la fibromyalgie ne s’est pas révélé incapacitant et des facteurs psychosociaux ont été
mis en avant. Dans ces circonstances, la date arrêtée par la Dresse K _________ au
1er janvier 2018 ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit qu’une pleine capacité de
travail avait été récupérée par la recourante dans une activité adaptée depuis le
1er janvier 2018. Dans cette mesure, c’est à juste titre que l’intimé lui a octroyé une rente
entière d’invalidité du 1er octobre 2017, soit au terme du délai d’attente d’une année (art.
28 al. 1 let. c et 29 aLAI), jusqu’au 31 mars 2018 (art. 88a al. 1 RAI).
3.2.2.
Après la chirurgie bariatrique de janvier 2019, l’experte a indiqué que la
situation clinique n’était pas stable, qu’il convenait de proposer à la recourante un
programme de rééducation intensive en ambulatoire, et que la situation devait être
réévaluée dans un délai d’une année après le by-pass (cf. expertise du 9 août 2019,
point 8.1 ; pièce OAI 77). Se prononçant sur l’exercice d’une activité adaptée après le
by-pass de janvier 2019, la Dresse J _________ a précisé qu’une telle activité adaptée
pouvait d’abord être reprise à temps partiel (50%) en parallèle avec un programme de
rééducation musculaire intensive ou avec un réentrainement musculaire global, puis
qu’une augmentation progressive en quelques mois jusqu’à 100% serait possible
(ibidem, point 8.2).
Le SMR a déclaré que l’activité habituelle de vendeuse n’était plus exigible depuis
l’opération de janvier 2019, en raison de la station debout permanente, du port de
charges et des positions en porte à faux que ce poste impliquait. Dans une activité
adaptée, la Dresse K _________ a estimé que le déconditionnement musculaire ne
justifiait aucune diminution de la capacité de travail, dès lors qu’il n’était pas irréversible
et qu’il pouvait être pris en charge par un réentraînement musculaire en ambulatoire (cf.
rapport final du 20 février 2020 ; pièce OAI 95). Le déconditionnement de la recourante
a été la conséquence directe et inévitable du by-pass de janvier 2019, de sorte que son
incidence sur la capacité de travail ne saurait être niée d’emblée (arrêts I 524/04 du
28 juin 2005 consid. 5 et I 597/03 du 22 mars 2004 consid. 4.1, repris dans l’arrêt
9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2). Ceci dit, comme indiqué par l’experte, cette
perte musculaire n’a entraîné qu’une diminution partielle de 50% de la capacité de travail
dans une activité légère et adaptée (depuis janvier 2019) et une reprise à 100% était
attendue après quelques mois. Sur ce point l’experte est claire et il était attendu de la
recourante qu’elle se soumette à un programme de réentraînement musculaire
conformément à son obligation de diminuer le dommage. Il lui est en effet rappelé que
la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et
prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (ATF 138
I 205 consid. 3). Il ne peut raisonnablement être soutenu que cette information n’avait
pas été communiquée directement à l’intéressée lors de son expertise, au vu de
l’importance accordée à ce point par la Dresse J _________. Par ailleurs, la recourante
avait déjà été informée en détail par la Dresse F _________, avant le by-pass, qu’un
succès de cette opération nécessitait d’elle une augmentation tangible de son activité
physique, allant jusqu’à une heure de marche par jour (cf. rapport de consultation du
6 juin 2018 ; pièce OAI 47, p. 139). L’on note au demeurant qu’elle était encouragée par
ses médecins, déjà avant son opération, à reprendre une activité physique afin de
réduire ses douleurs (cf. rapport du 19 septembre 2017 ; pièce OAI 17, p. 53). Dans ces
conditions, la recourante était parfaitement au fait du comportement qu’elle devait
adopter après l’opération afin de se reconditionner et ce n’est pas sans une certaine
mauvaise foi qu’elle prétend n’avoir pas eu connaissance de cela. L’analyse des
indicateurs a du reste fait ressortir des ressources non négligeables conservées dans le
déroulement de sa vie quotidienne, qu’elle pouvait également mobiliser dans l’exercice
d’une activité adaptée. Partant, on pouvait légitimement attendre de sa part qu’elle se
réadapte par elle-même afin de récupérer une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée après quelques mois de réentrainement musculaire. Une absence de motivation
pour s’investir dans un emploi que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’elle, ne
saurait aucunement supprimer son obligation de réduire le dommage à l’assurance (ATF
113 V 22 consid. 4a).
Cela étant, l’experte a estimé qu’une pleine capacité de travail avait été recouvrée par
l’intéressée dans une activité adaptée après quelques mois, le délai d’une année pour
réexaminer la situation ne concernant que l’exercice de l’activité habituelle (cf. expertise
du 8 août 2019, point 8.1 ; pièce OAI 77). La durée de l’incapacité de travail causée par
le by-pass de janvier 2019 ne saurait, dans ces circonstances, avoir atteint le délai
d’attente d’une année nécessaire pour ouvrir le droit à des prestations (art. 28 al. 1 let.
c aLAI). A cet égard, il est précisé que ce délai avait été interrompu par la récupération
d’une capacité de travail de plus de 30 jours à partir de janvier 2018 (interruption
notable ; art. 28 al. 1 let. b a LAI et 29ter RAI) et qu’en raison de l’origine différente de
l’atteinte (déconditionnement musculaire), il s’agissait d’un nouveau cas d’assurance
faisant partir un nouveau délai d’attente d’une année sans prise en compte du délai
d’attente antérieur (art. 29bis RAI ; arrêts 9C_942/2015 du 18 février 2016 consid. 3.3.3,
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.3 et 9C_954/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.2).
Enfin, les troubles somatiques évoqués par le Prof. M _________ dans un rapport du
8 avril 2021 concernent les mêmes atteintes dégénératives qui avaient déjà été
observées lors de l’expertise de la Dresse J _________. Le fait que certaines de celles-
ci soient désormais à un stade sévère ne saurait remettre en doute les conclusions de
cette expertise, de telles atteintes étant inhérentes au vieillissement du corps humain et
l’experte relevant que la recourante souffrait d’atteintes dégénératives modérées en
rapport avec son âge (cf. expertise du 9 août 2019, point 6 ; pièce OAI 77). Du reste, ces
troubles ne sauraient de toute manière avoir une incidence déterminante sur une activité
légère et adaptée ne sollicitant pas les articulations concernées. Concernant le trouble
cognitif très sévère cité par ce médecin rhumatologue, il s’agit manifestement d’une
nouvelle atteinte liée au trouble anxieux observé qui devra être examinée dans le cadre
d’une nouvelle demande. Le Dr I _________ notait en effet dans son expertise que
l’intelligence était dans la norme et le dossier ne fait état d’aucun examen
neuropsychologique.
3.3. Fondé sur les éléments qui précédent, il n’existe aucun motif susceptible de
remettre en doute la valeur probante de l’avis du SMR et des expertises du CEMed. Le
dossier est en outre suffisamment complet pour qu’un jugement valable puisse être
rendu sur la base de celui-ci, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’administration
d’un autre moyen de preuve, à l’instar d’un complément d’expertise souhaité par la
recourante (appréciation anticipée des moyens de preuve : ATF 145 I 167 consid. 4.1,
144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
4.1. La détermination du taux d’invalidité à 2% a été effectuée conformément au
système légal (art. 16 LPGA et 28a aLAI) et sort par ailleurs de l’objet du litige dans la
mesure où elle n’a pas été attaquée par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 ;
arrêt 9C_394/2010 précité consid. 3.1).
4.2. Dans ces circonstances, n’atteignant pas le taux d’invalidité minimum requis par la
loi (art. 28 aLAI), l’intimé pouvait à bon droit refuser à la recourante tout droit à une rente
d’invalidité au-delà du 1er mars 2018.
Le recours du 28 octobre 2020 est ainsi rejeté et la décision du 29 septembre précédent
confirmée.
5.
La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. a aLPGA, art. 83 LPGA et art. 69 al. 1bis LAI).
Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, par 500 francs, au regard des principes
de la couverture des coûts et de l’équivalence sont ainsi mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
6.
La recourante n’ayant pas eu gain de cause, elle ne peut prétendre à aucun dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 mars 2023.